Droit commercial marocain

Introduction au droit des affaires / droit commercial marocain

  • Le droit commercial est un outil entre autre de gestion d’entreprise. C’est une branche de droit privé aux applications économiques.
  • Il naquit et se développa avec la révolution industrielle et technologique. Seront étudiés dans ce cours de droit commercial marocain :
  • Sujets du droit commercial
  • Les actes commerciaux ! Les actes commerciaux par nature, Les actes commerciaux par la forme
  • Les instruments du commerçant : Les effets de commerce, Le chèque, Le billet à ordre, Les warrants
  • Les contrats commerciaux
  • Les sociétés commerciales, La société en nom collectif, La société en commandite, La société à responsabilité limitée, La société anonyme
  • – Voici le plan du cours de droit des affaires au Maroc
  • Introduction générale :
  • Chapitre 1 – Notion Générale Sur :
  • Section 1 – Droit des affaires :
  • Section 2 – Les exigences de la vie des affaires :
  • Section 3 : du droit commercial au droit des affaires
  • Section 4 : Droit de l’entreprise
  • Chapitre 2 : les sources du droit des affaires
  • Section 1 : le texte de loi
  • Section 2 : les usages commerciaux et la coutume
  • Section 3 : la jurisprudence
  • Section 4 : les institutions
  • Chapitre 3 : domaine du droit des affaires
  • Section 1 : structure juridique d’une entreprise
  • A : notion de l’entreprise
  • a : la notion sur l’économie
  • B – la personnalité de l’entreprise :
  • Section 2 : le fonctionnement d’une entreprise
  • A – la commercialité de l’entreprise :
  • 2ème partie – Sociétés marocaines en droit marocain
  • B-identité de l’entreprise :
  • Chapitre 1 : personne morale de droit privé :
  • Chapitre 2 : personne morale du secteur public
  • A-les établissements publics :
  • B- société d’économie mixte :

Sujets du droit commercial

  • On dit souvent que c’est le droit des actes de commerce et des commerçants. En réalité, le droit commercial, droit commercial marocain, se constitue de l’ensemble des règles relatives à la profession commerciale, aux activités commerciales, aux actes commerciaux et aux procédures commerciales en plus des instruments commerciaux.

Les actes commerciaux

  • Traditionnellement en droit commercial marocain, les auteurs distinguent entre des actes de commerce par nature, des actes commerciaux par la forme, des actes mixtes et des actes de commerce par accessoire.
  • Avec la réforme du code de commerce du Maroc, il convient de distinguer désormais entre les actes principaux de l’activité et les actes accessoires.

Les actes commerciaux par nature

  • Les actes de commerce par nature se caractérisent par le fait de conférer à leur auteur la qualité de commerçant quand il les exerce à titre habituel

Les actes commerciaux par la forme

  • Ce sont ceux dont la commercialité résulte de la forme dans laquelle ils se produisent.
  • Le législateur a retenu deux formes différentes qui confèrent indépendamment de tous autres facteurs, la qualité commerciale aux actes.
  • Il s’agit des formes d’activité et d’effet de commerce.

Les actes de commerce par accessoire

  • selon l’article 10 du code de commerce du Maroc marocain, les actes de commerce par accessoire sont des actes non commerciaux par nature ni par la forme qui pourtant sont accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce.

Les actes mixtes.

  • En droit commercial marocain, Ce sont des actes commerciaux par nature, par la forme ou par accessoire pour une partie et civils ou administratifs pour l’autre partie.
  • L’article 4 du code de commerce du Maroc n’envisage que le cas de l’acte commercial et civil en même temps; les actes commerciaux et administratifs en même temps obéissent au droit administratif.

Les activités commerciales

  • Du point de vue économique les activités commerciales sont celles du secteur tertiaire.
  • Du point de vu légal, les activités des secteurs primaire et secondaire peuvent également être commerciales.
  • La loi ne tient pas compte de la différence économique entre les secteurs d’activité, et retient une répartition plutôt géographique des activités selon qu’elles sont terrestres, maritimes ou aériennes.

Les activités terrestres

  • Le législateur n’a pas défini ces activités ; il en donne des exemples au code de commerce du Maroc.
  • Les activités du commerce terrestre ont été citées en exemple dans l’article 6 du code de commerce du Maroc qui dispose : « Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel des activités suivantes :
  • 1)- l’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer ;
  • 2)- la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location ;
  • 3)- l’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après transformation
  • 4)- la recherche et l’exploitation des mines et carrières ;
  • 5)- l’activité industrielle ou artisanale ;
  • 6)- le transport ;
  • 7)- la banque, le crédit et les transactions financières ;
  • 8)- les opérations d’assurances a primes fixes ;
  • 9)-le courtage, la commission et toutes autres opérations d’entremise ;
  • 10)- l’exploitation d’entrepôts et magasins généraux ;
  • 11)- l’imprimerie et l’édition quels qu’en soient la forme et le support ;
  • 12)- le bâtiment et les travaux publics ;
  • 13)- les bureaux et agences d’affaires, de voyages, d’information et de publicité ;
  • 14)- la fourniture de produits et services ;
  • 15)- l’organisation de spectacles publics ;
  • 16)- la vente aux enchères publiques ;
  • 17)- la distribution d’eau, d’électricité et de gaz ;
  • 18)- les postes et télécommunications ».

Les activités maritimes et aériennes.

  • A propos de ces activités l’article 7 du code de commerce du Maroc dispose que sont commerciales :
  • 1– Toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires ;
  • 2– Toutes opérations se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.

Les instruments du commerçant

  • En droit commercial marocain, Les instruments commerciaux diffèrent selon que l’utilisateur est un homme d’affaires ou un chef d’entreprise.
  • Les instruments de l’homme d’affaires sont principalement les contrats commerciaux et les effets de commerce.

Les contrats commerciaux

  • En plus des clients, l’homme d’affaires entretient des relations de partenariat avec des entreprises de fourniture de services telles les entreprises de banque, de transport, d’assurance, de bail, de gardiennage, de téléphone etc.
  • Il doit utiliser pour chacune de ces relations le contrat approprié.
  • En tant que patron, le chef d’entreprise doit utiliser en plus de ces contrats, ceux de travail; sachant que son principal instrument est l’entreprise laquelle est l’organisation de travail, de capital et de gestion pour la production de bien ou la prestation de services dans un but lucratif.
  • Légalement, l’entreprise s’identifie au fonds de commerce lequel est l’ensemble des éléments corporels et incorporels utilisés par le commerçant afin de constituer la clientèle nécessaire à l’exploitation de son activité.
  • Quant à sa forme, l’entreprise peut être individuelle, sociale ou même un groupe. Elle peut être aussi de taille petite, grande ou moyenne.
  • Les chefs d’entreprises et les hommes d’affaires utilisent en commun un certain nombre d’instruments commerciaux.
  • Il s’agit en particulier des effets de commerce et des sociétés commerciales.

Les effets de commerce

  • Du point de vue économique l’effet de commerce est une monnaie scripturale.

C’est au regard de la loi un acte abstrait c’est-à-dire un acte qui se détache juridiquement de sa cause dès la réunion de ses conditions de validité. Ces dernières sont principalement des indications écrites exigées par la loi.

  • En droit commercial marocain Le régime des effets de commerce est spécial en ce sens qu’il s’applique à toute personne et en toutes circonstances où l’effet de commerce est utilisé.
  • Les règles relatives à la lettre de change, au billet à ordre, au chèque, aux warrants, aux bons de caisse et aux factures protestables, entre autres, s’appliquent effectivement de la même façon aux commerçants et aux non commerçants.

