La distinction entre droits réels, personnels et intellectuels

La distinction entre Droits patrimoniaux (incluant les droits réels, personnels, intellectuels) et extrapatrimoniaux

Toute personne, physique ou morale possède un patrimoine se définissant juridiquement comme « l’ensemble des droits et obligation, actuels ou futurs, d’une personne physique ou morale, ayant une valeur économique ou pécuniaire et étant dans le commerce juridique ».

Lle patrimoine sera composé de droits dits « patrimoniaux » et n’inclura donc pas les droits sans valeur pécuniaire, dits « extra-patrimoniaux » (droits familiaux et droits de la personnalité).

Les droits patrimoniaux se répartissent en trois catégories : les droits réels, les droits personnels (ou droits de créance) et les droits intellectuels, qui sont des monopoles d’exploitation qui portent sur des oeuvres de l’esprit ou des clientèles.

Droit patrimoniaux -> certain ont une valeur pécuniaire, il est de leur nature d’être appréciable en argent. Dans la conception classique du patrimoine celui-ci ne comprend que des droits et obligation de valeur pécuniaire d’ordre économique des droits patrimoniaux constitue des biens. Le mot doit être entendu en deux sens :

-sens étroit et matériel -> les biens sont les choses qui sont ‘objet du commerce juridique entre les hommes (ex : une maison, un domaine, un tableau …)

-sens plus abstrait et plus juridique -> les biens sont des droits divers permettant de se procurer le bénéfice des choses (ex : droit de créance, droit de propriété). En droit et en fait ce sont ces droits qui entrent dans le patrimoine.

Les droits patrimoniaux sont appréciables en argent -> ont une valeur d’échange, sont cessible à un nouveaux titulaire, cédés échangés contre d’autres droits. Ils sont transmissibles aux héritiers et légataire du titulaire, sont saisissable par ces créanciers, suivi de la vente des biens qui réalise la valeur pécuniaire, alors le prix est distribué entre créancier. Ils sont prescriptibles, donne prise à la prescription acquisitive et a la prescription extinctive

Droit extra patrimoniaux–> certain n’ont aucune valeur pécuniaire lorsqu’ils sont envisagés en eux même et par rapport à leur objet direct. Le droit pour un enfant de se faire reconnaître comme l’enfant de telle personne, le droit de parent ; le droit d’un auteur littéraire de décider si son œuvre sera oui ou non publié

Appelé comme cela par opposition au précédent -> objet : assurer protection d’un intérêt pécuniaire. A la différence des droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux sont incessibles, intransmissible, insaisissable, imprescriptible.

La différenciation peut apparaître artificielle car les droits extrapatrimoniaux peuvent avoir des conséquences pécuniaires.

Établissement d’une filiation -> conséquence d’ordre successorale. Autorité parentale sont attachée des prérogatives pécuniaires. Quand une personne est atteinte dans son intégrité physique ou morale, elle peut réclamer des dommages et intérêt à l’auteur.

Certains droits patrimoniaux peuvent comporter un élément moral. Le tableau d’un peintre célèbre -> valeur pécuniaire et valeur morale si c’est une peinture de famille.

Le droit d’auteur est composé d’un droit pécuniaire qui contient aussi un élément moral. L’auteur peut détruire son œuvre, interdire sa publication par cet élément moral. (Ex : SDRM pour vente de disque) Certain auteur ont pu mettre en doute que la distinction entre ces deux droit correspond à une vraie différence de régime juridique.

Les droits extrapatrimoniaux ont l’incessibilité, l’insaisissabilité, mais certain droit patrimoniaux ont aussi ces caractères (ex : une convention peut prévoir que celui qui reçoit le bien ne pourra pas a son tour le céder. La loi elle-même décide que certain bien comme pension alimentaire, certain meuble et vêtement indispensables ne sont pas saisissable par les créanciers).

La différence n’est pas absolue. Mais il y a une réalité, la valeur pécuniaire de certain droit avec d’autres qui ont une valeur morale. Cette seule différence justifie la différence de nature et un régime juridique différent.

I- Droit réel

Droit réel -> celui que l’on confère a un titulaire qui a sur la chose un pouvoir direct et immédiat. Ils se décomposent en droit réel principaux et droit réels secondaires.

Deux certitudes : le législateur peut crée de nouveaux droits réel (le cas pour le bail a construction né de la loi 16/12/64 et le bail à réhabilitation du 31/05/90).

Les droits réel de principaux = droit de propriété et ses démembrement.

Le droit de propriété = droit réel par excellence. Confère à son titulaire le droit de disposer de la chose (abusus) de l’utiliser (usus) et d’en percevoir les fruits (fructus).

Les prérogatives du droit de propriété peuvent être démembrées de différente manière. L’usufruit confère à l’usufruitier, le droit d’utiliser la chose et d’en percevoir les fruits, en laissant au nu propriétaire le droit de disposer de cette chose.

On peut rapprocher le droit de l’usufruit au droit d’usage qui permet de jouir de la chose (de l’utiliser et de percevoir les fruits) selon ses besoins personnels et ceux de sa famille. Il se rapproche aussi du droit d’habitation (droit reconnu à une personne d’utiliser une habitation dans les limites de ses besoins et de sa famille).

