Le droit des contrats

LE DROIT DES CONTRATS

Le droit des contrats est une discipline juridique fondamentale dont les évolutions actuelles sont multiples. Le contrat est un accord de volonté faisant naitre une ou plusieurs obligations, ou bien créant ou transférant un droit réel. (Droit sur une chose, etc.…). Cette page DE COURS-DE-DROIT.NET contient deux cours :

Le contrat fait l’objet d’une complexité croissante en raison de l’affinement des techniques contractuelles, de la multiplication des contrats spéciaux, de l’irruption du contrat dans les domaines les plus variés, de l’influence qu’ont sur lui, d’une part, le droit de la consommation et, d’autre part, le droit de la concurrence qui impliquent tous deux une régulation des pratiques commerciales. Voici le plan du cours de droit des contrats :

Cours n°1 de Droit des contrats (à jour de la réforme).

Selon l’article. 1101du code civil, Un contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer des effets de droit. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Introduction au droit civil des contrats

Le Code civil c’est le code des biens car la propriété forme dans notre société l’élément de base. Ce qui fait que la société se développe c’est l’appropriation, la circulation des biens. Ce qui crée la cohésion se sont les liens entre individus, c’est donc le droit des biens qui forme le socle sur lequel tout le reste est construit. Le droit civil, c’est le droit citoyen, le Code civil est donc à l’image de ces derniers, c’est-à-dire sur la circulation des biens et richesses. Il convient de créer des instruments juridiques qui permettent de réaliser ces opérations (ex : réaliser le fait qu’un bien va sortir du patrimoine de la personne A à celui de B).

Le droit des obligations est le droit commun, c’est-à-dire que c’est le droit le plus fondamental de tous car c’est en réalité celui sur lequel ce sont construits tous les autres. Cela englobe le droit des contrats et celui des responsabilités civiles. Le droit des responsabilités civiles est présent dans toutes les activités humaines.

Définition : le rapport d’obligation c’est un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l’une d’entre elles, appelée créancier est en droit d’exiger quelque chose de l’autre appelée débiteur.

Ex 1 : Une personne décide d’acheter une Twingo. Cette personne conclue un contrat avec un vendeur, de ce contrat va naître une obligation entre le vendeur et l’acheteur, l’acheteur est en droit d’attendre quelque chose du vendeur, la livraison de la Twingo, l’acheteur est donc un créancier et le vendeur un débiteur car il est tenu de faire quelque chose, livrer la voiture. Le vendeur (créancier) est en droit d’exiger le paiement du prix et du coté de l’acheteur (débiteur), il est tenu d’une obligation, le paiement du prix.

Dans la plupart des contrats chaque cocontractant peut être débiteur et créancier selon la manière dont on examine.

Ex 2 : un pot de géranium tombe sur la tête d’une personne, le propriétaire du pot est responsable mais un rapport d’obligation va quand même naître car la victime va pouvoir demander la réparation du préjudice (responsable débiteur et victime créancier)

Le sens même du mot obligation (ob ligare) est : lier en vue de quelque chose. C’est la contrainte, le créancier à le « droit de » et le débiteur est « obliger de ». Le rapport d’obligation, c’est un lien de droit, il crée donc une relation juridique entre le créancier et le débiteur, mais comme c’est une obligation juridique, c’est une obligation contraignante, c’est-à-dire que si le créancier n’obtient pas spontanément ce qui lui est dû, le créancier peut alors recourir au juge pour obtenir des recours de contrainte. C’est une relation contraignante ce que ne sont pas d’autres types de relations sociales comme les devoirs moraux et religieux peuvent être perçus par les individu comme contraignant mais ne sont pas juridiquement contraignant.

Il y a des devoirs non juridiques qui jouent un rôle considérable y compris dans le droit des affaires. L’obligation naturelle est un devoir moral qui dérive de la conscience, il ne peut pas y avoir de contraintes sauf si l’exécution est volontaire.

Article 1100 du Code civil alinéa 2 : les obligations peuvent naître des exécutions volontaires ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.

Le rapport d’obligation crée un lien juridique entre deux personnes (créancier, débiteur, autrement dit ce rapport fait naître un droit personnel. Le droit réel c’est le droit qui s’exerce directement sur la chose (propriété). Parce que ce droit s’exerce directement, ce droit est dit opposable à tous. Mais le rapport d’obligation ne crée pas de droit réel, il crée un droit personnel, c’est-à-dire un droit qui s’exerce sur une personne. Il en résulte donc que le droit personnel n’est pas opposable à tous, il n’est qu’opposable au débiteur.

La manière ancienne d’approcher le cours, le droit romain qui distinguait les obligations par rapport aux objets.

Les obligations se divisent en 3 catégories :

un débiteurs est obliger de donner quelque chose

faire quelque chose

· ne pas faire quelque chose (clause de non concurrence)

·C’est une obligation qui a traversé les siècles jusqu’en 2016 même si c’était une théorie dépassée.

· L’approche du Code civil, la source de l’obligation et non l’objet de l’obligation c’est-à-dire qu’elles sont les circonstances dans lesquelles va naître un rapport d’obligation. Le Code civil autrefois, opposé dans son plan les obligations conventionnelles et celles non conventionnelles. En réalité cela regroupait la distinction entre l’acte et le fait juridique. Les nouveaux textes et l’article 1100 alinéa 1 déclarent que les obligations naissent d’un acte juridique, d’un fait juridique ou de l’autorité seule de la loi.

·L’actec’est la manifestation de volonté dans le but de créer ou produire des effets de droit, alors que le fait c’est une situation qui produit des effets de droit sans que ses effets n’aient été voulus par les parties.

·Le droit des obligations a pendant très longtemps été marqué par le sceau de la stabilité (textuelle depuis 1804). Avec le droit des biens c’est la seule partie à ne pas avoir été modifiée. Il a donc une volonté de réforme, il y a eu deux projets de réforme : le groupe de travail Catala, groupe de travail Terré ( moderniser la lettre du Code civil, consacrer des jurisprudences établies, rendre le modèle juridique français plus attractif).

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·Le code a été entièrement modifié par une ordonnance du 10 février 2016. ·Voici le plan du cours-de-droit.net de droit civil des contrats :

  • · Chapitre préliminaire – La notion de contrat
  • · Section 1 : le contrat et les notions voisines
  • · Paragraphe 1 : L’acte unilatéral
  • · Paragraphe 2 : les conventions non obligatoires
  • · Section 2 : les différents types de contrat
  • · Paragraphe 1 : les classifications originelles
  • · Paragraphe 2 : les classifications contemporaines
  • · Section 3 : la philosophie du droit des contrats
  • · Paragraphe 1 : l’intérêt du contrat
  • · Paragraphe 2 : la place du contrat
  • · Paragraphe 3 : les caractères du droit des contrats
  • · Première partie : la formation du contrat
  • · Chapitre 1 : le mode de formation du contrat
  • · Section 1 : le principe du consensualisme
  • · Paragraphe 1 : la liberté contractuelle
  • · Paragraphe 2 : l’absence de formalité
  • · Paragraphe 3 : les exceptions au principe du consensualisme
  • · Section 2 : le processus d’élaboration du contrat
  • · Sous-section 1 : la conclusion immédiate du contrat
  • · Paragraphe 1 : l’offre
  • · Paragraphe 2 : l’acceptation
  • · Paragraphe 3 : les contrats entre absents
  • · Sous-section 2 : la négociation contractuelle
  • · Paragraphe 1 : les principes relatifs aux pourparlers
  • · Paragraphe 2 : la rupture des pourparlers
  • · Paragraphe 3 : la contractualisation des pourparlers
  • · Sous-section 3 : les avant-contrats
  • · Paragraphe 1 : le pacte de préférence
  • · Paragraphe 2 : la promesse unilatérale
  • · Paragraphe 3 : la promesse synallagmatique
  • · Chapitre 2 – La validité du contrat
  • · Section 1 : le consentement
  • · Paragraphe 1 : l’erreur
  • · Paragraphe 2 : le dol
  • · Paragraphe 3 : la violence
  • · I – Les éléments constitutifs de la violence
  • · II – Le régime juridique de la violence
  • · Section 2 : le contenu du contrat
  • · Paragraphe 1 : la certitude du contenu
  • · I – L’existence de l’objet
  • · II – La détermination de l’objet
  • · III – L’existence du but
  • · Paragraphe 2 : la licéité du contenu
  • · I – La licéité de l’objet
  • · II – La licéité du but
  • · Paragraphe 3 : Les évolutions de la cause
  • · Chapitre 3 – La sanction de la formation du contrat
  • · Section 1 : la notion de nullité
  • · Paragraphe 1 : la nullité et les notions voisines
  • · Paragraphe 2 : nullité relative et nullité absolue
  • · Section 2 : le régime des nullités
  • · Paragraphe 1 : l’action en nullité
  • · Paragraphe 2 : les effets de la nullité
  • · I – Quelle est l’étendue de la nullité ?
  • · II – Quelles sont les conséquences de la disparition rétroactive ?
  • · Deuxième partie : les effets du contrat
  • · Chapitre 1· La force obligatoire du contrat
  • · Section 1 : le sens du principe
  • · Section 2 : le contenu du contrat
  • · I – l’interprétation des contrats
  • · II – L’exigence de bonne foi
  • · III – L’ordre public et les bonnes mœurs
  • · Section 3 : l’étendue de la force obligatoire I – Les contrats pour autrui
  • · II – La simulation
  • · Chapitre 2 – La relativité de l’effet obligatoire
  • · Section 1 : les notions de partie et de tiers
  • · Section 2 : relativité et opposabilité
  • · Section 3 : la théorie des groupes de contrat
  • · Troisième partie : la violation du lien contractuel
  • · Chapitre 1 – Les mesures tendant à l’exécution du contrat
  • · Section 1 : l’exception d’inexécution
  • · Section 2 : l’exécution forcée en nature
  • · Section 3 : la réduction du prix
  • · Chapitre 2 – La résolution du contrat
  • · Section 1 : les conditions de la résolution
  • · Section 2 : les effets de la résolution
  • · Chapitre 3 – La responsabilité contractuelle
  • · Section 1 : les conditions de la responsabilité contractuelle
  • · Paragraphe 1 : Un contrat valide
  • · Paragraphe 2 : une inexécution contractuelle
  • · Paragraphe 2 : une victime partie au contrat
  • · Section 2 : les effets de la responsabilité contractuelle
  • · Paragraphe 1 : la réparation du préjudice
  • · Paragraphe 2 : l’aménagement conventionnel de la responsabilité
  • · Chapitre 4 – L’inexécution due à un cas de force majeure
  • · Section 1 : la notion de force majeure
  • · Section 2 : le prolongement : la théorie des risques

Chapitre préliminaire – La notion de contrat

La notion de contrat est instinctive car nous ne vivons pas sans contrats et nous concluons des contrats tous les jours. Mais on perçoit que les contrats ne se valent pas, certains sont plus importants que d’autres. On fait des distinctions sur ce quoi porte le contrat (baguette vs airbus) ou sur la gravité des engagements (mariage, donation).

Le contrat n’est pas le seule instrument pour créer un lien entre les individus.

Le contrat c’est la convergence d’intérêts divergents.

Section 1 : le contrat et les notions voisines

L’article 1101 du Code civil définit le contrat comme étant un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

De cette définition on peut retirer 2 éléments :

le contrat est un acte bilatéral ce qui permet de le différencier de l’acte unilatéral

le contrat est un accord de volonté contraignant à opposer aux accords non contraignants

Paragraphe 1 : L’acte unilatéral

L’acte juridique unilatéral est la manifestation d’une seule volonté dans le but de créer des effets de droit.

Ex : La vente est un contrat → 2 volontés (acheter et vendre)

Inversement : le testament est unilatéral car il y a la manifestation d’une seule volonté dans le but de créer des effets de droit effectifs à la mort de l’auteur.

Il existe cependant des contrats unilatéraux. Quand on fait la distinction bilatéral / unilatéral on regarde la formation de l’acte (le nombre de volonté).

Quand on parle de contrat unilatéral, le mot unilatéral désigne les effets du contrat, il y a bien plusieurs volontés mais les effets sont produits que pour une seule partie.

Ex : donation → volonté du donateur de donner et du donataire qui reçoit, le contrat n’a d’effet que pour le donateur qui est obligé de donner suffisamment

On peut se poser la question de savoir si un acte juridique unilatéral peut être créateur d’obligation. La question est de savoir si je peux me rendre débiteur de quelqu’un. C’est une question délicate car il existe des actes unilatéraux créateur d’obligation (reconnaissance d’enfant). Il n’y a pas réellement de réponse.

Pourquoi ma volonté ne peut me rendre débiteur d’autrui ?(ex : la reconnaissance de dette ne créer pas l’obligation de payer, elle existait avant) Le droit français est hostile au fait de se rendre débiteur d’autrui.

Ex : récompense sur affiche : avec la théorie de l’acte unilatéral, la personne est obligé de payer et en rejetant la théorie, la personne n’est pas obligé de payer.

Paragraphe 2 : les conventions non obligatoires

L’ancien article 1101 faisait la distinction entre le contrat et la convention en nous disant que le contrat était une convention alors que toute convention n’était pas un contrat. Dans la réforme le terme convention a disparu.

La convention est un accord de volonté et le contrat est un acte de volonté dans le but de créer des effets de droit. La convention est un contrat si la volonté crée des effets de droit. Or, il existe des conventions qui ne créent pas d’obligation. En réalité, la vie sociale est remplie de convention non obligatoire.

  • Ex 1 : invitation à dîner, si la personne ne se présente pas on peut pas l’obliger
  • Ex 2 : l’acte bénévole → auto-stop acte de transport (contrat) gratuit ? Ou convention non obligatoire ?
  • Ex 3 : dans le droit des affaires il y a les accords d’honneurs qui engagent rien si ce n’est l’honneur. Dans certains domaines très concurrentiels, la parole d’honneur est importante.

Section 2 : les différents types de contrat

Le droit des contrats est d’une très grande plasticité (souplesse). Ainsi les contrats s’adaptent au marché. Les contrats spéciaux sont soumis aux règles générales sauf sur certains points

Indépendamment des contrats spéciaux, tous les contrats peuvent avoir des traits singuliers. Dès 1804 on a classifié les contrats en fonction des régimes juridiques.

La réforme de 2016 a permis de compléter la liste de classification. La difficulté c’est que certaines classifications sont exclusives les unes des autres.

Paragraphe 1 : les classifications originelles

Première opposition (art 1105) :distinction entre les contrats nommés et innommés.

Le contrat nommé est un contrat qui a un nom et inversement. Le contrat qui a un nom fait l’objet d’une législation spécifique. Le contrat innommé est un contrat régi que au droit commun. Les innomés peuvent devenir nommés si le législateur s’en occupe.

Ex : le contrat de coffre fort qui remonte au droit romain. Contrat de location d’un coffre donc contrat nommé, soit libre accès au coffre, mais pas possible.

Le contrat de dépôt de quelque chose dans le coffre, c’est un contrat innommé car on remet rien au banquier, il doit juste assurer la sécurité du coffre

Deuxième opposition : distinction entre contrats unilatéraux et synallagmatiques

Contrat synallagmatique : (art 1106) qui entraîne des obligations réciproquent

Ex: contrat de vente (obliger de livrer la chose, obliger de payer).

Contrat unilatéral : obligation à la charge d’une seule partie : la donation

La vente est un contrat nommé et synallagmatique

Distinction entre le contrat de bienfaisance et la contrat à titre onéreux (Art 1107) Ça permet de remarquer que ce n’est pas parce qu’un contrat est à titre gratuit que ce n’est pas un contrat.

Distinction entre le contrat commutatif et aléatoire :

Art 1108 : un contrat commutatif est un contrat où les prestations sont regardées en tant qu’équivalence mais l’équivalence ce n’est pas une condition de validité. Car si l’équivalent est une validité, alors la lésion (déséquilibre des prestations) serrait un vice de droit. Quand on achète la Twingo on l’achète plus chère que ce qu’elle ne vaut.

S’oppose le contrat aléatoire, l’équivalent consiste en une chance de gain où un risque de perte. Ex: contrat d’assurance

Paragraphe 2 : les classifications contemporaines

Certaines codifiées par la réforme de 2016 et d’autres non.

Première distinction : entre les contrats consensuels, solennels et réels. (Art 1109)Dans cette distinction le contrat solennel et réel peuvent être regroupés en contrat formel. Ici elle s’attache aux modes de formation du contrat.

Dans un contrat consensuel, le contrat se forme par le seul échange des consentements. Ex : la vente est un contrat qui se forme par le consentement de l’acheteur et du vendeur.

Le contrat solennel est un contrat dans lequel il est nécessaire d’accomplir une formalité comme un acte notarié, acte authentique. Ex : donation

Le contrat réel c’est le contrat qui se forme par la remise de la chose. Le contrat n’existe que par la tradition, c’est-à-dire la remise de la chose. Ex: le prêt : le prêt existe que du moment où le préteur donne l’argent à l’emprunteur.

La qualification de contrat réel pose des problèmes pour les prêts d’argent. On considérait autrefois que tous les prêts étaient des contrats réels (problème si le préteur ne donne pas d’argent). Le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel.

Deuxième distinction : distinction entre le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion (article 1110).

Le contrat de gré à gré veut dire le contrat de volonté à volonté. C’était le seul contrat que connaissait le code de 1804, c’est le contrat négocié par les parties. Cependant, ce contrat a vieilli avec l’évolution de l’économie mondiale après la Seconde Guerre mondiale.

Les contrats deviennent des contrats de masse, ils sont déjà rédigés par le professionnel et est simplement soumis à l’approbation du destinataire qui n’a plus le choix de le négocier, seulement l’accepter ou le refuser. Le contrat d’adhésion a pris une place importante entre professionnels et entre professionnel et consommateur.

L’article 1111 donne une définition d’un modèle contractuel, il définit le contrat cadre. Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution.

Ex : la distribution de carburant, c’est-à-dire le contrat conclu entre un pétrolier et un pompiste de marque, on va avoir un contrat de longue durée (10 ans ) qui va régir les relations pour cette durée. Cependant, dans la conjoncture actuelle on ne peut pas se projeter sur 10 ans on va donc conclure un contrat cadre : on fixe les grandes lignes qui va être complété au fur et à mesure par des contrats d’application.

Troisième distinction : la distinction entre le contrat à exécution instantanée et le contrat à exécution successive (Art 1111-1).

Le contrat a exécution instantanée s’exécute immédiatement (vente)

Le contrat à exécution successive s’étend dans le temps (bail).

Les autres distinctions qui sont pas dans le chapitre liminaire du Code civil sont d’importance variable :

Distinction entre les grands et petits contrats, c’est-à-dire que dans la lettre du Code civil il y a incontestablement des grands contrats et les petits contrats (moins important). Dans les grands il y a la vente et le contrat de mariage. Il y a des contrats qui ont un traitement rapide qui sont dit contrat d’amis ou gratuit (contrat de société, de dépôt, de mandat).

Distinction entre contrat a durée déterminée et à durée indéterminée. Dans certains cas, un terme est prévu au contrat qui est un événement futur et certain qui affecte le contrat (extinction).

Distinction entre les contrats intuitu(s) personae, c’est-à-dire que c’est la considération de la personne or la considération de la personne de cocontractant, peut être déterminante.

Ex : contrat de mandat, donner une procuration pour retirer de l’argent, la personne doit donc être de confiance. Dans certains cas cela induit un régime particulier.

Distinction entre les contrats principaux et les contrats accessoires : aujourd’hui on peut avoir des relations entre contrats comme quand un contrat est conclu pour compléter un autre contrat qui est le principal. Si le contrat principal est amené à disparaître, le contrat accessoire n’est pas forcement supprimé. Cela étant l’idée de bon sens était de dire que quand il y a un rapport entre le principal et l’accessoire, l’accessoire suit le régime juridique du principal (disparition). Cela est logique si on arrive à prouver la relation entre les deux contrats. On a deux conceptions de l’indivisibilité :

On peut concevoir la relation en fonction de la nature des choses.

On peut avoir la volonté des parties qui permettent de savoir les relations entre contrat avec des clauses particulières (clause d’invisibilité ou de divisibilité).

La catégorie des contrats de consommation

Section 3 : la philosophie du droit des contrats

Quelle est la place que le contrat occupe dans le droit privé, notamment dans le droit civil ?

Paragraphe 1 : l’intérêt du contrat

L’intérêt est très simple, il va lier les parties puisqu’il crée un rapport d’obligation. Conclure un contrat c’est d’avoir l’assurance que le cocontractant exécutera son obligation ou qu’à défaut le créancier pourra saisir le juge, car le contrat à une force obligatoire. Art 1103 : les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qu’ils les ont fait.

Cependant, l’intérêt n’est pas que là, le contrat est un acte prévu et de prévision. Dans le contrat les parties sont libres d’aller aussi loin qu’elles le souhaitent dans le détail et de prévoir toutes les hypothèses, ce qui est un facteur de sécurité. C’est également un instrument de prévision, donner un cadre juridique sur l’avenir.

En réalité, le contrat est un instrument irremplaçable car il crée une contrainte et également le plus souple qui peut s’adapter à toute situation.

Paragraphe 2 : la place du contrat

Évoquer la place du contrat dans le droit privé c’est en réalité évoqué la place de la volonté individuelle dans le droit. Les parties créent le contrat, donnent un contenu et une forme au contrat, après quoi le contrat s’impose à elles.

Ce qui n’a pas manqué de créer des difficultés au XIXe siècle où on commence à prendre en considération les conditions de travail ce qui va faire apparaître les premières législations et la pose la question de la place de la volonté individuelle par rapport à la loi parce que le contrat a été accepté par les parties. Le contrat tire sa force obligatoire de la volonté des parties, on voit donc apparaître la théorie de l’autonomie de volonté. Il y aurait alors dans le droit des obligations deux sources d’obligation, la volonté et la loi. L’article 1103 nous dit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

Paragraphe 3 : les caractères du droit des contrats

Le code de 1804 a été promulgué par 36 lois. Il y a la devise liberté, égalité, fraternité, qui s’applique aux contrats.

Égalité : si on dit que les cocontractants sont égaux entre eux, cela signifie donc qu’il n’y a pas de partie forte. C’est l’explication d’une formule célèbre de Fouillet « qui dit contractuel dit juste » puisque les cocontractants sont égaux entre eux et qu’ils concluent un contrat c’est qu’ils y trouvent un intérêt. C’est le postulat du contrat.

Le second trait est l’évolution du droit des contrats.

La législation civile et le droit des contrats subissent des influences venants d’en haut avec le commerce international et le droit de l’UE.

Il y a l’influence venue d’en bas, l’influence venue de la pratique, comme la clause de réserve de propriété comme la lettre d’intention.

Première partie : la formation du contrat

Le contrat est formé par la rencontre de deux volontés qui doivent s’accorder.

Chapitre 1 : le mode de formation du contrat

C’est l’échange des consentements qui crée le contrat, qui lui donne le contenu, c’est le principe du consensualisme.

Section 1 : le principe du consensualisme

Dire que le contrat repose sur la volonté et puisque la volonté est libre, la conséquence sera la liberté contractuelle. Mais dire que le contrat repose sur la volonté des parties, cela veut dire que le contrat repose sur la seule volonté des parties et donc le consensualimse signifie l’absence de conformité même si il existe des exceptions avec des contrats ou bien solennels, ou bien réels.

Paragraphe 1 : la liberté contractuelle

La liberté contractuelle est un grand principe qui pourtant a accédé au rang constitutionnel il n’y a pas longtemps. Les choses ont changé avec une décision du 13 juin 2013 : le conseil déclare inconstitutionnelle une loi qui porterait une atteinte disproportionnée au principe de liberté contractuelle.

Cela veut dire une liberté dans l’initiative, la liberté de contracter et la liberté de ne pas contracter.

C’est aussi la liberté de choisir son cocontractant, ce qui implique aussi la liberté de ne pas contracter avec un tel.

Liberté de déterminer le contenu du contrat

Liberté de choisir la forme du contrat

Ce principe ne figurait nulle part dans le code jusqu’en 2016 avec l’article 1102.

Cependant, il existe des réserves :

D’abord, il existe des contrats qui sont interdits (Pacs) et des contrats qui sont obligés d’être contractés (contrat d’assurance automobile)

Ensuite, le choix du cocontractant ne doit pas être discriminatoire. Cependant on peut mettre des conditions qui sont discriminantes mais pas discriminatoire.

Quand au contenu du contrat, la limite c’est l’ordre public et les bonnes mœurs Art 1102 « la liberté de contracter ne permet pas de déroger aux règles de l’ordre public »

Paragraphe 2 : l’absence de formalité

Avec le consensualisme on est libre de faire un contrat sans formalités. Le principe de consensualisme a été formé au XIIe siècle avec la redécouverte du code de Justinien. A partir des canonistes on a le principe du consensualisme. Il en résulte donc que le contrat verbale est valable et il ne faut pas confondre l’instrumentum (support de l’acte juridique) et le negocium (acte juridique lui-même). Le contrat verbal n’a donc pas l’instrumentum et il n’y a pas besoin d’écrit pour un contrat, seul l’échange de volonté.

Pour prouver un contrat au delà de 1500€, l’écrit est requis. Ex : la vente avec l’Art 1583

Paragraphe 3 : les exceptions au principe du consensualisme

Certains contrats sont soit solennels, soit réels. Dans ce cas là la formalité (écrit) est une condition de validité. On oppose donc le consensualisme ou formalisme et dans cette opposition on veut dire le mode de formation de contrat (échange de volonté vs écrit).

