Droit subjectif : droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux

LA DISTINCTION DES DROITS SUBJECTIFS

Les droits subjectifs correspondent aux prérogatives qu’une personne détient du fait de la loi d’exiger ou d’interdire. Ils sont très nombreux et font l’objet de classification. On les divise en général par les droits patrimoniaux qui ont une valeur économique par exemple le droit de propriété ou le droit de créance.

Les droits extra patrimoniaux sont en dehors du patrimoine du titulaire et ne font pas partie du patrimoine économique comme les droits de l’homme et le droit à l’honneur.

I. Les droits patrimoniaux.

Définition de patrimoine :

En droit, la notion de patrimoine a un sens distinct du sens commun. En effet dans le sens commun, patrimoine signifie fortune mobilière et immobilière. En droit le patrimoine équivaut : ensemble des biens et obligations qui forment une universalité de droit dans laquelle actif et passif ne peuvent être dissociés. Cela veut dire que quelqu’un qui est criblé de dettes a un patrimoine au sens juridique du terme.

Le cours d’introduction au droit privé est divisé en plusieurs fiches :

Définition du droit Les rapports entre le Droit et la Justice Les sources non écrites du droit Les sources écrites du droit (constitution, loi, traité…) Droit subjectif Application de la loi dans le temps et l’espace Distinction acte juridique et fait juridique Personne physique et personne morale Les grands principes de procédure civile Organisation juridictionnelle en France

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A/ Etude de la conception classique du patrimoine.

Deux idées dominent cette notion :

  • – le patrimoine a une universalité de droit
  • – le patrimoine est relié à la personne.

Le patrimoine est un ensemble de droits et charges liés (= universalité). Les droits correspondent aux éléments qui entrent dans l’actif du patrimoine. Exemple: le droit de propriété ou le droit de créance. Les charges correspondent aux éléments entrant au passif du patrimoine : les dettes. Le titulaire du patrimoine est donc à la fois débiteur et créancier. Le patrimoine est donc une notion évolutive car il évolue en fonction de l’activité du titulaire. L’universalité implique que l’actif et passif sont liés entre eux donc quand on évoque l’unité du patrimoine on fait référence à cette liaison indissoluble entre actif et passif. Ainsi quand on parle de transmission du patrimoine, on parle transmission de cette universalité donc de l’actif et des charges. L’héritier qui recueille la succession de son auteur devra acquitter les dettes souscrites par le défunt et non réglées de son vivant. Il recueille à la fois l’actif et le passif.

Le patrimoine est relié à la personne. Cela signifie qu’il existe une relation nécessaire entre le patrimoine et la personne et cette relation a été mise en évidence par deux juristes Aubry et Rau. Le droit serait une émanation de la personnalité juridique selon ces deux zigotos. D’où 3 conséquences :

  1. Toute personne a un patrimoine. En effet le patrimoine est une conséquence de la personnalité juridique et est donc indépendante de la situation financière du titulaire.
  2. Toute personne n’a qu’un patrimoine. Si on considère le patrimoine comme émanation de la personnalité alors le patrimoine est unique, étant donné que la personne est unique. On appelle ce caractère l’indivisibilité du patrimoine. Une personne ne peut pas fractionner et créer plusieurs patrimoines. Ainsi, Ex : le commerçant individuel ou le membre de profession libérale qui exerce individuellement ne peut pas isoler son patrimoine personnel de ses dettes professionnelles. L’intérêt de fractionner le patrimoine serait de diminuer le gage de ses créanciers en créant une personne morale. En effet, les créanciers ont un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur. Ce droit de gage permet aux créanciers de poursuivre le paiement de leurs créances sur l’ensemble du patrimoine de leur débiteur. Ce droit porte même sur les biens à venir. Cela veut dire que le créancier impayé peur saisir un élément de patrimoine de son débiteur pour recouvrir le paiement qui lui est dû. Tout le patrimoine est lié à une personne. Ceci signifie premièrement que l’on ne peut avoir des patrimoines sans que personne n’en soit titulaire. On ne peut pas vendre ni aliéner son patrimoine aussi longtemps que dure la personnalité juridique. Le patrimoine est dit incessible. La seule transmission intégrale du patrimoine est la transmission pour cause de mort. Les héritiers en cas de succession ab in testât ou les légataires universels recueillent la succession et sont sensés continuer la personne du défunt. Succession ab intestat en cas de non testament : héritiers. Mais si testament succession testamentaire et ce sont les légataires universels qui recueillent la succession du de couillus.
  3. On ne peut pas parler de patrimoine lorsqu’une entité n’a pas la personnalité juridique : le patrimoine d’une société non immatriculée au registre des commerces et sociétés ou association non déclarée. L’anéantissement de la personne morale par dissolution ou fusion opère transmission du patrimoine.

