La recherche de l’équilibre contractuel

L’équilibre contractuel

Selon le principe de la liberté contractuelle, l’équilibre du contrat est déterminé par les parties réputées libres et égales. Ainsi, peu importe de savoir si le contrat est réellement équilibré : ce que les parties ont voulu est censé correspondre à leur intérêt ainsi que l’exprime la célèbre formule de Fouillée : « Qui dit contractuel dit juste »…

Introduction

Selon le principe de la liberté contractuelle, l’équilibre du contrat est déterminé par les parties réputées libres et égales. Ainsi, peu importe de savoir si le contrat est réellement équilibré : ce que les parties ont voulu est censé correspondre à leur intérêt ainsi que l’exprime la célèbre formule de Fouillée : « Qui dit contractuel dit juste ». Toutefois la réalité est parfois moins idyllique et l’impossibilité pour un contractant de négocier le contrat peut l’obliger à accepter un déséquilibre contractuel excessif en sa défaveur. C’est pourquoi il a pu apparaître nécessaire de limiter cette liberté afin de sauvegarder les intérêts du cocontractant le plus faible : le législateur et le juge ont ainsi tenté de substituer au déséquilibre initial entre deux parties un certain équilibre dans le contrat.

L’équilibre contractuel n’a de sens que pour les contrats commutatifs dans lesquels « chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle » (article 1104). Si le contrat est aléatoire, l’idée d’équilibre contractuel est absente par définition même : les parties acceptent par avance les déséquilibres résultant des chances de gain ou de perte. Les contrats à titre gratuit sont également exclus de toute idée d’équilibre puisqu’ils sont par nature déséquilibrés, l’un des contractants étant obligé envers son cocontractant sans que celui-ci doive fournir une contrepartie.

Equilibre contractuel ne signifie pas cependant équivalence économique entre les prestations ni même justice commutative. En effet, la valeur d’un objet ou d’une prestation est une notion éminemment subjective – un bijou de famille par exemple n’aura pas du tout la même valeur pour son propriétaire et pour un expert –. La sécurité juridique impose par ailleurs que l’impératif de justice contractuelle soit manié avec précaution : en effet, sanctionner le déséquilibre nécessite que soit déterminé le seuil au-delà duquel la disproportion sera considérée comme excessive, ce qui ne manquera pas de créer un flou juridique et un impressionnisme fort critiquable. En outre, la force obligatoire du contrat que justifie la liberté contractuelle serait remise en cause.

Le problème est de savoir si un cocontractant peut se fonder sur un équilibre contractuel gravement défaillant pour remettre en cause un contrat, soit en vue de son anéantissement total ou partiel, soit d’une simple révision. Si « le droit tend de plus en plus à faire reposer le contrat sur la justice et non la justice sur le contrat » (Saleilles, Déclaration de volonté, 1901) , aucun principe n’impose un tel équilibre, lequel est laissé à la libre appréciation des parties (I). Toutefois, s’il n’existe pas de principe général imposant l’équilibre contractuel, le droit des contrats prévoit de nombreux cas particuliers dans lesquels l’équilibre contractuel imposé aux contractants (II).


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I) L’équilibre contractuel laissé à la libre appréciation des parties

Au stade de la formation du contrat, la liberté contractuelle exclut toute idée d’équilibre contractuel imposé aux parties, la principale conséquence étant le refus de faire de la lésion une cause générale de nullité (A). Au stade de l’exécution du contrat, la force obligatoire de celui-ci explique le rejet de la théorie de l’imprévision laquelle a pour objet de rétablir l’équilibre initial voulu par les parties (B).

A) La liberté contractuelle exclut toute idée d’équilibre contractuel imposé aux parties lors de la formation du contrat

La lésion, c’est-à-dire le déséquilibre entre une prestation et le prix prévu pour celle-ci, ne constitue pas une cause générale de nullité du contrat. Le prix peut être insuffisant ou excessif, le contrat devra être exécuté. Le législateur, et subsidiairement la jurisprudence, ont cependant prévu des exceptions à ce principe afin de protéger plus particulièrement certains contractants.