Dans les années 70 on a vu l’apparition d’un nouveau formalisme, le formalisme formatif, c’est-à-dire qu’on va imposer pour tel ou tel type de contrat un certain nombre de mentions obligatoires. Ce type de formalisme informatif s’est très fortement répandu parce que c’est un instrument de protection.

Ce n’est plus un formalisme constitutif de l’acte.

Section 2 : le processus d’élaboration du contrat

Le processus d’échange des consentements, dans certains cas, sera instantané comme l’achat d’une baguette. Il y a simplement la rencontre d’une offre et d’une acceptation.

Il y a aussi des cas complexes parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. La négociation du contrat peut durer longtemps.

Il peut aussi être étalonné par des actes juridiques et des contrats.

Sous-section 1 : la conclusion immédiate du contrat

Ce qui compte c’est l’échange de volonté, la volonté interne de chacun. On ne peut prendre qu’en compte les manifestations de volonté, c’est-à-dire une première manifestation de volonté, l’offre, va rencontrer une deuxième, l’acceptation.

L’un des premiers apports de la réforme est de codifier la période pré contractuelle. Article 1113 : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ».

Paragraphe 1 : l’offre

L’offre est appelé techniquement la pollicitation, et celui qui émet l’offre est appelé pollicitant.

L’offrepeut se définir comme une manifestation de volonté unilatérale par laquelle son auteur s’engage dès lors que l’offre aura été acceptée. La pollicitation c’est la proposition qu’il suffit d’accepter pour que le contrat soit former.

Définition article 1114 :« l’offre faite a personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut il y a seulement invitation à entrer en négociation »

De cette définition découle plusieurs éléments :

L’offre est un acte juridique unilatéral, l’acceptation aussi, et donc la rencontre des deux, forme un acte juridique bilatéral

La proposition pour être qualifiée d’offre doit traduire la volonté définitive de son auteur, c’est-à-dire que si c’est une offre une fois qu’elle est émise le pollicitant ne doit plus intervenir dans le processus, c’est le destinataire qui à le choix après. Pour s’assurer qu’une proposition est bien une offre il faut vérifier que 2 critères soient présents :

la proposition doit être ferme, c’est-à-dire que le pollicitant s’engage dors et déjà et définitivement dans l’offre. Autrement dit, il ne reprend pas la main. Si dans une proposition l’auteur entend reprendre la main, ce n’est pas une offre mais une invitation à négocier. (les contrats avec sous réserve d’acceptation)

la proposition doit être précise : elle va comporter tous les éléments essentiels, il suffit que la proposition contienne tous les éléments de validité du contrat projeté et ces éléments varient d’un type de contrat à un autre. Il y a deux éléments de validité dans un contrat de vente : la chose et le prix. Si la proposition ne contient pas ces éléments, l’offre est qualifiée d’invitation à négocier

Ex : de la petite annonce, c’est une proposition qu’on doit qualifier d’offre ou de simple invitation à négocier :

Annonce Twingo Zen 30 000 km, 6000€ → offre

Annonce « vends voiture » → invitation à négocier

Vends Twingo Zen 2014 30 000km → invitation à négocier pas de prix

Vends Twingo, prix à débattre → invitation à négocier

Première précision :une offre contractée peut être expresse ou tacite, ce qui importe c’est que l’on puisse déduire une volonté univoque.

Ex : offre tacite avec le supermarché : le fait que les produits soient exposés à la vente, c’est une offre tacite.

Ex 2 : le taxi avec lumière verte allumée, c’est une offre de transport

Deuxième précision : l’offre peut être faite indifféremment à personne déterminée ou à personne indéterminée (publicité).

Lorsque l’offre est à personne déterminée, on attend la réponse du destinataire précis.

Lorsqu’on s’adresse à un public indéterminée le pollicitant est lié à la première acceptation.

Troisième précision : les offres avec réserves et sans réserves. Il est possible d’émettre dans l’offre, des réserves, de manière en quelque sorte à dresser le portrait robot du destinataire. (offre d’emplois). Ces réserves peuvent mêmes être tacites.

Quatrième précision : distinction entre l’offre faite avec délai et celle faite sans délai. Utilisé en jurisprudence avec la question de rétractation de l’offre ? La question de la caducité, y a-t-il des hypothèses dans laquelle l’offre s’éteint ?

La rétractation : Art 1115 « l’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire ».

La rétractationest un acte juridique unilatéral en sens contraire de l’offre. Si l’offre est parvenue à son destinataire, est ce que le pollicitant peut-il la rétracter ?

Dans un premier temps, on peut dire que tant qu’il n’y a pas acceptation, il n’y a pas contrat et en même temps, l’offre n’est pas obligatoire, donc la volonté du pollicitant est définitive. Ici, la jurisprudence faisait des distinctions selon que l’offre avait un délai ou pas et selon que l’offre était à personne déterminée et indéterminée. L’article 1116 pose un régime unifié et plus simple que le régime jurisprudentiel antérieure. On comprend que toute offre a un délai, soit un délai exprès ou tacite, il doit s’agir d’un délai raisonnable.

L’article 1116 dit que « l’offre ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou a défaut à l’issu d’un délai raisonnable ».

La jurisprudence avait eu à se pencher sur que ce passe-t-il si le pollicitant retire son offre malgré tout. Elle a posé des règles avec l’article 1116 : le pollicitant qui retire son offre alors qu’il ne pouvait pas le faire commet une faute. La nature juridique de cette faute est délictuelle car il n’y a pas encore de contrat (contractuelle).

Première question : Est ce qu’on peut forcer le pollicitant à conclure le contrat ? La Cour de cassation s’y est toujours opposé.

Deuxième question : la caducité de l’offre Article 1186 « un contrat valablement formé devient caduc si l’un des ses éléments essentiels disparaît. C’est la disparition de l’acte juridique pour l’avenir en raison de la disparition d’un des éléments essentiels qui a disparu en dehors de la volonté des parties ». Il y a plusieurs éléments extérieurs qui rendent l’offre caduc :

l’écoulement du temps dans lequel un délai exprès a été fixé.

La question du décès du pollicitant : l’offre est elle caduque ou survie-t-elle au décès ? La jurisprudence considérait que si l’offre était faite sans délai, le décès du pollicitant rend l’offre caduque car on considérait que dans une offre faite sans délai, le pollicitant aurait pu la retirer après l’expiration d’un délai raisonnable.

Si l’offre était faite avec délai : on considérait que l’offre se maintient durant tout le délai, y compris si le pollicitant décède. Cette solution n’a plus cours, l’article 1117 : «l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par le pollicitant ou d’un délai raisonnable, elle est également caduque par défaut d’incapacité ou de la mort du pollicitant ».

Paragraphe 2 : l’acceptation

L’article 1118 nous dit que « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être liée dans les termes de l’offre ».

On voit bien que l’acceptation c’est une manifestation de volonté qui vient épouser l’offre. De la même façon que l’offre doit être ferme et précise, l’acceptation doit être pur et simple, c’est-à-dire qu’un simple « oui » suffit.

Cela étant il y a plusieurs façons d’accepter une offre :

L’acceptation peut être expresse mais si la manifestation de volonté n’épouse pas la proposition, c’est une proposition à négocier.

On peut accepter l’offre d’une autre manière comme l’exécution volontaire du contrat traduit la volonté non équivoque d’accepter l’offre. C’est une manière de faire qu’on utilise très souvent, c’est la tacite reconduction (la reconduction d’un bail de manière implicite, en restant dedans).

L’acceptation peut également résulter du silence, c’est une solution exceptionnelle, l’hypothèse c’est dans laquelle le destinataire ne fait rien, ne dit rien, peut on interpréter son silence comme une acceptation. En droit « qui ne dit mot ne consent pas » c’est-à-dire que le silence ne vaut pas comme acceptation.

Art 1120 « Le silence ne vaut pas acceptation à moins qu’il n’en résulte de la Loi, des usages, des affaires ou de circonstances particulières». Il y a un domaine dans lequel la règle est importante, c’est le domaine commerciale. On va pouvoir déduire du silence, une volonté d’acceptation, c’est le silence circonstanciel.

La jurisprudence en avait dégagé certaines de ces circonstances :

la loi avec le prélèvement d’organe

les relations d’affaire : un entreprise A fournit du matériel à l’entreprise B, chaque année. Au bout de X année, l’entreprise A envoie une offre de livraison à B, sans réponse, c’est comme si A acceptait.

Les usages commerciaux

Lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire, son silence vaut son consentement (acte d’assistance). Cette hypothèse n’est pas évoquée dans l’article 1120 mais seulement des circonstances particulières.

Paragraphe 3 : les contrats entre absents

Avec les contrats entre absents, le schéma d’échange reste le même, mais il y a une particularité, les parties ne seront pas physiquement présentes. C’est ce qu’on appelé autrefois les contrats par correspondance. Ces contrats ont connu un regain d’intérêt avec l’apparition du commerce internet. Aujourd’hui ces contrats posent des difficultés et sont régis par des dispositions.

I- Le droit commun

Ce sont les commandes faites, à l’ancienne, par courrier. Ce procédé soulève deux questions :

Quand est conclu le contrat ?

Où est conclu le contrat ?

La question du moment permet de savoir si on est dans une possibilité de rétractation.

La question du lieu détermine la compétence juridictionnelle en matière de litige.

Pour régler ces questions la jurisprudence a développé deux théories : la théorie de l’émission et celle de la réception.

Dans la théorie de l’émission, l’acceptation, c’est le moment et le lieu de l’envoi.

Dans la théorie de la réception, c’est le lieu et le moment où le pollicitant reçoit l’acceptation.

Il semblait que pour déterminer le lieu de conclusion du contrat et donc la juridiction territorialement compétente, on retenait le lieu de l’envoi (théorie de l’émission) alors que si la question posée c’était celle de la rétractation de l’offre, il semble que les juges du fond utilisaient la théorie de réception.

Ici, la réforme, pose des règles uniformes et claires.

II – Les contrats à distance du Code de la consommation

Le Code de la consommation réglemente les contrats à distance entre professionnels et consommateurs, il s’agit de la transposition d’une directive communautaire. On retrouve les dispositions L 221-1 et suivant du Code de la consommation.

Le Code de la consommation a fait l’objet d’une recodification le premier juillet 2016.

Le régime de contrat à distance est complexe :

le champs d’application des textes, c’est-à-dire la notion de consommateur / professionnel

c’est un droit technique qui est assez complexe dans la forme

le Code de la consommation assimile les contrats à distance avec les contrats hors établissement

Dans le Code de la consommation la règle particulière des contrats à distance se caractérise par différents points :

l’offre de contracter est particulièrement formalisée. Toute une série de mention relative à l’identification du professionnel, relative au bien vendu, relative à l’exécution du contrat (modalités de paiement, modalités de livraison et les délais, l’existence de droits particuliers comme le droit de rétractation).

Une fois qu’il y a eu acceptation, pèse sur le professionnel une obligation d’information particulièrement importante. Obligation d’information qui reprend les mentions de l’offre. Ces obligations d’informations sont sanctionnées de différentes façons. Il a un droit de rétractation de 14 jours. Le professionnel doit informer le droit de rétractation, si le professionnel ne le fait pas la sanction consiste à allonger le droit de rétractation à 12 mois.

L’exécution du contrat, le principe c’est que le contrat doit être exécuté selon les termes du contrats et donc si il y a un délai, il faut qu’il soit respecté. En revanche si il n’ y a pas de délai, le professionnel doit s’exécuter dans les 30 jours.

Dans le contrat à distance l’acheteur dispose d’un droit de rétractation, ce qui est contraire au droit des contrats. On le retrouve également dans les contrats de crédit.

On accorde un droit de rétractation dans le contrat hors établissement car la méthode commerciale employée est intrusive (pression) (porte à porte). Pour les contrats à distance le risque c’est une risque de déception car le produit n’est pas entre les mains (vente en ligne). C’est un droit discrétionnaire, le consommateur n’a pas à justifier sa décision.

Il existe cependant une série d’exception où il n’y a pas de droit de rétractation ( CD, DVD…)

III – Le contrat électronique

Il y a trois types de commerce électronique :

le B to B (buisness to buisness), entre professionnel

le B to C (buisness to consumer) entre professionnel et consommateur

le C to C (consumer to consumer) entre consommateur, la France est le troisième pays dans l’économie collaborative, la croissance est grandissante. Cela inquiète les professionnels et cela affecte l’économie avec un manque à gagner fiscal. Quand on a un contrat C to C, le droit de la consommation ne s’applique pas.

Le législateur a essayé de tenir compte des bouleversements liés à internet en intronisant les contrats électroniques. Le contrat se forme électroniquement et s’exécute la plupart du temps normalement (livraison physique).

Il y eu des questions sur la preuve électronique et la signature électronique. Le législateur est venu réglementer les contrats électroniques avec la loi du 21 juin 2004, c’est la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Elle va introduire dans le Code civil un chapitre relatif aux contrats électroniques. Ces dispositions figurent aux article 1125, 1126 et 1127 (jusqu’à -5).

Ces dispositions ont été les premières à s’attarder sur l’offre. La validité de l’offre électronique: l’offre électronique demeure valable tant qu’elle est accessible par voie électronique. De la même manière l’article 1127-1 prévoit 5 mentions obligatoires pour l’offre. Surtout ces dispositions prévoient un mode de conclusion du contrat particulier, c’est-à-dire que le contrat n’est conclu que si l’acceptant a eu la possibilité de vérifier le montant et de valider sa commande. Pour le professionnel : comment distinguer le clic signifiant et celui non signifiant (chercher la volonté, la succession de fenêtre de confirmation).

Remarque : les dispositions relatives aux contrats électroniques s’appliquent uniquement à celui qui a titre professionnel propose par voie électronique la fourniture de bien ou de prestation de services. Le pollicitant est uniquement un professionnel alors que le destinataire peut être un professionnel ou un consommateur(Article 1127-3) On le voit entre contrat entre absents il y a trois série de règles qui peuvent intervenir :

  • celle du droit commun (I)
  • contrat à distance (II)
  • contrat électronique (III)

Cependant, ces règles ne visent pas les mêmes personnes, d’où des difficultés dans l’articulation. On a une application parfois cumulative ou distributive des règles de commerce.

B to C: toutes les règles s’appliquent

B to B règle du (I) et du (III)

C to C : que les règles du (I)

Sous-section 2 : la négociation contractuelle

L’échange des consentements est précédée d’une période plus ou moins longue de négociation. On est souvent en présence de contrat entre entreprises. C’est une période essentielle parce que bien souvent la qualité de l’exécution du contrat dépendra de la qualité de la période de négociation, l’idée c’est de lever les ambiguïtés causes de litige, négocier les clauses. Cependant, cette période ne figurait pas dans le Code civil avant la réforme.

La réforme du 10 février 2016 est venue pallier ce manque en consacrant la jurisprudence.

Paragraphe 1 : les principes relatifs aux pourparlers

Le point de départ est très simple, avant le contrat ce n’est pas encore le contrat. Or le contrat c’est la contrainte donc sans contrats il n’y a pas de contraintes. En pratique, la période de négociation est libre. Cela implique la liberté de mener les négociations jusqu’à conclure le contrat, liberté de mener les négociations sans conclure de contrat.

Cependant, le principe de la liberté ne suffit pas car il faut tempérer les éventuels abus de la liberté. On applique donc le principe de loyauté, de bonne foi. Avant la réforme, l’article de référence était l’article 1134 alinéa 3 : « les conventions doivent être exécutées de bonne foi ». Or on est pas dans la période de conclusion du contrat, on s’est donc demander si on pouvait appliquer cet article à la période pré-contractuelle. Un arrêt de la troisième chambre civil du 14 septembre 2005 : l’obligation de bonne foi suppose l’existence de liens contractuels. Donc l’article 1134-3 n’est pas applicable à la période pré-contractuelle.

Il a fallu attendre un arrêt de la troisième chambre civile du 18 décembre 2012 : retour en arrière. Il n’y a pas besoin de texte pour imposer ce principe.

Désormais l’article 1104 rend la règle claire : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Les articles 1112 et suivant ouvrent une sous-section consacrée aux négociations.

Alinéa 1 : « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations pré-contractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ».

Paragraphe 2 : la rupture des pourparlers

C’est l’hypothèse qui pose difficulté car on conçoit d’une part que la rupture des pourparlers puisse être préjudiciable mais d’un autre coté on a le principe de la liberté, y compris la liberté de rompre. Comment concilier les deux ?

Pour ne pas contrevenir au principe de liberté on est obligé d’admettre que la rupture des pourparlers n’est pas une cause de responsabilité. En revanche, les conditions dans lesquelles interviennent la rupture peuvent être fautives. Autrement dit, la décision de rompre les pourparlers n’est pas fautive mais les conditions de sa mise en œuvre peuvent être fautives. C’est la théorie de l’abus de droit.

Doyen de Lyon : on peut tout a fait dans l’exercice d’un droit subjectif on peut aller à l’encontre des droits objectifs.

On a le droit de rompre à condition de ne pas abuser de ce droit.

La plupart du temps la question de la rupture sera liée à un élément temporel, l’idée c’est que plus les négociations avancent et plus la confiance légitime liée au contrat est grande. A ce moment là la rupture est considérée comme brutale. Il faut faire attention car des pourparlers court peuvent être aussi très avancés. Si les parties sont déjà d’accord sur tout, les négociations vont être courtes.

Hypothèse du marché sur appel d’offre, faire des travaux : on peut s’adresser à une entreprise. L’idée c’est d’engager des négociations avec plusieurs entreprises en jouant de la concurrence. Est ce qu’une des entreprises qui n’a pas signé peut engager la responsabilité ? La jurisprudence fait jouer la transparence. La solution est la même si l’entreprise fait ignorait aux autres les négociations.

Hypothèse des négociations multiples : ici une entreprise cliente négocie avec deux entreprises de prestation. Le client conclue avec l’entreprise A, mais prévient qu’il est en négociation avec l’entreprise B pour faire pression sur l’entreprise A sachant que B n’ait pas au courant des négociations de A. Il peut y avoir une action contre l’entreprise cliente car il y a mauvaise foi.

L’abus de la rupture des pourparlers permettra d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur.

Il faut caractériser la faute : un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité.

Le préjudice ce n’est pas la perte de contrat car précisément le fait générateur, ne consiste pas dans le fait de rompre les pourparlers, mais porte sur les conditions. Article 1112 alinéa 2 consacre cette solution.

Il peut y avoir des frais qui ont été engagés (audit, déplacement…), il y a donc préjudice.

Paragraphe 3 : la contractualisation des pourparlers

On va conclure des contrats relatifs aux pourparlers dans le but de prévoir, c’est-à-dire donner un cadre à la négociation, anticiper les conflits car, si il y a une rupture des pourparlers, ça sera la rupture du contrat et c’est donc une responsabilité contractuelle.

Ex : les contrats de précaution : confidentialité. On va pourvoir mettre un cadre temporel à cette confidentialité, prévoir des sanctions (clause pénal → indemnisation forfaitaire).

L’accord de principe qui vise a encadrer le contrat de confidentialité, accord général qui fixe les cadres Ex : chacune des parties s’engage à négocier pour un mois.

On peut conclure un protocole d’accord où on va consigner par écrit toutes les avancées des négociations. Ainsi, le contrat final va se construire progressivement.

Il y a la lettre d’intention.

Sous-section 3 : les avant-contrats

Ce sont de véritables contrats. Ce sont des contrats qui interviennent dans la période pré-contractuelle mais qui ont un lien avec l’opération projetée. Il a pour but de le préparer. Ils sont de nature très varié, il y a trois figures majeures.

Paragraphe 1 : le pacte de préférence

C’est un contrat par lequel une personne appelée promettant, s’engage envers une personne nommée bénéficiaire, qui accepte. Il s’engage à lui vendre le bien par préférence pour le cas où il déciderait de vendre. Il résulte de cela que le pacte de préférence n’a pas besoins de préciser la chose et le prix. Il ne comprend pas la volonté définitive de vendre du promettant.

La question essentielle c’est celle de la violation du pacte de préférence. Si le bénéficiaire apprend que l’objet a été vendu sans lui avoir était proposé. Quels sont les recours du bénéficiaire ?

le promettant en vendant à un tiers engage sa responsabilité contractuelle auprès du bénéficiaire. Le bénéficiaire peut il demander au juge de la nullité de la vente consentie au tiers et sa substitution à la place de l’acheteur ? Peut on contraindre le promettant à ce qu’il a promis.

A l’origine la Cour de cassation refusait l’exécution forcée, car on ne peut pas contraindre physiquement le promettant. Il pouvait y avoir que des dommages-intérêts.

Un revirement de la jurisprudence avec un arrêt de la chambre mixte du 26 mai 2006 « si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, c’est à la condition que ce tiers ait eu connaissance lorsqu’il a contracté de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir »

Deux éléments à retenir :

le principe de l’exécution forcée est admis, c’est-à-dire la substitution du bénéficiaire du pacte à la place du tiers acquéreur

cette substitution est soumise à une double condition, qui permet de relever la mauvaise foi du tiers acquéreur, c’est la connaissance de l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire à s’en prévaloir. Il peut arriver que le tiers acquéreur soit déjà lié avec le promettant et le bénéficiaire du pacte de préférence.

Le pacte de préférence est souvent utilisé pour les parts d’une société.

Arrêt de la troisième chambre civile du 25 mars 2009 : ces solutions sont consacrées par la réforme à l’article 1123. La réforme de 2016 complète le système en créant ce que l’on peut appeler une action interrogatoire, ça répond à l’hypothèse dans laquelle le tiers sait qu’il y a un pacte de préférence mais ne sait pas si son bénéficiaire veut s’en prévaloir ou même si le tiers soupçonne l’existence d’un pacte, à ce moment-là il peut interroger le bénéficiaire pour lui demander si il existe un pacte de préférence en sa faveur et s’il entend s’en prévaloir.

Paragraphe 2 : la promesse unilatérale

Fait son entrer dans le Code civil à l’article 1124. Dans la promesse unilatérale de vente, nous sommes en présence d’un contrat par lequel le promettant s’engage dors et déjà à vendre au bénéficiaire, lequel n’est pas encore décidé à acheter. Le mécanisme la plupart du temps prend la forme suivante :

Deux personnes concluent une promesse unilatéral de vente. Dans ce contrat le promettant s’engage à vendre mais le bénéficiaire n’a pas encore accepté d’acheter et généralement la promesse va laisser au bénéficiaire un délai d’option au terme duquel, le bénéficiaire a le choix entre ne pas accepter, caducité de la promesse, accepter d’acheter (lever d’option) ou laisser le délai s’écouler en ne faisant rien.

Tout commence par la conclusion du contrat de promesse unilatérale de vente, cela implique donc que c’est une offre acceptée. Si le promettant consent définitivement à la vente le jour même de la promesse il est donc impératif que tous les éléments de validité figurent dans le contrat de promesse (détermination de la chose et du prix). C’est un contrat donc en cas de décès du promettant, l’engagement passe à ses héritiers.

Entre la conclusion de la promesse et la levé d’option, le bénéficiaire est créancier dans un rapport d’obligation, donc titulaire d’un droit personnel à l’encontre du promettant. Le promettant est débiteur de deux obligations : obligation de faire, conserver le bien pendant le délai d’option, obligation de ne pas faire : ne pas vendre à un tiers

Le bénéficiaire lève l’option, il consent à acheter, au moment où il consent à acheter, c’est la rencontre entre l’offre et la manifestation de la volonté d’acheter, il y a donc une transformation en contrat de vente. Le bénéficiaire a donc un droit réel sur l’objet puisqu’il en est le bénéficiaire.

Quel est l’intérêt pour le promettant de ne rien avoir en échange ?

En pratique le promettant va demander au bénéficiaire une certaine somme d’argent dès la conclusion du contrat de promesse unilatérale. C’est l’indemnité d’immobilisation. L’idée est que si le bénéficiaire lève l’option, on considérera que l’indemnité est en réalité un acompte, le bénéficiaire devra donc verser le solde. Si le bénéficiaire ne lève pas l’option, la somme versée reste acquise au promettant.

Qu’est ce qui justifie que le promettant garde l’indemnité ?

L’indemnité d’immobilisation viendrait compenser l’immobilisation du bien. Mais alors il serait logique que l’indemnisation soit au prorata du temps d’immobilisation. La Cour de cassation va se prononcer négativement, l’indemnisation ne vient pas compenser l’immobilisation du bien.

On a alors cherché dans une autre direction, est ce que se serait une clause pénale ?

Cette stipulation (clause) prévoit à l’avance et d’une manière forfaitaire le versement d’une somme en cas d’inexécution contractuelle. Elle a une fonction comminatoire qui sert à inciter les parties à exécuter correctement leurs obligations. Le régime juridique de la clause pénal est très particulier car le juge a ici, un pouvoir modérateur, c’est-à-dire que dans le contentieux de la clause pénale, le juge a la possibilité de modifier le montant de la clause pénale si elle est dérisoire ou excessive. L‘indemnité d’immobilisation n’est pas une clause pénale car ce n’est pas une inexécution contractuelle car lever ou ne pas lever l’option c’est l’exécution du contrat.

L’indemnité d’immobilisation c’est le prix de l’exclusivité. Elle ne peut pas être réduite.

