L’apport en société d’un fonds de commerce

L’apport en société d’un fonds de commerce

Il s’agit d’une opération assez courante dans la mesure où elle constitue l’habillage juridique le plus fréquent de la mise en société d’une entreprise exploitée en nom personnel. L’apport s’apparente à bien des égards à la vente du fonds.

Plus exactement, dans les deux cas, la propriété du fonds est transmise à titre onéreux, mais il existe un différence notable s’agissant du mode de rémunération. La vente suppose paiement d’un prix en contrepartie du transfert de propriété.

S’agissant de l’apport, en contre partie du transfert du fonds de commerce, il y a octroi de droits sociaux au profit de l’apporteur. L’acte qui constate l’apport, les statuts de la société, doit contenir les mêmes mentions que l’acte de vente. L’absence de ces informations génère la nullité du contrat d’apport. S’agissant de la publicité, elle est identique à celle qui prévaut en matière de vente mais il y a tout de même une protection supplémentaire au profit des créanciers non-inscrits. Il faut alors observer une procédure spéciale, il s’agit d’informer les créanciers du fonds de commerce. Il doit y avoir une déclaration des créances au greffe du Tribunal de Commerce dans les 10 jours de la dernière publication.

S’agissant des associés, ils peuvent accepter ou refuser la reprise du passif déclaré. Chaque associé peut accepter l’apport et la société va supporter le passif du fonds de commerce alors que celui-ci ne se transmet normalement pas. L’apporteur demeure solidairement responsable avec la société à l’égard des créanciers du fonds ayant déclaré leurs créances. C’est donc une double responsabilité qui s’instaure ici permettant de protéger les intérêts des créanciers mais cette société va se charger de dettes importantes parfois.

Les associés peuvent aussi refuser en formant, dans un délai de 15 jours, une demande d’annulation de l’apport ou même de la société devant le Tribunal de Commerce du lieu du siège social. Si le juge leur donne raison, alors la dette va demeurer personnelle au propriétaire du fonds de commerce.

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