1) La lésion ne constitue pas une cause générale de nullité

Aux termes de l’article 1118, la lésion ne vicie la convention que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes. Le droit français en refusant ainsi de faire de la lésion une circonstance affectant de façon générale la validité des conventions se distingue de certaines législations étrangères et rejette les conceptions du droit canonique qui faisait du juste prix et du juste salaire une condition de validité des contrats.

C’est par ailleurs en se fondant sur la règle énoncée à l’article 1118 que la jurisprudence a refusé de sanctionner l’erreur sur la valeur.

L’équilibre contractuel en termes de prix n’est donc pas protégé, sauf lorsque sont en jeu certains intérêts.

2) Sanction exceptionnelle de la lésion

D’une part, le Code civil prévoit la possibilité d’invoquer la lésion dans deux contrats. Il s’agit tout d’abord du partage qui, aux termes de l’article 887 alinéa 2, peut être rescindé lorsque l’un des copartageants a reçu un lot inférieur de plus du quart à celui qu’il aurait dû recevoir si les évaluations avaient été correctes. Il s’agit ensuite de la rescision de la vente immobilière qui peut être demandée par le vendeur si la vente a été réalisée pour un prix inférieur de plus des sept douzièmes à la valeur réelle de l’immeuble (article 1674). Des lois postérieures ont sanctionné d’autres cas de lésion.

D’autre part, le Code civil protège certains contractants réputés plus faibles. Les mineurs non émancipés pourront invoquer la lésion (article 1305), ainsi que les majeurs en curatelle (article 510-3) ou sous sauvegarde de justice (article 491-2).

Enfin la jurisprudence, sans se fonder sur la lésion, contrôle la rémunération de certains professionnels : avocats, notaires, banquiers…

Les contrats à exécution successive peuvent par ailleurs voir leur équilibre initial bouleversé sans que le juge ne puisse le rétablir.


B) La force obligatoire du contrat exclut que la théorie de l’imprévision ne soit admise pour rétablir l’équilibre contractuel initial

La force obligatoire des contrats est affirmée par l’article 1134 alinéa 1 selon les termes suivants : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Il en résulte que même si l’équilibre contractuel initial est rompu en raison de changements dans les circonstances ayant présidé à la conclusion du contrat, celui-ci devra être exécuté. Des exceptions au principe de l’intangibilité des contrats tempèrent cependant cette affirmation et permettent dans la pratique d’éviter un déséquilibre lié aux changements de circonstance.


1) Le principe de l’intangibilité des contrats

Un contrat équilibré lors de sa conclusion peut ne plus l’être après quelques années si son exécution s’échelonne dans le temps. En effet, les circonstances ayant présidé à la conclusion de ce contrat peuvent changer et des événements imprévus peuvent survenir. Cependant le droit privé français a condamné la théorie de l’imprévision et ne permet pas au débiteur de l’obligation de s’en affranchir même dans l’hypothèse où les circonstances ont pourtant radicalement changé. Le juge fait ici une application stricte du principe de la force obligatoire, depuis le célèbre arrêt Canal de Craponne du 6 mars 1876 : aucune considération de temps ou d’équité, affirme-t-il, ne peut autoriser le juge à modifier les conventions des parties.

Une solution différente a pourtant été retenue par le juge administratif. Le Conseil d’Etat a en effet posé le principe inverse en 1916 dans l’affaire dite du Gaz de Bordeaux en autorisant le cessionnaire à modifier ses tarifs. Si cette solution est motivée par la nécessité d’assurer la continuité du service public, elle est également appliquée aux contrats de droit privé dans la beaucoup de pays : Italie, Grèce, Pays-Bas, Allemagne, Grande-Bretagne, etc… De même, les principes relatifs aux contrats du commerce international UNIDROIT obligent les parties à négocier afin d’adapter le contrat.