Si la promesse unilatérale de vente porte sur une maison de 200 000€, l’indemnité est de 1000€. Il faut savoir si l’importance de l’indemnité d’immobilisation par rapport à la valeur du bien n’a pas un rôle à jouer dans la qualification du contrat ? On s’est demander si cela ne créé pas une entrave au bénéficiaire ? On se demande si il ne faut pas requalifier la promesse unilatérale en promesse synallagmatique ? Les régimes juridiques ne sont pas les mêmes.

La jurisprudence est peu abondante dans la matière et assez contradictoire, il y avait des vieux arrêts qui avaient requalifier une promesse unilatérale en promesse synallagmatique du seul fait que l’indemnisation dépassée un seuil de 20% de la valeur du bien. C’est un seuil arbitraire et il y a des décisions plus récentes qui sont à contre courant arrêt de la première chambre civile du 1/12/2010. La cour refuse de requalifier la promesse unilatérale en promesse synallagmatique alors que l’indemnité se rapprochait du prix de vente.

Soit on requalifie en regardant la jurisprudence

Soit on ne requalifie jamais l’indemnisation

Deuxième précision : la promesse unilatérale de vente est soumise a un formalisme particulier que l’on trouve à l’article 1589-2. L’article n’est relatif qu’à certaines promesses unilatérales : vente d’un immeuble, d’un droit immobilier, un fonds de commerce… A peine de nullité, cette promesse unilatérale de vente d’un immeuble doit être constatée par un acte authentique ou si la promesse est constatée par un acte sous seing privé, il doit être enregistré sous les 10 jours à compter de son acceptation par le bénéficiaire. Cela ne pèse pas sur les promesses synallagmatique de vente.

Troisième précision : quid de la violation par le promettant de son engagement ?

Il engage sa responsabilité contractuelle, autrement dit le bénéficiaire peut demander des dommages-intérêts. La question est de savoir si le bénéficiaire peut obtenir l’exécution forcée du contrat. La Cour de cassation dans un important arrêt Consort-Cruz, arrêt de la troisième chambre civile du 15/12/1993 : « la levé de l’option par le bénéficiaire postérieurement à la rétractation du promettant, exclue toute rencontre des volontés de vendre et d’acquérir». Dans cet arrêt la Cour de cassation refuse l’exécution forcée. La question va se régler avec les dommages-intérêts : l’arrêt du 26/05/06 sur le pacte de préférence, la Cour de cassation admet l’exécution forcée, du coup la cour va peut être lever son refus mais elle persiste.

La réforme de 2016 vient consacrer l’exécution forcée. L’article 1124 alinéa 2 et 3 nous dit « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence, est nul ».

Paragraphe 3 : la promesse synallagmatique

La pratique l’appelle le compromis de vente : c’est un contrat par lequel le promettant s’engage à vendre le bien au bénéficiaire, lequel s’engage dès à présent à l’acheter.

Quelle différence entre la promesse synallagmatique de vente et la vente elle même ?

Art 1589 : « la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix »

Cela sert à gagner du temps et à fixer les choses, les deux parties sont d’accord mais ne peuvent pas conclure la vente immédiatement car il manque généralement un élément comme un acte authentique dans la vente immobilier. En réalité la vente est conclue dès la promesse mais les effets sont retardés jusqu’à l’accomplissement de la dite promesse. Mais comme la promesse de vente vaut vente, l’exécution forcée peut être demandée et obtenue, c’est-à-dire que si le promettant refuse de signer l’acte authentique, par exemple, l’acheteur peut saisir le tribunal et un jugement peut valoir acte de vente.

Chapitre 2 – La validité du contrat

Avant la réforme de 2016 l’article 1108 nous disait que pour être valable, un contrat devait réunir 4 conditions de validités :

il fallait premièrement que les personnes ayant exprimées leur volonté soient capable juridiquement

il fallait ensuite un consentement

il fallait au contrat un objet certain et il fallait une cause licite.

Aujourd’hui c’est l’article 1128 qui définit les conditions qui sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.

Section 1 : le consentement

Le consentement doit, tout d’abord exister, c’est-à-dire qu’il doit être sincère, c’est le consentement à l’acte juridique.

Ex : la nullité du mariage pour défaut de consentement de l’épouse, l’épouse s’étant mariée pour profiter du patrimoine de son conjoint.

D’un point de vue qualitatif, le consentement pour être pris en compte doit être selon une formule, libre et éclairé. Avant la réforme de 2016, l’article 1109 nous disait « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’ a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

Aujourd’hui c’est l’article 1130 « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».

En effet, dans trois hypothèses visées par le texte, on dit que le consentement est vicié. La réforme reprend les vices de consentement : l’erreur, le dol et la violence.

Un point sur la lésion :

La lésion, c’est le déséquilibre monétaire dans les prestations: la lésion ne vicie pas les consentements, il n’est pas possible d’annuler un contrat au seul prétexte qu’il est déséquilibré ou désavantageux sinon il n’y aurait pas de commerce possible.

L’article 1168 reprend « dans les contrats synallagmatique le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat à moins que la loi n’en dispose autrement ».

Exception, dans la vente immobilière il y a un mécanisme de lésion, c’est l’action en rescision pour lésion de plus de 7/12 (art 1664 et suivant). Cela signifie que si un vendeur dans une vente immobilière est lésé de plus du 7/12, il peut demander la rescision de la vente. Si il a été lésé de plus des 7/12, cela signifie qu’il a reçu moins des 5/12. Si tel est le cas, le vendeur seulement, peut demander la rescision à condition d’agir dans les 2 années de la vente. Mais, l’acheteur peut en quelque sorte sauver l’opération en rachetant la lésion. Formule du Code civil qui permet de déterminer la rachat de la lésion : « le rachat de la lésion est égale au complément du juste prix moins 1/10 du prix totale ». Cela est logique car cela voudrait dire que le meilleur contrat possible serait un contrat équivalent, ce qui est contraire au principe général et ce n’est pas anormale pour l’acheteur de faire une bonne affaire.

La lésion peut être invoqué sauf si le contrat est considéré comme un contrat aléatoire ce qui est logique puisque comme le contrat est aléatoire, les parties ont accepté un risque de perte. « L’aléa chasse la lésion »

Paragraphe 1 : l’erreur

C’est l’hypothèse dans laquelle le cocontractant dit « je me suis trompé et donc je demande la nullité du contrat puisque la nullité du contrat c’est la sanction de la mauvaise formation du contrat ».

On voit ici que deux objectifs sont à prendre en considération et qui sont contradictoire,

le premier c’est de permettre à celui qui s’est trompé de ne peut pas être engagé par le contrat. Premier objectif de protection

le deuxième objectif est lié à la sécurité juridique, on ne peut pas admettre la nullité du contrat pour toute erreur.

Il faut trouver un équilibre entre l’objectif de protection et la sécurité juridique.

L’erreur c’est une perception erronée de la réalité, c’est-à-dire que celui qu’on va appeler l’errans, au moment où il a donné son consentement c’était fait une perception de la réalité or il se trouve que la réalité est est autre. Autrement dit, l’erreur est constituée lorsqu’il y a un décalage entre la représentation de la réalité et la réalité. Même si l’erreur existe, on ne peut pas dire que toute erreur peut permettre la nullité du contrat. Pour essayer de trouver un point d’équilibre, le code va exclure un certain type d’erreur ce qui signifie qu’à contrario on en retient certains autres et encore à certaines conditions.

I – Les erreurs exclues

On parle également d’erreur indifférente. Il existe traditionnellement deux erreurs indifférentes, c’est l’erreur sur la valeur et celle sur les motifs.

L’erreur sur la valeur n’est évidement pas une clause de nullité du contrat car si on l’admettait on verrait la généralisation de la lésion (Art 1136).

L’erreur sur les motifs, je me suis trompé sur les éléments qui ont motivé mon consentement. Il en est autrement si les motifs sont inclus dans le contrat (Art 1135)

II – Les erreurs retenues

C’est l’article 1132 « l’erreur de droit ou de fait, a moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant ». Autrement dit, l’erreur qui permet d’obtenir la nullité du contrat c’est l’erreur sur les qualités essentielles.

Cela signifie que l’errans lorsqu’il a consenti, croyait à l’existence d’une qualité essentielle qui en réalité n’existe pas. A l’origine lorsqu’on parlait de qualité substantielle on le prenait dans un sens matériel. C’est l’erreur sur la matière dont est faite la chose, objet du contrat.

Cette conception a été modernisée et on a admis que l’erreur pouvait porter sur les qualités substantielles qui sont attendues. Cela a donné beaucoup de jurisprudence et en particulier pour la vente des œuvres d’art à propos de l’authenticité prise en tant que qualité substantielle. Affaires de Nicolas Poussin qui ont duré plusieurs décennies. Des propriétaires décident de vendre un tableau aux enchères, ils le font expertiser, les expert considèrent qu’il n’est pas de Nicolas Poussin. Les musés nationaux l’achètent et l’expose en tant que tableau de Nicolas Poussin, les vendeurs se sentent trompés. Arrêt de la première chambre civile du 13/12/1983 qui prononce la nullité de la vente.

L’affaire du tableau piège : un artiste lors d’une exposition propose aux visiteurs de réaliser un toile, ce qui fait un visiteurs âgé de 11ans, il repart avec le tableau qui dispose un certificat, il est vendu aux enchères en tant que tableau réel. La vente est annulée.

Il n’y a pas que les œuvres d’art, un contentieux commence à se développer sur les performances énergétiques des produits industriels.

L’article 1134 nous précise que l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est pas une cause de nullité, autrement dit l’erreur sur la personne n’est pas une cause de nullité sauf dans les contrats conclus en considération de la personne, c’est-à-dire sauf dans les contrats intuitu personae. Il peut s’agir d’une erreur sur l’identité d’une personne (mariage), mais la plupart du temps ça sera sur les qualités essentielles de la personne (diplôme, compétences).

III – Les conditions de l’action

Il y a une erreur, le cocontractant s’est trompé, il va agir en action en nullité pour erreur.

Pour qu’une erreur sur les qualités essentielles conduisent à la nullité du contrat encore faut il que cette erreur ait été déterminante du consentement et qu’elle ait été excusable.

C’est l’article 1130 qui évoque expressément le caractère déterminant de l’erreur. C’est-à-dire qu’en l’absence de cette erreur, la partie n’aurait pas donné son consentement. C’est une question de preuve, de présomption, de conviction du juge mais l’idée est que si on arrive à établir que même sans erreur le cocontractant aurait consenti c’est que cette erreur n’était pas en corrélation avec son consentement.

L’erreur doit être excusable, article 1132. Autrement dit, le cocontractant qui commet une erreur sur les qualités essentielles mais qu’elle lui est inexcusable de l’avoir commise, le cocontractant n’obtiendra pas la nullité du contrat. Il appartient a chacun de veiller à ses propres intérêts et s’agissant de l’erreur il y a plusieurs considérations : la victime de l’erreur qui s’est trompée, n’aurait elle pas pu connaître la réalité en se renseignant ? Si la victime de l’erreur est un professionnel de la matière considérée peut-on vraiment lui pardonner d’avoir commis cette erreur ?

Il serait tentant de dire que puisque c’est un professionnel son erreur est inexcusable mais la jurisprudence nous dit l’inverse.

Précisions :

l’erreur est un vice du consentement, c’est-à-dire qu’il s’agit de protéger ou de vérifier la validité de formation du contrat. Il faut apprécier l’erreur au moment de la conclusion du contrat sauf que par définition si l’errans avait su qu’il commettait une erreur, il n’aurait pas consenti. Il faut distinguer l’existence de l’erreur de la preuve de l’erreur, la preuve va se rapporter par des éléments postérieurs

la seule erreur qui compte c’est une erreur sur les qualités essentielles qui entraîne une erreur sur le prix ou la valeur.

la question a été posée de savoir si l’erreur devait porter obligatoirement sur la prestation du cocontractant ou si l’erreur pouvait porter sur sa propre prestation. Article 1133 alinéa 2 « l’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur une prestation de l’une ou de l’autre ».

comment déterminer ce qui est une qualité essentielle et ce qui n’en est pas une ? On considère qu’à l’égard de certains biens il y a des qualités dites essentielles qui n’ont pas à être prouvé comme l’authenticité d’une œuvre d’art. Il existe cependant des qualités subjectivement essentielles qui n’ont d’importance que du point de vue d’une partie ainsi ces dernières pour être prises en compte il faut qu’elles soient entrées dans le champs contractuel.

l’article 1133 alinéa 3 précise que l’acceptation d’un aléa exclue l’erreur.

l’erreur obstacle : dans l’erreur obstacle la personne se trompe non pas sur les qualités essentielles de la chose mais elle se trompe sur la chose elle même (une partie pensait acheter une twingo alors que l’autre pensait vendre une autre) ou une erreur sur la qualité du contrat (une partie penser qu’elle allait acheter la twingo alors que l’autre pensait lui louer). En cas d’erreur obstacle la sanction devrait être l’inexistence du contrat.

Paragraphe 2 : le dol

Ici, l’erreur est provoquée. L’article 1137 définit le dol « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ». C’est une machination dans le but de tromper l’autre partie et l’inciter à donner son consentement. Instinctivement on perçoit bien que le dol requiert un élément intentionnel et que le dol est un comportement répréhensible.

I – Les éléments constitutifs du dol

Trois éléments peuvent caractériser un dol :

D’abord, des manœuvres ou machinations.

A l’époque du droit romain, le dol pouvait être considéré comme une habilité commerciale. On va aller dans un système de plus en plus protecteur de la personne.

Les manœuvres au sens strictes du terme sont celles qui impliquent un comportement actif et matériel de leur auteur (exemple : trafique des compteurs).

Arrêt de la troisième chambre civile du 7/04/15 : il s’agissait d’une vente d’appartement entre particulier dans un immeuble au pied duquel il y a un bar qui peut provoquer des nuisances sonores mais lors de la visite il n’y a pas de bruit et signature du contrat sauf que la fille du vendeur était complice avec le gérant du bar.

Le dol peut être aussi un peu moins matériel, un mensonge peut constituer un dol, il est porteur d’une intention. La question est délicate si le mensonge vient d’un commerçant, on distingue alors deux types de dol :

le mauvais dol

le bon dol : exagération commerciale qui n’est pas crédible (affaire valise samsonite)

On s’est demandé si le silence pouvait lui aussi constituer un dol : à l’origine on considérait que chacun devait se renseigner soit même et progressivement on a admis que le silence pouvait être un dol, la réticence dolosive. Article 1137 alinéa 2 « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».

En réalité pour qu’il y ait réticence dolosive il faut qu’il y ait au préalable l’obligation d’informer. Or les obligations d’information tant légale que jurisprudentielles se sont multiplier au cours de ces dernières années.

La réforme 2016 vient consacrer cette idée à l’article 1112-1 « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que légitimement que cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

Et puis vint l’affaire Baldus du nom d’un célèbre photographe du XXe siècle : des personnes trouvent dans leur grenier des photos signées Baldus mais ils ne savaient pas leur valeur. Le premier lot est acheté pour une somme très modeste et le deuxième lot aussi. Il va y avoir une action du vendeur qui va demander la nullité sur la vente pour réticence dolosive, l’acheteur connaissait la valeur et ne l’a pas indiqué.

La jurisprudence a considéré que la bonne foi ne pesait pas sur l’acheteur.

Il faut que ces manœuvres soient déterminantes du consentement.

En matière de dol la doctrine classiquement fait la distinction entre ce que l’on appelle le dol principal et le dol incident. Le dol principal c’est la tromperie déterminante du consentement, c’est-à-dire qu’en l’absence de la tromperie la partie n’aurait pas consenti. Pour le dol incident en revanche, l’idée c’est que la partie aurait consenti mais pas à ces conditions-là. L’intérêt de la distinction serait qu’en cas de dol principal la victime du dol peut demander la nullité du contrat alors qu’en matière de dol incident la victime ne pourrait pas demander la nullité mais simplement des dommages et intérêts.

En jurisprudence, il ne semble pas que les tribunaux fassent la distinction à juste titre car il ne semble pas évident de faire une distinction entre le dol principal et le dol incident dans la mesure où le dol est quand même déterminant dans le consentement.

Des manœuvres qui émanent du cocontractant.

Il peut sembler curieux que des manœuvres dolosives émanent du cocontractant dans la mesure où peut importe l’origine de la tromperie soit faite d’un cocontractant et d’un tiers, le consentement est vicié. Mais il semble important de mettre en place une sanction du coupable et dédommagement de la victime. L’idée dans le dol c’est que, la nullité qui vient sanctionner le contrat permet à celui qui a été trompé d’être protégé. L’idée provient du cocontractant pour sanctionner son comportement coupable. La jurisprudence a toujours assimilé à la situation du tiers complice du cocontractant.

La réforme a repris cette idée mais en élargissant le cercle des personnes qui peuvent commettre un dol entraînant la nullité du contrat. Article 1138 « le dol est également constitué si il émane du représentant gérant d’affaire, préposé ou porte fort du contractant, il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence ».

II – le régime juridique du dol

Le régime juridique du dol est plus souple que celui de l’erreur en ce sens que le dol est un délit civil et par conséquent il y a nécessité de sanctionner les comportements dolosifs et pour permettre leur sanction il faut sans doute mettre le moins d’obstacle possible au prononcé de la nullité du contrat.

Il en résulte donc que l’erreur provoquée par le dol peut être de n’importe quelle nature, le dol vicie la convention même si l’erreur provoquée est de la catégorie des erreurs indifférentes. L’erreur provoquée en cas de dol est toujours excusable. Cette dernière règle a suscité un débat doctrinal assez vif et intense à propose d’un type particulier de dol qui est la réticence dolosive. La Cour de cassation disait que la réticence dolosive rendait l’erreur provoquée toujours excusable. Notamment dans un arrêt de la troisième chambre civile du 21/02/2001. La doctrine va débattre violemment sur cela notamment pour certains puisque la règle était applicable, pourquoi faire une distinction ici pour la réticence dolosive. Pour d’autres dans la réticence dolosive c’est un dol qui porte infraction. Mais si on applique la règle selon laquelle le dol est excusable en matière de réticence dolosive, on enlève toute responsabilité à l’errans y compris dans l’hypothèse dans laquelle il pourrait s’informer clairement.

En matière de dol par machination il n’y a pas de doute car il y a un comportement actif de sa part.

Le législateur clos le débat article 1139 « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable »

Les anciens textes précisaient que le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. Les nouveaux textes ne reprennent pas la formule mais il ne fait aucun doute que la règle demeure car elle est formalisée à l’article 2274 un principe de présomption de bonne foi.

Le dol étant un délit civil, la victime peut demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi. Autrement dit, le dol engage la responsabilité civile de son auteur et la victime à le choix, elle peut demander la nullité du contrat et des dommages et intérêts ou elle peut demander des dédommagements sans la nullité.

Paragraphe 3 : la violence

C’est l’article 1140 qui définit la violence « il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable ». La violence est un vice du consentement classique.

I – Les éléments constitutifs de la violence

A – La forme de la violence

La première violence à laquelle on songe c’est la contrainte physique ce qui dans les arrêts de la Cour de cassation devient rare. C’est la proposition que l’on ne peut pas refuser.

Mais associée à la contrainte physique il y a la contrainte morale : c’est la pression qui est exercée psychologiquement sur la personne qui va contracter. C’est la menace par exemple de révélation d’un élément, d’un maître chanteur ou bien c’est la menace portant sur la personne ou sur ses proches, la menace considérable sur la fortune. Arrêt de la troisième chambre civile du 13/01/1999. Secte exerçant une pression psychologique sur ses adeptes pour l’obtention de leur patrimoine. C’est ce que l’on appelle l’abus de faiblesse.

Code pénal 223-15-2 et L.121-8 du Code de la consommation.

La réforme est venue apporter, en consacrant à l’article 1143, ce que l’on appelle la violence économique. « il y a également violence lorsqu’une partie abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

Est ce qu’on peut considérer que cette situation est créatrice d’une violence permettant la nullité du contrat ? Il y a un aspect de contrainte de ce point de vue là qui se rapproche du vice du consentement. D’un autre coté, ce qui caractérise la violence telle qu’on la conçoit c’est une contrainte mais qui émane du cocontractant ou d’un tiers mais dans tous les cas, cela émane d’une personne. Ici, la grosse difficulté c’est que la contrainte résulte des circonstances de l’environnement économique. L’autre partie évidemment n’est pas à l’origine de cette contrainte mais ne fait que profiter des circonstances. A partir de quand bascule on dans la violence économique ? L’état de dépendance peut être structurelle. Le rapport de dépendance est lié au marché.

Le contrat de travail, il est évident que le salarié est dépendant juridiquement de son employeur, il y a un état de subordination co-substantielle de la relation de travail.

La notion de violence économique existe notamment dans le droit européen. Est ce qu’on rattache à un vice de consentement ou est ce que c’est un cas de lésion ? En réalité c’est un mélange. Dans l’article 1143 on retrouve cette ambiguïté on nous parle expressément de violence. Mais le texte ajoute que l’autre partie doit être coupable de quelque chose, coupable d’un abus. Autrement dit, le cocontractant qui profite de la situation de dépendance et de la contrainte économique dans laquelle il en tire un avantage certain voir important, n’entraîne pas la nullité. Il faut que se soit manifestement excessif et c’est là que le mécanisme de lésion apparaît.

B – Les caractéristiques de la violence

L’acte de violence pour être une cause de nullité doit être illégitime. La violence est par nature illégitime. Toutes menaces n’est pas nécessairement illégitime. Conséquence la menace exercée par voie de droit ne constitue pas une menace illégitime, il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu’elle est évoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.

Il y avait aussi la crainte révérencielle ou le contrat frappé par cela ne pouvait être annulé. C’est la crainte par exemple de donner honneur à ses parents.

II – Le régime juridique de la violence

Il est encore plus souple que pour le dol. L’acte de violence s’apprécie au jour de conclusion du contrat, il faut établir que la violence a été déterminante du consentement et l’appréciation se fait in concreto. L’acte de violence étant un fait juridique, il se prouve part toute preuve. Il entraîne la nullité du contrat, il permet de demander des dommages et intérêts, il peut entraîner la responsabilité pénale de son auteur mais surtout à la différence du dol, le contrat est nul même si la violence émane d’un tiers et même si ce tiers n’est pas complice. Si la nullité est invoqué, elle frappera quand même le cocontractant quand bien même il est innocent. C’est dans l’intérêt général.

Section 2 : le contenu du contrat

Article 1162 et suivant.

Avant la réforme on ne parlait pas du contenu du contrat mais on connaissait deux conditions : l’objet et la cause qui avaient donné lieu à une très complexe jurisprudence et les critiques étaient anciennes et récurrentes. La réforme a donc supprimé ces conditions complexes en parlant du contenu du contrat.

Cependant, la question n’est pas tellement de savoir si les notions d’objet et de cause ont disparu et ont été remplacées par la notion du contenu mais s’il s’agit plutôt de la fusion de l’objet et de la cause pour donner la nouvelle notion de contenu. Le contenu du contrat reprend en réalité des fonctions que l’on attribue traditionnellement à l’objet et à la cause. Le contenu notamment doit être certain et licite. La référence à l’objet demeure mais pas celle à la cause.

Paragraphe 1 : la certitude du contenu

Quand on lit les articles 1163 et suivant, on est immédiatement en terrain familier puisque l’article 1163 nous dit « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future, celle ci doit être possible et déterminée ou déterminable ».

Le contrat doit être certain, c’est-à-dire qu’il doit porter sur un objet. On peut parler de l’objet de manière différente, quand on parle de l’objet du contrat on peut penser à la chose objet sur lequel porte le contrat. Mais on peut entendre l’objet de manière plus général en disant que l’objet du contrat s’est d’organiser le transfert de propriété.

L’objet c’est en réalité l’objet de l’obligation, c’est-à-dire qu’un contrat fait naître des obligations et chacune de ces obligations à un objet. C’est dans ce sens là qu’est rédigé l’article 1163. L’objet de l’obligation c’est à ce quoi s’engage le débiteur de l’obligation. Pour déterminer cet objet il faut répondre à la question : A quoi suis je engagé ?

I – L’existence de l’objet

L’objet, c’est-à-dire à la fois la chose sur quoi porte le contrat mais en même temps ce à quoi s’engage la partie puisque l’objet est le contenu certain de la validité du contrat. L’objet doit donc exister au moment de la conclusion du contrat car le contenu est une condition de validité du contrat. Ex : Dans un contrat de vente le prix est l’objet d’obligation de l’acheteur. Cela signifie que le prix doit exister au jour de la conclusion du contrat. Ce qui en pratique peut poser une série de difficulté.

Si on a un contrat de vente avec mention d’un prix mais un prix dérisoire au point d’être inexistant au regard de la valeur de la chose vendue, nous sommes alors en présence d’un vil prix. Si on considère que le vil prix équivaut à une absence de prix, cela correspond donc à l’absence de l’objet et ainsi la vente est nulle. Les difficultés vont apparaître pour déterminer précisément ce qu’on entend par vil prix car un prix très faible dans une vente ne signifie pas nécessairement que le prix soit vil car il s’apprécie à l’égard de la chose. Il en résulte que si on a une vente avec un prix faible mais dont on considère qu’il n’est pas vil, cela signifie que l’objet existe et que la vente est valable. Cette idée est consacré par la réforme à l’article 1169. On limiterait le commerce car il faudrait vendre que les objets déjà existant.

