Cours de Droit pénal au Maroc

DROIT PÉNAL AU MAROC

Le droit pénal au Maroc a pour objet le maintien de l’ordre public, de la sécurité des personnes et des biens, des valeurs de la société. L’idée du droit pénal marocain, comme dans les autres pays, c’est qu’une société à besoin d’un minimum d’ordre, donc du respect de certaines règles. Dans un monde parfait chacun reconnaitrait ces règles comme nécessaire au bien commun et les respecterait naturellement.

Le droit pénal considère que dans le monde réel, il est inévitable d’avoir recours à une répression minimale pour inciter aux respect des règles. Pour que ces règles puissent être suivies par tous il est nécessaire de les codifier, de les écrire et de les rendre publiques. Le droit pénal est un droit répressif, c’est un droit de la punition (d’où son nom) et de la dissuasion. Voici le plan du cours de droit pénal marocain :

 

Plan du cours :

INTRODUCTION AU DROIT PÉNAL MAROCAIN

A. DÉFINITIONS DU DROIT PÉNAL

1. LE DROIT PÉNAL AU MAROC

La plupart des définitions du droit pénal proposées par la doctrine sont très larges. Ainsi il est défini comme « l’ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’état vis-à-vis des infractions et des délinquants » ou comme « le droit de l’infraction et de la réaction sociale qu’elle engendre » ou encore comme « l’ensemble des normes juridiques qui réglementent le recours de l’état à la sanction pénale ».

Ces définitions incluent dans le domaine du droit pénal à la fois les règles de droit pénal de fond et les règles de procédure pénale.

Le législateur réserve l’expression droit pénal aux règles pénales de fond. Dans ce sens, le droit pénal peut être défini comme « l’ensemble des règles ayant pour objet de déterminer les actes antisociaux, de désigner les personnes pouvant en être déclarées responsables et de fixer les peines qui leur sont applicables ». Plus brièvement encore, le droit pénal peut être présenté comme « l’ensemble des règles ayant pour objet la détermination des infractions ».

Les dispositions fondamentales applicables en la matière sont contenues dans le Code pénal marocain.

2. LA PROCÉDURE PÉNALE AU MAROC

La procédure pénale – ou droit pénal de forme – a pour objet de fixer les règles relatives à la recherche, à la poursuite et au jugement des auteurs d’infractions. L’intégralité de ces règles figure, dans le code de procédure pénale.

B. RAPPORTS DU DROIT PÉNAL AVEC LES AUTRES DISCIPLINES

1. RAPPORTS ENTRE LE DROIT PÉNAL ET LA PROCÉDURE PÉNALE

Généralement, le droit ne se confond pas avec le contentieux, qui n’en est qu’une manifestation pathologique, par contre le droit pénal est un droit contentieux par nature.

Les textes régissant la vente, le contrat de société s’appliquent sans donner lieu à procès en l’absence de contestation entre les intéressés. En revanche, la mise en œuvre des textes répriment le meurtre, le vol ou la corruption ne se conçoit pas indépendamment de l’intervention des autorités judiciaires puisque ces textes ne définissent pas une activité licite, mais au contraire les conséquences de la violation de certains interdits.

Il résulte de ce lien entre les deux matières que la qualité d’une législation pénale ne peut être appréciée indépendamment de celle du système procédural qui en assure la mise en œuvre.

2. DROIT PÉNAL ET LES AUTRES DISCIPLINES AYANT POUR OBJET L’ÉTUDE DE L’INFRACTION

Le droit pénal, qui a pour objet la définition juridique des infractions, doit être distingué d’autres disciplines qui étudient l’infraction sous un ongle politique, sociologique ou scientifique : la politique criminelle, la criminologie et la criminalistique.

a. POLITIQUE CRIMINELLE

La politique criminelle est un concept introduit au début du XIX siècle. Elle définie comme « l’ensemble des procédés répressifs par lesquels l’Etat réagit contre le crime »[1]. La doctrine s’accorde à donner à l’expression un sens plus large en intégrant dans la politique criminelle les mesures préventives tels que l’aménagement urbain, la lutte contre les fléaux sociaux, la prise en charge éducative des enfants… Dans cette acceptation élargie, la définition donnée à la politique criminelle est « l’ensemble des procédés par lesquels le corps social organise la réponse au phénomène criminel ».[2]

b. CRIMINOLOGIE

Le droit pénal, qui s’attache à la définition juridique des infractions, doit également être distingué de la criminologique, qui étudie les causes de la criminalité et, les divers modes de traitement du délinquant et de prévention de la récidive.

c. CRIMINALISTIQUE

La criminalistique a pour objet l’ensemble des procédés scientifiques de recherche des infractions et de leurs auteurs (médecine légale, toxicologie et police scientifique). En réalité, la criminalistique se rattache en réalité à la procédure pénale dans la mesure où elle donne les moyens d’apporter la preuve des circonstances de l’infraction et de la culpabilité de son auteur.

d. LA pénologie

La pénologie ou la science pénitentiaire est l’étude des peines, de leur nature, de leurs modes d’exécution.

3. LE DROIT PÉNAL GENERAL ET LE DROIT PÉNAL SPÉCIAL

L’article premier du Code pénal marocain dispose que « la loi pénale détermine et constitue en infraction les faits de l’homme qui, à raison du trouble social qu’ils provoquent, justifient l’application à leur auteur de peines ou de mesures de sûreté ».

Selon les termes de l’article précité, le droit pénal général réunit les règles applicables à l’ensemble des infractions ou une partie d’entre elles, comme, par exemple, celles fixant le champ d’application de la loi pénale dans le temps et dans l’espace ou celles déterminant les causes d’irresponsabilité pénale ou encore les règles précisant la nature des peines et leurs modalités d’application. Ces règles générales, sont contenues dans les dispositions préliminaires, le livre 1er et le livre II du Code pénal marocain.

Le droit pénal spécial a pour objet de définir les diverses infractions particulières en décrivant leurs éléments constitutifs, les peines qui leur sont applicables et les règles spécifiques de procédure ou de fond auxquelles elles sont soumises par dérogation aux principes du droit pénal général et de la procédure pénale.

La matière du droit spécial est très dispersée. Le livre III du Code pénal marocain contiennent les infractions fondamentales : meurtre, homicide ou blessures involontaires, violences, agressions sexuelles, trafic de stupéfiants, vol, escroquerie, abus de confiance, destructions, corruption, faux…

Mais, au cours de ces dernières décennies, de nombreuses infractions ont été prévus dans des lois particulières ou des codes spéciaux (code des sociétés anonymes n° 17-95 ; code des sociétés commerciales n° 5-96 ; code du commerce n° 15-96 …).

C. OBJET DU DROIT PÉNAL ET SCIENCES ANNEXES

Le droit pénal est la branche du droit qui détermine :

§ Certains faits ou abstentions (infractions) ;

§ Les sanctions applicables à chaque infraction (peines).

Le droit pénal général étudie les règles applicables à toutes les infractions. Au sens large, il englobe aussi l’étude des peines.

La procédure pénale définit l’organisation judiciaire en matière répressive et le déroulement du procès pénal.

Le droit pénal spécial comporte l’étude des différentes infractions (meurtre, vol, agression, escroquerie…).

D. NATURE ET FONCTIONS DU DROIT PÉNAL

1. NATURE DU DROIT PÉNAL

Le droit est traditionnellement divisé en deux grandes branches : d’une part, celle du droit public, qui régit les rapports d’une personne avec l’État et dans laquelle figurent le droit administratif et le droit constitutionnel, d’autre part, celle du droit privé, qui régit les rapports entres les personnes et qui comprend en particulier le droit civil.

La nature du droit pénal interdit de le rattacher entièrement à l’une ou l’autre de ces deux catégories, dans la mesure où il entretient des rapports étroits avec chacune d’entre elles et présente en réalité un caractère autonome.

2. LES FONCTIONS DU DROIT PÉNAL

Les règles de droit pénal impliquent l’existence d’une sanction d’un caractère spécial : la peine. A la différence de la sanction civile, qui est essentiellement réparatrice (dommages intérêts, restitutions), la sanction pénale est répressive (châtiment infligé au coupable ; l’amende va à l’Etat, non à la victime).

Aujourd’hui, la mesure pénale tend à perdre son caractère purement répressif (mesures de sûreté, réinsertion par la réadaptation)

La sanction pénale et la sanction civile, peuvent coexister en cas d’atteinte à l’intégralité de la personne par imprudence (il y a répression et réparation), en revanche, il peut avoir répression pénale sans réparation ( la simple tentative, sans dommage).

3. LES SOURCES DU DROIT PÉNAL

Aux termes de l’article premier du Code pénal marocain, « la loi pénale détermine et constitue en infraction les faits de l’homme qui, à raison du trouble social qu’ils provoquent, justifient l’application à leur auteur de peines de mesures de sûreté ».

Cet article, délimite de manière simple et rationnelle les compétences de la loi en matière pénale. Autrement dit, il appartient au pouvoir législatif de déterminer les infractions et les peines qui leur sont applicables (alinéa 3 – article 46 de la constitution révisée de 1996).

En définitive, l’article premier du Code pénal marocain précise que la loi est seule compétente pour la détermination des infractions, c’est à dire, exclure toute autre source de droit en matière pénale.

 

  • INTRODUCTION au droit pénal marocain
  • LA NOTION DE DROIT PÉNAL
  • A. DEFINITIONS
  • 1. LE DROIT PÉNAL
  • 2. LA PROCEDURE PÉNALE
  • B. RAPPORTS DU DROIT PÉNAL AVEC LES AUTRES DISCIPLINES
  • 1. RAPPORTS ENTRE LE DROIT PÉNAL ET LA PROCEDURE PÉNALE
  • 2. DROIT PÉNAL ET LES AUTRES DISCIPLINES AYANT POUR OBJET L’ETUDE DE L’INFRACTION
  • 3. LE DROIT PÉNAL GENERAL ET LE DROIT PÉNAL SPECIAL
  • C. OBJET DU DROIT PÉNAL ET SCIENCES ANNEXES
  • D. NATURE ET FONCTIONS DU DROIT PÉNAL
  • TITRE PREMIER : L’INFRACTION
  • CHAPITRE PREMIER : LES ÉLÉMENTS DE BASE
  • SECTION 1 : L’ÉLÉMENT LÉGAL
  • § 1 : APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS LE TEMPS
  • A. LE PRINCIPE DE NON-RETROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE
  • B. L’EXCEPTION
  • § 2 : APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS L’ESPACE
  • A. CHAMP D’APLICATION
  • B. NOTION DE TERRITOIRE
  • SECTION 2 : ÉLÉMENT MATÉRIEL
  • § 1 : L’INFRACTION CONSOMMEE
  • A. LES INFRACTIONS DE COMMISSION
  • B. LES INFRACTIONS D’OMISSION
  • § 2 : LA TENTATIVE
  • A. LES ÉLÉMENTS DE LA TENTATIVE PUNISSABLE
  • 1. COMMENCEMENT D’EXÉCUTION
  • 2. ABSENCE DE DESISTEMENT VOLONTAIRE
  • B. REPRESSION DE LA TENTATIVE PUNISSABLE
  • SECTION 3 : L’ÉLÉMENT MORAL
  • SOUS SECTION 1 : CULPABILITÉ
  • § 1 : LA FAUTE INTENTIONNELLE
  • A. LES DIVERS ASPECTS DE LA FAUTE INTENTIONNELLE
  • 1. LE DOL GENERAL
  • 2. LE DOL SPECIAL
  • B. L’ERREUR DANS LES INFRACTIONS INTENTIONNELLES
  • 1. L’ERREUR DE DROIT
  • 2. L’ERREUR DE FAIT
  • § 2 : LA FAUTE NON INTENTIONNELLE
  • A. LA FAUTE QUASI DÉLICTUELLE
  • 1. LE PRINCIPE D’IDENTITE DE LA FAUTE CIVILE ET DE LA FAUTE PÉNALE
  • 2. L’APPLICATION DU PRINCIPE D’IDENTITE DE LA FAUTE CIVILE ET DE LA FAUTE PÉNALE
  • B. LA FAUTE CONTRAVENTIONNELLE
  • 1. L’ÉLÉMENT VOLONTE DANS LES FAITS CONTRAVENTIONNELS
  • 2. L’ÉLÉMENT FAUTIF DANS LES FAITS CONTRAVENTIONNELS
  • SOUS SECTION 2 : L’IMUTABILITE
  • § 1 : INSUFFISANCE DES FACULTES INTELECTUELLES
  • A. L’AGE
  • B. ALIENATION MENTALE
  • § 2 : ALTERATION PASSAGERE DES FACULTES INTELLECTUELLES
  • A. LE SOMMEIL
  • B. L’IVRESSE
  • C. L’EMPLOI VOLONTAIRE DE SUBSTENCES STUPEFIANTES
  • D. LES ETATS PASSIONNELS OU EMOTIFS
  • CHAPITRE 2 : ÉLEMENT ANTIJURIDIQUE
  • SECTION 1 : LA JUSTIFICATION PAR L’ORDRE DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME
  • § 1 : L’ORDRE DE LA LOI
  • A. L’ORDRE DE LA LOI
  • B. LA SIMPLE AUTORISATION DE LA LOI
  • § 2 : LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LEGIIME
  • A. LE COMMANDEMENT ILLÉGITIME
  • 1. LES ATTEINTES A LA SURETÉ INTERIEURE DE L’ETAT
  • 2. LES USURPATIONS
  • B. L’ORDRE ILLÉGITIME ISSU D’UNE AUTORITÉ LÉGITIME
  • 1. LES ABUS D’AUTORITÉ
  • 2. LES EMPIETEMENTS
  • SECTION 2 : LA SUFFISANCE D’UNE CONDITION : L’ORDRE DE LA LOI OU LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME
  • § 1 : L’ORDRE DE LA LOI SANS LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME
  • § 2 : LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME SANS L’ORDRE DE LA LOI
  • A . L’EXÉCUTION D’UN ORDRE MANIFESTEMENT ILLÉGAL NE JUSTIFIE JAMAIS L’INFRACTION
  • B. L’EXÉCUTION D’UN ORDRE APPAREMMENT LÉGAL JUSTIFIE TOUJOURS L’INFRACTION
  • SECTION 3 : LA JUSTIFICATION PAR LA CONTRAINTE PHYSIQUE
  • § 1 : ELLE DOIT ETRE D’ORIGINE EXTERNE
  • § 2 : ELLE DOIT ETRE IRRESISTIBLE
  • § 3 : ELLE NE DOIT PAS Avoir ETE PROVOQUE PAR UNE FAUTE DE L’AGENT
  • SECTION 4 : LA JUSTIFICATION PAR NÉCÉSSITE
  • § 1 : L’ETAT DE NÉCÉSSITE
  • A. LES DISPOSITIONS PARTICULIERES
  • B. FONDEMENT
  • C. CONDITIONS
  • § 2 : LA LÉGITIME DEFENSE
  • A. FONDEMENT
  • B. CONDITIONS
  • 1. LE CAS GENERAL
  • 2. LES CAS PARTICULIERS
  • DEUXIÈME TITRE : LE DÉLINQUANT
  • CHAPITRE 1 : NOTION DE DÉLINQUANT
  • SECTION 1 : L’AUTEUR DE L’INFRACTION
  • PARAGRAPHE 1 : LES PERSONNES PHYSIQUES
  • CHAPITRE 2 : CLASSIFICATION DES INFRACTIONS
  • SECTION 1 : CLASSIFICATION DES INFRACTIONS EN FONCTION DE LEUR NATURE POLITIQUE, MILITAIRE OU DE DROIT COMMUN
  • PARAGRAPHE 1 : LES INFRACTIONS POLITIQUES
  • A. CRITERE DE LA DISTINCTION
  • PARAGRAPHE 2 : LES INFRACTIONS MILITAIRES
  • A. CRITERE DE L’INFRACTION MILITAIRE
  • B. INTERETS DE LA DISTINCTION
  • SECTION 2 : CLASSIFICATION DES INFRACTIONS EN FONCTION DE LEURS ÉLÉMENTS JURIDIQUES GENERAUX
  • TITRE TROIS : LA REACTION SOCIALE
  • CHAPITRE PREMIER : LES MANIFESTATIONS OBJECTIVES DE LA REACTION SOCIALE
  • SECTION 1 : LES PEINES
  • SOUS-SECTION 1 : LES PEINES PRINCIPALES
  • PARAGRAPHE 1 : LES PEINES CORPORELLES
  • A. CRIMES PASSIBLES DE LA PEINE DE MORT
  • B. LA LEGITIMTE DE LA PEINE DE MORT
  • PARAGRAPHE 2 : LES PEINES PRIVATIVE DE LIBERTÉ
  • A. RÉCLUSION, EMPRISONNEMENT, DÉTENTION
  • 1. RÉCLUSION
  • 2. EMPRISONNEMENT
  • 3. DÉTENTION
  • B. DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS PEINES PRINCIPALES PRIVATIVES DE LIBERTE
  • PARAGRAPHE 3 : LES PEINES RESTRICTIVES DE LIBERTE
  • PARAGRAPHE 4 : LES PEINES PRIVATIVE DE DROIT
  • PARAGRAPHE 5 : LES PEINES PECUNIAIRES
  • A. MONTANT
  • B. MODALITÉS D’EXÉCUTION
  • SOUS-SECTION 2 : LES PEINES ACCESSOIRES
  • PARAGRAPHE 1 : LES PEINES PRIVATIVES DE DROIT
  • A. L’INTERDICTION LÉGALE
  • B. LA DEGRADATION CIVIQUE
  • C. LA SUSPENSION DE CERTAINS DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE
  • D. LA DISSOLUTION D’UNE PERSONNE JURIDIQUE
  • PARAGRAPHE 2 : LES PEINES PECUNIAIRES
  • A. LA PERTE OU LA SUSPENSION DU DROIT AUX PENSIONS SERVIES PAR L’ETAT
  • B. LA CONFISCATION PARTIELLE DES BIENS APPARTENANT AU CONDAMNÉ
  • 1. INFRACTIONS PASSIBLES DE LA SANCTION
  • 2. EXÉCUTION DE LA SANCTION
  • C. LA PUBLICATION DE LA DÉCISION DE CONDAMNATION
  • CHAPITRE 2 : L’INDIVIDUALISATION DE LA SANCTION PÉNALE
  • SECTION 1 : L’ATTÉNUATION DE LA SANCTION
  • PARAGRAPHE 1 : LES EXCUSES ATTÉNUANTES
  • A. L’EXCUSE DE MINORITÉ
  • B. L’EXCUSE DE PROVOCATION
  • C. L’EXCUSE DE SOUMISSION
  • 1. DÉTENTION ET SÉQUESTRATION DE MAJEURS OU DE MINEURS DE DIX-HUIT ANS
  • 2. DÉTENTION ET SÉQUESTRATION DE MINEURS DE DOUZE ANS
  • PARAGRAPHE 2 : LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
  • A. CONDITIONS D’APPLICATION
  • B. EFFETS DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
  • SECTION 2 : L’AGGRAVATION DE LA SANCTION
  • PAPAGRAPHE 1 : LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
  • A. DOMAINE DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
  • B. EFFETS DES CIRONSTANCES AGGRAVANTES
  • PARAGRAPHE 2 : LA RÉCIDIVE
  • A. PREMIER TERME DE LA RÉCIDIVE
  • B. DEUXIÈME TERME DE LA RÉCIDIVE
  • PARAGRAPHE 3 : LE CONCOURS RÉEL D’INFRACTION
  • CHAPITRE 3 : L’EXTINCTION DE LA SANCTION PÉNALE
  • SECTION 1 : EXTINCTION PAR LA MORT DU CONDAMNÉ
  • PARAGRAPHE 1 : EFFET SUR LES PEINES
  • PARAGRAPHE 2 : EFFET SUR LES MESURES DE SURETÉ
  • PARAGRAPHE 3 : EFFET SUR LES AUTRES CONDAMNATIONS
  • SECTION 2 : EXTINCTION PAR LA DISPARITION DE L’INFRACTION
  • SOUS SECTION 1 : L’ABROGATION DE LA LOI PÉNALE
  • PARAGRAPHE 1 : MODALITÉS D’APPLICATION
  • PARAGRAPHE 2 : EFFETS
  • A. SUR L’ACTION PUBLIQUE
  • B. SUR LA CONDAMNATION
  • C. SUR LA SANCTION PÉNALE
  • SOUS SECTION 2 : L’AMNISTIE
  • PARAGRAPHE 1 : MODALITÉS D’APPLICATION
  • PARAGRAPHE 2 : EFFETS DE L’AMNISTIE
  • A. EFFETS SUR LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
  • B. EFFETS SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE

 

TITRE PREMIER : L’INFRACTION

DÉFINITION DE L’INFRACTION

L’article 110 de la loi pénale, définie l’infraction comme : « un acte ou une abstention contraire à la loi pénale et réprimé par elle ».

La plupart des infractions sont des actes positifs (ex. meurtre, vol, agression). De même, la loi pénale sanctionne des abstentions (ex. omission de secours à personne en péril – article 431 du Code pénal marocain)

CHAPITRE PREMIER : LES ÉLÉMENTS DE BASE

INTRODUCTION

L’infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs : l’élément légal, l’élément matériel, l’élément moral.

Chaque infraction comporte des éléments qui sont particuliers à sa définition légale : ils sont étudiés en droit pénal spécial. Par exemple, pour le vol, l’élément légal est l’article 505 du Code pénal marocain réprimant ce crime, l’élément matériel est l’acte tendant à soustraire une chose appartenant à autrui, l’élément moral, notamment l’intention de soustraire.

A signaler que, même si tous les éléments de l’infraction sont réunis, il arrive qu’une immunité légale fasse obstacle aux poursuites :

§ Immunités familiales: pour les vols et d’autres infractions entre certains parents ou conjoint (articles 534 et 535 du Code pénal marocain), pour la non révélation d’infractions commises par certains parents et alliés (article 297 alinéa 2) ;

§ Immunité diplomatique : pour les infractions commises par les représentants d’un État étranger (convention de Vienne, 1961 et 1963) ;

§ Immunité parlementaire : pour les propos devant la chambres des représentants et la chambre des conseillers (article 39 de la constitution révisée de 1996).

SECTION 1 : L’ÉLÉMENT LÉGAL

INTRODUCTION

Le principe de la légalité des incriminations et des peines emporte les conséquences suivantes :

§ Ni infraction, ni peine, sans texte légal ;

§ Application de la loi dont les dispositions sont moins rigoureuses ;

§ Non rétroactivité de la loi pénale.

1. NI INFRACTION, NI PEINE, SANS TEXTE LÉGAL

En vertu de l’article 3 du Code pénal marocain « nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées ».

Ainsi, le juge ne peut créer de nouvelle incrimination ou peine, il ne peut compléter une loi insuffisante ni appliquer une sanction autre que celle prévue.

2. APPLICATION DE LA LOI DONT LES DISPOSITIONS SONT MOINS RIGOUREUSES

Aux terme de l’article 6 de la loi pénale qui dispose « lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l’infraction a été commise et le jugement définitif, la loi, dont les dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir application ».

3. NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE

Voir principe de non rétroactivité de la loi pénale

§ 1 : APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS LE TEMPS

A. LE PRINCIPE DE NON-RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI PÉNALE

La loi pénale s’applique, depuis sa promulgation jusqu’à son abrogation, à tous les actes commis après l’entrée en vigueur de la loi ; elle ne s’applique pas aux actes commis et définitivement jugés avant cette entrée en vigueur.

