Les institutions internationales

Les sujets du droit international public.

Un sujet de droit est une personne qui est destinataire de droits et d’obligations et qui dispose des capacités nécessaires à leur exercice.

Depuis 1949 on admet que les organisations internationales constituent également des sujets de droit international.

Section 1 LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

On les appelle aussi organisation inter- gouvernementales vs. ONG, la différence principale est que les ONG résultent des personnes privées. Ex : Amnesty. Les organisations internationales sont crées par des Etats.

On distingue plusieurs types :

  • -universelles, regroupent tous les Etats de la planète et qui ne sont pas limités a un ex type. Ex : ONU, OMC
  • -régionales, zone géographique, ex : CEE
  • -vocation générale
  • -vocation spécialisée, secteur d’activité déterminé. Ex : CEE, OMC, CECA pour la vocation économique. Puis pour la vocation militaire, OTAN, ou des finalités sociales, OMS, OIT, UNESCO.

Les Etat sont venus a créer de OI pour mieux organiser leur coopération, seuls individuellement ils ne pourraient prendre en charge. C’est pour cela que les Etats ont créer des OI.

Les première remontant au 19ème siècle , avant appelées commissions fluviales, celle-ci avaient pour objet de soumettre à une meilleure gestion ses fleuves.

Il fallait les soumettre à un régime commun, et la délégation de la charge.

Selon sir FITZMAURICE à OI* : « Une association d’Etats constitués par traités, dotés d’une Constitution et d’organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres. »

§1) LES ASSOCIATIONS D’ETATS CRÉES PAR TRAITÉS

A) LES ORGANISATIONS CRÉES PAR TRAITÉS

Les Organisations Internationales sont qualifiées comme étant des associations d’Etat et ce terme renvoie au droit interne et au droit étatique. C’est-à-dire plusieurs individus qui se réunissent pour créer une nouvelle personne, un personne morale à qui ils assignent des buts spécifiques. Ex : SPA , personne morale autonome.

En droit international ce sont de Etats qui se regroupent pour créer des associations.

Celles-ci se créent par la voie du traité, les Organisations Internationales naissent d’un traité entre les Etats fondateurs, c’est un accord entre sujets de droit international destinés à produire des effets dans l’ordre juridique international.

Les Organisations Internationales sont donc crées par des traités qui peuvent avoirs plusieurs dénominations. Ex : Charte des Nations Unies, ou pacte de la SDN, ou Constitution de l’OIT.

C’est là alors que réside une différence fondamentale, parce que alors que les Etat sont des données factuelles, à l’inverse pour les Organisation Internationale, elle sont le fruit d’un acte juridique. A savoir le traité entre Etats qui va déterminer le champ de compétence de l’organisation, ainsi que ses moyens d’actions.

B) LA COMPOSITION ETATIQUE

C’est-à-dire que les Organisations Internationales sont composées d’Etats, on peut distinguer deux types de membres :

  • Les Etats originaires ou organisateurs de l’organisation, ils sont membres de droit
  • Ceux qui ont rejoint l’Organisation Internationale par la suite, ils doivent respecter les conditions imposées par le traité fondateur. Elle varient au cas pas cas.

Un Etat est toujours libre d’adhérer ou non à une Organisation Internationale, Ex : CE, 6 membres originaires, puis les élargissements successifs, (cf. Hist).

Exemple : Traité de l’Union Européenne qui impose :

  • -un respect de droit de l’homme
  • -Etat de droit
  • -liberté
  • -démocratie

Obligations :

-contribution au budget de l’organisation, en fonction des possibilités de chaque Etat.

respecter à la fois le traité constitutif et éventuellement les actes adoptés par l’organisation des lors qu’il prévoit que ces actes sont obligatoires. Ce qui n’est pas le cas de tout acte juridique prévu par l’organisation.

Pour les membres, il peut y avoir une perte de la qualité de membre dans deux hypothèses :

  • En cas de retrait volontaire, ex Allemagne SDN, plus récemment Etats Unis quittant l’UNESCO, pour lutter contre la politisation de l’organisation.
  • L ‘exclusion d’un membre pour non respect de ses obligations, ex : un Etat qui ne paierai jamais sa contribution au budget.

C) UNE CONSTITUTION ET DES ORGANES COMMUNS

Le traité fondateur de chaque organisation et sa Constitution ou sa Charte fondatrice. Le traité repartit les compétences entre les différents organes et les assigne des mission spécifiques, CIJ…

A partir de leur traité fondateur, toutes les Organisation Internationale développent un ordre juridique qui leur est propre, formant un nouvel ordre juridique dérivé du droit international, fondé sur la traité. C’est le cas pour l’Union Européenne qui est fondée sur le traité de Rome mais les différents organes de celle-ci créent eux mêmes des règles juridiques.

