Le droit des associations

DROIT DES ASSOCIATIONS

Le droit des associations est une branche du droit privé régie par le Code civil ainsi que par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet de réglementer le fonctionnement des associations françaises.

Une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d’un projet commun ou partageant des activités, mais sans chercher à réaliser de bénéfices. Elle peut avoir des buts très divers (sportif, humanitaire, promotion d’idées…).

La liberté d’association été acquise avec la loi Waldeck-Rousseau du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association. Pour créer une association, il suffit qu’au moins deux personnes se mettent d’accord sur son objet. Ils en rédigent les statuts, qui précisent l’objet, les organes dirigeants et la personne habilitée à représenter l’association, et indiquent le siège social ou son adresse. Voici le plan du cours de droit des associations sur cours-de-droit.net :

Chapitre I : Les règles de constitution

  • Section 1 : L’acte juridique créateur, le contrat d’association
  • A. Les conditions de droit commun
  • 1) Le consentement :
  • 2) La capacité
  • 3) L’objet de l’association
  • B. Les conditions spécifiques aux associations
  • 1) La mise en commun des connaissances et de l’activité
  • 2) L’absence de partage des bénéfices
  • Paragraphe II : Les formalités constitutives.
  • A. Les status et le règlement intérieur
  • 1) Les statuts
  • 2) Le règlement intérieur
  • B. La déclaration
  • 1) Le caractère non obligatoire de l’obligation
  • 2) Le contenu de la déclaration

Section 2 : La personne morale issue de l’acte juridique créateur

  • Paragraphe I : Les attributs extrapatrimoniaux.
  • A. La dénomination
  • B. Le domicile
  • Paragraphe II : Les attributs patrimoniaux
  • A. Les fonds propres des associations
  • 1) L’actif
  • *Les droits d’entrée
  • *Les libéralités
  • *Les apports
  • *Les subventions publiques
  • II. Le passif
  • A. Les fonds propres de l’association
  • B. Les emprunts

Chapitre 2 : Le fonctionnement des associations

  • Section I : Les activités des associations
  • Paragraphe I : L’exercice d’activités économiques et commerciales
  • A. La notion d’activité économique et commerciale
  • B. L’application du droit de la concurrence aux associations
  • Paragraphe II : Les activités exercées en collaboration avec les pouvoirs publics.
  • A. Les activités agrées
  • B. Les missions de service public
  • 1) La notion d’activité d’intérêt général
  • 2) L’habilitation
  • 3) La délégation de service public
  • Section 2 : la responsabilité de l’association
  • A. La responsabilité contractuelle de l’association
  • B. La responsabilité délictuelle de l’association
  • *La responsabilité du fait personnel
  • *Responsabilité du fait des choses
  • C. Responsabilité pénale de l’association
  • D. Les assurances
  • Section 3 : Les membres de l’association
  • Paragraphe I : La détermination des membres de l’association.
  • A. La liberté d’entrer dans une association et d’y demeurer
  • B. La liberté de ne pas s’associer
  • C. Le statut juridique des membres
  • D. Les sanctions disciplinaires infligées aux sociétaires
  • 1. Le contrôle juridictionnel
  • 2- Les juridictions compétentes
  • E. La responsabilité du sociétaire
  • F. La perte de la qualité de membre
  • A. Les organes de direction/organes de gestion
  • 1. La désignation des dirigeants
  • 2) Le statut du dirigeant
  • 3) L’organisation de la direction
  • B. Les organes de contrôle
  • C. L’organe de décision : l’assemblée générale

Chapitre 3 : La fin de l’association

  • A. La transformation avec perte de la personnalité morale
  • B. La transformation sans perte de la personnalité morale

INTRODUCTION AU DROIT DES ASSOCIATIONS

Plus d’un français sur trois est membre d’une association. On sait tous ce qu’est une association mais on n’a pas tjrs conscience de l’importance du point de vue social et économique de l’importance de l’association.
Le terme association fait partie de la vie courante. Il n’en demeure pas moins emblématique à divers titres. Tout d’abord parce qu’il renvoie à l’idée d’entraide, d’organisation dans un but désintéressé.

La longévité de la loi date de 1901. Elle fut peu retouchée fondamentalement. La dernière modification peut être celle de 1981 concernant les associations étrangères.

A troisième titre, l’association renvoie à l’idée de liberté.

Elle est légalement née en 1901 mais l’idée associative est bien antérieure à cette loi. Depuis l’aube des temps, notamment au moyen-âge, on a institué des formations sociales, issues de décisions plus ou moins librement consenties avec l’idée de se regrouper en vue de poursuivre un but commun. Dans le cadre de ces formations, on va mettre au point des règles communes, applicables à des partenaires que l’on a d’ailleurs la plupart du temps choisit.
La liberté qui est à l’origine de ces formations sociales va, au fil du temps, susciter la méfiance et ce aussi bien de la part de la monarchie que de la république. Pourtant très vite on a admis la liberté d’association que l’on ne distingue pas vraiment de la liberté de réunion, qui se conçoit comme une liberté fondamentale du citoyen.

Mais très vite, le législateur se méfie et va interdire les associations (loi Le Chapelier du 14/06/1791). Elle interdit toute association de métiers, toute organisation professionnelle, toute délibération ouvrière et toute grève, par la suite on va même dissoudre toutes les assemblées populaires et les clubs. Sous l’Empire, le droit d’association réapparaît mais sous forme pénale. C’est l’article 291 du code pénal, selon lequel « nulle association de plus 20 personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours pour s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouverneur et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer.
Ces dispositions pénales resteront en vigueur sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet, il y aura même une loi de 1834 qui en augmentera la sévérité.

Le IIème République se veut plus conciliante et reconnaît à l’article 8 de la Constitution le droit de s’associer ; de s’assembler paisiblement et sans armes, de manifester ses pensées par voie de presse ou autrement.

On va très vite arriver à la loi de 1901. Elle est très différente du projet initial et au fond il s’agit d’un texte de compromis. L’article 291 du code pénal est aboli. Le contrat d’association se définit comme un contrat de droit privé. A ce titre, il doit être librement consenti par les parties au contrat. Cette loi a été votée à une époque où l’Alsace-Moselle était détachée de la France et donc les dispositions de la loi de 1901 n’ont pas été étendues à ce territoire, même après leur restitution en 1918. En Alsace-Moselle on a donc des dispositions particulières, un droit local issu de la loi allemande qui règle la vie associative.

L’adoption de la loi 1901 n’a pas été suivie d’un boom associatif. Les premières associations qui ont vu le jour sont essentiellement sportives et des associations culturelles. Par la suite la loi de 1901 ne sera plus remise en cause, elle connaîtra quelques périodes difficiles avant la seconde guerre mondiale, la loi de 1836 interdit les ligues et dissout les groupes de combats et de milices privées. Un peu plus tard un décret-loi va modifier le régime des associations étrangères en les soumettant à des autorisations et en réponse au pacte germano-soviétique, un décret de 1939 dissout le parti communiste et toutes les associations qui y sont liées.
Le gouvernement de Vichy n’a pas été tendre puisqu’il se donne le droit de dissoudre tout groupement par voie administrative qui ne rentre pas dans sa ligne politique. Ce même gouvernement instaure un syndicalisme officiel.

C’est à la même époque que l’association connaît un regain d’activité. En effet, clandestinement on se met à reconstituer les associations, on expérimente de nouvelles formes associatives même par la voie clandestine.

Avec la guerre froide et les guerres d’Indochine et d’Algérie, un régime de soupçon et de répression va s’appliquer à toutes les associations étrangères, jusqu’à sa suppression en 1981.

La vitalité associative ne s’est jamais tarie quelle que soit l’époque. De nombreuses formes associatives ont été encouragées par l’Etat dont le comité de bienfaisance, les offices professionnelles, de la franc-maçonnerie officielle et l’associativité clandestine n’est pas en reste : il existe des salons, des clubs, des sociétés secrètes qui prouvent cette même vitalité.

Quelle est la place des associations aujourd’hui ? L’histoire de ces 80 dernières années est marquée par un fort développement associatif et dans des domaines très variés (sportif, éducatif, politique…). On ne dispose pas du chiffre exact du nombre d’associations en France, on l’estime à environ 1M 100 ou à 1M 200.
La natalité associative a connu un essor prodigieux, elle a plus que doublé en un quart de siècle.

Rien ne garantit la longévité des associations et on n’a aucune donné sur la mortalité associative. Les associations sont composées de plus de 21 millions de personnes adhérentes et animées par environ 13 millions de bénévoles. L’emploi associatif a également évolué au cours de ces dernières années, on compte approximativement 1 M 815 salariés.
Ses embauches concernent essentiellement le secteur social, elles sont plus nombreuses après 40 ans et ça concerne essentiellement des femmes.

Les formes associatives accueillent des associatives dans les domaines les plus divers qui vont de la défense des intérêts professionnels à l’action sociale, humanitaire en passant par l’éducation et la formation, le sport et la culture, la défense de l’environnement ou la défense de la liberté en général.
Il semblerait que la participation associative est moins importante chez les femmes que chez les hommes à l’exception des associations familiales et celles parents-profs. La participation des jeunes de 18 à 25 est en hausse. Il semblerait que le sud ait plus d’associations que le nord.
L’évolution se poursuit.

On peut également s’interroger sur de nouvelles formes émergeantes, concurrentes de l’association comme par exemple le fond de dotation. Il y a un projet de gouvernement prévoyant de redynamiser la vie associative. Pour cela on prévoit de diversifier les moyens financiers es associations. On envisage également d’étendre aux associations d’intérêts générales la capacité de recevoir des libéralités.

Il convient toutefois de distinguer l’association d’autres groupements. Le droit français connaît de nombreux groupements qui se distinguent de l’association.
L’association se distingue tout d’abord du syndicat qui a pour objet exclusif la défense d’intérêts professionnels. Le syndicat en pourra donc prendre en charge que les droits et intérêts professionnels de ses adhérents. L’association a en revanche un objet plus large. Elle peut prendre en charge des intérêts professionnels ou d’autres intérêts.
Les formalités constitutives sont bcp plus simples lorsqu’il s’agit d’un syndicat.

La société commerciale se distingue de l’association. Celle-ci peut dégager des bénéfices mais il est interdit de les partager entre les membres tandis que la société est destinée à faire des bénéfices et dans le but de les partager.
La société est considérée comme une personne morale, elle a la personnalité juridique, tandis que l’association de ne l’a pas forcément, cette personnalité est subordonnée à la déclaration de l’association. Les sociétés doivent être immatriculées, toutefois on trouve des sociétés qui n’ont pas la personnalité juridique et qui sont admises par le législateur : c’est le cas de la société en participation. Cela est utile lorsqu’on ne veut pas faire l’étalage de sa fortune.
A la liquidation de l’association, s’il reste de l’actif, celui-ci ne sera pas partagé entre les membres de l’association. Il devra être reversé à une autre association qui poursuit le même but. Lorsqu’une société est dissoute, s’il reste de l’actif (boni de liquidation), il sera partagé entre les membres.

L’association se distingue également du groupement d’intérêts économiques. Le GIE a pour but le développement de l’activité économique de ses membres. A ce titre, il peut faire profiter ses membres d’une économie et il peut également prolonger l’activité économique de ses membres. Le GIE est une structure extrêmement souple. Il a néanmoins le désavantage d’entrainer la responsabilité solidaire et indéfinie de ses membres.

L’association se distingue enfin des fondations et des congrégations. Une association est un groupement de personnes alors que la fondation c’est l’affectation d’un bien à la réalisation d’une œuvre d’intérêts général à but non lucratif. La congrégation, comme l’association est un groupement de personnes, mais dans le cadre de la congrégation, les personnes sont soumises à des vœux et mènent une vie commune selon des règles de vie approuvées par les autorités religieuses.

Bien évidemment les textes applicables sont ceux de la loi de 1901 et de son décret d’application. Il est parfois fait référence au code civil.