Conflit entre la loi antérieur et la loi nouvelle

Un acte commis sous l’empire d’une loi déterminée, et non jugé définitivement au moment où entre en vigueur une loi nouvelle. Si l’acte a été jugé définitivement, la loi nouvelle lui est donc inapplicable, sauf les exceptions de l’exécution des peines :

La peine cesse d’être exécutée quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d’une loi postérieure au jugement définitif, n’a plus le caractère d’une infraction (article 5 du Code pénal marocain)

Fondement du principe de non rétroactivité de la loi pénale

Le principe de non rétroactivité est une garantie de liberté individuelle ; la loi doit avertir avant de frapper. C’est un corollaire de la règle plus générale de la légalité, et garantie fondamentale de liberté individuelle. Le fondement du principe, libéral, conduit à un deuxième principe : l’application immédiate des lois plus douces, favorables à l’intéressé, à des faits antérieurs non jugés définitivement (article 6 – Code pénal marocain)

B. L’EXCEPTION

Malgré la place primordiale qu’occupe le principe de non rétroactivité dans le système juridique Marocain et malgré son caractère absolu énoncé par l’article 4 de la constitution, il souffre de certains exceptions en matière pénale.

C’est ainsi que malgré l’application de ce principe par le juge pénal qui est tenu d’appliquer la loi pénale en vigueur au moment de l’infraction, l’article 8 du Code pénal marocain applique aux mesures de sûreté la loi en vigueur au moment du jugement de l’infraction.

Ceci s’explique par le fait que les mesures de sûreté n’ont pas un caractère répressif et cherchent uniquement la rééducation du délinquant ou la protection de la société.

Par ailleurs l’article 6 du Code pénal marocain dispose que : « lorsque plusieurs lois ont été en vigueur entre le moment où l’infraction a été commise et le jugement définitif, la loi, dont les dispositions sont les moins rigoureuses, doit recevoir application »

Ce texte répond d’une part aux souhaits du législateur qui veut faire bénéficier les délinquants de la clémence des nouvelles lois et s’aligne d’autre part sur les droits de l’homme.

Mais la véritable exception a ce principe de la non rétroactivité des lois réside dans le Dahir du 29 Octobre 1959 qui était déclaré applicable même aux infractions commises avant son entrée en vigueur.

Cette mesure a été prise à l’occasion de la célèbre affaire des huiles nocives qui a coûté la vie a des citoyens et qui a porté préjudice a la sécurité alimentaire et à la salubrité des Marocains. Et en raison du vide juridique que connaissait le système juridique Marocain de l’époque, il était nécessaire de frapper sévèrement toutes personnes qui serait tentée de porter atteinte à la santé des citoyens.

§ 2 : APPLICATION DE LA LOI PÉNALE DANS L’ESPACE

A. CHAMP D’APPLICATION

en vertu de l’article 10 du Code pénal marocain « sont soumis à la loi pénale marocaine, tous ceux qui, nationaux, étrangers ou apatrides, se trouvent sur le territoire du Royaume, sauf les exceptions établies par le droit public interne ou le droit international ».

Le principe d’application de la loi Marocaine aux infractions commises sur le territoire du Royaume, découle du principe de la souveraineté nationale, il conduit aussi à l’application de la loi pénale aux infractions commises hors du royaume lorsqu’elles relèvent de la compétence des juridictions répressives marocaines. (article 12 du Code pénal marocain).

B. NOTION DE TERRITOIRE

Le territoire sur lequel la loi pénale marocaine est applicable est l’espace sur lequel s’étend l’autorité politique de l’Etat. Aux termes de l’article 11 de cette loi, « sont considérés comme faisant partie du territoire, les navires ou les aéronefs marocains quel que soit l’endroit où ils se trouvent, sauf s’ils sont soumis, en vertu du droit international, à une loi étrangère ».

SECTION 2 : ÉLÉMENT MATÉRIEL

Le droit pénal n’admet pas que l’on réprime la simple pensée coupable. L’infraction n’existe comme telle qu’avec un minimum de matérialisation de l’attitude coupable.

Ainsi l’élément matériel existe :

· Dans le cas de l’infraction consommée ;

· Dans le cas de l’infraction seulement tenté.

§ 1 : L’INFRACTION CONSOMMÉE

Le plus souvent, l’infraction consiste à commettre un acte interdit par la loi : il s’agit des infractions de commission.

Exceptionnellement, l’infraction peut consister à omettre un acte prescrit par la loi : il s’agit des infractions d’omission.

A. LES INFRACTIONS DE COMMISSION

Ce sont les plus fréquentes, Ex. meurtre, vol, corruption… Elles supposent, pour leur consommation :

Une initiative physique de la part du coupable (Ex. geste du meurtrier qui appuie sur la détente, du voleur qui s’empare de la chose, du corrompu qui sollicite des offres, promesses ou reçoit des dons…)

Un résultat qui va constituer le dommage : celui-ci peut être matériel (meurtre) ou immatériel (diffamation).

Cependant, certaines attitudes sont punissables indépendamment d’un préjudice causé (Ex. contravention en matière de circulation).

Un lien de causalité entre l’acte et le résultat.

B. LES INFRACTIONS D’OMISSION

On distingue l’infraction d’omission proprement dite et l’infraction de commission par omission.

1. L’INFRACTION D’OMISSION PROPREMENT DITE

Il s’agit dune abstention sans résultat positif direct la loi pénale prévoit certaines obligations d’agir.

Ex. omission de déclarer la naissance d’un enfant (article 468 du Code pénal marocain), non révélation de crime aux autorités judiciaires ou administratives (article 299 du Code pénal marocain), non témoignage en faveur d’un innocent poursuivi (article 378 du Code pénal marocain). Il existe de multiples infractions d’omission dans le droit pénal des sociétés.

2. L’INFRACTION DE COMMISSION PAR OMISSION

Cette infraction se rapproche de l’infraction d’omission proprement dite, en ce que son auteur est resté passif et par le résultat, dommageable.

Ex. laisser intentionnellement quelqu’un se noyer sans lui porter secours, l’omission de porter secours à une personne en péril.

§ 2 : LA TENTATIVE

Entre la naissance de la pensée criminelle et le résultat dommageable, il existe une série de phases variables :

Phase interne :

· Pensée de l’infraction, envisagée comme une éventualité ;

· Désir de commettre l’infraction ;

· Projet pour mener à son terme l’infraction.

Phase externe :

· Préparation de l’infraction (étude des lieux, achat d’instruments, d’armes) ;

· Exécution.

Dans le cas ou l’exécution est parfaite (atteinte de l’objectif), on parle d’infraction consommée. Par contre, si, par la volonté de l’agent ou pour toute autre raison, les agissements criminels sont interrompus avant ce stade, l’infraction est seulement «tentée».

La tentative est punissable comme l’infraction consommée et l’auteur de la tentative est considéré comme auteur de l’infraction (article 114 du Code pénal marocain)

A. LES ÉLÉMENTS DE LA TENTATIVE PUNISSABLE

Selon l’article 114 de la loi pénale « toute tentative de crime qui a été manifestée par un commencement d’exécution ou par des actes non équivoques tendant directement à le commettre, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est assimilée au crime consommé et réprimée comme tel ».

La tentative punissable suppose la réunion de deux éléments :

  • Un commencement d’exécution ;
  • Une interruption involontaire de l’exécution : le désistement volontaire fait obstacle à la répression de la tentative.

1. COMMENCEMENT D’EXÉCUTION

La simple intention coupable ne peut constituer la tentative. Seuls les agissements extérieurs peuvent constituer la tentative. Cependant, il faut distinguer les actes préparatoires et le commencement d’exécution.

Les actes préparatoires

Ils ne sont pas punissables sur le plan de la tentative ; mais ils peuvent parfois être réprimés à titre d’infractions distinctes.

Exemples

· Associations des malfaiteurs ;

· Aide par fourniture d’armes…

Les actes d’exécution

Sont seuls susceptibles de constituer la tentative punissable.

Exemples

· Briser la vitre d’une voiture pour voler à l’intérieur ;

· Pénétrer dans une voiture pour voler celle-ci

· Venir pour commettre un vol, avec instruments d’effraction ;

· Se tenir en embuscade avec armes ou véhicules ; pour une agression…

2. ABSENCE DE DÉSISTEMENT VOLONTAIRE

Même s’il y a commencement d’exécution, il n’y aura pas tentative punissable si l’agent renonce assez tôt, et volontairement, à accomplir l’acte coupable.

Autrement dit, ce désistement doit réunir deux conditions, pour qu’il n’y ait pas tentative punissable : il doit être antérieur à la consommation de l’infraction, et volontaire de la part de l’agent.

a. Désistement antérieur à la consommation de l’infraction

Le remords tardif est sans effet sur les éléments de l’infraction, (Ex. restituer la chose volée, donner des soins à sa victime).

b. Désistement volontaire

Aux termes de l’article 114 précité, on ne tient pas compte du mobile qui a poussé l’agent à s’arrêter (remords, peur), il faut un désistement spontané, vraiment volontaire. Ainsi la tentative demeurera punissable si le désistement est causé par un événement extérieur.

c. L’infraction impossible

L’article 117 du Code pénal marocain dispose : « la tentative est punissable alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait ignorée de l’auteur ».

L’infraction impossible est un cas particulier d’infraction manquée, elle ne pouvait pas réussir (Ex. vol d’un poche vide).

B. RÉPRESSION DE LA TENTATIVE PUNISSABLE

La répression de la tentative est exclue par la loi parfois pou des raisons tenant à la faible gravité de l’infraction, parfois en raison de la nature de l’infraction.

· La tentative de crime est toujours punissable (article 114 du Code pénal marocain) ;

· La tentative de délit n’est pas punissable en principe qu’en vertu d’une disposition spéciale de la loi (article 115 du Code pénal marocain) ;

· La tentative de contravention n’est jamais punissable (article 116 du Code pénal marocain).

SECTION 3 : L’ÉLÉMENT MORAL

L’acte n’est une infraction punissable que s’il y a responsabilité pénale, c’est-à-dire si son auteur matériel est un être humain responsable, jouissant de ses facultés mentales (l’imputabilité), à défaut de quoi il n’y a pas responsabilité, et ayant commis une faute (la culpabilité).

Autrement dit, pour qu’une action ou une abstention constitue une infraction punissable, il faut que l’agent ait commis une faute et que cette faute lui soit imputable.

SOUS-SECTION 1 : CULPABILITÉ

L’agent auquel l’acte est matériellement imputable ne sera coupable que s’il a commis une faute.

§ 1 : LA FAUTE INTENTIONNELLE
A. LES DIVERS ASPECTS DE LA FAUTE INTENTIONNELLE

La faute intentionnelle c’est le dol. On distingue généralement deux catégories de dol en matière pénale.

1. LE DOL GÉNÉRAL

C’est la faute intentionnelle qui déclenche la responsabilité pénale « Les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu’ils ont été commis intentionnellement » (alinéa 1 de l’article 133 du Code pénal marocain)

a. Les théories réalistes

La faute intentionnelle est une notion d’ordre moral ; elle est fonction de la responsabilité de chaque délinquant ; il importe donc de prendre en considération soit les mobiles, soit l’intention frauduleuse.

Dol général et mobile.

Le mobile c’est la cause impulsive et déterminante de l’acte criminel. Cette cause variable, peut être honorable (faim du voleur) ou perverse (cupidité du voleur). Si l’on veut subordonner la répression à l’état dangereux, il faut admettre que le droit pénal doit tenir compte de la qualité du mobile pour exclure au atténué la responsabilité pénale si les mobiles sont honorables. Le dol général se confond ici avec la perversité du mobile, la sanction applicable étant proportionnée au degré de cette perversité.

En droit pénal marocain, le mobile n’influe pas sur l’existence de l’infraction qui demeure punissable, même si le mobile de l’agent était honorable.

La règle de l’indifférence des mobiles n’est pas absolue : les tribunaux leur accordent attention, ils servent souvent de base à l’attribution du bénéfice des circonstances atténuantes. En droit, le législateur lui apporte certains tempéraments. La sévérité particulière des articles 163 à 218.9 sanctionnant les crimes et délits contre la sûreté de l’État, ne puisse s’analyser en faisant abstraction du mobile ; de même l’article 473 du Code pénal marocain sur l’enlèvement des mineurs fait du mobile avéré une circonstance aggravante du crime « Si le coupable se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par mes personnes sous l’autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé, la peine, quel que soit l’âge du mineur, est la réclusion perpétuelle »

Dol général et intention frauduleuse

L’intention frauduleuse ne se confond pas nécessairement avec le mobile : c’est l’intention de tromper, la volonté de frauder. Le mobile est seulement l’explication de cette volonté dolosive.

b. La théorie classique

Cette théorie définit le dol général, sur un plan purement intellectuel, comme un mécanisme mental en rapport avec le type d’infraction défini par la loi. La théorie classique distingue dans le dol général deux éléments constitutifs :

L’élément connaissance ou conscience

Le dol général consiste à agir avec une double connaissance :

La connaissance de l’état de droit infractionnel, c’est la conscience de l’illicéité de l’acte. Son importance en droit marocain est purement théorique puisqu’aux termes de l’article 2 du Code pénal marocain « nul ne peut invoquer pour son excuse l’ignorance de la loi pénale ».

La connaissance de l’état infractionnel qui consiste à avoir conscience des éléments matériels de l’infraction, tels qu’ils sont incriminés par la loi pénale, est en revanche essentielle.

L’élément volonté

La connaissance est en elle-même insuffisant. Elle ne signifie rien si elle n’est pas associé à la volonté délibérée d’agir ou de s’abstenir. l’agent sait, par exemple, être le détenteur précaire de telle somme, il en refuse néanmoins la restitution. La volonté délictueuse naît de cette décision.

2. LE DOL SPÉCIAL

C’est la faute intentionnelle. Le dol général n’est pas, en effet, toujours suffisant pour déclencher la responsabilité pénale ; dans de nombreuses infractions, la loi exige en outre un dol particulier : le dol spécial ou spécifique.

a. Dol spécial et intention

Le dol spécial c’est une intention précise. En plus de la volonté consciente de violer la loi pénale, il est exigé, par exemple en cas de vol, la volonté de s’approprier de la chose d’autrui (article 505 du Code pénal marocain).

A défaut de cette intention précise exigée par la loi, l’agent n’est pas punissable au titre de l’infraction intentionnelle caractérisée par le do spécial. En revanche, il peut être puni sous une autre qualification : si, par exemple, l’agent commet un homicide sans avoir eu l’intention de tuer mais simplement de blesser, il pourra être condamné, conformément à l’article 403 de Code pénal marocain du chef de coup et blessures volontaires ayant entraîner la mort sans intention de la donner.

b. Dol spécial et prévisibilité

Le dol spécial peut donc être défini comme le fait d’avoir délibérément agi pour obtenir les conséquences préjudiciables de telle ou telle infraction. Dans quelle mesure peut-on imputer à l’agent, soit les conséquences préjudiciables qui étaient simplement prévisibles, soit les conséquences préjudiciables qui ont dépassé ses prévisions ?

Le dol indéterminé

La doctrine distingue le dol déterminé et le dol indéterminé. Dans le premier cas, les conséquences préjudiciables de l’infraction appréciées, au moment de l’action, étaient nettement prévues ; dans le second cas, elles étaient seulement prévisibles. Par exemple, les conséquences du meurtre délibérément projeté sont déterminées avec exactitude. En revanche, l’agent qui porte volontairement des coups à autrui ne peut ignorer que son action est susceptible de produire différentes conséquences, faciles à énumérer mais dont il ignore, au moment de l’action, laquelle en sera le résultat. L’agent doit-il être puni comme s’il avait voulu ces conséquences ? la réponse classique est affirmative car, ayant la capacité de comprendre et de vouloir, l’agent est censé prévoir un dommage prévisible ; l’ayant prévu et n’ayant rien fait pour l’éviter, il est censé l’avoir voulu.

Les articles 267, 400 à 403 du Code pénal marocain consacrent nettement cette règle en proportionnant la peine applicable en cas de coups et blessures volontaires à la gravité du préjudice subi par la victime.

Le dol prêter intentionnel

L’infraction peut également produire des conséquences plus graves que celles que l’agent était à même de prévoir. L’exemple classique est celui de l’agent qui porte des coups à une femme enceinte ont il ignorait la grossesse et dont il provoquera de ce fait l’avortement. il y a là dol prêter intentionnel, dol au-delà de l’intention. seul un lien de causalité matérielle permet de relier ce résultat non voulu à l’acte commis par l’agent. ce dernier tombera-t-il sous le coup de l’article 400 du Code pénal marocain réprimant l’avortement ? le lien de causalité subjective faisant défaut, on doit admettre que l’agent ne sera punissable au pénal que sur la base de l’article 400 du Code pénal marocain.

B. L’ERREUR DANS LES INFRACTIONS INTENTIONNELLES

Si le dol général implique que l’agent ait la connaissance du caractère illégal de ses actes, faut-il admettre que l’erreur ou l’ignorance puisse être exclusive de l’intention criminelle chaque fois qu’elle fait disparaître les éléments intellectuels du dol ?

1. L’ERREUR DE DROIT

Elle peut consister soit dans l’ignorance de la loi pénale, soit dans une interprétation inexacte de ses dispositions. La règle nul ne peut invoquer pour son excuse l’ignorance de la loi pénale intégrée dans l’article 2 du Code pénal marocain s’oppose absolument à ce que l’erreur de droit constitue une cause de non culpabilité.

Cette règle est en fait totalement irréaliste, remarquablement inadaptée à la réalité marocaine. Comment admettre que tous les citoyens du Royaume, dont la majeure partie est analphabète, puisse être censés avoir lu le Bulletin Officiel ou le Code pénal marocain ou un traité de droit pénal spécial.

2. L’ERREUR DE FAIT

C’est celle qui porte sur la matérialité de l’acte accompli par l’agent.

a. L’erreur de fait destructrice de la faute intentionnelle

L’erreur de fait est exonératrice lorsqu’elle porte sur un élément essentiel de l’infraction, c’est-à-dire soit un élément constitutif, soit une circonstance aggravante. Elle transforme alors l’infraction intentionnelle en infraction d’imprudence ou empêche l’aggravation de la peine résultant de la circonstance aggravante.

Le pharmacien qui, par exemple, au lieu du remède prescrit par le médecin, livre par erreur un poison violent occasionnant ainsi le décès du malade, est coupable non pas du crime d’empoisonnement, mais du délit d’homicide par imprudence.

De même, le fils qui tue son père par erreur, croyant tuer une autre personne, ne commet pas un parricide, mais un meurtre simple. La circonstance aggravante de parricide est effacée par l’erreur de fait.

b. L’erreur de fait inopérante

Il en sera ainsi toutes les fois que subsistera la faute intentionnelle.

  • · Erreur sur la personne. Le meurtrier se trompant de victime, mais n’en ayant pas moins pour les mêmes raisons demeure responsable ;
  • · Il en est de même si c’est par maladresse que le coup dirigé contre une personne atteint une victime imprévue ;
  • · Infraction impossible.
§ 2 : LA FAUTE NON INTENTIONNELLE

La faute non intentionnelle s’identifie avec le quasi-délit. L’article 133, alinéa 2 du Code pénal marocain en fait une catégorie spécifique présentée comme exceptionnelle : « Les délits commis par imprudence sont exceptionnellement punissables dans les cas spécialement prévus par la loi ». il importe de distinguer la faute quasi-délictuelle de la faute contraventionnelle.

A. LA FAUTE QUASI DÉLICTUELLE

Un certain nombre d’infractions sont dites involontaires, d’imprudence, de négligence ou d’inattention. Ce sont les quasi-délits du droit pénal ; ces infractions sont effectivement dans la plupart des cas des délits, exceptionnellement des crimes. Ces quasi-délits du droit pénal sont-ils les mêmes que les quasi-délits du droit civil ?

1. LE PRINCIPE D’IDENTITÉ DE LA FAUTE CIVILE ET DE LA FAUTE PÉNALE

Les articles 432 et 433 du Code pénal marocain relatifs à l’homicide et aux blessures involontaires fournissent la définition de la faute pénale non intentionnelle. Aux termes de l’article 432 « Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, commet involontairement un homicide (…) est puni de l’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 250 à 1.000 dirhams ».

Il importe de rapprocher ce texte de celui de l’article 78 du DOC aux termes duquel « Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu’il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe…La faute consiste, soit à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir, sans intention de causer un dommage ».

A la lumière de ces deux textes, les deux disciplines incriminant explicitement ou implicitement la négligence et l’imprudence. Cependant, adopter l’identité des deux fautes ou au contraire reconnaître leur différence est un choix difficile.

2. L’APPLICATION DU PRINCIPE D’IDENTITÉ DE LA FAUTE CIVILE ET DE LA FAUTE PÉNALE

a. La faute légère pénale

La répression de la faute pénale même très légère ressortit explicitement des termes de l’article 432 du Code pénal marocain. Une simple imprudence, une simple inattention, en dehors de toute inobservation des règlements, est susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’agent dès l’instant où, à raison du trouble social provoqué, l’acte ou l’abstention se révèle « contraire à la loi pénale et réprimé par elle » (article 110 du Code pénal marocain).

b. La faute lourde pénale

Si, sur la base de l’identité des deux fautes, on suivait le principe de droit civil, la faute lourde est assimilée au dol, il faudrait condamner pour homicide volontaire l’agent coupable d’un homicide involontaire commis à la suite d’une très grave imprudence. La règle ni infraction, ni peine sans texte interdit l‘assimilation d’une faute non intentionnelle à une faute intentionnelle, l’assimilation d’un délit à un quasi-délit.

c. L’harmonisation du procès pénal et du procès civil

C’est une conséquence du principe de l’identité des deux fautes lorsque les procès sont engagés parallèlement ou concurremment à propos de la même infraction. Cette harmonisation s’opère en fonction de la primauté du criminel sur le civil, principe dégagé très tôt au Maroc sur la base du Code d’instruction criminelle de 1913 et consacré par le Code de procédure pénale de 2003. l’autorité sur le civil de la chose jugée au pénal est la conséquence fondamentale de ce principe ; mais l’harmonisation des deux procès s’arrête à ce niveau.

B. LA FAUTE CONTRAVENTIONNELLE

Il est vrai que l’article 133, alinéa 3 du Code pénal marocain semble poser le principe de la contravention infraction matérielle. Aux termes de ce texte « les contraventions sont punissables même lorsqu’elles ont été commises par imprudence… » ; l’article 116 du Code pénal marocain sur la tentative et l’article 129 sur la complicité semblent par ailleurs confirmer la thèse de la contravention, infraction purement matérielle.

1. L’ÉLÉMENT VOLONTÉ DANS LES FAITS CONTRAVENTIONNELS

L’article 134, alinéa 1 du Code pénal marocain s’exprime en termes généraux à propos de l’aliénation mentale exonératrice : l’ « impossibilité de comprendre ou de vouloir » exonère l’agent de toute faute contraventionnelle ; « en matière contraventionnelle l’individu absous, s’il est dangereux pour l’ordre public est remis à l’autorité administrative » (article 134, alinéa 3 du Code pénal marocain) ; il en va de même en cas d’irresponsabilité partielle : si, au moment des faits qui lui sont matériellement imputés, l’agent se trouve seulement « atteint d’un affaiblissement de ses facultés mentales », susceptible de « réduire sa compréhension et sa volonté », la peine contraventionnelle est modérée proportionnellement à la responsabilité qui lui est reconnue (article 135, dernier alinéa du Code pénal marocain).