Le Code admettait que le contrat pourrait porter sur une chose future. La chose doit en revanche existait le jour où le contrat produit ses effets.

II – La détermination de l’objet

Article 1163 alinéa 2. La plupart du temps la chose objet sur laquelle porte le contrat est déterminée dans le contrat. Ce qui peut éventuellement poser difficulté c’est lorsque la chose est identifiée mais sans qu’il y ait de précisions apportées, par exemple, sur la qualité de la chose.

En revanche, s’agissant de l’obligation et notamment s’agissant du prix il y eu beaucoup de difficultés en pratique. Un prix déterminé ne pose pas de difficultés mais ce sont les prix déterminables qui posent des difficultés. Une partie va s’engager sans savoir sur quel est le prix qu’il va payer.

Cette question va donner lieu à une jurisprudence célèbre dite des pompistes de marque. Le contrat est conclu pour une longue période, il y a donc l’utilisation d’un contrat cadre où certaines conditions sont incluses et certaines vont être posées au cours de la période comme le prix de la vente de carburant à chaque livraison. Si les prix de vente sont déterminables, la convention est valable.

La jurisprudence a commencé à dire que le prix peut valablement n’être que déterminable si les critères de détermination échappent à la volonté unique de l’une des parties d’où la nullité des clauses qui disaient que le prix de vente sera le prix au jour de la livraison. En revanche si les clauses prévoient que le prix est fixé grâce au cours du marché au moment de la livraison, alors le mode de fixation des prix est objectif en ce qu’il échappe à la volonté de l’une des parties. Article 1591 « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ».

Or, le contrat cadre n’est n’est pas une vente.

Problème avec l’article 1129

La Cour de cassation va faire une distinction entre les deux articles … dans le contrat d’entreprise le prix n’est pas une condition de validité du contrat. Le prix peut valablement être déterminé après.

Le contrat cadre peut il être rattaché au contrat vente ou au contrat d’entreprise ?

La Cour va mettre en place un critère : on analyse tout le contrat cadre et si il engendre des obligations de donner, alors le prix doit être déterminé ou déterminable. En revanche si il découle de l’analyse du contrat il en résulte des obligations de faire ou ne pas faire, ici le prix n’a pas besoin d’être déterminé ou déterminable.

Cependant, il y a dans le contrat cadre de l’affaire des pompistes, il y a les deux. Il y a donc eu une série d’arrêts de l’Assemblée plénière du 1/12/1995, les arrêts Alcatel

La cour dit que l’article 1129 n’est pas applicable à la détermination du prix, ce qui est erroné. D’autre part «lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à résiliation ou indemnités ».

Cela veut dire plusieurs choses :

on abandonne le terrain de la formation du contrat pour le terrain de l’exécution du contrat, c’est-à-dire que la détermination du prix n’est pas une une question de formation ou de validité du contrat cadre. Cela signifie donc que la Cour de cassation reconnaît à l’une des parties, le pouvoir de fixer unilatéralement le prix de vente dans les contrats d’application. Mais si on abandonne le contrôle de validité du contrat, en revanche on va faire un contrôle de l’exécution du contrat. Si il y a abus alors cela donne lieu à résolution ou à indemnité. Finalement, peut importe que le contrat soit bien ou mal formé, à partir du moment qu’il est bien exécuté.

La réforme est venue consacrer cette jurisprudence à l’article 1164 (contrat cadre de distribution). Si on est en présence du contrat de vente classique c’est l’article 1591.

III – L’existence du but

L’article 1162 quant au contenu du contrat évoque le but « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but ». Le but étant une composante du contenu selon cet article, le but doit donc exister au jour de la conclusion du contrat ce qui est la reprise inavouée de la notion de cause qui existait autrefois.

C’est-à-dire que le mot cause a disparu mais le but est apparu et à travers un certain nombre de conditions, à travers le but on remplit les mêmes fonctions que la cause.

Prospectif : le but remplira, au moins en partie, les mêmes fonctions que la cause

Spéculatif : les raisonnements ne changerons pas.

Préambule : la cause avant la réforme

On a vu que l’objet de l’obligation était la réponse à une question « a quoi suis-je engagé ? » La cause est la réponse à la question « Pourquoi me suis-je engagé ? » Quand on voit la question il y a 2 niveaux de lecture :

il y a une lecture immédiate, motivation immédiate qui est immédiatement perceptible « payer pour avoir la Twingo »

il y a une lecture plus profonde, pas perceptible par le cocontractant « payer pour avoir la Twingo pour pouvoir exercer mon activité »

La cause va venir embrasser ces deux lectures. On va distinguer d’une part la cause d’obligation aussi appelée cause objective et la cause du contrat ou cause subjective.

On va assigner deux fonctions différentes :

A la cause objective on va assigner la fonction du contrôle d’existence

Pour la cause subjective on va assigner une fonction de contrôle de licéité du contrat

Dire que le but doit exister, cela renvoie à la jurisprudence de la cause objective. L’aspect bancale de la réforme c’est qu’elle parle de l’objet mais plus de la clause mais dans certains types de contrat, notamment dans les contrats synallagmatiques, cause et objet sont liés car la cause d’obligation de l’une des parties sert d’objet à l’obligation de l’autre.

Première remarque : en droit français toute obligation doit être causée, l’existence du but est une condition de validité. Autrement dit, une obligation dépourvue de cause, l’engagement ne serait pas valable.

Pour les contrats synallagmatiques, la recherche de l’existence du but ( la cause) est très simple puisqu’il s’agit de vérifier si au jour de la conclusion du contrat il y avait une contre partie.

Arrêt de la troisième chambre civile du 26/11/2015 : la question était relative à un contrat d’assurance, dans un contrat d’assurance une cause réduit la durée de la garantie à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré. La question était de savoir si la clause était valable ou pas ? La Cour de cassation a dit que « Toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré, est génératrice d’une obligation sans cause et doit être réputée non écrite ».

Pour les contrats unilatéraux, c’est plus compliqué mais en réalité, ces contrats sont en nombre limité et donc la jurisprudence a bien balisé le terrain. Pour les contrats réels la cause de l’engagement réside dans la remise de la chose (la tradition). Ex : le contrat de dépôt est un contrat réel, il y a qu’une obligation à la charge du dépositaire c’est de restituer la chose.

Pour les contrats à titre gratuit Ex donation : le donateur est animé d’une intention libérale afin de gratifier le donataire (animus donandi).

Comme c’est une condition de validité du contrat, le but doit exister au moment de la formation du contrat. Ce qui pose problème ce sont les contrats à exécution successive. Si la cause disparaît lors de l’exécution du contrat, la sanction n’est pas la nullité mais la caducité (pour l’avenir).

Paragraphe 2 : la licéité du contenu

Article 1162 « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties »

On a un principe de licéité du contrat qui s’étend d’après l’article ci dessus aux stipulations et au but. On retrouve un double aspect, la licéité des stipulations des contrats, ce qui englobe, la licéité de l’objet et celle du but.

I – La licéité de l’objet

Il y avait avant la réforme un article essentiel qui n’a pas été repris en tant que tel, c’était l’article 1128 qui disposait « il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions » Il posait une distinction qui n’est pas remise en cause il opposait les choses dans le commerce et un certain nombre de choses hors commerces qui ne pouvaient pas faire l’objet de conventions.

La catégorie des choses hors commerces révèle les tabous d’une société, dans une société libérale on pourrait commercer sur toute chose. Il faut sans doute distinguer les choses hors commerces des choses réglementées qui peuvent faire l’objet de contrat mais dans certains cas ne peuvent faire l’objet de contrat (tabac).

Ici, il s’agit de chose qui traditionnellement par nature ne sont pas comprises dans le commerce juridique. 3 catégories

le corps humain et ses organes, le corps humain est indisponible article 16-1. Il ne peut donc pas avoir de contrat conclu sur le corps humain.

Les sépultures, c’est-à-dire la dépouille et le caveau. Ce sont des choses hors commerce mais qui ont un régime particulier notamment dans le domaine successorale qui vient de la summa divisio entre les objets et les personnes vivantes.

Les clientèles civiles, c’est-à-dire la clientèle du professionnel libéral. Pour les commerçants, il n’a jamais fait le moindre doute que la clientèle représentait une valeur patrimoniale. Quand on a la vente d’un fonds de commerce l’acheteur va payer le fait de garder le même niveau de clientèle. En réalité la clientèle ne fait pas partie du fonds de commerce, c’est plutôt un objectif à atteindre. Il y eu l’idée d’organiser les cessions d’activité. Ainsi, la clientèle est un bien qui se vend. En revanche on considérait traditionnellement, que la clientèle civile (professionnels libéraux) était hors commerce. Le professionnel libéral n’est pas mue par un intérêt spéculatif. Il faut mettre droit de présentation du successeur pour que la clientèle civile soit dans le commerce. La Cour de cassation a mis fin avec l’arrêt du 7/11/2000 « la cession de clientèle civile est permise à condition que soit sauvegardé la liberté de choix du patient ».

Il existe cependant d’autres catégories. Arrêt de la chambre commerciale du 25/06/2013 il s’agissait de la vente d’un fichier informatique portant sur la vente d’une clientèle. En l’espèce le fichier n’avait pas été déclaré à la CNIL et ne peut donc pas faire l’objet d’une vente.

II – La licéité du but

Dire que le contrat doit avoir un but licite, cela signifie que le système français met en place une sorte de police des contrats et que au delà des objets on contrôle les motivations des contractants, et celles-ci ne doivent pas être contraire à l’ordre public nous dit l’article 1162. Les anciens textes indiquaient aussi les bonnes mœurs il fallait donc un contrôle de moralité. Toute règle morale n’est pas nécessairement une règle civile mais une règle civile est nécessairement morale. Dans l’article 1162 les bonnes mœurs ont disparu mais il reste l’article 6 du Code civil. Le contrôle de licéité et de moralité des contrats va se faire pas le biais du but c’est-à-dire la cause subjective, c’est-à-dire les motifs subjectifs et déterminants.

Exemples :

Les maisons de tolérance. Une personne qui décide de louer une maison, l’objet d’obligation du locataire c’est de payer le loyer, l’objet d’obligation du bailleur c’est d’accorder la libre et paisible jouissance du lieu. La cause pour le bailleur, avoir de l’argent. La cause du preneur, il paye le loyer pour avoir la libre jouissance du lieu. Le contrat est donc valide.

Le preneur va installer après les filles... C’est là que les causes subjectives rentrent en compte, il fallait qu’elles respectent les bonnes mœurs. Le contrat pouvait être annulé. Cependant, le bailleur ne pouvait pas savoir l’intention du preneur, est ce qu’on peut la prendre en considération ?. Jusqu’en 1998, la Cour de cassation exigeait que le motif impulsif et déterminant fut entré dans le champs contractuel, autrement dit ait été connu de l’autre partie et ce n’est qu’à cette condition que la nullité pouvait être obtenue. En 1998 on supprime ce verrou qui a été consacré par la réforme (article 1162).

La difficulté consiste dans la preuve de l’immoralité du but. Rarement l’immoralité va résulter de l’acte lui-même, si c’est le cas la preuve est intrinsèque. Sinon c’est l’inverse, la preuve est extrinsèque.

Exemple : l’acte à titre gratuit de don ou de lègue avec l’affaire Galopin qui a donné un arrêt de l’assemblée plénière du 29/10/2004. Dans cette affaire un homme marié entame une relation adultère avec une femme. Le monsieur à 80 ans et la demoiselle à 16 ans et leur liaison dure pendant 15 ans. Il fait une libéralité à la jeune femme, il lui lègue la maison. Les enfants du monsieur vont agir en nullité de la libéralité en invoquant la cause immorale de cette libéralité. Autrement dit, la libéralité que fait un homme marié à sa maîtresse a-t-elle ou non une cause immorale ? La Cour de cassation a répondu « en l’espèce n’est pas nul comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère sans faire aucune distinction ».

Si la libéralité à pour but de maintenir la relation adultère, d’entretenir la flamme, alors la cause est immorale. Dans l’affaire Galopin on a retrouvé des lettres de la jeune femme qui disait « pas d’argent, pas d’amour ».

Si la libéralité à pour cause d’y mettre un terme, ici elle n’est pas contraire aux bonnes mœurs.

Arrêt de la première chambre civile du 4/11/2011 : en l’espèce un monsieur marié s’inscrit dans une agence matrimoniale. Est ce que le contrat à une cause licite ? Le contrat proposé par un professionnel relatif à l’offre de rencontre en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n’est pas nul comme ayant une cause contraire à l’ordre publique et aux bonnes mœurs du fait qu’il est conclu par une personne marié.

L’affaire our body: l’idée c’est que pour un artiste de faire une exposition de cadavres écorchés. L’exposition en elle même est interdite en France pour contrariété d’ordre public. Le problème c’est que l’organisateur de l’exposition avait conclu un contrat d’assurance, notamment en cas d’annulation. Comme cette organisation est annulé, il se retourne contre l’assureur qui lui dit que le contrat est nul pour cause illicite. La question était de savoir est-ce-que le contrat d’assurance qui garantit le risque d’interdiction de l’exposition est contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. ?Article 16-1-1 découle d’une loi de 2008 alors que le contrat avait été conclu avant cette loi. Arrêt de la première chambre civile du 29/10/2014.

Paragraphe 3 : Les évolutions de la cause

L’idée c’est qu’autrefois on distinguait entre cause objective et subjective. Progressivement sous l’influence du juge la frontière entre les deux causes, entre le contrôle de l’existence et celui de licéité, s’est ouverte. La Cour de cassation a mélangé les rôles à travers plusieurs arrêts à tel point qu’on a pu parler de subjectivisation de la cause objective.

Arrêt de la première chambre civile 3/07/1996 : dans cette affaire un commerçant désire installer dans son village un commerce de location de VHS. Pour pouvoir louer ces VHS, il est obligé de se fournir en VHS. Il conclue donc un contrat qui est à durée indéterminée. Cependant, l’affaire ne marche pas mais il est engagé avec le distributeur, il va donc demander la nullité du contrat car dépourvu de cause sauf si on fait une analyse classique, le contrat ne peut pas être remis en question pourtant la Cour dit le contraire « l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties étant impossible était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l’obligation de payer le prix de location des cassettes ». Le commerçant payait le prix pour avoir les cassettes mais surtout pour avoir une activité économique viable. Ici, elle n’est pas viable donc cela prive le contrat d’intérêt pour le commerçant et donc prive le contrat de cause. La Cour utilise la cause subjective pour apprécier l’existence de la cause.

L’idée va être repris quelques semaines qui va introduire une saga jurisprudentielle. L’arrêt Chronopost de la chambre commerciale du 22/10/1996 : un professionnel veut répondre à un appel d’offre et décide donc d’envoyer son projet en Chronopost, il paie pour que le colis arrive le lendemain sauf qu’il arrive 2 semaines plus tard, il agit en responsabilité contre Chronopost. La société lui oppose la clause limitative de responsabilité qui est dans le contrat « en cas d’inexécution par Chronopost de ses obligations, la réparation sera limitée au remboursement du prix payé ». L’idée est de savoir si la clause limitative est valable ou pas. Si l’expéditeur n’était pas un professionnel mais un consommateur, la question était réglée instantanément, car le Code de la consommation répute abusive les clauses limitatives envers les consommateurs. Or on est entre professionnel, le Code de la consommation n’est pas invocable mais en même temps on a le sentiment qu’on est en présence d’une clause de type abusif. Dans cet arrêt la Cour «et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle, la clause limitative de responsabilité qui contredisait la portée de l’engagement pris devait être réputée non écrite » arrêt rendu sous le visa de l’article 1131 qui était relatif à l’existence de la cause.

L’idée générale est de dire qu’on ne peut pas promettre une chose et son contraire, plus exactement on ne peut pas s’engager à un résultat précis, demander beaucoup d’argent pour cela et en même temps par le contrat s’exonérer de toute responsabilité. Le raisonnement consistait à Pourquoi le client fait appel à Chronopost ? Il recherche l’efficacité.

L’idée était de dire est ce que ce n’est finalement pas le principe même de la clause limitative de responsabilité qui était en cause. Progressivement, la Cour de cassation avait durcit sa position au point de se demander si on allait pas basculer sur l’interdiction de la clause limitative de responsabilité. Dans les contrats négociés, la clause limitative de responsabilité est un élément de négociation. La synthèse a été faite par un arrêt de la chambre commerciale du 29 juin 2010 Faurecia 2. Les juges du fond relèvent dans cette affaire, le créancier avait obtenu une remise de prix de 49%. les juges se sont dit que la clause est instituée en faveur du débiteur mais d’un autre coté, le créancier a bénéficié d’une remise de prix important. La morale de cet arrêt est qu’il faut raisonner globalement dans le contrat. Cette jurisprudence a été consacrée dans la réforme à l’article 1170 « toute clause qui prive de sa substance, l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».

Chapitre 3 – La sanction de la formation du contrat

La sanction de la mauvaise formation d’un contrat s’appelle la nullité alors que la sanction de la mauvaise exécution du contrat s’appelle la résolution. Pour toutes les conditions qui précèdent (consentement et contenu), si l’une d’elle fait défaut, le contrat est nul. Les règles ne figuraient pas dans le Code civil, la réforme est venue rassemblait aux article 1178 et suivant les règles de la nullité.

Section 1 : la notion de nullité

Il s’agit de distinguer cette notion de notions voisines qui entraînent aussi la disparition du contrat.

Paragraphe 1 : la nullité et les notions voisines

La nullité c’est la disparition rétroactive du contrat qui vient sanctionner un défaut de formation du contrat. La nullité se distingue donc de la résolution qui elle vient sanctionner un défaut d’exécution du contrat. La distinction tient donc à la cause, à l’élément déclencheur mais pas à ses effets puisque dans les deux cas qu’il y ait nullité ou résolution l’effet est le même la disparition rétroactive du contrat. S’agissant de la résolution il faut distinguer résolution et résiliation, pour la résiliation il n’ y a pas de disparition rétroactive du contrat.

La distinction entre la nullité et la caducité. En matière de caducité nous sommes en présence d’un contrat valablement formé mais postérieurement à cette formation un des éléments essentiels à la validité du contrat vient à disparaître, la sanction ne peut être la nullité puisqu’elle vient sanctionner la mauvaise formation. Article 1186 qui définit la caducité.

La distinction entre la nullité et l’inopposabilité qui signifie qu’on est en présence d’un acte valablement formé mais les effets de cet acte seront paralysés à l’égard de certains tiers. Ex : le principe de la publicité foncière quand il y a une vente immobilière, le transfert de propriété doit être publiée pour être opposable aux tiers.

Paragraphe 2 : nullité relative et nullité absolue

La question est de savoir comment reconnaît on une nullité relative d’une nullité absolue. La doctrine a bâti des théories de la nullité. Il y en a eu deux : la théorie classique et moderne.

Pour la théorie classique, le critère de distinction tenait à la gravité du défaut de formation du contrat. Si le défaut de formation était peu grave la nullité devait être relative alors que si le défaut de formation était grave la nullité devait être absolue. Cette théorie classique de nullité dans les premières années du XXe siècle va être abandonné pour laisser place à la théorie moderne qui ne prend plus le critère de la gravité mais prend comme critère la nature de l’intérêt que la règle violée tente à protéger. Il y a certaine règle du contrat qui ont pour but de protéger un particulier. Ex ; lorsqu’on a une règle de formation qui dit que le consentement doit être éclairé, cette règle vise l’intérêt du cocontractant. Dans ce cas la nullité est relative. En revanche, si la règle de formation qui a été violée tend à sauvegarder l’intérêt général. Ex : cause immorale. La nullité est absolue.

Cette théorie est consacrée par la réforme à l’article 1179. Il en résulte donc que la nullité pour incapacité ou pour vice du consentement est une nullité de nature relative alors que la nullité pour but illicite ou immorale est une nullité absolue.

Il y avait cependant des questions qui posaient problèmes comme la vente à vil prix. La nullité est elle relative ou absolue ? L’intérêt qu’on tend à protéger c’est celui du vendeur, la nullité était donc relative comme certaines chambres de la Cour de cassation à l’exception de la chambre de commerce dans un arrêt du 23 octobre 2007 «la vente consentie sans prix sérieux est affectée d’une nullité qui étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat est une nullité absolue ». Ce qui revenait à appliquer la théorie classique mais dans cet arrêt et dans d’autres restait fidèle a cette application et puis vint la réforme des contrats. La question était de savoir qu’elle allait être la position de la chambre commerciale pour des contrats soumis au droit ancien mais dans des affaires qu’elle aurait à traiter après la réforme. La chambre commerciale a effectué un revirement dans un arrêt du 22 mars 2016 (voir l’arrêt).

Section 2 : le régime des nullités

Le régime des nullité tient à deux séries de question :

première série elle est relative à l’action en nullité, c’est-à-dire les conditions de l’action

la seconde est relative aux conséquences de l’action

Paragraphe 1 : l’action en nullité

Trois questions se posent :

I – Dans quel cas peut on agir en nullité ?

Toutes les fois où une prescription légale nécessaire à la formation d’un contrat n’a pas été respectée « pas de nullité sans texte » Mais une fois que cette règle a été transgressée, c’est le juge qui va prononcer la nullité, on va demander au juge de prononcer la nullité à moins que les parties ne soient d’accord pour constater ensemble la nullité du contrat.

En principe les nullités sont dites de plein droit, c’est-à-dire que si le juge constate un cas de nullité, en principe le juge doit prononcer la nullité.

II – Qui peut agir en nullité ?

Si la nullité encourue est une nullité relative seule la partie protégée peut demander la nullité. En revanche, si on est en présence d’une nullité absolue tout intéressé peut agir en nullité, c’est-à-dire que même un tiers peut demander au juge la nullité. Si il n’y a pas d’intérêt il n’y a pas d’action.

III – Pendant combien de temps peut on agir en nullité ?

C’est la question du délai de prescription : c’est l’écoulement du temps auquel la loi donne des effets juridiques comme l’usucapion (prendre par l’usage)

La réponse est en réalité double, cela dépend ou cela dépendait du type de nullité mais aussi dans la manière où la nullité est évoquée pendant le procès.

Il y a le droit de la prescription acquisitive et celui de prescription extinctive, c’est-à-dire qu’elle éteint le droit. Ici, c’est la prescription extinctive.

Avant la réforme de 2008, le délai de droit commun était de 30 ans. En matière de nullité contractuelle le Code civile prévoyait qu’en cas de nullité relative le délai de prescription était un délai particulièrement court puisque c’était un délai de 5 ans et donc tout dépendait de la nature de la nullité, si la nullité était relative (5ans) et pour la nullité absolue (30ans) ce qui explique que les critères de distinction étaient importants.

La loi du 17 juin 2008 a réformé les règles de la prescription avec deux nouvelles règles. D’une part, l’article 2227 nous dit les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans mais l’article 2224 lui est relatif aux actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5ans. Cela signifie que le nouveau délai de droit commun est un délai de 5 ans. Du coup s’agissant du délai de prescription il n’y a aujourd’hui plus de différence entre nullité relative et absolue.

Second élément de réponse : cela dépend de la manière dont la nullité est invoquée dans le procès, il y a deux manière : on peut demander un argument juridique en demande ou en défense. Si c’est par demande on l’invoque par voie d’action. On peut également invoquer la nullité en défense, c’est par voie d’exception. L’idée c’est que le délai de prescription ne s’applique qu’à la voie d’action. Si la nullité est invoquée par voie d’exception, elle est perpétuelle à une condition que le contrat n’ait pas été exécuté mais si il a commencé à recevoir une exécution alors l’exception cesse d’être perpétuelle. Un arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2014.

Paragraphe 2 : les effets de la nullité

L’article 1178 alinéa 2 « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ». Deux questions :

I – Quelle est l’étendue de la nullité ?

Il y a en réalité deux situations :

la règle de formation du contrat qui a été transgressée frappe l’ensemble du contrat comme un vice du consentement.

La cause de nullité s’attache à une clause (arrêt Chronoposte). Est ce que la disparition de la clause entraîne la disparition du contrat ou est ce que le contrat survit sans la clause ?

Avant la réforme il y avait dans le code des articles contradictoires. Face a des textes techniques la doctrine a réfléchi pour arriver à l’idée que « tout dépend », c’est-à-dire que si la clause annulée est essentielle à la validité du contrat, il est évident que le contrat ne peut lui survivre en revanche si la clause ne porte pas sur un élément essentiel, le contrat survit. C’est cette idée que l’article 1184 consacre.

II – Quelles sont les conséquences de la disparition rétroactive ?

Le contrat disparaît et est censé ne jamais avoir existé or entre le jour de l’exécution et la prononciation de la nullité, plusieurs années se sont passées dans lesquelles des relations juridiques vont se nouer. Il faut alors revoir toutes les opérations pour mettre les partie dans l’État avant la vente. Ainsi la nullité concerne les parties au contrat et aussi les tiers.

Relation avec les tiers : il y a deux idées générales :

puisque le contrat n’est censé ne jamais avoir existé la nullité va affecter les relations avec les tiers: la revente. La nullité de la première vente doit entraîner la nullité de la seconde. C’est la raison pour laquelle ce principe est tempéré par un 2nd principe qui est lié à la sécurité juridique.