La lettre de change

  • En droit commercial marocain, C’est l’écrit par lequel une personne appelée tireur, donne l’ordre à une autre personne appelée tiré, de payer à une certaine date, une certaine somme à une troisième personne appelée preneur ou bénéficiaire.
  • L’objet de cet effet est double ; il permet au tireur de s’acquitter de sa dette envers le bénéficiaire et de réaliser en même temps une opération de crédit avec lui.
  • Pour cette raison, la lettre de change est exigée dans les formes les plus précises.
  • Le régime de la lettre de change est déterminé par les articles 159 à 333 du code de commerce du Maroc qui en fixe les conditions de validité, le régime de l’endossement, et des recours en cas de non-paiement.
  • Au cas où le tireur omet d’indiquer l’échéance, la traite doit être en application de l’article 160 du code de commerce du Maroc, payable à vue. Lorsque le lieu de paiement n’est pas indiqué non plus, il est réputé être celui qui est inscrit à côté du nom du tiré.
  • En principe le tireur remet la traite au bénéficiaire, mais il peut aussi la remettre pour escompte à une banque. Le bénéficiaire et la banque peuvent chacun, conserver la lettre de change jusqu’à son échéance pour la présenter eux-mêmes au tiré, et se faire payer ce qui leur est dû.
  • Ils peuvent aussi la transmettre à des tiers, sauf si elle comporte la mention « non à ordre ».
  • Normalement, la traite est à ordre, et est transmissible par simple signature du bénéficiaire au verso suivie de sa remise matérielle au nouveau bénéficiaire ; c’est la technique dite d’endossement.
  • Celui-ci doit être pur et simple ; il ne peut pas être partiel.

Paiement de la lettre de change

  • Pour obtenir le paiement, le porteur de la lettre de change doit obligatoirement la présenter au tiré, dans le jour où elle est payable ou dans les cinq jours ouvrables qui suivent.
  • Lorsque la traite est payable à vue, le bénéficiaire peut la présenter à tout moment au tiré, mais il doit le faire en tout état de cause avant l’écoulement d’une année à partir de la date d’émission.
  • En payant la traite, le tiré doit s’assurer de la régularité de la chaîne des endossataires, et peut demander que la lettre lui soit remise acquittée par le porteur.
  • S’il refuse de payer, le porteur est en droit de faire protêt pour amorcer les recours.

Le protêt

  • C’est un acte dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal. Il doit être établi dans le délai fixé pour la présentation au paiement s’il s’agit d’une traite payable à vue. Si la lettre est payable à terme, le protêt doit être fait au plus tard l’un des cinq jours ouvrables qui suivent le dernier jour où elle est payable.

Les recours

  • En droit commercial marocain, Le protêt a pour effet de constituer solidaires à l’égard du bénéficiaire, tous ceux qui ont tiré, endossé ou avalisé la lettre de change dont il n’a pu obtenir paiement.
  • Le porteur doit toutefois, avant d’agir contre les différents signataires de la traite, donner avis du refus de paiement à celui qui lui a endossé la lettre dans les six jours ouvrables qui suivent celui du protêt.
  • Chaque endosseur doit lui aussi, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l’avis, faire connaître le problème à son endosseur, et ainsi de suite en remontant jusqu’au tireur.

Le chèque

  • Le chèque, est un effet de commerce réglementé par les articles 239 à 328 du code de commerce du Maroc. Il se présente comme un papier écrit, constatant un ordre donné au banquier pour payer à présentation, une somme déterminée au bénéficiaire ou à la personne que celui-ci désignera.
  • L’auteur de l’ordre doit cependant déposer au préalable suffisamment d’argent auprès du banquier pour constituer la provision nécessaire au paiement du chèque.
  • A défaut de dépôt préalable, le banquier peut accorder un crédit au tireur du chèque dans le cadre d’une convention de compte courant ou autre ; sans cela, le chèque sans provision constitue un délit pénalement sanctionné.
  • Le chèque ressemble à la traite par le caractère triangulaire des rapports qu’il crée. Toutefois, il ne peut pas avoir pour objet des opérations de crédit, car il est obligatoirement payable à présentation.
  • En pratique seules les banques émettent des formules de chèque. La création du chèque ne pose ainsi pratiquement pas de problème, puisque les banques s’emploient à fournir aux clients des formules de chèques établies dans le respect de l’article 239 du code de commerce du Maroc.
  • Le chèque est payable dés son émission, c’est-à-dire à partir du moment où il est signé par le tireur et délivré au bénéficiaire.
  • Rien n’empêche cependant, qu’il soit transmis à des porteurs successifs jusqu’à sa présentation au paiement.
  • Le transfert a lieu par endossement lorsque le chèque est à ordre ou à personne dénommée sans clause non à ordre. Il se transmet de la main à la main, sans aucune formalité, quand il est au porteur.
  • L’endossement et la tradition du chèque transmettent au bénéficiaire la propriété de la provision; celle-ci étant la créance de la somme d’argent exigible à l’encontre du tiré. Elle résulte du dépôt préalable de fonds en compte chez le banquier.
  • A défaut de provision, le tireur peut être poursuivi pour délit d’émission de chèque sans provision. Le bénéficiaire peut de son côté faire dresser un protêt pour amorcer la procédure de recours contre tous les signataires du chèque.

Le billet à ordre

  • A la différence de la lettre de change, le billet à ordre peut être un acte civil quand il résulte d’une transaction non commerciale.
  • C’est un acte de commerce, cependant, toutes les fois qu’il a un lien avec un autre acte de commerce même s’il est émis par un non commerçant.
  • Il s’agit d’un écrit par lequel une personne appelée souscripteur s’engage à payer à une autre personne appelée bénéficiaire, ou à son ordre, une somme déterminée, à une date déterminée.
  • Il doit contenir en application de l’article 232 du code de commerce du Maroc:
    • La clause à ordre, ou la dénomination du titre;
    • La promesse pure et simple de payer une somme déterminée;
    • L’indication de l’échéance;
    • L’indication du lieu où le paiement doit être fait;
    • Le nom du bénéficiaire;
    • L’indication de la date d’émission et de son lieu ;
    • Le nom et la signature du souscripteur.
    • A défaut d’indication d’échéance fixe, le titre est payable à vue.
  • Le billet à ordre obéit au même régime que la lettre de change relativement à l’endossement, et au paiement, ainsi que le protêt et les recours, le cas échéant.
  • Il doit s’agir d’un papier constatant l’engagement du souscripteur à payer, à une personne déterminée ou à son ordre, au bénéficiaire qu’elle désigne, une somme déterminée, à vue ou à une date déterminée.
  • Le billet à ordre réuni ainsi les caractéristiques de la lettre de change et du chèque en ce sens qu’il peut être l’un ou l’autre selon les conditions de son émission.

Les autres moyens de crédit

  • Il s’agit principalement du warrant, du bon de caisse et de la facture protestable.

Les warrants en droit commercial marocain

  • Ce sont des effets de commerce créés par la pratique dans les pays anglo-saxons.
  • Il s’agit en fait de billet à ordre dont le paiement est garanti par une quantité de marchandises déposées dans un ou plusieurs magasins généraux.
  • Le détenteur du warrant cumule ainsi, les garanties dues au créancier gagiste, en plus de la protection légalement accordée au bénéficiaire du billet à ordre.
  • Le warrant est transmissible par endossement, et produit les effets du nantissement des marchandises déposées quand il est cédé seul.
  • Il produit les effets de vente des dites marchandises quand il est cédé ensemble avec le récépissé du dépôt des marchandises.
  • Le régime des warrants est ensemble établi avec celui du dépôt en magasin général dans les articles 341 à 354 du code de commerce du Maroc.