2. L’ÉLÉMENT FAUTIF DANS LES FAITS CONTRAVENTIONNELS

Si l’article 133, alinéa 3 du Code pénal marocain pose le principe de la répression contraventionnelle de la simple imprudence, il souligne cependant l’existence exceptionnelle « des cas où la loi exige expressément l’intention de nuire ».

a. Le principe : La faute contraventionnelle d’imprudence

Comme dans les infractions quasi-délictuelle, la faute réside en l’espèce dans une négligence, une imprudence ou une inobservation des règlements. Deux différences fondamentales séparent cependant la faute quasi-délictuelle et la faute contraventionnelle d’imprudence.

La faute contraventionnelle d’imprudence est nécessairement présumée puisqu’elle est punissable dans tous les cas (article 133, alinéa 2 du Code pénal marocain).

Pour renverser une telle présomption, l’agent se trouve dans la position du responsable du fait des choses (article 88 du DOC). Il ne peut qu’invoquer la force majeure que le Code pénal marocain assimile à la contrainte, fait justificatif.

b. L’exception : La faute contraventionnelle intentionnelle

Lorsque « la loi exige expressément l’intention de nuire » (article 133, alinéa 3 du Code pénal marocain), l’agent est coupable d’une faute contraventionnelle intentionnelle. Cette faute n’est pas présumée et obéit, dans son analyse, aux normes dégagées à propos du dol général et du dol spécial. Seuls les articles 116 et 129 du Code pénal marocain, remarquablement adaptés à la faute contraventionnelle d’imprudence, viennent en matière de tentative et de complicité conférer à la faute contraventionnelle intentionnelle un aspect purement matériel : dans les deux cas il est totalement fait abstraction de l’intention coupable.

SOUS SECTION 2 : l’imputabilité

C’est la capacité de comprendre et de vouloir. Il n’y a pas en droit marocain de texte posant un principe général de non imputabilité. Seule l’insuffisance des facultés intellectuelles constitue une cause de non imputabilité.

§ 1 : INSUFFISANCE DES FACULTÉS INTELLECTUELLES

Elle peut tenir à l’âge, ou à certains troubles.

A. L’AGE

L’insuffisance des facultés intellectuelles peut tenir à l’âge (minorité). On est majeur à 18 ans. Il existe cependant certains règles spéciales entre 12 et 18 ans :

1. MOINS DE 12 ANS

Le mineur de moins de douze ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de discernement (article 134 du Code pénal marocain). Il peut être soumis aux mesures et dispositions de la loi n° 22.01 du 3 octobre 2003 relative à la Procédure Pénale

2. LE MINEUR DE 12 A 18 ANS

Le mineur de douze ans qui n’a pas atteint dix-huit ans est, pénalement considéré comme partiellement irresponsable en raison d’une insuffisance de discernement. Il bénéficie de l’excuse de minorité, et ne peut faire l’objet que des dispositions de la loi de la procédure pénale (article 138 du Code pénal marocain).

En matière de crimes et de délits, il bénéficie de l’excuse de minorité et peut faire l’objet, soit des mesures de protection ou de rééducation prévues à l’article 481 du Code de la Procédure Pénale, soit des peines atténuées prévues à l’article 482 du Code de la Procédure Pénale.

En matière de contravention, il peut faire l’objet d’une condamnation à une peine d’amende prévue par la loi.

3. AU DESSUS DE 18 ANS

Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, sont réputés pleinement responsable (article 140 du Code pénal marocain).

Toutefois, l’âge du mineur s’apprécie non du jour de la comparution en justice, mais au jour où l’infraction est commise. Et l’âge avancé n’est pas en soi une cause d’irresponsabilité pénale.

B. ALIÉNATION MENTALE

L’insuffisance des facultés intellectuelles peut tenir à des raisons congénitales ou à la maladie mentale : il s’agit des troubles psychiques ou neuropsychiques ; c’est le problème des psychopathes délinquants. L’existence et la nature de ces troubles sera établie par l’expertise médicale.

Les juges du fonds doivent s’expliquer sur l’état mental du prévenu à la date des faits, et sans se borner par exemple à viser le comportement du prévenu à l’audience.

A côté de l’irresponsabilité totale dont bénéficie le dément intégral, le Code pénal marocain consacre le concept d’irresponsabilité partielle dont il fait bénéficier le demi-fou.

1. IRRESPONSABILITÉ TOTALE

Les agents qui, au moment des faits qui leur sont reprochés, se trouvaient, par suite de troubles de leurs facultés mentales, « dans l’impossibilité de comprendre ou de vouloir », sont considérés comme totalement irresponsables et doivent être absous (article 134 du Code pénal marocain).

2. IRRESPONSABILITÉ PARTIELLE

En revanche, l’agent qui, au moment de la commission de l’infraction, se trouvait atteint d’ un affaiblissement de ses facultés mentales de nature à réduire sa compréhension ou sa volonté et entraînant une diminution partielle de sa responsabilité, doit être considéré comme partiellement irresponsable (article 135 du Code pénal marocain).

§ 2 : ALTÉRATION PASSAGÈRE DES FACULTÉS INTELLECTUELLES

L’altération passagère des facultés intellectuelles peut provenir d’événements accidentels : il s’agit d’une personne adulte et normale, mais qui est soumise provisoirement à une influence la privant du jeu normal de ses facultés.

La question se pose rarement à propos du somnambulisme ou de l’hypnose : il y aurait dans ces cas irresponsabilité (sauf dans le cas d’hypnose, la responsabilité de l’hypnotiseur).

A. LE SOMMEIL

L’individu qui dort n’a pas conscience des actes perpétrés durant son sommeil. Les infractions de commission commise pendant une crise de somnambulisme naturel doivent être regardées comme le fait d’un irresponsable obéissant à des impulsions inconscientes et irrésistibles. En revanche, l’incidence infractionnelle du somnambulisme provoqué par le sommeil hypnotique doit pouvoir être imputée non seulement à l’agent imprudent, mais surtout à l’hypnotiseur, en ce cas complice par provocation.

Quid de l’infraction d’omission commise durant un sommeil naturel ? Exemple : Un passager de l’O.N.C.F. s’endort durant le trajet, omettant ainsi de descendre à la station programmée sur son titre de transport et se trouvant par là même en infraction vis-à-vis du droit pénal des transports ferroviaires. Sa responsabilité doit normalement être engagée, sauf s’il démontre avoir pris les précautions nécessaires pour se faire réveiller à la station voulue.

B. L’IVRESSE

L’ivresse est un état passager dû à l’absorption excessive d’alcool. Elle peut enlever à l’agent toute faculté de discernement. Il faut la distinguer de l’alcoolisme, état pathologique durable.

L’ivresse est-elle une cause de non imputabilité ? Le Code pénal marocain est à cet égard sans équivoque. Aux termes de l’article 137, en effet, l’ivresse ne peut en aucun cas, exclure ou diminuer la responsabilité.

L’ivresse peut par ailleurs aggraver la répression des délits d’homicide et de blessures volontaires (article 434 du Code pénal marocain) ou constituer en soi un délit spécifique, lorsque étant le fait e parents, elle est regardée comme un exemple pernicieux pour les enfants (article 482 du Code pénal marocain), ou plus généralement lorsqu’elle est publique et manifeste (décret royal portant loi du 14 novembre 1967).

C. L’EMPLOI VOLONTAIRE DE SUBSTANCES STUPÉFIANTES

Le droit pénal assimile purement et simplement à l’ivresse ce type d’intoxication dont les conséquences peuvent être un facteur de criminalité. L’article 137 du Code pénal marocain refuse d’exclure ou de diminuer la responsabilité de l’agent.

D. LES ÉTATS PASSIONNELS OU ÉMOTIFS

Une violente passion, une trop forte émotion peuvent incontestablement altérer l’élément moral. Le Code pénal marocain pose ainsi une règle rigoureuse en estimant que « les états passionnels ou émotifs…ne peuvent, en aucun cas exclure ou diminuer la responsabilité »

CHAPITRE 2 : ÉLÉMENT ANTIJURIDIQUE

Si l’action ou l’omission incrimine par la loi se trouve justifiée, l’infraction disparaît. Il est donc nécessaire pour que l’infraction se trouve constituée qu’elle puisse être analysé comme une transgression de l’ordre pénal, comme un fait antijuridique. En effet, il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention (article 124, alinéa 1 du Code pénal marocain) si le fait contraire à la loi pénale préexistante est justifié.

Un fait justificatif est une circonstance qui enlève son caractère illégal à un acte normalement contraire à l’ordre social. Il ne se contente pas de neutraliser l’élément légal, il fait également disparaître l’élément moral puisque’ aucune faute ne peut être imputée à l’agent, ainsi que l’élément matériel dont l’apparence seule est infractionnelle puisque cette action ou cette omission ne saurait analysée comme un comportement pénal. Ce qui en d’autres circonstances eut été infractionnel se trouve justifié par le droit. Il y a donc transgression apparente de l’ordre pénal, mais il n’y a pas infraction. En conséquence, si le fait justificatif est établi, les poursuites doivent prendre fin ; aucune sanction ne peut-être prise à l’encontre de l’agent qui ne présente pas un état dangereux ni anti-social ; la responsabilité civile du fait personnel de l’agent ne saurait non plus être retenue, car l’existence du fait justificatif est exclusif de la faute. Les causes de justification font disparaître l’infraction qui, pour être constituée, doit nécessairement comprendre un élément antijuridique.

L’étude de l’élément antijuridique se confond avec celle des trois faits justificatifs généraux prévus dans les articles 124 et 125 du Code pénal marocain.

Dans le premier cas, la justification résulte d’un ordre de la loi qui impose à une personne d’accomplir un acte. L’infraction est légale.

Dans le second cas, la justification résulte de la cause étrangère ayant contraint l’agent, de façon irrésistible, à la commission de l’infraction. L’infraction est inévitable.

Dans le troisième cas, la justification résulte d’une permission de la loi. L’infraction est nécessaire.

SECTION 1 : LA JUSTIFICATION PAR L’ORDRE DE LA LOI ET LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME

Aux termes de l’article 124-1° du Code pénal marocain « Il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention :

1° Lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime ».

Autrement dit, l’acte infractionnel ne peut être justifié que si sont réunies deux conditions : l’ordre légal et le commandement de l’autorité.

§ 1 : L’ORDRE DE LA LOI

La justification peut en réalité résulter soit de l’ordre de la loi, soit de l’autorisation de la loi, soit parfois de la coutume ou de l’usage.

A. L’ORDRE DE LA LOI

Il suffit par lui-même à justifier l’acte si l’ordre du supérieur n’est pas nécessaire.

Exemples : l’obligation de porter secours justifie une violation de domicile ; l’obligation pour le commissaire aux comptes de révéler certaines infractions dans les sociétés justifie la violation de secret professionnel.

B. LA SIMPLE AUTORISATION DE LA LOI

L’ordre de la loi peut être non seulement l’ordre formel qui résulte d’un texte légal, mais également l’autorisation de la loi, que cette autorisation soit expresse ou tacite.

1. AUTORISATION EXPRESSE DE LA LOI

Exemple : l’obligation des médecins et chirurgiens de révéler certaines maladies contagieuses justifie la violation de secret professionnel (article 446 du Code pénal marocain). Ils ne seront pas considérés comme coupables de violation dudit secret.

2. AUTORISATION TACITE DE LA LOI

Elle est le plus souvent liée à l’exercice d’une profession réglementée ou à la pratique d’un sport violent, tel que par exemple la boxe ou les arts martiaux.

a. Principe

Lorsque la loi réglemente l’exercice d’une profession ou d’un sport, elle autorise tous les actes qui entrent dans l’exercice normal de cette profession ou dans la pratique usuelle de ce sport.

Exemple : Il serait inconcevable de poursuivre le chirurgien qui a procédé à l’amputation d’un membre sous le prétexte qu’une telle activité tombe sous le coup de l’article 402 du Code pénal marocain, qui prévoit que « lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait ont entraîné une mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou toutes autres infirmités permanentes, la peine est la réclusion de cinq à dix ans ».

L’amputation était juridiquement justifiée, il est accomplie dans un contexte professionnel légal, c’est celui du Code de déontologie médicale. Ainsi le fait qui apparemment est un fait délictueux est en réalité dépouillé de toute criminalité car il est justifié par l’exercice de la profession.

b. Limites

Elles sont de deux sortes.

La fonction doit tout d’abord être exercée dans un contexte déontologiquement correct. L’acte médical, par exemple, cessera d’être justifié pour devenir antijuridique, s’il n’est pas « conforme aux données acquises de la science. Si l’amputation nécessaire d’un membre a été réalisée dans un environnement clinique tel que le malade y a perdu la vie, le fait chirurgical ne peut justifier l’homicide.

L’exercice abusif des prérogatives liées à la profession engage par ailleurs la responsabilité de celui qui commet cet abus. Son acte devient antijuridique. Il en est ainsi lorsqu’il exerce son droit dans l’intention de nuire à autrui ou contrairement à sa destination par un véritable détournement de la fonction sociale en vue de laquelle ce droit avait été conféré

§ 2 : LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME

La légitimité, au sens de l’article 124 – 1° du Code pénal marocain, est la conformité d’un commandement à la légalité, c’est-à-dire à l’ordre de la loi fondé sur la légitimité gouvernementale. La légalité gouvernementale doit être écartée du champ de cette analyse, nécessairement limitée à l’autorité légitime publique qu’il importe d’appréhender négativement par l’étude de deux types d’infractions : le commandement illégitime et l’ordre illégitime issu d’une autorité légitime.

A. LE COMMANDEMENT ILLÉGITIME

L’absence de légitimité est fondée soit sur le défaut de titre de commandement, soit sur la contravention flagrante à l’ordre de l’autorité légitime. Le Code pénal marocain prévoit toutes les possibilités de commandement illégitime. Les infractions les plus graves sont érigées en crimes et concernent la sûreté intérieure de l’État ; les autres sont des délits et correspondent à des usurpations.

1. LES ATTEINTES A LA SURETÉ INTÉRIEURE DE L’ÉTAT

C’est l’hypothèse de la guerre civile qui est ici visée par le Code.

Six infractions différentes peuvent être dégagées des textes légaux. Les unes concernent le commandement illégal exercé sur des militaires professionnels. Les autres concernent le commandement de bandes armées dont la composition, semble s’apparenter beaucoup plus à une association de malfaiteurs qu’à un corps de bataille.

a. Le commandement illégitime de militaire professionnel

Aux termes de l’article 202 du Code pénal marocain, le commandement illégitime de militaire professionnel est toujours puni de mort, il peut être le fait de : « toute personne qui, sans droit ni motif légitime, prend ou exerce le commandement d’une unité de l’armée, d’un ou plusieurs bâtiment de guerre, d’un ou plusieurs aéronefs militaires, d’une place forte, d’un poste militaire, d’un port ou d’une ville ».

L’article 163 du Code de la Justice Militaire assure la répression de « tout militaire qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui le retient contre l’ordre de ses chefs ».

Dans le premier cas la qualité originelle du commandant illégitime est indifférente, ce peut être un civile ou un militaire ; dans le second cas son appartenance à la fonction militaire est un élément constitutif de l’infraction.

« toute personne qui conserve, contre l’ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque ». il peut s’agir soit d’un agent d’autorité, par exemple un gouverneur, à qui le gouvernement aurait conféré provisoirement le commandement d’une unité militaire, soit d’un officier.

« tout commandant qui maintient son armée ou sa troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation a été ordonné ». Cette infraction est purement militaire. Une troupe ne saurait licenciée, mais démobilisée.

« toute personne qui, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, lève ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôle, fait engager ou enrôler des soldats ou leur fournir ou procure des armes ou munitions ». Il est difficile de spécifier la situation envisagée par cette infraction dont un des éléments constitutifs est fonction de la qualité des recrutés qui doivent être des militaires.

b. Le commandement illégitime de bandes armées

Selon l’article 203 du Code pénal marocain, le commandement illégitime de bandes armées est puni de mort, il peut être le fait de :

« toute personne qui, soit pour s’emparer de deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments, appartenant à l’ETAT, soit pour piller ou partager des propriétés publiques nationales, ou celles d’une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, s’est mis à la tête de bandes armées, ou y a exercé une fonction ou commandement quelconque ». La bande peut être une armée privée et ce sont de véritables actes de guerre civile que semble vouloir réprimer ce texte dont la finalité est différente de celle de l’article 294 du Code pénal marocain sanctionnant moins sévèrement les dirigeants d’une simple association de malfaiteurs.

« ceux qui ont dirigé l’association, levé ou fait lever, organiser ou fait organiser les bandes séditieuses ou leur ont sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistance, ou qui ont de toute autre manière apporté une aide aux dirigeants ou commandants des bandes ». Le texte vise ici l’instigateur, l’organisateur de l’insurrection, le véritable commandant illégitime.

2. LES USURPATIONS

Le commandement d’une autorité illégitime peut être consécutif à différents délits d’usurpation de fonction.

a. Est constitué en infraction par l’article 380 du Code pénal marocain, le fait de s’immiscer sans titre dans des fonctions publiques civiles ou militaires, ou le fait d’accomplir un acte d’une de ces fonctions. Une telle action constitue une atteinte directe aux droits et prérogatives de la puissance publique qui, seule, nomme aux emplois civils et militaires.

b. De même lorsque l’exercice de l’autorité publique est illégalement anticipé ou lorsqu’il est illégalement prolongé. Dans l’un et l’autre cas le titre légitimant l’autorité est inexistant : le donneur d’ordre n’a pas encore ou n’a plus de commandement légitime.

La première hypothèse est prévue par l’article 261 du Code pénal marocain, elle vise « tout magistrat ou tout fonctionnaire public astreint à un serment professionnel qui, hors le cas de nécessité, continue à exercer ses fonctions sans avoir prêté serment ».

La deuxième hypothèse est formulé par l’article 262 du Code pénal marocain, elle concerne « tout magistrat, tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou légalement interdit qui, après avoir reçu avis officiel de la décision le concernant, continue l’exercice de ses fonctions » et « tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui continue à exercer ses fonctions après leur cessation légale ».

c. Dans les deux cas a et b envisagés, la déférence à l’ordre fondé sur l’usurpation de l’agent n’est pas constituée en infraction par le Code pénal marocain. En revanche, l’exécution par le subalterne de l’ordre émanant de l’autorité illégitime doit, sauf le cas de complicité, s’analyser comme une action justifiée.

B. L’ORDRE ILLÉGITIME ISSU D’UNE AUTORITÉ LÉGITIME

Deux cas sont envisagés par le Code : les abus d’autorité et les empiètements.

1. LES ABUS D’AUTORITÉ

Ils sont réprimés à deux niveaux.

a. Les abus d’autorité commis par des fonctionnaires contre des particuliers

Le principe est posé par l’article 225 du Code pénal marocain. L’ordre illégitime sera en l’espèce le fait de « tout magistrat, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé de l’autorité ou de la force publique qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire, attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens ». l’objet de ce texte est de garantir la liberté individuelle et les droits essentiels des citoyens contre l’arbitraire des magistrats et des agents d’autorité, à quelque niveau qu’ils se situent dans la hiérarchie. La détention arbitraire (articles 227 et 228 du Code pénal marocain), le refus de respecter l’immunité parlementaire (article 229 du Code pénal marocain) ou l’inviolabilité du domicile (article 230 du Code pénal marocain), l’usage sans motif légitime de violence (article 231 du Code pénal marocain) etc…

b. Les abus d’autorité commis par des fonctionnaires contre l’ordre public

Le principe est posé par l’article 257 du Code pénal marocain ; l’ordre illégitime sera le fait de « tout magistrat ou fonctionnaire public qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légalement établie ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime ». C’est une hypothèse que l’on ne peut envisager que dans un contexte de guerre civile.

2. LES EMPIÉTEMENTS

Les infractions prévues sous cet intitulé par le Code pénal marocain sont destinées à assurer la protection pénale de la séparation des pouvoirs. Ainsi, il sera illégitime le commandement de l’autorité judiciaire lorsqu’il aura pour objet non seulement de s’immiscer dans les attributions de l’autorité administrative, mais également d’empiéter sur le pouvoir législatif.

a. Empiètement par les autorités judiciaires

Deux infractions peuvent être dégagées de l’article 237 du Code pénal marocain :

Empiètement sur le pouvoir législatif

· Interdiction d’édicter « des règlements contenant des disposition législatives ». Ce sont non seulement les arrêts de règlement, émis par les cours souveraines dans l’ancien droit français, qui sont prohibés par ce texte fondamental, mais également le procédé de l’ijtihad, spécifique au droit musulman ;

· Interdiction d’arrêter ou de suspendre « l’exécution d’une ou plusieurs lois ».

Empiètement sur le pouvoir exécutif

Interdiction d’édicter des règlements en matière administrative ;

Interdiction de s’opposer à l’exécution des ordres de l’administration.

b. Empiètement par les autorités administratives

Ils peuvent être de deux sortes :

Empiètement sur le pouvoir législatif (article 238 du Code pénal marocain)

· Interdiction d’édicter « des règlements contenant des dispositions législatives » ;

· Interdiction d’arrêter ou de suspendre « l’exécution d’une ou plusieurs lois ».

Empiètement sur le pouvoir judiciaire

· « En intimant des ordres ou défenses à des cours ou tribunaux » article 238 du Code pénal marocain ;

· En statuant « sur des matières de la compétence des cours ou tribunaux » article 239 du Code pénal marocain.

Il s’agit dans le premier cas d’une tentative de subordination du pouvoir judiciaire et dans le second cas d’une substitution de l’autorité administrative à l’autorité judiciaire

SECTION 2 : LA SUFFISANCE D’UNE CONDITION : L’ORDRE DE LA LOI OU LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME

Conformément au principe posé par l’article 124 – 1° du Code pénal marocain, la réunion des deux conditions doit être cumulative ; le concept d’autorité légitime implique l’existence d’une subordination hiérarchique. La réunion des deux conditions ne peut être effectivement réalisable que lorsque l’action est subordonnée à une hiérarchie.

Ce principe cumulatif est-il absolu ? Ou bien faut-il admettre que la nécessaire subordination de l’agent puisse être envisagée au regard d’une seule des deux conditions ?

§ 1 : L’ORDRE DE LA LOI SANS LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME

Il constitue un fait justificatif lorsqu’il n’y a aucune subordination hiérarchique, l’agent étant uniquement le servant de la loi.

Exemples

En matière criminelle, un juge d’instruction peut de lui-même perquisitionner (article xx du Code de la Procédure Pénale), procéder à des saisies (article xx du Code de la Procédure Pénale) et de décerner des mandats de comparution, sans commettre les délits de violation de domicile ou d’arrestation arbitraire.

De même un simple officier de police judiciaire peut, en cas de crime ou de délit flagrant, « défendre à toute personne de s’éloigner du lieu de l’infraction jusqu’à la clôture de ses opérations » (article xx du Code de la Procédure Pénale), sans être pour autant coupable d’un délit d’atteinte à la liberté individuelle.

§ 2 : LE COMMANDEMENT DE L’AUTORITÉ LÉGITIME SANS L’ORDRE DE LA LOI

La subordination hiérarchique justifie-t-elle le comportement pénal lorsque le commandement de l’autorité légitime cesse d’être fondé sur l’ordre de la loi ?

Il est bien évident qu’il ne saurait y avoir d’exercice légitime de l’autorité en dehors de l’ordre de la loi ; dès l’instant où un officier ou un agent d’autorité abuse de ses fonctions ou usurpe un commandement ou empiète sur un autre pouvoir, son commandement perd de droits toute légitimité puisqu’il est fondé sur une infraction (abus, usurpation, empiètement) ; les subordonnés peuvent du reste, refuser d’obtempérer à ce commandement. Toutefois, l’apparence de ce commandement peut passer pour légitime. L’obéissance à un tel commandement, est-elle suffisante pour justifier une infraction ? deux systèmes peuvent être dégagés à partir des textes légaux.