2) Les exceptions au principe d’intangibilité permettant de sauvegarder l’équilibre contractuel initial

Les parties peuvent prévoir dans leur contrat que celui-ci sera modifié en cas de changement de circonstances économiques. Deux clauses sont particulièrement utilisées : d’une part, la clause de variation automatique par laquelle les cocontractants stipulent que l’objet de l’obligation variera de plein droit en fonction de certains indices ; d’autre part, la clause de révision qui consiste à permettre à l’un des cocontractants de demander la révision en cas de changement dans les circonstances économiques.

Le principe d’intangibilité connaît également des exceptions prévues par la loi. Il s’agit par exemple de la révision des loyers dans les baux commerciaux prévue par le décret-loi du 30 septembre 1953, de celle de la cession du droit d’exploitation du droit d’auteur prévue par l’article L. 131-5 du Code de la propriété intellectuelle (préjudice dû à une prévision insuffisante des produits de l’œuvre) ou encore de celle de la prestation compensatoire versée sous forme rente viagère qui est plus facilement admise depuis la loi du 30 juin 2000.

Ainsi, malgré quelques atténuations, le principe est que les contractants sont libres de déterminer l’équilibre de leur contrat et qu’un éventuel déséquilibre dans les prestations réciproques n’est pas sanctionné. Toutefois, se développe de plus en plus un courant législatif, jurisprudentiel et doctrinal tendant à imposer aux parties, au nom de la justice, un certain équilibre contractuel.

II) L’équilibre contractuel imposé aux parties

L’équilibre contractuel peut être envisagé de deux façons. Il peut s’agir tout d’abord de l’équilibre dans le contrat : la recherche de l’équilibre contractuelle est alors celle de l’équilibre entre les prestations des cocontractants. Il peut s’agir ensuite de l’équilibre par le contrat : ici, ce qui sera sanctionné c’est davantage le déséquilibre impliqué par le contrat, par exemple un cautionnement excessif par rapport aux ressources et au patrimoine de la caution (Cass, com., 17 juin 1997 : la responsabilité de la banque a été retenue pour avoir fait souscrire à un dirigeant social un aval manifestement disproportionné à ses revenus.). Or le législateur (A) et le juge (B) multiplient les initiatives afin de favoriser l’équilibre dans les contrats ou, de façon plus critiquable, l’équilibre par le contrat.

A) L’équilibre contractuel recherché par le législateur

Le législateur cherche non seulement à sanctionner certains déséquilibres, mais aussi à les prévenir en imposant une certaine transparence dans la formation des contrats.


1) La prévention du déséquilibre par la transparence et l’information

Le législateur a cherché à prévenir le déséquilibre, notamment dans les contrats de consommation, en imposant un certain formalisme avant la conclusion de tels contrats. L’exemple du crédit à la consommation encadré par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation est particulièrement significatif. Le législateur y a en effet « substitué la liberté par la forme à la liberté de la forme » (Denis Mazeaud, Le principe de proportionnalité et la formation du contrat, LPA, 30 septembre 1998, p.12.).

Ainsi un tel crédit nécessite-t-il une offre préalable en double exemplaire, comportant certaines mentions obligatoires, sous peine de la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts… En outre, toujours pour éviter un engagement irréfléchi, sans rapport avec ses biens et ses revenus, le législateur accorde au consommateur un délai de réflexion ainsi qu’un droit de rétractation.

2) Le contrôle de l’équilibre contractuel

Dans certaines hypothèses le législateur sanctionne le déséquilibre contractuel par la technique des clauses réputées non écrites. Parfois il cherche seulement à restaurer l’équilibre en permettant la révision des contrats.

a) 1es clauses réputées non écrites

Un exemple typique d’interdiction des contrats déséquilibrés est celui de l’article 1844-1 du Code civil prohibant les clauses léonines en droit des sociétés.