Les bons de caisse.

  • Les magasins de grande surface en Amérique et en Europe ont adopté ce moyen pour fidéliser leur clientèle.
  • Ils mettent des bons à la disposition de leurs clients leurs donnant droit à des remises spéciales, entre autres avantages.
  • Le bon de caisse consiste en un papier représentant un prêt déterminé, isolé et remboursable à échéance fixe.
  • Le créancier qui se trouve en possession de ce genre de facture détient un moyen sûr de paiement, qu’il peut utiliser pour payer ses propres dettes.

Les sociétés commerciales en droit marocain

  • Ce sont des personnes morales ayant statut de commerçant. La loi leur applique un critère formaliste. La commercialité de la société dépend effectivement de sa forme juridique.
  • D’après les textes légaux, sont commerciales : les personnes morales qui revêtent la forme de société en nom collectif, à responsabilité limitée, en commandite simple ou par actions, ou de société anonyme.
  • Il faut se rappeler qu’avant d’être une personne morale, la société est un contrat conclu par des associés qui cherchent à bénéficiers des avantages de l’union.
  • En application du principe d’autonomie de la volonté, ils peuvent imaginer leur société de toutes pièces, mais elle ne sortira pas d‘avoir l’une des cinq formes légales.

La société en nom collectif en droit marocain

  • La société en nom collectif est commerciale par la forme. Elle est conclue, sans condition légale de capital minimum, par des associés qui se trouvent à partir de la signature des statuts solidairement et indéfiniment responsables du passif social à l’égard des tiers.
  • Entre eux, les associés ne sont tenus chacun que proportionnellement à la part d’intérêt qui lui revient dans la société.
  • Ces sociétés sont conclues intuitu personae, d’où la nécessité de leur dissolution en cas de départ d’un associé pour quelque cause que ce soit.
  • Les droits des associés sont dits parts d’intérêts. Ils ne sont jamais représentés par des titres négociables. Leur cession nécessite l’accord de tous les associés ce qui donne nécessairement lieu à la conclusion d’un nouveau contrat de société avec le cessionnaire.
  • Ce qui caractérise cependant le plus ce genre de société, c’est son effet sur la qualité professionnelle des associés; ils deviennent tous commerçants du seul fait de l’entrée dans la société bien même que l’objet de celle-ci n’est pas commercial.

La société en commandite au Maroc

  • C’est la société conclue par des personnes qui habilitent d’autres cocontractants à exercer tous les pouvoirs d’associés et d’en assumer toutes responsabilités, et qui en même temps s’engagent à ne pas s’immiscer dans la gestion de la société.
  • Ainsi, les personnes habilitées par les autres sont dans la même situation que celle des associés en nom collectif. Ils sont déclarés commerçants du seul fait de la signature des statuts , et sont solidairement et indéfiniment responsables du passif social.
  • La loi les nomme associés commandités (art. 20 du dahir du 13 février 1997).
  • Le reste des associés sont nommés commanditaires; ils ne deviennent pas commerçants par l’effet de l’appartenance à la commandite, et ne sont par ailleurs responsables du passif social que dans la limite de l’apport qu’ils ont fait à la société.
  • Lorsque leurs droits dans la société sont représentés par des actions, on dit que la société est une commandite par actions. Faute de cela, la commandite est dite simple.

La société à responsabilité limitée au Maroc

  • C’est la société qui peut être conclue entre cinquante personnes au plus avec un capital minimum de cent milles dirhams.
  • Les associés reçoivent en contrepartie de l’apport des parts sociales qui ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.
  • Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
  • Par ces conditions, la S.A.R.L ne peut être pratiquement conclue qu’entre personnes qui se connaissent et qui se font mutuellement confiance.
  • Pourtant, les associés ne sont responsables dans cette société que dans la limite de l’apport qu’ils lui font. En plus, la société ne les couvre point de la qualité de commerçants.

La société anonyme au Maroc

  • C’est une société commerciale par la forme qui doit être conclue par cinq associés au moins, sans limite du nombre maximum, mais avec un capital d’au moins trois cent milles dirhams, et si la société fait publiquement appel à l’épargne ce chiffre est relevé à trois millions de dirhams.
  • La S.A peut être conclue entre personnes qui ne se connaissent pas; les droits des associés étant représentés par des titres négociables dits actions.
  • Les actionnaires peuvent en principe céder librement leurs titres aux tiers sans besoin d’obtenir l’accord d’autres actionnaires. Chacun d’eux n’étant en effet responsable que dans la limite de l’apport représenté par l’action qu’il détient.
  • Enfin, comme dans la S.A.R.L, les actionnaires ne sont pas commerçants du seul fait de la détention d’actions.

Les sociétés de droit public en droit marocain

  • Quoi que l’Etat s’adonne à des activités de production de bien ou de prestation de services dans un but lucratif, il n’est pas commerçant.
  • Les entreprises qu’il possède à ce titre sont dites du secteur public.
  • Certaines ont la forme d’établissements sans indépendance juridique aucune. Il s’agit de services publics dit-on à caractère commercial ou industriel.
  • Les activités les plus importantes de l’Etat sont presque toutes dotées de l’indépendance juridique par rapport aux autres services et institutions publiques.
  • Elles ont, selon le cas, la forme d’office, de bureau, de régie ou de société commerciale.
  • Les sociétés commerciales de droit public ont toutes la forme de société anonyme.
  • Par dérogation aux règles de droit commercial relativement au nombre minimum d’actionnaire, l’Etat peut posséder tout seul la totalité des actions.
  • Rien ne l’empêche de s’associer avec des particuliers.

==================================================================

Le droit des affaires a connu une révolution ces dernières décennies avec la promulgation de plusieurs lois relative à tout ce qui a trait à une action commerciale et industrielle. En général c’est ce qui touche la production la transformation l’importation la circulation ou la conservation des pdts, c’est en quelque sorte le droit de la vie économique dans une société. Le droit des affaires a poussé le légiste à se pencher sur la publication de plusieurs lois. nous citons à titre d’exemple le loi 15.96 formant fonds de commerce , un mois plu tard promulgation loi n°1795 de la SA , 6 mois plu tard la promulgation de la loi n° 5395 instituant les premières juridictions de commerce dans les principales villes du royaume cela afin de dynamiser et mettre en activité le Droit des Affaires marocain et c’est surtout cette matière des Droit des Affaires est plus rapide plus efficace que les tribunaux du droit commun qui sont submergé par de nombreux dossiers et les magistrats ne sont pas compétant en la matière .le législateur en date de 1997 a promulgué la loi 96 réglementant les sociétés suivantes : SNC , SCS SARL , SCA société en participation.

  • Introduction générale :
  • Chapitre 1 – Notion Générale Sur :
  • Section 1 – Droit des affaires :
  • Section 2 – Les exigences de la vie des affaires :
  • Section 3 : du droit commercial au droit des affaires
  • Section 4 : Droit de l’entreprise
  • Chapitre 2 : les sources du droit des affaires
  • Section 1 : le texte de loi
  • Section 2 : les usages commerciaux et la coutume
  • Section 3 : la jurisprudence
  • Section 4 : les institutions
  • Chapitre 3 : domaine du droit des affaires
  • Section 1 : structure juridique d’une entreprise
  • A : notion de l’entreprise
  • a : la notion sur l’économie
  • B – la personnalité de l’entreprise :
  • Section 2 : le fonctionnement d’une entreprise
  • A – la commercialité de l’entreprise :
  • 2ème partie – Sociétés marocaines en droit marocain
  • B-identité de l’entreprise :
  • Chapitre 1 : personne morale de droit privé :
  • Chapitre 2 : personne morale du secteur public
  • A-les établissements publics :
  • B- société d’économie mixte :

Introduction générale au droit des affaires marocain :

Chapitre 1 – Notion Générale Sur :

  • Droit des affaires
  • Droit commercial
  • Droit des entreprises

Section 1 – Droit des affaires marocain:

Les affaires désignent un certain nombre d’activité lié à la vie des commerçants et ceux depuis le moyen âge. Ces professionnels étaient soumis à des règles spécifiques et propres qui relevaient d’une juridiction « le tribunal de commerce ».