A. L’EXÉCUTION D’UN ORDRE MANIFESTEMENT ILLÉGAL NE JUSTIFIE JAMAIS L’INFRACTION

La sanction est toutefois subordonnée à la gravité de l’infraction.

1. PEINE DE MORT

Elle sanctionne, en cas d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, tous les subordonnés sans distinction de grades dans deux cas :

a. L’article 171 du Code pénal marocain : Attentats contre le Roi, la famille royale ou la forme du gouvernement.

b. L’article 204 du Code pénal marocain : Attentats ayant pour but … de susciter la guerre civile.

2. RÉCLUSION DE CINQ A VINGT ANS

En sont passibles, aux termes de l’article 205 du Code pénal marocain, les individus faisant partie sans y exercer aucun commandement ou emploi déterminé de bandes armés si, toutefois, leur commandant est coupable d’une des infractions visées par l’article 203 du Code pénal marocain.

3. MESURES DE SURETÉ

Cette sanction est une faculté dont dispose le juge, conformément à l’article 145 du Code pénal marocain, lorsque l’agent subordonné bénéficie d’une excuse absolutoire, hypothèse prévue par le Code pénal marocain dans deux situations différentes :

a. Aux termes de l’article 212 du Code pénal marocain, ceux qui ayant fait partie d’une bande armée, sans y avoir exercé aucun commandement et sans y avoir rempli aucun emploi déterminé, bénéficient d’une excuse absolutoire pour les faits de sédition décrits aux articles 203 à 205 du Code pénal marocain, s’ils acceptent de se retirer au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même ultérieurement lorsqu’ils ont été appréhendés hors des lieux de la réunion séditieuse, sans arme et sans opposer de résistance. Ce qui fonde, semble-t-il, l’excuse absolutoire, et partant la réduction de la sanction à d’éventuelles mesures de sûreté est la déférence immédiate au commandement d’une autorité indubitablement légitime.

b. Les abus d’autorité commis par des fonctionnaires. Dans les deux cas prévus par le Code pénal marocain, si l’agent démontre avoir agi par ordre de ses supérieurs hiérarchiques dans un domaine de leur compétence, c’est-à-dire s’est contenté de déférer au commandement de l’autorité légitime, il bénéficie aux termes des articles 225 alinéa 2 et 258 du Code pénal marocain, d’une excuse absolutoire. Dans le premier cas (abus contre des particuliers), il semble que le bénéfice du texte puisse être étendu aux autres abus d’autorité (articles 227 à 232 du Code pénal marocain) dans la mesure où ces derniers ne constituent que des cas d’application du principe général dégagé dans l’article 225 alinéa 1. dans le second cas en revanche, la règle posée dans l’article 258 du Code pénal marocain concerne uniquement les magistrats et les fonctionnaires publics, elle ne saurait être étendue aux agents spécialement visés par l’article 260 du Code pénal marocain, « commandants, officiers ou sous officiers de la force publique », dont le comportement pénal ne peut en aucun cas être légalement excusé.

B. L’EXÉCUTION D’UN ORDRE APPAREMMENT LÉGAL JUSTIFIE TOUJOURS L’INFRACTION

Le principe il n’y a pas d’infraction sans texte s’applique aux militaires subordonnés du commandant légitime dans le cadre des quatre infractions prévues par l’article 202 du Code pénal marocain, ainsi qu’aux civils, simples exécutants d’ordres consécutifs à des empiètements (articles 237 à 239 du Code pénal marocain) où à des usurpations de fonctions (articles 261, 262, 380 du Code pénal marocain).

SECTION 3 : LA JUSTIFICATION PAR LA CONTRAINTE PHYSIQUE

Aux termes de l’article 124-2° du Code pénal marocain « Il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention :

1° ……….

2° Lorsque l’auteur a été matériellement forcé d’accomplir ou a été matériellement placé dans l’impossibilité d’éviter l’infraction, par un événement provenant d’une cause étrangère auquel il n’a pu résister ».

La contrainte est une cause générale de justification, et non une simple cause de non culpabilité : elle fait disparaître l’infraction.

Dans les deux cas envisagés par le texte, il s’agit expressément de la seule contrainte physique : l’agent est soit matériellement forcé d’accomplir, soit matériellement placé dans l’impossibilité d’éviter.

Mais qu’est-ce qu’une contrainte physique ? Le Code pénal marocain ne la définit pas à la différence du D.O.C. qui propose dans son article 269 une définition que la jurisprudence marocaine a précisée : la contrainte physique, c’est la force majeure.

« La force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tel que les phénomènes naturels, l’invasion ennemi, le fait du prince, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation.

N’est point considérée comme force majeur la cause qu’il était possible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir.

N’est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur ».

Ce texte est adapté à l’article 124-2° du Code pénal marocain dont il constitue, en dépit de son antériorité, un prolongement précis.

Trois conditions sont nécessaires pour que la contrainte physique puisse être érigée en fait justificatif.

§ 1 : ELLE DOIT ÊTRE D’ORIGINE EXTERNE

Provoquée par « un événement provenant d’une cause étrangère », la contrainte physique apparaît subordonnée à un fait extérieur à la personne de l’agent ; elle ne saurait donc avoir une origine interne.

Serait ainsi soumis à une contrainte exonératoire, l’individu séquestré et par la même dans l’impossibilité physique de verser à l’échéance une pension alimentaire : le délit prévu par l’article 480 u Code pénal marocain ne pourrait être constitué.

§ 2 : ELLE DOIT ÊTRE IRRÉSISTIBLE

L’agent « n’a pu résister ». La jurisprudence marocaine apprécie cette irrésistibilité avec une sévérité particulière. La force visée par le texte doit être imprévisible.

§ 3 : ELLE NE DOIT PAS AVOIR ÉTÉ PROVOQUÉE PAR UNE FAUTE DE L’AGENT

En rappelant dans deux arrêts de principe rendus à propos du délit de blessures involontaires consécutif à un accident de la circulation, cette nécessité de l’absence de faute : Pour avoir le caractère de force majeure, la défaillance mécanique d’un véhicule doit avoir un caractère imprévisible, la Cour Suprême voulant par là signifier que l’état et l’entretien du véhicule doivent être insusceptibles de permettre la prévision de cette défaillance. Il appartient à l’agent de prouver qu’il n’a commis aucune faute d’omission relativement à cet entretien.

SECTION 4 : LA JUSTIFICATION PAR NÉCESSITÉ

Parfois l’infraction est commandée par la nécessité où se trouve une personne de sauvegarder une vie, un ben ou un droit. N’étant pas irrésistiblement contraint à l’infraction, l’agent commet volontairement et délibérément celle-ci, portant ainsi atteinte à la vie, aux biens ou aux droits d’une autre personne.

La loi marocaine offre ainsi, en cas de nécessité, le choix entre deux maux : elle permet l’accomplissement d’une infraction pour éviter un mal qu’elle estime encore plus grave. Ce choix fondé sur une permission de la loi, c’est l’état de nécessité.

§ 1 : L’ÉTAT DE NÉCESSITÉ

L’état de nécessité, fait justificatif, n’étant pas expressément formulé par le droit pénal marocain, il doit être induit des dispositions particulières que lui consacre, le Code pénal marocain. On peut l’analyse comme un principe général du droit qui, s’il n’est pas formulé explicitement par le législateur, se trouve véritablement en suspension dans l’esprit de notre droit.

A. LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Huit textes du Code pénal marocain font une application univoque de l’état de nécessité, fait justificatif général.

1. RUPTURE DU JEUNE

le fait de rompre ostensiblement le jeune « dans un lieu public pendant le temps de Ramadan » (article 222 du Code pénal marocain) doit être analysé comme une infraction nécessaire, si la rupture est canoniquement justifiée.

2. EXERCICE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE ILLÉGALEMENT ANTICIPE

« Tout magistrat ou tout fonctionnaire public astreint à un serment professionnel qui (…) commence à exercer ses fonctions sans avoir prêté serment » (article 261 du Code pénal marocain), ne commet pas le délit d’exercice illégal de l’autorité publique s’il agit par cas de nécessité.

3. AVORTEMENT

« L’avortement n’est pas puni lorsqu’il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère ». (article 453 du Code pénal marocain)

4. ABANDON DE FAMILLE

Ce délit peut apparaître nécessaire s’il est fondé, dans tous les cas envisagés par le Code, sur un motif grave. (article 479 du Code pénal marocain)

5. DESTRUCTION OU MUTILATION D’ANIMAUX DOMESTIQUE OU D’ELEVAGE

Ces différents délits cessent d’être infractionnels s’ils sont commis par nécessité (articles 602 et 603 du Code pénal marocain).

6. ENCOMBREMENT DE LA VOIE PUBLIQUE

Ce texte justifie en cas de nécessité le dépôt sur la voie publique « des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage » (article 608-10° du Code pénal marocain).

7. REFUS D’OBTEMPÉRER A UNE CONVOCATION DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE

Cette contravention sera justifiée si le refus est fondé sur un motif valable. (article 609-3° du Code pénal marocain).

Ces huit dispositions ne sauraient être considérées comme exceptionnelles ; elles sont manifestement l’application d’une règle générale, celle de l’impunité de l’infraction nécessaire. Deux exemples suffisent à s’en convaincre :

Aux termes de l’article 193-3° du Code pénal marocain est coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, délit passible en temps de paix d’un emprisonnement d’un à cinq ans, « tout marocain ou étranger qui survole le territoire marocain au moyen d’un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité marocaine ». Bien que le texte ne le précise pas, une telle infraction est sans aucun doute justifiée par la nécessité de la commettre dès l’instant où la déférence à la norme pénale peut raisonnablement s’analyser comme un risque mortel pour l’équipage de l’aéronef.

De même le médecin frappé d’interdiction professionnelle, en application de l’article 456 du Code pénal marocain, commettrait une infraction nécessaire et ne tomberait pas ainsi sous le coup du délit spécifique de l’article 323 du Code pénal marocain (inobservation de la mesure de sûreté) si sa transgression de la loi est fondée sur la nécessité de soigner.

B. FONDEMENT

Comment fonder la justification d’une infraction commise délibérément par un agent à qui la loi consent exceptionnellement une option entre deux maux ? Un tel fondement peut-il être subjectif et correspondre soit à la contrainte morale, soit au mobile ? Est-il au contraire purement objectif et partant susceptible de se confondre avec l’intérêt social ?

1. FONDEMENT SUBJECTIF

a. Si la contrainte morale, omise par l’article 224-2° du Code pénal marocain, n’est pas érigée en fait justificatif autonome, peut-elle du moins fonder l’état de nécessité ? On peut être tenté de l’admettre en analysant, par exemple, un texte comme l’article 453 du Code pénal marocain, justifiant l’avortement nécessaire.

Cependant cette considération subjective qui, en l’espace, peut déterminer le choix du médecin, n’est pas à même de fonder d’autres justifications : un musulman ne saurait, par exemple, être contraint moralement à rompre le jeune. De surcroît, en droit pénal marocain, les états passionnels ou émotifs « ne peuvent, en aucun cas exclure ou diminuer la responsabilité » (article 137 du Code pénal marocain). C’est au contraire l’état de nécessité qui peut, en certains cas exceptionnels, venir justifier l’infraction lorsque celle-ci est fondée sur une contrainte morale spécifique, telle celle qui est décrite par l’article 538 du Code pénal marocain : Est ainsi, sans nul doute, justifiée l’infraction commise sous la pression d’un chantage.

b. A défaut de contrainte morale, peut-on retenir cette cause impulsive et déterminante de l’infraction que peut être le mobile généreux (exemple : le vol nécessaire pour nourrir sa famille). La règle posée, en droit marocain, est celle de l’indifférence des mobiles, fussent-ils louables ; ils peuvent, tout au plus, permettre au juge d’accorder le bénéfice des circonstances atténuantes, mais ne sauraient, en aucun façon, justifier l’infraction qui demeure punissable.

2. FONDEMENT OBJECTIF

Le seul critère susceptible de justifier l’infraction nécessaire, quelle que soit sa nature juridique, réside dans l’intérêt social. La société n’est pas, en effet, fondée à punir si le bien sacrifié par la transgression du droit a une valeur moindre ou égale au bien sauvegardé par la commission de l’infraction. En effet, dès l’instant où cette nécessaire transgression de l’ordre juridique n’est pas inspirée par un tempérament anti-social est sans objet. Si la sanction pénale n’est pas nécessaire, donc injustifiée, on doit considérer l’infraction comme nécessaire, donc justifiable.

C. CONDITIONS

Il est bien évident que l’infraction nécessaire doit être subordonnée à de stricte conditions. Si la transgression du droit pénal peut être justifiée par un péril actuel et injuste, encore faut-il qu’elle soit nécessaire et mesurée.

1. CONDITIONS TENANT AU PÉRIL

a. Un péril actuel

L’actualité du péril ressortit des huit textes du Code pénal. C’est ainsi qu’aux termes de l’article 435 du Code pénal marocain, l’avortement thérapeutique peut intervenir « pour sauvegarder la santé de la mère ». De même la rupture du jeune prévue par l’article 222 du Code pénal marocain ne peut, en droit malékite, être fondée que sur une nécessité physique ou professionnelle… etc.

b. Un péril injuste

Le péril ne doit pas avoir été causé par une faute de l’agent ; si, par exemple, la destruction d’animaux prévue par l’article 602 alinéa 1 du Code pénal marocain a été réalisée à la suite d’une « violation de clôture » (article 602 alinéa 2 du Code pénal marocain), l’infraction ne saurait être justifiée quand bien même la vie de l’agent eut été sérieusement menacée. Il en va de même dans le cadre de l’article 603 alinéa 2 du Code pénal marocain, lorsque, après avoir pénétré dans une propriété privée au mépris d’une interdiction, l’agent a été contraint, pour se défendre, de détruire l’animal.

2. CONDITIONS TENANT A L’INFRACTION

a. Une infraction nécessaire

Les huit textes du Code pénal marocain sont univoques : l’agent a le choix entre deux maux ; aucune autre alternative ne lui est offerte ; l’infraction est l’unique moyen de conjurer le péril. Aux termes de l’article 453 du Code pénal marocain, par exemple, le médecin est contraint de pratiquer un avortement, car c’est le seul moyen de « sauvegarder la santé de la mère ». En revanche, aux termes de l’article 609-3° du Code pénal marocain, le refus d’obtempérer à une convocation de l’autorité publique ne se trouverait pas justifié si l’agent immobilisé pour « un motif grave » avait la possibilité légale de se faire représenter.

b. Une infraction mesurée

Il ne paraît pas douteux qu’une certaine proportionnalité soit exigée pour justifier l’infraction. Cette proportionnalité est une conséquence même du fondement objectif de l’opinion légale, à savoir l’intérêt social.

Infraction justifiables

Si le bien sauvegardé a une valeur supérieure au bien sacrifié, l’intérêt social exige la transgression de l’ordre pénal et l’infraction est justifiée. Exemples : la vie de l’équipage de l’avion transgresse dans l’hypothèse²de l’article 193-3° du Code pénal marocain ; la santé de la mère dans l’hypothèse de l’article 453 du Code pénal marocain, celle du croyant dans l’hypothèse de l’article 222 du Code pénal marocain.

En est-il de même en cas d’égalité entre le bien sacrifié et le bien sauvegardé. Il semble que l’on puisse admettre que la société n’ait aucun intérêt à préférer, en cas de nécessité, la sauvegarde de tel bien par rapport à tel autre.

Infractions injustifiables

Quid si c’est la vie d’une personne qui est en jeu (exemple : pour sauver sa propre vie un automobiliste tue une autre personne) ? Une réponse négative s’impose : Si la permission de la loi ouvre en droit marocain un choix, ce choix est mesuré ; il ne peut, en effet déboucher sur un homicide nécessaire qui étant, par hypothèse, délibéré, ne pourrait être défini que comme un meurtre (article 392 du Code pénal marocain). Si on justifiait le meurtre nécessaire, on ne pourrait qu’approuver la torture nécessaire.

Si le bien sauvegardé a une valeur dérisoire au regard du bien sacrifié, il ne paraît pas douteux que l’infraction, estimée nécessaire par l’agent, soit injustifiable.

Il ne peut en aller différemment qu’en certains cas de légitime défense ; mais le conflit agresser agressé peut déterminer de telles conséquences que le législateur a préféré réglementer cette application particulière de l’état de nécessité en l’érigeant en principe justificatif autonome.

§ 2 : LA LÉGITIME DÉFENSE

L’article 124-3° du Code pénal marocain « Il n’y a ni crime, ni délit, ni contravention :

1° …..

2° …..

3° Lorsque l’infraction était commandée par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ou d’un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l’agression ».

A. FONDEMENT DE LA LÉGITIME DÉFENSE

Il paraît manifeste que « la nécessité actuelle de la légitime défense », principale application de l’état de nécessité, ouvre l’exercice d’un droit fondé sur un choix : se laisser agresser ou se défendre.

La défense individuelle normalement prohibée devient légitime en cas d’urgence, lorsque l’intervention sociale est défaillante. Dans le conflit agresseur défenseur, tel qu’il est visé par l’article 124-3° et 125 du Code pénal marocain, la vie et l’intégrité corporelle de l’agresseur sont apparemment moins respectables que les biens matériels de l’agressé.

Comment justifier l’application de l’article 124-3° du Code pénal marocain à la défense d’autrui ? L’agent défenseur d’autrui verra son acte justifié parce qu’il accompli un devoir de justice également fondé sur un choix : Tolérer l’injustice, en l’espèce l’attaque injustifiée, ou contribuer, en ripostant, au rétablissement du droit.

B. CONDITIONS DE LA LÉGITIME DÉFENSE

L’article 124-3° du Code pénal marocain pose des conditions générales, l’article 125 pose, dans certains cas déterminés, des conditions particulières.

1. LE CAS GÉNÉRAL

Les conditions de la justification tiennent soit à l’agression, soit à la défense.

a. Conditions tenant à l’agression

Aucune condition n’est relative à l’objet de l’agression, car à la différence de l’article 328 du Code-pénal français qui ne vise que les personnes, l’article 124-3° du Code pénal marocain envisage la légitime défense « de soi-même ou d’autrui ou d’un bien appartenant à soi-même ou à autrui ». Cette extension légale du fait justificatif à la défense de toutes les agressions doit être regardée comme la conséquence du fondement même de la légitime défense. Les conditions nécessaires à la justification seront donc fonction du caractère de l’agression.

Elle doit être actuelle

La condition d’actualité, « nécessité actuelle » dit le texte, consiste dans la menace d’un mal imminent qui ne peut être écarté qu’en commettant l’infraction, c’est-à-dire en opérant un choix. La légitime défense apparaît ainsi comme la principale illustration de l’état de nécessité. Cette actualité laissée à l’appréciation du juge cesse dans manifestement deux cas :

En cas de riposte contre une attaque déjà passée, il n’y a pas légitime défense, mais vengeance privée.

En cas de défense contre un mal future, un mal éventuel. Il n’y a plus urgence, la défense sociale peut jouer et peut notamment être mise en œuvre sur la base des articles 425 à 429 du Code pénal marocain relatifs à la répression des menaces contre les personnes ou les biens.

Elle doit être injuste

Injuste, c’est-à-dire antijuridique ; l’agression ne doit pas être légale. Une saisie mobilière, exécutée conformément aux articles 460 et s du Code de la Procédure Civile, ne saurait évidemment justifier une obstruction violente du débiteur dont la défense n’est certes pas légale.

Quid si l’agression est injuste mais perpétrée par une autorité légitime ? Exemple : Arrestation sans mandat d’arrêt. Il ne paraît pas douteux qu’en droit marocain, le refus d’obtempérer à un tel ordre, au moyen de violences correspondant à une défense légitime, ne soit justifié, puisque seul le délit de rébellion est prévu par le Code et qu’il n’est pas permis d’ajouter ou de retrancher à la loi.

Quid si l’agression est perpétrée par un irresponsable majeur ou mineur ? Cette agression ne pouvant être antijuridique puisque située hors du champ infractionnel, la défense ne saurait être légitime. L’état de nécessité, en revanche, en tant que principe général, nous paraît susceptible de justifier la réaction de l’agressé.

Quid enfin si l’agression est perpétrée par un agent excusable, par exemple, aux termes de l’article 418 du Code pénal marocain par un mari trompé, blessant son épouse et l’amant de cette dernière « à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère » ; si l’épouse et l’amant ripostent, sont-ils en état de légitime défense ? Une réponse affirmative s’impose, car si l’excuse de provocation a pour conséquence d’atténuer la peine de l’agent, elle ne fait pas disparaître l’infraction : la défense de l’amant ou de l’épouse est partant légitime et donc justifiée.

b. Conditions tenant à la défense

Elle doit être nécessaire

Principale application de l’état de nécessité, la défense pour être légitime doit normalement constituer le seul moyen de s’opposer à l’agression. L’agresseur défenseur n’avait pas d’autre alternative : subir l’injustice ou rétablir le droit.

Elle doit être mesurée

C’est-à-dire « proportionnée à la gravité de l’agression ». L’appréciation de la proportion est une question de fait qu’il appartient au juge seul de trancher, en considération du péril qui pouvait être redouté, n fonction notamment de l’âge, du sexe, voir même du contexte socio culturel de l’agent agressé. Le terme « proportion » nous paraît en fait inadapté à l’institution car il semble introduire l’idée de réciprocité : défense mesurée ne saurait en effet signifier talion. Le mal causé par l’agressé peut être supérieur au mal reçu : un homicide peut ainsi être jugé nécessaire pour se prémunir d’un vol ou de blessures graves ; ou inférieur : la défense légitime d’un bien peut difficilement justifier la perte d’une vie humaine.

La légitime défense cessera de justifier l’infraction si elle est démesurée ; Cette absence de justification ne signifiant d’ailleurs pas que l’agent sera condamné à la peine prévu par le Code. Selon la nature de l’agression, l’agent pourra soit bénéficier d’une des excuses atténuantes de provocation prévue par les articles 416 à 421 du Code pénal marocain, soit se voir accorder conformément à l’article 146 du Code pénal marocain le bénéfice des circonstances atténuantes.

2. LES CAS PARTICULIERS

Il est deux cas particuliers où le Code semble renoncer à la mesure imposée par l’article 124-3° du Code pénal marocain. Aux termes de l’article 125 du Code pénal marocain, en effet, « sont présumés accomplis dans un cas de nécessité actuelle de légitime défense :

1° L’homicide commis, les blessures faites ou les coups portés, en repoussant, pendant la nuit, l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances.

2° L’infraction commise en défendant soi-même ou autrui contre l’auteur de vols ou de pillages exécutés avec violence ».

Ce texte n’est pas une simple application de l’article 124-3° du Code pénal marocain ; il en constitue au contraire une dérogation dans la mesure où il établit, en cas d’attaque particulièrement grave, une présomption de légitime défense. L’agent, auteur de l’homicide ou des blessures, n’est pas tenu de prouver, l’attaque étant actuelle et injuste, que sa riposte était nécessaire. Devant la gravité de l’agression, l’agent semble dispensé de délibérer un choix : il opte d’emblée pour la défense que la loi veut, en ce cas, présumer nécessaire.

DEUXIÈME TITRE : LE DÉLINQUANT

CHAPITRE 1 : NOTION DE DÉLINQUANT

Le droit positif ne donne pas une définition du délinquant. Toutefois, la loi n’hésite pas à indiquer les sujets de droit susceptibles de supporter la réaction sociale à l’occasion de la commission d’une infraction.