Le terme association n’a pas qu’un sens juridique, il est souvent utilisé dans un langage commun, même si on limite l’utilisation de ce terme aux réunions de personnes. Tout groupement ne constitue pas forcément une association au sens juridique du terme. On peut toutefois rencontrer des associations au sens de la loi de 1901 mais utilisant une autre terminologie dont les clubs, les salons ou les cercles.

On va étudier les règles de constitution des associations, de fonctionnement des associations et les règles relatives à la disparition de l’association.


Chapitre I : Les règles de constitution
L’article premier de la loi de 1901, définit l’association comme un contrat par lequel, deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager le bénéfice. L’association est avant tout un contrat de droit privé. Certaines associations ne naissent pas d’un contrat mais sont instituées par la loi. C’est le cas notamment des fédérations.

Section 1 : L’acte juridique créateur, le contrat d’association

Paragraphe I : Les règles de fond.

L’association est une convention de droit privé qui unit deux ou plusieurs personnes. Elle répond à la fois à des conditions de validité applicables à tous les contrats et elle répond également à des conditions spécifiques qui ne concernent que l’association.

A. Les conditions de droit commun

En tant que contrat, l’association est régie par le code civil et plus particulièrement par l’article 1108 du code civil. De cet article, ressortent 3 conditions de validité. Première condition : le consentement, deuxième condition : la capacité et troisième condition : l’objet. Ce sont des conditions cumulatives.

1) Le consentement :

Les personnes qui souhaitent être parties à un contrat doivent exprimer leur consentement. Celui-ci doit exister au moment de la conclusion du contrat. En droit civil, le consentement c’est la volonté exprimée par le contractant, le principe étant celui de l’autonomie de la volonté. Ce n’est pas le consentement en lui-même qui est intéressant mais les vices qui l’affectent.
Pour que le consentement soit valable en droit civil, il faut qu’il soit libre, dépourvu d’erreurs, de dol et de violence.

-L’erreur c’est la représentation fausse de la réalité. Cette erreur peut porter sur la nature du contrat. L’erreur peut également porter sur la personne des co-contractants. Lorsque l’erreur est essentielle (portant sur une des qualités primordiales de l’engagement), elle entraîne la nullité du contrat.

-Le dol (manœuvres dolosives) : dans ce cas, on vous a trompé pour obtenir votre consentement. Le silence gardé sur tel ou tel aspect constitue aussi une manœuvre dolosive.

-La violence : c’est la contrainte physique ou morale exercée sur une personne pour obtenir son consentement.

On ne rencontre pas véritablement en droit des associations ces vices du consentement. On rencontre davantage le consentement simulé.

Il consiste à chercher le consentement d’un individu de façon à remplir les conditions
à faire semblant de consentir, d’être membre d’une association pour qu’elle soit légale. Si la simulation est révélée l’association devient fictive.
La loi exige au minimum deux personnes pour créer une association tandis qu’elle n’exige aucun maximum. Les associations peuvent toutefois prévoir dans leur statut des maximums. Le consentement ne doit pas être affecté de vices, la personne doit expressément consentir au contrat d’association. Le consentement express résultera de la signature des statuts ou du bulletin d’adhésion. Exceptionnellement, on admet des consentements tacites, c’est-à-dire lorsque la situation ne laisse pas de doute quant à la participation associative. C’est le cas lorsqu’une personne accepte de remplis dans une fonction. Si c’est une personne morale (groupement, entité abstraite) qui fait partie de l’association, c’est le représentant de la personne morale qui donnera le consentement.
Si le consentement est vicié, il est alors nul mais c’est une nullité relative (il ne vaut qu’entre les parties au contrat). Elle est inopposable aux tiers.

2) La capacité

Les personnes doivent être capables de contracter. La capacité exigée est la capacité de droit commun, reste la question des majeurs protégés qui se trouvent dans l’impossibilité de décider seuls de leurs intérêts en raison soit d’une altération médicale qui peut affecter soit leur faculté mentale, soit leur faculté corporelle. Ils peuvent être placés sous curatelle ou sous tutelle, auxquels cas ils ne pourront faire partie d’une association qu’avec une autorisation de leur représentant légal.

Les mineurs émancipés sont ceux qui obtiennent une majorité émancipée, ont plus de 16 ans et qui font preuve d’une maturité particulière.
Ils peuvent accéder à une association et même aux fonctions de l’association. Ils peuvent à ce titre accomplir les actes utiles à l’administration de l’association, sauf les actes de disposition (vendre).
Pour les mineurs non émancipés peuvent constituer une association, parfois on pourra demander l’autorisation parentale, ça sera le cas notamment lorsque l’engagement associatif aura des conséquences pécuniaires. S’agissant de mineurs non émancipés il faut faire la distinction entre l’infant et celui qui se rapproche des 16 ans.

Les personnes qui ont perdu leurs droits civiques ou qui ne peuvent plus diriger des personnes morales, peuvent néanmoins être membres d’une association sauf stipulation statutaire contraire. En principe, l’accès à une association est libre à tous mais certaines personnes ne peuvent pas faire partie d’une association et ce en raison de leur statut : c’est le cas de certains fonctionnaires. Ce principe d’interdiction est fondé sur la neutralité, c’est le cas par exemple des militaires ou du préfet qui ne peuvent pas faire partie d’une association.

Des étrangers peuvent également adhérer librement à des associations seuls ou avec d’autres français à condition d’être capables. Leur capacité est évaluée en fonction de leurs droits de territoire d’origine.

3) L’objet de l’association

C’est l’activité qu’elle se propose de poursuivre. C’est aussi l’activité pour laquelle elle a été constituée. L’objet doit être précisé dans les statuts, on parle alors d’objet statutaire. L’objet doit être licite, c’est-à-dire qu’il doit être conforme à la loi et aux bonnes mœurs, c’est-à-dire à l’ordre et à la sécurité publique.
Comment apprécier le caractère illicite de l’objet ? Il s’apprécie par rapport à l’objet social réel, c’est-à-dire l’activité réellement exercée par l’association.
On pourrait imaginer par exemple une association destiné à communiquer les difficultés de la maternité. Mais la réalité est que c’est une association de mères porteuses, or la loi interdit la gestation pour autrui.
Il peut arriver également qu’une association ait une activité parfaitement licite mais qu’elle commette, dans le cadre de ses activités, des agissements illicites. L’association ne pourra ici qu’être condamnée pour les agissements illicites, mais elle ne pourra pas être interdite.

Lorsque l’objet est jugé illicite, le juge pourra prononcer la nullité du contrat d’association. Cette nullité va alors entraîner la dissolution de l’association. Cette dissolution pourra être prononcée même si l’association n’a jamais mis en œuvre son objet, on n’a pas besoin de prouver ici a pratique de l’objet illicite.
Le tribunal pourra ordonner la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.
Si l’association a un objet qui porte atteinte à l’intégrité du territoire, sa dissolution sera prononcée par voie administrative.
La reconstitution d’une association déclarée nulle constitue un délit sanctionné pénalement (amende et emprisonnement).

B. Les conditions spécifiques aux associations

Les personnes membres d’une association s’obligent à mettre en commun de façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que le partage des bénéfices.
Comme l’association naît d’un contrat, l’association nécessite une pluralité de personnes. Cette pluralité doit exister au moment de la création de l’association et tout au long de la vie associative. N’oublions pas également que le juge peut déclarer l’association fictive si elle n’est composée en réalité que d’un seul membre.

1) La mise en commun des connaissances et de l’activité

On assimile ici les connaissances à l’expérience. L’activité est la participation active à la vie associative. Cette participation doit être désintéressée. On parle d’ailleurs très souvent de bénévolat associatif, peu importe la participation de l’association (intellectuelle, physique, matérielle…). Il faut toutefois que cette mise en commun réponde à trois conditions. La mise en commun tout d’abord du versement d’une cotisation, mais ce n’est pas une obligation dans toutes les associations. Cette participation doit s’effectuer de façon permanente, c’est-à-dire qu’on participe à l’association de façon continue, ce qui exclut également d’adhérer à une association pour une courte durée.
On peut considérer également ici qu’une personne qui se contente de payer sa cotisation pour profiter d’un produit ou d’un service de l’association se désintéresse de la vie du groupement et ce n’est d’ailleurs pas un membre de l’association mais un client.
Les membres ne sont pas liés par un lien de subordination. Le principe est celui de l’égalité entre les membres, ce qui n’exclue pas au sein de l’association la constitution de certains collèges dans lesquels certains membres occupent des fonctions particulières.
Si on est sur le même pied d’égalité, sont alors interdites dans le contrat d’association les clauses par lesquelles certains membres sont privés de leurs droits.

2) L’absence de partage des bénéfices

Il n’est pas interdit à une association de réaliser des bénéfices mais de les partager. Si elle réalise des bénéfices elle va les utiliser pour les besoins de l’association et ses finalités.

Cette interdiction vaut tout au long de la vie associative, de sa naissance à sa dissolution.

Le juge a considéré qu’il n’était pas assimilable à un bénéfice, pour une association de chasse, de se partager le gibier.
Si le partage est constaté par les tribunaux on pourra leur requalifier l’association en société créée de fait. Ici le régime de responsabilité ne sera pas le même.

Paragraphe II : Les formalités constitutives.Le principe est celui de la liberté de choix entre une association déclarée et une association non déclarée. Lorsque l’association est déclarée elle jouit pleinement de la capacité juridique. En revanche, lorsqu’elle n’est pas déclarée elle ne jouit pas de la personnalité juridique (elle n’est pas titulaires de tous les titres et obligations).

A. Les status et le règlement intérieur

1) Les statuts

Les associations se constituent librement, sans contrôle préalable de l’autorité administrative ou judiciaire (à l’exception des associations sportives par exemple qui nécessitent d’un permis ministériel).
Les associations ne sont soumises à aucun formalisme particulier. Le contrat est formé par le simple échange des consentements. Les fondateurs restent libres de fixer le contenu du contrat d’association. Il existe alors des formulaires types avec toutefois des exceptions. Si on est libres de rédiger des statuts il faut cependant rester vigilant. Le conseil que l’on peut donner c’est ne pas être trop précis et pas trop limitatif au risque d’aboutir à des situations de blocage. Si on est dans une situation de blocage et que l’on souhaite élargir l’activité il faudra alors procéder à une modification des statuts aux conditions de majorité prévues par les statuts. Cette situation complique le fonctionnement de l’association. Si les statuts se révèlent ambigus, les juges se réservent le droit d’interpréter les statuts. Ils peuvent également être complétés par un règlement intérieur, ce règlement est toutefois facultatif (exception des fédérations sportives, des associations de chasse, de pêche, les fédérations de course de chevaux qui doivent impérativement disposer d’un règlement intérieur).

2) Le règlement intérieur

Il a pour objet de préciser les statuts. Il contient des dispositions relatives aux catégories de membres, à leurs conditions d’adhésion, au fonctionnement de l’association, à la procédure disciplinaire et aux sanctions possibles. Le règlement intérieur comme les statuts, ne sont opposables qu’aux parties au contrat (exception des associations qui poursuivent une mission de service public et si les dispositions portent sur le règlement et le fonctionnement du service, il devient alors un acte administratif opposable).

En 1968, le gouvernement a fait adopter une loi soumettant un contrôle administratif préalable, la déclaration d’association. Le Conseil constitutionnel a déclaré ce texte contraire à la Constitution dans un arrêt du 16 juillet 1971.
Le principe reste inscrit dans la loi de 1901que les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation ni déclaration préalable.
Certes, si l’on souhaite que l’association ait la personnalité juridique, on est tenus de déclarer l’association à la préfecture mais la déclaration est une faculté et non pas une obligation.

B. La déclaration

1) Le caractère non obligatoire de l’obligation

Les associations peuvent se constituer sans déclaration préalable, donc une association non-déclarée est une association légale. Elle a une capacité ici toutefois limitée puisqu’elle n’a pas la personnalité juridique.

L’association non-déclarée existe en tant que contrat mais non en tant que personne morale. La déclaration est faite par ceux qui sont chargés de l’administration de l’association. Pour les associations ayant leur siège à Paris, la déclaration se fera auprès de la préfecture de police. Pour les associations ayant leur siège dans les autres départements français, elle se fera à la sous-préfecture du lieu où l’association établit son siège.
Pour les associations étrangères, elle se fera à la préfecture du département où est situé son siège principal.