Aujourd’hui les commerçants perdent leurs identités et fondent dans une communauté composé de différents professionnels. on constate la disparition du droit commercial dans sa présentation classique l’expression même du droit commercial est de moins en moins utilisé elle est remplacé par des appellations plus générale tel que : droit des affaires ou droit de l’entreprise . ce qui donne aujourd’hui une vision plus claire plus pratique dans l’exercice des activités des commerçants et le droit des commerçants est devenu progressivement le droit des professionnels.

Section 2 – Les exigences de la vie des affaires au Maroc:

Les opérations commerciales doivent pouvoir être réalisé dans la rapidité et dans la sécurité et en général l’activité commerciale nécessite le plus souvent un crédit bancaire. Pour la réussite d’une activité commerciale industrielle et artisanale il faut une structure juridique adaptée.

L’exigence de la rapidité:le droit commercial s’est développé en marge du droit civil, c’est d’ailleurs le but de faciliter la conclusion et l’exécution des activités commerciale.

L’exigence de sécurité: cette exigence est fondamentale parce que les transactions commerciales ne peuvent se développer que dans la mesure où il ne risque pas d’être contesté .par exemple : les paiements une fois effectué ne doivent en aucun cas remise en cause. les différents règles de publicité imposé par l’exercice de l’activité commerciale contribue largement à cette sécurité juridique.

L’exigence de crédit: toute entreprise a besoin de crédit que celui-ci lui soit consenti par son banquier ou par son fournisseurs, d’où il y’a beaucoup d’institutions propre à la vie des affaires et ont pour objectif de favoriser l’octroi de crédit.

Section 3 : du droit commercial au droit des affaires

L’appellation de droit des affaires permet également de rendre compte d’une technique éclaté et on peut citer en marge du droit commercial des disciplines nouvelles qui se sont développés au fin au mesure des années et ont pris une autonomie plus au moins grande selon l’importance de chaque matière.

A cet effet on peut citer par exp :

– Le droit de la concurrence

– Le droit de distribution

– Le droit communautaire des affaires

– Le droit bancaire

– Le droit financier

– Le droit de la propriété commerciale et industrielle

– le droit de l’entreprise. En vue de cet éclatement on constate que le droit commercial est apparu comme un sous ensemble du droit des affaires qui s’applique à la seule règle applicable au commerçant. Le droit des affaires n’est totalement pas satisfaisant. L’appellation du droit des affaires est en effet générale puisqu’elle désigne pratiquement tout droit privé à l’exploitation du droit de famille

Section 4 : Droit de l’entreprise

L’entreprise est le principal acteur de la vie économique d’un pays donné. Le terme utilisé très largement le commerçant individuel a une entreprise, il va de même de l’agriculteur de l’arisant du professionnel exerçant une activité libérale.

La reconnaissance de l’entreprise par le droit a d’abord était le fait du droit social ou du droit financier et comptable puis le droit des sociétés , le droit de la concurrence , le droit des procédures collectives , un ensemble de droit ont été considéré comme composant du droit de l’entreprise et ç cet effet on peut ainsi dire que le droit commercial peut devenir le droit de l’entreprise. Une telle définition se réfère à la personne du commerçant et à l’objet de son activité commerciale. Le droit commercial constitue avec le droit des sociétés et les autres disciplines (bancaire boursier fiscal propriété industriel) ce croisement de cette différente matière donne naissance à une branche de ce que les juristes et les économistes ont appelé le droit des affaires.

Le droit commercial reste soumis à l’ensemble des règles de droit privé applicable aux commerçants et aux actes de commerce. Cette interprétation très sommaire fait apparaitre la conception objective et subjective.

– Conception subjective: le droit commercial et le droit des commerçants, il s’agit d’un droit professionnel issu des pratiques de marchands et dont l’application est déclenchée par la qualité des personnes en cause. cette définition trouve son fondement dans l’histoire parce que le commerce était exercé par des marchands ou des négociants qui sont membre ou non des corporations professionnels qui différencie l’activité commerciale de l’activité de droit commun , c’était la qualité de la personne qui l’exerçait. Alors la conception du droit commercial est l’avantage de la simplicité de la clarté , il suffit d’être commerçant pour faire parti du droit commercial néanmoins cette approche de subjectivité n’est pas dans défaut qui l’est difficile de fixer définitivement toutes les branches , toutes les activités et toutes les professions comme cette difficulté résulte de la vie économique qui ne cesse de subir des mutations et des transformations. Il y’a en a à cet effet de souligner les commerçants qui effectuent des actes de commerce d’une manière occasionnelle et sans statut juridique ou faut-il les classer. Toutes ces lacunes démontrent la faiblesse l’incertitude et l’inexactitude de la conception subjective.

– La conception objective: le droit commercial est le droit des actes des actes de commerce c.à.d. des opérations commerciales l’application du droit commercial est conditionné par la profession de l’intéressé par la nature de l’acte ou par la réunion de certains circonstance objectivement défini. L’art 121 du code de commerce français dispose « sont commerçants ceux qui exercent l’acte de commerce en fonds leur profession actuel – loi 15-95 CC marocain art 1, 2, 3, 4 et 5 soulignent les dispositions générales. Néanmoins la conception objective ne s’articule pas uniquement autour des actes de commerce, les commerçants effectuent en même temps et des actes de commerce et des actes civils pour faire la différence entre acte commercial et civil, il y’a lieu de se référer à l’esprit et au but de l’activité.

La référence à l’esprit et au but de l’activité prend force consolide la thèse de a conception objective dans la mesure où elle permet de l’attacher à l’activité commerciale direct et produit ses effets directement qui sont lié à l’activité commerciale plutôt qu’à la personne de celui qui l’exerce.

Les tenants de cette conception dite objective soulignent dans cette théorie que c’est une catégorie d’acte juridique spécifique au commerce, sans oublier dans ce cas d’espèce la philosophie juridique du législateur les conceptions juridiques ou supérieur du droit et la constitution du pays qui place ce droit dans une sphère en tenant compte également de la structure et de l’application du droit privé, de la relation entre droit privé et droit public relation aussi entre droit privé et science d’économie .

Chapitre 2 : les sources du droit des affaires

On traite dans ce chapitre uniquement les sources selon la distinction classique à savoir

Section 1 : le texte de loi

Se sont des sources écrites du droit, édit de la loi qui se présente sous forme d’acte de l’autorité publique, ces actes aussi se divisent en 2 sources : internes et internationales.