L’article 126 du Code pénal marocain dispose que les peines et les mesures de sûreté sont applicables aux personnes physiques, tandis que, l’article 127 du même code précise que les personnes morales ne peuvent être condamnées qu’à des peines pécuniaires et aux peines accessoires : la confiscation partielle, la dissolution et la publication du jugement de condamnation. Il ajoute que le tribunal peut les soumettre aux mesures de sûreté réelles : confiscation du bien ayant un rapport avec le trouble social et fermeture de l’établissement.

SECTION 1 : L’AUTEUR DE L’INFRACTION

L’auteur d’une infraction est la personne qui réalise le trouble social. Cette observation limite les concepts de responsabilité et d’auteur à l’être humain, personne physique pleinement douée de ses facultés intellectuelles et mentales.

Ceci dit, les animaux et les choses ainsi que les être humains privés des dites facultés ne peuvent supporter la responsabilité pénale de leur comportement.

Toutefois, au sein de la société humaine, l’individualisme perd de plus en plus de terrain, il laisse place aux activités et aux aspirations des groupes. Les hommes organisent leurs intérêts intellectuels et matériels dans le cadre d’institutions où l’homme, l’individu, la personne physique voit son entité se dissiper au profit de l’idée du groupe. Le groupe, société (réunion de personnes physiques et de capitaux en vue d’exploiter des biens, de partager les profits et de supporter les pertes éventuelles), association, (réunion de personnes physiques et de biens en vue de défendre des intérêts moraux, religieux, intellectuels ou professionnels), ce groupe, finit par acquérir une condition sociales semblable à celle de la personne physique. Il gagne des droits et se soumets à des obligations ou devoirs. Les juristes l’appeler « personne morale ». or, dès que le groupement arrive à ce stade, il devient susceptible d’intervenir directement dans le phénomène criminel ; d’où la question de demander s’il ne faut pas considérer cette personne morale comme auteur et comme complice d’infraction ?

PARAGRAPHE 1 : LES PERSONNES PHYSIQUES

Les personnes physiques, les êtres humains, peuvent accomplir l’infraction, à titre d’auteur, de responsable principal de la réaction sociale. La loi pénale considère comme auteur d’une infraction toute personne qui l’exécute matériellement.

Dans l’hypothèse où la personne qui exécute n’est qu’un figurant, le droit positif attache la qualité d’auteur à l’individu qui dirige la réalisation de l’infraction.

La personne physique est un être humain considéré comme sujet de droit, capable de jouir de droits et de devoirs. En droit pénal marocain, la personne physique est le principal sujet de la responsabilité pénale, c’est-à-dire qu’elle peut être poursuivie et condamnée pour une infraction pénale commise.

En droit pénal marocain, la responsabilité pénale de la personne physique est basée sur le principe de légalité des délits et des peines, qui est en corrélation avec le principe de non-rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère.

En droit pénal marocain, la personne physique est considérée comme sujet de droit dès sa naissance, et sa personnalité juridique prend fin à son décès. Toutefois, les personnes physiques qui ne possèdent pas tous leurs droits sont également protégées par la loi.

En ce qui concerne le domicile d’une personne physique, il est considéré comme le lieu auquel la loi rattache la personne pour l’individualiser [3].

PARAGRAPHE 2 : LES PERSONNES MORALES

Dans le droit pénal marocain, les personnes morales sont désormais considérées comme des auteurs d’infractions pénales au même titre que les personnes physiques[1].

La responsabilité pénale des personnes morales A. Étendue de la responsabilité pénale En vertu de l’article 127 du Code pénal marocain, les personnes morales peuvent être tenues responsables pénalement et condamnées à des peines pécuniaires et accessoires[2]. Cependant, la responsabilité pénale est d’abord le fait des personnes physiques[3].

Personnes morales reconnues : La personnalité morale est reconnue à plusieurs catégories de groupements. On distingue notamment :

  1. Les personnes morales de droit public, relevant du droit public et administratif comme l’État et les collectivités territoriales[4].
  2. Les personnes morales de droit mixte, sous forme d’établissements[4].

Exigences de la responsabilité pénale : Le respect des valeurs fondamentales de la société, sanctionnées par le droit pénal, devrait être exigé de la part des organisations qui affectent concrètement la vie en société[3].

CHAPITRE 2 : CLASSIFICATION DES INFRACTIONS

La classification des infractions s’articule sur plusieurs critères ; la nature de l’infraction, la nature de la peine, la gravité de l’une et de l’autre, les différentes conditions générales de l’infraction, l’objet de l’infraction etc…

SECTION 1 : CLASSIFICATION DES INFRACTIONS EN FONCTION DE LEUR NATURE POLITIQUE, MILITAIRE OU DE DROIT COMMUN

On ne fait presque jamais attention aux actions qui ont pour ut la contestation des institutions politiques d’un État. Lorsque leurs résultats coïncident avec ceux des infractions ordinaires, de droit commun, la plupart du temps l’observateur se contente de les aligner. Or l’infraction politique doit être distinguée du délit de droit commun car son auteur ne correspond pas aux observations formulées sur la personnalité du criminel envisagé par le juriste et le criminologue. Si les actes de l’un et de l’autre se ressemblent, leurs motivations divergent catégoriquement.

Une remarque de même genre s’applique à l’action du militaire dans le cadre de compétence réservé aux forces armées.

PARAGRAPHE 1 : LES INFRACTIONS POLITIQUES

L’infraction politique constitue un trouble certain ; seulement, à la différence de l’infraction de droit commun, elle ne choque pas profondément la conscience collective de la société.

Se traduisant par une contestation des institutions, de l’usage qu’en font les responsables, l’infraction politique ne produit guère le même effet que le meurtre, le vol. cette nécessité de distinction implique la recherche d’une définition d’ensemble, d’un critère de l’infraction politique par rapport à l’infraction de droit commun.

A. CRITÈRE DE LA DISTINCTION

La jurisprudence marocaine ne dénote aucun effort de recherche ni d’orientation. Par conséquent le droit marocain demeure tributaire des inspirations du droit comparé et des suggestions doctrinales en la matière.

1. CRITÈRES DOCTRINAUX

Du point de vue criminologique, le crime politique revient à une atteinte aux institutions constitutionnelles aux fonctions du régime et son idéologie. Cependant, les actes qui coïncident avec les comportements criminels de droit commun peuvent se rattacher à la catégorie politique lorsqu’ils sont motivés par un idéal.

2. LES SOLUTIONS DU DROIT POSITIF

L’examen du Code pénal marocain dégage plusieurs catégories d’actes susceptibles de rentrer dans le concept d’infraction politique.

B. INTÉRÊT DE LA DISTINCTION

Au Maroc, la distinction entre les infractions politiques et les autres types d’infractions est importante pour plusieurs raisons :

  1. Protection de la liberté d’expression : Les infractions politiques sont souvent liées à la liberté d’expression et d’opinion. En les distinguant des autres types d’infractions, le droit marocain reconnaît l’importance de protéger cette liberté fondamentale pour le bon fonctionnement de la démocratie.

  2. Protection des droits politiques : Les infractions politiques peuvent également porter atteinte aux droits politiques des individus, tels que le droit de vote ou le droit de participer à des activités politiques. En reconnaissant ces infractions comme distinctes, le droit marocain peut mieux protéger ces droits.

  3. Procédures spéciales : Les infractions politiques peuvent NÉCESSITÉr des procédures spéciales pour garantir un procès équitable, en particulier lorsque les autorités politiques sont impliquées. La distinction entre les infractions politiques et les autres types d’infractions peut permettre d’appliquer des procédures spéciales pour protéger les droits de tous les individus impliqués.

  4. Responsabilité politique : Les infractions politiques peuvent avoir des conséquences politiques importantes, telles que la perte de confiance du public ou la démission d’un fonctionnaire politique. En distinguant ces infractions des autres types d’infractions, le droit marocain peut permettre une responsabilité politique appropriée pour les personnes impliquées.

PARAGRAPHE 2 : LES INFRACTIONS MILITAIRES

L’expérience démontre que dans la majorité des cas, le militaire qui commet une infraction ne ressemble pas au délinquant ordinaire. La motivation de son acte, sa matérialisation et ses buts ne reviennent presque jamais à la haine, la cupidité, le profit, l’égoïsme.

L’action délictueuse du militaire s’explique par des raisons engendrées par son genre de vie spécial et par la doctrine sociopolitique dont il est convaincu.

Les droits positifs actuels consacrent à la délinquance militaire des textes adaptés tels que les prescriptions du Code de Justice Militaire (dahir du 10.11.1956).

A. CRITÈRE DE L’INFRACTION MILITAIRE

Le dahir de 1956 formant Code de Justice Militaire présente un critère simple à saisir, la compétence du tribunal permanent des Forces Armées Royales.

1. COMPÉTENCE DU TRIBUNAL PERMANENT DES F.A.R.

Sur le plan du fond, le délit militaire peut être envisagé des points de vue subjectif et objectif. Selon la première conception, l’infraction militaire revient à l’action délictueuse qui ne peut être commise que par un élément de l’armée ; on ne la conçoit pas de la part d’un civil. Ex. la désertion, la désobéissance, l’abandon de poste et la violation du règlement disciplinaire intérieur à un établissement militaire.

Cette vue présente l’avantage de la précision et de la simplicité. Le dahir de 1956 prévoit notamment une série d’infraction qui ne se distinguent pas des infractions de droit commun : le vol, l’attentat à la vie d’autrui, la falsification, le faux témoignage, etc…

Dans la deuxième conception, c’est l’honorabilité de l’armée qui est en cause, par conséquent, tous ceux qui s’en révèlent responsables, qu’ils soient militaires ou civils deviennent passibles de la justice pénale militaire.

B. INTÉRÊTS DE LA DISTINCTION

Sur le plan international l’auteur d’une infraction militaire n’encourt point l’extradition lorsqu’il remplit les conditions vues dans l’infraction politique.

Sur le plan du droit interne, les différences de régimes sont plus intéressantes. La condamnation à l’occasion d’une infraction militaire ne compte pour récidive. Selon l’article 160 du Code pénal marocain que si elle concerne une infraction de droit commun commise dans le cadre des institutions militaires (catégorie des infractions militaires mixtes).

Le Code de Justice Militaire prévoit toutes les peines criminelles de droit commun ; il leur ajoute quelques sanctions spécifiquement militaires telles que la dégradation et la destitution.

SECTION 2 : CLASSIFICATION DES INFRACTIONS EN FONCTION DE LEURS ÉLÉMENTS JURIDIQUES GENERAUX

Les infractions peuvent être classées en fonction de leurs éléments juridiques généraux, qui incluent l’élément matériel, l’élément moral et l’élément légal. Cette classification peut être utile pour les juges, les avocats, les procureurs et les défenseurs des droits de l’homme.

  • L’élément matériel d’une infraction se réfère à l’acte physique ou matériel qui a été commis. En d’autres termes, il s’agit de l’action concrète qui a causé le dommage ou le préjudice. En droit marocain, les infractions peuvent être classées en fonction de leur élément matériel. Par exemple, les infractions contre les personnes (homicide, viol, coups et blessures), les infractions contre les biens (vol, cambriolage, escroquerie) et les infractions contre l’ordre public (atteintes à la sûreté de l’État, émeutes, rébellion) sont toutes des exemples d’infractions classées en fonction de leur élément matériel.
  • L’élément moral d’une infraction se réfère à l’intention ou à la volonté de l’auteur de l’infraction. En d’autres termes, il s’agit de la conscience coupable ou de l’intention criminelle de l’auteur de l’infraction. En droit marocain, les infractions peuvent également être classées en fonction de leur élément moral. Par exemple, les infractions intentionnelles (meurtre, viol avec violence, vol avec violence) et les infractions non intentionnelles (homicide involontaire, coups et blessures involontaires) sont des exemples d’infractions classées en fonction de leur élément moral.
  • L’élément légal d’une infraction se réfère à la violation d’une loi ou d’un règlement. En d’autres termes, il s’agit de savoir si l’auteur de l’infraction a violé une loi ou un règlement en vigueur. En droit marocain, les infractions peuvent également être classées en fonction de leur élément légal. Par exemple, les infractions criminelles (meurtre, viol, vol) et les infractions délictuelles (harcèlement, diffamation, escroquerie) sont des exemples d’infractions classées en fonction de leur élément légal.

TITRE TROIS : LA RÉACTION SOCIALE

C’est de façon purement abstraite que le législateur apprécie la gravité des infractions. En fonction des mœurs politiques du moment ou du contexte international, il fera de l’infraction qu’il réprime un crime, un délit ou une contravention et il fixera la peine objectivement encourue, pour cette infraction par n’importe quel délinquant.

Par exemple, aux termes de l’article 490 du Code pénal marocain, « sont punies de l’emprisonnement d’un mois à un an, toutes personnes de sexe différent qui, n’étant pas unies par les liens du mariage, ont entre elles des relations sexuelles ». C’est là une infraction strictement fondée sur le confessionnalisme musulman (crime et péché de zina).

De même, aux termes des articles 191 et 192 du Code pénal marocain, l’espion coupable d’une atteinte à la sûreté extérieure de l’État est passible, « en temps de guerre » de la réclusion de cinq à trente ans, et « en temps de paix » d’un emprisonnement d’un à cinq ans.

Il est toutefois nécessaire que la sanction pénale soit adapté par le juge au degré de responsabilité propre à chaque délinquant. Lorsque la sanction pénale est temporaire, l’individualisation du châtiment par le juge peut non seulement s’opérer dans les limites du minimum légal, mais également excéder ces limites sous la forme d’une atténuation au-dessous du minimum ou d’une aggravation au-dessus du maximum. C’est là tout le problème de l’individualisation de la sanction pénale. Celle-ci est rarement définitive ; elle n’est pas même toujours appliquée ; il importe donc de s’interroger sur ses causes d’exemption ou d’extinction.

CHAPITRE PREMIER : LES MANIFESTATIONS OBJECTIVES DE LA RÉACTION SOCIALE

La réaction sociale, en droit marocain, revêt deux formes juridiques différentes : les peines et les mesures de sûreté.

SECTION 1 : LES PEINES

Il y a deux catégories de peines : les peines principales et les peines accessoires.

SOUS-SECTION 1 : LES PEINES PRINCIPALES

Selon l’article 14 du Code pénal marocain, « Elles sont principales lorsqu’elles peuvent être prononcées sans être adjointe à aucune autre peine ». l’échelle des peines est fixée par l’article 15 du Code pénal marocain. Elles peuvent être criminelles, délictuelles ou contraventionnelles. Certaines sont spécifique à une catégorie, par exemple la peine de mort est uniquement criminelle ; d’autres en revanche peuvent se situer à différents niveaux de l’échelle répressive, c’est par exemple le cas des pines privatives de liberté. (voir les articles 16, 17 et 18 du Code pénal marocain).

PARAGRAPHE 1 : LES PEINES CORPORELLES

Les peines corporelles ne subsistent en droit marocain qu’à travers la fusillade jusqu’à ce que mort s’ensuive, peine criminelle principale prévue par l’article 16-1° du Code pénal marocain.

A. CRIMES PASSIBLES DE LA PEINE DE MORT

Ils sont nombreux : 29 infractions présentant une gravité exceptionnelle sont passibles de mort.

1. SURETÉ DE L’ÉTAT

  1. Attentat contre le Roi ou l famille royale (article 163, 165, 167 du Code pénal marocain) ;
  2. Crimes contre la sûreté extérieure de l’État (articles 181, 182, 185, 190 du Code pénal marocain) ;
  3. Crimes contre la sûreté intérieure de l’État (articles 201, 202, 203 du Code pénal marocain).

2. ORDRE PUBLIC

  1. Coalition de fonctionnaire civils et militaires visant à attenter à la sûreté intérieure de l’Etat (article 238 du Code pénal marocain) ;
  2. Corruption d’un magistrat ayant eu pour effet une condamnation à mort (article 253 du Code pénal marocain) ;
  3. Faux témoignage e matière criminelle, au cas de condamnation à mort de l’accusé (article 369 du Code pénal marocain).

3. CRIMES CONTRE LES PERSONNES

a. Homicides volontaires

Violences envers un fonctionnaire public ayant entraîné sa mort (article 267 alinéa 5 du Code pénal marocain), meurtre aggravé (article 392 du Code pénal marocain), assassinat (article 393 du Code pénal marocain), parricide (article 396 du Code pénal marocain), infanticide aggravé ou prémédité (article 397 du Code pénal marocain) ou consécutif à une exposition (article 463 du Code pénal marocain), empoisonnement (article 398 du Code pénal marocain).

b. Homicides involontaires

Consécutifs à violences à enfant (article 411-5° du Code pénal marocain), à castration (article 412 du Code pénal marocain), à enlèvement de mineur (article 474 du Code pénal marocain), à incendie (article 584 du Code pénal marocain), à entrave à la circulation (article 591 du Code pénal marocain).

c. Violences

Crime accompagné de torture (article 399 du Code pénal marocain), enlèvement ou séquestration accompagné de torture (article 438 du Code pénal marocain), violences à enfant avec intention de provoque la mort (article 410 du Code pénal marocain).

d. Incendie de maison habitée

Article 580 du Code pénal marocain.

e. Récidive criminelle

L’article 155 du Code pénal marocain dispose « si le premier crime ayant été puni de réclusion perpétuelle, la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion perpétuelle ».

f. Actes de terrorisme

Lorsque les faits ont entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes (article 218-3 ; dernier alinéa du Code pénal marocain).

B. LA LEGITIMITE DE LA PEINE DE MORT

1. POUR LA PEINE DE MORT

  1. Élimination radicale des grands criminels ;
  2. Elle est irremplaçable.

2. CONTRE LA PEINE DE MORT

  1. L’erreur judiciaire devient irréparable ;
  2. L’amendement n’est plus possible ;
  3. Elle est inefficace : les pays qui l’ont supprimée n’ont pas vu leur criminalité augmenter.

PARAGRAPHE 2 : LES PEINES PRIVATIVE DE LIBERTÉ

Elles peuvent, en fonction de la gravité objective de l’infraction, être criminelle, délictuelle ou contraventionnelle et obéir ainsi à des règles spécifiques ; certaines dispositions leurs sont cependant communes ;

A. RÉCLUSION, EMPRISONNEMENT, DÉTENTION

1. RÉCLUSION

c’est la seule peine criminelle privative de liberté ; elle peut être soit perpétuelle (article 16-2° du Code pénal marocain), soit prononcée « à temps » pour une durée de cinq à trente ans (article 16-2° du Code pénal marocain). Bien qu’exceptionnelle au regard du principe que pourrait représenter la réclusion à temps, la réclusion perpétuelle est une sanction souvent prévue par le Code : 28 infractions en sont passibles ; il n’est donc pas inopportun de délimiter son champ d’application ;

a. Récidive criminelle

Selon l’article 155 du Code pénal marocain « Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné à une peine criminelle, a commis un second crime quelle qu’en soit la nature, est condamné :

…….

– à la réclusion perpétuelle, si le maximum de la peine édictée par la loi pour le second crime est la réclusion de trente ans ; »

b. Sûreté de l’État

Attentats et complots contre le Roi, la famille royale et la forme du gouvernement (articles 146, 166, 169, 172 et 173 du Code pénal marocain).

c. Ordre public

Coalition de fonctionnaires civils et militaires visant à attenter à la sûreté intérieure de l’Etat (article 235 du Code pénal marocain).

Corruption d’un magistrat ayant eu pour effet une condamnation à la réclusion à perpétuité (article 253 du Code pénal marocain).

d. Faux, contrefaçons et usurpations

· Concernant les monnaies ou effets de crédit public (article 334 du Code pénal marocain) ;

· Concernant le sceau de l’État (article 342 du Code pénal marocain) ;

· Concernant les poinçons, timbres et marques (article 332 du Code pénal marocain) ;

· En écriture publique ou authentique (articles 352 et 353 du Code pénal marocain) ;

· Faux témoignage en matière criminelle ayant déterminé la condamnation de l’accusé à la réclusion perpétuelle (article 369 du Code pénal marocain).

e. Crime contre les personnes

Homicides volontaires: meurtre simple (article 392 du Code pénal marocain), infanticide simple (article 397 du Code pénal marocain) ;

Homicide involontaire consécutif à des violences volontaires (articles 403, 404, 410, 411, 414-4° et 568 du Code pénal marocain) ;

Blessures: tortures à fonctionnaire public (article 231 du Code pénal marocain), castration (article 412 du Code pénal marocain) ;

Enlèvement: de majeur (article 437 du Code pénal marocain), de mineur (article 473 du Code pénal marocain).

f. Crimes contre les biens

· Vol aggravé (article 507 du Code pénal marocain) ;

· Recel aggravé (article 572 du Code pénal marocain) ;

2. EMPRISONNEMENT

c’est la seule peine délictuelle privative de liberté. C’est une peine « à temps ».

a. Principe

Un mois au moins, cinq ans au plus (article 17 du Code pénal marocain).

Délit correctionnel; infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de deux ans (article 111 du Code pénal marocain) ;

Délit de police: infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à deux ans ou moins de deux ans (article 111 du Code pénal marocain).

b. Exception

· La récidive peut entraîner un emprisonnement de 10 ans (articles 156 et 157 du Code pénal marocain) ;

· Certains délits sont punis d’un emprisonnement inférieur à un mois. Exemple : l’article 325 du Code pénal marocain : suppression, dissimulation ou lacération d’affiches apposées en exécution d’une décision judiciaire ;

· Par le jeu des circonstances atténuantes, le minimum de l’emprisonnement peut être abaissé à 6 jours en matière de délits de police (article 150 du Code pénal marocain).

Dans les trois exceptions, la catégorie de l’infraction n’est pas modifiée (article 112 du Code pénal marocain) bien que la durée de l’emprisonnement déroge au principe posé par l’article 17 du Code pénal marocain.

3. DÉTENTION

c’est la seule peine contraventionnelle privative de liberté. C’est une peine « à temps ».

a. Principe

Moins d’un mois (article 18 du Code pénal marocain).

b. Exceptions

Certains infractions prévues par le Code pénal marocain et sanctionnées par un emprisonnement d’un minimum inférieur à un mois sont des délits de police.

Aux termes de l’article 5 du dahir du 26.11.1962 portant approbation du texte du ode pénal, lorsqu’un texte spécial, antérieur au Code pénal marocain, édicte une peine d’emprisonnement dont le maximum est inférieur à un mois, l’infraction constitue alors une contravention.

B. DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS PEINES PRINCIPALES PRIVATIVES DE LIBERTÉ

1. POINT DE DÉPART DE LA PEINE

a. Principe

La durée de la peine se calcule « à partir du jour où le condamné est détenu en vertu de la décision devenue irrévocable », (article 30 du Code pénal marocain).

b. Exception

Lorsqu’il y a eu détention préventive, celle-ci est imputée sur la durée de la peine dont le point de départ est fixé soit au jour où a commencé la garde à vue, soit au jour du mandat de justice.

2. CALCUL DE LA PEINE

La durée des peines privatives de liberté se calcul comme suit :

· Peine d’un jour : 24 heures ;

· Peine inférieure à un mois : se compte par jours complète de 24 heures ;

· Peine d’un mois : 30 jours ;

· Peine de plus d’un mois : se calcul de date à date.

3. ORDRE DANS LEQUEL S’EXÉCUTENT LES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ

a. PRINCIPE

Lorsque plusieurs peines privatives de liberté doivent être subies, le condamné exécute en premier lieu la peine la plus grave, à moins que la loi n’en dispose autrement (article 31 du Code pénal marocain). La peine la plus grave sera soit celle qui est au plus haut degré de l’échelle des peines criminelles, délictuelles ou contraventionnelles, soit celle dont la durée est la plus longue lorsqu’il s’agit de peines de même nature.

b. Exceptions

Principe de la continuité des peines

Si une peine a débuté en raison du temps passé en prévention, elle doit être purgée jusqu’à son terme normal, sans interruption.

