L’imitation et la confusion avec l’entreprise concurrente

La création d’un risque de confusion

Est un acte de concurrence déloyale le fait de créer dans l’esprit du public une confusion avec l’entreprise concurrente afin que la clientèle se trompe et soit attirée. L’intention de nuire n’est pas obligatoire , une simple négligence (ex ; un nom commercial ou une marque proche d’un autre marque).

L’imitation est un comportement fréquent mis en œuvre par les entreprises, il s’agit de profiter de manière illégitime de la réputation d’autrui, en créant un risque de confusion entre son entreprise et celle qu’il imite.

Quand les 2 entreprises ne sont pas en relation de concurrence ex : un voyagiste et un vendeur de chaussure qui se sert du slogan du voyagiste, l’entreprise veut tirer profit de la notoriété de l’autre sans payer. Quand elles sont en relation de concurrence, c’est encore plus évident, l’entreprise cherche à profiter de la réputation de l’autre. Quoi qu’il en soit depuis plusieurs arrêts de la Cour de Cassation, la situation de concurrence n’est plus une condition de la l’action en concurrence déloyale. Ce qui compte c’est l’établissement d’un risque de confusion.

Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :

— L’utilisation des signes distinctif d’une entreprise concurrente :

  • Utilisation de la marque: le titulaire d’une marque déposé est en général protégé par l’action en contrefaçon mais elle est d’une mise en œuvre très stricte, par ex : l’action n’est utilisable que pour les produits figurant dans les catégories indiquées lors du dépôts. L’action en concurrence déloyale sera donc souvent la seule utilisable compte tenu de la renommé de la marque et du risque de confusion pour les produits. Cette action peut aussi être intentée en complément de la contrefaçon. L’action en contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit réel : la propriété de la marque, l’action en concurrence sanctionne l’atteinte à un droit personnel : le dommage subit par l’entreprise. Par ex : commet un acte de concurrence déloyale le restaurateur qui, après condamnation en contrefaçon, continu à utiliser la marque d’un concurrent pour la dénomination de son restaurant, situé dans un quartier de luxe à Paris et qui crée un risque de confusion de la clientèle. Il peut y avoir confusion en cas de simple ressemblance entre 2 marques ex : en matière de vin Château l’échine et 1er de l’échine. Quand la marque est d’usage (celle qui n’est pas déposée), elle peut quand même être protégée que par l’action en concurrence déloyale si elle est en conflit avec une autre marque d’usage et que le risque de confusion est démontré. Cette marque d’usage doit être distinctive (ex : « cuir et peau »).

  • Le nom commercial : il n’y a pas d’action particulière de protection du nom commercial. C’est l’action en concurrence déloyale (ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE) qui doit être exercée par celui dont le nom a été reproduit totalement ou partiellement sans son accord et pour lequel il y a un risque de confusion. C’est la même chose pour le nom de domaine s’il est distinctif (« biscotte, biscolte » « Lambert magasin » « Lambert diffusion »). Il faut que le nom est une certaine originalité pour qu’il créait un risque de confusion (on regarde aussi le rayonnement territorial).

  • Les enseignes : c’était le signe de ralliement de la clientèle. C’est l’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE qui s’applique si l’enseigne est distinctive. En application du principe de spécialité, l’enseigne est protégée dans le domaine de l’entreprise et selon son rayonnement. L’action peut être exercée dès lors qu’il y a reproduction ou imitation à l’identique. La dissimulation de son enseigne est condamnable pour détourner la clientèle.

  • Les dessins et modèles : il y a une production spécifique dans le Code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon est possible mais il faut prouver la mauvaise foi de l’entreprise, qu’elle a sciemment copié les dessins. L’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE est souvent exercée. La copie servile du modèle peut être considéré comme une faute et donc crée un préjudice s’il y a un risque de confusion dans l’esprit du public.

— L’imitation des produits et des créations du concurrent :

  • On peut imiter les caractéristiques du produit: pour exercer l’ACTION EN CONCURRENCE DÉLOYALE le demandeur doit établir la similitude entre ses produits et ceux de l’imitateur et apporter la preuve qu’elle créait, même en l’absence d’intention de nuire, dans l’esprit du public, une confusion entre ces produits. On s’attache à l’impression d’ensemble, les ressemblances qui ne sont du à aucune nécessité. L’originalité du produit n’est pas exigé pour cette action en concurrence. L’auteur de cette copie est souvent condamné car sa copie servile lui permet de vendre un produit similaire à un prix inférieur à celui du concurrent. Ex : une société de tissu qui reproduit les propriétés (ex imperméable) et l’apparence d’un tissu commercialisé par le concurrent à un prix inférieur, de nature à susciter une confusion sur l’origine du tissu commet un acte déloyal. Cette action en imitation s’est appliqué aussi pour les produits compatibles. On imite pas un produit, mais on vend un produit compatible à. Pour profiter de la notoriété d’un produit un concurrent va se prévaloir de la compatibilité des siens. Ce qui est condamnable est que la mise sur le marché se fasse en profitant de la notoriété (par ex : écrit en gros compatible avec..). L’argument compatible avec peut être un comportement déloyal, un comportement parasitaire fautif. S’il n’y a pas de risque de confusion, y a pas de problèmes.

  • Imitation des emballages et du conditionnement des produits: il faut un risque de confusion : ex même couleur, graphisme, sans raison technique. Il se démarquer dans l’emballage et le conditionnement. Autre ex de concurrence déloyale : pour les lames de rasoir si on utilise un conditionnement original d’un concurrent.

  • Imitation des documents commerciaux et publicitaires : pareil aussi pour la copie des tarifs du concurrent (pourra être poursuivi comme entente) ou l’agencement des magasins ou les slogans. Si le slogan est original, on peut le faire protéger par le droit des marques. Ex : magasin de lunettes : « si tôt vu si tôt vendu », et Daucy : « si tôt cueilli si tôt Daucy ».