Le divorce pour faute

Le divorce pour faute

Cette forme de divorce était la seule qu’avait retenu la loi de 1884. Les lois de 1975 et de 2004 continue de lui faire une place importante aux articles 242 et suivant. Pourtant il avait été prévu dans les travaux préparatoires de la loi de 2004 avait prévu de le supprimer.

Deux arguments avaient été invoqués pour le supprimer.

  1. la vanité de la quête des relations conjugales (oui il est parti, mais ce n’est pas sans raison).
  2. les atteintes aux droits à l’intimité et aux respects de la vie privée qui accompagne toujours la recherche des preuves de la faute. Mais les tenants du maintient du divorce pour faute ont fais valoir que premièrement le divorce pour faute est l’expression même des devoirs du mariage, deuxièmement certains époux veulent sortir du mariage avec un certificat de bonne conduite, lavé de tous soupçons. Ce sont les partisans du divorce pour faute qui l’ont emporté. [ Mais alors c’est une victoire à la ?, le gouvernement a dit « vous voulez le divorce pour faute, ok », mais vous n’en tirerez aucun gain, l’époux au tord exclusif duquel le divorce a été prononcé mais qui est pauvre pourra avoir une prestation compensatoire]. La faute cause de divorce est définit par l’article 242, puis les articles 244 et 245 énoncent des faits que l’époux défendeur peut opposer à son conjoint afin de paralysé la demande en divorce.


I) la définition de la faute

Les faits matériels constitutifs de faute :

Se sont les faits qui constitue une violation de l’un des devoirs, de l’une des obligations, du mariage, personnels ou pécuniaires. Ex : violation du devoir de secours, de contribuer aux charge du mariage, adultère, violation de l’obligation de communauté de vie, violation du devoir d’assistance ou du devoir de respect (refus d’attention, indifférence, plus particulièrement le refus de soin dans la maladie, violence physique, plus généralement c’est tous comportement malhonnête, déloyale, déshonorant, anormal). Premièrement observation, la violation du devoir d’assistance ou de respect peut résulter d’un comportement coupable envers un tiers dès lors que le déshonneur rejailli sur le conjoint, le devoir d’assistance comporte une solidarité d’honneur (Bénabent). On peut par exemple demander le divorce pour faute suite à la condamnation pénale de son conjoint. Avant 1975 certains faits constitué une cause péremptoire de divorce ce qui signifie que le juge n’avait aucun pouvoir d’appréciation, le juge devait prononcé le divorce une fois ces faits constatés (adultère et condamnation à une peine criminelle). En 1975 l’adultère est devenu une cause facultative de divorce, la condamnation à une peine criminelle l’est aussi devenu en 2004 de façon certaine après une hésitation.

Les caractères requis des faits matériels constitutif de faute :

  1. ils doivent être imputable à l’époux défendeur. Les faits doivent être volontaire. Ensuite, l’époux auquel les faits reprochés doivent avoir été accomplie avec discernement
    2. ils doivent constituer une violation grave ou renouvelé des devoirs du mariage, une certaine tolérance doit existé entre les époux. Mais la loi n’exige pas à la fois la gravité et la répétition. Un fait unique peut suffire si il est suffisamment grave. Inversement, un fait anodin suffit si il se répète.
     3. ces fautes doivent rendre le maintien de la vie commune intolérable. Cette exigence montre que le divorce pour faute est aussi un divorce faillite. Il ne faut pas qu’il y ait rupture de la vie commune, il suffit qu’elle soit intolérable.
     4. ce caractère est discuté. Les faits doivent être postérieur à la célébration du mariage, car des faits antérieurs ne peuvent constituer une violation des devoirs du mariage. Mais la dissimulation de faits antérieurs au mariage peut constituer une faute suffisante pour prononcer le divorce. Simplement, la faute n’est pas dans l’élément dissimulé, mais dans la dissimulation qui se poursuit pendant le mariage.

    Deux observations pour conclure sur la faute. Premièrement, les juges sont souverains pour apprécier la faute. Deuxièmement, à la demande des deux époux, le juge peut taire dans sa décision les faits constituants la faute.

II) les faits paralysants les effets de la faute

La réconciliation est opposé par l’époux fautif à son conjoint demandeur à l’action. Elle consiste dans le pardon que l’époux innocent a accordé à l’époux (présumé ?) fautif. Il suppose un élément matériel, la reprise ou le maintien de la vie commune, et un élément psychologique, le mobile qui a conduit au maintient ou à la reprise de la vie commune. Ce mobile doit être la volonté d’oublier les fautes qui avaient provoqué la brouille. Il n’y a donc pas réconciliation (244 alinéa 3) si la reprise ou le maintient de la vie commune est justifié par autre chose, notamment si il est motivé par la nécessité, pour les besoins de l’éducation des enfants, ou encore une tentative de réconciliation. Enfin, la réconciliation ne peut être unilatérale, il faut une offre de réconciliation et une acceptation. La réconciliation constitue une fin de non recevoir et non pas un moyen de défense au fond. En effet, si la réconciliation est établi, le juge déclare la demande irrecevable, il n’a donc pas à se prononcer au fond sur l’existence des fautes allégué (244 alinéa 2).