Mais c’est surtout le droit de la consommation (article L. 132-1) condamnant les clauses abusives qui tend à instaurer non pas une équivalence dans les obligations mais à sanctionner les contrats trop déséquilibrés. En effet, est abusive la clause qui crée un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties au contrat. Toutefois, ne sont pas concernées les clauses portant sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur le prix. La lésion n’est donc pas visée par cette législation. Par ailleurs, est instituée une commission des clauses abusives chargée précisément de déterminer les clauses créant un tel déséquilibre.

Cependant la recherche d’un tel équilibre est limitée aux contrats passés entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs : le déséquilibre n’est sanctionné qu’à l’égard de certaines personnes. Il s’agit ainsi d’éviter qu’un déséquilibre de fait entre les cocontractants ne se transforme en un déséquilibre contractuel.

b) Les clauses sujettes à révision

L’article L. 313-3 Code de la consommation interdit les prêts usuraires. La sanction n’est cependant pas l’annulation des contrats conclus en violation de cet article, mais dans la réduction des intérêts excessifs, le trop perçu étant sujet à imputation ou restitution.

Un autre exemple est celui de l’article 1152 du Code civil qui permet au juge de réviser la clause pénale. Il ne s’agit pas de sanctionner n’importe quelle inadéquation de la peine au préjudice : il n’y a lieu à révision qu’en cas de disproportion importante, lorsque la peine est manifestement excessive ou dérisoire.


B) Le contrôle de l’équilibre contractuel à l’initiative du juge

Plusieurs techniques permettent au juge de contrôler l’équilibre contractuel et de le rétablir s’il est défaillant. Trois sont particulièrement utilisées.

1) Sous couvert d’interprétation du contrat

Sous couvert d’interprétation, et malgré les termes de l’article 1134 du Code civil, le juge cherche parfois à rééquilibrer le contrat. La jurisprudence en matière d’indemnisation d’immobilisation en matière de promesses unilatérales fournit un excellent exemple. L’article 1152 concernant la révision des clauses pénales ne s’applique pas à ces promesses. Pourtant le juge peut contrôler le montant de l’indemnité d’indemnisation par un autre moyen. Le bénéficiaire d’une telle promesse est présumé s’être engagé à payer en fonction du délai couru, ce qui permet aux juges de réduire l’indemnité dans l’hypothèse où le bénéficiaire renonce de façon anticipée au bénéficie de la promesse (Cass, 3è, 10 décembre 1986).

Les exemples de « forçage » du contrat ne manquent pas, ainsi que les raisons invoquées (réparation du dommage subi pour l’obligation de sécurité, justice contractuelle ici, etc…) ; cependant cette pratique n’en est pas moins critiquable, le contrat n’étant plus la rencontre de deux volontés mais le résultat de ce que le juge estimait juste.

2) Par l’annulation du contrat

a) Les vices du consentement

L’erreur sur la valeur n’est pas une cause de nullité. Toutefois, une erreur sur une qualité substantielle (par exemple l’attribution d’un tableau à Poussin ou non) entraîne indirectement une erreur sur le prix ; le déséquilibre contractuel résultant de l’erreur commise par une partie est ainsi pris en compte par le droit.

En outre, une jurisprudence récente assimile la contrainte économique à la violence : « la transaction peut être attaquée dans tous les cas où il y a violence, et […] la contrainte économique se rattache à la violence » (Cass, 1ère, 30 mai 2000). Toutefois, la contrainte économique ne devrait constituer une cause de nullité que lorsque le cocontractant a profité de la situation économique de son partenaire pour lui imposer un contrat profondément déséquilibré dont il tire un profit ou un avantage excessif.