Elles forment ce que l’on appelle le droit communautaire.

§2 ) LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Elles ont la personnalité juridique internationale, elles sont des sujets dits secondaires par rapport aux Etats qui sont des sujets primaires.

Une question se pose par rapport à la personnalité juridique de l’ONU ?

La réponse se fait que l’ONU n’aurait pas pu accomplir certains actes sans avoir la personnalité juridique. Après l’avis consultatif du 11 avril 1949.

Ces ONG ont la capacité juridique :

  • De présenter des réclamations
  • Conclure des traités

Section 2 Les Etats

se sont les sujets primaires, et c’est le seul sujet par nature a être souverain.

§1) la définition de l’Etat

elle a été codifiée par la commission d’arbitrage pour la Yougoslavie : « L’état est communément définit comme une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à un pouvoir politique organisé par sa souveraineté »

A) le territoire

C’est l’espace au sein duquel s’applique le pouvoir de l’Etat.

Cet espace comprend :

  • -le territoire terrestre
  • -les eaux intérieures
  • -les mers territoriales
  • -l’espace atmosphérique qui surplombe l’espace terrestre et maritime

La dimension du territoire importe peu. Par exemple Tuvalu en Polynésie Française et Liechtenstein.

B) la population

C’est une collectivité humaine a qui puisse s’appliquer le pouvoir étatique.

Elle est constitué de l’ensemble des nationaux de l’Etat, étant ceux qui ont la nationalité de cet Etat.

Chaque Etat est libre de déterminer qui sont ces nationaux, ont recense deux techniques principales :

  • -le droit du sang : Transmission de la nationalité par sang et par filiation (article 18 du Code Civil)
  • -le droit du sol à Toute personne qui naît sur un territoire en acquiert la nationalité. (Article 21 du Code Civil)

La France combine le droit du sol et le droit du sang.

C) le gouvernement

Il fait référence à l’autorité politique de l’Etat.

Il dispose aussi du principe d’autonomie Constitutionnelle, en ayant comme exigence l’effectivité.

D) La souveraineté

Dans la souveraineté de l’Etat on distingue deux types de souveraineté :

  • La souveraineté interne : c’est un pouvoir au sens supérieur, c’est le sens que lui accorde l’article 3 de la CNU. De ce fait, il peut être assimilé comme un pouvoir unique suprême.
  • La souveraineté internationale : tous les Etats sont souverains et égaux juridiquement. Ceci ne désigne pas un pouvoir supérieur mais un pouvoir sans supérieur.

C’est de là que l’on parle d’égalité souveraine.

L’article 2 de la CNU consacre l’égalité souveraine de tous ses membres, mais cela ne veut pas dire qu’ils sont égaux en fait (égalité libre et égaux en droit).

Ainsi, la souveraineté de l’Etat signifie l’indépendance, c’est une affirmation de 1928 faite à « l’île de Palmas », par Max HUBER qui l’explique

  •  « La souveraineté de ces relations entre Etats signifie l’indépendance »

Chaque Etat est libre de déterminer sa propre politique. De choisir son système sans faire interférence avec les autres Etats.

§2) Les compétences de l’Etat

Tout Etat détient une compétence immédiate en droit international

A) La personnalité juridique internationale

A partir du moment où un Etat existe, il est sujet de droit international. Il peut donc produire des actes, demander réparation, voir sa responsabilité engagée.

En 1991 la CIJ a reconnu que l’Iran était responsable de la prise d’otages.

B) La compétence territoriale de l’Etat

tout état détiens des compétences qui sont exclusives dans son territoire.

C’est la plénitude de ses compétences, mais il est le seul à pourvoir les exercer.

Plénitude et exclusivité.

  1. a) la plénitude des compétences territoriales

L’etat a compétence pour exercer sur son territoire toutes les fonctions étatiques nécessaires à l’organisation de la collectivité humaine habitant sous son territoire. Il a le droit de régir comme il veut ses activités humaines.

Il s’organise alors comme il l’étend, c’est le principe d’autonomie Constitutionnelle, il peut se saisir de tout activité qui se situe sur son territoire. Ainsi il soumet à l’impôt à tout les personnes physiques te morales se trouvant sur son territoire. Ex : Disneyland.

Il peuven,t aussi l’économie sur leur territoire et créer des emplois subventionnées, créer des sociétés étrangères etc.….