2) Le contenu de la déclaration

La déclaration doit indiquer la dénomination de l’association, l’objet de celle-ci, son siège, les noms, prénoms, professions et domiciles des membres de l’association. Il faudra également indiquer la durée de l’association (si rien n’est indiqué elle est à durée illimité).

L’association est valable pour toute la France, elles n’auront donc pas à renouveler leur déclaration chaque fois qu’elles ouvrent une section locale ou établissement secondaire puisque ces derniers sont considérés comme des démembrements de l’association principale.
L’association doit être accompagnée d’un exemplaire des statuts. Aucun délai n’est imposé par la loi pour procéder la déclaration mais il ne faut pas tarder si les membres de l’association veulent que celle-ci se voie reconnaître la personnalité juridique.
A noter que la déclaration est une formalité gratuite.

Une fois déclarée, l’association est enregistrée dans un répertoire national et toute personne intéressée peut obtenir communication ou des informations qui figurent dans ce répertoire. Dans le même temps les services préfectoraux vont délivrer un récépissé.
La délivrance de celui-ci est délivrée de droit. Dès lors qu’on a procédé aux formalités de façon régulière, l’administration ne peut pas s’opposer à la délivrance de ce récépissé.

L’administration n’apprécie donc pas le caractère licite ou non de l’activité. Elle ne peut donc pas refuser ou retarder la délivrance du récépissé quand bien même l’objet social est illicite.

Tout changement apporté dans les statuts ou à la composition des organes, fera l’objet d’une déclaration modificative dans un délai de 3 mois et d’une consignation dans un registre spécial. Ces déclarations modificatives indiquent le changement de personnes, les nouveaux établissements, les acquisitions, les changements de sièges sociaux…
Deux exemplaires des statuts vont être joints à la déclaration modificative. Suite à cette déclaration, un nouveau récépissé sera délivré. La déclaration modificative n’a pas d’effet rétroactif. Les modifications ne sont pas opposables aux tiers. Il y a d’autres déclarations devant également effectuer auprès de l’URSSAF.
Certaines associations particulières doivent faire l’objet d’une complémentarité (ex : associations agrées et d’utilité publique).

Des sanctions peuvent être prononcées si la déclaration est irrégulière, des sanctions civiles, elles se résument dans un retard dans la reconnaissance de la personnalité morale. Il y a également des sanctions pénales, c’est le cas en cas de reconstituions d’associations administrativement dissoutes. En cas de première infraction, le montant est de 1500 euros d’amende et 3000 euros en cas de récidive.

Section 2 : La personne morale issue de l’acte juridique créateur

Toutes les associations n’ont pas la personnalité morale. L’association non déclarée est licite mais elle ne constitue qu’un groupement de faits. Elle n’a donc pas de capacité juridique. Elle ne peut pas passer des contrats, contracter un prêt, elle ne peut pas recevoir de dons manuels, elle ne peut pas encaisser des subventions et à l’égard des tiers, les actes accomplis au nom de l’association n’engagent que les parties au contrat. Elle ne peut pas agir en justice bien que les membres peuvent agir en leur propre nom mais pas u nom de l’association. Elles ont néanmoins une dénomination : elles peuvent passer un contrat par la technique du mandat, elles peuvent percevoir des cotisations et elles peuvent disposer d’installations.

On va concentrer nos études sur les associations déclarées en étudiant les attributs extrapatrimoniaux puis les attributs patrimoniaux.

Paragraphe I : Les attributs extrapatrimoniaux.

A. La dénomination

L’association, comme toute personne, a un nom. La dénomination est ce qui permet d’identifier l’association. Elle est en principe libre. Il peut s’agir du nom d’une personne, d’un nom de fantaisie. Le nom ne doit pas être top banal ni communément utilisé, ne doit pas être une simple description de l’objet de l’association. Elle ne peut pas s’approprier de termes trop génériques. Il ne faut pas que le nom soit protégé par une marque ou qu’il crée un risque de confusion auprès des tiers.
L’association doit utiliser des termes correspondant effectivement à ce qu’elle est. La dénomination ne doit pas être mensongère. Le terme fédération sportive est réservé à certaines associations, on ne peut pas l’utiliser n’importe quoi.
En cours d’existence, une association peut changer sa dénomination.

L’association acquiert un droit privatif sur sa dénomination ce qui lui permet de la céder ou d’en donner licence. En cas de détournement de sa dénomination.

B. Le domicile

Comme toute personne, les associations ont un domicile. Pour une personne morale on parle de siège. Le siège est le lieu où se trouve la direction effective de l’association. Le siège doit être déclaré au moment de l’association.
Le siège joue un rôle important car il permet de déterminer le tribunal compétent. C’est également important en matière fiscale puisque le siège détermine le lieu d’imposition de l’association.
L’association peut librement situer son siège soit dans des locaux privés (domicile du président). En cours de vie associative l’association peut changer de siège social.
Si le siège est précisé dans les status, en cas de changement, il faudra procéder à une modification statutaire.
Une association est dite française lorsqu’elle a son siège social sur le territoire français. Dès lors, elle se voit appliquer le droit français.
Une association française peut ici regrouper des membres de nationalité différente sans que ces différences de nationalité influent sur la nationalité de l’association.

Le droit français peut exceptionnellement être appliqué à des associations étrangères quand le droit étranger est contraire au droit français.

Paragraphe II : Les attributs patrimoniaux. En raison du non-partage des bénéfices, la question du patrimoine de l’association fait l’objet d’une règlementation particulière.
L’article 6 de la loi de 1901 énumère les différents éléments susceptibles de composer le patrimoine d’une association déclarée. Il peut s’agir de dons manuels, de cotisations, de subventions, libéralités entre vifs ou testamentaires.

Pour le Conseil constitutionnel, la liste de l’article 6 n’est pas limitative. Au fond, la seule limite c’est que les ressources ne soient pas interdites par une disposition particulière et qu’elle soit utile à la réalisation de l’objet.

A. Les fonds propres des associations

1) L’actif

*Les droits d’entrée

Il faut distinguer ici plusieurs versements qui peuvent être effectués à l’entrée dans l’association. L’association peut demander ici le versement d’un droit d’entrée que l’adhérant ici ne versera qu’une fois au moment de son entrée dans l’association. A côté de ce droit d’entrée, l’adhérant peut être tenu de verser une cotisation. Il s’agit d’une somme d’argent mis à la charge des adhérents et fixés dans les statuts de l’association. La cotisation est destinée au financement du fonctionnement de l’association. Il s’agit d’une faculté et non pas d’une obligation. Le montant de la cotisation doit être le même pour tous, dans certains cas la cotisation peut être imposée par la loi ou par les règlements, c’est le cas pour les associations communales de chasse.
Le versement de la cotisation répond aux conditions de capacités habituelles. En principe ici, les mineurs et les incapables majeurs doivent être capables de verser une cotisation puisqu’il s’agit d’une somme modique. Si la somme est plus importante, il faut l’autorisation du représentant moral. Reste la conséquence du non-versement de la cotisation. Pour certains auteurs, ce non-versement devrait se considérer comme une démission. Pour d’autres, cela entraine la perte de la qualité de membre de l’association, mais il faut que cela soit prévu par les statuts et l’absence de versement pourra également être sanctionnée mais d’un point de vue disciplinaire.

Ce qui distingue la cotisation du droit d’entrée c’est la périodicité.

*Les libéralités

Une association déclarée peut en principe recevoir des dons. Elle peut également recevoir des chèques à conditions qu’ils soient suffisamment provisionnés. Elle peut recevoir un virement. Lorsque l’association reçoit un don, on considère qu’elle bénéficie d’une présomption de dons. Peu importe ici que le don soit modique. Certaines associations déclarées ne peuvent pas recevoir de dons ou en tous cas dans une certaine limite. C’est le cas des associations de financement de partis politiques.
Le transfert de propriété du don doit se faire avant le décès du donateur, à défaut, on parle de lègue. Pour ceux-ci, seules certaines associations peuvent en bénéficier.
Les associations peuvent également procéder à des collectes, à des quêtes sur la voie publique ou à domicile. Ces recettes sont assimilées à des dons manuels. Certains dons sont réservés à certaines associations. C’est le cas des associations reconnues d’utilité publique. Les associations cultuelles, les associations agrées et les associations ayant pour objet exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale et les associations d’Alsace et Moselle. Si une erreur est commise dans la désignation de l’association bénéficiaire, le don reste valable dès lors qu’il n’existe aucun doute sur la volonté du testateur.
On a également considéré que le lègue fait à une association dissoute, pouvait profiter à une autre association qui poursuit la même finalité.
Pour les associations qui exploitent des établissements sociaux ou médico-sociaux, elles ne peuvent bénéficier de donations ou de lèguesprovenant des personnes hébergées dans ces établissements.
Il est possible de demander l’annulation ou la donation du lègue par toute personne intéressée et par le ministère public. Cette demande peut être faite pendant 5 ans à compter du jour où l’acte irrégulier a été révélé.
Si une association a été constituée dans le seul but de recevoir une donation ou un lègue, son objet pourra être jugé illicite. Il est possible d’assortir la donation ou le lègue, d’obligations. Ces obligations sont possibles si elles sont conformes aux finalités du groupement.
L’Etat peut également céder gratuitement des biens mobiliers à des associations. Il faut toutefois que cela révèle du domaine privé de l’Etat et il en faut pas que la valeur unitaire de ces biens dépasse 300 euros. Les associations peuvent également bénéficier du mécénat d’entreprise.

(copier cours)
Si le dirigeant a conscience que l’opération n’est pas profitable à l’entreprise, ou qu’il verse une somme d’argent totalement disproportionnée par rapport à l’avantage en termes d’images que l’entreprise peut en retirer, dans ce cas-là, la mauvaise foi sera rétablie.

*Les apports

Les membres de l’association ont l’obligation d’apporter leurs connaissances et leurs compétences de façon permanente. C’est ce que l’on appelle les apports en industrie. On peut dire ici que l’apport se distingue des droits d’entrée parce que l’apport est obligatoire. Il semble qu’il ne serait pas interdit aux membres de l’association, selon la loi, de faire d’autres apports. Ils pourraient ainsi faire un apport en numéraire ou en nature (biens). Il peut faire soit en pleine propriété. Le membre de l’association peut ne conférer ici que la jouissance du bien. Il va laisser le bien à la disposition de l’association tout en conservant la propriété.

On s’est demandé quelle était la différence entre une libéralité et un apport puisque l’apport ne peut pas rapporter, par définition en droit, quelque chose aux sociétaires.
La contrepartie de l’apporteur c’est la satisfaction morale de voir l’association poursuivre sa mission. L’intention libérale ne saurait suffire en elle-même il faut également que l’association s’engage à des opérations précises et concrètes dans l’utilisation de l’apport pour les besoins de l’association.
A l’inverse, dans le cadre de la libéralité, il n’y a aucune contrepartie. Si on a un doute sur la nature du transfert, il faudra dénouer quelles sont les intentions du parti. Les biens peuvent être meubles ou immeubles. Ces derniers doivent être toutefois uniquement destinés à l’administration de l’association ou strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elles se proposent de poursuivre.
Il n’est donc pas question ici de faire l’apport d’un immeuble pour uniquement le président de l’association. L’apport peut être assorti de charges ou de conditions d’affectations si l’association ne les respecte pas, elle sera tenue de restituer l’apport à l’apporteur ou à ses ayant-droit. La capacité requise pour effectuer un apport est la capacité de droit commun. Les mineurs peuvent effectuer cet apport si la somme n’est pas trop importante, sinon il devra obtenir l’autorisation de son représentant légal.
L’apport en principe n’est soumis à aucune règle de forme. Toutefois, pour les immeubles, il sera nécessaire de passer devant un notaire pour constater le transfert de propriété et de faire une publication au bureau des hypothèques. S’ils sont mariés sur le régime de la communauté des biens et que ce bien appartient à la communauté, il devra demander l’autorisation de son conjoint.

