Le préjudice ou dommage réparables : moral ou matériel

LE PRÉJUDICE RÉPARABLE

On distingue le Préjudice matériel et le préjudice moral

  • Le préjudice moral peut être lié à un préjudice matériel ou être uniquement moral.
  • Le préjudice matériel est une atteinte à un droit pécuniaire (= évaluable en argent).

Pour être réparable, le préjudice doit être certain, direct et personnel.

Ch. réunies, 1833 Admet la réparation du préjudice moral.Avant on ne le réparait pas car in considérait qu’il n’était pas évaluable en argent. Mais réparer, ce n’est pas effacer mais c’est compenser.

1 : LE PRÉJUDICE MATÉRIEL

Le préjudice matériel. C’est le préjudice qui constitue une atteinte aux droits pécuniaires d’une personne. Le dommage matériel peut-être :

  • dommage matériel au sens strict = atteinte au patrimoine.
  • dommage corporel = atteinte à la personne.

Le préjudice doit être certain. Si la réalisation du préjudice est seulement hypothétique, aucune responsabilité civile ne peut être engagée. Mais, un préjudice futur peut être certain.

La perte de chance constitue non un préjudice éventuel mais un préjudice certain.

Le préjudice doit ne pas avoir été déjà réparé. S’il a été réparé, le préjudice n’existe plus. Le préjudice doit être direct.

2 : Le préjudice moral et sa réparation

Le dommage (ou préjudice) moral : le préjudice moral est celui qui constitue une atteinte à un droit extrapatrimonial

  • douleur physique = pretium doloris
  • souffrance psychologique (e.g. préjudice esthétique)
  • préjudice d’agrément
  • préjudice d’affection
  • Problème de l’évaluation du préjudice moral. La jurisprudence civile a admis très tôt la réparation du préjudice moral :

Ch. réunies, 1833 Le versement d’une somme d’argent compensatoire assurerait une satisfaction de remplacement et éviterait de laisser impuni un fait n’ayant causé qu’un dommage moral.

La jurisprudence a très tôt posé qu’il n’était pas nécessaire qu’il soit porté atteinte à un droit pour que le dommage soit réparable. Les tribunaux se sont contentés de l’atteinte à un intérêt mais ont exigé un intérêt légitime juridiquement protégé.

En l’espèce, la jurisprudence a invoqué cette exigence pour refuser la réparation du dommage causé à une concubine par la mort accidentelle de son concubin.

Les tribunaux ont aujourd’hui admis le droit à réparation de la concubine :

Civ 2°, 28 novembre 1962 Il n’y a pas à distinguer entre le préjudice moral et le préjudice matériel puisque les termes de l’article 1382 sont généraux.

L’arrêt de la CA est cassé car cette dernière n’accorde qu’une réparation de principe, ceci allant à l’encontre de l’esprit de l’article 1382.

La réparation du préjudice moral doit être assurée d’une manière autre que symbolique.

Civ 1°, 16 janvier 1962, Lunus Indépendamment du préjudice matériel qu’elle entraîne, la mort d’un animal peut être pour son propriétaire la cause du préjudice d’ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation.

La perte d’un animal peut provoquer un préjudice.

Le juge doit réparer intégralement le préjudice lorsque toutes les circonstances sont réunies.

Civ 1°, 1963 Le demandeur d’une indemnité délictuelle ou quasi-délictuelle doit justifier, non seulement d’un dommage quelconque, mais de la lésion certaine d’un intérêt légitime juridiquement protégé.

3) Le préjudice successoral

La Chambre criminelle refusait l’action car elle considérait qu’il s’agissait d’un préjudice personnel et que seule la victime directe l’avait ressenti et que de la sorte, il s’éteignait avec elle.

Il s’agit d’un préjudice extrapatrimonial qui n’a pas lésé le patrimoine de la victime.

=> les héritiers ne peuvent donc pas monnayer la souffrance du mort sauf si la victime directe avait commencé l’action de son vivant.

La chambre civile admettait la transmissibilité du pretium doloris depuis 1943.

La Chambre Mixte (1976) a unifié la jurisprudence en faveur de la juridiction civile.

Civ 2°, 7 juillet 1983 La CA viole l’article 1382 lorsqu’elle déboute l’épouse et les filles de la victime d’un accident mortel de leur demande en réparation du préjudice moral, en énonçant qu’un préjudice moral n’est indemnisable que dans la mesure où il est constant, établi et a revêtu le caractère d’une exceptionnelle gravité.

L’article 1382 pose 3 conditions à la réparation du préjudice : il doit être certain, personnel et direct (pb du préjudice par ricochet).

Civ 2°, 28 octobre 1968 Admet la demande en D-I du dommage subi par l’épouse d’un blessé rendu invalide et irascible par l’accident.

Ass. Pl., 12 janvier 1979 La personne qui n’a pas été personnellement blessée et victime de l’infraction n’est pas recevable à saisir la juridiction répressive d’une demande en D-I, même si elle est fondée à obtenir devant les tribunaux civils réparation du dommage résultant pour elle de la faute commise par l’auteur de ce délit.

Maintient la jurisprudence des 2 chambres.

Justification : soucis d’éviter l’encombrement des juridictions répressives.

Crim., 9 février 1989 Les proches de la victime d’une infraction de blessures involontaires sont recevable à rapporter la preuve d’un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objets de la poursuite.

Revirement de 1979.

La chambre criminelle admet la demande en combinant les articles 2 & 3 CPP.

