L’histoire des constitutions après la Révolution

L’histoire des mouvements constitutionnels de la révolution jusqu’en 1958

Du 27 juin 1789, jour où les états généraux se proclament assemblée nationale constituante, au 4 octobre 1958, jour où la V° République a été adoptée, 16 Constitutions vont régir la France ; face à ce constat, on en déduit que la durée moyenne de vie d’une Constitution est de 11 ans.

A) Instabilité constitutionnelle après la Révolution française
On constate que l’histoire constitutionnelle française est marquée par un aspect chaotique avec une instabilité constitutionnelle, d’autant plus qu’il y a eu une vingtaine de régimes provisoires qui sont intervenus en dehors de toute Constitution. Ainsi, l’étude de l’histoire constitutionnelle se fait soit sous l’angle pessimiste et on parle alors de chaos, soit sous l’angle optimiste et on parle alors d’expérience.

Face à cette multiplicité des expériences, certains auteurs ont cherché à théoriser l’histoire des mouvements constitutionnels ; Hauriou va élaborer une telle théorie, en dégageant 2 cycle :
– de 1789 à 1848, lors de la II° République
– de 1848 à 1875
Il constate aussi que chaque cycle est concerné par un triple mouvement :

• confiscation du pouvoir par le législatif : c’est le Gouvernement révolutionnaire qui met en place ce gouvernement d’assemblée
• dictature d’un homme : c’est la réaction extrême face à la confiscation du pouvoir
• le régime parlementaire : c’est un compromis entre les deux extrêmes, une sorte d’équilibre

En France, on ne parvient pas à imiter le régime parlementaire anglais. Le parlementarisme à la française procède à un rééquilibrage entre le législatif et l’exécutif, mais il reste profondément instable : en effet, on n’obtient pas l’efficacité britannique.
Cette approche tente de donner la logique à cette expérimentation ; cependant, la théorie des cycles n’intègre pas toute la seconde partie de la III° République, c’est-à-dire à partir de 1940, ni le régime de Vichy, no le GPRF, ni la IV° et ni la V ° République. Or, si l’analyse vaut pour les deux cycles qu’Hauriou dégage, il n’est pas évident que ce triple mouvement soit repérable pour la période postérieure.

La période révolutionnaire est une phase de fondation, car on va expérimenter différents modèles ; les Constitutions ultérieures se sont déterminées par rapport aux expériences révolutionnaires, soit en les rejetant, soit en les imitant. Progressivement, les principes constitutionnels, fixés par ces diverses Constitutions, vont être acceptés pour composer le patrimoine républicain français.
Cela aboutit à une synthèse républicaine réalisée en 1875, avec la mise en œuvre de la III° République.

B) Le laboratoire révolutionnaire (1789 – An X)


Les Constitutions de cette époque vont composer la grammaire du droit public français. Mais, ce droit constitutionnel révolutionnaire n’est pas un Droit homogène : c’est le reflet des convulsions politiques du moment. La Constitution de 1791 pose la matrice démocratique et libérale du régime français.
Mais, très vite, le régime va dériver, avec la période du comité de salut public, qui va entraîner une réaction, qu’est la Constitution de 1795, qui met en place le Directoire. Ce Directoire va s’effacer pour laisser place à la dictature de Napoléon, avec le Consulat, puis l’Empire : c’est l’expérience autoritaire du césarisme.



1 – La Constitution de 1791 ou la matrice démo-libérale

Cette Constitution a pour préambule la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : elle établit un régime de monarchie constitutionnelle. Les auteurs ont l’habitude de présenter cette Constitution, comme un texte de compromis entre les partisans de la Révolution et les adversaires de cette Révolution, qui eux défendent les prérogatives du Roi Louis XVI.
En réalité, le compromis est très relatif, car à la lecture de la Constitution, on constate que le monarque est désormais totalement subordonné à la Constitution, qui accorde la primauté à l’assemblée et non au monarque.