*Les subventions publiques

Ce sont des aides financières, consenties de façon discrétionnaire et sans contrepartie par des personnes publiques pour des projets d’intérêts généraux dont se revendique l’association. Ici la somme allouée est assortie de services, dans ce cas-là on ne parle plus vraiment de subventions mais de marché public. La subvention peut être versée en espèces ou en nature. Cette subvention doit être affectée à l’intérêt général de l’association ou à l’une de ses actions particulières. La subvention peut couvrir des frais de fonctionnement, elle peut être utile pour réaliser des investissements ou pour l’équilibre des comtes de l’association. Une collectivité publique peut refuser de verser la subvention, alors qu’elle avait été accordée par délibération si l’association ne remplit plus les conditions d’attribution de la subvention. Le versement d’une subvention n’est jamais un droit acquis.

II. Le passif

A. Les fonds propres de l’association

Tant que l’association n’a pas de personnalité morale, seuls ses membres sont tenus au paiement des dettes. Dès que l’association a cette personnalité, c’est elle qui va devoir s’acquitter de ses dettes par prélèvement sur son actif. Les membres de l’association ne peuvent donc être poursuivis. Attention toutefois, une association peut être placée en redressement judiciaire et dans le cadre de cette procédure, il peut y avoir une action en comblement de passifs, cad une action par laquelle les créanciers vont pouvoir poursuivre en paiement le président de l’association.

B. Les emprunts

Les associations peuvent librement emprunter une somme d’argent auprès d’une banque, auprès d’un membre ou auprès de toute autre personne. L’emprunt ici doit être destiné à financer les besoins d’activité professionnelle. L’association, lorsqu’elle emprunte, peut demander à une collectivité locale, de lui apporter sa garantie, la collectivité se portera alors caution de l’emprunt et elle s’engagera à rembourser le préteur en cas de défaillance de l’association. Les garanties qui peuvent être apportées par les collectivités locales sont limitées puisqu’une collectivité ne peut pas garantir les emprunts contractés par exemple par une association sportive, une association cultuelle ou une association gérant une école élémentaire privée. Avant de donner sa garantie, la collectivité devra également s’assurer que l’emprunt souscrit par l’association sert à financer les opérations qui présentent un intérêt public local. Par ailleurs, la garantie souscrite est plafonnée : pas plus de 50% de l’emprunt et les annuités de remboursement ne doivent pas représenter plus de 50% des recettes réelles de fonctionnement. L’association peut également solliciter la collectivité pour bénéficier d’un emprunt. Mais cette opération ne peut-être que ponctuelle et l’emprunt ne peut servir que des opérations qui présentent un intérêt public. Par exemple, une collectivité pourrait accorder un prêt pour un projet éducatif local. Il y aura bien sûr un contrôle par l’inspection générale de finances.

Chapitre 2 : Le fonctionnement des associations

Section I : Les activités des associations

Lorsque l’on se penche sur les activités poursuivies par les associations, on s’aperçoit qu’elles peuvent être de nature très variée. La seule exigence légale c’est que l’activité corresponde à l’objet de l’association (fixé dans les statuts de l’association et il est recommandé de ne pas fixer un objet trop strict qui empêcherait l’association de réaliser des activités annexes ou connexes). Plusieurs associations peuvent poursuivre les mêmes activités. Certaines activités peuvent être exercées en collaboration avec les pouvoirs publics, cela concerne les associations qui poursuivent des missions de service public ou d’intérêt général, d’autres associations poursuivent des missions règlementées et d’autres des activités lucratives.
Schématiquement, on pourrait diviser ces différentes activités en deux grandes catégories : d’une part les activités exercées en collaboration avec les pouvoirs publics et les activités économiques ou commerciales.

Paragraphe I : L’exercice d’activités économiques et commerciales.
On parle également ici d’associations para-commerciales, ces associations ont pu se développer grâce au laconisme de la loi qui interdit aux associations de partager les bénéfices mais pas d’en réaliser.
La tendance actuelle est d’appliquer à ces associations les règles du droit commercial. En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal de commerce. Elles sont soumises aux procédures de redressement judiciaire, et les dirigeants peuvent être poursuivis en comblement de passif.

A. La notion d’activité économique et commerciale

Il est très difficile de définir cette notion. Par raccourci, on considère qu’il s’agit d’activités lucratives. Il n’est pas facile de définir non plus ce qui est lucratif. Est-ce qu’il faut ici analyser les finalités poursuivies par l’association, sur l’importance des profits, il semblerait que non. La lucrativité s’entendrait de la seule réalisation de profits, peu importe leur montant. Dès lors, l’association peut poursuivre des activités professionnelles, artisanales ou commerciales. Une chose est certaine en tous cas, c’est que l’activité économique s’oppose à l’activité purement sociale.

La cour de cassation a considéré qu’il y avait activité économique lorsque la gestion de l’association est entrepreneuriale, notamment lorsqu’elle emploie plusieurs salariés. La seule difficulté ici de cette définition c’est qu’elle ne concerne que les grosses associations et non les petites qui pourraient tout autant poursuivre une activité lucrative.
Si l’activité de l’association est jugée économique, elle devra alors respecter plusieurs règles. Elle devra établir un bilan annuel et des comptes de résultat. Elle pourra émettre des titres de créances et des obligations. Les conventions qu’elle passe sont réglementées. Elle est soumise au contrôle économique et financier de l’Etat, notamment si elle a bénéficié de son aide. Elle est soumise aux dispositions du code de commerce et elle peut être condamnée pour publicité trompeuse. Lorsque l’activité économique de l’association est rémunératrice, elle devient alors professionnelle, l’association sera alors soumise aux obligations qui pèsent sur les professionnels. On a jugé ici par exemple que constituaient des activités professionnelles des activités d’édition de revues, des activités d’enseignement de la guitare ou encore, des cours d’art dramatique. L’activité économique peut être qualifiée d’artisanale. L’association peut utiliser le terme d’artisan. Il faut toutefois ici, que le dirigeant de l’association ait la qualité d’artisan. L’association devra alors être immatriculée au répertoire des métiers et pour l’Alsace-Moselle, au registre des entreprises.
Parmi les activités économiques, certaines peuvent être qualifiées de commerciales. Pour cela, il faut que trois conditions soient remplies :
-les actes passés par l’association doivent être visés par le code de commerce (articles L110-1 et L110-2)
-il faut qu’elles fassent preuve de leur intention spéculative
-il faut que l’activité soit réalisée par l’association par son propre compte et à ses risques.

A partir de là, on peut distinguer 4 situations :
-L’association peut accomplir des actes de commerce à titre occasionnel, dans la mesure où ils sont l’accessoire d’une activité principale non commerciale, ils seront qualifiés d’actes civils conformément à la théorie d’accessoire.
-Les actes de commerce sont trop nombreux pour être qualifiés d’accessoire, sans pour autant primer l’activité principale non commerciale. Les actes conservent alors la qualité d’actes de commerce.
-Les actes de commerce sont habituels, sans primer pour autant l’activité principale non commerciale. Ils auront également la qualification d’acte de commerce.
-Les actes de commerce sont habituels au point de primer l’activité principale non commerciale, toute l’association devient alors commerçante. L’objet de l’association est lui-même commercial et exercé de manière spéculative.
Attention toutefois : même qualifiée de commerçante, l’association ne jouit pas de tous les droits qui sont attachés à la qualité de commerçant. Elle ne peut par exemple bénéficier du régime des baux commerciaux, ni de la propriété commerciale, ni des avantages fiscaux qui sont attachés à la qualité de commerçant.

B. L’application du droit de la concurrence aux associations

(DEBUT DU COURS A DEMANDER !!!!) 17/10

La concession exclusive d’une retransmission de match à une chaine publique au détriment des chaînes privées.

Paragraphe II : Les activités exercées en collaboration avec les pouvoirs publics.
La notion de pouvoir public vise l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif et les établissements publics à caractère industriel et commercial.
Ces personnes de droit public ont compétence pour conclure des actes, souscrire des obligations et de façon générale, entretenir toute relation avec les associations. Le processus de rapprochement s’est intensifié avec les lois sur la décentralisation de 1982. Pendant très longtemps on a considéré que les associations étaient le partenaire privilégié des pouvoirs publics.
A l’heure actuelle, c’est un peu moins vrai d’abord en raison de l’émergence d’un secteur commercial concurrentiel, de l’encadrement des aides publiques et de la libéralisation du marché des services. Les associations ne sont donc plus les partenaires naturels des pouvoirs publics. La collaboration existe toutefois et elle peut prendre différentes formes.

A. Les activités agrées

L’agrément n’est pas inscrit dans la loi de 1901. Il résulte de la pratique de certains ministères. Il constitue une forme de relation privilégiée qu’un ministère souhaite entretenir avec telle ou telle association. L’agrément est un acte unilatéral. Par cet acte, les pouvoirs publics accordent, de manière discrétionnaire, à l’association certains avantages (régime juridique plus favorable, avantages fiscaux, droit de poursuivre certaines activités).
Pour les associations nationales, la reconnaissance intervient dans le cadre d’une décision ministérielle. Pour les associations locales, elle intervient dans le cadre d’une décision préfectorale.

Les règles d’obtention de l’agrément sont :

L’association doit répondre à un intérêt général, cad qu’elle ne doit pas se borner à défendre les intérêts de ses membres. Elle doit être ouverte sans discriminations.
La gestion doit être désintéressée, elle doit également faire la preuve de sa capacité à travailler en réseaux. L’association doit également avoir un mode de fonctionnement démocratique, ce qui suppose ici la réunion régulière de ses instances. L’association doit respecter la transparence financière, ce qui suppose que ses comptes sont accessibles à tous ses membres.
Outre ces conditions générales, la loi impose également certaines conditions. Elles varient d’une association à l’autre suivant l’objet poursuivi par l’association. Lorsque l’association remplit toutes les conditions, l’autorité publique pourra alors délivrer l’agrément sans rien exiger d’autre. L’agrément doit cependant être sollicité. On constate que les associations reconnues d’utilité publique sont souvent d’office agrée, sans qu’elles aient besoin d’en faire la demande. La décision d’agrément intervient après enquête, elle doit être prise dans un délai raisonnable. Si l’association reste sans nouvelles, le silence de l’autorité publique doit être interprété comme un refus.
L’agrément relève ici du pouvoir discrétionnaire de l’autorité publique, elle n’a donc pas à justifier sa décision. On peut donc en conclure qu’en cas de litige, le juge ne sera pas juge de l’opportunité de la décision mais de sa régularité.
L’agrément est créateur de droit. Il permet à l’association bénéficiaire d’exercer une activité. Il va donc procurer à ses membres des avantages particuliers dont la possibilité de faire des dons aux associations agréées d’intérêt général. Il permet également de percevoir des subventions. L’agrément est même parfois la condition préalable à l’obtention de subventions. Même chose pour les associations de consommateurs qui ne pourront agir au civil que si elles ont été agréées (ainsi que pour les associations de défense pour l’environnement).
L’agrément est cependant aussi générateur d’obligations. Il suppose en effet que l’association adresse chaque année au pouvoir public, un rapport moral et financier. Les associations sont ici soumises au contrôle des pouvoirs publics. L’association n’a pas de droit acquis à conserver l’agrément. Celui-ci peut être suspendu ou retiré, notamment lorsque le groupement cesse de remplir les conditions initiales pour l’obtention de l’agrément. Celui-ci peut également être retiré pour motif grave (ex : poursuivre activité lucrative sans s’acquitter de ses impôts). Le retrait n’interviendra qu’après enquête et la procédure est contradictoire, ce qui suppose que l’association soit entendue sur les faits qui lui sont reprochés. Le retrait doit donc être motivé et en cas de contrôle du juge, il pourra apprécier ici l’opportunité du retrait.
Si l’agrément est retiré, cela n’a aucune conséquence sur l’existence du groupement qui va continuer à exister en tant qu’association. En revanche, elle ne pourra plus poursuivre les activités qui nécessitent un agrément ni des bénéfices liés à celui-ci.