Ces règles vont découler de l’apparence comme avec les biens meubles, la possession du bien garantira la détention de la chose pour le sous acquéreur. La nullité affecte les relations des parties entre elles. Entre les parties le contrat est censé ne jamais avoir existé et par conséquent la nullité conduit à des restitutions réciproques, c’est-à-dire qu’on remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. L’article 1178 alinéa 3 renvoie à un ensemble de dispositions précises art 1352 et suivant consacrés aux restitutions créés par la réforme.

La nullité entraîne des restitutions réciproques. La réforme des contrats a créé dans le code un chapitre relatif aux restitutions parce que l’idée simple présente des difficultés liées au fait qu’entre le jour de conclusion et de restitution, la chose a pu prendre de la valeur ou en perdre et donc la restitution porte sur une chose qui n’a pas la même valeur. Que ce passe t-il si il la défoncé la chose ou si il a modifié la chose ?

Art 1352 : la restitution se fait en nature et si elle ne peut pas se faire elle se fait en valeur estimée au jour de la restitution. L’article suivant prévoit le cas de la dégradation de la chose. L’acheteur ne pourra pas récupérer l’intégralité du prix. Une question à la jurisprudence si à la suite d’une nullité ou d’une résolution celui qui devait restituer la chose si il ne devait pas être tenu d’une indemnité au titre de la jouissance de la chose qu’il a eu. La Cour de cassation dans un arrêt d’une chambre mixte du 9 juillet 2004 a considéré que l’acheteur ne devait pas d’indemnité au titre de la jouissance de la chose. Cette règle est remise en cause par la réforme puisque l’article 1352-3 dans son premier alinéa prévoit que la restitution inclue les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procuré.

L’hypothèse est la suivante : un contrat nul pour cause immorale : jusqu’à la réforme, l’une des parties au contrat invoque cette immoralité afin d’obtenir la nullité du contrat et par voie de conséquence obtient la restitution de ce qu’il a versé mais la situation n’est elle pas choquante dans le cas ou ça aurait été le cocontractant à l’origine de l’immoralité qui invoquerait son immoralité pour obtenir la nullité du contrat et avoir la restitution de sa somme ?

Premier problème je suis immorale et j’invoque mon immoralité en justice. Faut il s’opposer à l’immoralité du contrat parce que c’est son auteur qui l’invoque ? La réponse est non.

Une vieille règle s’oppose à cette idée, l’exception d’indignité mais qui est connue sous sa forme latine « nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans ». Nul ne peut invoquer sa propre turpitude pour obtenir un avantage en justice.

La nullité du contrat c’est la restitution de ce qui doit être. Pour l’immoralité cet adage va permettre d’éviter à celui qui l’invoque de se procurer un avantage en justice. La jurisprudence en réalité examine la moralité de l’un et celle de l’autre et qu’en réalité l’adage est une directive générale mais qu’en pratique l’analyse est plus fine et se fait d’avantage en application d’une autre règle « In pari causa turpitudinis cessat repetitio » en cas de turpitudes égales, la répétition cesse : logique d’un contrat immorale dans laquelle l’une des parties est immorale mais pas l’autre mais cela ne règle pas l’hypothèse où les deux parties sont immorales et le dernier adage va permettre de faire un contrôle de proportionnalité sur la turpitude. En cas de turpitude égale, il n’y a pas de restitution. Il faut analyser la moralité du demandeur par rapport à celle du défendeur. Si le demandeur est jugé moins immorale que le défendeur il obtiendra la restitution mais si le demandeur est jugé aussi immorale que le défendeur voir plus, il n’y aura pas de restitution.

L’interrogation c’est que le chapitre consacré aux restitutions on ne fait pas allusion à ces règles et comme on ne fait plus référence aux causes immorales. Certains se demandent si la règle nemo auditur doit se maintenir ou pas.

Deux mécanismes qui permettent de sauver le contrat, d’empêcher la nullité alors qu’il y a une cause de nullité :

Le premier s’appelle la régularisation qui traduit l’idée « voici un contrat auquel il manque un élément de validité donc le contrat est nul» elle consiste à apporter l’élément postérieurement à la conclusion.

La confirmation c’est l’hypothèse dans laquelle il manque un élément de validité mais ce manque perdure, la confirmation c’est en réalité une renonciation par la confirmation. Celui qui pouvait se prévaloir de la nullité renonce à s’en prévaloir (article 1182). Pour que la confirmation du contrat nul soit valable il faut qu’elle traduise la réelle volonté de la personne de régulariser ce qui implique que le cocontractant ait eu connaissance de cette nullité.

La confirmation peut se manifester de façon expresse par un acte ou un écrit par lequel le cocontractant prend acte du vice et décide de confirmer l’acte ou la confirmation de l’acte nul peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire du contrat.

Deuxième partie : les effets du contrat

La conclusion d’un contrat sert d’avoir la certitude que le contrat sera exécuté ou à défaut que l’on pourra saisir le juge pour l’inexécution. Le contrat est donc la contrainte et par conséquent le contrat repose tout entier sur une idée, la force obligatoire. Par les contrats les parties se lient et s’obligent. C’est le premier aspect de l’effet du contrat mais le contrat s’insère dans un environnement plus vaste qui crée une situation juridique dans laquelle des relations vont se nouer avec des tiers mais en même temps ils ne sont pas liés au contrat, ils ne doivent pas ignorer le contrat.

Chapitre 1 – La force obligatoire du contrat

L’article relatif à la force obligatoire du contrat était l’article 1134 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite ».

Aujourd’hui c’est l’article 1103 « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ».

Section 1 : le sens du principe

L’article 1134 comportait 3 alinéas dont le premier se situe au dessus. L’ancien alinéa 2 est devenu l’article 1193 et l’alinéa 3 est devenu l’article 1104.

Article 1193 « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ».

Article 1104 « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »

De tout cela il ressort que fondamentalement le contrat légalement formé est impératif et immuable.

I – L’impérativité du contrat

Cela signifie que le contrat s’impose aux parties comme la loi. On dit souvent que le contrat est la loi des parties, cela veut dire que les parties doivent se soumettre au contrat formé comme elles doivent se soumettre à la loi . C’est un principe ancien qui remonte aux canonistes (XIIe siècle). Le respect de la parole donné va se résumer par un adage pacta sunt servanda, les parties sont esclaves de leur contrat.

II – L’immutabilité du contrat

Le contrat est immuable, c’est-à-dire que les parties sont engagées selon les termes du contrat et pour le temps du contrat. Autrement dit, l’échange des consentements à cristallisé l’accord. Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués de manière unilatérale. Une volonté seule ne peut pas défaire ou modifier ce que la volonté a créé. Pour modifier ou éteindre ce que la volonté a créé il faut une autre volonté commune. Cela permet d’éviter l’arbitraire de l’une des parties. Ce qui pose toute une série de question :

A – La révocation du contrat

Peut on mettre un terme au contrat ?

L’idée première c’est que le contrat est né de la volonté des parties, seul la commune intention a fait, seul la commune intention peut défaire. En réalité du point de vue de la révocation unilatérale, la question est de savoir si l’une des parties peut unilatéralement mettre un terme au contrat, cela dépend du type de contrat selon que le contrat a été conclu sans précisions de durée ou que le contrat comporte un terme.

La révocation d’un CDI : est ce que l’une des partie peut unilatéralement y mettre un terme. Chacune des parties à le droit de mettre à terme de manière unilatéral au contrat car si l’on ne permettrait pas la révocation unilatéral, cela voudrait dire que la personne serait indéfiniment engagé or il existe un principe depuis la Révolution qui vient juste d’être codifié à l’article 1210 « les engagements perpétuels sont prohibés ».

Le Conseil constitutionnel a reconnu dans sa décision du 9 novembre 1999 sur le PACS et notamment l’idée que dans un contrat de droit privé chacun peut rompre unilatéralement le contrat. Le principe est consacré à l’article 1211. La jurisprudence avait apporté un tempérament à ce principe de rompre ce qui va rappeler la rupture des pourparlers. Chaque cocontractant peut mettre un terme à tout moment unilatéralement sous réserve de ne pas abuser de ce droit. En pratique cela revient à regarder si un délai de préavis a été accordé. Les statuts spéciaux comme les contrats de bail, c’est la loi qui donne le délai de préavis, donc parfois ça vient de la jurisprudence, parfois par les contractants. Ceci est repris à la fin de l’article 1211.

La révocation d’un CDD : il n ‘y a pas de risque d’engagement perpétuel, par conséquent le principe c’est que le CDD doit être exécuté jusqu’à son terme comme le dit l’article 1212 « lorsque le contrat est conclu à durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ». Ce principe est écorné depuis plusieurs années puisque la Cour de cassation a reconnu que dans un CDD en cas d’inexécution par l’une des parties, l’autre partie à le droit de mettre un terme unilatéralement au contrat.

Il est tout a fait possible de prévoir dans le contrat, des clauses, qui permettent précisément à l’une des parties de mettre un terme au contrat ou de retirer son consentement:

il y a la clause de dédit l’une des parties a donné son consentement mais le contrat prévoit qu’elle peut revenir sur son consentement.

Il y a une stipulation liée à l’inexécution du contrat, c’est la clause résolutoire. Elle est très importante en principe. Avant la réforme, seul le juge pouvait mettre un terme au contrat mais depuis très longtemps la pratique a créé une clause qui permet de mettre un terme au contrat sans passer par le juge.

B – La modification du contrat

Une partie peut elle modifier le contenu du contrat ?

La volonté unilatérale ne peut pas modifier le contenu. Seule la volonté commune des parties pourra modifier le contenu du contrat. C’est ce qu’on appelle un avenant au contrat, c’est une convention modificative du contrat existant.

C – La révision du contrat

Question liée à la précédente mais qui vise un hypothèse particulière comme par exemple un contrat d’approvisionnement conclu à durée déterminée et en pratique conclu pour un temps relativement long (10ans) nous ne sommes pas en présence d’un contrat cadre et donc le prix est fixé dès le départ. Il y a un bouleversement économique qui bouleverse l’économie du contrat, en raison de cet événement l’exécution du contrat telle qu’elle était prévue devient non pas impossible mais ruineuse pour l’une des parties. Autrement dit, si on ne modifie pas le prix l’exécution du contrat tel que prévu entraînera la ruine de l’autre, c’est la théorie de l’imprévision.

Comment est ce que le droit doit réagir face à cette situation ?

Première réaction : pacta sunt servenda, le contrat doit être exécuté tel qu’il a été prévu.

Seconde réaction :lorsque que les parties se sont engagées elles l’avaient fait en considération de plusieurs facteurs comme un environnement économique X qui est devenu Y. Ce bouleversement économique bouleverse la conception que les parties ont du contrat. Si on admet l’imprévision, il faut admettre que le contrat doit être révisé, ce qui signifie que concrètement il faut adapter le prix du bien ou de la prestation au nouvel environnement économique.

C’est une question classique qui oppose depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, la Cour de cassation au Conseil d’État .

La Cour de cassation s’est penchée très tôt sur la question avec l’arrêt canal de Craponne du 6/03/1876 : question de redevance versée au propriétaire du canal destiné à couvrir l’entretient du canal et qui était fixé depuis une convention de 1560. « Dans aucuns cas il n’appartient aux tribunaux quelque équitable que puisse paraître leur décision de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ». Ici, elle condamne la théorie de l’imprévision. Cet arrêt va former le droit positif jusqu’à la réforme du 1/10/2016.

A l’inverse la position du Conseil d’État,l’arrêt gaz de Bordeaux du 30/03/1916 : en l’espèce il y a un concessionnaire de service public qui est chargé de la distribution du gaz aux clients et la convention service public fixe le prix auquel le concessionnaire doit revendre avant la guerre, durant la guerre augmentation des matières premières. Dans cet arrêt le Conseil d’État va condamner au concédant Bordeaux, à allouer au concessionnaire une indemnité pour compenser l’augmentation des coûts. Il a consacré le principe de l’imprévision.

S’agissant de cet arrêt ce n’est pas vraiment le principe de l’imprévision car la convention n’est pas modifiée, on alloue seulement des indemnités. De plus, cette indemnité se justifie par le principe de continuité du service public.

En outre, la jurisprudence du canal de Craponne paraissait sévère mais celle-ci devait être relativisée pour deux raisons.

En réalité où les cas d’hypothèse d’imprévision, ces hypothèses ne devraient pas se présenter car il est simple de s’en prémunir par des clauses qui permettent de faire varier le prix ou bien de sortir d’un contrat qui deviendrait ruineux :

clause d’indexation que l’on appelle la clause d’échelle mobile : un prix est fixé dans le contrat et on va lier l’évolution de ce prix à l’évolution d’un indice de référence et l’idée c’est que le prix va varier dans les même proportion que l’indice.

Clause rebus sic stantibus « les choses ainsi demeurant » Par cette clause, le contrat reçoit application tant que les choses restent en l’état mais si elles ne le restent pas, le contrat cesse de recevoir l’application.

Clause de hardship qui est une clause rebus sic stantibus améliorée, double mécanisme. Premier mécanisme même que celle d’au-dessus mais second mécanisme les parties sont obligées de renégocier le contrat.

Même dans les hypothèses où aucunes clauses n’ont été prévues on a eu quelques arrêts de la Cour de cassation qui ont semblé, de manière plus ou moins assumé, tempérer la sévérité de la décision du canal de Craponne.

Arrêt de la chambre commerciale du 3/11/1992 en l’espèce la chambre commerciale va imposer à la partie qui profite du bouleversement économique de proposer la renégociation à l’autre sur le fondement de la bonne foi

Arrêt de la chambre commerciale du 29/06/2010 dans cette affaire il s’agissait d’un contrat de maintenance portant sur les moteurs d’une centrale et conclu pour 12 ans mais il n’y avait aucunes clauses dans le contrat pour se prévenir d’un bouleversement économique. Cependant, il y a un bouleversement qui se produit avec une augmentation des matières premières nécessaires pour la fabrication des pièces de réparations : le mainteneur fournit une prestation au client en échange d’une somme mensuelle fixée dans le contrat. Or, les pièces de rechange qu’il achète sont plus chères qu’auparavant alors qu’il est payé pareil. On va se baser sur la théorie de la cause, dans cette hypothèse la cause du contrat avait disparu en cours d’exécution du contrat, ce qui est une source de caducité du contrat.

La réforme à l’article 1195 est venue consacrer la théorie de l’imprévisionet donc briser la jurisprudence de l’arrêt canal de Craponne. 4 hypothèses dont 3 requiert l’accord des parties :

si il y a imprévision, la victime peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant

en cas de refus ou d’échec de la renégociation les parties peuvent convenir à la résolution du contrat

les parties peuvent demander d’un commun accord au juge de procéder à l’adaptation du contrat

la partie profite du bouleversement dit niet à tout « a défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut à la demande d’une partie réviser le contrat ou y mettre fin »

D – Le renouvellement du contrat

Nous sommes en présence d’un CDD et le contrat arrive à son terme. Le contrat qui arrive à son terme disparaît. L’article 1112 alinéa 2 « nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ». Cependant, en pratique, il arrive fréquemment que les relations entre les parties se poursuivent après la survenance du terme, dans ces hypothèses, le contrat est renouvelé, il est tacitement reconduit, c’est un nouveau contrat qui va être créé. C’est l’article 1215 qui consacre cette idée. Avec la tacite reconduction, deux questions se posent :

article 1214 alinéa 2 : le CDD tacitement reconduit devient un CDI donc avec possibilité de révocation unilatérale sauf si dans le contrat d’origine il y a une clause au terme de laquelle en cas de tacite reconduction, le contrat aurait la même durée que celui d’origine.

La question c’était posée en jurisprudence si le contenu du contrat renouvelé pouvait être différent du contrat d’origine. Certains arrêt avaient laissé entendre que le nouveau pouvait être différent de l’ancien et notamment quant au prix. L’article 1214 alinéa 2 « Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée ».

Il existe des hypothèses dans lesquelles la tacite reconduction pose des problèmes. Dans le Code de la consommation il y a l’article L215-1 « Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction »

Section 2 : le contenu du contrat

A priori la réponse à la question, qu’elles sont les obligations du contrat ?, est simple, il suffit de regarder le contrat. En réalité, cela procède d’une confusion entre l’instrumentum et le negocium. Ce qui est contraignant c’est le negocium, on peut donc poser en présomption que negocium et instrumentum coïncident. Il en résulte donc que déterminer le contenu obligatoire d’un contrat revient à déterminer le contenu du negocium et en lisant un contrat on a pas nécessairement une idée juste et précise du contenu du negocium. Il peut arriver que le contenu obligatoire d’un contrat ne coïncide pas avec l‘instrumentum. Parfois, il y a des clauses qui quoique écrites dans l’instrumentum n’auront aucunes valeurs contraignantes parce qu’elles sont illicites. Il peut arriver qu’il y ait des obligations contraignantes même si elles ne sont pas écrites. On peut recenser 3 facteurs qui peuvent moduler le champs obligatoire : l’interprétation, la bonne foi et l’ordre public et les bonnes mœurs.

I – l’interprétation des contrats

Dans un contrat, dans un instrumentum il y a toujours des clauses ambiguës et au delà de cette ambiguïté quant on lit le contrat dans son ensemble il n’est pas rare qu’il y ait des contradictions. Or la lecture de l’instrumentum est normalement faite pour donner un consentement libre et éclairé, c’est-à-dire mesurer la portée de son engagement.

La nécessité d’une interprétation est très fréquente. A l’inverse si le contrat est clair il ne requiert aucune interprétation et le juge qui interpréterait une clause ou un contrat clair se rendrait coupable de dénaturation d’un acte clair qui est l’un des cas d’ouverture à cassation. Cette règle est codifiée à l’article 1192. Mais quand le contrat n’est pas clair, ce qui est très souvent le cas, le juge retrouve sa compétence.

La question est de savoir comment il fait ?

Les rédacteurs du code ont repris une tradition canonique, « c’est la lettre qui tue et l’esprit qui vivifie ». Ce qui compte c’est ce qu’on a voulu dire. Cette règle se trouve aux articles 1188 et suivant « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt quand s’arrêtant au sens littéral des termes ». Le juge va alors avoir un pouvoir important. Certains disent que le contrat est ce que le juge estime de ce que les parties ont voulu.

L’alinéa 2 de l’article 1188 découle de la réforme « lorsque que cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ». Il fait référence à un observateur extérieur, le juge porte ce regard extérieur. Les articles suivants donnent ensuite au juge toute une série de conseil qui découlent du bon sens. Ex : « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ». La réforme a repris tout cela et a ajouté une règle d’interprétation qui semble impérative et qui vient du code de la conso. C’est article 1190 du Code civil « dans le doute le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ». Rien qu’avec cela on voit bien que le juge dispose d’un pouvoir assez considérable par le biais de l’interprétation. C’est un phénomène qui est ancien et qui résulte de la conjoncture de deux articles, l’article 1188 (ancien 1156) et 1194 (ancien 1135) « les contrats obligent non seulement à ce qui y ait exprimé, mais encore à toutes les suites que l’ordonne l’équité, l’usage ou la loi ». Il signifie que les obligations contraignantes se répartissent en deux catégories : il y a les obligations exprimées et il y a les obligations non exprimées mais tout aussi contraignantes car elles découlent de l’équité de l’usage ou de la loi. Le juge va pourvoir dégager des obligations non voulues par les parties en disant que c’est équitable.

Cette idée de la découverte d’obligations accessoires vont être découvertes par le juge dès le début de XXe siècle. Par la seule interprétation, le juge précise la pensée des parties de ce qu’elles ont écrit avec l’article 1194, il crée des obligations. Louis Josseran avait condamné cette pratique du juge au moyen d’une expression qui est le «le forçage du contrat» pour l’interprétation est l’exercice d’une révélation. C’est l’obligation contractuelle de sécurité et l’obligation d’information.

L’obligation de sécurité illustre les pouvoirs du juge. Il y a deux arrêts un de 1911 (transport maritime) et l’autre de 1913 (transport ferroviaire). Dans l’affaire de 1911 un passager prend un bateau afin de traverser la méditerranée et ce dernier est blessé par la chute d’une marchandise. Il agit le transporteur sur le terrain contractuel. Quelles sont les obligations du transporteur ? Réaliser le transport d’un point A à un point B mais rien dans le contrat prévoit qu’il doit assurer la sécurité. Un magistrat de la Cour de cassation se réfère au Code du commerce et se rend compte qu’il réglemente le transport de marchandise avec un article qui prévoit qu’en cas de perte de marchandise ou de détérioration, la responsabilité contractuelle du transporteur peut être engagée.

Comment imaginer que les choses soient plus protégées que les personnes ?

On a alors dit que non seulement le transporteur s’oblige à amener le voyageur à destination et aussi à le conduire sain et sauf. Il y a donc une obligation principale et une accessoire.

L’obligation d’information est aujourd’hui la source d’un contentieux professionnel considérable.

II – L’exigence de bonne foi

Article 1104 « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Trois idées à retenir :

la bonne foi innerve tout le droit des contrats

être de bonne foi cela signifie avant tout ne pas être de mauvaise foi. On a d’abord appréhendé la bonne foi comme un étalon permettant de juger la mauvaise foi du contractant.

Être de bonne foi impose des obligations positives. Par la bonne foi on crée des obligations qui ne sont pas exprimées. Cela peut entraîner des obligations particulières d’information. Dans les contrats de distribution, la jurisprudence a pu mettre à la charge du concédant des obligations d’assistance au concessionnaire. Cette idée de bonne foi positive prend corps dans une théorie que l’on appelle le solidarisme contractuel. Fondamentalement, le contrat c’est une convergence d’intérêts divergents. Traditionnellement, le droit des contrats met l’accent sur la divergence. Cette théorie permet de mettre l’accent sur la convergence au lieu de l’unilatéralisme. Il se crée un lien presque de solidarité, c’est-à-dire que chaque contractant veille à ses propres intérêts mais nul est aveugle à ce qui arrive à l’autre. Au nom de cette idée on peut imposer des obligations.

III – L’ordre public et les bonnes mœurs

Bonne mœurs voir avant.

L’ordre public va permettre de retrancher du contrat un certain nombre de stipulations, c’est-à-dire qu’une clause si elle est contraire à une disposition d’ordre public sera ou bien nulle ou bien réputée non écrite, elle n’est pas contraignante. L’ordre public qui est à l’origine un ordre public de direction devient de plus en plus un ordre public de protection.

Ex : le mécanisme des clauses abusives. Mécanisme important car issu du droit de la consommation, donc spécial, mais qui concerne tout le monde. Lorsqu’une clause est abusive, elle est réputée non écrite et donc n’est pas contraignante. Il y aune autre raison de parler de ce mécanisme c’est que la réforme a opéré une révolution en transposant le mécanisme des clauses abusives dans le Code civil, c’est-à-dire en faisant d’un mécanisme de droit spécial, un instrument de droit commun.

En droit de la consommation il y a les clauses abusives qui sont des clauses licites mais qui sont déséquilibrantes, le Code de la consommation dit que «la clause abusive c’est celle qui a pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Ces clauses sont réputées non écrites.

La réforme des droits des contrats a opéré une véritable révolution dans la mesure où l’article 1171 transpose dans le Code civil, donc dans le droit commun, cette notion de clause abusive. S’applique seulement aux contrats d’adhésion.

Section 3 : l’étendue de la force obligatoire

I – Les contrats pour autrui

On a une personne qui techniquement va conclure le contrat mais en réalité ne le conclue pas pour elle même mais pour une autre personne et c’est cette dernière qui sera concernée par la force contraignante du contrat.

Ex 1 : le contrat de mandat c‘est le contrat de représentation juridique, le mandataire conclue un acte juridique au nom et pour le compte d’une autre personne qui est le mandant. Le contrat est donc conclu avec le mandant.

Ex 2 ; La stipulation pour autrui article 1205 du Code civil. « L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse ».

C’est le mécanisme de base qui explique l’assurance vie. L’intérêt c’est qu’au décès de l’assuré (stipulant), il y a des mécanismes de dévolutions successorales, c’est l’aspect fiscal, les sommes qui vont être dues au bénéficiaire de l’assuré provient n’ont pas du patrimoine du défunt mais du patrimoine de l’assureur (promettant) et donc c’est hors succession.

Ex 3 : La promesse de porte fort article 1204 du Code civil. En réalité une personne va s’engager à ce qu’un tiers ratifie le contrat. Ce tiers demeure libre de ratifier au porte fort si il ne le fait pas c’est le porte fort qui engage sa responsabilité.

II – La simulation

Il s’agit de créer une apparence qui est contraire à la réalité. Dans la simulation, deux actes juridiques seront passés, un acte juridique apparent, appelé acte ostensible, qui est destiné à être connu de tous et à créer une apparence mais cet acte se double d’un autre acte, l’acte secret ou appelé la contre lettre, qui est connu des seules parties, contredit l’acte apparent. La simulation permet de masquer la nature du contrat, l’identité des parties et parfois elle va être utilisée pour masquer une partie du prix.

Le mécanisme de simulation est quand même licite sauf fraude. L’article 1201 dit que « Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir ». L’idée c’est qu’entre les parties c’est la contre lettre qui va régir les rapports et l’acte ostensible pour les tiers. L’article 1202 est précisément relatif à l’hypothèse d’une fraude portant sur le prix de vente : il dit que la contre lettre est nulle mais l’acte ostensible reste valable. L’acheteur a donc tout intérêt à agir en nullité pour payer moins cher. Les tiers sont soumis à l’acte apparent, ils ne peuvent pas se prévaloir de la réalité qui résulte de la contre lettre sauf s’ils arrivent à prouver la simulation alors le tiers pourra se prévaloir à son choix de l’acte ostensible ou de la contre lettre.