B) Les exceptions à la théorie classique du patrimoine

Le législateur a admis certaines dérogations au principe de l’indivisibilité du patrimoine. Il a admis dans certaines hypothèses la théorie du patrimoine d’affectation. Un patrimoine d’affectation est un patrimoine qui se définit donc par un ensemble de biens affecté à des destinations particulières.

1er exemple: C’est le cas de l’institution de l’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire. En droit des successions, l’acceptation d’une succession sous bénéfice d’inventaire permet à l’héritier sous réserve de l’inventaire de la succession de n’être tenu du passif successoral qu’à hauteur de l’actif qu’il recueille. Lors du décès de la personne le patrimoine devrait être transmis sans entrave à l’héritier, si on applique la théorie classique à la lettre car on ne peut concevoir un patrimoine sans personnalité. L’héritier recueillerait toujours la succession quelle qu’elle soit même si elle n’est que charge à payer.

2ème exemple: la notion de biens propres et biens communs dans les régimes matrimoniaux. Les biens communs sont communs au couple.

3ème exemple: La création par le législateur d’une société à une seule personne. Trois types de société :

L’EURL : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

L’EARL : entreprise agricole à responsabilité limitée.

SASU : Société anonyme simplifiée constituée d’un seul associé.

En conclusion sur cette théorie nous pouvons dire que le droit positif consacre la théorie classique du patrimoine mais que le législateur a permis d’y échapper en reconnaissant des patrimoines d’affectation.

Les droits patrimoniaux : droits ayant une valeur pécuniaire et pouvant être appréciés en argent : le droit de créance. Ce sont donc des biens, ils ont quatre caractères qui sont l’inverse des caractères des droits extra patrimoniaux : cessibles, transmissibles, saisissables. En dernier lieu, ils sont prescriptibles, ils disparaissent après l’écoulement d’un certain délai. Les droits patrimoniaux se classent en deux catégories, les droits réels et droits personnels. Le droit réel est un droit qui confère à son titulaire un pouvoir direct et élargi sur la question et immédiat, l’objet de ce droit est la chose. Le plus complet, le plus achevé des droits réels est le droit de propriété. Quand on définit le droit réel, le droit sur la chose et la classification des choses.

Classification des choses : La chose est consomptible ou non consomptible.

Elle est frugifère ou non frugifère : elle produit ou non des fruits. On évoque les revenus d’une chose produite périodiquement sans altération ni diminution de la substance. Les fruits civils correspondent à la rémunération par un tiers de la jouissance d’une chose : loyer d’un immeuble ou intérêts d’une chose prêtée. Les fruits industriels qui résultent du travail comme les cultures et les fruits naturels que l’on obtient sans travail. Fruit différent de produit. Le produit est le truc qui entame la source : gisement d’une carrière. La chose est fongible ou chose de genre et s’oppose au corps certain. La monnaie, le blé, la farine et le sucre sont des choses fongibles. Le transfert de propriété d’une chose de genre ne se fait pas au moment de l’échange de consentement mais au moment de l’individualisation de la chose. Cette chose de genre s’oppose au corps certain qui est une chose individualisée et non interchangeable : toile de Picasso est corps certain une commode Louis XVI aussi. Le meuble est un bien que l’on peut déplacer. Trois sortes de meubles :

les meubles par nature: ceux qui peuvent se transformer d’un lieu à un autre (table, chaise).

les meubles par détermination de la loi: le code va dire : telle chose et considérée comme un meuble

les meubles par anticipation: immeubles par nature destinés à devenir des meubles par la volonté des partis. On prend donc en compte la destination future du bien, la destination économique. Exemple: les matériaux à extraire d’une carrière sont des meubles par anticipation. Les immeubles sont des biens dont le déplacement n’est pas possible puisqu’ils sont rattachés au sol. Là encore il y a des immeubles par nature, bien dont le déplacement n’est pas possible car il est attaché au solo (maison arbre). On a les immeubles par destination qui sont des meubles que le propriétaire a placé pour le service et l’exploitation du fond. Des animaux qui servent dans les exploitations agricoles sont immeubles par destination.

