La Constitution : définition, élaboration, révision

La Constitution : Définition, Élaboration, révision et abrogation

La Constitution d’un État est sa loi fondamentale. Elle est située au sommet de son système juridique et toutes les lois, les décrets et les arrêtés doivent être conformes à ses principes.

Tous les Etats du monde ont une Constitution.
1° La Constitution a une signification symbolique
Symbole de la fondation de l’Etat, du régime, de l’organisation. En France, depuis 1791 : 11 constitutions.
2° La Constitution a une portée philosophique : l’Etat de droit :
Un Etat qui accepte d’être limité par le droit et de le respecter par opposition à l’Etat de fait ou de police. Cf. Article 16 DDHC. Mais cela ne suffit pas, il faut une démocratie et examiner le contenu du droit, ses objectifs, ses moyens etc…
3° La Constitution met en place un système juridique :
Ensemble de règles juridiques organisant la vie politique et sociale ainsi que le pouvoir et s’imposant à lui.

Définition : La Constitution est l’acte solennel soumettant le pouvoir étatique à des règles limitant sa liberté pour le choix des gouvernants, l’organisation et le fonctionnement des institutions, ainsi que dans ses relations avec les citoyens.

Le Cours complet de droit constitutionnel est divisé en plusieurs fiches (histoire, institutions, constitution, état, démocratie…)

Cours de droit constitutionnel (histoire, institutions…)Histoire de la IVème et Vème République – L’État : Éléments constitutifs, caractère, origine, formeLa Constitution : définition, élaboration, révisionLe régime démocratiqueLes grands systèmes politiques contemporains – Président de la République : statut, élection, pouvoirs, rôleLa révision de la ConstitutionDémocratie, élections, scrutin et référendum – Président de la République et gouvernement sous la Vème République – Le parlement : organisation et dissolutionLe Conseil Constitutionnel : composition, organisation, rôle


I / La notion de Constitution

1° Les origines

– Des coutumes aux Constitutions écrites :

Grande-Bretagne : pas d’organisation du pouvoir dans son intégralité ; que des règles particulières.
Premières Constitution inscrites : Cités grecques entre le VII et le VI av JC puis Rome.
CONSTITUTION nationales modernes : USA : 1787 ; Pologne et France : 1791 ; Puis révolutions de 1830 et 1848 ont accéléré le mouvement, puis 1958 (décolonisation) et 1989…
USA et France ont innové fin XVIII en ce sens que leurs Constitutions ont vocation à régler entièrement le statut des institutions. Elles sont volontaristes, abstraites et générales.



2° Typologie

– La constitution écrite, les lois organiques et les règlements des Assemblées

écrit : sécurité ; Napoléon : «une constitution doit être courte et obscure».
Lois organiques : complètent le texte principal ; 58 : domaine et procédures prévus
Règlement des assemblées : elles l’élaborent mais le soumettent au conseil constitutionnel. C’est une résolution.

– Constitution coutumière et coutume constitutionnelle :

CONSTITUTION coutumière : s’adapte aux réalités au furet et à mesure ; mais manque de sécurité et de démocratie…

Coutume constitutionnelle : praeter legem (complète et comble les vides du texte principal) mais risques de violations de la constitution par habitude (contra legem)…n’existe pas en droit français. Critères coutume : répétition ; constance ; clarté ; consensus.

La pratique :

Royer-Collard écrivait en 1820 : «les Constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil; les gouvernements sont placés sous la loi universelle de la création et sont condamnés au travail».

– Principe :

Valeur politique uniquement.
Exemples : élections le dimanche, conseil des ministres le mercredi matin…

– Les conventions de la Constitution
– Constitution théorique et Constitution réelle

Il y a dans tous les pays, sous tous les régimes, un décalage, fruit d’usages et de pratiques, entre la Constitution officielle et la mise en œuvre quotidienne, concrète de cette même Constitution.

