La délimitation du domaine public

LA DÉLIMITATION DU DOMAINE PUBLIC

Le Droit Administratif connaît un système qui est différent du droit civil ! En droit civil, système du bornage qui passe par une action en justice, l’action en bornage.

Bornage applicable au domaine privé de l’Administration. Mais s’agissant du domaine public, on est en présence de mode de délimitation différent et qui fait une large place à l’unilatéral

Il y a de vieilles procédures pour le domaine militaire, les voies ferrées…

Ces procédures sont une obligation pour l’administration. Elle a obligation de délimiter et cette délimitation peut être demandée par des voisins et un refus peut engager sa responsabilité en cas de faute.

Mais demande uniquement à la demande des riverains.

L’Administration ne peut pas demander au juge de délimiter ! Elle a obligation de le faire : Jurisprudence Préfet de l’EURE.

I-La délimitation du domaine naturel

Délimitation par voie unilatérale.

Acte unilatéral déclaratif, recognitif d’une situation de fait et l’Administration ne peut que constater les limites du domaine matériellement.

Recours Pour Excès de Pouvoir possible contre un refus de délimitation (pourtant au 19ème siècle c’était un acte insusceptible de recours)

Le juge va vérifier le caractère déclaratif de l’acte, ainsi que la matérialité des faits.

Le Recours peut aussi être indemnitaire : Considéré pendant longtemps comme devant être porté devant le Juge Judiciaire gardien de la propriété.

Blême car contentieux d’un acte administratif mais aussi contentieux de la propriété, donc c’est de la voie de fait, donc compétence du juge judiciaire.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :

II- La délimitation du domaine artificiel

Procédure de l’alignement : C’est une vieille procédure que l’on doit à Henry IV.

Edit de 16/12/1607 qui organise la procédure d’alignement.

Le Conseil d’Etat préfère donc viser cet édit dans ses décisions.

L’alignement, procédure propre à la voirie routière. Elle permet de réaliser une expropriation indirecte : Il ne s’agit pas de constater simplement une limite de la voirie mais aussi d’acquérir de la propriété au bénéfice du domaine public.

A- Le plan d’alignement

L’objet est la délimitation graphique d’une voirie terrestre ouverte à la circulation publique ou encore d’un semble de voierie. Etablissement du plan est le fait unilatéral de l’administration.

l’Administration peut le faire par ses propres agents, ou par le biais de géomètre expert.

Ce plan est ensuite homologué dans un acte administratif :

– Décret pour les routes nationales ou autoroutes

– Décision du préfet, et aujourd’hui du président du conseil général pour la voirie départementale

– Décision du conseil municipal pour la voirie communale

L’administration possède des pouvoirs importants : Le plus important est celui de modifier l’étendu du domaine public, soit pour le rétrécir, soit pour l’élargir.

Le plus souvent, on intervient pour élargir car elle ne correspond plus à la circulation : Effacer les plis et les coudes de la route.

Lorsqu’il y a rétrécissement, un certain nombre de terrains se trouvent soustraits à la domanialité publique et le décret fixant le plan d’alignement correspond à une décision de déclassement de ces terrains qui quittent le domaine public. Mais ils restent la propriété de la Personne Publique.

Les riverains ont un droit de préemption sur ces terrains.

Le plan d’alignement, pour l’élargissement a un effet translatif de propriété : Il réalise parfois l’expropriation et le propriétaire riverain se voit parfois exproprier.

Le plan d’alignement fait aussi que les immeubles vont être frapper d’une servitude de reculement : Ce n’est pas une privation immédiate de propriété mais c’est l’interdiction de faire sur les immeubles des travaux confortatifs.

Garanties de la propriété privée :

Indemnisation correspondant à la valeur de la chose au moment où le propriétaire ne l’est plus. Ce qui veut dire que lorsqu’il y a plan d’alignement portant sur des terrains nus, l’indemnité sera immédiate et elle correspondra à la valeur des terrains.

Mais dans l’hypothèse ou le terrain est bti, l’indemnisation interviendra lorsque l’Administration prendra possession du terrain.

Donc lorsqu’elle refera la voierie mais l’immeuble frappé d’une servitude de reculement se verra privé quasiment de toute sa valeur !

On indemnise…mais bon juste de quoi te racheter un plancher pour ta future baraque…

La procédure d’alignement est donc utilisée pour élargir ou rétrécir. Il faut que ces aménagements aient, par rapport à l’emprise de la route, une proportion raisonnable.

Cette procédure ne peut pas être utilisée pour la création de voies nouvelles.

Succédant au plan d’alignement intervient l’alignement individuel

B-L’alignement individuel

Acte par lequel l’Administration indique à tel ou tel propriétaire la limite qui sépare sa propriété de la voie publique.

Nous savons que le droit d’obtenir l’alignement est un droit pour le riverain. Mais on voulu que la demande d’alignement ne soit pas une simple faculté pour le riverain mais une obligation pour l’Administration.

Certains opérations comme les permis de construire, suppose la demande préalable de l’alignement individuel, délivré par voie d’arrêté qui, à la différence du plan d’alignement, n’a qu’un caractère purement déclaratif.

L’alignement irrégulier, lorsqu’il y a atteinte à la propriété privée, est constitutif d’emprise, ce qui n’est pas le cas de l’alignement individuel.

Donc compétence du Juge Judiciaire pour l’alignement individuel irrégulier.

C- Compatibilité ou contrariété avec les principes constitutionnels et conventionnels qu’il faut rappeler

1) Principe conventionnel

Protocole n°1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : Vise à protéger la propriété.

Sur la question qui nous intéresse, c’est-à-dire qu’une personne puisse être privée de sa propriété par une autorité, le protocole n°1 va moins loin que la Jurisprudence française : Il est très libéral sur le motif d’Utilité Publique et prévoie une simple indemnisation qui doit être proportionnée.

2) Principe constitutionnel

En revanche, le protocole n°1 n’exige pas que l’indemnisation soit préalable, comme c’est le cas dans l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Question de la compatibilité de certaines procédures avec cette exigence constitutionnelle :

6/01/1994, CONSORT BAUDON DE MONY

o Arrêt de principe qui pose la règle qu’un transfert de propriété non demandé par le propriétaire (une expropriation en somme) ne peut intervenir qu’à la suite d’une procédure régulière d’expropriation.

o L’arrêt vise le code de l’expropriation

o L’arrêt condamne donc la procédure d’alignement

La Cour de Cassation tue donc la procédure d’alignement.

Mais les choses sont moins simples : Il s’agit d’une inconstitutionnalité de la procédure d’alignement. Mais cette procédure est dans la loi ! Et il n’y pas de procédure de contrôle de constitutionnalité de la loi à posteriori ! Il y a écran législatif !

Le juge par contre va contrôler par rapport à la convention et la procédure n’est pas contraire à la convention…