  1. Au niveau interne : on trouve la constitution qui souligne parmi les principes qui y sont consacrés et prévu ce qu’on appel (la liberté du commerce et de ‘industrie). C’est la constitution qui détermine les autorités à qui elle confère qualité pour édicter les règles de la loi

_ La loi au parlement

_ Le règlement au gouvernement

. Une loi qui est contraire à la constitution est considéré comme irrégulière

b- Niveau international : la constitution reconnait la suprématie du droit international sur le droit interne : La constitution précise clairement que le royaume du Maroc est : « conscient de la nécessité d’inscrire son action dans le cadre des organisations internationales dont il est membre actif et dynamique, conscient au principe des droits et obligations découlant des chartes dédit de ces organismes » exp : le GATT pour baisser le droit douanier et régulariser les barrières douanières non tarifaires , il y’a 7 accordes qui ont été convenu dans le cadre du GATT .

Section 2 : les usages commerciaux et la coutume

a- Usage interne : les usages internes ont une portée réduite car ils ne peuvent déroger à une loi impérative, les usages commerciaux sont un ensemble de pratique qui naissent spontanément du commerce. Par un sentiment général tacite (licite) et constant soit dans le cadre d’une profession soit en lieu géographique. Ces pratiques sont tellement utilisées dans différent domaines. En effet la législation écrite ne saurait réglementé toutes les transactions commerciales et sont remet aux pratiques suivit par les commerçants en cas de litige les tribunaux du commerce ou d’autre désignent des experts assermenté en la matière exp : des experts en automobile, en béton armé en tourisme. Il y a deux catégorie d’usage avant de devenir une loi l’usage commercial et le support et l’usage conventionnel il ne devient droit que lorsque la loi consacre usage conventionnel ne s’impose qu’aux personnes qui sont censé connaitre.

b- Usages internationaux : ce sont des usages développés dan le commerce international on rencontre cette pratique dans les ventes de marchandises dans les contrats de transport et dans les opérations de crédit .

Section 3 : la jurisprudence

Elle résulte d’un ensemble de décisions qui ont fait le circuit des tribunaux à propos d’un même problème de droit que les magistrats de juridiction ont traité soit selon la loi soit tout simplement selon rapports d’experts et leurs expériences. Cette juridiction doit émaner des juridictions supérieurs c’est la cour suprême mais l’application de la jurisprudence est utilisé avec précaution.

Section 4 : les institutions

Sont d’ordre publiques ou privée qui sont chargées d’encadrer et d’orienter la vie économique. Ces institutions relèvent soit de l’administration qui a la charge d’intérêt général soit de l’organisation professionnelle axés sur la défense des entreprises.

Chapitre 3 : domaine du droit des affaires

Le droit des affaires est en principe un droit de l’entreprise commerciale en effet le DA recouvre les disciplines suivantes :

1- Droit commercial général qui régit le commerçant ses activités commerciales et fonds de commerce.

2- Le droit des sociétés

3- Le droit des difficultés des entreprises

4- Le droit de la concurrence qui fixe les normes concernant une libre concurrence

5- Le droit fiscal des affaires et le droit comptable et financier

6- Le droit du consommateur

7- Le droit des effets de commerce : chèque, lettre de change, billet à ordre

8- Droit bancaire

9- Droit des transports

10- Droit maritime

11- Droit pénal des affaires

12- Droit de l’entreprise

13- Le droit de la propriété industrielle et intellectuelle

On constate que les droits applicables à ces différents disciplines ne croisent sur une activité commerciale qui constitue la base fondamentale d’un réseau économique, qui fait bouger toutes les procédures et toutes les activités économiques des pays. C’est l’entreprise en général

Section 1 : structure juridique d’une entreprise

L’art 6 du CC donne la qualité du commerçant par l’exercice de son activité soit habituel soit professionnel l’art 6 du CC fait énumérer de 18

L’article 11 du CC stipule que toute personne qui en dépit d »une interdiction, d’une échéance ou d’une incompatibilité exerce habituellement une activité commerciale est réputé commerçant. L’interprétation de ces textes donne la notion de l’entreprise càd le fait de se livrer à une activité commerciale ou artisanale.

A : notion de l’entreprise

La notion de l’entreprise a deux volets

– Notion sur l’économie

– Notion juridique

a : la notion sur l’économie

L’entreprise est d’abord une réalité d’un monde économique. C’est le droit de l’entreprise qui lui est applicable mais la 1ère analyse ne peut dire que c’est le droit commercial qui constitue un ensemble de règles qui s’appliquent aux commerçants soit professionnel soit à titre occasionnel.

L’entreprise constitue une réalité qui se présente sous des formes diverse groupe international de sté, grande entreprise industrielle , entreprise publique, entreprise semi-publique, entreprise agricole, profession libérale, coopérative ou association.

L’entreprise se présente en 1er lieu comme une unité de production, c-à-d elle est considérée comme un agent économique qui intervient sur un marché avec ses produits et entretien des échanges avec d’autre entreprise ou avec des consommateurs.

L’entreprise se présente en second lieu comme une organisation humaine selon un système social bien déterminé.

Les juristes ont retenu les principaux aspects de l’entreprise et ont pris en considération l’aspect de l’activité économique de production et de prestation de service. C’est l’aspect qui se caractérise par l’organisation de moyen matériel et humain.

L’entreprise au sens large du mot est un ensemble d’éléments matériel, humain et financier, ces éléments sont organisés et structurés selon une procédure qui est reconnu par la loi et aussi ils ont une vision et un schéma déterminé afin d’assurer une production des biens et des services qui sont destinés à être vendus soit sur le marché local, soit sur le marché international.

L’élément matériel ou ressource matériel :

Constitue la structure de l’entreprise, il lui donne sa forme, sa taille, et sa place dans le marché. En général sont tous des équipements technique et professionnel nécessaires à l’exploitation et à la production.

L’élément financier :

Constitue les apports des associés soit en numéraire soit en nature, soit en emprunt auprès des banques ou de fournisseurs.

L’élément humain :

L’activité de l’entreprise s’articule autour de 3 facteurs principaux qui ne peuvent pas être séparés :

– Facteur travail,

– Facteur capital humain,

– Facteur des biens intermédiaires

Ces 3 facteurs réunis et bien gérés amènent l’entreprise à réaliser en objectif qui lui permet de se développer et d’assurer une rentabilité certaine.

La notion de l’entreprise à laquelle se réfère le législateur est différente d’un texte de loi. La loi retient la notion d’entreprise en fonction du but et de l’objectif qui va assigner à la règle de droit l’entreprise est appréhendée parfois comme un objet de droit, parfois comme un sujet de droit.

L’entreprise objet de droit :

Quand l’entreprise résulte à la situation et disposition du code de commerce sur les parties qui touchent les difficultés de l’entreprise et surtout lorsqu’elle est objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Avant la promulgation de la nouvelle loi sur les procédures collectives avait pour objectif essentiel le paiement des créanciers d’un commerçant qui se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses engagements vis-à-vis de ses frs. Aujourd’hui selon la nouvelle loi, le législateur s’est orienté vers l’objectif de la sauvegarde de l’entreprise et de sa survie en vue de maintenir la stabilité de l’emploi en premiers lieu c’est aussi la sauvegarde du moyen économique et social de l’entreprise qui constitue le cœur de la réforme et la philosophie de la réforme des procédures collectives réalisées par le code de commerce(l’article 590 du CC dispose) : sur le rapport du syndique et après avoir entendu le chef d’entreprise, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal décide soit la continuation de l’entreprise, soit sa cession soit sa liquidation. Ce cadre procédural tracé par la loi actuel donne au tribunal de commerce tous les pouvoirs pour imposer l’orientation de l’avenir de l’entreprise.

L’entreprise sujet de droit :

Il s’agit dans ce cas en particulier de la loi sur les libertés et prix et la concurrence qui s’adressent principalement aux entreprises. La loi interdit l’exploitation d’un pdt quelconque avec une position dominante sur le marché intérieur par une entreprise ou par un groupe d’entreprises, aussi la loi évoque la méthode de concentration.

