Le droit d’auteur protège les créations de forme, pas les idées

ŒUVRES PROTÉGÉESPAR LE DROIT D’AUTEUR : les créations de forme mais pas les idées

La question posée est de savoir quand on se trouve en présence d’une production de l’esprit humain susceptible d’être protégée par le droit d’auteur? Peut-on protéger une simple idée?

Les principes généraux d’admission de la protection.

La protection par droits d’auteur est destinée à réserver les œuvres au profit d’un créateur. Qu’est ce qu’une œuvre ? Ni la loi de 1957, ni celle de 1985 ne donne de définition positive de l’œuvre, c’est la doctrine et la jurisprudence qui ont précisé l’objet de la protection par le droit d’auteur.

— D’abord, le droit d’auteur ne peut s’appliquer à un document qui se réfère à une banale prestation de service technique, il faut une création : Civ 1ère, 29 mars 1989.

— La création ne se réduit pas à un simple savoir-faire de base pour la réalisation d’un catalogue dénué de travail personnel, ni à un travail de compilation d’informations.

— La protection ne peut s’appliquer ni à une technique, ni à une méthode, ni à un procédé, ni à un système, mais seulement à une création de l’esprit, à condition qu’elle soit indépendante d’un résultat industriel. On va chercher des œuvres, des supports qui fixent la pensée et qui expriment la pensée de l’auteur.

– Le droit d’auteur protège la forme et non les idées.

– L’originalité est la condition nécessaire et suffisante d’accès à la protection par droit d’auteur.

– Différents éléments sont écartés de cette protection.

– L’acquisition du droit n’exige l’accomplissement d’aucune formalité.

Le droit d’auteur protège les créations de forme, et non les idées.

La Jurisprudence affirme que le système a pour objet de protéger la forme à travers laquelle les idées sont exprimées. On protège le support qui exprime et fixe la pensée.

« La pensée elle-même échappe à toute appropriation ; elle reste et demeure dans le domaine des idées, dont le privilège est d’être éternellement libre ». Les idées sont de libres parcours.

Lorsque l’auteur poursuit pour contrefaçon l’auteur d’une deuxième œuvre qui s’inspire de la sienne, il n’est pas facile de dire dans quelle mesure l’auteur de l’œuvre seconde porte atteinte à l’œuvre du premier.

– Il reprend totalement la forme et donc est contrefacteur.

– Il s’inspire d’idée de l’œuvre et n’est pas contrefacteur.

Ex : Dans le domaine de la publicité, ces emprunts sont particulièrement flagrants, et font qu’on est parfois à la frontière de la concurrence déloyale (pour profiter de l’impact médiatique d’une publicité).

L’idée d’emballer des arbres ou des monuments (Cristo) n’est pas protégeable ; par contre, on ne peut photographier ces emballages et les vendre : CA Paris, 13/03/1986.

La protection s’applique à l’expression et à la composition de l’œuvre.

En principe, la personne qui fournit une idée à autrui sans participer à la réalisation concrète de l’œuvre ne peut revendiquer la qualité de coauteur : Civ. 18/12/1978.

Le Cours complet de droit de la propriété intellectuelle est divisé en plusieurs fiches :