Révocation du sursis

La première peine est alors exécutée avant la seconde, sans possibilité de confusion avec cette dernière (article 56 alinéa 3 du Code pénal marocain).

4. RÈGLES SPÉCIALES AUX FEMMES ENCEINTES

Selon les termes de l’article 32 du Code pénal marocain :

lorsqu’il est vérifié qu’une femme est enceinte de plus de six mois, la peine privative de liberté prononcée contre elle ne peut être exécutée que 40 jours après sa délivrance.

Si elle est déjà incarcérée, elle bénéficie « pendant le temps nécessaire » du régime de la détention préventive.

Si elle accouche moins de 40 jours avant sa condamnation, l’exécution de la peine est différée.

RÈGLES SPÉCIALES AUX ÉPOUX TOUX DEUX CONDAMNÉS

Selon les termes de l’article 33 du Code pénal marocain :

Leur peine ne sera pas exécuter simultanément , s’ils le désirent et remplissent les conditions suivantes :

· Leur peine est inférieure à un an ;

· Ils ne sont pas détenus au jour du jugement ;

· Ils ont un domicile certain ;

· Ils ont à leur charge, et sous leur protection, un enfant de moins de dix-huit ans insusceptible d’être recueilli « dans des conditions satisfaisantes » par une personne publique ou privée.

Lorsque la peine d’emprisonnement prononcée contre chacun des époux est supérieure à une année, et s’ils ont à leur charge ou sous leur protection un enfant de moins de dix-huit ans ou si l’enfant ne peut être recueilli par des membres de sa famille ou par une personne publique ou privée, dans des conditions satisfaisantes, les dispositions de la loi relative à la procédure pénale sur la protection des enfants en situation difficile, ou les dispositions de la kafala des enfants abandonnés sont applicables (article 33 alinéa 2 du Code pénal marocain).

PARAGRAPHE 3 : LES PEINES RESTRICTIVES DE LIBERTÉ

Il s’agit de la seule résidence forcée qui est d’une part une peine criminelle principal (article 16-4° du Code pénal marocain), d’autre part une mesure de sûreté (article 61-2° du Code pénal marocain).

A. DÉFINITION

Assignation d’un lieu de résidence ou d’un périmètre déterminé dont le condamné ne peut s’éloigner sans autorisation du ministre de la justice pendant la durée fixée par la décision (article 25 alinéa 3 du Code pénal marocain).

B. DURÉE

Cinq ans minimum, le maximum étant déterminé par chaque infraction puni de la résidence forcée (article 25 alinéa 1 du Code pénal marocain). Comme un seul cas d’application est prévu par le Code (article 234 : coalition de fonctionnaires), on peut poser en principe que la durée maximum de la peine est fixée à dix ans.

C. CONTRÔLE ET SANCTION

La direction générale de la sûreté nationale est chargée de contrôler la résidence (article 25 alinéa 2 du Code pénal marocain) dont l’inobservation est sanctionnée par un emprisonnement d’un à cinq ans (article 317 du Code pénal marocain).

PARAGRAPHE 4 : LES PEINES PRIVATIVES DE DROIT

Il s’agit de la seule dégradation civique qui est une peine criminelle principale d’une part (article 16-5° du Code pénal marocain), d’autre une peine accessoire à une peine criminelle principale (article 36-2° du Code pénal marocain).

A. DÉFINITION

C’est une incapacité de jouissance consistant dans l’interdiction d’exercer les prérogatives liées ordinairement à la citoyenneté et se traduisant par des droits civiques, civils et de famille.

1. Destitution et exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics (article 26-1° du Code pénal marocain). Interdiction de « servir dans l’armée » (article 26-5° du Code pénal marocain). Interdiction « d’enseigner, de diriger une école ou d’être employé dans un établissement d’enseignement à titre de professeur, maître ou surveillant » (article 26-5° du Code pénal marocain).

2. Privation du droit d’être électeur ou éligible et « en général de tous les droits civiques et politiques » (article 26-2° du Code pénal marocain).

3. Incapacité d’être expert, de servir de témoins dans tous actes et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements (article 26-3° du Code pénal marocain).

4. Incapacité d’être tuteur ou subrogé tuteur, si ce n’est de ses propres enfants (article 26-4° du Code pénal marocain).

5. Privation du droit de port d’armes (article 26-5° du Code pénal marocain) et donc du droit de chasser.

6. Interdiction de porter des décorations (article 26-2° du Code pénal marocain).

B. DURÉE DE LA PEINE

Deux à dix ans « sauf dispositions spéciale contraire » (article 26 dernier alinéa du Code pénal marocain).

C. POSSIBILITÉ D’Y ADJOINDRE UNE PEINE DÉLICTUELLE

Emprisonnement de cinq ans maximum (article 27 alinéa 1 du Code pénal marocain).

D. CRIMES PASSIBLES DE LA DÉGRADATION CIVIQUE

Abus d’autorité commis par les fonctionnaires contre les particuliers (articles 225, 227, 229 du Code pénal marocain).

1. Coalition de fonctionnaires (article 236 du Code pénal marocain).

2. Empiètement des autorités administratives et judiciaires (articles 237 et 238 du Code pénal marocain).

E. PEINE DE REMPLACEMENT

Peine de remplacement en cas d’inapplicabilité de la peine (marocain ayant déjà perdu ses droits civiques ou étranger) : Réclusion de cinq à dix ans (article 27 alinéa 2 du Code pénal marocain).

PARAGRAPHE 5 : LES PEINES PÉCUNIAIRES

Seule peine principale pécuniaire, l’amende sanctionne d’une part des délits (article 17-2° du Code pénal marocain), d’autre part des contraventions (article 18-2° du Code pénal marocain). On peu la définir comme une obligation pour le condamné de payer au profit du trésor une somme d’argent déterminée, comptée en monnaie ayant cours légal dans le Royaume (article 35 du Code pénal marocain).

A. MONTANT

1. EN MATIÈRE DÉLICTUELLE

La loi n° 25-93 promulguée par le dahir n° 1-94-284 du 25 juillet 1994 (15 safar 1415), a fixé désormais à 1200 dirhams le taux minimum de l’amende, peine principale délictuelle (article 17-2° du Code pénal marocain).

Si une infraction est passible de l’amende seule, quel que soit son taux maximum mais dont le minimum est supérieur à 1200 dirhams, cette infraction est délit de police (article 111-4° du Code pénal marocain).

2. EN MATIÈRE CONTRAVENTIONNELLE

La loi du 25 juillet 1994, tout en confirmant la fixation à 1200 dirhams du taux maximum de l’amende contraventionnelle a fixé son minimum à 30 dirhams. L’article 18-2° du Code pénal marocain, peut être désormais regardé comme un principe dont il n’existe plus aucune application dans le Code, puisque le taux minimum de l’amende tel qu’il est prévu par le dahir de 1994 et la loi n° 25-93 est bien fixé à 10 dirhams.

Suivant le montant de l’amende qui vient les sanctionner, les contraventions sont ainsi divisées en deux classes :

a. Contravention de première classe

La loi n° 3-80 promulguée par le dahir n° 1-81-283 du 6 mai 1982 (11 rejeb 1402), a fixé à 20 dirhams le taux minimum de l’amende et à 200 dirhams le taux maximum (article 608 du Code pénal marocain). En cas de récidive, l’amende peut être portée au double (article 611 alinéa 2 du Code pénal marocain).

b. Contravention de deuxième classe

Amende de 10 à 120 dirhams (article 609 du Code pénal marocain). En cas de récidive, l’amende peut être portée au double (article 611 alinéa 3 du Code pénal marocain).

B. MODALITÉS D’EXÉCUTION

Le montant des amendes est recouvré par les soins de l’administration des finances. L’extrait de la décision de condamnation constitue le titre en vertu duquel le paiement peut être poursuivi par toutes voies de droit sur les biens du condamné.

Ce paiement est exigible dès que la décision de condamnation est passée en force de chose jugée. L’exécution des condamnations à l’amende peut, par ailleurs, être poursuivie par la voie de la contrainte par corps qui se réalise par l’incarcération du débiteur. Cette incarcération n’éteint pas l’obligation qui peut faire l’objet de poursuites ultérieures par les voies d’exécution ordinaires.

Toutefois, lorsqu’il y a eu détention préventive et que seule une peine d’amende est prononcée, le juge peut, par décision spécialement motivée, exonérer le condamné de tout ou partie de cette amende (article 34 du Code pénal marocain).

SOUS-SECTION 2 : LES PEINES ACCESSOIRES

Aux termes de l’article 14 alinéa 2 du Code pénal marocain, « Elles sont accessoires quand elles ne peuvent être infligées séparément ou qu’elles sont les conséquences d’une peine principale ».

PARAGRAPHE 1 : LES PEINES PRIVATIVES DE DROIT
A. L’INTERDICTION LÉGALE

Liée aux seules peines criminelles, elle consiste en la privation de l’exercice et de la jouissance des droits patrimoniaux qui sont confiés à l’administration d’un tuteur, pendant la durée d’exécution de la peine principale.

1. INFRACTIONS PASSIBLES DE LA SANCTION

L’interdiction légale ne s’attache qu’aux peines criminelles. Elles n’a pas à être prononcée. Elle s’applique de plein droit (article 37 du Code pénal marocain).

Elle est donc exclue lorsqu’un crime a été sanctionné par une peine délictuelle à la suite d’une excuse ou de circonstances atténuantes.

2. PRIVATION DE L’EXERCICE DES DROITS PATRIMONIAUX

Selon l’article 38 du Code pénal marocain, l’interdit ne peut effectuer aucun acte d’aliénation de ses biens, ne peut consentir un bail ou un prêt, ne peut signer un chèque ou une lettre de change…etc. il peut seulement procéder à des actes intéressant son patrimoine, lorsque l’effet de ces actes est reporté à la fin de la peine. Il peut par exemple tester.

3. INTERDICTION DE JOUISSANCE

Pendant la durée de la peine, il ne peut percevoir aucune somme d’argent provenant de ses revenus, sauf si ce n’est pour cause d’aliments et dans les limites autorisées par l’administration pénitentiaire (article 39 alinéa 2 du Code pénal marocain).

4. GESTION DES BIENS DE L’INTERDIT

L’article 38 du Code pénal marocain, confère à l’interdit le droit de choisir un mandataire pour le représenter dans l’exercice de ses droits sous le contrôle et la responsabilité d’un tuteur dont la désignation obéit aux « formes prévues pour les interdits judiciaires » (article 39 alinéa 1 du Code pénal marocain). Si aucun mandataire n’est choisi, il appartient au tuteur d’administrer directement le patrimoine de l’interdit. Ce n’est qu’à l’expiration de la peine qu’il lui remettra ses biens et lui rendra compte de son administration.

5. DURÉE DE LA SANCTION

Débutant le jour où la condamnation principal est devenue irrévocable, l’interdiction légale dure autant que la peine principale dont elle est l’accessoire. Elle est donc perpétuelle si la peine principale est perpétuelle (article 38 du Code pénal marocain).

B. LA DÉGRADATION CIVIQUE

Cette sanction d’une part est une peine criminelle principale, d’autre part est une peine accessoire à une peine criminelle principal (articles 15-5° et 36-2° du Code pénal marocain).

1. INFRACTIONS PASSIBLES DE LA SANCTION

Elle s’attache de plein droit à toutes les peines criminelles principales autre qu’elle-même et, de ce fait, n’a pas à être prononcée (article 37 du Code pénal marocain). En revanche, elle ne peut être associée aux peines délictuelles prononcées pour crime (article 40 du Code pénal marocain).

2. DURÉE DE LA SANCTION

Elle s’applique de plein droit le jour où la condamnation principale est devenue irrévocable. Elle est perpétuelle, le législateur ayant refusé d’en limiter la durée.

C. LA SUSPENSION DE CERTAINS DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE

Il s’agit de la suspension d’une ou plusieurs des prérogatives liées à la citoyenneté et dont la dégradation civique entraîne globalement la suspension de façon temporaire lorsqu’elle intervient en tant que peine principale, et perpétuelle lorsqu’elle intervient en tant que peine accessoire. L’interdiction d’exercice de certains des droits visées à l’article 26 du Code pénal marocain est une faculté laissée aux tribunaux lorsqu’ils prononcent certains peines délictuelles, c’est donc une sanction facultative.

1. INFRACTIONS PASSIBLES DE LA SANCTION

Celle-ci est liée à certaines peines délictuelles « dans les cas déterminés par la loi », en sorte que lorsqu’un crime a été puni d’une peine délictuelle par suite d’une atténuation de la peine, non seulement l’article 37 du Code pénal marocain relatif à la dégradation civile est inapplicable mais également l’article 40 du Code pénal marocain, car seules en fait des peines sanctionnant des délits se voient associés par le code cette peine accessoire.

2. DURÉE DE LA SANCTION

La sanction est appliquée le jour où la condamnation est devenue irrévocable, même lorsqu’il s’agit d’une condamnation avec sursis, car le sursis accordé au principal ne s’étend pas à l’accessoire (article 57 alinéa 1 du Code pénal marocain).

La durée de la sanction est de un à dix ans (article 40 du Code pénal marocain), mais ce principe est assorti de deux exceptions : les articles 180 (délits contre le Roi, la famille royale et la forme du gouvernement) et l’article 197 du Code pénal marocain (délits contre la sûreté intérieure de l’État) portent à cinq ans le minimum de la sanction et à vingt ans son maximum.

D. LA DISSOLUTION D’UNE PERSONNE JURIDIQUE

La dissolution d’une personne juridique c’est l’interdiction de continuer l’activité sociale, même sous un autre nom et avec d’autres directeurs, administrateurs ou gérants.

Pour qu’une telle peine accessoire puisse être prononcée, il faut admettre que les membres ou les dirigeants de la personne juridique aient préalablement fait l’objet d’une condamnation à une peine principale.

Cette dissolution peut dès lors s’analyser comme la privation du droit d’association dans le cadre de l’activité sociale initialement réprimée, que les fins de cette activité soient purement économiques, politiques ou syndicales.

1. INFRACTIONS PASSIBLES DE LA SANCTION

Elles sont prévues par le dahir du 15 novembre 1958 relatif au droit d’association, tel qu’il a été modifié et complété par la suite et notamment par la nouvelle loi n° 75-00. trois cas sont prévus par ce texte.

a. Si la personne juridique est « fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui a pour but de porter atteinte à la religion islamique, à l’intégrité du territoire national, au régime monarchique ou de faire appel à la discrimination » (article 3 de la loi n° 75-00).

b. « S’il apparaît que l’activité de l’association est de nature à troubler l’ordre public » (article 7 alinéa 1 de la loi n° 75-00).

c. « En cas d’infraction aux dispositions de l’article 5 », c’est-à-dire aux formalités de constitution de la personne juridique.

L’article 27 de la loi 75-00 étend aux associations étrangères les mêmes règles.

2. EXÉCUTION DE LA SANCTION

La dissolution ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi et en vertu d’une disposition expresse de la décision de condamnation (article 47 alinéa 2 du Code pénal marocain). Dans ce cas, la dissolution entraîne la liquidation des biens de la personne juridique.

PARAGRAPHE 2 : LES PEINES PÉCUNIAIRES
A. LA PERTE OU LA SUSPENSION DU DROIT AUX PENSIONS SERVIES PAR L’ÉTAT

1. PERTE DÉFINITIVE

Elle est liée de plein droit à la condamnation à mort et à la réclusion perpétuelle et, de ce fait, n’a pas à être prononcée.

2. PERTE TEMPORAIRE (SUSPENSION)

Elle est liée facultativement aux trois autres peines criminelles. La suspension dure autant que l’exécution de la peine.

B. LA CONFISCATION PARTIELLE DES BIENS APPARTENANT AU CONDAMNÉ

La confiscation est une peine accessoire (articles 36-5° et 42 à 46 du Code pénal marocain), de même une mesure de sûreté (articles 62 et 89 du Code pénal marocain). Il est cependant parfois impossible de faire un partage exacte entre la confiscation, peine accessoire, et la confiscation, mesure de sûreté. Certains textes du Code pénal marocain – les articles 341, 350 et 610 – exigent, en effet, leur association conjointe à une peine principale. On ne peut dès alors déterminer si la sanction portant sur « les choses qui ont servi ou devaient servir à l’infraction » est une peine accessoires comme le veut l’article 43 du Code pénal marocain, ou bien si, portant sur les « objets ayant un rapport avec l’infraction », elle est une mesure de sûreté comme le veut l’article 62-1° du Code pénal marocain. La rédaction de ces trois textes est des plus équivoques, dès lors qu’elle entretient la confusion entre deux types de sanction dont la finalité est différente.

En tant que peine accessoire, la confiscation consiste en l’attribution à l’Etat d’une fraction des biens du condamné ou de certains de ses biens spécialement désignés (article 42 du Code pénal marocain). Elle ne porte donc normalement que « sur les biens appartenant à la personne condamnée » (article 45 du Code pénal marocain). C’est là un principe rigoureux qui, en cas d’indivision, entraînera la partage ou la licitation (article 45 du Code pénal marocain), mais qui, cependant, en matière de sûreté extérieure de l’Etat, comporte une exception : les objets du crime ou du délit doivent alors être confisqués « sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils appartiennent ou non au condamné » (article 199 alinéa 1 du Code pénal marocain).

1. INFRACTIONS PASSIBLES DE LA SANCTION

a. Confiscation facultative

En matière criminelle, le juge « peut ordonner la confiscation, au profit de l’ETAT, sous réserve des droits des tiers, des objets et choses qui ont servi ou devaient servir à l’infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l’auteur de l’infraction » (article 43 du Code pénal marocain). Ce texte doit être retenu et peut être appliqué alors même que la peine infligée pour le crime est seulement délictuelle par suite d’une excuse ou des circonstances atténuantes ; le texte, en effet, spécifie qu’il s’agit de « condamnation pour fait qualifié crime ».

b. Confiscation de plein droit

En matière criminelle

Elle est exceptionnelle, le juge est parfois tenu de la prononcer. Elle peut porter :

· Soit sur « une fraction des biens du condamné ». un seul cas prévu par le Code pénal marocain : en matière de sûreté extérieure de l’État (article 199 alinéa 3 du Code pénal marocain) ;

· Soit sur les biens désignés à l’article 43. Deux cas prévus par le Code pénal marocain : contrefaçon de monnaie (articles 334 et 341) ou des sceaux de l’Etat (articles 342 à 344 et 350) ;

· Soit sur des biens spécialement désignés. Un seul cas prévu par le Code pénal marocain : en matière de sûreté extérieure de l’Etat (article 199 alinéa 1 et 2).

En matière délictuelle ou contraventionnelle

La peine accessoire de la confiscation se rencontre rarement. Elle n’est autorisée par le Code pénal marocain que « dans les cas prévus expressément par la loi » (article 44). Elle ne peut ainsi porter que:

· Soit sur des biens désignés à l’article 43. on retrouve, au niveau délictuel, les contrefaçons de monnaie ou de sceaux (articles 338 à 380 et 341 ; 345 à 349 et 350) ;

· Soit sur des biens spécialement désignés :

o Cinq cas prévus en matière délictuelle : sûreté intérieure (article 207), corruption (articles 248 à 255), maisons de jeux et loteries non autorisées (articles 282, 283 et 285), infractions à l’exportation (article 287), atteinte à la propriété littéraire ou artistique (article 575 à 579) ;

o Cinq cas en matière contraventionnelle : contrefaçon de monnaie (article 609-7°), loteries non autorisées (article 609-10°), achat d’objets volés (article 609-24°), fabrication ou usage de fausses clés (article 609-25°), instruments du devin ou sorcier (articles 609-35° et 610).

2. EXÉCUTION DE LA SANCTION

Quelle que soit sa forme, la confiscation ne peut être effectivement réalisée que lorsque la condamnation est devenue irrévocable. C’est l’administration des domaines qui est chargée de poursuivre l’aliénation des biens confisqués « dans les formes prescrites pour la vente des biens de l’État » (article 46 du Code pénal marocain), et le code précise que seules les dettes légitimes antérieures à la condamnation grèvent les biens confisqués « jusqu’à concurrence de leur valeur ». Le législateur a voulu ainsi éviter que des engagements fictifs ou frauduleux passés en prévision de la condamnation puissent venir obérer indûment les biens dévolus à l’État.

C. LA PUBLICATION DE LA DÉCISION DE CONDAMNATION

Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation sera publiée ou affichée.

1. BUT DE LA SANCTION

C’est une peine mixte dont le principal aspect est purement pécuniaire à l’égard du condamné qui en supporte le coût. C’est également une peine morale destinée à assurer la réparation du scandale causé par l’auteur de l’infraction. Bien que leur finalité soit similaire, il ne faut pas confondre cette peine accessoire avec l’insertion dans la presse ou l’affichage des jugements obtenus par la victime à titre de dommages intérêts et de réparation civile du préjudice causé notamment en matière d’injure ou de diffamation.

2. INFRACTIONS PASSIBLES DE LA SANCTION

Elle peut être prononcée en matière criminelle ou délictuelle, mais « dans les cas déterminés par la loi ».

Parfois la loi en fait une obligation au juge. Un seul cas prévu dans le Code pénal marocain : en matière de banqueroute (article 569 du Code pénal marocain).

Le plus souvent la publication est facultative. Quatre cas prévus par le Code pénal marocain : outrage à fonctionnaire public (article 263 alinéa 3), usurpation de fonction, de titre ou de nom (article 388 alinéa 1), dénonciation calomnieuse (article 445 alinéa 1), atteinte à la propriété littéraire et artistique (article 578 alinéa 2).

3. EXÉCUTION DE LA SANCTION

La juridiction doit :

a. Fixer le montant des frais de la publication qui sont entièrement à la charge du condamné.

b. Décider si cette publication doit être faite intégralement ou par extraits.

c. Dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne ou par affichage dans les lieux qu’elle indique. L’affichage ne peut excéder un mois et bénéficie d’une protection particulière.

CHAPITRE 2 : L’INDIVIDUALISATION DE LA SANCTION PÉNALE

Il est extrêmement rare que la sanction pénale prévue par le code de 1962 soit fixe, comme c’est le cas pour la peine de mort, pour la réclusion perpétuelle, pour la dégradation civique ou pour les mesures de sûreté réelles. La plupart des peines principales et des sanctions qui en sont l’accessoire sont, en effet, susceptibles de variation entre un minimum et un maximum. Il en va de même des mesures de sûreté ; mais l’individualisation de ces dernières est spécifique.

L’article 141 du Code pénal marocain fixe à cet égard les prérogatives du juge : « Dans les limites du maximum et du minimum édictés par la loi réprimant l’infraction, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour fixer et individualiser la peine en tenant compte d’une part, de la gravité de l’infraction commise, d’autre part de la personnalité du délinquant ».

Cependant les limites légales ne sont pas toujours infranchissables. Le juge, conformément à l’article 142 du Code pénal marocain, peut, selon les cas, être « tenu » d’appliquer au coupable, soit une peine atténué, soit une peine aggravée.

SECTION 1 : L’ATTÉNUATION DE LA SANCTION

Elle peut être fondée soit sur une cause légale d’atténuation, il s’agit alors des excuses atténuantes, soit sur une cause judiciaire d’atténuation, il s’agit alors des circonstances atténuantes. Dans l’un et l’autre cas, la sanction est atténuée, mais « la catégorie de l’infraction n’est pas modifiée », même si le juge prononce une peine « afférente à une autre catégorie d’infraction » (article 112 du Code pénal marocain).