Chapitre 2 – La relativité de l’effet obligatoire

Article 1199 « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter » Le contrat ne peut pas nuire et ne peut pas profiter aux tiers.

Section 1 : les notions de partie et de tiers

I – Les parties au contrat

On peut isoler 3 catégories principales dans lesquelles on va reconnaître la qualité de partie :

ce sont celles qui ont donné leur consentement ou qui ont été représentées dans les conditions de la section 3 / I (article 1153 et suivant, sur la représentation qui n’existait pas autrefois)

les ayants cause universels, ce sont les héritiers du défunt qui non seulement continuent la personnalité du défunt, mais surtout recueillent son patrimoine.

Le cessionnaire de contrat car le contrat en lui même est un bien qui peut être l’objet de cessions. On peut céder un contrat et s’il y a cession, le cessionnaire vient remplacer le cédant dans le contrat.

II – Les tiers

Les tiers sont tous les autres sauf qu’ils sont plus ou moins intéressés par le contrat.

les tiers étranger au contrat, le penitus extraneus.

Les créanciers de l’une des deux parties car il garde un œil sur son débiteur parce que le débiteur peut s’enrichir ou s’appauvrir. Les créanciers sont des tiers intéressés. Les créanciers eux-mêmes se répartissent en plusieurs catégories :

les créanciers chirographaires, ce sont les créanciers ordinaires, ceux qui ont entre les mains que l’écrit qui constate la créance.

Les créanciers privilégiés qui sont des créanciers qui en plus de l’écrit qui constate leur créance, ils ont une garantie, une sûreté. Ex : l’hypothèque, le nantissement, cautionnement.

En pratique le créancier chirographaire passe après le créancier privilégié.

Les ayants cause à titre particulier, il dispose d’un droit particulier sur un bien particulier. Ex : l’acheteur d’une chose. En même tant que la chose les droits et actions sont transmis. A et B concluent un contrat B vend à C, C peut agir contre A si problème car ayant cause particulier

Section 2 : relativité et opposabilité

Pour être complet, il faut poser une double affirmation. Les effets obligatoires du contrat sont relatifs mais la réalité qui découle du contrat est opposable.

I – Relativité des effets obligatoires

La relativité signifie clairement que le contrat, que ses stipulations, ses obligations sont contraignantes pour les parties mais pas pour les tiers, le contrat ne peut pas créer des obligations à la charge des tiers, mais il peut pas non plus profiter aux tiers sauf cas particulier (ci-dessus). Il y a plusieurs applications possibles :

Ex : le droit des sociétés. Dans une société, il y a des associés (les deux sont des personnes morales ou physique). La société achète des biens à un vendeur mais ne paie pas ou est liquidité. Le vendeur va donc se retourner contre les associés mais ils sont tiers au contrat. En matière d’action en responsabilité l’action de A contre C sera délictuelle

II – Opposabilité du contrat

Les tiers qui ne sont pas soumis au contrat, ils ne peuvent pas ignorer le contrat et plus exactement, les tiers ne peuvent pas ignorer la réalité juridique qui découle du contrat, c’est-à-dire que la réalité juridique du contrat s’impose aux tiers. Par exemple, si on a un contrat de vente entre A et B, ce contrat de vente entraîne un transfert de propriété. La réalité qui découle du contrat, A n’est plus le propriétaire du bien et B devient propriétaire. Les tiers ne peuvent l’ignorer, le contrat est opposable aux tiers et par les tiers.

Section 3 : la théorie des groupes de contrat

Cette théorie remonte aux années 70. l’idée est la suivante : soit une opération qui requiert la conclusion de plusieurs contrats entre des personnes différentes comme une opération de construction immobilière. Il y a un client A qui conclue avec le maître d’ouvrage B, ce maître d’ouvrage achète du matériel à un vendeur C ou bien soustraite une partie des travaux avec un sous traitant C. La relativité des conventions nous dit que C est un tiers par rapport au contrat AB et A tiers du contrat BC. Comme A est un tiers du contrat entre BC, la nature de l’action en responsabilité sera délictuelle. Les règles de la responsabilité contractuelle sont aménageables mais pas celles de la responsabilité délictuelle

La théorie des groupes de contrat vise à contester la théorie de la relativité. Elle dit que ces deux contrats participent d’une action unique. Cette théorie dit qu’il faut considérer qu’il y a un ensemble contractuel, c’est-à-dire un groupe de contrat au sein duquel toutes les actions sont nécessairement contractuelles. Cela permet la prévisibilité, si C est un sous traitant, il peut introduire des clauses limitatives de responsabilité.

La Cour de cassation a rendu deux arrêts célèbres qui sont contradictoires.

Assemblée plénière du 7/02/1986 : dans cet affaire un maître de l’ouvrage A agit contre un fabricant C. Pour des raisons, le maître de l’ouvrage n’a pas le choix que d’agir directement contre le fabricant. L’assemblée plénière qualifie cette action de contractuelle.

Le 12/07/1991 arrêt Besse : affaire dans laquelle un maître d’ouvrage sous traite des travaux. Ici, la Cour de cassation au visa de l’article 1165 (ancien article sur la relativité des conventions) dit que l’action est de nature délictuelle car il n’y a pas de contrat entre A et C.

L’arrêt de 91 semble être un revirement mais non car les situations ne sont pas les mêmes. Maître d’ouvrage contre fabricant VS maître d’ouvrage contre sous-traitant. Il y a donc un principe et une exception. Le principe c’est celui de l’arrêt Besse, entre des personnes qui ne sont pas parties au contrat, il n’y a pas de relations contractuelles. A ce principe il y a une exception, lorsque nous sommes en présence d’un contrat translatif de propriété comme en 1986, les actions contractuelles liées à la chose sont transmises en même temps que la chose à titre d’accessoire.

La relativité implique que les tiers ne peuvent pas s’initier dans les affaires contractuelles sauf si la législation le leur permet. Il existe deux mécanismes aux créanciers de l’une des parties de s’immiscer dans le contrat parce que ses intérêts sont en jeu.

Dans cette hypothèse, en cas d’inaction de son débiteur, le créancier va pouvoir demander, exiger de C c’est-à-dire le débiteur de son débiteur qu’il paie sa dette de manière à accroître le patrimoine de B. En cas d’inaction de B, A peut demander à C de payer sa dette mais C ne paie pas sa dette à A mais à B qui est son créancier. On appelle sa l’action oblique (article 1341-1)

Il y a une seconde circonstance : toujours un rapport ABC, ce n’est pas de la passivité de B mais de sa fraude. B doit une certaine somme à A mais il ne veut pas le payer. Il va donc essayer de le soustraire à l’action de A certains de ses biens frauduleusement afin que A n’ait pas d’action sur eux. Par exemple, il va donner ces biens. C’est un acte d’aliénation dans le but de frauder les droits de A. Cela date de la Rome antique, les romains avaient créé une action en inopposabilité, A va agir pour que le juge déclare la vente entre B et C inopposable (action paulienne 1341-2).

Troisième partie : la violation du lien contractuel

C’est un domaine qui a été assez sensiblement modifié par la réforme. Corollaire de la force obligatoire, si le contrat n’est pas exécuté, le débiteur s’engage à des sanctions. Les mécanismes de sanction sont regroupés aux articles 1217 et suivant du Code civil. On a cinq sanctions mais elles ne suivent pas toute la même finalité.

On a l’exécution forcée c’est-à-dire forcer le débiteur à s’exécuter. Quand on demande la résolution, elle entraîne la disparition du contrat. Certaines sanctions ont pour but de maintenir ou de faire exécuter le contrat. Il y en a une autre, la résolution qui entraîne la disparition du contrat et puis il y en a une à part, qui engage la responsabilité du débiteur qui le condamne à payer des dommages et intérêts. On a aussi l’hypothèse dans laquelle le contrat n’est pas exécuté mais ce n’est pas la faute du débiteur car c’est un cas de force majeure qui est venu empêcher l’exécution du contrat.

Chapitre 1 – Les mesures tendant à l’exécution du contrat

Il s’agit des sanctions qui en réalité ont pour but pour le créancier d’obtenir ce qui était prévu. Ce sont les 3 premières :

Section 1 : l’exception d’inexécution

Consacré à l’article 1219. Bien que le texte ne le dit pas, l’exception d’inexécution se rencontre que dans les contrats synallagmatiques. Chaque partie est à la fois créancier et débiteur. L’exception d’inexécution va permettre à l’autre partie de ne pas s’exécuter si l’autre n’exécute pas ses obligations. C’est donc à la fois une mesure de pression et à la fois une mesure de justice privée.

I – Les conditions de l’exception d’inexécution

L’exception d’inexécution ne peut pas être invoquée tout le temps.

Première condition, les obligations des parties doivent être non seulement réciproques mais d’exécution simultanée. Si le contrat crée un décalage dans le temps entre les obligations des uns et des autres, on ne peut pas invoquer l’exception d’inexécution.

De même,les obligations réciproques et simultanées doivent être interdépendantes. Mais si il y a deux contrats passés par les mêmes personnes comme deux contrats de vente (un en octobre et un en novembre), les obligations ne sont pas interdépendantes.

Enfin, on peut évoquer l’exception d’inexécution qu’en cas d’inexécution grave. Jusqu’à présent, la jurisprudence considérée que l’inexécution grave devait être réalisé. La réforme avec l’article 1220 va plus loin avec une exception d’inexécution préventive.

II – Les effets de l’exception d’inexécution

Le mot exception signifie défense. L’exception d’inexécution est un moyen de défense contre l’inexécution grave de l’autre partie mais il ne s’agit pas de refuser définitivement de s’exécuter, il s’agit de suspendre son obligation tant que l’autre partie n’a pas exécuté son obligation, c’est donc normalement une mesure temporaire. Il en résulte que si l’autre partie reprend son exécution, alors celui qui a invoqué l’exception, il doit reprendre l’exécution de son obligation sinon il va être en tort.

C’est une mesure de justice privée puisque l’exception d’inexécution ne passe pas par le juge. C’est à double tranchant, elle est exercée au risque et péril de celui qui l’invoque et l’autre partie pourra saisir le juge. Si le juge considère que l’inexécution n’est pas grave, alors celui qui a invoqué est en tort, il pourra être condamné pour dommages et intérêts et le contrat pourra être résolu.

Section 2 : l’exécution forcée en nature

Article 1221 « le créancier d’une obligation peut après mise en demeure en poursuivre l’exécution en nature »

Principe de l’exécution en nature, le débiteur doit normalement faire ce qu’il a promis, si il ne le fait pas, le principe c’est qu’on doit pouvoir forcer le débiteur à donner ou à faire ce qu’il a promis. Pour que la force obligatoire ait un sens, il faut permettre au créancier d’obtenir ce qui lui avait été promis, y compris par la contrainte. Si le débiteur est tenu d’une obligation de somme d’argent, cela ne pose pas de problème car si il ne paye pas il y a des procédures civile d’exécution (saisie plus vente pour rembourser).

En revanche les difficultés apparaissent quand le débiteur doit faire quelque chose en nature (fabrication…)

I – Les conditions de l’exécution forcée en nature

Certains types d’obligations contractuelles se portent mal à une exécution forcée en nature. La première condition consiste à ce que cette exécution forcée soit possible. Les causes d’impossibilité peuvent être diverses :

elle peut être matérielle (kangoo qui devait être livrée mais détruite entre temps, cependant on peut en refabriquer une autre donc il faut que le bien soit unique).

Impossibilité juridique : l’artiste peintre qui doit réaliser une toile mais qui ne le fait pas, on ne peut pas le contraindre car cela suppose une contrainte physique.

La réforme introduit une seconde exception : « ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ». On fait dépendre l’application de la règle de droit de son effet économique.

II – La mise en œuvre de l’exécution forcée

Les conditions sont simples: la mise en demeure du débiteur qui lui laisse une chance de s’exécuter et l’article 1222 prévoit les modalités d’exécution forcée. Le créancier peut faire exécuter lui-même l’obligation aux frais du débiteur, il peut saisir le juge pour détruire ce qui a été édifié en violation du contrat. On peut même saisir le juge afin de faire contraindre le débiteur au paiement des sommes nécessaires à l’exécution en nature.

En cas d’inexécution, il est possible de demander au juge de condamner le débiteur à une astreinte. C’est un mécanisme de condamnation pécuniaire en fonction du retard qui va être pris par le débiteur. A l’inverse dans le cas ou le débiteur doit payer une somme d’argent, le débiteur peut saisir le juge pour lui demander des délais de grâce (article 1343-5), le juge est discrétionnaire dans sa décision et il peut accorder ces délais de paiement pour une durée maximale de deux années.

Section 3 : la réduction du prix

Article 1223 « le créancier peut après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix ».

Second alinéa « s’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais ».

Chapitre 2 – La résolution du contrat

La résolution du contrat c’est une disparition du contrat rétroactive pour cause d’inexécution. Auparavant, on parlait de résolution judiciaire et progressivement, la pratique puis la jurisprudence ont créé des moyens nouveaux d’aboutir à la résolution sans passer par le juge comme mettre une clause ou permettre la résolution unilatérale des CDI en cas de circonstances graves. Elle pouvait donc être conventionnelle ou unilatérale.

Avec l’article 1224 on retrouve ces trois voies « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».

Section 1 : les conditions de la résolution

L’article 1224 invite à distinguer deux hypothèses :

I – En présence d’une clause résolutoire

C’est la clause qui va prévoir la disparition du contrat pour une cause qui est précisée dans la clause. L’idée c’est que la clause résolutoire ne requiert pas le contrôle du juge. Si le juge est saisi par la partie qui subit la résolution, ses marges de manœuvres sont limitées. Une seule condition la mise en demeure.

II – En l’absence de clause résolutoire

Deux solutions s’offrent au créancier : agir seul ou saisir le juge. Dans tous les cas il faudra établir une inexécution grave ce qui dans certains cas peut poser difficultés, l’inexécution totale de l’obligation principale est une inexécution grave. En revanche l’inexécution partielle d’une obligation accessoire n’est pas une inexécution grave.

Agir seul : cela est permis par l’article 1226 qui dit que le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification. C’est la consécration d’une règle jurisprudentielle (résolution du CDD). Si une partie met un terme au contrat alors que l’inexécution n’est pas grave, la partie est en tort. C’est la raison pour laquelle pour éviter ce risque il est possible au créancier de demander au juge de prononcer la résolution article 1227 « la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice » c’est ce qu’on appelle la résolution judiciaire et c’est ce qui formait le principe, aujourd’hui ce n’est que l’un des 3 modes de résolution.

Section 2 : les effets de la résolution

La résolution en tant que sanction de l’inexécution du contrat, entraîne la disparition du contrat. Par principe disait on avant la réforme, la résolution a un effet rétroactif ce qui fait qu’elle produisait le même effet que la nullité. Dans certains cas on estimait que la rétroactivité était impossible et notamment pour le cas des contrats à exécution successive. Dans le cas d’une vente, si l’une des parties n’exécute pas ses obligations, le vendeur peut demander la résolution, cela ne pose pas de difficultés, il y a restitution réciproque. Mais dans un contrat à exécution successive comme le bail, la rétroactivité pose des difficultés, car si on dit que le bail est résolu, le bailleur devrait alors restituer le montant des loyers mais le locataire, ne peut pas restituer la jouissance du lieu dont il a profité. On disait que pour les contrats à exécution successive, on ne parle plus de résolution mais de résiliation, c’est-à-dire une disparition uniquement pour l’avenir. La question est de savoir à quel moment on fixe les effets de la résolution. La Cour de cassation dans sa jurisprudence a beaucoup évolué, mais la réforme des contrats sans véritablement remettre en cause ce qui est vu, à l’article 1229 donne des solutions concrètes : le principe, la résolution met fin au contrat mais au-delà il répond en réalité à deux séries de question :

Quand la résolution prend-elle effet ? Cela dépend des cas, si la résolution est liée à une clause résolutoire, il faut se reporter à la clause qui peut prévoir que la résolution prend effet à telle date. Si le contrat est résolu par notification unilatérale, la résolution prend effet normalement à la date de réception de la notification par le débiteur. Si la résolution est judiciaire, le contrat prend fin à la date fixée par le juge dans la décision ou à défaut au jour de l’assignation en justice.

Produit elle un effet rétroactif ? Le code prévoit deux hypothèses :

si les prestations échangées ne trouvaient leur utilité que par l’exécution complète du contrat alors il y a lieu à restitution. Ex : dans le contrat de vente, la voiture doit être livrée en entier (exécution complète)

A l’inverse, si le contrat trouvait une utilité dans une exécution au fur et à mesure comme le contrat de bail, alors il n’y a pas lieu à restitution, cela signifie que la résolution n’a pas d’effet rétroactif. On parle ici, de résiliation.

La question c’était posée de savoir si certaines clauses du contrat qui étaient destinées à produire leur effet en cas de disparition du contrat, est ce que ces clauses sont affectées par la résolution du contrat ? La réforme a introduit l’article 1230 «La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. »

Chapitre 3 – La responsabilité contractuelle

C’est un type de sanction de l’inexécution qui est différent. L’idée est de considérer que l’inexécution contractuelle, en plus d’être une violation du contrat, peut causer au créancier un préjudice. Autrement dit, en plus d’être la violation du contrat, l’inexécution est cause d’un dommage que subit le créancier. On peut considérer que l’inexécution contractuelle peut être un fait générateur de responsabilité civile. La responsabilité civile se divise en 2 ensembles :

La responsabilité civile délictuelle, dite extra-contractuelle qui permet de réparer un préjudice subit hors de tout contrat

La responsabilité civile contractuelle qui permet de réparer un préjudice subi pendant un contrat

Section 1 : les conditions de la responsabilité contractuelle

Les conditions générales de toute responsabilité sont au nombre de 3 pour qu’il y ait responsabilité civile, c’est-à-dire l’obligation pour l’auteur du dommage de le réparer.

Il faut un fait générateur

Il faut un préjudice

Il faut un lien de causalité entre les deux

En matière contractuelle elles sont présentes mais il y en a des spécifiques :

Il faut un contrat valide

Il faut une inexécution contractuelle

Il faut que l’inexécution cause un dommage au cocontractant

Paragraphe 1 : Un contrat valide

Au cours du 20eme siècle, on a mis en place des règles d’articulation entre les deux ordres de responsabilité, entre extra-contractuelle et contractuelle. Si on une situation où les deux peuvent être invoquées, comment on fait ? On a trouvé deux principes :

Principe de non cumul

Principe de non option des ordres de responsabilité, la victime ne peut pas choisir entre les deux : si les conditions de la responsabilité contractuelle sont réunies c’est elle qui s’impose. Ainsi, celle délictuelle s’applique que de manière subsidiaire.

A priori la question ne pose pas trop de problèmes, il y a contrat ou non. Là où c’est plus difficile c’est quand il y a eu un contrat ou quand il est amené à disparaître. On a deux hypothèses :

Il n’y a pas de responsabilité contractuelle en cas d’absence de contrat

Il n’y a pas de responsabilité contractuelle en cas de disparition du contrat

I – L’absence de contrat

Si au moment du fait générateur, il n’y a pas de contrat, ou il n’y a plus de contrat, il ne peut y avoir de responsabilité contractuelle. Il en résulte que la responsabilité pré contractuelle tout comme la responsabilité post contractuelle est de nature délictuelle. Pour la responsabilité pré contractuelle, on a vu la rupture des pourparlers.

La jurisprudence a considéré que certains documents pré-contractuels peuvent avoir une valeur contractuelle.

Après le contrat la responsabilité est délictuelle, sauf dans certains cas ou certaines clauses peuvent survivre au contrat et peuvent fonder une responsabilité contractuelle. Ex : la clause de non concurrence.

II – La disparition du contrat

Si le contrat vient à disparaître de manière rétroactive, par exemple, parce qu’il y a une nullité et parce qu’il s’en suit une action en responsabilité, cette action ne peut être que délictuelle. Par exemple, la convention d’assistance. Plusieurs hypothèses : l’aide entre voisins pour des travaux de jardinage. Le principe c’est que celui qui tient l’outil qui cause le dommage est responsable.

Dans ces hypothèses, la Cour de cassation va dire qu’il se crée entre l’assistant et l’assisté, un contrat, qu’on va appeler convention d’assistance, en vertu duquel l’assisté doit garantir l’assistant pour les dommages qu’il a subi. Ceci entraîne une responsabilité contractuelle.

Paragraphe 2 : une inexécution contractuelle

C’est le fait générateur. Pour pouvoir dire qu’il y a inexécution contractuelle donc fait générateur, il faut décomposer le raisonnement en trois étapes. On parle d’une inexécution d’une ou plusieurs obligations du contrat. Pour savoir si elle sont violées :

il faut d’abord les identifier

Il faut ensuite, déterminer l’intensité de l’obligation contractuelle

il va falloir établir si cette obligation a été exécutée ou pas

I – La détermination ou l’identification des obligations du contrat

Voir contenu du contrat.

Évidement la responsabilité contractuelle peut découler d’une inexécution d’obligation principale comme secondaire ou accessoire. S’agissant de ces dernières, notamment celle de sécurité et l’obligation d’information.

S’agissant de l’obligation contractuelle de sécurité, elle a connu un succès et un développement considérable à tel point où toutes les fois où un cocontractant est blessé à l’occasion d’un contrat, il y a lieu de se demander si elle n’a pas été violée et la plupart du temps la réponse sera positive.

Quant à l’obligation d’information, c’est presque pire dans la mesure où le contentieux de l’information est aujourd’hui l’un des tout premier contentieux professionnel pour la raison que la Cour de cassation décide depuis longtemps qu’en matière d’information, le professionnel est tenu d’informer son cocontractant, mais surtout c’est celui qui est tenu de l’information qui doit rapporter la preuve.

II – L’intensité des obligations contractuelles

En effet, les obligations contractuelles sont toutes contraignantes mais leur intensité varie en ce sens qu’elles n’imposent pas le même degré de contrainte au débiteur. Cette variation prend corps avec une distinction de René Demogue élaborée en 1929 : distinction entre les obligations de moyens et celles de résultat. Dans certains cas, le débiteur s’engage à obtenir un résultat précis, c’est l’obligation de résultat. Dans d’autres cas le débiteur ne s’engage pas à obtenir un résultat mais promet de tout mettre en œuvre pour l’obtenir (médecin), c’est l’obligation de moyens.

La doctrine a dégagé trois critères de distinction mais ils peuvent se contredire :

L’attitude de la victime est à prendre en considération : est-ce que la victime avait une attitude active ou passive pendant l’exécution du contrat ? Si la victime avait une attitude active, du fait de cette attitude, le débiteur ne contrôle pas totalement le créancier dans ce cas l’obligation est de moyens. A l’inverse, si la victime est passive alors l’obligation est plutôt de résultat.

L’existence d’un aléa : y a-t-il un aléa prévisible dans l’exécution contractuelle ? S’il n’y a pas d’aléa, l’obligation est de résultat. A l’inverse si l’obligation est aléatoire, elle est de moyens.

L’acceptation des risques : est ce que la victime a accepté de courir le risque de l’inexécution ? Si elle a accepté, l’obligation est de moyens. A l’inverse l’obligation est de résultat.

C’est important cette distinction, d’un point de vue probatoire. Si le débiteur est tenu d’une obligation de moyens, le créancier pour engager la responsabilité doit prouver sa faute, il doit prouver qu’il n’a pas mis en œuvre tous les moyens. Ex : sport d’hiver le remonte pente, la jurisprudence dit que c’est un mode de locomotion qui requiert la participation active du skieur. Télé siège, pendant les phases d’embarquement et de débarquement l’obligation est de moyens et lors du transport c’est de résultat.

Si obligation de résultat, pas de faute à prouver, il suffit de constater que le résultat n’a pas été atteint.

Les principes juridiques sont parfois tordus par les juges tel que les principes fondamentaux de non cumuls, et de non option des ordres de responsabilité (équité). Les exemples les plus probants sont ceux des accidents sur les quais de gare. L’idée est que deux personnes sont sur un quai de gare, l’une avec son billet, l’autre pour dire au revoir à la première personne. Les deux glissent sur une tache graisseuse et cela met en jeu deux types de responsabilité différente : le voyageur avec un billet qui a une relation contractuelle et l’autre personne qui amène la responsabilité délictuelle. Arrêt de la Cour de cassation de 1969, la Cour de cassation avait décidé que ce qui était pour le passager, la SNCF était tenue d’une obligation de sécurité de résultat mais l’intensité variée en fonction du moment, c’est-à-dire qu’ à partir du moment ou le passager commence à monter dans le véhicule et jusqu’à la descente. A contrario avant ou après être monté dans le véhicule l’obligation de sécurité de la SNCF est une obligation de sécurité de moyens impliquant la faute. La difficulté est que l’accompagnateur agit sur une responsabilité délictuelle n’a pas a prouver la faute. On est donc dans une situation où le cocontractant est moins bien protégé que le tiers d’où une décision de la chambre civile du 7 mars 1989 : la responsabilité envers le passager avant la monté et après la descente est délictuelle. Le passager et donc mis sur le même pied que les non voyageurs (équité).