B. Les missions de service public

Les associations peuvent à certaines conditions, exercer une mission de service public. Classiquement, le service public se définit comme toute activité visant à satisfaire un besoin d’intérêt général.
Pour le Conseil d’Etat, une association poursuit une mission de service public lorsque :
-elle poursuit une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qu’elle est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique
-en l’absence de telle prérogative, elle apparaît comme investie par l’administration d’une mission de service public vu l’intérêt général de ses activités, ses conditions de création, son organisation, son fonctionnement et les obligations qui lui sont imposées.
Mais ce n’est pas parce qu’une association exerce une activité d’intérêt général, qu’elle poursuit forcément une mission de service public.

1) La notion d’activité d’intérêt général

Pour constituer un service public, l’activité exercée par l’association, doit être considérée d’intérêt général par la collectivité territoriale ou publique. L’intérêt général suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l’existence d’un besoin de la population, il peut être permanent ou occasionnel ; la carence de l’initiative privée, soit par absence soit par insuffisance (ex : cas des activités d’insertion professionnelle et sociale pour les personnes handicapéesà carence de l’initiative privée, non réponse à un besoin d’intérêt général ; organisation d’un festival d’art lyrique qui répond au besoin de la population ; exploitation de salles de cinéma dans des petites collectivités territoriales). Il peut arriver parfois qu’une loi qualifie un service, de service public. C’est le cas de la loi sur l’assainissement ou de l’enlèvement des ordures ménagères.
Conséquence lorsque l’activité est qualifiée de mission de service publique :l’activité relève des juridictions administratives et l’association doit communiquer les documents administratifs, cad les documents relatifs à la gestion du service public.

2) L’habilitation

Investiture légale ou judicaire en vertu de laquelle une personne reçoit le pouvoir d’accomplir un ou plusieurs actes juridiques, soit en représentation se son nom personnel, soit en représentation d’autrui. L’habilitation correspond à ‘autorisation accordée par l’Etat à une association pour organiser un service public. L’Etat détermine ici l’objectif et l’association en toute liberté organise l’activité afin d’atteindre son objectif. L’habilitation peut être générale ou partielle. Ex : loi du 2/07/1990 et du 26/07/1996 qui donne habilitation à France TV d’exploiter différentes missions. L’habilitation peut sortir d’une loi ou d’un acte unilatéral (ex : arrêté du 30/05/2006 qui fixe la liste des associations humanitaires, habilitées à proposer des représentants en vue d’accéder à des zones d’attente). L’habilitation permet d’assurer des services publics et elle confère des prérogatives de puissance publique.

3) La délégation de service public

Contrat par lequel une collectivité publique confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à une association moyennant rémunération. Centaines activités ne sont pas relégables soit en raison de la nature du service, soit en raison de la loi. Ex : ne sont pas relégables, l’exécution des tâches accomplies par les collectivités territoriales au nom et pour le compte de l’Etat. Ces ? touchent la voierie routière, les chambres mortuaires et les secours. Les communes peuvent charger des entreprises ou des associations de la gestion de cantines scolaires mais elles ne peuvent pas déléguer la surveillance des élèves qui relèvent de la mission de services publics d’enseignement. Même chose pour les classes de découverte/verte, assurées pendant le temps scolaire n’est pas séparable du service public de l’éducation et ne peuvent faire l’objet d’une délégation.

La délégation ne peut pas être totale, ni trop vague (ex : l’activité de surveillance des prisonniers d’un établissement pénitencier n’est pas relégable, en revanche on peut déléguer la construction de la prison).
Lorsqu’une commune installe un système de télésurveillance, elle ne peut pas déléguer cette activité.
Il peut y avoir plus de modes de délégation. Elle peut s’opérer par la voie de la concession, ici la concession sera rémunérée par les usagers.
Deuxième moyen : l’affermage. Ici l’association ne prend à sa charge aucun des investissements initiaux et l’association est rémunérée pour partie par les contributions des usagers.
Troisième type de convention : la régie intéressée. Ici la collectivité finance l’association à qui elle confie l’entretien et l’exploitation de l’activité. L’association ne reçoit donc ici aucune rémunération de la part des usagers.

La procédure de délégation peut être effectuée de trois façons : il y a un premier régime hors collectivité territoriale. On commence par insérer une annonce dans une publication spécialisée où on indique les principales caractéristiques de la convention et la date limite du dépôt des offres. On va ensuite dresser une liste des candidats et on va envoyer aux associations sélectionnées un document indiquant les principales caractéristiques des prestations demandées. La procédure s’achève par la négociation des offres et donc par le choix de l’association délégataire. La délégation doit tout d’abord être approuvée par les délégations des collectivités territoriales. La délégation va faire l’objet d’une publicité et on va dresser une liste des associations admises à présenter une offre.
L’autorité habilité à signer la convention va signer les offres puis l’assemblée délibérante va de nouveau se réunir et choisir l’association délégataire.

Troisième procédure : la procédure dite simplifiée. Elle concerne les délégations qui ont un montant inférieur à 106 000 euros et pour les délégations dont la durée est inférieure à 3 ans. Ici on va de nouveau faire une mesure de publicité, négocier les offres et choisir l’association dans un délai de 15 jours. La délégation de service public est limitée dans sa durée. Il est bien évidemment possible de prolonger la délégation pour un an, voire plus.
Les pouvoirs publics peuvent modifier unilatéralement le contrat de délégation et donc modifier les obligations contractuelles de l’association. Elle devra se soumettre à ces modifications.
La délégation de services publics crée des droits mais également des obligations pour l’association bénéficiaire. Si les pouvoirs publics décident d’abroger le contrat, l’association pourra être indemnisée et sera fonction des conséquences sur les activités de l’association. Cette dernière est tenue personnellement de remplir la mission qui lui est confiée. Si elle décide de céder cette activité à un tiers, elle doit obtenir l’autorisation des pouvoirs publics.
Pour suivre une mission de service public, suppose de respecter des obligations dont la mutabilité (il doit s’adapter aux besoins de la population), principe de continuité du service public (elle doit l’assurer de façon régulière, sauf force majeure), l’égalité des usagers, principe de neutralité (les usagers doivent être traités de façon égale dès lors qu’ils sont dans la même situation), tarification (elle doit tenir compte d’indices ou de paramètres déterminés par la collectivité territoriale).

Même si l’association poursuit une mission de service public, elle conserve la nature de personne morale de droit privé, ce qui signifie que l’autorité publique délégante, ne peut pas s’ingérer dans le fonctionnement de l’association. Si tel est le cas, on pourra ici le qualifier de gestion de fait.
Lorsque l’association est dotée de prérogatives de puissance publique, elle doit exercer elle-même ses prérogatives et non les déléguer. Si des litiges opposent l’association à ses adhérents, aux usagers ou aux tiers, ces litiges devront être porté devant le juge judiciaire parce qu’il s’agit ici de droit privé. Mais le contrat de délégation et les décisions prises dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence du juge administratif car il s’agit ici de rapports publics. Lorsque l’association est créée par les pouvoirs publics, que ceux-ci contrôlent l’organisation de l’association et lui procurent l’essentiel de ses ressources, l’association est considérée comme transparente. Lorsque l’association est transparente on a 3 conséquences :
-la politique publique peut lui confier une mission de service public, sans contrat de délégation
– les actes de l’association sont des actes administratifs
-Les fonds versés par la collectivité publique sont qualifiés de deniers publics.

Section 2 : la responsabilité de l’association

Pendant très longtemps, l’association ne pouvait pas être pénalement responsable et ceci en vertu du principe de la responsabilité des peines.
Le nouveau code pénal de 1994 pose désormais le principe de la responsabilité pénale de la personne morale. La loi détermine les cas pour lesquels la personne morale pourra être poursuivie. Certes, ce n’est pas l’association en elle-même qui sera coupable, elle le sera par l’intermédiaire de ses représentants, en son nom et pour son compte.
La responsabilité contractuelle est mise en œuvre lors du non-respect des obligations contractuelles. Tandis que la responsabilité délictuelle ne concerne pas le contrat : elle est engagée lorsqu’on entreprend des actions répréhensibles en dehors du contrat.

A. La responsabilité contractuelle de l’association

L’association est contractuellement responsable à l’égard de ses membres. Elle l’est également à l’égard des tiers avec lesquels l’association a passé un contrat.
Première hypothèse : la responsabilité contractuelle pourra être engagée en cas de méconnaissance ou d’inexécution d’une clause contractuelle. A l’égard de ses membres, le contrat doit respecter le contrat d’association et donc, ses engagements statutaires.
Néanmoins, la loi admet ici, bien qu’il n’y ait pas de contrat initialement entre l’association et les membres, que la responsabilité est contractuelle.
Si l’association refuse à une personne de rentrer dans l’association, si les statuts de l’association prévoient ici le choix des membres de l’association et que ce refus est fondé sur les obligations statutaires, on ne pourra pas rechercher la responsabilité contractuelle de l’association. A l’inverse, si un membre de l’association ne verse plus sa cotisation, on pourra engager sa responsabilité contractuelle, on pourra rechercher sa responsabilité contractuelle : il ne remplit pas ses engagements statutaires. Vis-à-vis des tiers la responsabilité sera également engagée.

L’association peut également être tenue par une obligation de sécurité de moyens. C’est le cas des associations sportives ou des colonies de vacances.
A l’égard de leurs membres, les associations peuvent être tenues d’une sécurité de moyens. Elles ont donc à charge la sécurité de leurs membres.
Cette obligation de sécurité de moyens pourra également avoir lieu à l’ égard des tiers dès lors qu’elle est prévue par le contrat.

B. La responsabilité délictuelle de l’association

Ici la responsabilité est engagée en dehors de tout contrat. On distingue 3 cas de figures :
-la responsabilité du fait personnel
-la responsabilité du fait des choses
-la responsabilité du fait d’autrui
Il faut rajouter un quatrième pour la responsabilité pour troubles du voisinage.

*La responsabilité du fait personnel

L’association est responsable pour les dommages qu’elle cause aux tiers par sa faute dans les conditions du droit commun. Il faut de référer ici aux articles 1382et 1383 du code civil.
L’association répond des dommages corporels ou des dommages moraux qu’elle cause. Il s’agit de dommages causés par ses représentants qui agissent au nom et pour le compte e l’association.
Exemple : on peut imaginer une association qui définit une liste d’hôtels dans la région, si elle oublie un hôtel, ce dernier pourra engager sa responsabilité délictuelle.
Autre cas de responsabilité délictuelle : responsabilité pour troubles du voisinage. L’association sera par exemple responsable de ses ordures nauséabondes, voire des passages incessants qui troublent le voisinage.

*Responsabilité du fait des choses

L’association est responsable des choses dont elle a la garde. Il y aussi les choses animés que sont les animaux. L’association est également responsable du fait d’autrui. Cela vise les préposés de l’association, c’est-à-dire les salariés ou les bénévoles de l’association qui agissent dans les limites des missions qui leur sont confiées.
On peut également être responsables des personnes dont on a la garde. Ce cas de responsabilité a été retenu dans une affaire concernant une association d’aide par le travail où était placé un handicapé mental qui lors d’une sortie, avait mis le feu à une forêt, appartenant à un tiers. Ici l’association a été reconnue responsable puisqu’elle avait la garde de cette personne.
Ca a généré une responsabilité plus générale pour toutes les personnes dont l’association a la garde.

C. Responsabilité pénale de l’association

Désormais, le code pénal admet la responsabilité pénale des personnes morales.
L’association est responsable pour toutes les infractions commises pour son compte et en son nom, par ses organes : le conseil d’administration, l’assemblée générale, les bureaux et les dirigeants.
Il s’avère que la responsabilité pénale est rarement recherchée, on engagera plus volontiers la responsabilité pénale des dirigeants. Les infractions pour lesquelles la personne morale pourra être poursuivie sont en cas d’atteinte à l’intégrité de la personne, la mise en danger d’autrui, atteinte aux personnes par l’utilisation de fichiers ou de traitements informatiques.
La destruction, la dégradation sont également des infractions ou encore les actes de terrorisme qui sont des infractions contre la nation et la corruption, les trafics d’influence, atteinte à l’ordre et à la sécurité publique, la pollution. On a aussi les atteintes aux droits de l’Homme.
Les infractions sont ici sanctionnées par des amendes (pour les personnes morales x5 plus par rapport aux personnes physiques).
Outre l’amende, d’autres peines peuvent être prononcées comme la fermeture temporaire, l’interdiction de poursuivre certaines activités, voire la dissolution de l’association.