2) Les droits sur la chose

Les personnes ont des droits sur les choses que l’on vient d’étudier, droits réels principaux ou droits réels accessoires.

Droits réels principaux: le droit réel le plus complet et achevé est le droit de propriété qui comprend trois choses : usus, fructus et abusus

Usus : le droit d’user de la chose

Fructus : le droit d’en tirer tous produits et fruits

Abusus : le droit d’en disposer.

Il est possible de démembrer ce droit de propriété, il est possible d’avoir un droit réel sur une chose qui est la propriété d’autrui. Ce démembrement va conférer à son titulaire une partie seulement des prérogatives attachées au droit de propriété. Ex : l’usufruit est un démembrement du droit de propriété c’est-à-dire que l’usufruitier peut user et percevoir les fruits d’une chose qui appartient au un propriétaire. La femme est usufruitière des biens de son mari. Il arrive fréquemment que les couples donnent à leur enfant un bien immobilier en usufruit.

Droits réels accessoires: les droits réels accessoires viennent garantir un droit personnel principal. Une hypothèque sur l’immeuble du débiteur est un droit réel accessoire à la créance du créancier. Cette hypothèque peut venir garantir le droit de créance de l’établissement de crédit qui a prêté de l’argent.

C/ Les droits personnels

Appelés également droits de créance. La définition du droit personnel ou du droit de créance est le droit qu’a une personne appelée créancier d’exiger une prestation d’une autre qui est appelée débiteur. Le débiteur est donc celui qui s’oblige à donner quelque chose, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Ex : un ébéniste a pour obligation de faire un meuble, il est débiteur d’une obligation de faire. Il est dans le même temps créancier du prix qu’il va exiger. Le client est lui créancier de l’obligation de faire le meuble et débiteur du prix qu’il doit à l’ébéniste. Distinction importante entre droit réel et personnel dont on ne peut dresser la liste intégrale. Le droit réel est un droit s’exerçant directement sur la chose, il est donc absolu. Donc, le titulaire du droit réel, peut opposer son droit à tout le monde. Le propriétaire d’une maison occupée peut la revendiquée contre tout occupant. Le droit personnel lui est relatif, ce qui veut dire que ce dernier naît d’un rapport entre deux individus, le créancier et le débiteur et que le créancier ne peut exiger l’exécution de la prestation que de la part du débiteur. Par exemple dans une vente, seul le vendeur peut exiger de l’acheteur le paiement du prix. Il y a une catégorie hybride de droit qui emprunte aux deux : les droits intellectuels.

II. Les droits extra patrimoniaux

Les droits subjectifs sont soit patrimoniaux, soit extra patrimoniaux. Le droit extra patrimonial est hors du patrimoine et ne peut faire l’objet d’une évaluation. Ces droits extra patrimoniaux n’ont pas de valeur économique, étant directement rattachés à la personne. Ex : Droits de l’homme et libertés publiques. Le respect : ART. 16-1 sur l’intégrité physique chacun à droit au respect de son corps. Il est rajouté dans l’article 16-3 qu’il ne peut être porté atteinte au corps qu’en cas de nécessité médicale pour la personne. Le droit au respect de la vie privée : deuxième droit au respect de la personne. Les articles 9 du code civil « chacun a droit au respect de sa vie privée, les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage ???? atteinte à l’intimité de la vie privée». L’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de sa résidence et sa correspondance ». Selon la jurisprudence, la fortune et la profession ne font pas partie de la vie privée, en revanche les sentiments intimes des personnes et leurs correspondances font partie de la vie privée. On pourrait donc supposer qu’il y ait la déclaration d’impôts de Chirac, mais pas sa correspondance. Droit à l’honneur, la réputation de toute personne est sacrée et ensuite le droit de chacun sur son image est également un droit lié à la personne. La photo de quelqu’un sur n’importe quel support peut être diffusée sans consentement. La violation du droit au respect de la vie privée et familiale n’implique pas automatiquement une sanction. Il faut, pour que l’atteinte soit sanctionnée, qu’elle ait été fautive et dommageable. Cependant, il y a une évolution de la jurisprudence qui exprime que la victime n’a plus à rapporter la faute qui est présumée de l’atteinte au droit de la vie privée. Comme droit extra patrimonial : les droits de nature politique : droit de vote ou d’éligibilité. Les droits extra patrimoniaux ne constituent pas des biens et ne sont pas évaluables mais ils peuvent avoir des effets pécuniaires. En effet, l’atteinte à un droit extra patrimonial peut justifier l’allocation de dommages et intérêts. Exemple : si atteinte à ma vie privée, je demande dommages et intérêts. Ces droits extra patrimoniaux : sont incessibles, intransmissibles aux héritiers et légataires, insaisissables et imprescriptibles contrairement aux droits patrimoniaux.