Cependant il y a des limites à la plénitude de la compétence territoriale, elles sont posées par les engage,les internationaux des Etats, de fait ces limitations sont de plus en plus importantes, car chaque Etat est partie a un nombre incalculable de traités qu’il doit respecter.

Un autre exemple peut être la limitation des armements, sa souverainté territoriale est limitée.

En principe la plénitude des compétences demeure un comp de principe.

  1. b) l’exclusivité des compétences territoriale

elle découle de la souveraineté des Etat

signifie que l’Etat a le droit exclusif d’exercer ses comp sur son territoire, il a le droit de s’opposer aux activités des autres Etat sur son territoire.

Ex : La police Mexicaine.

Toute intervention d’un Etat en territoire étranger viole le droit international.

Arrêt CIJ 1986à militaire et paramilitaire au Nicaragua, il a reconnu que les Etats Unis avaient violé l’obligation de ne pas intervenir dans les affaires d’un autre Etat. Les Etats Unis avaient soutenus les rebelles Nicaragua, les contras.

C) Les compétences de l’Etat

elle signifie que l’Etat a compétence sur les personnes qui ont sa nationalité, qu’il s’agisse de personne physiques ou morales. Mais aussi qu’elles se trouvent sur son territoire ou en dehors de son territoire à l’étranger.

C’est en vertu du principe de compétence personnelle qu’un Etat exerce ses compétences à l’étranger.

Autre manif c’est le droit de la nationalité. Ex : enfant née au Brésil d’un parent fçais, cet enfant aura automatiquement la nationalité fçaise.

But : protéger les nationaux établis à l’étranger, à travers les relations consulaires.

Autre manif est celle q’un Etat peut demander que la resp d’un autre Etat soit mise en œuvre dès lors qu’un autre Etat aurait porté atteinte à ses nationaux. C’est ce que l’on appelle la protection diplomatique, il prend fait et cause pour son ressortissant et demande réparation à l’Etat qui a causé son préjudice.

&3 )les personnes privés

3 types :

  • Les individus
  • Les entreprises
  • Les organisations non gouvernementales

1 les individus

en principe le droit international n’est pas ouvert aux individus, la personne doit passer par son Etat de nationalité. A condition que cet Etat est la personnalité juridique internationale.

Les individus sont des objets de droit international mais non des sujets de droit international.

Cependant des exceptions se posent en matière de droit de l’homme, il à la capacité de se prévaloir des droits qui lui sont reconnus. C’ets la cas de la CEDH qui ouvre aux particuliers des recours devant le juge international (CEDH), contre les Etats.

C’est aussi le cas du droit international pénal, qui peut condamner de nombreux individus, c’est alors une capacité de l’individu, qui est aussi un capacité négative

2 – Les entreprises ou sociétés

Question : Es ce qu’une société, accède directement au droit international ? Est –elle sujet de droit international ?

On peut donc faire appel aux contrats-Etat c’est-à-dire un contrat conclut entre un Etat et une entreprise privée étrangère.

EX : La concession pétrolière. TEXACO-CALASIATIC vs. Libye. Le juge français a estimé que ce contrat relevait de l’odre juridique international , c’est-à-dire que la Libye à reconnu un capacité juridique à cette société.

3 – Les organisations non gouvernementales

Le principe est que ces ONG sont des sujets de droit interne et de droit étatique (ex : Amnesty International GB). Elles jouent un rôle au niveau international mais elles n’ont pas la capacité juridique, ce n’est qu’un statut consultatif. C’est-à-dire que certaines Organisation Internationales permettent aux ONG d’assister à des réunions et de distribuer de la documentation, mais à l’élaboration de traités.

Il y a cependant des exceptions qui se sont vu reconnues des capacités dans l’ordre international, c’est la de la CICR (comité international de la Croix Rouge).

Les capacités juridiques sont :

  • La possibilté de conclure des traités et des accords internationaux ( ex : accord de siège SUISSE).
  • la capacité de présenter des réclamations internationales.

C’est également le cas du CIO qui peut présenter des réclamations. C’est une personnalité partielle ou dérivée de la volonté des Etats ou de Organisation Internationales, ont dit également que la personnalité est fonctionelle parce qu’elle s’exerce dans les limites des missions reconnues. On dit également qu’elle est relative parce qu’elle est opposables à ceux qui ne la reconaissent pas.

En conclusion, on peut dire que c’est un véritable mouvement d’ouverture de l’orde juridique international, c’est un modification importante du droit international, elle est aujourd’hui composéé de multiples sujets.