Anatole FRANCE : «Nous ne dépendons point des Constitutions, ni des chartes, mais de l’instinct et des mœurs.»
Charles de GAULLE : «Une Constitution, c’est un esprit, des institutions et une pratique». (Conférence de presse 1964)

Constitution politique/sociale : le doyen Hauriou : sous-jacente à la Constitution politique il existe toujours une Constitution sociale : moyen au service d’un projet d’organisation sociale.

Constitution juridique / politique
Constitution matérielle / formelle
Constitution suprême / dépassée (DIP…)

3° Contenu de la Constitution :

Un objet commun : Aménager l’organisation et le fonctionnement du pouvoir ainsi que les relations des gouvernants et des gouvernés.

– déclarations des droits ou préambule ou les deux (DDHC 1789…). Question de la valeur juridique de ces déclarations des droits. Il faut regarder leur place dans le texte constitutionnel, la nature propre et la forme de leur énoncé, enfin, l’existence d’organismes juridictionnels habilités à imposer leur respect.
– Les principes d’organisation économique, sociale : en général des objectifs juridiquement peu contraignants
– Règles d’organisation et procédures de fonctionnement des institutions : noyau dur contraignant.
– Dispositions diverses (drapeau, hymne…)

source ; cndp.fr

II / Élaboration, révision et abrogation



1° Rédaction de la Constitution :

pouvoir constituant originaire / pouvoir constituant dérivé (prévu par le texte précédent par ex).

– L’élaboration non démocratique : la charte octroyée = monarchie limitée (Louis XVIII 1814 par ex)
– L’élaboration mixte : la charte négociée : pacte entre le monarque et les représentants de la Nation. (Exemple en France : la charte de 1830 et un peu la Constitution de 58).
– L’élaboration démocratique : l’assemblée constituante (exclusive ou non) ; L’approbation populaire ; La consultation populaire.

2° Révision :

Il n’est pas de Constitution qui puisse être définitive.

– Constitution souple (simple loi suffit) ou rigide (procédure spéciale ; méfiance envers le législateur)
– L’initiative : gouvernementale ; parlementaire ; populaire
– La procédure : concilier sécurité et efficacité, désigner l’organe compétent, définir les formes de la procédure, poser des limites
3° Abrogation :
4° sanction des violations de la constitution :


– sanction politique : soit laissée à l’initiative du citoyen (droit de résistance dont le fondement n’est pas juridique mais est venu justifier la révolution à posteriori), soit la sanction est organisée (impeachment, Haute cour de justice…). Mais manque d’efficacité de tous ces systèmes. Dès lors, cette inadéquation de la sanction politique fait tout l’intérêt de la sanction juridique.
– La sanction juridique : le contrôle de constitutionnalité : peut être a priori ou a posteriori ; peut être par voie d’exception (USA), par voie d’action (France) ou on combine les deux (beaucoup de pays d’Europe). Il faut définir l’étendue du droit de la saisine et la signification du contrôle. En France, le conseil constitutionnel a vraiment pris son rôle à partir de la décision du 16 Juillet 1971 (liberté d’association), entérinée par un élargissement de la saisine par la loi constitutionnelle du 29 Octobre 1974. Attention au caractère politique du contrôle de constitutionnalité. (composition, «le gouvernement des juges»).En France : le bloc de constitutionnalité (Louis Favoreu)

5° La constitution dans l’ordre international et communautaire :

