L’obligation des parents d’entretenir, nourrir, élever les enfants

L’obligation des parents d’entretenir et élever leurs enfants

L’article 203 du code civil impose aux époux l’obligation de nourrir, entretenir et d’élever leur enfant. L’article 371 alinéa 2 du code civil oblige chacun des parents à contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Cette obligation d’entretien au sens large pèse sur tout les parents, elle est d’ailleurs l’expression d’un principe de droit naturel. Cette obligation est par ailleurs énoncée par la Convention des Nations unis sur les Droits de l’enfant.

De plus cette obligation est un effet de la filiation et non de l’autorité parentale ce qui emporte deux conséquences :

  1. Elle pèse toujours sur les pères et mères même si ils n’ont plus l’autorité parentale.
  2. Elle ne pèse sur aucun autre ascendant que les pères et mères, les autres ne pouvant être tenu que de l’obligation alimentaire de droit commun.


Objet


L’obligation est de fournir à l’enfant la nourriture nécessaire à sa vie physiologique, l’entretien c’est-à-dire tout les biens nécessaires à la vie, et enfin l’éducation c’est-à-dire tout ce qui est nécessaire à l’insertion dans la société. Mais cette obligation ne s’étend pas à l’établissement de l’enfant. Les parents ne sont pas tenus de fournir à l’enfant ce qui est nécessaire à son installation professionnel ou familiale. Première précision, cette obligation n’est évidement pas réciproque, il ne faut donc pas la confondre avec l’obligation alimentaire de droit commun. Enfin cette obligation se mesure aux ressources des parents et des besoins de l’enfant. Quand aux contributions respective des pères et mères elle dépend de leur faculté respective.


Durée


L’obligation d’entretien dure au delà de la majorité de l’enfant si nécessaire, notamment si l’enfant poursuit des études (371-2 al.2 et 373-2-5).

En outre cette obligation ne dure qu’autant que la filiation qui en est la cause demeure. Par conséquent si la filiation disparaît l’ex père ou l’ex mère peut obtenir répétition de ce qu’il a payé sauf si les prestations qu’il a payé trouvait leur cause dans un engagement volontaire ce qui est notamment le cas dans une reconnaissance de complaisance.


Exécution


Ici il faut distinguer deux hypothèses.

  • Première hypothèse les parents cohabitent, l’obligation d’entretien s’exécute en nature. Si les pères et mères sont mariés, ces dépenses d’entretiens de l’enfant entre dans les charges du mariage de l’article 214 et aussi dans la catégorie des dettes ménagères de l’article 220. Si les parents sont des concubins pacsés, ces dépenses entrent peut être dans ce que la loi appelle les dépenses relative aux besoins de la vie courante et peut être aussi dans l’obligation d’aide matérielle.
  • La deuxième hypothèse est celle où les parents vivent séparés. Dans pareil cas l’obligation d’entretien prend pour le parent a qui l’enfant n’a pas été confié le tour d’une pension alimentaire. Mais cette pension alimentaire peut revêtir plusieurs aspects. Versement périodique d’une somme d’argent auquel l’enfant a été confié. Prise en charge direct des frais. Concession d’un droit usage et d’habitation. La loi prévoit même que cette « pension » peut prendre la forme d’un capital : argent placé pour procurer des revenus, abandon d’un usufruit, affectation de bien productif de revenu. On retrouve là les formes que peut prendre la prestation compensatoire. Enfin, si l’enfant est majeur, les sommes peuvent lui être versée directement. (313-2-3 à 313-2-5). Les modalités de l’obligation d’entretien sont en principe décidé par les parents ensembles le cas échéant dans une convention homologué, et même nécessairement dans une telle convention en cas de divorce pour consentement mutuelle. A défaut d’accord les modalités sont arrêtées par le juge (313-2-2). Enfin, cette obligation est sanctionné comme l’obligation alimentaire de droit commun, civilement et pénalement. Elle est toujours révisable. Elle est insusceptible de renonciation. L’adage « aliment ne s’arréragent pas ne s’applique point», ce qui signifie que les sommes qui n’ont pas été réclamé à l’échéance peuvent l’être ensuite.

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