Avec l’entrée en vigueur de cette Constitution, le Roi, qui jusque-là était la source unique du droit positif, cesse d’être une autorité souveraine : il devient une autorité constituée, car il est désormais inférieur au pouvoir constituant, ce qui signifie qu’il n’est plus à l’origine du pouvoir.
Avec la Constitution de 1791, le Roi est concurrencé par les autres pouvoirs constitués, dont l’assemblée législative. Pourtant, elle donne un droit de veto législatif au monarque : il peut s’opposer à une loi décidée par l’assemblée. Cependant, ce n’est pas un veto constitutionnel.
En définitif, il n’y a de véritable Révolution qu’à partir du moment où le Roi est soumis au Droit ; pour qu’il en soit ainsi, il faut que le Roi soit exclu des décisions qui touchent à la Constitution : le Roi ne doit pas pouvoir la modifier, comme il l’entend.

On abolit ainsi l’ordre juridique de l’Assemblée Royale. Par conséquent, si la Constitution de 1791 a été promulguée par le Roi, en réalité elle n’a pas été approuvée par lui : elle s’impose au Roi comme un acte unilatéral. On assiste donc à un transfert de souveraineté du Roi vers la nation : c’est la nation qui prend la place du Roi, comme le dit l’Art. 1 du Titre 3 de la Constitution de 1791 :
« La souveraineté appartient à la nation. Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice »
Mais, on maintient la monarchie et on la constitutionnalise :
– la monarchie n’existe plus que par la Constitution
– le souverain n’est plus le monarque
– une assemblée dirige la nation
On met en place un régime représentatif. En 1791, on a donc tenté un compromis entre deux sources de légitimité, l’une d’origine démocratique et l’autre d’origine monarchique. Cette conciliation est un compromis ambigu et cette ambiguïté éclate au moment où le Roi décide d’utiliser son droit de veto.

Les parlementaires vont refuser ce droit de veto, malgré qu’il soit prévu par la Constitution. La réalité du pouvoir politique est à l’assemblée : elle n’est pas dans l’exécutif. Il y a quelques particularités :
– elle n’est composée que d’une chambre
– elle est permanente
– elle ne peut pas être dissoute par le Roi
– le mandat est de 2 ans car sinon la légitimité s’appauvrit au fil du temps
– la convocation des assemblées électorales dépend de l’assemblée législative
On est donc à l’opposé du fonctionnement du régime parlementaire anglais, qui lui est :
– bicaméral
– il peut être dissout
– la durée des sessions est limitée
L’assemblée exerce la réalité du pouvoir ; progressivement, un nouveau déséquilibre va se produire, à partir de l’exécution du Roi, le 21 janvier 1791. Du 20 septembre 1792 au 23 juin 1793, la France connaît un régime transitoire, qui est régi uniquement par des dispositions exceptionnelles, sous le contrôle de Robespierre.
L’assemblée législative est dissoute et remplacée par la convention nationale. Ce pouvoir est confisqué par une commission de cette convention, qui est le comité de salut public avec à sa tête Robespierre. Se développe alors une dictature du législatif.
Le comité exercera la terreur ; la convention nationale avait conservé le pouvoir de renverser des membres du salut public. Elle va renverser Robespierre, le 14 thermidor An II. Au plan constitutionnel, cette conception, d’après laquelle c’est l’assemblée qui gouverne, a été théorisée dans un texte constitutionnel promulgué, mais jamais appliqué : c’est la Constitution de 1793, dite de l’An I, ou encore dite montagnarde.
Mais, en réaction contre ce régime politique, les thermidoriens, ceux qui ont abattu Robespierre et ses amis, rédigent une nouvelle Constitution, qui est dite du 5 fructidor An III, soit le 22 août 1795 et celle-ci établit le Directoire.

2 – La réaction de la Constitution de 1795 (5 fructidor An III)

On l’appelle aussi la Constitution thermidorienne ; elle va être écrite en complète réaction face à la Constitution de 1793. Elle est sensée tirer les leçons du passé ; il y a ainsi une double réaction :

• contre l’ultra-démocratie : on va rejeter les principes de la Constitution montagnarde, car les thermidoriens ne veulent plus des débordements de l’assemblée et donc ils vont limiter le pouvoir de suffrage de 2 manières :
– suffrage à deux degrés : l’électeur désigne des grands électeurs qui vont désigner les parlementaires, pour dégager une élite politique
– suffrage censitaire