PARAGRAPHE 1 : LES EXCUSES ATTÉNUANTES

Ce sont « des faits qui , tout en laissant subsister l’infraction et la responsabilité assurent aux délinquants… une modération de la peine » (article 143 du Code pénal marocain).

Le Code pénal marocain de 1962 distingue dans l’échelle des causes d’atténuation, dressée dans l’article 161, les « excuses légales atténuantes inhérentes à la commission de l’infraction », c’est-à-dire les excuses réelles, et les « excuses légales atténuantes inhérentes à la personnalité de l’auteur de l’infraction », c’est-à-dire les excuses personnelles. Cette classification ne présente d’intérêt que pour la fixation de la sanction (articles 161 et 162 du Code pénal marocain) et la situation du complice (article 130 du Code pénal marocain). Si on envisage, en revanche, le substrat criminologique de l’atténuation, trois types d’excuses peuvent être dégagés du droit pénal général marocain : une excuses générale liée à la minorité, une excuses spéciale liée à la provocation et une excuses utilitaire liée à la soumission.

A. L’EXCUSE DE MINORITÉ

Elle est générale dans la mesure où toutes les infractions commises par le mineur de moins de douze ans, voire de 12 à 18 ans, sont susceptibles d’être excusées.

En bénéficient obligatoirement les mineurs de 12 à 18 ans, car ils sont considérés « comme partiellement irresponsable en raison d’une insuffisance de discernement » (article 139 du Code pénal marocain, modifié par la loi n° 24-03 promulguée par le dahir n° 1-03-207 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003). Ils doivent donc

1. EN MATIÈRE DE CRIME OU DE DÉLIT

Normalement bénéficier des mesures de protection ou de rééducation propres à l’enfance délinquante (article 147 du Code pénal marocain ; article 493 de la loi n° 22-01 portant Code de la procédure pénale, promulguée par le dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 – 31 octobre 2002 – ).

Exceptionnellement être condamné en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant et en motivant spécialement la décision, à une des peines atténuées de l’article 471 du Code de la procédure pénale (article 512 du Code de la procédure pénale) :

· Si l’infraction commise était passible de la peine de mort, de la réclusion perpétuelle ou de la réclusion à temps de 30 ans pour un délinquant majeur, le mineur doit être condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement (article 493 alinéa 3 du Code de la procédure pénale) ;

· Si l’infraction commise était passible de la réclusion à temps, il doit être condamné à une peine de trois à dix ans d’emprisonnement ;

· Si l’infraction commise était passible de l’emprisonnement, le maximum et le minimum de la peine prévue par la loi doivent être diminués de moitié.

2. EN MATIÈRE DE CONTRAVENTION

Soit faire l’objet d’une admonestation ;

Soit être condamné à l’amende prévue par la loi (article 468 du Code de la procédure pénale).

B. L’EXCUSE DE PROVOCATION

Il s’agit d’une excuse spéciale qui s’applique « à une ou plusieurs infraction déterminées » (article 144 du Code pénal marocain). Cette norme peut s’appartenir à la légitime défense dans la mesure où l’agent a été poussé à commettre l’infraction par une attitude antérieure de l’agresseur ; elle s’en différencie, car elle suppose une agression déjà consommée. L’excuse de provocation vient en quelque sorte atténuer la portée pénale de l’excès de légitime défense, de la disproportion entre la riposte et l’attaque. Elle peut également, selon les cas, trouver son fondement dans une trop forte émotion : si « les états passionnels u émotifs » ne peuvent exclure ou diminuer la responsabilité (article 137 alinéa 1 du Code pénal marocain), ils peuvent cependant parfois excuser l’infraction et partant atténuer la sanction.

1. DOMAINE DE L’EXCUSE

a. Principe

Ce domaine est étendu par le code aux réactions suscitées non seulement par les crimes et délits « contre les personnes » (l’excuse vient ici atténuer les effets pénaux d’une légitime défense excessive), mais également par les crimes et délits « contre la moralité publique » (l’infraction semble ici excusable par la « légitime » émotion de l’agent).

Crimes et délits contre les personnes

L’article 416 du Code pénal marocain dispose « Le meurtre, les blessures et les coups excusables s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes ».

L’article 417 du Code pénal marocain dispose « Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables s’ils ont été commise en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances ».

Crimes et délits contre la moralité publique

Adultère de l’épouse: L’article 418 du Code pénal marocain dispose « Le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été commis par l’un des époux sur la personne de l’autre, ainsi que sur le complice à l’instant où il les surprend en flagrant délit d’adultère ».

Attentat à la pudeur: Aux termes de l’article 419 du Code pénal marocain « Le crime de castration est excusable s’il a été immédiatement provoqué par un attentat à la pudeur commis avec violence ».

L’article 421 du Code pénal marocain dispose « Les blessures et les coups sont excusables, lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur ou de tentative d’attentat à la pudeur, réalisé avec ou sans violences, sur un enfant de moins de dix-huit ans.

Les mêmes faits sont excusables lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un adulte surpris en flagrant délit de viol ou de tentative de viol ».

Fornication: L’article 420 du Code pénal marocain dispose « Les blessures faites ou les coups portés sans intention de donner la mort, même s’ils l’ont occasionnée, sont excusables lorsqu’ils ont été commis par un chef de famille qui surprend dans son domicile un commerce illicite, que les coups aient été portés sur l’un ou l’autre des coupables ».

b. Exception

Deux crimes ne sont jamais excusables en fonction de leur gravité particulière :

· Attentat contre la vie ou la personne du Roi (article 163 du Code pénal marocain) ;

· Parricide (article 422 du Code pénal marocain).

2. EFFET DE L’EXCUSE

Lorsque le fait d’excuse est prouvé, le tribunal est tenu d’atténuer la sanction pénale encourue par l’agent.

S’il s’agit d’un crime légalement puni de mort ou de réclusion perpétuelle, l’agent sera condamné à un emprisonnement d’un à cinq ans (article 423-1° du Code pénal marocain) ; s’il s’agit « de tout autre crime », il sera passible d’un emprisonnement de six mois à deux ans (article 423-2° du Code pénal marocain).

La réaction criminelle ainsi excusée pouvant être analysée par le tribunal comme un indice d’état dangereux, l’article 424 du Code pénal marocain autorise ce dernier à appliquer « en outre » à l’agent excusé l’interdiction de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

S’il s’agit d’un délit, l’agent sera condamné à un emprisonnement d’un à trois mois ‘article 423-3° du Code pénal marocain).

C. L’EXCUSE DE SOUMISSION

Elle est utilitaire dans la mesure où la réduction de peine ne peut s’analyser que comme une prime à la soumission ; elle est, à cet égard, proche de certains excuses absolutoires ; le Code pénal marocain envisage expressément cette cause dans son article 440 en cas d’atteinte portée par des particuliers à la liberté individuelle. Bien que le texte ne le précise pas, cette excuse semble uniquement concerner la détention et la séquestration de majeurs ou de mineurs de dix-huit ans, des textes spéciaux étant réservés à la protection des mineurs de dix-huit ans (articles 471 à 475 du Code pénal marocain).

1. DÉTENTION ET SÉQUESTRATION DE MAJEURS OU DE MINEURS DE DIX-HUIT ANS

Pour apprécier la portée de l’excuse, il est nécessaire, sur la base des textes du code, tels qu’ils ont été modifiés par le dahir portant loi n° 1-74-232 du 28 rebia II 1394 (21 mai 1974), de définir avec précision les éléments constitutifs des infractions excusables, ainsi que la sanction qui leur est applicable.

a. Les infractions excusables

« Ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque » (article 436 alinéa 1 du Code pénal marocain), ainsi que leurs complices (expressément assimilés à l’auteur par l’article 439 du Code pénal marocain).

· Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans si la détention ou la séquestration a duré moins de 30 jours (article 436 alinéa 1 du Code pénal marocain) ;

· De la réclusion de dix à vingt ans si la détention ou la séquestration a durée trente jours ou plus (article 436 alinéa 2 du Code pénal marocain) ;

· Si l’arrestation ou l’enlèvement a été exécuté avec une des circonstances aggravantes suivantes :

o Port d’un uniforme ou d’un insigne réglementaire ;

o Usage d’un aux nom ;

o Usage d’un faux ordre de l’autorité publique ;

o Usage d’un moyen de transport motorisé ;

o Menace d’un crime contre les personnes ou les propriétés.

La peine est la réclusion de 20 à 30 ans ;

· Si l’une des quatre infractions de l’article 436 a eu pour but de procurer aux auteurs des otages ;

o Soit pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit ;

o Soit pour favoriser la fuite ou assurer l’impunité des auteurs d’un crime ou d’un délit ;

o Soit pour l’exécution d’un ordre ou l’accomplissement dune condition et notamment le paiement d’une rançon ;

La peine est la réclusion perpétuelle (article 437 du Code pénal marocain) ;

· Si la personne victime d’une des quatre infractions de l’article 436 du Code pénal marocain « a été soumise à des tortures corporelles », les agents sont punis de mort (article 438 du Code pénal marocain).

b. Conditions d’application de l’excuse

Le tribunal est tenue d’en faire bénéficier « tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention ou la séquestration ». la portée de l’excuse est plus ou moins atténuante selon la gravité du préjudice subi par la victime :

Dans les cas prévus à l’article 436 du Code pénal marocain. Si la personne détenue ou séquestrée est libérée « en bonne santé » :

· Moins de dix jours accomplis depuis son arrestation ou enlèvement, la peine est l’emprisonnement d’un à cinq ans (article 440-2° du Code pénal marocain) ;

· Entre le dixième jour et le trentième jour accompli, depuis son arrestation ou enlèvement, la peine est la réclusion de cinq à dix ans (article 440-2° alinéa 3 du Code pénal marocain)

Dans les cas prévus à l’article 437 du Code pénal marocain. Si l’otage est libéré « en bonne santé » avant le cinquième jour accompli depuis celui de l’arrestation ou enlèvement, la peine est réduite à la réclusion de cinq à dix ans (article 440-1° alinéa 2 du Code pénal marocain). Cette excuse est également applicable « si les actes criminels ayant eu pour but l’exécution d’un ordre ou l’accomplissement d’une condition, la libération a eu lieu sans que l’ordre ait été exécuté ou la condition accomplie » (article 440-1° alinéa 3 du Code pénal marocain).

Dans le cas prévu à l’article 438 du Code pénal marocain. Si la personne torturée a été « libérée spontanément », la peine est la réclusion de dix à vingt ans (article 440-2° alinéa 4 du Code pénal marocain).

2. DÉTENTION ET SÉQUESTRATION DE MINEURS DE DOUZE ANS

Les articles 472 alinéa 2 et 473 alinéa 2 du Code pénal marocain relatifs à l’enlèvement ou au détournement d’un mineur de douze ans prévoient également une atténuation de la peine encourue par l’agent.

a. Infractions dont la sanction est susceptible d’atténuation

L’enlèvement ou le détournement « par violence, menace ou fraude » d’un mineur « âgé de moins de douze ans » :

· Est puni de la réclusion de dix à vingt ans (article 472 alinéa 1 du Code pénal marocain) ;

· Est puni de la réclusion perpétuelle, si le coupable « se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon » (article 473 alinéa 1 du Code pénal marocain) ;

· Est puni de mort, si l’enlèvement est suivi de mort (article 474 du Code pénal marocain).

b. Atténuation de la peine

Elle intervient « si le mineur est retrouvé vivant avant qu’ait été rendu le jugement de condamnation » :

· Dans le cas de l’article 472, la peine est la réclusion de cinq à dix ans ;

· Dans le cas de l’article 473, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

Le Code pénal marocain ne parle pas, en l’espace, d’excuse atténuante, mais il s’agit dans les deux cas d’une atténuation de peine dont la finalité ne peut être que la protection de l’existence du mineur. Le législateur se veut manifestement utilitaire et l’on ne peut, dès lors, dégager avec certitude le fondement de l’atténuation qui n’est pas nécessairement lié à la soumission ou au repentir actif. La loi pénale étant d’interprétation stricte, l’attitude de l’agent serait certainement sans influence sur la sanction : si l’enfant est retrouvé vivant grâce aux seules investigations de la police, l’agent devrait bénéficier néanmoins de l’atténuation de peine, conformément aux libellés des articles 472 et 473 du Code pénal marocain.

PARAGRAPHE 2 : LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

A la différence des circonstances aggravantes précisées pour chaque infraction et des excuses atténuantes qui sont limitativement énumérées par le code, les circonstances atténuantes sont des faits laissés « à l’appréciation du juge » article 146 alinéa 3 du Code pénal marocain). Les effets de l’admission des circonstances atténuantes « sont exclusivement personnels et la peine ne doit être réduite qu’à l’égard des condamnés qui ont été admis à en bénéficier » (article 146 alinéa 2 du Code pénal marocain). Cette institution peut donc être analysée comme une sorte de correctif judiciaire de la rigueur abstraite de la loi ; celle-ci, précise l’article 146 alinéa 1 du Code pénal marocain, peut effectivement paraître « excessive par rapport soit à la gravité des faits, soit à la culpabilité de l’auteur », formule générale traduisant bien l’impuissance de la loi à prévoir tous les cas et partant la nécessité de transformer le juge marocain en législateur puisque, en l’espèce, son appréciation est souveraine.

A. CONDITIONS D’APPLICATION

1. DOMAINE DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES QUANT AUX INFRACTIONS

L’article 146 du Code pénal marocain, pose le principe de la généralisation en déclarant que les circonstances atténuantes sont applicables de plein droit à tous les crimes, délits et contraventions.

2. DOMAINE DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES QUANT AUX DÉLINQUANTS

Là encore, c’est le principe de la généralisation qui est posé ; toutes les catégories de délinquants peuvent bénéficier des circonstances atténuantes : mineur, majeur, primaire, multiple. Les récidivistes toutefois ne peuvent en bénéficier qu’en matière délictuelle (articles 149 alinéa 1 et 150 alinéa 1 du Code pénal marocain) et contraventionnelle (article 151 alinéa 1 du Code pénal marocain).

3. DOMAINE DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES QUANT AUX JURIDICTIONS

Toutes les juridictions de jugement, qu’elles soient de droit commun ou d’exception, disposent de cette prérogative.

B. EFFETS DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

1. SUR LES PEINES PRINCIPALES CRIMINELLES

· Si la peine édictée est la mort, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion perpétuelle ou celle de la réclusion de 20 à 30 ans (article 147 alinéa 1 du Code pénal marocain) ;

· Si la peine édictée est celle de la réclusion perpétuelle, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 10 à 30 ans ;

· Si la peine édictée est la réclusion à temps, trois hypothèses sont prévues par le texte (article 147 alinéa 3, 4, 5) :

o S’il s’agit d’une réclusion de 20 à 30 ans, le tribunal criminel applique la peine de la réclusion de 5 à 20 ans ;

o Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de dix ans, le tribunal criminel applique la réclusion de 5 à 10 ans ou une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans ;

o Si le minimum de la peine édictée est la réclusion de cinq ans, le tribunal criminel applique une peine d’emprisonnement de un à cinq ans ;

Lorsque la peine de l’emprisonnement est substituée à une peine criminelle (article 147 alinéa 7 du Code pénal marocain), le tribunal criminel peut, en outre, prononcer :

o Une amende de 200 à 1200 dirhams ;

o L’interdiction de séjour pour une durée de 5 à 10 ans ;

o L’interdiction des droits prévus à l’article 26-1° et 2° du Code pénal marocain pour une durée de 5 à 10 ans ;

· Si la peine édictée est la résidence forcée, la juridiction prononce la dégradation civique ou un emprisonnement de six mois à deux ans (article 148 alinéa 1 du Code pénal marocain) ;

· Si la peine édictée est la dégradation civique, l’agent se verra condamné soit à une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans, soit à la privation de certains des droits énumérés à l’article 26 du Code pénal marocain.

2. SUR LES PEINES PRINCIPALES DÉLICTUELLES

a. En matière de délit correctionnel

Le juge « même au cas de récidive », et sauf disposition légale contraire, « dans tous les cas où la peine édictée est celle de l’emprisonnement et de l’amende ou l’une de ces deux peines seulement », peut réduire la peine au dessous du minimum légal, sans toutefois que l’emprisonnement puisse être inférieur à un mois et l’amende inférieur à 200 dirhams (article 149 du Code pénal marocain).

b. En matière de délit de police

Le juge « même au cas de récidive », et sauf disposition légale contraire, « dans les cas où la peine édictée est celle de l »emprisonnement et de l’amende ou l’une de ces deux peines seulement », peut :

· Soit réduire la peine au-dessous du minimum légal, sans toutefois que l’emprisonnement puisse être inférieur à six jours et l’amende à 12 dirhams ;

· Soit prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines ;

· Soit substituer l’amende à l’emprisonnement, sans qu’en aucun cas cette amende puisse être inférieure au minimum de l’amende contraventionnelle. Dans ce cas, si la peine de l’emprisonnement était seule édictée par la loi, le maximum de cette amende peut être fixé à 5000 dirhams.

c. Si la peine criminelle édictée est accompagnée d’une amende délictuelle

Selon l’article 147 alinéa 6 du Code pénal marocain, le tribunal criminel peut :

· Soit réduire celle-ci jusqu’à 120 dirhams ;

· Soit la supprimer.

3. SUR LES PEINES PRINCIPALES CONTRAVENTIONNELLES

Aux terme de l’article 151 du Code pénal marocain, le juge, « même au cas de récidive » peut :

· Soit réduire la détention et l’amende jusqu’au minimum prévu par le code pour les peines contraventionnelles ;

· Soit substituer l’amende à la détention dans le cas où cette dernière peine est édictée par la loi.

4. SUR LES PEINES ACCESSOIRES

Attachées de plein droit à une peine principale, elles en suivent le sort, le juge n’ayant pas le pouvoir de les modifier directement. S’il se borne, par suite de circonstances atténuantes, à réduire la peine principale dans son taux ou dans sa durée, celle-ci n’en subsiste pas moins avec son accessoire.

Qu’en est-il si, par suite de circonstances atténuantes, la peine principale se trouve transformée en une autre peine ? Si, par exemple, l’agent coupable d’un crime et passible de réclusion n’est condamné qu’à un emprisonnement, que deviennent l’interdiction légale et la dégradation civique ? Elles disparaissent, car, précise l’article 37 du Code pénal marocain, elles « ne s’attachent qu’aux peines criminelles » et non pas à la catégorie de l’infraction ; l’agent contre qui est prononcé une peine délictuelle peut, en revanche, conformément à l’article 40 du Code pénal marocain se voir interdire « l’exercice d’un ou plusieurs des droits civiques, civils ou de familles visés à l’article 26 ».

SECTION 2 : L’AGGRAVATION DE LA SANCTION

Trois séries de causes d’aggravation existent en droit marocain : les circonstances aggravantes, la récidive et le concours d’infraction.

PARAGRAPHE 1 : LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Dans un système dominé par le principe de l’égalité, l’aggravation de la peine applicable ne peut être abandonnée à l’arbitraire du juge ;ce dernier, au contraire « est tenu d’appliquer au coupable une peine (…) aggravée chaque fois que sont prouvées (…) une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues par la loi » (article 142 alinéa 1 du Code pénal marocain). Il appartient donc au législateur de prévoir à l’avance la liste des événements qui lui paraissent susceptibles d’aggraver la responsabilité de l’agent. L’article 153 du Code pénal marocain consacre cette norme en rappelant que « la loi détermine ces circonstances à l’occasion de certaines infractions criminelles et délictuelles ». Curieusement, le texte exclut l’aggravation des contraventions, circonstance rare, mais dont le code lui-même fournit pourtant un exemple. De fait, si les contraventions ne sauraient, dans la plupart des cas, être aggravées, c’est que les circonstances qui correspondaient à leur aggravation sont le plus souvent érigées en éléments constitutifs de délits. Par exemple, la contravention de maraudage de l’article 608-6° du Code pénal marocain est la même infraction que le jour, mais la nuit ou en réunion.

Les circonstances aggravantes peuvent donc être définies comme des circonstances accessoires du fait principal, fixées limitativement par la loi et qui déterminent une augmentation des peines ordinaires.

A. DOMAINE DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

L’article 152 du Code pénal marocain distingue les circonstances inhérentes à la commission de l’infraction, de celles qui sont inhérentes à la culpabilité de l’agent ; les premières sont réelles ou objectives,car elles se rattachent au fait matériel de l’infraction, les secondes sont personnelles ou subjectives, car elles sont liées à la personnalité de l’agent.

1. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES RÉELLES

Ce sont celles qui participent à la structure matérielle de l’infraction. Elles aggravent de ce fait la criminalité objective de l’acte.

a. Circonstances de moyen

Ex : Escalade (vol, article 509 du Code pénal marocain), réunion (rébellion, article 302 du Code pénal marocain), port d’armes (mendicité article 331 du Code pénal marocain), fausses clés (vol, article 510 du Code pénal marocain), effraction (vol, article 510 du Code pénal marocain), violence (vol, article 509 du Code pénal marocain), port illégal d’uniforme (vol, article 510 du Code pénal marocain), véhicule (vol, article 509 du Code pénal marocain) …etc.

b. Circonstances de lieu

Ex. : chemins publics (vol, article 508 du Code pénal marocain), maison habitée (vol, article 509 du Code pénal marocain), aéroport (vol, article 508 du Code pénal marocain), gare ferroviaire (vol, article 510 du Code pénal marocain)… etc.

c. Circonstances de temps

Ex. : nuit (vol, article 509 du Code pénal marocain), période prohibée (pêche, article 31 alinéa 3 dahir du 16 juillet 1974), au cours d’un incendie (vol, article 51O du Code pénal marocain).

2. CIRCONSTANCES AGGRAVANTES PERSONNELLES

Elles participent, en quelque sorte, à la structure morale de l’infraction. Elles aggravent de ce fait la responsabilité de l’agent.

a. Circonstances fondées sur la nature des relations qui unissent l’agent à sa victime

car ces relations lui imposaient un devoir particulier de respect, Ex. : parricide (article 397 du Code pénal marocain, crime commis par le sujet sur la personne du souverain)

car ces relations étaient de nature a lui faciliter l’infraction. Ex. : vol du domestique (article 509 du Code pénal marocain) ou de l’ouvrier (article 509 du Code pénal marocain).

b. Circonstances fondées sur l’exercice de certaines fonctions qui impliquent une honnêteté sans faille

Ex. : usage de violence, dans motif légitime,par un préposé de la force publique (article 231 alinéa 1 du Code pénal marocain), détournement d’archives publiques par le dépositaire publics (article 276 alinéa 2 du Code pénal marocain).

c. Circonstances correspondant à un degré supplémentaire de la faute intentionnelle

Ex. : la préméditation aggrave le meurtre (article 393 du Code pénal marocain) et les blessures volontaires (article 400 du Code pénal marocain).

B. EFFETS DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

1. AGGRAVATION DE LA PÉNALITÉ

Ex. : la mendicité est un délit puni de l’emprisonnement d’un à six mois (article 326 du Code pénal marocain) ; si le délit est réalisé en simulant des infirmités, il est puni de l’emprisonnement de trois mois à un an (article 327-2° du Code pénal marocain).

2. MODIFICATION DE LA CATÉGORIE DE L’INFRACTION

Elle intervient, avec les conséquences procédurales qui y sont attachées, lorsque, en raison des circonstances aggravantes, « la loi édicte une peine afférente à une autre catégorie d’infraction » (article 113 du Code pénal marocain). Ex. : L’incendie contraventionnel prévu par l’article 608-5° du Code pénal marocain est expressément aggravé et érigé en délit par l’article 435 du Code pénal marocain, lorsqu’il a provoquée un homicide ; le larcin, délit de l’article 506 du Code pénal marocain, devient un crime passible de la réclusion perpétuelle si, aux termes de l’article 507 du Code pénal marocain, l’agent était porteur « de manière apparente ou cachée d’une arme » .