b) La notion de cause

L’article 1108 du Code civil, complété par l’article 1131, pose la nécessité d’une cause de l’obligation pour que celle-ci soit valable. La jurisprudence a assimilé à l’absence de cause la cause dérisoire. Ainsi un arrêt du 14 octobre 1997 de la chambre commerciale a-t-il prononcé la nullité pour absence de cause d’un contrat d’approvisionnement exclusif parce qu’en contrepartie de l’engagement souscrit par le revendeur d’acheter exclusivement au fournisseur certains produits pour des quantités minimales prédéterminées pendant une durée de cinq ans et aux conditions générales de vente du tarif du fournisseur, l’avantage procuré par ce dernier à savoir l’obtention d’un prêt de 40000F par une banque et sa garantie, paraissait dérisoire. L’absence de cause procède clairement d’une simple absence d’équivalence économique ; l’engagement n’était pas inexistant ou apparent mais simplement insuffisant au regard de l’engagement souscrit en contrepartie. Il s’agit ici de contrôler l’équilibre dans le contrat.

La jurisprudence a été encore plus loin en se fondant sur « l’économie du contrat », afin d’annuler des contrats objectivement équilibrés – les contrats comportent bien des engagements corrélatifs et réciproques – mais économiquement disproportionnés dans la mesure où ils se révèlent inutiles pour une partie. Ainsi dans un arrêt du 3 juillet 1996 la Cour de cassation a-t-elle confirmé la nullité d’un contrat de location de cassettes vidéo car l’obligation de payer le prix de location était dépourvue de toute contrepartie réelle puisque l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties était impossible – la diffusion de cassettes dans une commune de 1315 habitants étant difficile… La recherche de l’équilibre ou du moins la condamnation d’un déséquilibre excessif créé par le contrat (et non dans le contrat) constitue la clef de cette décision.

3) Grâce à la responsabilité civile

La responsabilité civile extracontractuelle peut être utilisée pour rééquilibrer les contrats. Par exemple, en cas de dol, lorsque le cocontractant victime d’une manœuvre ayant provoqué son erreur se contente de réclamer des dommages et intérêts, le juge parvient à un rééquilibrage indirect du contrat. Par exemple, dans un arrêt de la chambre commerciale en date du 27 février 1996, le cessionnaire qui n’avait pas averti le cédant de la valeur réelle des actions qu’il lui achetait a été condamné à des dommages et intérêts conséquents, le contrat étant ainsi rééquilibré indirectement.

Dans le cas du cautionnement excessif par rapport aux revenus de la caution, le déséquilibre créé par le contrat est également corrigé par une indemnisation conséquente. La responsabilité civile permet ainsi de restaurer autant qu’il est possible l’équilibre dans le contrat et l’équilibre par le contrat.


Ainsi il apparaît que les juges cherchent parfois à contrôler l’équilibre contractuel. Il ne faudrait pas cependant exagérer ce mouvement. Par exemple, ils refusent de condamner une clause de dédit en dépit du déséquilibre significatif qui pourrait l’affecter : la Cour de cassation réserve en effet le bénéfice de l’article 1152 alinéa 2 uniquement aux clauses pénales. C’est pourquoi « le déséquilibre contractuel a encore de beaux jours devant lui » (Denis Mazeaud, op. cit).


Conclusion

S’il existe des hypothèses dans lesquelles l’équilibre contractuel est imposé aux contractants, ou du moins un trop grand déséquilibre leur est-il interdit, aucun principe général ne peut être invoqué à l’appui d’un recours.

Un tel principe serait-il souhaitable ? La réponse apparaît négative, malgré des opinions doctrinales inverses (Catherine Thibierge-Guelfucci, RTD Civ. 1997, p. 357.), pour au moins deux raisons. D’une part, la proclamation d’un tel principe engendrerait un risque d’imprévisibilité contractuelle source d’insécurité juridique. D’autre part, la mise en œuvre d’un tel principe serait abandonnée au pouvoir du juge, ce qui éloigne encore le contrat de l’accord de volontés. Or c’est l’autonomie de la volonté qui fonde le contrat.

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