B – la personnalité de l’entreprise :

Il est vrai que la loi sur laquelle nous nous sommes basés semble donner une personnalité à l’entreprise surtout lorsque le législateur utilise dans les textes « le patrimoine de l’entreprise » ou droit et obligations des entreprises.

Si nous le prenons en considération, le droit positif ???? est obligé de reconnaitre que l’entreprise ne constitue pas actuellement une personne juridique, en effet seul les sociétés, associations, groupement d’intérêt économique (GIE) et entreprises publiques qui sont reconnus par le droit auquel la loi attribue la personnalité juridique.

A ce propos, dans le domaine des droits des affaires, on constate que le législateur en instituant les procédures collectives c-à-d les mesures de redressement et de la liquidation judiciaire des entreprises, s’est efforcé de dissocier le sort de l’entreprise de celui de ses dirigeants, en effet, les moyens de prévention s’adresse aux dirigeants en 2ème position et aux mandataires de l’entreprise lorsque ces derniers ont fait une mauvaise gestion en dilapidant les ressources ou les bénéfices ou les fonds de l’entreprise dans d’autres affaires qui leur sont personnelles ; les personnes physiques dirigeant et chef d’entreprise ne sont passible de sanction que lorsque ces derniers se rendent coupable de participation frauduleuse aux pratiques de gestion.

La pratique révèle de nombreux cas d’utilisation détourne de la personnalité morale de l’entreprise .tel est le cas lorsqu’il y a abus de la personnalité morale . une société est alors crée dans l’unique but de frauder la loi ou d’autre créancier c’est ce qu’on appel des sociétés fictives . ils n’ont pas d’activité économique réel malgré ces pratiques la loi adopte des solutions qui tiennent compte de l’existence de la personnalité morale de l’entreprise. La plupart des fraudes arrivent au moment de la constitution des sociétés c.à.d. pendant l’accomplissement des formalités de constitution. Cette période est source de difficulté, et il y a d’autre incertitudes qui sont liées au non respect par les fondateurs des sociétés, des formalités de constitution ce qui entraine d’ailleurs la nullité propre de sociétés commerciales.

Section 2 : le fonctionnement d’une entreprise

La société est instituée par une ou plusieurs personnes qui convient d’affecter à une entreprise commune des biens ou leurs industries en vue de réaliser un bénéfice et de le partager à la fin de chaque exercice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. L’entreprise est constitués ainsi conformément à la loi.

Les associés s’engagent à mettre en place dans l’organisation de leur société des moyens de contrôle pour éviter des pertes mais au cas où les résultats sont négatifs les associés s’engagent à contribuer aux pertes pour les rédacteurs de textes de loi le caractère contractuel de la société ne faisait aucun doute, la société est née de l’accord de volonté des personnes qui décident de mettre en commun des apports pour en tirer des bénéfices, c’est la rédaction des statuts de la société avec l’objet de l’activité.

A – la commercialité de l’entreprise :

La commercialité de l’entreprise résulte de différentes formes des sociétés commerciales que le législateur a énuméré dans le C.C article 6 : la commercialité de l’entreprise suppose la réunion nécessaire la condition de l’exercice habituel ou professionnel de l’une des sociétés qui sont prévu par la loi les juristes et les economistes classent ce genre d’activité dans 3 principaux secteurs :

– Le secteur de la distribution

– Le secteur de la production

– Le secteur des services

Le droit des affaires en général connait 2 catégories de commerçants :

Les commerçants qui exercent et qui répondent aux définitions et aux précisions de l’article 6 du CC et d’autres commerçants qui adoptent la forme d’une société commerciale.

La catégorie de la société par la forme englobe les SARL, SNC, les SCS, les sociétés d’une grande taille et d’une certaine importance adopte au pratique la forme d’une SA.

B-identité de l’entreprise :

L’énumération des points suivants font ce qu’on appel le dossier juridique ou la constitution du dossier juridique d’une société

– Certificat négatif

– Statut juridique de la société

– Registre du commerce

– Bulletin officiel et annonce au JAL

– L’objet de la société

Dans les statuts on il y a précision du montant du capital social. Pour la mise en place du dossier juridique d’une e’/se il y a une démarche à suivre c’est se présenter au guichet. Aujourd’hui tous les pays sont dotés de centre régional d’investissement (CRI) qui a pour mission d’orienter les investisseurs et de coordonner entre eux et les différents départements de chaque région du pays. Après le contact avec ces organismes l’entreprise met en place son dossier juridique , son dossier financier, son dossier d’investissement , l’entreprise avec ces éléments trace son plan d’action et lui donne sa taille son poids dans le développement économique du pays.

Après examen et analyse de cette définition très sommaire de l’entreprise nous citons que l’orientation de ces activités donne la naissance d’un fonds de commerce.

Le fonds de commerce est soumit à une orientation précise et ceux , pour la protection de ses propriétaires.

2ème partie – Sociétés marocaines en droit marocain

Chapitre 1 : personne morale de droit privé :

A la lecture des textes régissant des différentes formes des sociétés aucune définition n’a été élaboré par le législateur pour éclairer les éléments dont la présence est indispensable pour la constitution d’une structure sociétaire.

-la loi 1795 sur les SA : dans les SA les actionnaires sont au moins au nombre de 5 les actionnaires ne sont pas commerçants et ils ne répondent pas au passif social au-delà de ce qu’ils ont apporté à la société. Les actions qu’ils reçoivent en contre partie de leurs apports sont des titres négociable qui peuvent entrer facilement, exception résulte des closes dite : d’agrément ou de présomption.

La loi 5/96 sur les sociétés suivantes :

*SNC est une société qui uni 2 ou plusieurs personnes ayant la qualité de commerçants en vue d’une exploitation commerciale. Chacun des associés est tenu personnellement et tous sont solidaires entre eux. Les intérêts des tiers sont protégés par l’obligation indéfinie et solidaire au passif qui incombe aux associés.

*la SCS est constituée par 2 catégories d’associés : qui sont soumis à des régimes juridiques différents.

Les commandités qui sont des associés en nom collectif

Les commanditaires qui apportent un capital et perçoivent en contre partie une part de bénéfice sans que leurs engagements dans la société ne dépasse le montant de leurs apports. Ce sont les commandités qui prennent les risques leurs engagements est comme celui des commerçants qui sont solidairement responsable les uns des autres.

-SCA : cette société est une société hybride, son capital est divisé en action, comme les SCS elle regroupe 2 catégories d’associé

*d’une part les commandités qui sont commerçants sont tous responsable solidairement aux dettes sociales.

*d’autre part les commanditaires qui ont la qualité d’actionnaire et ne supportent les pertes qu’à hauteur de leurs apports. Ces derniers sont comme les associés de la SA et leurs nombre ne peut être inférieur à 3.

-SARL : se forme par le contrat ou statut que signe les associés, la SARL est réglementé par les articles 44 à 87 de la loi 5-96 publié au bulletin officiel n° 1478 du 1/5/97. La SARL présente un certain nombre de qualité à différence des autres catégories de sociétés, la SARL présente un outil idéal de travail pour l’exploitation des petites et moyenne entreprise. L’objet de la SARL doit préciser toute l’activité économique qui sera conduite sous la forme d’une SARL à l’exception de certains secteurs qui sont fermé à la forme de SARL comme :

*société de banques

*société de crédit

*société d’investissement

*société d’assurance

*société de capitalisation

*société d’épargne

Ces sociétés ne peuvent adopter que la forme de la SA.