Autre démembrement du droit de propriété -> servitude qui est une charge imposée à un fond appelé fond servant au bénéfice du fond dominant (immeuble bâtit ou non bâtit) ex du domaine du fond qui est enclavé -> pas d’accès a la voie publique. Il bénéficie d’une servitude de passage sur un fond voisin a charge d’indemniser le voisin.

L’emphytéose est un bail immobilier qui peut aller jusqu’à 99 ans, après le bailleur récupère le bien. Le droit de superficie -> droit de propriété portant sur édifice et plantation du terrain d’autrui. Les droits réels accessoires renforcent les droits personnels.

Quand le créancier n’a pas de sûreté de garantie -> créancier chirographaire va rentrer en concours avec les autres créanciers de son débiteur et est sujet à la modification de son patrimoine. Il peut obtenir des sûretés pour sécuriser sa créance, alors pour les sûretés réelles le créancier demande a son débiteur un droit réel accessoire.

Pour les immeubles il y a l’hypothèque, pour les meubles le gage, avec ces sûretés le créancier aura un droit de préférence et de suite

Le droit de préférence lui permet d’être payé par préférence au créancier chirographaire.

Le droit de suite lui permet de saisir le bien sur lequel porte son droit réel dans quelque main qu’il se trouve

Le créancier hypothécaire pourra s’il n’est pas payé faire vendre l’immeuble dans une procédure de vente forcée quelque soit le nouveau propriétaire de l’immeuble.

II – droit personnel

Droit personnel -> on en parle autant que du droit d’obligation. C’est un lien de droit entre deux personne, en vertu duquel l’une est le créancier l’autre le débiteur. Le premier peut demander au deuxième l’exécution d’une prestation qui peut être une prestation de « donné de faire » ou « de ne pas faire ». Ils sont en nombre illimité et naissent d’un acte juridique qui est la manifestation d’un accord de volonté destiné à produire des effets de droit et peuvent naître d’un fait juridique qui est indépendant de la volonté de son auteur. Mais il est toujours dans ses conséquences un événement indépendant de la volonté d’où découle des effets de droit (ex : un accident).

Exemple de conséquence d’acte juridique : vente d’un bien ; l’acheteur devant payer le prix, le vendeur devant livrer la chose pour chacun il y a une créance et une obligation. Le vendeur est créancier du prix et s’oblige à transférer la chose, l’acquéreur est créancier de la livraison et débiteur du prix.

Droits personnel se divise en trois grandes classes d’obligations :

  • obligation de donné par laquelle le débiteur s’engage à transférer au créancier un droit réel. De la propriété sur une chose qui lui appartient.
  • Obligation de faire par laquelle le débiteur s’engage à un fait. L’obligation de l’entreprise de réaliser le travail convenu, celle du médecin de soigner.
  • Obligation de ne pas faire -> engage à une abstention, le débiteur s’engage à s’abstenir. L’exemple le plus explicatif -> la clause de non concurrence par laquelle le vendeur s’engage à ne pas s’installer durant une certaine durée de temps dans un territoire défini pour exercer telle ou telle activité commerciale. Le salarié qui par son contrat de travail s’engage en cas de rupture de celui-ci à ne pas se faire embaucher selon des limites définies chez un concurrent.

Cette distinction entre droit réel et droit personnel a été critiqué. Pour Planiol affirmé qu’un rapport d’ordre juridique puisse exister entre une personne et une chose serait un non sens (Marcel Ferdinand Planiol est un jurisconsulte et professeur de droit français et d’histoire du droit à l’université de Rennes. Avec Raymond Saleilles et François Gény, il est l’un des trois rénovateurs du droit civil français à la Belle Époque ).

Il ne peut y avoir de rapport juridique qu’entre personne. Dans cette perception le titulaire d’un droit réel serait un sujet actif qui serait différencié par rapport aux autres personnes considérées comme sujet passif. Pour le propriétaire c’est le droit de faire respecter sa propriété, comme le droit personnel le droit réel engendrerai une obligation qui serait spécifique (pas troublé la possession du sujet actif). Cette présentation a été critiqué parce qu’elle reposerait sur une confusion entre le caractère obligatoire d’un droit et l’opposabilité de ce droit. La critique propose de nouvelles classification mais pas plus de succès

III – Les droits intellectuels

Les pratiques modernes ont fait apparaître de nouveaux droits a caractère économique. Ils sont appréciable en argent ne sont ni des droit réel ou de créance

Droits des auteurs, écrivains ou artiste sur leur œuvre. Les droits des inventeurs sur leur découverte, les droits des commerces et industriel sur leur clientèle, leur enseigne, leur marque. Les droits des médecins, dentiste, architecte sur leur cabinet. Le droit des officier ministériel, notaire, avoués, greffier, huissier, commissaire priseur et avocats. Ces droits ne sont pas des droits de créance car pas exercé contre un débiteur. Il consiste en un monopole d’exploitation. On les appelle souvent sous le vocable de propriété, on parle de propriété industrielle, littéraire, commerciale. Leur nature est très différente de celle du droit de propriété.

Le droit de propriété porte sur les choses alors que les droits intellectuels sont le fruit d’un travail, un élément immatériel.

De plus ces droits on un lien intime avec la personnalité -> droit de propriété littéraire et artistique, le droit des inventeur sur leurs découvertes. Pour ces droits il existe un droit moral de l’auteur sur son œuvre. Les droits intellectuels s’apparentent au droit de la personnalité.

La différence entre les différentes choses -> les classifications