D. Les assurances

Il y a deux types d’assurance :
-les assurances obligatoires : certaines associations doivent s’assurer pour couvrir certains risques. C’est le cas des associations sportives, les centres de transfusion sanguine et les associations communales de chasse.
-les assurances facultatives : l’association n’est pas obligée de contracter ses assurances.

Une association commettrait une faute si elle ne déclarait pas en temps utiles le sinistre.

Section 3 : Les membres de l’association

Les personnes qui font partie d’une association sont généralement désignés sous le nom de membres. On trouve également d’autres termes comme celui de sociétaire ou d’adhérent. Ces membres sont les personnes qui sont parties au contrat d’association. Elles apportent de manière durable et permanente leurs connaissances ou activités. Ces personnes doivent être distinguées d’autres personnes qui, sans participer activement à la vie associative, y contribuent plus ou moins étroitement par l’intermédiaire d’un contrat de travail à titre bénévole ou à titre de donateur. Ces personnes ici ne votent pas aux assemblées générales.

Paragraphe I : La détermination des membres de l’association.Le principe qui prévaut ici est celui de la liberté d’adhésion. Toute personne est libre d’adhérer ou non à une association de son choix. On a donc le droit de ne pas s’associer. Ce droit a également pour corolaire le droit de demeurer dans l’association.

A. La liberté d’entrer dans une association et d’y demeurer

La liberté d’adhésion n’est pas un droit d’adhésion : manifestation d’une volonté qui va paraitre soit par la signature des statuts soit par les signatures de l’adhésion, a défaut de signature cette volonté peut découler du versement des cotisations ou à la participation aux assemblées générales de l’association (cfr. fiche 6).

Si le principe est celui de la liberté d’association, on peut donc considérer qu’une association ne commet a priori pas de faute en refusant l’adhésion d’un candidat.
Il arrive également que le contrat d’association fixe les conditions d’adhésion. La loi l’admet si ces conditions ne sont pas discriminatoires (en fonction de l’origine, du sexe, des activités syndicales, mais là encore ce principe de non-discrimination doit d’entendre de manière raisonnable. Certaines associations par essence font des discriminations, comme les congrégations religieuses (les membres doivent partager les mêmes valeurs). Même chose pour les partis politiques.
Il arrive que les conditions d’adhésion ne soient pas fixées par des statuts, il faut alors vérifier que le refus n’est pas discriminatoire.
Il revient à la cour de cassation de vérifier que cette exclusion n’est pas discriminatoire.

B. La liberté de ne pas s’associer

En principe, nul n’est tenu d’adhérer à une association. Il faut toutefois réserver certaines hypothèses. Il existe en effet des lois spéciales qui imposent d’adhérer à une association.
C’est le cas des entreprises qui rentrent dans le domaine de l’Unedic, elles doivent faire partie d’une association pour l’emploi, l’industrie ou le commerce. Pour le secteur du spectacle, les entreprises doivent adhérer à la caisse des congés payés.
La question s’est posée de savoir si cette obligation d’adhésion était également valable pour les associations professionnelles dont les fameuses associations communales de chasse. Historiquement, la loi Verdeille obligeait les propriétaires de parcelles de plus de 20 ha à être membres de droit des associations communales de chasse où se situent ces parcelles, même s’ils ne sont pas chasseurs.

Bcp de propriétaires non-chasseurs se sont donc fondés sur la convention européenne des droits de l’homme en demandant à ce que soit reconnu le droit au propriétaire de ne pas adhérer aux associations communales de chasse. Pendant longtemps, les magistrats de la cour de cassation ont refusé la demande. Les propriétaires ont alors saisi la cour européenne des droits de l’homme. La cour a jugé que les propriétaires avaient droit de ne pas adhérer à l’association communale de chasse. Le législateur français a fini par modifier la loi Verdeille en reconnaissant aux propriétaires un droit de non-chasse. Les adhérents peuvent par ailleurs se retirer d’une association. Soit ils le font explicitement soit à un moment donné il arrête de payer ses cotisations.
Le contrat d’association peut également être résilié. Cette résiliation intervient en cas de faute ou d’un manquement de l’adhérent.

C. Le statut juridique des membres

Il existe différents types de sociétaires. On a coutume de distinguer entre les membres actifs, les membres bienfaiteurs, les membres de droit, les membres d’honneur, voire les membres à vie.
Les membres actifs correspondent ici aux adhérents c’est-à-dire ceux qui militent et œuvrent pour l’association.
Les membres bienfaiteurs sont ceux, qui sans jouer personnellement un rôle actif, contribuent à son financement en lui versant des sommes d’argent. En règle générale ils n’ont pas le droit de vote mais parfois les statuts leur reconnaissent le droit de participer aux assemblées générales. Ils peuvent avoir à ce titre une voix consultative. Les membres de droit sont ceux qui deviennent sociétaires en raison de leurs fonctions, de leurs qualités ou de leur état. Les membres donneurs sont en règle générale d’anciens membres actifs qui ont cessé d’agir au sein de l’association.
A la lecture de la loi de 1901, il n’y a aucune distinction entre ces diverses catégories. Il faut donc se référer aux statuts et selon ceux-ci certains peuvent avoir un droit de vote, voire un vote prépondérant ou simplement une voix consultative. Les membres ont des droits et des obligations.
Premier droit : droit de vote. Autres droits : celui de se retirer de l’association, le droit également d’exiger le respect des statuts, le droit de bénéficier des services de l’association, le droit à l’information.
Les membres sont tenus de respecter certaines obligations. Première obligation : celle de faire un apport à l’association (participation active et permanente à la vie associative). Il faut aussi payer sa cotisation, il peut également y avoir une obligation de réserve, une obligation de vie en commun.
Cela signifie que le non-respect des obligations ou la méconnaissance de celles-ci peut entrainer des sanctions.

D. Les sanctions disciplinaires infligées aux sociétaires

La jurisprudence reconnait aux associations le pouvoir de prononcer des sanctions. Cela suppose toutefois, que le sociétaire ait commis une faute. Ces sanctions peuvent être de différente nature, il peut s’agir d’une amende, de l’exclusion d’un organe de direction, voire de l’exclusion de l’association.
Ce pouvoir disciplinaire appartient à l’association qui l’organise dans le cadre de ses statuts. Toutefois, les juridictions judiciaires opèrent un contrôle sur l’exercice de ce pouvoir disciplinaire.

1. Le contrôle juridictionnel

Lorsqu’un sociétaire est sanctionné, il peut toujours contester cette décision devant les tribunaux. Ceux-ci vont alors contrôler la légitimité de la sanction. Pour cela, ils vont consulter les statuts de l’association, vérifier que les droits de la défense ont été respectés, que les faits reprochés sont bien réels et que la sanction n’est pas disproportionnée et discriminatoire.

*Le contrôle du respect des clauses statutaires

En principe, aucune sanction ne peut être prononcée si elle n’a pas été prévue dans les statuts. Toutefois, en l’absence de clauses statutaires, la sanction du sociétaire peut être prononcée sur le fondement de l’article 1184 du code civil. Ce sera alors le juge qui prononcera la sanction.

Les statuts vont donc ici définir les comportements susceptibles d’entraîner une sanction. Parfois les statuts stipulent seulement qu’une exclusion sera prononcée pour motif grave. Lorsqu’un adhérent est exclu, il ne peut pas prétendre d’office, être réintégré s’il exécute l’obligation qui entrainait ici une obligation.

Le sociétaire ne peut pas non plus prétendre à des dommages et intérêts pour un préjudice prétendument causé dès lors que l’exclusion apparaît parfaitement conforme aux statuts de la société.

*Le contrôle du respect des droits de la défense

Le sociétaire sanctionné doit pouvoir présenter sa défense, il faut donc organiser une procédure contradictoire. Cette obligation de respecter les droits de la défense est issue de la convention européenne des droits de l’homme. Selon cette convention, tout accusé a le droit de se défendre lui-même ou de demander l’assistance d’un avocat pour se défendre. Les droits de la défense doivent être organisés par oral, il va y avoir un effet contradictoire, ou par écrit. On a considéré en jurisprudence, que devait être annulée l’exclusion d’un sociétaire prononcée par l’association sans que celui-ci n’ait été en mesure de faire valoir ses moyens de défense. Pour pouvoir se défendre encore faut-il que l’on vous fasse part des faits que l’on vous reproche. Il faut également que l’on laisse suffisamment de temps pour que le sociétaire prépare sa défense. Enfin, il faut organiser l’entrevue et convoquer le sociétaire devant la commission chargée de prononcer la sanction. C’est ainsi qu’en jurisprudence on a annulé l’exclusion de sociétaires parce que la lettre de convocation n’énonçait pas clairement les faits reprochés, empêchant le sociétaire de préparer sa défense. On a considéré également comme irrégulière, l’exclusion d’un sociétaire convoquée par voie d’affichage sur la porte d’une mairie, dans laquelle il n’était pas domicilié. Même chose, a été considéré comme irrégulière la convocation qui n’a pas été reçue en temps utiles, permettant encore au sociétaire de préparer sa défense. Il est donc indispensable que l’association invite le sociétaire à présenter ses observations.

*Le contrôle de la réalité des faits

Les juridictions vont contrôler que le sociétaire sanctionné a bien commis une faute personnelle. Pour cela, il faut que la lettre de convocation précise les faits qui sont reprochés aux sociétaires.

*Le contrôle de la proportionnalité des sanctions

Les tribunaux ici vérifient que les faits soient suffisamment graves pour justifier la sanction. On va donc vérifier le sérieux du motif de l’exclusion.

On va contrôler aussi le caractère non-discriminatoire de la sanction. On ne peut pas imaginer le fait de sanctionner un sociétaire pour des fautes qu’il a commises si d’autres sociétaires, ayant commis les mêmes fautes, n’ont pas été sanctionnés.

C’est l’application du principe d’égalité.

*Quelles sont les sanctions du pouvoir disciplinaire mal exercé ?

Lorsque la décision est ici entachée d’irrégularité, la sanction sera l’annulation. Le sociétaire peut également demander le versement de dommages et intérêts.
L’annulation de la décision, ne signifie pas forcément la réintégration du sociétaire. Les tribunaux ne prononcent pas cette réintégration parce qu’il se fonde sur la liberté contractuelle et la liberté contractuelle s’oppose à l’exécution forcée.

2- Les juridictions compétentes

L’association est un organisme de droit privé et l’acte disciplinaire de l’association relève des juridictions judiciaires. En cas de contestation d’exclusion, il faut faire appel aux tribunaux de la compétence judiciaire.
Si l’association est reconnue d’utilité publique et même pour les associations poursuivant une mission de service public, la compétence est celle de l’ordre judiciaire. Ce n’est que pour les associations dotées de prérogatives de puissance publique, que la compétence sera celle des tribunaux administratifs.
Ex ; les fédérations sportives. Ces délégations agissent sous le Ministère du sport.
Toute contestation relative aux décisions de ces fédérations sportives, relève des juridictions administratives. Dès lors que sont en cause les prérogatives de puissance publique.

En dehors de ces prérogatives, les litiges et les décisions relèvent de la compétence judiciaire.

Une fédération sportive a refusé de sélectionner deux athlètes dans la mesure où cette compétition avait un caractère commercial, elle ne rentrait pas dans le cas des prérogatives des puissances publiques et le litige fut alors porté devant les juridictions judiciaires.

E. La responsabilité du sociétaire

1. La responsabilité envers l’association

Cette hypothèse est sanctionnée par le pouvoir disciplinaire. En dehors de cette hypothèse, les tribunaux peuvent détenir une responsabilité délictuelle du sociétaire.