-la société en participation :

Au terme de l’art 2 de la loi 5-96 les sociétés en participation dont l’objet est commercial à la différence des autres sociétés, la société en participation est commerciale par son objet et non par sa forme sauf décision contraire des associés lorsque la société en participation est commerciale et les rapports entre associés sont régis par les dispositions qui sont applicable aux SNC. La société en participation est constituée avec au moins 2 associés. Aucun montant minimum légal pour le CS n’est exigé. Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectives et les conditions de fonctionnement de la société se réservent des dispositions impératives contenues notamment dans les articles 982, 985, 986, 988 et 1003 du dahir formant code des obligations et contrat (DOC).

La durée de la société peut être déterminée ou indéterminée.

Suite à ces différentes définitions nous constatons que le législateur se limite à la présentation de certains éléments et caractéristiques de chaque structure sociétaire, nous remarquons aussi que les différents textes de lois (loi 1795 et loi 596) ne donnent que des éléments qui différencient chaque société par rapport à l’autre.

Cette lacune de précision de définition pur chaque type de société nous oriente à recourir au DOC

C- disposition du DOC :

L’art 2 de la loi 15-95 formant cc stipule qu’il est statué en matière commerciale conformément aux lois, contenues et usages du commerce ou du droit civil dans la mesure ou il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial. L’appel donc au DOC est prévu même par l’article premier de la loi 5.96 qui précise « que la SNC, SCS, SCA, la SARL sont régis par la présent loi et par les dispositions du dahir 1913 formant code des obligations e contrat, dans la mesure où lesdits dispositions sont pas contraire aux dispositions de la présente loi. En vertu de l’article 982 du DOC « la société est un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». La société est donc considéré comme un contrat soumis aux règles générales qui régissent les contrats, son existence repose sur la volonté des partis, il s’agit en fait d’un contrat sur la base duquel les personnes concernées conviennent de s’organiser pour réaliser un projet commun. Le respect des conditions communes à tous les contrats est donc indispensable pour la validité d’un contrat de société, cela veut dire que les contrats de sociétés est soumis à un cadre juridique strict et précis. A condition commune à tous les contrats. La validité du contrat se pose l’existence des conditions de forme nécessaire si non indispensable pour la formation d’un contrat de société :

-Consentement des partis

-capacité juridique

– l’objet et la cause de la création de la société

1- le consentement des partis dans le contrat de société :

-la société en participation :

Au terme de l’art 2 de la loi 5-96 les sociétés en participation dont l’objet est commercial à la différence des autres sociétés, la société en participation est commerciale par son objet et non par sa forme sauf décision contraire des associés lorsque la société en participation est commerciale et les rapports entre associés sont régis par les dispositions qui sont applicable aux SNC. La société en participation est constituée avec au moins 2 associés. Aucun montant minimum légal pour le CS n’est exigé. Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectives et les conditions de fonctionnement de la société se réservent des dispositions impératives contenues notamment dans les articles 982, 985, 986, 988 et 1003 du dahir formant code des obligations et contrat (DOC).

La durée de la société peut être déterminée ou indéterminée.

Suite à ces différentes définitions nous constatons que le législateur se limite à la présentation de certains éléments et caractéristiques de chaque structure sociétaire, nous remarquons aussi que les différents textes de lois (loi 1795 et loi 596) ne donnent que des éléments qui différencient chaque société par rapport à l’autre.

Cette lacune de précision de définition pur chaque type de société nous oriente à recourir au DOC

A- disposition du DOC :

L’art 2 de la loi 15-95 formant cc stipule qu’il est statué en matière commerciale conformément aux lois, contenues et usages du commerce ou du droit civil dans la mesure ou il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial. L’appel donc au DOC est prévu même par l’article premier de la loi 5.96 qui précise « que la SNC, SCS, SCA, la SARL sont régis par la présent loi et par les dispositions du dahir 1913 formant code des obligations e contrat, dans la mesure où lesdits dispositions sont pas contraire aux dispositions de la présente loi. En vertu de l’article 982 du DOC « la société est un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». La société est donc considéré comme un contrat soumis aux règles générales qui régissent les contrats, son existence repose sur la volonté des partis, il s’agit en fait d’un contrat sur la base duquel les personnes concernées conviennent de s’organiser pour réaliser un projet commun. Le respect des conditions communes à tous les contrats est donc indispensable pour la validité d’un contrat de société, cela veut dire que les contrats de sociétés est soumis à un cadre juridique strict et précis. A condition commune à tous les contrats. La validité du contrat se pose l’existence des conditions de forme nécessaire si non indispensable pour la formation d’un contrat de société :

-Consentement des partis

-capacité juridique

– l’objet et la cause de la création de la société

1- le consentement des partis dans le contrat de société :

Le consentement du contrat de société des parties est obligatoire elle doit être réelle sincère elle doit porter sur des éléments fondamentaux à savoir :

Le capital social, le fonctionnement de la société, la répartition des bénéfices, la nature de l’activité de la société et les règles concernant le fonctionnement de cette société. Tous ces éléments doivent être insérés dans les statuts constitutifs de la société (référence) CF : la loi 17-95 le contrat de société ne doit nullement être entachée d’un vice de consentement : le dol et la violence.

2-la capacité :

Le contrat exige la capacité des partis celle-ci est fixé par le code de famille de 18 ans grégorienne révolu certaines personnes ne peuvent en dépit de leurs capacités constituer une société entre elle : mineur, malade mental. L’exclusion du mineur n’est pas définitive parce qu’il peut être remplacé par son tuteur

3-objet et cause du contrat de société :

Objet et la cause de la formation du contrat de société doivent être licites et elle est représenté par la nature de l’activité à exercé par la société, une activité d’un exercice serait interdit par la loi entrainerait la nullité de la société et il en est de même de l’exercice de l’activité dont les procédés risqués de porter atteinte à l’ordre public d’où la loi exige l’insertion de l’objet de la société dans les statuts parmi les mentions obligatoires. C’est pour assurer un contrôle sur l’activité et protéger les intérêts des tiers de la société et du pays. La cause du contrat est liée à la raison qui a penser les parties à constituer ladite société, il s’agit en fait du motif sur la base duquel les personnes concernées ont décidé de créer la structure sociétaire.

-Conditions propres de constitution de la société :

En plus des conditions communes à tous les contrats de société l’art 982 du DOC souligne 4 éléments caractéristiques du contrat de société :

-pluralité d’associés

-mise en commun d’apport

-participation aux résultats

– la volonté collaborée

1-pluralité d’associé :

La loi précise que le contrat est conclu, une ou plusieurs personnes, cette condition a été reprise par la loi 17-95 pour les SA et la loi 5-96 pour les SARL l’art premier de la loi sur la SA précise : « doit comporter un nombre suffisant d’actionnaire lui permettant d’accomplir son objet et d’assurer sa gestion et son contrôle sans que le nombre ne soit inférieur à 5 ». La loi 5-96 considère le contrat de société à partir de l’association entre plusieurs personnes. L’art 3présente la SNC comme étant une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et tous responsables des dettes de la société à hauteur de leurs parts.

Le même principe a été retenu par les articles 20,31et 89 pour la constitution des SCS et SCA et société en participation à partir de l’intervention des associés. 2 exceptions ont été prévu dans la loi 5-96 relatif à la constitution d’une SARL par un ou plusieurs associés, ces derniers ne supportent les pertes qu’à hauteur de leurs apports.