Droit International et droit français : monisme et dualisme (normes internationales pas directement intégrées dans l’ordre juridique interne)il faut une loi de réception. Depuis 1946 : monisme en France.
Constitution de 58 : article 55 ; article 54
Traités et lois :
Le conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent pour juger de la conformité d’une loi à un traité (CC 15/01/1975 IVG). Le contrôle de conventionalité appartient donc aux juges ordinaires (CC 21/10/1988).
Un traité abroge une loi antérieure contraire (lex posterior derogat anteriori). Pour une loi postérieure les juges ont finalement admis la supériorité de la loi : cassation : administration des douanes et Société jacques Vabres (24/05/75) et le Conseil d’Etat : arrêt Nicolo (20/10/1989).
Traités et constitution
Les traités ne sont pas supérieurs aux dispositions de nature constitutionnelle (CE 30/10/1998 SARRAN) confirmé par la cour de cassation (Dame Fraisse 2/06/2000).
Droit communautaire :
primauté du droit communautaire (cf 9/4/92)
CJCE : primauté du droit communautaire sur tout autre acte de droit national (1964 Costa c/ Enel) y compris sur la constitution (1978 Simmental). Des dispositions constitutionnelles ne peuvent pas être utilisées pour mettre en échec le droit communautaire sous peine d’atteinte à l’ordre public communautaire (1965, San Michele).

III – La Constitution et les droits fondamentaux


Au XIXe, la Constitution ne s’intéresse pas aux droits fondamentaux. Depuis le Xxe, c’est un thème majeur.
Définition : Constitution = le statut de l’Etat, il existe plusieurs types de Constitutionnel..Ensuite, parmi les droits fondamentaux, il faut différencier : en 1789 (1° génération) on limite les droits pour protéger l’individu, on demande à l’Etat de s’abstenir. 1946 : 2° génération : «les droits à» on a besoin de l’Etat : santé, bonheur, travail; 3° génération : environnement, maitrise du progrès technologique.
Actualité : Certains Etats qui ont une Constitution ont violé ou violent encore les DDH : l’URSS, la Chine. (ou) La charte des droits fondamentaux de l’UE, élargissement UE : efforts demandés aux nouveaux pays en la matière….


Problématique : Quelle est la part de la Constitution dans la protection des droits fondamentaux ? Quels mécanismes sont utilisés ?


I La Constitution : source des droits fondamentaux

A La conception étroite de Constitution


– statut de l’Etat, organise la séparation des pouvoirs
– DDHC article 16 : «Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution».
– Mais les déclarations ne sont pas des garanties juridiques contrairement aux droits énumérés dans le texte même de la Constitution. Historiquement en france, l’incorporation de droits dans le texte de la constitution n’a pas eu un grand succès. On pensait que le législateur devait le faire. La Ve rompt avec la tradition : article 1 article 2 article 3 article 4 article 66 article 34

B La conception large de Constitution

– Le bloc de constitutionnalité : Ont une valeur constitutionnelle des éléments autres que la Constitution : DDHC depuis 1971, PFLR (CE)…préambule de 1946…
– Le juge a donc un grand rôle à jouer : il interprète, dégage des principes, complète la constitution

II La constitution et les mécanismes de garanties des droits fondamentaux

A La hiérarchie des normes


– Attention elle peut évoluer selon les circonstances…
– Elle n’est valable que lorsque le juge exerce son contrôle

B Le contrôle de constitutionnalité

– quel type ? A posteriori = exception d’inconstitutionnalité (Allemagne Esp, ,USA par ex) A priori : contrôle français : efficacité ? Les juges ont du créer des principes : PFLR 56 CE (annamites de FR).
Conclusion : La CEDH, le droit communautaire offrent des perspectives élargies pour la garantie des droits. Ces droits seront-ils supérieurs à la Constitution ?

Le Cours complet de droit constitutionnel est divisé en plusieurs fiches (histoire, institutions, constitution, état, démocratie…)

Cours de droit constitutionnel (histoire, institutions…) Histoire de la IVème et Vème République – L’État : Éléments constitutifs, caractère, origine, formeLa Constitution : définition, élaboration, révisionLe régime démocratiqueLes grands systèmes politiques contemporains – Président de la République : statut, élection, pouvoirs, rôle La révision de la ConstitutionDémocratie, élections, scrutin et référendum – Président de la République et gouvernement sous la Vème République – Le parlement : organisation et dissolutionLe Conseil Constitutionnel : composition, organisation, rôle