2- La responsabilité d’un membre envers un autre membre

Il s’agit ici de la responsabilité de droit commun. Celle-ci peut être contractuelle, en cas de violation des statuts, elle peut être également délictuelle (ex : compétitions sportives
à joueur en blesse un autre).

3- La responsabilité d’un membre envers un tiers

Il faut démontrer ici une faute personnelle commise par le sociétaire à l’égard du tiers. Ca relève ici de l’escroquerie. Si on n’arrive pas à identifier le sociétaire, la responsabilité ne pourra pas être assumée par l’association en vertu du principe de personnalité des peines.

F. La perte de la qualité de membre

Le sociétaire peut démissionner. La démission n’a pas à être motivée mais elle doit être de bonne foi. Il faut que le sociétaire soit à jour quant au paiement de sa cotisation.
Le sociétaire peut être radié (mesure d’exclusion), ce peut être le cas lorsque le sociétaire ne remplit plus les conditions exigées par l’association. La radiation peut également être due pour non-paiement des cotisations. Enfin, le sociétaire peut être exclu (cf. cours).

Outre les membres de l’association, il existe d’autres organes, chargés de son administration et de sa direction et il existe également l’assemblée générale.

Paragraphe II : Les organes de l’association.
La loi de 1901 donne peu d’indications sur les organes composant les associations. Elle exige seulement de faire connaître le nom, la profession, le domicile et la nationalité de ceux qui sont chargés de l’administration de l’association. Ce sont les statuts qui déterminent une fois de plus les organes de l’association. On trouve très souvent au sein d’une association des organes de direction, des organes de contrôle et un organe de délibération.

A. Les organes de direction/organes de gestion

Ils sont librement déterminés par les statuts. La seule exigence c’est de doter la personne morale d’au moins un représentant personne physique pour exercer les droits de l’association. Les organes de direction varient selon la taille de l’association. On peut avoir en effet une direction très étoffée. La tendance est de s’inspirer des statuts types qui sont fournis par la préfecture et qui prévoient l’élection par l’assemblée générale d’un conseil d’administration qui ensuite désigne parmi ses membres le bureau composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier.
Ces statuts types ne sont bien évidemment pas obligatoires, ils peuvent même s’avérer totalement inadaptés à certains groupements, notamment les associations qui comprennent peu de membres.

1. La désignation des dirigeants

Le principe qui prévaut est celui de la liberté. Ce sont donc les associations qui vont librement définir les conditions requises pour accéder aux fonctions de dirigeant et délimiter leurs pouvoirs.

a. Les candidats

Il peut s’agir de personnes physiques ou morales. Ces personnes morales seront alors représentées par une personne physique. Si la personne morale est l’Etat, son représentant pourra être désigné par décision ministérielle ou par décision préfectorale. S’il s’agit d’une collectivité locale, la désignation est faite par l’organe délibérant de cette collectivité. En principe, les dirigeants ne sont pas tenus d’être membres de l’association, donc si une association souhaite que ses dirigeants soient membres, il faut qu’elle le précise dans ses statuts. Eventuellement en précisant l’ancienneté de l’adhésion.

Par exception, certaines dispositions législatives ou réglementaires imposent à des associations de choisir leur dirigeant parmi leurs membres. Un mineur ou un majeur protégé peuvent gérer ou représenter une association. Ce choix parfois n’est pas judicieux puisque leurs champs d’action sont limités : pour passer certains contrats, ils doivent demander l’autorisation de leur représentant légal ce qui peut être pénalisant pour le fonctionnement de l’association.
Comme il n’y a aucune interdiction, il est préférable de préciser dans les statuts de l’association certaines limites.

Les dirigeants peuvent avoir la nationalité française ou étrangère mais il peut arriver que certaines dispositions législatives ou règlementaires imposent aux associations que les dirigeants aient la nationalité française. C’est le cas des associations chargées d’éditer des périodiques destinés à la jeunesse.
Certaines personnes peuvent être frappées d’interdictions. Elles peuvent être liées à une faillite personnelle.
Certaines personnes qui font l’objet d’un retrait total ou partiel de l’autorité parentale, ne peuvent gérer des centres mineurs d’accueil. Des personnes ayant été condamnés pour crimes ou délits contraires aux mœurs ne peuvent gérer des associations de soutien scolaire.
Les personnes ayant commis des infractions à la réglementation de la chasse, ne peuvent gérer une association communale de chasse.
Il existe également des incompatibilités, les militaires et certains fonctionnaires en exercice ne peuvent être dirigeants d’associations. En revanche, à la retraite, ils peuvent librement gérer une association mais seulement à titre bénévole. De façon générale, il faut éviter que les dirigeants exercent une activité incompatible avec son mandat, le risque étant ici une prise illégale d’intérêts. Rien n’interdit à une personne de cumuler son mandat avec d’autres fonctions au sein de l’association et notamment une fonction de salarié. Ce cumul est toutefois réglementé en fonction du statut du mandataire. Rien n’interdit d’interdire ce cumul dans les statuts.

b. Le mode de désignation des dirigeants

En principe, le mode de désignation est fixé par les statuts ou le règlement intérieur. Les dirigeants peuvent être élus par l’assemblé qui est l’organe souverain de l’association, en règle générale c’est le scrutin majoritaire et l’élection sera inscrite à l’ordre du jour. Le dirigeant peut également être désigné ou nommé par les membres fondateurs.

2) Le statut du dirigeant

Là encore, la durée des fonctions est librement fixée par les statuts, à défaut, les dirigeants sont réputés nommés pour toute la durée de l’association. Le dirigeant est considéré comme un mandataire de l’association, c’est-à-dire un représentant de l’association. Il représente l’association dans tous les actes de la vie civile. Ce sont les dirigeants qui agissent pour le nom et pour le compte de l’association.
Il peut arriver ici qu’une personne agisse sur délégation d’un mandataire. Cette dernière ne peut être que ponctuelle et approuvée par l’assemblée générale. Le dirigeant peut être rémunéré. Aucun texte n’autorise ni n’interdit cette rémunération, sauf dans certaines associations à statut particulier. Il n’y a pas de difficulté lorsque la rémunération est consacrée à des tâches spécifiques. Il n’y a évidemment pas de problème non plus lorsque le dirigeant n’est pas membre de l’association. Le problème se pose en revanche lorsque le dirigent est membre de l’association. On pourrait se demander si cette rémunération ne pourrait pas être considérée comme un avantage et un bien interdit en vertu du principe de non-partage des bénéfices.
Cette rémunération est admise, il faut qu’elle soit la contrepartie d’un service effectivement rendu à l’association et qu’elle soit fixée par l’assemblée générale. Selon une instruction fiscale de 1998 elle ne doit pas excéder les ¾ du SMIC.
La rémunération comprend non seulement les salaires mais également les avantages en nature.

Les dirigeants ont également des droits et des obligations : ils doivent accomplir leurs missions avec compétence, loyauté, bonne foi et dans l’intérêt de l’association.
Ils doivent assister aux séances du conseil et respecter une obligation de confidentialité. Les dirigeants sont également responsables civilement et pénalement envers l’association et les tiers. Les dirigeants cessent leurs fonctions à l’arrivée du terme du mandat, si cela est prévu. Le dirigeant peut également démissionner, il est d’ailleurs réputé démissionnaire s’il cesse de remplir les conditions légales ou statutaires requises de tout dirigeant d’association.

Le dirigeant peut également être révoqué, ce sont les statuts qui fixent les conditions de la révocation, à défaut, il faut s’inspirer des solutions retenues en droit des sociétés. La révocabilité est ad nutum, c’est-à-dire à tout moment, sans respecter de préavis, sans motifs et sans indemnités.
Les autorités européennes exigent toutefois le respect des droits de la défense, ce qui contrarie la révocabilité puisque cela suppose que l’on fasse part du motif de révocation et que l’on respecte également un préavis. Si les droits de la défense ne sont pas respectés, la révocation sera jugée abusive et donnera lieu à des dommages et intérêts qui pourront être considérés comme une indemnité.

La révocation est également abusive lorsqu’elle est décidée dans des conditions vexatoires et injurieuses.

3) L’organisation de la direction

a. Le conseil d’administration

Une association n’est pas obligée de se doter d’un conseil d’administration, sauf si elle est soumise à des statuts types. Le fonctionnement et le pouvoir du conseil d’administration sont fixés par le statut ou le règlement intérieur. C’est ainsi que doit être précisé le nombre d’administrateurs, la périodicité des réunions, les modalités de convocation, les lieux de la réunion, le nombre de voix de chaque votant, le mode de scrutin, les conditions de majorité et enfin le quorum.

Le conseil d’administration est un organe collégial, il sert d’intermédiaire entre l’assemblée générale et la direction. Les administrateurs se réunissent pour prendre des décisions. A l’issue de la réunion, un procès-verbal sera dressé.

b. Le bureau

Là encore, la désignation d’un bureau n’est pas obligatoire, sauf disposition contraire. Il s’agit là encore d’un organe collégial, composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents, d’un secrétaire, d’un trésorier, et des adjoints de ces deux derniers. La composition du bureau est fixée librement par les statuts.
Il faut concevoir le bureau comme une formation restreinte du conseil d’administration qui regroupe des administrateurs qui ont un mandat correspondant aux fonctions ci-dessus.
Pour éviter toute ambigüité entre les pouvoirs du bureau et le conseil d’administration, il est indispensable de fixer dans les statuts leurs pouvoirs respectifs.
D’ailleurs, si on se réfère aux statuts types, il est précisé que le trésorier est chargé du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses, qu’il fait fonctionner les comptes bancaires de l’association ; le secrétaire s’occupe des formalités administratives ; le vice-président convoque l’assemblée ; le président la préside.

c. Le président

Il s’agit essentiellement d’hommes. Les femmes ne représentent qu’un tiers des présidents d’associations, ils sont diplômés et retraités. La moyenne est de 56 ans.
Un président sur cinq a pratiqué le scoutisme dans sa jeunesse. Conclusion : problèmes de gérontocratie et de phallocratie.

La présence d’un président n’est pas une obligation légale, sauf dans certaines associations.
On a le sentiment que le président est l’homme clé de l’association, pourtant la loi de 1901, ne comporte aucune mention au président.
Ce sont ici les statuts qui déterminent les conditions requises pour l’exercice des fonctions président. La logique voudrait qu’il soit administrateur mais ce n’est pas une obligation.

On s’accorde en règle générale pour dire que le président est soit nommé par l’assemblée générale, soit désigné par les membres fondateurs. La désignation peut également être statutaire. Pour les associations d’utilité publique il est impératif de procéder par des élections.
Puisque rien n’est prévu par la loi, le président n’est pas un représentant légal de l’association, c’est un représentant statutaire.
Il n’est pas obligatoire de désigner un président mais c’est toutefois utile puisque bon nombre d’actions et d’obligations pèsent sur le président.
Les juridictions ne contrôlent pas, en cas d’action en justice, la personne qui agit au nom et pour le compte de l’association, elle vérifie ici sa qualité pour agir.
Logiquement lorsqu’un tiers passe un contrat avec une association, il doit vérifier que la personne a bien la qualité pour agir au nom et pour le compte de l’association.

