L’assurance du contrat international

L’assurance du contrat international.

Le risque dans une opération internationale est plus important que dans une opération interne d’où la nécessité d’une protection. En effet, il existe des difficultés en raison de l’éloignement des parties. On pourrait penser à l’arbitrage mais c’est une procédure onéreuse, lourde… Elles sont moins efficaces qu’en droit interne car elles supposent la mise en œuvre d’un arbitrage ou d’une procédure judiciaire (procédures souvent aléatoires, coûteuses, …)

La multiplication des risques en matière internationale nécessite des assurances afin de les sécuriser.

l'assurance de contrat international

  1. droit applicable.

La localisation du risque a ici une importance particulière. Le risque est souvent facilement localisable mais parfois cela peut s’avérer difficile (responsabilité ou assurance-crédit par exemple). Quel lieu choisir : le lieu de l’activité génératrice du risque ou bien le lieu de réalisation du dommage?

Dans le règlement Rome I 2008, l’article 7 prévoit des dispositions en la matière voir infra (abroge les directives antérieures). Ce règlement distingue, dans son champ d’application, deux cas :

  • les contrats d’assurance couvrant les grands risques: peu importe que ces risques soient localisés dans un Etat membre, le contrat est soumis à la loi d’autonomie ou à défaut, à la loi de la résidence habituelle de l’assureur avec la réserve de la clause de proximité qui permet de soumettre le contrat à une autre loi que celle de la résidence habituelle s’il a des liens plus étroits avec une autre loi.
  • les autres: il faut que le risque couvert soit situé à l’intérieur d’un Etat membre. S’il s’agit d’un risque non couvert par les grands risques, il faudra se référer à la règle de conflit nationale du juge saisi. Soit les parties ont stipulé une loi applicable qui doit faire partie des 5 énumérées par le règlement (il faut en plus que l’Etat dont la loi est choisi laisse ce choix aux parties), soit les parties n’ont pas choisi (rare), le contrat est régi par la loi de situation du risque au moment de la conclusion du contrat (pas de clause de proximité). Il faut donc se référer à la règle de conflit de lois nationale.

Le cas où l’Etat de situation du risque ou de résidence de l’assuré impose des assurances obligatoires, sa loi ne peut être ignorée (ex : France).

A cela s’ajoute les lois de police nationales. Parfois il y a des obligations d’assurance ou des systèmes dérogatoires de dédommagement des victimes et donc cette loi de police aura une influence sur le conflit de lois. La règle impérative (loi de police) s’appliquera alors au dépend de la règle de conflit.

L’ordre public peut permettre au juge d’écarter également la règle désignée par la règle de conflit (ex : en France, il est interdit de s’assurer pour les dommages résultant d’une faute intentionnelle).

  1. tribunal compétent.

Le souci en droit français en matière d’assurance est de protéger la partie la plus faible (en principe l’assuré). D’où en vertu de R114-1 du Code des assurances, la compétence du tribunal du domicile de l’assuré. Cette règle a été transposée en droit international.

Cependant, il existe aussi un règlement communautaire en la matière du 22/12/2000 qui institue des règles de conflit de juridictions en matière d’assurance (art.8 à 14). Ce texte laisse au justiciable une assez grande latitude quant au choix du tribunal compétent :

  • action contre l’assureur:

tribunal du siège social de l’assureur s’il est situé dans un Etat membre ou compétence de l’assuré

tribunal du domicile du bénéficiaire de l’assurance (car l’assuré n’est pas forcément la victime)

tribunal du domicile de la victime (action en responsabilité)

tribunal du lieu du fait dommageable

tribunal du domicile de la succursale située dans un Etat membre si la compagnie d’assurance ne se trouve pas dans un Etat membre

  • action exercée par la compagnie d’assurance: tribunal du domicile du défendeur si le défendeur est situé dans un Etat membre.

On admet aussi les clauses attributives de juridiction mais seulement si elles ont été stipulées après la naissance du litige. En effet, avant la naissance du litige, lors de la conclusion du contrat, l’assuré n’est pas souvent conscient de ce qu’il signe (contrat d’adhésion qui risquerait d’imposer un tribunal à l’assuré).

  1. droit matériel de l’assurance international (2 catégories).

a) assurance des risques internes au contrat.

Toute une série de contrats vont couvrir l’acheminement de la marchandise jusqu’à destination (ex : assurance de transport). Dans les incoterms, il y a une stipulation qui prévoit sur qui repose la charge de conclure le contrat d’assurance. Quelques exemples :

assurance tous risques chantier : couvre les dommages causés à l’équipement par des événements accidentels ou tout danger causé par le chantier à des tiers. Ce contrat est conclu par le fournisseur qui fait assurer l’équipement et l’ouvrage et les dommages causés par celui-ci (parfois conclu par le client ou parfois exigé par le client).

assurance responsabilité civile professionnelle : couvre les dommages causés en raison d’une faute professionnelle du fournisseur (vice de conception, violation des règles de l’art…). On peut couvrir les obligations de moyen mais aussi de résultat (ex : en matière de construction, s’agissant de techniques très maitrisées, les assurances acceptent de couvrir les risques liés aux obligations de résultat ; par contre, en matière de transfert de technologie, elles.ne couvrent presque jamais le préjudice découlant d’une obligation de résultat). Obligation de résultat presque jamais couverte par les assurances car elles ne sont pas en mesure d’en apprécier les aléas ; à partir du moment où les risques d’inexécution sont élevés, elles refusent plus facilement la couverture. Toutefois, même si la compagnie couvre, elle ne le fait que jusqu’à un montant plafonné.

b) assurance des risques externes au contrat.

Extérieurs car ils ont des causes extérieurs au contrat qui peuvent être politiques (nationalisation, …), évènement monétaire (dévaluation) ou naturels, … Ces évènements pourraient être conçus en droit interne mais on considère habituellement que ces risques sont plus fréquent en matière international. D’où la création d’un organisme public, la COFACE (décret de 1957), qui gère pour le compte d’un Etat, les risques extérieurs au contrat qui ne sont pas pris en charge par les assurances, et les banques qui consentent des crédits pour financer une exportation. Elle peut fonctionner comme une compagnie d’assurance ordinaire pour les risques commerciaux comme pour les risques de change c’est à dire qu’il y ait des fluctuations monétaires qui mettent en cause la bonne exécution du contrat, l’équivalence des prestations.

La COFACE intervient le plus souvent dans le cadre d’une assurance-crédit c’est à dire dans le cas où l’on craint que les échéances de crédit ne soit pas honorées par le client pour des causes extérieures au contrat (risque économique, politique, ..). Pour le reste, le fonctionnement est le même que celui du contrat d’assurance. L’exportateur s’engage à payer une prime d’assurance (souvent élevée) qui va varier selon le type de contrat, la personne de l’assuré et de la nature des risques couverts. En cas de sinistre, cela fonctionne comme un contrat d’assurance c’est à dire que l’assuré doit déclarer le sinistre dans un bref délai et la compagnie, dans la mesure où l’assuré dispose d’une créance incontestable, la compagnie va couvrir en tout ou partie le montant de la créance.

L’indemnisation en la matière n’est jamais totale (limite : en général, 10 à 20% de la somme assurée reste à la charge de l’assuré). La COFACE est alors subrogée dans les droits de l’assuré et peut donc agir contre le client qui ne s’est pas exécuté en raison de causes extérieures au contrat.

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