Le défendeur peut opposer les fautes du demandeur. Il est possible d’avancer également qu’on a été provoqué à la faute (ex : va y trompe moi) Première observation, contrairement à la réconciliation il ne s’agit pas d’une fin de non recevoir, la demande en divorce est donc examiné. La faute du demandeur n’est qu’un moyen de défense au fond qui permet d’obtenir le rejet de la demande. Deuxième observation, la faute du demandeur peut parfois aboutir non pas à un rejet de la demande au prononcé du divorce pour faute au tort partagé. Il en est ainsi lorsque le juge estime que la faute du demandeur est bien réel mais pour autant n’excuse pas celle du défendeur (245 alinéa 3). Troisième observation, le défendeur peut opposer les fautes du demandeur non pas pour excuser les siennes mais pour demander à son tour le divorce. Dans ce cas il invoque la faute du demandeur non pas comme un moyen de défense à l’unique action en divorce mais comme fondement du action reconventionnelle donc une seconde action en divorce (245 alinéa 2). Dans ce cas, si les deux demandes sont fondés, le juge prononce le divorce aux tors partagés comme cela peut arriver lorsque le défendeur oppose la faute du demandeur comme simple moyen de défense. Si la demande reconventionnel est la seule fondé, le juge prononce le divorce au seul tors du demandeur principal.

Le Cours de droit de la famille est divisé en plusieurs fiches :


III) le divorce pour faute en pratique

Conditions

L’époux qui demande le divorce pour faute doit invoquer des motifs, par exemple

  • les violences (injures, mauvais traitements),
  • l’adultère (toutefois l’adultère n’est plus une cause systématique de divorce).

Il doit prouver les faits invoqués à l’encontre de son conjoint.

La preuve peut être apportée par tous moyens (témoignages sous forme d’attestations écrites, correspondances…).

Les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence ne sont pas retenus par le juge.

Demande

Lieu de dépôt de la requête

La demande en divorce doit être déposée au tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille.

Si les époux vivent séparément au moment de la demande, c’est la résidence de l’époux qui habite avec les enfants qui est retenue.

Si les 2 époux habitent avec les enfants, c’est la résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce qui est retenue.

Forme de la requête

L’époux qui demande le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales. Les motifs (griefs) de la demande en divorce n’ont pas à être énoncés dans la requête.

Le choix de la procédure de divorce se fera lors de l’ assignation .

Chacun des époux doit être assisté par un avocat. Ce dernier adresse une requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

Juge compétent

Le juge aux affaires familiales (Jaf) est compétent, mais dans certaines affaires complexes ou délicates, la formation collégiale (3 juges) peut être saisie :

  • soit par le Jaf,
  • soit par l’un des époux pour prononcer le divorce.

Tentative de conciliation

La tentative de conciliation a pour but la recherche d’un accord sur le principe du divorce et ses conséquences.

Elle est obligatoire avant l’instance judiciaire et peut éventuellement être renouvelée durant l’instance.

Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d’abord séparément, puis ensemble.

Les avocats assistent ensuite à l’entretien.

Au cours de cette audience, et à moins d’une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.

Il peut notamment :

  • proposer une mesure de médiation auprès d’un médiateur,
  • statuer sur les modalités de la résidence séparée,
  • fixer la pension alimentaire ,
  • attribuer à l’un des époux de la jouissance du logement,
  • désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.

À l’issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation . Celle-ci permet ensuite d’introduire l’instance.

Introduction de l’instance

En règle générale, l’instance est introduite par une assignation à la demande d’un époux. Toutefois, si les époux sont d’accord pour le faire, ils peuvent introduire l’instance par requête conjointe. Lorsque les époux ont, lors de l’audience de conciliation accepté le principe de la rupture du mariage, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement.

Dans les autres cas, l’autre époux (le défendeur) peut former une demande reconventionnelle soit pour :

  • acceptation du principe de la rupture du mariage,
  • altération définitive du lien conjugal,
  • faute.

La demande introductive d’instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux .

Issue de la procédure

En cas d’accord entre les époux

À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l’homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire …).

Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.

Ils peuvent aussi demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce :

  • par consentement mutuel,
  • ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.

En cas de réconciliation

Si après une réconciliation dûment constatée, l’un des époux fait une nouvelle demande de divorce pour faute, il ne peut invoquer que les fautes commises après la réconciliation (sauf s’il s’agit d’une faute qu’il ne connaissait pas auparavant).

En cas d’acceptation de la demande

En cas d’acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l’appel.

Le juge prononce le divorce s’il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux.

Décision du juge

Le juge peut rendre soit :

  • un jugement de divorce,
  • un jugement de rejet lorsque les faits ne sont pas établis ou que leur gravité ne justifie pas le prononcé du divorce.

Le jugement de divorce peut être prononcé soit :

  • aux torts exclusifs de l’un des époux,
  • aux torts partagés en cas de comportement fautif des 2 époux.

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux, celui-ci peut en outre être condamné à verser des dommages et intérêts à son conjoint.

Coût du divorce

Il varie en fonction des honoraires de l’avocat choisi.

Si les ressources d’un époux sont insuffisantes pour engager les frais du divorce, il peut bénéficier de l’aide juridictionnelle .

Recours

Appel

Les époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet.

L’appel doit être formé devant la cour d’appel dans le délai d’1 mois à partir de la signification du jugement par voie d’huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.

Pourvoi en cassation

L’arrêt de la cour d’appel peut également faire l’objet d’un pourvoi en cassation, devant la cour de Cassation, dans un délai de 2 mois à partir de sa signification. Le recours est également suspensif.