• contre la dictature d’assemblée : ce n’est plus une assemblée unique et donc apparaît le bicamérisme, avec un Conseil des anciens, qui est la Chambre Basse et un Conseil des 500, qui est la Chambre Haute ; la procédure législative est particulière : le Conseil de 500 vote les projets de Loi et le Conseil des anciens ne dispose que d’un droit de veto, pour établir une séparation stricte des pouvoirs à l’intérieur de l’assemblée. On va ainsi neutraliser les pouvoirs respectifs des deux chambres à l’assemblée

On voit aussi apparaître un exécutif collégial, qu’est le Directoire, composé de 5 membres. Cela exprime la méfiance persistante à l’égard du pouvoir exécutif : on va essayer de le neutraliser. La Constitution prévoit, à l’Art. 132, la subordination de l’exécutif au législatif : il est délégué à un Directoire, nommé par le corps législatif.
Par ailleurs, le constituant de 1795 s’est efforcé d’affaiblir les pouvoirs dont disposent les directeurs, en décidant que :
– le Directoire serait renouvelle partiellement chaque année
– la présidence est tournante tous les 3 mois

Cependant, cette réaction est excessive, car la Constitution ne prévoyait aucun moyen de collaboration, ni même de confrontation entre les pouvoirs législatif et exécutif : la séparation des pouvoirs a été mal interprétée.
On a mis en place une séparation absolue des pouvoirs ; or, quand, dans une société, il n’y a pas de moyen constitutionnel pour résoudre les conflits au somment de l’Etat, le seul moyen de s’en sortir est le coup d’état. Napoléon Bonaparte, l’un des directeurs, va s’emparer du pouvoir le 18 brumaire, c’est-à-dire le 9 novembre 1799, ouvrant la voie de l’expérience autoritaire du césarisme.

3 – L’expérience autoritaire du césarisme


L’œuvre constitutionnelle forme une unité, en dépit des changements de forme par la Constitution du 21 frimaire An 8, qui met en place le consulat collégial, tandis que la Constitution de l’An 10, met en place le consulat à vie et la Constitution de l’An 12, l’Empire. Ces Constitutions cherchent à rétablir l’autorité exécutive, dans un but de terminer la Révolution française.
Napoléon Bonaparte réussit là où a échoué le Directoire, mais cette réussite se fait par la force, au prix de quelques entorses par rapports aux idéaux révolutionnaires, comme celui concernant la souveraineté : Bonaparte, comme ses prédécesseurs, admet le principe de la souveraineté du peuple, mais il y a la question de la représentation du peuple souverain ; normalement, cette souveraineté est uniquement dans une assemblée délibérante, mais pour Napoléon, il est le seul représentant de la nation :
« Le peuple français nomme et le Sénat proclame Napoléon Bonaparte, premier consul à vie »
C’est un phénomène d’appropriation de la confiance populaire : elle est obtenue par la pratique du plébiscite constituant. On soumet un texte constitutionnel au peuple, mais, en réalité, le peuple n’a pas le choix et cela pour 2 raisons :
– il adopte le texte car il y adhère
– il est contraint d’adopter en raison d’une absence de liberté locale
Par son charisme, Napoléon devient un nouveau César : on parle de démocratie plébiscitaire ou de césarisme démocratique.

La réalité du pouvoir correspond à une dictature de l’exécutif, car les autres pouvoirs sont abaissés alors que l’exécutif est renforcé. Dans cette pratique constitutionnelle, il existait tout de même un contrepoids, qui est le Sénat conservateur, une des 2 assemblées mises en place par Bonaparte, pour tenir les autres pouvoirs. Ce Sénat a le pouvoir constituant et nomme les membres des autres assemblées. Bonaparte assit son pouvoir grâce à cet organe, mais c’est aussi lui qui va le faire chuter au moment où son pouvoir commencera à décliner, par le décret de déchéance du 3 avril 1814.

L’expérience constitutionnelle est très riche et les constituants ultérieurs vont puiser dans cet arsenal juridique, avec comme idée de terminer la Révolution française ; désormais, cette expérience constitue le premier axe de référence de la pensée constitutionnelle française moderne. Il reste à ajouter l’expérience anglaise, qui, à cette époque, fournit le contrepoint réussi de la démocratie : il reste à importer le régime parlementaire.