3. EFFETS SUR LE COAUTEUR OU COMPLICE

Les circonstances personnelles n’ont d’effet qu’a l’égard du seul participant auquel elles se rapportent (article 130 alinéa 2 du Code pénal marocain) ; en revanche, les circonstances réelles sont supportées par le complice ou le coauteur, « même si elles ne sont pas connues » de lui (article 130 alinéa 3 du Code pénal marocain).

PARAGRAPHE 2 : LA RÉCIDIVE

C’est la cause fondamentale d’aggravation de la peine ; elle révèle subjectivement une nocuité persistante de l’agent ; elle est donc objectivement commandée par l’utilité sociale.

L’article 154 du Code pénal marocain dispose « Est (…) en état de récidive légale, celui qui, après avoir été l’objet d’une condamnation irrévocable pour une infraction antérieure (1er terme de la récidive), en commet une autre » (2é terme de la récidive).

A. PREMIER TERME DE LA RÉCIDIVE

La condamnation antérieure doit obligatoirement présenter certaines caractéristiques :

1. UNE CONDAMNATION PÉNALE

Seule une condamnation pénale peut être prise en considération. Cette première condition est Imposée par l’article 154 du Code pénal marocain, explicité à cet égard par les articles 155 à 160 du Code pénal marocain. Mais qu’est-ce qu’une condamnation pénale ? c’est une condamnation à une peine, au sens technique de ce terme ; le prononcé, par le tribunal, d’une mesure de sûreté, même lorsqu’elle vient sanctionner un crime ne saurait être pris en considération parmi les antécédents du récidiviste. La plupart des mesures de sûreté interviennent, en effet, essentiellement comme sanction accessoire d’une peine principale et c’est, dès lors, cette dernière qui fonde le premier terme de la récidive ; exceptionnellement, ce sera la récidive qui fondera le prononcé de la mesure de sûreté ; c’est le cas de la relégation.

2. UNE CONDAMNATION IRRÉVOCABLE AU JOUR OU LA SECONDE INFRACTION EST COMMISE

Si la condamnation n’était que définitive, il n’y aurait pas récidive, mais concours réel d’infraction. On peut justifier cette règle en rappelant que le droit marocain ne punit sévèrement qu’après avoir donné à l’agent un avertissement solennel qui se traduit par l’irrévocabilité de la sanction : les délais accordés à l’agent pour attaquer la décision sont écoulés et toutes les voies de recours sont épuisées ; la condamnation est passée en force de chose jugée. En cas de prescription, voire même en cas de grâce, il est indifférent que la peine ait été subie, car la condamnation subsiste ; il n’en irait différemment que si la condamnation ou ses effets avaient été effacés par l’amnistie, la réhabilitation ou le sursis définitivement acquis à l’issue du délai d’épreuve.

3. UNE CONDAMNATION ÉMANANT D’UNE JURIDICTION MAROCAINE ORDINAIRE OU SPÉCIAL

C’est là une conséquence du principe de la territorialité. Peu importe donc la nature de l’infraction, pourvu toutefois que les crimes et délits sanctionnés par le juge militaire soient punissables d’après les lois ordinaires.

4. UNE CONDAMNATION IMPUTABLE

La condamnation pénale antérieure ne peut constituer le premier terme de la récidive que si elle figure encore au casier judiciaire de l’agent, au moment où la deuxième infraction est commise : l’amnistie notamment efface la condamnation et empêche ainsi qu’elle puisse être invoquée à l’encontre du récidiviste.

B. DEUXIÈME TERME DE LA RÉCIDIVE

Ce n’est pas une condamnation, mais une infraction commise postérieurement ; celle-ci va supporter l’aggravation de la peine prévue par la loi en cas de récidive.

1. NATURE DE LA RECHUTE

a. La nouvelle infraction doit être juridiquement indépendante de la première.

Elle ne doit pas être une conséquence de la première condamnation. Ex. : le délit d’évasion ne saurait constituer le second terme de la récidive. L’article 310 du Code pénal marocain prévoit du reste que la peine sanctionnant l’évasion se cumule, par dérogation à l’article 120 du Code pénal marocain, avec toute peine temporaire privative de liberté infligée pour l’infraction ayant motivé la première condamnation.

Elle ne doit pas non plus être une conséquence de l’infraction ayant motivé la première condamnation. Ex. : les infractions prévues par les articles 317 à 325 du Code pénal marocain et sanctionnant « l’inobservation de la résidence forcée et des mesures de sûreté » ne peuvent, non plus, constituer le second terme de la récidive, car on peut légitimement estimer qu’elles ne sont commises, à l’instar de l’évasion à laquelle elles s’apparentent, que pour échapper aux conséquences de cette condamnation.

b. La nouvelle infraction doit-elle être identique à la première ?

La récidive sera-t-elle prise en considération par exemple uniquement de meurtre à meurtre, de corruption à corruption… ? ou bien sera-t-elle également sanctionnée si le second terme diffère du premier, par exemple de vol à viol.

On peut parler de récidive générale si l’aggravation de peine est infligée quelle que soit la nature respective des infractions successives, et de récidive spéciale si la loi exige que la deuxième infraction soit identique à la première. Le droit pénal marocain utilise les deux systèmes.

2. DÉLAI DE RECHUTE

Deux systèmes sont concevables

a. Récidive perpétuelle

Pour admettre l’état de récidive, la législation ne tient pas compte de l’intervalle de temps qui a séparé les deux infractions.

Dès l’instant où la première condamnation est devenu irrévocable, l’agent se trouve viagèrement exposé à tomber en état de récidive par la commission d’une seconde infraction.

b. Récidive temporaire

Le législateur exige, pour admettre la récidive, que les infractions se soient succédées dans un délai préalablement fixé. Au-delà du délai fixé, la commission d’une nouvelle infraction ne déterminera pas l’état de récidive par rapport à la première infraction.

Les deux systèmes sont retenus par le droit pénal marocain qui impose la temporalité ou la perpétuité de la récidive, en fonction de la gravité des infractions.

PARAGRAPHE 3 : LE CONCOURS RÉEL D’INFRACTION

Il importe de le distinguer du concours idéal d’infraction, de l’infraction d’habitude et de l’infraction continue.

Il y a concours ou cumul idéal d’infractions lorsque un « fait unique » est « susceptible de plusieurs qualifications » (article 118 du Code pénal marocain).

Ex. : la fornication, telle qu’elle est définie par l’article 490 du Code pénal marocain (1ére qualification) et l’outrage public à la pudeur, tel qu’il est prévu par l’article 483 du Code pénal marocain (2e qualification).

Le tribunal est en ce cas tenu d’apprécier le fait « suivant la plus grave d’entre elles » (article 118 du Code pénal marocain) et de prononcer une seule peine. En l’espèce choisie, les fornicateurs seront donc jugés pour un outrage.

Il y a infraction d’habitude lorsque un acte pris isolément n’est pas punissable : seule sa répétition constitue l’infraction.

Ex. : mendicité (article 326 du Code pénal marocain) ; vagabondage (article 329 du Code pénal marocain) ; excitation habituelle de mineur à la débauche (article 497 du Code pénal marocain) ; vie commune avec une prostituée (article 498-3° du Code pénal marocain) ; proxénétisme hôtelier (article 501 du Code pénal marocain) ; tolérance habituelle de l’exercice de la débauche dans un local privé (article 503 du Code pénal marocain).

Il y a infraction continue ou successive, lorsqu’une action ou omission se prolonge dans le temps par la réitération constante de la volonté coupable de l’agent.

Ex. : port illégal de décoration, de titre, d’uniforme (articles 382 à 384 du Code pénal marocain) ; non représentation d’enfant (article 477 du Code pénal marocain) ; recel (article 571 du Code pénal marocain).

Il y aura, en revanche, concours ou cumul réel (ou matériel) d’infractions, lorsque l’agent accomplira « simultanément » ou successivement » « plusieurs infractions non séparées par une condamnation irrévocable » (article 119 du Code pénal marocain).

L’agent se distingue dès lors du délinquant occasionnel parce qu’il a commis plusieurs infractions ; il n’est pourtant pas un récidiviste puisqu’il n’a pas reçu, sous la forme d’une condamnation irrévocable, l’avertissement solennel de ne pas recommencer. La sanction qui doit lui être appliquée ne peut que faire l’objet d’une mesure particulière.

CHAPITRE 3 : L’EXTINCTION DE LA SANCTION PÉNALE

La sanction disparaît normalement par l’achèvement de son exécution ; mais elle peut également s’éteindre avant le terme fixé par la condamnation. Les articles 49 à 60 et 93 à 104 du Code pénal marocain posent différentes normes destinées à réglementer les modes d’extinction anticipée de la sanction.

La sanction peut aussi s’éteindre par la disparition de l’agent ou par la disparition de l’infraction ; la disparition de la condamnation – La réhabilitation limite ses effets aux mesures de sûreté ; il en va différemment de la dispense d’exécution de la peine réputée exécutée par fiction – Extinction de la sanction par exécution fictive ou de la disparition de la peine contractuellement remplacée par le paiement d’une somme d’argent – La transaction.

SECTION 1 : EXTINCTION PAR LA MORT DU CONDAMNÉ

La mort du prévenu éteint l’action publique (ARTICLE 31 du code de procédure pénale) ; quelle est son incident sur la sanction pénale si le prévenu a vécu suffisamment pour être condamné irrévocablement.

PARAGRAPHE 1 : EFFET SUR LES PEINES

A. PEINES PERSONNELLES

Qu’il s’agisse d’une exécution capitale ou d’un décès naturel, « la mort du condamné » est une cause d’extinction des peines principales et accessoires supportées par la personne même de l’agent, c’est-à-dire de toutes les peines privatives ou restrictives de libertés ou de droits. C’est là une évidence qu’il est à peine nécessaire de mentionner, mais que l’on doit cependant dégager de l’article 49-1° du Code pénal marocain qui en pose le principe.

B. PEINES PÉCUNIAIRES .

Aux termes de l’article 50 du Code pénal marocain, « la mort du condamné n’empêche pas l’exécution des condamnations pécuniaires sur les biens provenant de sa succession ». Les peines pécuniaires visées par ce texte ne peuvent donc être que les amendes, les confiscations et, le cas échéant, les frais occasionnés par la publication ou l’affichage de la condamnation.

Leur transmissibilité et donc leur imputation sur les patrimoines des héritiers vont manifestement à l’encontre du principe de la personnalité des peines, puisque, en l’espèce, une personne étrangère à l’infraction va subir la sanction prononcée contre l’auteur de cette infraction. On peut, cependant, tenter de justifier cette anomalie juridique en argent de la mutation nécessairement subie par la créance de la société : dés l’instant où elle a pénétré les patrimoines des héritiers, elle est devenue une dette et fait, à ce titre, partie du passif de la succession.

Il importe cependant de distinguer selon que la peine pécuniaire a été prononcée contradictoirement ou par contumace.

1. CONDAMNATIONS CONTRADICTOIRES

Pour que la peine pécuniaire puisse être légalement exécutée sur les biens successoraux, il est nécessaire que les conditions posées par le Code de la Procédure Pénale soient remplies au jour du décès ; il faut donc que la décision ait acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugée, c’est-à-dire qu’elle ne puisse plus faire l’objet d’aucune voie de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation dans l’intérêt des parties.

2. CONDAMNATION PAR CONTUMACE

Lorsque le condamné contumax meurt avant l’expiration du délai de prescription, les peines pécuniaires déjà exécutées sur ses biens, obligatoirement mis sous séquestre ou qui doivent l’être sur ses biens successoraux, sont acquises à L’État, car, dans ce cas la mort du condamné entraîne nécessairement l’irrévocabilité des condamnations par contumace.

PARAGRAPHE 2 : EFFET SUR LES MESURES DE SURETÉ

A. MESURES DE SURETÉ PERSONNELLES

L’article 93-1° du Code pénal marocain estime opportun de rappeler que la mort du condamné est le terme nécessaire des mesures de sûreté personnelles.

B. MESURES DE SURETÉ RÉELLES

Elles sont exécutée nonobstant le décès du condamné .La confiscation peut donc être poursuivie, dans les mêmes conditions que pour les peines, sur les biens successoraux. Quant à l’indignité réelle, susceptible de venir se greffer définitivement sur l’activité d’un établissement commercial frappé de fermeture, c’est sa perpétuité qui gratuit sa transmissibilité aux héritiers

PARAGRAPHE 3 : EFFET SUR LES AUTRES CONDAMNATIONS

A la différence de l’action publique qui ne peut être exercée que contre les auteurs et les complices, l’action civile qui tend à la constatation d’une dette civile de réparation peut être exercée contre les héritiers de l’agent décédé. La mort du prévenu laisse subsister l’action civile dont l’objet, conformément aux articles 105 à 108 du Code pénal marocain est constitué par les frais de justice, les restitutions et les dommages- intérêts .

Il importe, cependant, de distinguer la condamnation contradictoire de la condamnation par défaut.

A. CONDAMNATION CONTRADICTOIRE

Les condamnations civiles ne peuvent être exécutées sur les biens successoraux que si elles sont définitives, c’est dire qu’elles ne peuvent plus faire l’objet d’aucune voie de recours ordinaire (appel ou opposition).

B. CONDAMNATION PAR DÉFAUT

Elles ne deviennent exécutoires que si le délai de l’opposition est expiré. En effet, la prolongation du délai d’opposition édicté par le Code de la Procédure pénale lorsque la notification n’a pas été faite à personne, n’est opposable qu’au ministère public et non à la partie civile.

SECTION 2 : EXTINCTION PAR LA DISPARITION DE L’INFRACTION

Si la loi pénale est abrogée, l’infraction disparaît et partant la sanction. Il peut en aller de même par simple effacement du caractère délictueux de l’acte reproché à l’agent. Le Roi, décide, en usant de ses attributs régaliens, que l’infraction n’a jamais existé : la fiction s’impose au droit et l’infraction disparaît.

SOUS SECTION 1 : L’ABROGATION DE LA LOI PÉNALE

L’abrogation de la loi ne peut qu’entraîner la disparition de l’infraction, partant l’effacement de la condamnation, l’extinction de l’action publique et de la sanction pénale. Cette norme, posée par les articles 49-3°, 52, 93-3° et 96 du Code pénal marocain doit être analysée comme une incidence du principe de légalité consacré par l’article 3 du Code pénal marocain.

PARAGRAPHE 1 : MODALITÉS D’APPLICATION

A. PRINCIPE

Dés l’instant où le législateur décide expressément ou tacitement que tel fait ne constitue plus une infraction, la loi pénale ancienne est abrogée .Qu’en est-il de la loi tombée en désuétude ? Bien qu’elle n’ait plus été appliquée depuis plusieurs années, une loi pénale demeure toujours en vigueur ; certains textes du protectorat, relatifs au maintien de l’ordre, ont pu être ainsi revivifiés, alors même que le Code pénal marocain contient des dispositions de dispositions de finalité similaire.

B. EXCEPTION

Selon les termes de l’article 7 du Code pénal marocain, les loi temporaires « même, après qu’elles aient cessé d’être en vigueur, continuent à régir les infractions commises pendant la durée de leur application ».

PARAGRAPHE 2 : EFFETS

A. SUR L’ACTION PUBLIQUE

1. SI LES POURSUITES NE SONT PAS ENCORE ENGAGÉES LORSQUE LE TEXTE EST ABROGE

L’abrogation s’oppose à l’introduction de l’action publique, le fait ne pouvant plus être qualité pénalement.

2. SI LES POURSUITES SONT ENGAGÉES LORSQUE LE TEXTE EST ABROGE

Aux termes de l’article 5 du Code pénal marocain : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui, par l’effet d’une foi postérieure à sa commission, ne constitue plus une infraction… »

B. SUR LA CONDAMNATION

Si l’abrogation intervient postérieurement au jugement ou à l’arrêt, la condamnation doit normalement être effacée du casier judiciaire et ne peut, de ce fait, faire obstacle, le cas échéant, au prononcé ultérieur du sursis (article 55 du Code pénal marocain).

C. SUR LA SANCTION PÉNALE

1. SUR LES PEINES

L’article 52 du Code pénal marocain dispose : « ..l’abrogation de la loi pénale fait obstacle à l’exécution de la peine non encore subie et met fin à l’exécution en cours ».

L’article 5 du Code pénal marocain dispose : « …si une condamnation a été prononcée, il est mis fin à l’exécution des peines tant principales qu’accessoires ».

2. SUR LES MESURES DE SURETÉ

La règle est posée par l’article 9 du Code pénal marocain : « l’exécution d’une mesure de sûreté cesse lorsque le fait qui l’avait motivée n’est plus constitutif d’infraction par l’effet d’une postérieure ou lorsque cette mesure de sûreté est elle-même supprimée par la loi », sous réserve toutefois des dispositions de l’article 103 du Code pénal marocain.

SOUS SECTION 2 : L’AMNISTIE

L’amnistie fait disparaître l’infraction dans la mesure où elle efface rétroactivement le caractère délictueux de certains faits. Ces faits, répréhensibles pénalement, sont censés n’avoir jamais été incriminés par la loi. C’est l’élément légal de l’infraction, et partant l’infraction, qui ainsi disparaît.

PARAGRAPHE 1 : MODALITÉS D’APPLICATION

L’article 51 alinéa 1 du Code pénal marocain dispose : « L’amnistie ne peut résulter que d’une disposition expresse de la loi ». Il appartient donc au seul législateur de déterminer quels sont les agents ou les infractions qui peuvent en bénéficier. Selon quelles modalités ? Dans le silence du Code pénal marocain, seule loi-cadre en la matière, le législateur demeure libre d’intervenir. Chaque loi d’amnistie fixe donc librement ses conditions d’application. L’amnistie peut ainsi avoir :

A. SOIT UN CARACTÈRE RÉEL

lorsqu’elle s’applique à une catégorie déterminée d’infraction quels qu’en soit les auteurs.

B. SOIT UN CARACTÈRE PERSONNEL

Lorsque le législateur subordonne son admission à certaines conditions exigées de l’agent, tenu, selon les cas d’être par exemple un délinquant primaire, un mineur, un résistant… Ainsi le dahir du 19 décembre 1955 est venu amnistier toutes les condamnations prononcées entre le 11 janvier 1944 et le 7 décembre 1955 contre les partisans de Mohamed V. Inversement un dahir de 1963 amnistiera un grand nombre de « collaborateurs », partisans de Mohamed ben Arafa

PARAGRAPHE 2 : EFFETS DE L’AMNISTIE

La loi en « détermine les effets sous réserve toutefois des droits des tiers » (article 51 alinéa 2 du Code pénal marocain).

A. EFFETS SUR LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

Agissant directement sur la source objective de la responsabilité pénale, l’amnistie a des effets puissants. Selon le niveau procédural de son intervention, elle peut soit éteindre l’action publique, soit effacer la condamnation irrévocable et partant supprimer la sanction pénale en cours d’exécution. Cet effet extinctif n’est pourtant pas absolu.

1. EXTINCTION DE L’ACTION, DE LA CONDAMNATION ET DE LA SANCTION

a. Extinction de l’action publique à l’égard des infractions visées par l’amnistie

Deux situations peuvent se rencontrer.

Les poursuites ne sont pas encore engagées lorsque la loi est publiée

Si elle a un caractère purement réel, l’amnistie s’oppose à l’introduction de l’action publique, car le fait infractionnel a cessé d’être délictueux.

Les poursuites sont engagées lorsque la loi est publiée

Si c’est la juridiction d’instruction qui est saisie, elle est tenue de rendre une décision de non-lieu ; si c’est la juridiction de jugement, elle doit relaxer.

b. Effacement de la condamnation et extinction de la sanction pénale

Ce sera juridiquement le cas lorsque la loi d’amnistie est publiée postérieurement au jugement ou à l’arrêt de condamnation.

Les peines principales et accessoires sanctionnant l’infraction visée par la loi sont immédiatement éteintes.

La condamnation est effacée du casier judiciaire, et, en cas de difficulté d’interprétation de la loi, le demandeur peut utiliser la procédure de rectification conformément aux dispositions du Code de la Procédure Pénale.

La condamnation amnistiée ne saurait non plus faire obstacle au prononcé ultérieur du sursis ; le délinquant amnistié doit pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 55 du Code pénal marocain.

Enfin, aux termes de l’article 94 du Code pénal marocain, « la loi portant amnistie de l’infraction ou de la peine principale, à moins qu’elle n’en décide autrement par une disposition expresse, arrête l’exécution des mesures de sûreté personnelles… », sous réserve toutefois des dispositions de l’article 103 du Code pénal marocain.

2. LIMITES DE L’EFFET EXTINCTIF

Il faut se garder d’assimiler l’amnistie à un fait justificatif. Si l’on peut considérer que l’infraction disparaît, dans la plupart des cas, par effacement de l’élément légal, il en va différemment lorsque les faits amnistiés ont été parallèlement sanctionnés par des mesures de sûreté réelles. Celles-ci, aux termes de l’article 95 du Code pénal marocain, ne sauraient, en principe, bénéficier d’une extinction : « la loi portant amnistie…demeure sans effet sur les mesures de sûretés réelles ».

Quoi qu’il en soit, l’infraction amnistiés a bel et bien existé dans le passé et c’est par la technique de la rétroactivité que le fait délictueux a disparu, qu’il a cessé d’être antijuridique. Il est donc normal qu’il soit impossible d’en supprimer toutes les traces.

Le montant des peines pécuniaires principales et accessoires déjà exécutées ne saurait être restitué à l’agent amnistié.

Celui-ci ne peut non plus se retourner en indemnité contre l’Etat pour obtenir réparation du préjudice causé par son incarcération.

Enfin si l’amnistie a un caractère purement personnel, on ne saurait considérer que la publication de la loi met un terme à l’action publique ; en effet, c’est à la suite de nécessaires poursuites que l’agent pourra prouver l’existence des conditions personnelles requises par la loi.

B. EFFETS SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Le Code pénal marocain prend le soin de préciser dans son article 51 alinéa 2 que la loi doit définir les effets de l’amnistie « sous réserve toutefois des droits des tiers ». les « tiers » ne pouvant être, en l’espace, que les victimes de l’infraction amnistiée, force est d’admettre que l’amnistie n’éteint pas l’action civile de la victime. Cet effet limité de l’amnistie emporte deux conséquences.

L’agent amnistié est passible « des autres condamnations qui peuvent être prononcées » :

§ Les frais et dépenses du procès (article 105 du Code pénal marocain) ;

§ Les restitutions (articles 106 et 107 du Code pénal marocain) ;

§ Les dommages intérêts (article 108 du Code pénal marocain).

Dans quelle mesure l’origine délictueuse des faits ouvrant l’action civile va-t-elle lui conserve le régime spécifique de l’action civile à origine pénale ? En d’autres termes, la juridiction répressive demeure-t-elle compétente à l’égard de l’action civile ? Deux situations doivent être distinguées.

La prise civile n’a pas encore porté son action devant le juge pénal, au moment de la publication de la loi d’amnistie. Elle ne peut dès lors plus le faire, l’action publique étant éteinte.

En revanche, si la victime a déjà porté son action au pénal au moment de la publication de la loi d’amnistie, le juge répressif demeure compétent.



[1] Définition donnée par Feuerbach

[2] M. Delmas-Marty, Les grands systèmes de politique criminelle, coll. Thémis, 1992