La seconde exception est contenu dans l’art 1061 du DOC qui stipule lorsqu’il n ya que 2 associés, celui d’entre eux qui n’a pas donner lieu à la dissolution de la société dans les cas prévu dans les articles 1056 et 1057 peut se faire autoriser à désintéresser l’autre et à continuer l’exploitation de la société pour son compte en assumant l’actif et le passif , cette 2ème exception concerne la possibilité de continuer l’activité de la société

B -la mise en en commun des apports

L’apport est le bien que l’associé s’engage à mettre à la disposition de la société pour constituer son capital social. L’apport peut consister en numéraire en objet mobilier ou immobilier, en droit incorporel, il peut ainsi consister dans l’industrie, il peut aussi consister en fond de commerce mais il ne peut jamais consister en denrée alimentaire. Les apports doivent être à part égale ou à part inégal ce qui constitue la répartition du capital social. L’apport c’st le montant d’argent mis à la disposition de la société pour recevoir en échange des parts sociales ou des actions. L’associé est débiteur de la société à partir du moment où le contrat est conclu et la procédure est mise en application.

c-participation aux bénéfices et aux pertes

la participation aux bénéfices et aux pertes impliquent 2 choses :

– Le but de la société est la réalisation des bénéfices d’autre part tous les associés se partagent lesdits bénéfices et éventuellement les pertes.

En dépit de la formulation de l’art 982 du DOC qui met l’accent sur le partage des bénéfices, des pertes éventuelles font parti de la vie de la société, l’omission de l’art 982 a par ailleurs était comblé par d’autres textes ce qui a été confirmé par les lois 17-95 sur SA, 5-96.

La part de chaque associé dans les pertes et dans les bénéfices est déterminée en fonction de sa participation. L’art 1034 du DOC considère que toute clause qui attribut à un associé une part dans les bénéfices supérieur à la part proportionnelle de son apport est nulle et rend nul le contrat de société. Cette disposition est soumise à une exception contenue dans l’art 1036 du DOC, il concerne en fait la situation de la personne qui participe dans la société avec un apport en industrie, une part des bénéfices supérieur à celle des autres associés peut être prévue au profit de la personne qui apporte son industrie. Par exp : l’art 1036 est ainsi rédigé « il peut être stipulé que celui qui apporte son industrie aura dans les bénéfices une part supérieur à celle des autres »

Chapitre 2 : personne morale du secteur public

L’étude du droit des affaires souligne que le secteur public relève du droit administratif, en réalité cette matière relève d’une branche spéciale du droit c’est le droit public économique. Nous traitons dans ce chapitre uniquement les différents types d’entreprise sous forme duquel se manifeste l’intervention de l’Etat dans le domaine de l’industrie et du commerce.

Depuis l’indépendance du Maroc l’Etat marocain a pris l’initiative de se lancer dans divers secteurs d’activité pour encourager l’investissement et l’Etat s’est installé dans des zones ou le privé ne pouvait pas prendre le risque de s’installer. La justification de l’immixtion de l’Etat dans ces différents domaine est très varié cela implique la satisfaction de l’intérêt général du pays d’une part et aussi il y’a beaucoup d’opportunisme derrière les justifications de sécurité, de fiscalité et autres, mais en réalité derrière cette immixtion de l’Etat dans lesdits investissements ne s’est manifesté qu’après l’indépendance et consiste surtout à prendre le contrôle des industries clé du pays, le but est à la fois économique et politique.

– Il est économique c’est ce que l’Etat après l’indépendance avait pour rôle de pouvoir organiser le développement du pays voire même les résultats escompté pour la simple raison que l’Etat peut supporter les difficultés de financement et peut injecter des fonds en cas de besoin. Cette intervention s’explique d’autant plus que l’initiative privée était rare si non inexistante. Certes l’Etat marocain a adhéré depuis la constitution de 1962 aux principes de l’économie libérale.

– Il est politique, l’Etat ne pouvait pas subir la pression de certaines puissances industrielles ou financière. Le secteur public dans le domaine du commerce et industrie est très varié. Il importe de savoir quelles sont les entreprises publiques qui ont la qualité de commerçant. Il y’a lieu d’écarter les services publics qui sont directement liés à la gestion d’activité industrielle ou commerciale mais n’ont pas la qualité de commerçant et qui constituent seulement la prolongation de la gestion administrative ce sont les services exploité par voie de régie càd par l’Etat directement et n’ont pas la qualité de commerçant et de personnalité morale propre.

Bien qu’il s’agit d’une entreprise le service public a une activité économique, son organisation et sa gestion administrative même c’est la méthode et la technique de gestion soient similaire aux actions du droit privé conservent leurs nature de gestion administrative étatique et son exploitation n’a pas le caractère commercial. Il y’a lieu de souligner à cet effet que les moyens d’action qu’on peut qualifier d’exceptionnel et on peut juridiquement dire que leur règlement leur donne une certaine autonomie de gestion budgétaire et non pas comme une administration privée.

En revanche sont commerçants par la nature de leurs activités les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés d’économie mixte.

A-les établissements publics :

La chronologie des époques de fondation des établissements publics laisse apparaitre une suite d’étape plus ou moins riche en initiative juridique et économique dans un tel domaine.

4 époques à souligner qui peuvent être déterminées à savoir :

-les débuts du protectorat 1616-1930

– l’avant guerre et la guerre 1937-1944

– la fin du protectorat 1944-1956

-1957 à nos jours

Un établissement public ou entreprise publique englobe le secteur public en général et semi public. L’Etat a en effet recours à l’EPIC (établissement public industriel et commercial) aussi bien la gestion économique exp : OCP que pour des activités de service public ONCF. L’Etat confie à une personne privé la réalisation d’activité de nature industrielle et commerciale sous le contrôle de l’autorité administrative.

La création de ces établissements, leur organisation, leur fonctionnement relève en principe du droit public, leurs biens sont insaisissables ils ont la possibilité d’être exproprié, leur gestion financière est soumise à tous les contrôles prévu, parle droit administratif.

Dans la mesure ou les établissements publics épousent le caractère industriel et commercial et bien que le président ou directeur général est désigné par l’autorité supérieur du pays (DAHIR) sa responsabilité dans sa gestion n’échappe pas à une responsabilité civile et pénale, similaire à la responsabilité du président du conseil d’administration ou du président du directoire.

En plus il y’a lieu de signaler que l’EPIC est un établissement qui se comporte en commerçant, il est immatriculé au registre du commerce, il conclu des contrats du droit privé il plaide devant la justice et paie des impôts.

B- société d’économie mixte :

La société d’économie mixte résulte de la participation de l’Etat ou d’une collectivité publique dans le capital de la société : participation soit en nature soit en numéraire, la société est commerciale et prend la forme toujours d’une SA.

La participation publique peut être soit minoritaire soit majoritaire. Quand la participation étatique est majoritaire cela donne à l’Etat un pouvoir de contrôle très vaste lui permettant d’impose sa volonté au niveau du conseil d’administration et dans les assemblés générales.

Ce mode de collaboration (Etat et privé) se justifie par plusieurs raisons : assurer une rentabilité, exp : la RAM, d’autre établissements sont constitués par des professions les plus surveillés et ceux selon l’importance, la taille et le rôle de la mobilisation des fonds publics et de l’affectation de ces fonds au développement de l’économie national. Il s’agit notamment des établissements de crédit comme CIH, CNCA, la BNDE et la CDG etc… La question qu’on peut se poser est ce que ces établissements peuvent avoir contenu du caractère industriel et commercial de leur structure de gestion et le fonctionnement comme ils sont tous régis par le droit privé avoir un fonds de commerce