III – La violation de l’obligation contractuelle

L’inexécution contractuelle peut prendre trois formes différentes. Ça peut être :

l’inexécution au sens propre du terme, l’obligation n’est pas exécutée

l’inexécution peut être totale ou partielle, c’est la mauvaise inexécution

le retard dans l’exécution

Paragraphe 2 : une victime partie au contrat

L’action en responsabilité contractuelle est faite entre le créancier et le débiteur, c’est l’hypothèse classique mais il faut distinguer où l’inexécution contractuelle cause un dommage à un tiers voir quand un tiers subit le dommage.

I – Le cocontractant victime

C’est le créancier qui agit contre le débiteur, le contrat s’appliquera dans toutes ses dispositions y compris les clauses limitatives de responsabilité. C’est une situation ordinaire.

II – Le tiers victime

L’idée c’est que l’inexécution du contrat peut poser un préjudice au cocontractant voir au dessus, mais il peut porter un préjudice à un tiers et l’hypothèse c’est celle de l’action de ce tiers contre le cocontractant.

Hypothèse de l’ascenseur non entretenu, différence entre le pallier et la marche de l’ascenseur, une personne se blesse en trébuchant. Inexécution du contrat qui cause un dommage à un tiers.

La question s’est posée de la preuve du fait générateur de la victime C :

est ce qu’elle devait prouver uniquement l’inexécution du contrat par B, et l’inexécution du contrat par B entraînerai sa responsabilité délictuelle de B vis à vis des tiers donc C ?

ou est-ce qu’il faut une preuve supplémentaire de la part de C : prouver que l’inexécution du contrat ainsi qu’une faute au sens délictuel.

La première approche c’est l’identité des fautes délictuelles et contractuelles.

La seconde théorie la dualité des fautes délictuelles et contractuelles.

Après la divergence de la Cour de cassation, un arrêt de l’assemblée plénière du 6/10/2006 s’est prononcée pour la théorie de l’identité des fautes délictuelles et contractuelles.

Section 2 : les effets de la responsabilité contractuelle

Le but de toute responsabilité, quelle soit délictuelle ou contractuelle, c’est la réparation des préjudices. Mais la réparation en matière contractuelle n’obéit pas aux même principes que la réparation en matière délictuelle.

Les règles de la responsabilité contractuelle ne sont pas d’ordre public et peuvent donc être aménagées par le biais de clauses

Paragraphe 1 : la réparation du préjudice

En matière de responsabilité délictuelle, le principe est celui de la réparation intégrale des préjudices, tous les chefs de préjudices doivent être réparés intégralement. En matière contractuelle, le principe est inversé, la réparation est limitée. Le créancier peut ensuite demander des dommages et intérêts de nature variée.

I – La limitation de la réparation

C’est un principe qui fuguerait à l’article 1150 et qui figure maintenant à l’article 1231-3 «Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat » Autrement dit, la réparation est limitée aux préjudices prévisibles au jour de conclusion du contrat.

Ex : j’achète un objet, je vais à la poste pour l’envoyer à la poste. Au guichet il demande la valeur déclaré, sauf que la valeur qu’on a dit n’est pas celle qui correspond à l’objet. Si le colis est perdu, le remboursement de l’objet se fera sur la valeur déclarée.

Exception : « sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».

Ex : un couple prend le train pour aller à Paris et le train a beaucoup de retard. Le problème c’est qu’ils devaient prendre un avion à Roissy pour aller à Cuba. Il agissent en responsabilité contre la SNCF pour préjudice morale et financier, on va demander le remboursement de l’hôtel et du trajet.

Cour de cassation va dire non première chambre civile 28/01/2011 : la SNCF ne savait pas que le couple avait conclu un autre contrat de transport aérien donc pas dommageable.

II – Dommages et intérêts compensatoires et moratoires

Les dommages et intérêts se divisent en 2 catégories : les compensatoires qui viennent réparer le préjudice subi, lié à l’inexécution et les dommages et intérêt moratoires qui sont dus en raison de l’écoulement du temps, c’est-à-dire en cas de retard dans l’exécution.

Du point de vue de l’action en responsabilité contractuelle les règles de prescriptions sont générales, c’est-à-dire que l’action en responsabilité contractuelle vient sanctionner un droit personnel de 5 ans. Une exception en cas de dommage corporel, l’action se prescrit par 10 ans (2226). Il en résulte que la responsabilité contractuelle pour violation de sécurité se vaudra pour 10 ans.

Paragraphe 2 : l’aménagement conventionnel de la responsabilité

Les règles de la responsabilité contractuelle ne sont pas d’ordre public, le principe est donc celui de la liberté contractuelle et de la force obligatoire des obligations contractuelles. Par principe, les clauses relatives à la responsabilité contractuelles sont valables sauf dans certains cas.

I – Le principe de validité des clauses de responsabilité

La liberté contractuelle commande de valider par principe toutes les clauses relatives à la responsabilité contractuelle, qu’elles aggravent la responsabilité, qu’elles la limite voir qu’elles l’exclue.

La clause limitative de responsabilité qui est valable dans les conditions vues dans Chronopost. Cette clause dans les rapport entre professionnel et consommateur est réputée abusive.

Clauses dites élusives de responsabilité : ce sont les clauses qui supprime la responsabilité.

Clauses qui aggravent la responsabilité : une clause au terme de laquelle, une personne sera responsable même si l’inexécution n’est pas de sa faute.

Clause pénale : clause liée au moment du préjudice, il y a clause pénale lorsqu’une clause fixe forfaitairement et à l’avance une somme due en cas d’inexécution. La particularité du régime c’est l’article 1231-5 : si on est en présence d’une clause pénale, le juge à le pouvoir d’en modifier le montant à la hausse ou à la baisse.

II – Les limites des clauses de responsabilité

La jurisprudence a étendu aux clauses limitatives de responsabilité la même limite que celles que l’on a vu pour le dommage prévisible. Ces clauses sont valables sauf cas de faute lourde ou de dol. La réparation sera intégrale dans ce cas.

Le dol c’est l’inexécution intentionnelle : le débiteur volontairement n’a pas exécuter le contrat.

La faute lourde nous dit la Cour de cassation c’est l’inaptitude du débiteur à l’accomplissement de sa mission.

Chapitre 4 – L’inexécution due à un cas de force majeure

Toutes les hypothèses précédentes, l’inexécution était imputable au débiteur. Ici, l’inexécution n’est pas imputable, elle est due à la force majeure, ce n’est pas de sa faute.

Section 1 : la notion de force majeure

A l’origine, la force majeure c’est un événement qui présentait trois caractères : un événement à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur. Il fait les 3 éléments car par exemple les forces naturels.

Au fil du temps la jurisprudence a distingué selon que la force majeure intervenait en matière délictuelle et celle en matière contractuelle.

En matière délictuelle, les 3 éléments sont sauvegardés alors qu’en matière contractuelle on gardait seulement le caractère irrésistible.

L’Assemblée plénière a essayé d’unifier cela dans plusieurs arrêts du 14/04/2006 : elle unifie la définition de force majeure en disant que c’est un événement imprévisible et irrésistible.

La réforme des contrats a inséré un article 1218 qui donne la définition de la force majeure en matière contractuelle, ce qui laisse sous entendre que la définition en matière délictuelle est différente. «Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

Si il y a force majeure, il n’y a pas de responsabilité du débiteur, elle met fin au contrat.

Est ce que la force majeure libère les 2 parties de ses obligations ou que celle qui a subi la force majeure ? C’est la théorie des risques

Section 2 : le prolongement : la théorie des risques

Un contrat synallagmatique : une obligation ne peut être exécuté à cause de la force majeure, l’autre peut-il se délier ?.

I – Le principe

« Res perit debitori » La chose périe pour le débiteur, c’est-à-dire les risques de l’inexécution du contrat par un cas de force majeure pèsent sur le débiteur de l’obligation qui ne peut plus être exécutée.

Ex : contrat de bail : tempête qui soulève de toit, doit on toujours payer le loyer ? C’est le bailleur qui doit assumer les risques de la force majeure, l’autre est délié.

II – L’exception

« Res perit domino » : cela concerne les contrats translatifs de propriété. En cas de force majeure, les risques pèsent sur le propriétaire. Il n’en saurait autrement que si il avait mis en demeure la livraison, la responsabilité revient au vendeur dans ce cas.

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COURS N°2 DE DROIT DES CONTRATS (pas jour de la réforme)

 

INTRODUCTION

I Définition

L’obligation peut se définir comme un lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l’un, que l’on appelle le créancier, peut exiger de l’autre, que l’on appelle le débiteur, qu’il accomplisse une prestation ou une abstention.

L’obligation puise sa source dans un lien juridique. Il y a également des obligations non juridiques, qui n’ont pas de lien avec le droit. Le terme d’obligation est donc très large. On peut être obligé en vertu de la morale, de la religion. La morale et la religion sont en effet des sources d’obligations mais des sources extra juridiques, hors du droit. Elles trouvent leurs sanctions également en dehors du droit. La violation de l’obligation morale est sanctionnée par la réprobation sociale ou encore par la culpabilité personnelle. La violation de l’obligation religieuse est sanctionnée sur le terrain religieux : excommunication (sanction la plus grave). Bien sure, il y a des interférences entre les obligations extra juridiques et les obligations juridiques.

Au sens juridique, le terme d’obligation est également ambivalent. Il a plusieurs sens. Il est polysémique. On emploie le terme d’obligation pour des devoirs posés par la loi.

Ex : l’obligation de payer ses impôts, de déclarer son revenu, devoir de fidélité entre époux.

Le terme d’obligation peut être très large. Il a parfois une conception très étroite.

Ex : en droit commercial, l’obligation est un titre de créance conféré par une société commerciale à ceux qui lui prennent de l’argent.

L’obligation est un lien de droit en deux ou plusieurs personnes : elle lie des personnes entre elles. Elle ne lie pas une personne et une chose. C’est un lien entre personnes elles mêmes. Le droit de propriété est entre une personne et une chose : c’est un droit réel, un droit sur une chose.

L’obligation est un droit non pas réel mais personnel entre deux sujets, un sujet actif qui est le créancier et un sujet passif, qui est le débiteur.

On dit encore que c’est un droit de créance.

→ Premier exemple : un étudiant a besoin d’argent pour ses études. Il contracte un emprunt. Cet emprunt consiste à se faire prêter une somme par un établissement de crédit, une banque. Il va devoir être obligé à rembourser. Il pèse sur lui l’obligation de restitution des sommes. Le contrat de prêt fait naitre un droit de créance. Le créancier est le prêteur. Le débiteur, c’est l’emprunteur car il est obligé de restituer la somme empruntée.

→ Autre exemple : l’étudiant achète une voiture. Le contrat conclu avec le cessionnaire automobile est un contrat de vente. L’un est obligé de délivrer la voiture, l’autre est obligé de payer le prix. Mais l’un a droit à la voiture, l’autre a le droit à l’argent. Les deux sont à la fois créancier et débiteur.

→ Troisième exemple : l’étudiant a un accident de voiture. Il écrase une vieille personne qui traversait la route pendant qu’il écrivant un SMS. C’est un événement qui va avoir un effet de droit. La vielle dame va demander réparation pour sa jambe cassée.

Elle devient créancière du conducteur. Il y a bien un lien de créance entre la victime de l’accident et son auteur. C’est un rapport d’obligation.

→ Dernier exemple : pendant l’été, alors qu’il révise dans son appartement, l’étudiant se rend compte que chez son voisin, il y a une fuite d’eau. Le voisin est parti en vacances. L’étudiant appelle alors le plombier. Il fait réparer la fuite d’eau. Evidemment, il est obligé de payer mais quand son voisin va rentrer de vacances, il devra rembourser l’étudiant. Il y a donc également un droit de créance.

Ces 4 exemples traduisent un droit personnel et non un droit réel. Il présente des caractéristiques particulières. On dit que le droit réel est un droit absolu tandis que le droit personnel est un droit relatif c’est à dire que le droit de créance (le droit personnel) n’engage que son débiteur envers le créancier et n’engage pas les tiers. Si l’étudiant ne rembourse pas le prêt, normalement, la banque ne peut pas aller demander l’argent a ses amis… C’est seulement le débiteur qui est tenu par le lien personnel. A l’inverse, le droit réel est un droit absolu c’est à dire qu’il est opposable à tous. Le propriétaire d’une chose peut aller la revendiquer dans quelques mains qu’elle se trouve. On peut suivre le droit réel dans quelques mains qu’il se trouve. On dit qu’il y a un droit de suite qui va avec le droit réel. Le détenteur du droit réel, le propriétaire de la chose, est préféré à tous les autres : droit de préférence. Le droit réel comporte donc un droit de suite et un droit de préférence ce qui n’est pas le cas du droit personnel. Le créancier ne profite en effet pas d’un droit de préférence sauf s’il a un privilège ou une sureté.

En vertu duquel, l’un peut exiger de l’autre. L’obligation a un caractère contraignant. Il y a une contrainte qui va permettre au créancier d’agir à l’encontre du débiteur. Il pourra le saisir, saisir ses biens.

Une prestation ou une abstention : une obligation peut prendre différentes formes.

Définition du contrat à l’article 1101 du Code Civil : le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’oblige en vers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

La vente comporte une obligation de donner.

Le commerçant qui s’engage à ne pas faire concurrence est une obligation à ne pas faire. Le créancier s’engage à une prestation ou à une abstention.

II Source des obligations

Titre III du livre 3 du Code Civil : des contrats ou des obligations conventionnelles en général : articles 1101 et suivant. Le titre IV s’intitule : des engagements qui se forment sans convention. A l’époque du Code Civil, ce sont ces deux titres qui couvrent le droit des obligations. Le titre IV se définit de façon négative (« sans conventions »), par opposition au titre III.

Les obligations conventionnelles trouvent leur source dans la volonté tandis que les sources non conventionnelles trouvent leur source sans la volonté. On comprend donc que la grande division du code, c’est l’obligation qui vienne de la volonté et les autres.

La volonté de l’homme peut donc être source d’obligation. Je peux faire naitre des obligations avec ma propre volonté en m’accordant avec autrui : c’est le contrat.

L’obligation vient d’un acte juridique donc le modèle type est le contrat.

Mais il y a des hypothèses dans lesquelles il n’existe pas de volonté. Par exemple, l’accident. Une obligation nait, elle vient d’un événement. L’obligation provient d’un fait juridique c’est à dire d’un événement auquel la loi va attacher les effets de droit.

Cette distinction est encore imprécise voire trompeuse car les engagements qui se forment sans convention peuvent être soit des faits illicites, comme par exemple un accident de voiture, soit des faits licites comme par exemple la gestion d’affaire (exemple de la fuite d’eau du voisin).

→ Les obligations qui naissent de la volonté : les actes juridiques

→ Les obligations qui naissent sans la volonté : les faits juridiques -­â€ Les faits illicites (délits et quasi délits) -­â€ Les faits licites (quasi contrats) :

L’acte juridique, le délit et le quasi délit, ainsi que le quasi contrat sont donc les trois sources d’obligation.

III Evolution du droit des obligations

A)Avant le Code Civil

Forte influence de l’Eglise : influence du droit canonique. Ce droit prête beaucoup d’importance à la parole donnée, à la force obligatoire du contrat. Cette force obligatoire du contrat va devenir essentielle et à partir du moment ou l’engagement prédomine, ce qui compte cela n’est pas la forme de l’engagement, c’est le fait que la volonté se soit exprimé. Sous l’ancien droit, 2ème évolution fondamentale. Apparaît l’idée d’un principe général de responsabilité qui va être repris plus tard dans le Code Civil à l’article 1382 et qui vient rompre avec la conception restrictive du droit romain. Le système des délits nommés selon lequel on énumère les cas dans lesquels la victime peut agir.

B)A l’époque du Code Civil

Le Code Civil est dominé par plusieurs principes essentiels. Le code laisse une large place aux contrats, un contrat qu’il situe comme un mode d’acquisition de la propriété. En 1804, la société est une société agraire, marquée par l’influence essentielle de la propriété, 2 livres sur 3 concernent la propriété.

Le Code Civil est très déséquilibré puisque le titre 3 du livre 3 qui concerne les contrats va de l’article 1101 à 1369 à l’époque tandis que dans le titre 4, le code ne consacre que les articles 1370 à 1386. 5 articles seulement pour la responsabilité délictuelle. C’est un code très libéral. Il est dominé du coté du contrat par la philosophie individualiste. Il est dominé par l’article 1134 qui dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites ». Le Code Civil consacre un principe général de responsabilité à l’article 1382, c’est à dire qu’il ne tient pas de la conception restrictive du droit romain qui énumérait les délits. « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » : c’est un principe général de responsabilité car il y a ici trois conditions posées (une faute, un dommage subi et un lien de causalité). La victime peut alors agir en responsabilité. Ce principe général de responsabilité est conçu comme une conséquence de la liberté. 2siècle plus tard, le Conseil Constitutionnel le consacrera en le rattachant à la liberté comprise dans la DDHC.

Le Code Civil est donc un code individualiste, qui repose sur l’idée que l’homme est libre et que les hommes sont égaux. L’homme peut s’engager quand il le veut mais quand il s’engage, il doit respecter sa parole. Cette philosophie va dominer les 3 premiers quarts du 19ème siècle. A la fin du 19ème siècle, les données économiques et sociales vont faire évoluer cette approche. Elles vont changer la done. Le Code Civil ne répond plus nécessairement à la société industrielle qui émerge. On ne veut plus penser que les hommes sont égaux.

On comprend aisément que les rapports contractuels peuvent être des rapports de force, d’inégalités, de domination. On comprend que le contrat conçu comme un instrument d’émancipation par les rédacteurs du Code Civil, sous l’influence de la philosophie des Lumières, puisse devenir au contraire, un instrument d’aliénation. Les évolutions vont être très importantes sans que pour autant les articles eux mêmes du Code Civil les reflètent. Si on rentre dans les détails, il y a plusieurs évolutions. Il faut essayer de mettre en exergue pour comprendre ce qu’il se passe depuis le Code Civil.

C)Depuis le Code Civil

Lien entre l’homme et la machine : les rédacteurs du Code Civil ont eu en vue l’individu sujet du droit, l’individu qui prime sur toutes autres données, dans une philosophie individualiste.

Depuis la fin du 19ème siècle jusqu’à aujourd’hui, essor considérable du machinisme. Influence de la machine sur le droit des obligations. Du coté de la responsabilité délictuelle, le machinisme va avoir un rôle déterminant dès la fin du 19ème siècle avec la révolution industrielle. Essor important car le machinisme va générer de nombreux accidents (accidents à la chaine dans les usines). Avec l’essor de l’industrie automobile, nombreux accidents de la circulation. On se rend compte a partir de ces accidents causés par la machine, on prend conscience que le fait de fonder la responsabilité sur l’idée de faute n’est pas nécessairement pertinente.

Ex : un employé se coupe un doigt à cause d’une machine. Il veut être indemnisé. Si on suit l’article 1382, il faut une faute. sauf que dans ce cas présent, il n’y a pas de faute, donc pas d’indemnisation.

Un certains nombres de juristes ont dit que l’idée de faute n’est plus adaptée à la responsabilité. Contre qui agir ? Agir contre le patron car c’est lui qui profite de l’activité de l’ouvrier, car c’est lui crée le risque auquel succombe l’ouvrier lorsqu’il se coupe. Il faut que la responsabilité repose sur le risque, qu’elle se dégage de la faute, que la responsabilité devienne plus objective, moins attachée au comportement de l’individu qui serait responsable.

La machine va avoir un rôle essentiel dans la responsabilité.

Fléau majeur du 20ème siècle : accidents de la circulation.

Du coté du contrat, la machine joue aussi un rôle important mais bien évidemment plus restreint. De plus en plus, la machine interfère dans le processus contractuel. Il y a d’abord eu la machine qui sert de paiement lorsque le paiement s’est dématérialisé. Le phénomène s’accroit avec l’ordinateur et la multiplication des contrats dématérialisés (nombreux contrats par Internet, essor considérable en très peu d’années, nombreuses transactions à travers Internet). Qui lie les conditions générales ? La signature électronique a t’elle une réalité ? Tout cela pose des problèmes d’engagements, de preuve, de signature. Les problèmes se multiplient et vont donc imposer un changement des règles de conclusion des contrats. Depuis 2000 et 2004, rédaction de lois importants de l’écrit électronique. La machine a désormais une place essentielle dans le droit des obligations et le conduit à évoluer, à faire sa révolution.

L’individualisation et le collectif : société du 19ème siècle est très individualiste. Tout repose sur l’individu aussi bien du coté du droit des contrats que celui de la responsabilité. L’engagement dépend de l’individu lui même. De la coté de la responsabilité, approche subjective qui repose sur la faute. assez vite, les choses ont évolué et les rapports, au lieu d’être conçu inter individuel, vont devenir collectifs. On retrouve cela notamment en matière délictuelle.

Essor du collectif tout d’abord dans des mécanismes d’indemnisation et de réparation.

Phénomène majeur : essor de l’assurance. 1930 : généralisation de l’assurance.

L’assurance est obligatoire en matière automobile car dommages trop importants. Elle repose sur la mutualisation, des formes de points communs. C’est une collectivité qui paye pour la réparation du dommage. Elle dilue le sens de la responsabilité individuelle. Le système de l’assurance est le fait de ramener au collectif quelque chose qui pèse sur l’individu. Elle assure une collectivisation de la responsabilité, une socialisation de la responsabilité. Alors, autant favoriser les victimes ? L’assurance incite à la protection des victimes. Avec la généralisation des assurances, la prise en compte de la victime devient de plus en plus évidente. Plus il y a d’assurances, plus on fait attention à la victime. On change alors la conception de la responsabilité. La responsabilité n’est pas de faire payer le responsable, mais d’indemniser celui qui subit un dommage. Protection renforcée des victimes. Cette collectivisation va traduire une socialisation du risque. Le risque pèse alors sur la société dans son ensemble.

Multiplication des fonds d’indemnisation pour indemniser les victimes de dommages de masse. Ex : fond d’indemnisation pour les victimes de l’amiante. Le dommage va être indemnisé à travers des mécanismes mis en place par l’Etat. C’est l’expression la plus nette de la collectivisation de la responsabilité. Cette prise en compte des dommages collectifs sur le terrains procédural va se produire prochainement par la reconnaissance des actions de groupes, les class actions qui vont permettre à des associations d’exercer au nom de dizaine, de centaines, de milliers de victime. Un projet de loi a été voté récemment qui consacre les class actions à la française.

Les actions de groupes restent limitées dans le projet de loi. Du coté du contrat, la collectivisation se fait sentir à travers la prise en compte des catégories (les consommateurs, les locataires, les bailleurs, les professionnels). On va saisir le contractant par la catégorie socio professionnel dont il relève. D’où l’essor d’un droit de la consommation extrêmement important dans le droit des contrats.

La personne et les biens : c’est la personne qui domine. Si on remonte au droit romain, c’est entièrement la personne qui domine. Le lien d’obligation reposait sur la personne. Cette conception est concurrencée par une autre dont l’essor est évident qui consiste à regarder le lien d’obligation comme un bien, une valeur par voie de conséquence, à faire circuler l’obligation. L’obligation est un bien, une valeur qui peut circuler. Cette conception conduit à la circulation de l’obligation mais aussi sa protection via le droit de propriété. Essor de la nature qui influence dans le droit de la responsabilité. Cet essor s’accompagne d’un bouleversement de l’esprit. Cela conduit à prendre en compte le risque, le principe de précaution, les générations futurs.

Réforme du Code Civil par Taubira pour y introduire le préjudice écologique.

Le droit commun et les régimes spéciaux : a partir du 20ème siècle, il y a plusieurs mouvements du coté de la responsabilité, des régimes spéciaux de responsabilité ont vu le jour.

Ex :

-­â€ les accidents du travail. Loi spéciale qui est venue sortir du droit commun. Les gros fléaux ont suivi la même évolution. Essor de la voiture, les accidents de la circulation sont régis par le Code Civil. Le législateur est intervenu par une loi du 5 juillet 1985 pour les accidents de la circulation.

-­â€ Dommages produits défectueux : loi du 19 mai 1998 introduite dans le Code Civil

En même temps, en matière de responsabilité, la jurisprudence a joué un rôle essentiel, tellement essentiel, que les 5 articles de 1804 ont servis à régir tous ces nouveaux dommages dont les accidents de la circulation apparues au 20ème siècle. L’impression est celle d’un Code Civil dont la lettre est restée inchangée mais qui a en réalité été totalement bouleversé à la fois par la jurisprudence et par les lois spéciales. C’est la même chose en droit des contrats. La société a été complètement modifiée. Le code du droit des contrats a été très affecté par des droits spéciaux à l’extérieur du droit civil comme par ex le droit de la consommation. On ne peut se passer du droit de la consommation. De la même manière, le droit de la concurrence joue un rôle prédominant mais c’est aussi un droit commercial.

A la fin du 20ème siècle, deb du 21ème siècle, on arrive à une évolution importante du droit des contrats : en 1998, on a rajouté un titre appelé le titre 4 bis « De la responsabilité du fait des produits défectueux » après le contrat et le délit. Il s’applique à la responsabilité contractuelle et délictuelle. Il y a des rajouts incomplets (la loi de 1985 sur les accidents de la circulation est restée hors du code civil. Elle n’a été intégrée dans aucun code. L’impression aujourd’hui est celle d’un éclatement. Idée selon laquelle il faudrait réformer le code, idée qui est devenue fondamentale. Des projets ont été proposés, en 2005, par Pierre CATALA, puis par François TERRE mais ces projets n’ont pas vu le jour. Il semblerait que le moment soit venu peut être pour la chancellerie de passer à l’acte. Il est possible que cette année, le droit des contrats et le droit de la preuve soit réformé.