Le cours d’introduction au droit privé est divisé en plusieurs fiches :

Définition du droit Les rapports entre le Droit et la Justice Les sources non écrites du droit Les sources écrites du droit (constitution, loi, traité…) Droit subjectif Application de la loi dans le temps et l’espace Distinction acte juridique et fait juridique Personne physique et personne morale Les grands principes de procédure civile Organisation juridictionnelle en France

EXERCICES D’APPLICATION

1er exercice

La loi du 21 juillet 2003 sur l’initiative économique a pour but de favoriser la création de petites entreprises. Elle permet à une personne physique qui exerce une activité professionnelle, lorsqu’elle immatriculée sur un registre de publicité légale de déclarer insaisissable l’immeuble dans lequel est situé sa résidence principale. Qu’en pensez vous ?

C’est une nouvelle entaille au principe d’unité du patrimoine car il y a un éclatement du patrimoine concernant l’obligation aux dettes, puisque l’entrepreneur peut mettre à l’abris sa résidence principale pour empêcher que les créanciers ne se paient dessus alors que les créanciers peuvent normalement saisir ce qu’ils veulent.

2ème exercice

Marcel est propriétaire d’une péniche sur la Seine qu’il loue régulièrement à des touristes qui souhaitent admirer Paris d’un bateau.La péniche est elle un bien meuble ou immeuble ? Un bien fongible, non frugifère, consomptible ?

Le code civil dans son article 531 précise que les bateaux sont des meubles. C’est un bien frugifère : il produit des fruits puisque l’usage qu’en fait Marcel lui rapporte des loyers et des revenus qui sont des fruits civils. Ce sont des fruits et non des produits. Ce n’est pas un bien fongible c’est un corps certain. La péniche ne disparaît pas par l’usage que l’on en fait donc ce n’est pas un bien consomptible

3ème exercice

Quelle est la nature de récolte de blé sur pied qui fait l’objet d’une vente ?

La vente de blé sur pied porte sur un bien meuble par anticipation puisque les pieds seront détachés du sol.

4ème exercice

René à contracter avec Bernard qui est passionné de politique. Il s’engage à lui laisser son droit de vote pour toutes les élections à venir pendant les 10 prochaines années.

Le droit de vote est un droit extra patrimonial qui est en dehors du commerce et donc incessible. René et Bernard ne peuvent donc pas conclure ce contrat. L’objet est hors commerce le contrat est donc nul c’est-à-dire qu’il n’est pas valablement formé.

5ème exercice

Dites si ces biens sont fongibles ou non.

Une 207 en fin d’usine de montage dans l’usine Peugeot et celle de mon voisin

Une chose fongible est une chose inter changeable. Celle de l’usine est fongible et celle de mon voisin est un corps certain puisqu’elle est individualisée.

6ème exercice

M Dupont a un fond de commerce de fruits et légumes, il souhaiterait provoquer une séparation de patrimoine. Quels conseils lui donner vous ?

Le seul moyen pour lui est de créer une société en lui faisant apport du fond de commerce. Une loi de 1985 à créer l’EURL ce qui permet à M Dupond de monter une société tout seul. Il va recevoir des parts sociales qui figurent dans son patrimoine au lieu de son fond de commerce. Le fond de commerce est donc la propriété de la société. Cependant M Dupond n’a pas deux patrimoines donc il faut absolument qu’il constitue une société. Il faut l’enregistrer au registre du commerce et des sociétés