Quels sont les pouvoirs du président ? Rien n’est prévu par la loi, ce sont les statuts qui fixent ses pouvoirs. On en conclue que le président ne dispose à lui seul, du fait de son statut, de pouvoirs prédéterminés. De façon générale, le président représente l’association à l’égard des tiers. Il a également le pouvoir de faire fonctionner les comptes de l’association. Le président est également considéré comme un chef d’entreprise, à ce titre il a le pouvoir d’engager une procédure de licenciement.
il a également le pouvoir de signer les contrats, réserve faite des contrats les plus importants qui peuvent être soumis à l’approbation préalable de l’assemblée générale.
Le président peut déléguer ses pouvoirs. Il faut toutefois ici que le délégateur accepte ses pouvoirs. La délégation doit être limitée et elle répond aux conditions de validité des contrats.
La délégation entraîne un transfert de pouvoirs mais pas de responsabilité.
Le président peut être rémunéré, la cour de cassation l’admet. Toutefois, elle refuse le cumul de mandats de présidents et de contrats de travail.
En principe, la durée du mandat est fixée par les statuts et à défaut, le mandat est à drée indéterminée. Le président est révocable (ad nutum), il peut également démissionner de son mandat.

d. Les conventions passées entre l’association et les dirigeants

Pendant très longtemps, il n’existait aucune disposition réglementant les conventions passées entre les dirigeants et l’association. Le principe était celui de la liberté contractuelle.
Pui est arrivée la loi NRE (Nouvelles Régulations Economiques) qui a étendu aux associations les dispositions applicables aux sociétés. Il faut distinguer trois types de conventions :

-les courantes : conclues à des conditions normales et qui relèvent de l’activité habituelle de l’association.
-les interdites : il est interdit de se faire consentir un emprunt par l’association ou de se faire garantir par l’association.
-les réglementées : elles nécessitent l’accord préalable de l’assemblée générale. Il s’agit de toutes les conventions qui ne rentrent pas dans les autres catégories, les contrats exceptionnels.

Le cumul du contrat de travail est possible avec un mandat d’administrateur. Ce cumul est possible lorsque c’est un salarié qui devient administrateur. La seule exigence c’est que le mandat corresponde à des fonctions spécifiques, distinctes de celles du salarié. En revanche, un administrateur ne peut pas signer un contrat de travail.

e) La responsabilité

Il y a deux types :

-responsabilité civile : en leur qualité de mandataire de l’association, les dirigeants répondent envers celle-ci de leurs fautes, fautes commises à l’occasion de leur fonction. Comme ils sont chargés de la gestion courante de l’association il s’agit de toutes les fautes dans l’exercice de cette gestion.
Ex : on a considéré que le fait pour un dirigeant de garder des documents appartenant à l’association, après l’expiration de son mandat, constituait une faute engageant sa responsabilité civile.
Les membres de l’association peuvent également rechercher la responsabilité des dirigeants. Il faudra alors qu’ils démontrent l’existence d’un préjudice personnel, provoqué par la faute du dirigeant. A l’égard des tiers, c’est en principe l’association et non le dirigeant qui est responsable. Ce principe tombe si on parvient à démontrer la responsabilité personnelle du dirigeant, c’est-à-dire s’il commet une faute en dehors du cadre de l’association, en dehors de ses attributions.
En réalité on devrait pouvoir invoquer systématiquement la responsabilité du dirigeant puisqu’en droit, conformément à l’article 1382 du code civil, le mandataire est personnellement tenu de réparer le préjudice causé aux tiers. Il ne faut pas oublier les lois fiscales puisqu’en vertu de ces dispositions, un dirigeant d’association qui s’est rendu coupable frauduleusement d’inobservation répétée à des obligations fiscales, pourra être déclaré responsable des dettes fiscales de l’association. La seule exigence c’est de démontrer que c’est lui qui assurait la direction effective de l’association pendant la période où les obligations fiscales n’ont pas été remplies.
Le dirigeant est également responsable pénalement.

-Responsabilité pénale : Il est indispensable de couver la faute la personnelle, en vertu du principe de personnalité des peines. Ici il y a différentes hypothèses d’infraction : l’escroquerie, l’abus de confiance (ici la responsabilité personnelle du dirigeant sera engagée lorsqu’il aura accompli ces infractions sous couvert d’agir pour une association.
Si on se référé à la loi de 1901, article 8, il est également prévu des sanctions pénales. C’est le cas lorsqu’il y a une méconnaissance des règles relatives aux associations.
La responsabilité personnelle du dirigeant pourra également être recherchée en cas de reconstitution illégale d’une association dissoute. Il y a un élément volontaire ici qui engage clairement sa responsabilité pénale.
Il est également jugé que lorsqu’une association publie divers documents et que la présentation de ceux-ci est de nature à induire en erreur le public, il en va ici de la responsabilité du dirigeant qui sera coupable sur le fondement de la publicité mensongère.
Autre ex : lorsqu’une association agréée pour le placement d’orphelins, ne restitue pas l’enfant à une personne qui en a accepté la garde, c’est le président de l’association qui sera jugé coupable pour détournement de mineurs sans fraude ni violence.
Un président pourra également être condamné sur le fondement des règles du droit du travail. C’est le cas lorsqu’une association licencie un délégué du personnel malgré le refus de l’inspection du travail. Ce sera le président qui sera responsable pour délit d’entrave.
Depuis 2004, il est possible d’engager la responsabilité pénale des personnes morales.

B. Les organes de contrôle

Ces organes sont extérieurs à l’association et ils interviennent en cas de crise au sein de l’association. La plupart sont désignés en justice, c’est le cas notamment de l’administrateur provisoire. L’administrateur provisoire est désigné par le juge à la demande des sociétaires ou encore à la demande des créanciers. Cette intervention pourra se justifier par exemple au cours de la liquidation de l’association, si un créancier conteste les opérations de liquidation. Il sera alors demandé en justice la désignation d’un mandataire judiciaire, qui sera chargé de contrôler, voire de procéder, aux opérations de liquidation.
Le mandataire judiciaire peut également intervenir lorsque les organes de direction ne peuvent plus fonctionner normalement. Nous sommes ici dans une situation de paralysie qui risque à terme de compromettre les intérêts de l’association.
Pour dénouer la situation, on va demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire qui sera chargé de se substituer aux organes de direction le temps nécessaire à la résolution du conflit. Il faut également, pour que l’administrateur provisoire intervienne, que les intérêts de l’association soient mis en danger.
Les sociétaires peuvent demander la nomination d’un administrateur s’ils jugent leur direction incompétente.

Parmi les organes de contrôle, il y a également le commissaire aux comptes. Il n’intervient que dans le cadre des grandes associations, tenus de publier leurs comptes puisque le rôle de ce commissaire est de vérifier et de certifier conformes les comptes de l’association.
Les sociétaires peuvent contrôler la gestion de l’association telle qu’elle est menée par les dirigeants.

C. L’organe de décision : l’assemblée générale

L’association n’est pas tenue de désigner un organe délibérant. Cette obligation ne vaut que pour l’approbation des comptes annuels, dans le cadre des associations émettant des obligations pour les associations reconnues d’utilité publique ou pour d’autres associations réglementées. En dehors de ces hypothèses, les statuts sont libres de déterminer les règles liées à la tenue d’une assemblée générale.

Lorsqu’une assemblée générale est instituée, elle est considérée comme l’organe souverain de l’association. On a coutume de dire que l’assemblée générale est compétente pour tous les actes dépassant la gestion courante de l’association. Elle est également compétente pour la nomination et la révocation des dirigeants. Elle est également compétente s’agissant de l’exclusion d’un membre de l’association. Elle est également compétente pour toutes les modifications qui touchent au statut de l’association.

La composition est fixée librement par les statuts. Certains sociétaires peuvent être exclus de l’assemblée générale (ex : ceux qui ne sont pas à jour dans le paiement des cotisations ; présence des honoraires pas obligatoire…). Lorsque les membres participent à l’assemblée générale, les statuts peuvent préciser si la voix est délibérante ou simplement consultative. C’est ce qui arrive souvent pour les associations ayant pour membres des collectivités territoriales : il peut être décidé que ces collectivités n’auront qu’une voix consultative.
Si rien n’est prévu, tous les membres doivent participer à l’assemblée générale, ce qui signifie que chaque membre doit y être convoqué. A défaut, il sera possible de demander l’annulation des décisions prises en assemblée générale.

La périodicité des assemblées est fixée par les statuts, sauf dans certaines associations où cette périodicité est fixée par la loi ou par le règlement. Le mode de convocation sera fixé par les statuts, cette convocation peut être individuelle, par lettre simple ou recommandée, elle peut être collective, par voie de presse ou d’affichage dans les locaux de l’association…Ce qui est exigé c’est que le mode de convocation soit adapté à la situation de l’association et que ce mode permette une information de tous les membres de l’association. On a également jugé irrégulière la convocation par voie de presse dans un journal d’annonce légale non lu par les sociétaires.
Le lieu de réunion est également librement fixé par les statuts, il peut s’agir du local de l’association, du domicile du président de l’association.
Les délais de convocation entre la date de la convocation et la tenue de l’assemblée doivent être raisonnables. C’est-à-dire être suffisants pour permettre aux membres de préparer la discussion des questions qui sont inscrites à l’ordre du jour.
En règle générale on s’accorde toujours sur un délai de 15 jours. La convocation doit préciser la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et l’ordre précis de la réunion.

La réunion d’assemblée générale est présidée par la personne désignée par les statuts, à défaut, l’assemblée est présidée par le président.
L’assemblée peut également désigner son président de séance. Aucun quorum n’est imposé et l’assemblée ne pourra délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Il n’est pas possible de discuter sur des questions qui ne sont pas inscrites à l’ordre du jour. Le président de séance ne peut pas prendre l’initiative d’écarter certaines questions ni de lever la séance si l’ordre du jour n’a pas été épuisé.
Les modalités de vote sont fixées par les statuts ou le règlement intérieur. Il est possible d’accorder à certains membres un droit de veto. Il est possible également de limiter le vote de certains membres, c’est le cas lorsqu’on accorde aux membres une voix consultative. Si rien n’est précisé, le principe traditionnel est un membre une voix.
En droit des associations on retrouve la notion d’abus de droit de vote qui correspond grosso modo à un abus de pouvoir. Le vote sera jugé abusif lorsqu’il est contraire à l’intérêt de l’association et dans l’unique dessein de favoriser certains membres au détriment de l’association ou de la collectivité.

La question du vote par procuration se pose, diverses dispositions interdisent ce vote par procuration (possibilité laissée à un membre de voter.
Cette interdiction concerne plus particulièrement les associations agréées, même chose pour les associations d’utilité publique. En dehors de ces hypothèses, rien ne s’oppose au vote par procuration.
Le vote par procuration relève du régime du mandat. Le mandat peut être écrit ou verbal. La majorité requise est celle qui est fixée par les statuts. En principe, toute décision qui est prise de façon irrégulière est annulable mais il est possible de régulariser la décision en couvrant l’irrégularité. L’action en annulation peut être menée par toute personne intéressée, cad qui a un intérêt à agir. Il peut s’agir de l’association, d’un membre de l’association victime de l’irrégularité ou d’une personne extérieure à l’association.
Le délai pour agir en justice est de 5 ans à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Les juridictions compétentes sont les juridictions judiciaires et l’annulation de la décision n’a pas d’effet rétroactif, elle je joue que pour l’avenir.

Chapitre 3 : La fin de l’association

Elle peut prendre plusieurs formes. Tout d’abord elle peut se transformer en une personne morale d’un autre type, elle peut fusionner avec d’autres associations (fusion-absorption ; fusion-création) et il y a la dissolution de l’association.
Cette dissolution peut emprunter plusieurs voies de plein droit, par la volonté de ses membres ou par décision de justice.

Elle peut se transformer en ne personne morale d’un autre type, elle peut enfin être scindée au profit d’autres associations.

Paragraphe I : La transformation.

Dans cette opération il faut distinguer entre celles qui entraînent la perte de la personnalité morale et celles qui s’effectuent sans perte.

A. La transformation avec perte de la personnalité morale

Lorsqu’une association décide de se transformer en une société commerciale, elle doit en effet être dissoute, c’est-à-dire perdre la personnalité morale, afin de se transformer en société.

B. La transformation sans perte de la personnalité morale

La loi autorise une association à se transformer en coopérative sans perte de la personnalité morale. Il faut toutefois que ces deux personnes morales poursuivent une activité analogue. L’association peu également être transformée en un GIE (Groupement d’Intérêt Economique). Celui-ci a pour but de faciliter et de développer l’activité économique de ses membres.
Une association dont l’objet est de faciliter le développement économique de ses membres, d’améliorer les résultats de leurs activités, sans rechercher de bénéfices, peut être transformé en GIE, sans donner lieu ni à dissolution ni à création d’une nouvelle personne morale.