Rapport entre les sources internes et internationales : au 19ème siècle, le droit des obligations était un droit d’origine légale, qui puisait sa source dans la loi. Les choses ont considérablement évoluées. Les sources sont diverses du fait notamment de l’internationalisation. Le droit européen a sa place dans le droit des obligations, par exemple en matière de clause abusive, en matière de produits défectueux. Internationalisation des sources : on nous promet peut être un projet de droit européen des contrats voire un Code Civil européen . Le Conseil Constitutionnel a reconnu la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle. Dans une décision du 3 aout 1994, il a rendu une décision pour dire qu’aucun principe et aucune norme constitutionnelle ne protège la liberté contractuelle. A partir de la fin des années 90 et du début des années 2000, il a nettement évolué. Il a d’abord infléchi sa jurisprudence en protégeant la liberté contractuelle à travers la liberté d’entreprendre puis ensuite a reconnu expressément la liberté contractuelle. Il en a fait l’application remarquable encore récemment dans une décision du 13 juin 2013 par laquelle il a sanctionné le fait que la loi ne permet pas aux entreprises de choisir librement les complémentaires santés qui protègent les salariés. Les entreprises se les voyaient imposés par l’article 911-1 du code de la sécurité sociale. le Conseil Constitutionnel a dit que l’absence du choix du contenu du contrat et l’absence du choix du contractant lui même méconnaissent la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle. Du coté de la responsabilité délictuelle, le Conseil Constitutionnel a constitutionnalisé l’article 1382 du Code Civil notamment dans une décision du 9 novembre 1999 relative au PACS.

PARTIE 1: LES SOURCES DU DROIT DES OBLIGATIONS

Le Code Civil repose sur une séparation en deux parties : entre les sources conventionnelles et celles qui ne reposent pas sur la convention. Cela laisse entendre qu’il y a uniquement deux sources du droit des obligations : la volonté et ce qui n’est pas la volonté. Cette division en deux parties est trompeuse. En réalité, il y a trois sources : il y a le contrat qui repose sur la volonté (acte créateur de droit). A l’opposé, il y a les délits et quasi délits qui sont des faits juridiques illicites (ex : accident de la circulation). Enfin, il y a les faits juridiques licites (les quasi contrats).

LIVRE 1: LE CONTRAT

Chapitre préliminaire : Introduction au droit des contrats

Section 1 : Les fondements du droit des contrats

Qu’est ce qui justifie que le contrat soit obligatoire ? D’où vient la force obligatoire du contrat ? D’où vient le fait que le contrat fasse naitre des obligations ?

Il y a deux écoles qui s’opposent, deux approches distinctes : une approche subjective et une approche objective. La première approche repose sur la volonté. Elle repose sur l’idée que la volonté est la pierre angulaire du contrat qui justifie que le contrat soit source d’obligation et qu’il s’impose aux parties. Cette approche a son expression philosophique dans une théorie que l’on appelle : la théorie de l’autonomie de la volonté.

L’autre approche objective fait de la loi la source du droit des contrats. Le contrat, dans cette approche objective, est une source comme une autre d’obligations. Le contrat ne doit sa force qu’à la loi.

Paragraphe 1 : La volonté

A.Origines philosophiques du primat de la volonté

D’ou vient l’idée que c’est la volonté qui justifierait que le contrat fasse naitre des obligations ?

Il y a une double approche : à la fois individualiste et libérale qu’il l’explique.

1ère raison : l’individualisme. C’est la mise en avant de l’individu avec pour corollaire l’idée que ce qui vient de l ‘individu est juste, équilibré, conforme à ses intérêts. Cette approche vient de la philosophie individualiste du 18 et 19ème siècle, de la philosophie des Lumières. Elle repose sur l’idée que les individus sont libres, ils sont égaux entre eux et que ce qui vient de la décision individuelle ne peut être que conforme aux intérêts de l‘individu lui même. C’est la traduction de l’autonomie de la volonté c’est à dire que la volonté doit être la seule source de contrainte sur l’individu. Tout ce qui contraint l’individu contre sa volonté est aliénant. Tout ce qui provient de la volonté est émancipateur car, dans cette approche, l’individu ne peut vouloir que ce qui est bon pour lui. S’il s’engage dans un contrat, c’est que cet engagement est conforme à ses intérêts. Il va pouvoir satisfaire ses besoins par le contrat. Cette approche individualiste débouche sur l’idée que le contrat est un instrument de justice car l’individu s’engage pour ce qui est juste pour lui, ce qui donnera une phrase célèbre d’un philosophe de Kant, appelé de « Fouillée » : « Toute justice est contractuelle. Qui dit contractuelle dit juste »

2ème raison : le libéralisme. Dans une approche égalitaire, selon laquelle les individus sont égaux entre eux, on considère que le contrat est le point d’équilibre entre les intérêts individuels des parties. Le contrat, c’est la rencontre des intérêts opposés des parties.

Ce contrat réalise l’équilibre sur le marché. Cette approche est celle du libéralisme économique du 19ème siècle. C’est l’idée que lorsque l’on veut quelques choses, c’est conforme à nos intérêts

B.Les conséquences du primat de la volonté

La volonté est le cœur du contrat. Tout ce qui produit des conséquences s’explique par la volonté.

1ère conséquence : c’est la volonté qui préside à la formation du contrat. C’est l’idée centrale du principe de la liberté contractuelle. Ce principe de la liberté contractuelle signifie que l’on ne peut s’engager dans un contrat que si on le désire. On ne peut pas être forcé à conclure un contrat. La liberté contractuelle, c’est aussi bien la liberté de contracter que la liberté de ne pas contracter. C’est aussi le fait que la volonté suffit à créer l’engagement. Il n’y a pas besoin de forme particulière pour contracter. C’est le principe du consensualisme. Ce consensualisme repose sur l’idée que le seul échange des consentements crée l’accord. Il n’y a pas besoin d’un écrit. Il s’oppose au formalisme, celui qui dominait en droit romain, à une époque où le contrat devait être nommé pour être source d’obligations. Cette liberté contractuelle suppose également que l’on puisse déterminer librement le contenu du contrat. C’est la volonté qui décide. Dans sa pureté, la liberté contractuelle est la liberté de contracté ou non, de s’engager sans autres formes que l’échange des volontés et c’est la liberté de déterminer le contenu du contrat.

La liberté contractuelle est la première conséquence de l ‘autonomie de la volonté

La 2ème conséquence est l’idée que le contrat a une force obligatoire, comme une loi. La liberté, c’est de se donner à soi même sa loi. C’est le principe de la force obligatoire du contrat. Il a son expression dans l’article 1134 du Code Civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

3ème conséquence : ne sont tenu dans le contrat que ceux qui s’y sont librement engagés. Les tiers, c’est à dire ceux qui sont restés à l’extérieur du contrat qui n’ont pas exprimé leur volonté, ne peuvent pas être tenu par le contrat. C’est le principe de l’effet relatif des contrats. Le contrat crée un lien personnel et non pas un droit réel.

Paragraphe 2 : La loi

A l’opposé de l’approche libérale, individualiste, il y a une approche objective, contemporaine. Le contrat ne reposerait pas sur la volonté mais sur la loi. C’est la loi qui veut bien prêter effet au contrat. C’est à cause de la loi que le contrat est source d’obligation.

Article 1108 du Code Civil : traite des conditions de formation des contrats. Il y a 4 conditions pour la validité des contrats : le consentement n’est jamais que l’une de ces conditions. Il y en a d’autres car le contrat est un instrument normatif, une source de norme comme la loi, parce que la loi le veut bien. L’école objective souligne le fait que l’autonomie de la volonté est une philosophie idéaliste qui n’a pas sa traduction concrète dans les faits. De nombreux contrats répondent à des besoins qui contraignent l’individu.

Paragraphe 3 : La loi et la volonté

En réalité, la volonté est l’une des sources du droit des contrats. Logiquement, elle es t indispensable à la création d’un contrat mais elle existe effectivement que par l’effet de la loi.

Il y a coexistence de la loi et de la volonté au fondement du droit des contrats. L’article 1134 du Code Civil est le plus illustratif de cette coexistence. Les conventions sont légalement formées : conformément à la loi.

On ne peut pas se passer de la loi dans un contrat : elle est plus ou moins présente.

1er exemple : article 6 du Code Civil. C’est l’ordre public. « On ne peut, par des conventions particulières, déroger à l’ordre public et aux bonnes mœurs ». Le contrat doit donc respecter l’ordre public.

2ème exemple : les vices du consentement. Lorsque le consentement est vicié, le contrat est nul. Le consentement est donc très important sauf que tous les vices du consentement n’entrainent pas la nullité. C’est la loi qui décide les vices des consentements qui entrainent la nullité 3ème exemple : il y a des causes de nullité qui n’ont rien à avoir avec le consentement, qui sont purement objective comme par ex la lésion qui est un déséquilibre objectif dans le contrat. Il y a donc coexistence de la loi et de la volonté.

La place respective de la loi et de la volonté varie en fonction des époques. Selon les époques, la volonté a plus ou moins de poids face à la loi. Dans une société très individualiste, libérale, où l’interventionnisme étatique est faible, la loi se fait discrète au profit de la volonté. Qu’en est il aujourd’hui ? Aujourd’hui, il y a un double constat : d’une part, il y a à l’évidence, un besoin de loi qui se fait sentir car la liberté individuelle est souvent utopique, les individus ne sont pas placés dans une situation d’égalité. Il est évident que le contrat pourrait être un instrument de domination. Parfois même, il est impossible de discuter des clauses du contrat. Il y a un besoin de loi pour régir les situations déséquilibrées. Mais, aujourd’hui, il y a un trop plein de loi : on est asphyxié de loi en matière de droit des contrats. le droit de la consommation est pléthorique. Les règles se succèdent. Il est difficile de les connaître et donc de les respecter.

Section 2 : La notion de contrat

Qu’est ce qu’un contrat ? Un contrat, c’est un accord de volontés destiné à créer dans effets de droit. Accord de volontés : dans un contrat, il y a donc plusieurs personnes. Ce n’est pas la volonté d’un seul qui s’engage, c’est la volonté de plusieurs personnes. Cet accord de volontés est destiné à créer des effets de droit : strictement parlé, il y a en effet des accords de volontés qui ne sont pas créateur d’obligation comme par exemple la remise de dette c’est à dire un accord de volonté par lequel le créancier renonce à sa créance au profit du débiteur. On dit que la remise de dette est extinctive. Ce n’est pas une création d’effets de droit. On devrait dire, pour être précis, la remise de dette est une convention mais pas un contrat. En pratique, les termes sont souvent l’un pour l’autre : on prend pour synonyme le contrat et la convention.

Paragraphe 1 : La distinction du contrat et des accords non obligatoires

Le contrat est juridiquement sanctionné or il existe des accords de volonté qui ne sont pas juridiquement sanctionnés. Or, la difficulté vient du fait que parfois la distinction n’est pas si nette entre ce qui est juridiquement sanctionné et ce qui ne l’est pas.

Ex :

-­â€Les actes de courtoisie sont bien un accord de volonté mais ne sont pas juridiquement sanctionnés. C’est extra juridique.

-­â€Quid de l’auto stop ? En matière de transport bénévole, la cour de Cassation a considéré qu’il n’y avait pas de contrat. Ce sont les règles de la responsabilité délictuelle qui s’appliquent.

-­â€Quid de l’assistance bénévole ? C’est l’hypothèse où une personne assiste bénévolement une autre.

Aide pour un déménagement : si l’on se blesse ou si l’on blesse un tiers, peut on considérer qu’un contrat s’est formé entre l’assistant et l’assisté ? La jurisprudence considère qu’il existe un contrat, une convention d’assistance bénévole (p1135 dans le Code Civil). La jurisprudence a d’abord consacré l’existence d’une convention d’assistance bénévole, dans plusieurs séries d’hypothèses comme par exemple l’hypothèse dans laquelle un homme avait aider son frère à tronçonner les arbres et s’est tranché le bras. Cette convention a deux effets : le premier est de conduire à ce que le créancier, l’assistant, est indemnisé des conséquences des dommages corporels subis au cours des opérations d’assistance. Quand l’assistant se blesse, la jurisprudence dit qu’il y a contrat et sur le fondement de ce contrat, les dommages corporels sont indemnisés par l’assisté. A contrario, si ce sont des dommages non corporels, comme par exemple un dommage matériel, on est hors du champ de la convention d’assistance. On retombe sur la responsabilité délictuelle.

Puis la jurisprudence a inventé une 2ème obligation, dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 17 dec 1996, elle considère que la convention d’assistance bénévole emporte nécessairement l’obligation pour l’assisté de garantir l’assistant de la responsabilité encouru par lui sans faute de sa part à l’égard d’une victime tiers, que cette victime tiers soit un autre assistant ou pas. Autrement dit, l’assistant est garanti par l’assisté à l’égard des tiers.

-­â€Quid des lettres d’intention, des engagements d’honneur que l’on peut prendre à l’égard d’une personne ? Ce type d’engagement donne lieu à une jurisprudence assez diverse, contrastée : le plus souvent on considère que dans les relations familiales, ces engagements ne sont pas juridiquement contraignant et qu’il en va autrement dans les relations d’affaires.

Concernant les lettres d’intention qui désigne une hypothèse par laquelle une personne s’engage à soutenir un débiteur à l’égard d’un tiers, ces lettres sont contraignantes. La jurisprudence hésite sur la nature des engagements qui s’y trouve mais elle admet qu’il s’agit d’engagement juridique. D’ailleurs, le Code Civil reconnaît désormais les lettres d’intention dont il donne la définition à l’article 2322 du code. L’exemple classique, c’est l’hypothèse d’une société mère qui affirme au créancier de sa filiale que si le besoin s’en fait sentir, il soutiendra sa filiale. Il s’agit la d’un engagement juridique contraignant

Paragraphe 2 : La distinction du contrat et des actes juridiques unilatéraux

Le contrat suppose qu’il est eu plusieurs volontés exprimées. Ex : la vente (l’un achète, l’autre vend).

Dans un acte juridique unilatéral, il n’y a qu’une seule volonté qui s’exprime.

A.La notion d’acte juridique unilatéral

L’acte juridique unilatéral, c’est l’acte d’une seule volonté.

Deux séries de remarques :

→ Il ne faut pas confondre l’acte juridique unilatéral et le contrat unilatéral.

Le contrat unilatéral est un contrat (deux volontés) mais il engage qu’un seul des contractants envers l’autre qui va profiter du contrat sans y être engagé.

Ex : le cautionnement.

Dans l’acte unilatéral, il n’y a qu’une volonté qui s’exprime et qui s’engage.

→ Cet acte unilatéral peut avoir plusieurs types d’effets. On peut concevoir qu’il permettre la transmission d’obligations.

Ex : le testament. C’est bien l’acte d’un seul qui va permettre la transmission d’obligations et de droit. C’est un acte translatif. Parfois, l’acte unilatéral a une portée recognitive. Il sert à reconnaître quelque chose comme par exemple la reconnaissance d’enfants naturels. Parfois, cet acte juridique unilatéral vient éteindre l’obligation. Il consiste à y renoncer, à abdiquer comme par exemple la renonciation à un droit.

Est il possible que cet acte juridique unilatéral crée des obligations nouvelles ?

B.L’engagement unilatéral de volonté

C’est une sous division de l’acte juridique unilatéral. Il crée des obligations.

La question se pose de savoir en droit, est il possible que la volonté d’un seul donne naissance à des obligations nouvelles dont l’auteur serait débiteur. Evidemment, il ne s’agit pas de créer des obligations à son profit. Mais, peut on devenir débiteur de par sa seule volonté ? La promesse de récompense ne constitue pas un engagement unilatéral de volonté?

Il y a une discussion en doctrine : la doctrine française, pourtant subjective, est réticente à reconnaître cet engagement.

→ La détermination du créancier n’est pas un obstacle à la reconnaissance de l’engagement unilatéral de volonté.

→ L’engagement unilatéral de volonté serait dangereux car son auteur ne ressentirait pas le poids de l’engagement comme dans un contrat de sorte que l’engagement unilatéral de volonté donnerait lieu à des engagements à la légère. Cet argument n’est pas infondé. Pas le même sentiment de contrainte que dans le contrat mais cet argument ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de l’engagement unilatéral de volonté. Il suppose de l’admettre qu’avec prudence.

En réalité, le droit français n’a aucune raison de ne pas consacrer l’engagement unilatéral de volonté.

Les solutions en droit positif : le droit positif admet il l’engagement unilatéral de volonté ? C’est un peu délicat de répondre clairement oui ou non. La tendance est à la reconnaissance de l’engagement unilatéral de volonté. Cette reconnaissance n’est cependant pas toujours claire. La jurisprudence parfois compose pour ne pas admettre expressément l’engagement unilatéral de volonté. Elle trouve parfois d’autres fondements que celui de l’engagement unilatéral de volonté ce qui est une manière de marquer sa réticence à cette consécration.

Exemple : la promesse de récompense. Le Code Civil allemand, dans son article 657, reconnaît que c’est un engagement unilatéral de volonté. En France, notre jurisprudence est plus réticente. Un contrat s’est formé.

L’autre exemple est celui des loteries avec pré tirage : il y a de la jurisprudence. Donne t’elle naissance à un engagement unilatéral de volonté ? la jurisprudence l’a admis une fois en 1995. D’autres fois, elle a admis qu’il y a un contrat qui s’est formé. Puis, finalement, elle a consacré l’existence d’un quasi contrat qui engage l’auteur de la loterie. Il faut donc relever que la jurisprudence est passée par tous les fondements possibles notamment par l’engagement unilatéral de volonté qu’elle a finalement abandonné au profit du contrat puis du quasi contrat.

Un autre exemple est celui de la promesse d’une exécution d’une obligation naturelle, c’est à dire celle qui nait de la morale, qui est un devoir de conscience. Ce n’est pas une obligation qui est dans la loi. Ex : l’obligation alimentaire entre frère et sœur. Devoir de conscience mais ce n’est pas une obligation juridique. Ce devoir de conscience n’engage pas celui qui se considère tenu ? La jurisprudence a dit dans certains cas, la promesse d’exécuter une obligation naturelle ou encore la promesse dont l’exécution a commencé, engage son auteur. En clair, celui qui ne dit rien, qui ne promet, qui n’exécute pas, n’est pas tenu.

Celui qui promet l’exécution va être juridiquement tenu. Par conséquent, on va passer d’une obligation morale à une obligation juridique par le fait même de cette promesse ou encore par le fait même que l’on a commencé à exécuter. C’est à la jurisprudence elle même de dire les cas pour lesquels il y a ou non obligation naturelle. En revanche, pour le concubin, il n’y en a pas à l’égard des parents de la compagne.

Arrêt du 10 oct 1995 de la 1ère chambre civil : les joueurs de PMU. Cette promesse d’exécuter une obligation naturelle vient bien d’un seul et la Cour de Cassation a dit que c’est cette promesse qui va permettre sa transformation en obligation civile. C’est un engagement unilatéral. La cour de cassation l’a reconnu dans cet arrêt, et dans un arrêt du 4 janv 2005 où elle parle d’engagement unilatéral. Au fond, la jurisprudence est tentée de reconnaître l’engagement unilatéral de volonté. Dans certains arrêts, l’expression mêle d’engagement unilatéral de volonté est expressément employée : arrêt de la 1ère chambre civile du 28 nov 2012.

On a admis qu’une société qui se crée par une seule personne, c’est le cas de l’EUR ou de l’EARL (reconnus en 1985), est bien le résultat d’un engagement unilatéral de volonté.

Section 3 : La classification des contrats

Il y a différents types de contrat et ils vont, selon leur nature, suivre des régimes différents. L’opération de classification, qui consiste à les faire rentrer dans des catégories, est très importante en droit.

Articles 1101 et suivants : l’article 1101 définit les contrats. L’opération de classification relève de la mission du juge sous le contrôle de la Cour de Cassation.

Paragraphe 1 : Distinction des contrats en fonction de leur réglementation (les contrats nommés et les contrats innomés)

Un certain nombre de contrat font l’objet d’une réglementation spéciale dans le code. Ce sont des contrats nommés : ils sont soumis à la fois aux règles de droit commun et à leurs règles spéciales.

Il y a des contrats innomés : ils restent soumis au droit commun. Ils sont inventés par la pratique. Ex : contrat de déménagement. Ils deviennent souvent l’objet de réglementation et deviennent alors des contrats nommés.

Paragraphe 2 : Distinction des contrats en fonction de leur mode de formation

A.Contrat consensuel, contrat solennel, contrat réel

Dans certains cas, le contrat se forme par le seul échange des volontés. C’est le cas des contrats consensuels.

Dans d’autres cas, il faut y ajouter des formes c’est à dire que le contrat n’est valablement formé que si certaines formes ont été respectées. Ex : pour le contrat de mariage, il faut passer devant le notaire. Ce sont des contrats dits solennels.

Enfin, dans certains cas, le contrat ne se forme que par la remise d’une chose. C’est le cas de certains prêts. On dit que le contrat est un contrat réel.

B.Contrat de gré à gré et contrat d’adhésionC’est une distinction qui aurait pu être importante.

Le contrat de gré à gré c’est le contrat dont les termes sont discutés entre les partis tandis que le contrat d’adhésion est un contrat dont les termes sont imposés par une partie à l’autre.

Paragraphe 3 : Distinction des contrats en fonction de leur objet

A.Contrats unilatéraux et contrats synallagmatiques

Distinction entre les contrats unilatéraux et les contrats synallagmatiques.

Le contrat est synallagmatique (art 1102 du Code Civil) lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres tandis qu’il est unilatéral lorsque l’un des contractants est obligé envers l’autre sans que ce dernier ne s’engage (art 1103).

Ex : le contrat de vente est un contrat synallagmatique. Chacun est créancier et débiteur. Le vendeur doit transférer la propriété de la chose. Il est donc le débiteur. Mais l’acheteur est aussi débiteur du prix. A l’inverse, le vendeur est créancier de la somme tandis que l’acheteur est créancier du transfert de la propriété de la chose.

Le fait que le contrat soit synallagmatique a des conséquences. Il y a des règles spéciales pour ces contrats car cette interdépendance produit des effets juridiques. Le contrat unilatéral a une cause particulière car on ne s’engage pas en considération de ce qui est donné puisque par hypothèse rien n’est donnée mais on s’engage pour d’autres raisons.

B.Contrats à titre onéreux et contrats à titre gratuits

Dans un certains nombres de cas, le contrat est à titre onéreux car il engage a donner ou a faire quelque chose qui n’est pas à titre gratuit, qui va donc recevoir une contrepartie en valeur tandis le contrat à titre gratuit (art 1105) est celui dans lequel une partie procure un avantage à titre gratuit comme par exemple la donation. Elle n’attend pas un avantage à titre onéreux en contrepartie.

Le contrat à titre gratuit est d’avantage dangereux. Il faut protéger la volonté de celui qui donne. Il y a donc des règles de protections spécifiques.

C.Contrats commutatifs et contrats aléatoires

C’est une distinction au sein des contrats synallagmatiques à titre onéreux.

Article 1104 du Code Civil : « le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce que l’on fait pour elle ».

Le contrat aléatoire est celui dans lequel l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties d’après un événement incertain.

Dans le contrat commutatif, il y a un équivalent à la prestation de l’un, connu au moment de la formation du contrat comme par exemple : le prix de la chose dans la vente. Au contraire, dans le contrat aléatoire, au moment de la formation du contrat, on ignore l’équivalent ce qui fait qu’il va y avoir un risque de gain ou de perte comme par exemple les jeux, les paris. On ignore si l’on va obtenir plus ou moins de ce que l’on donne. L’article 1104 donne une définition du contrat aléatoire selon laquelle le risque de bien ou de perte doit être entre les deux parties. Le Code Civil a une 2ème définition du contrat à l’article 1964 qui est légèrement différente de celle qui figure à l’article 1104.

Article 1964 du Code Civil : « Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain. Tels sont : Le contrat d’assurance, Le jeu et le pari, Le contrat de rente viagère ».

L’aléa doit exister et dépendre d’un évènement incertain. Incertitude dans le contrat aléatoire.

Ex de contrat aléatoire : le contrat de vente moyennant rente viagère (le viager). C’est un contrat par lequel la propriété est pleinement transférée au décès du vendeur, le vendeur a qui on verse chaque mois une rente, raison pour laquelle il s’appelle crédit rentier.

Exemple de contrat faussement aléatoire : l’acheteur est sur de gagner.

La jurisprudence recherche dans les contrats aléatoires s’il existe véritablement un aléa. Il doit y avoir un risque de gain ou de perte.

Paragraphe 4 : Distinction des contrats en fonction de leur mode d’exécution

La distinction renvoie a celle qui existe entre les contrats a exécution instantanée et les contrats a exécution successive

Le contrat a exécution instantanée : les prestations sont exécutées en un trait de temps. Ex : la vente.

Le contrat a exécution successive : elles s’échelonne dans le temps. Ex : le contrat de bail.

Paragraphe 5 : Distinction des contrats en fonction de la personne des contractantsLe droit de la consommation repose sur la qualité des parties et le fait que le contrat soit conclu entre un consommateur et un professionnel.

TITRE 1 : LA FORMATION DU CONTRAT