Ch.mixte, 30 avril 1976 (1° espèce) Toute personne victime d’un dommage a droit d’en obtenir réparation auprès de celui qui l’a causé par sa faute.

Le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance physique éprouvée par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transfert à ses héritiers.

Ne peut donc être rejetée la demande en D-I formée par un fils au titre de préjudice successoral représenté par la souffrance subie par ses parents entre le jour de l’accident et le jour de leur décès.

Transmission du pretium doloris

Ch.mixte, 30 avril 1976 (2° espèce) Toute personne victime d’un dommage, quelle qu’en soit la nature a droit d’en obtenir réparation de celui qui l’a causé par sa faute.

Le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par les parents en raison de la mort de leur fils, victime d’un accident dont la responsabilité incombe à un tiers, étant né dans leur patrimoine, se transmet à leur décès à leurs héritiers, lesquels peuvent demander l’indemnisation de ce préjudice même si le père n’a introduit aucune action avant son décès.

transmission du pretium affectionis

Unification de la jurisprudence civile et criminelle en faveur de la jurisprudence civile.

CA Paris, 24 mars 1987 L’indemnisation du préjudice est fonction non pas de la représentation que peut s’en faire la victime mais de sa constatation par les magistrats.

Bordeaux, 18 avril 1991 Quelque soit l’état de la victime, elle a le droit à la réparation des préjudices qu’elle subit. (état végétatif).

Le dommage est réparé par une compensation patrimoniale dont les conditions d’utilisation ne relèvent pas de l’appréciation du juge, ni ne doivent influencer la détermination de son montant.

Appréciation in abstracto : appréciation par rapport au sentiment normalement ressenti

Civ. 2°, 22 février 1995 Le préjudice que subit une personne en état végétatif doit être réparé dans tous ses éléments.

Conception objective retenue

L’état végétatif d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments.

Civ. 2°, 18 mars 1981 Réparation du préjudice subi résultant du temps perdu en assistant son mari infirme à la suite d’un accident.

Civ. 2°, 1989, Malagane Censure la CA pour ne pas avoir accordé une réparation intégrale à une personne en état végétatif chronique car la CA n’avait pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les sommes allouées n’excédaient pas le préjudice.

4) La question de l’intérêt légitime : la concubine

C’est la question de la recevabilité de l’action.

Crim. 1863 L’article 1382, en ordonnant en termes absolus la réparation de tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, ne limite en rien la nature du fait dommageable, ni la nature du lien qui doit unir, en cas de décès, la victime du fait avec celui de ses ayants droit qui en demanderait réparation.

Req. 1931 Exige un lien de parenté ou d’alliance pour la réparation d’un préjudice moral.

Crim. 1937 refuse la demande d’une concubine à cause de la précarité des liens.

Civ. 1937 Exige la lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé ð lien de droit avec la victime directe.

Cet arrêt concerne aussi la fiancée.

Crim. 1954 Reçoit l’action si le concubinage est stable (= notoire ; aujourd’hui = +3 ans) et non délictueux.

Ch. mixte, 27 février 1970 tranche le conflit dans le sens de la chambre criminelle.

Unification de la jurisprudence sur le droit à réparation de la concubine.

Le concubinage doit être stable et non délictueux.

L’article 1382 n’exige pas l’existence d’un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation.

L 1975 : réforme du divorce. Aujourd’hui le problème se résume à l’intérêt à agir

Crim., 20 avril 1972 Assouplit l’exigence du caractère non délictueux du concubinage. En l’espèce, le caractère illicite de la situation n’est pas établi.

Crim., 14 juin 1973 (2 arrêts) Réitère sa position.

CA Paris, 10 novembre 1976 Une femme mariée peut obtenir réparation du préjudice que lui cause la mort de son concubin puis de son mari.

CA Riom, 9 novembre 1978 Admet que l’épouse et la concubine d’un même homme puissent obtenir toutes les deux réparation suite à son décès.

Crim. 1975 La concubine adultérine peut obtenir des DI alors que le mari a commis un adultère et que la femme de celui-ci n’a pas porté plainte.

5) Distinction victime directe / victime par ricochet

La jurisprudence a très tôt accepté de réparer le préjudice par ricochet (Crim. 1877) levant par la suite les limites qu’elle avait initialement posées : le droit à réparation des proches n’est pas soumis à l’existence d’un lien de parenté ou d’alliance avec la victime, il peut même jouer si la victime principale n’est que blessée (Civ 1923, Civ 2°, 1977).

La chambre criminelle a longtemps adopté une position ambiguë, refusant la réparation du dommage subi par les victimes par ricochet lorsque la victime principale n’était pas décédée dans l’accident. Cette position pouvait s’expliquer par une raison de fond, interdire la réparation d’un préjudice indirect, ou une raison de forme, l’article 2 CPP disposant que l’action civile ne peut être intentée que par celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Ass plen, 1979 S’est prononcée en faveur de cette seconde interprétation, refusant la constitution de partie civile d’un proche tendant à obtenir réparation de son préjudice personnel, mais réservant expressément la possibilité à la victime par ricochet d’obtenir réparation devant les juridictions civiles.

Maintient la jurisprudence des 2 chambres

Crim. 1989 Opère un revirement. Il reste que le principe posé par la jurisprudence est d’application difficile dès lors que le cercle des personnes pouvant prétendre à réparation n’est pas précisément fixé.

La réparation du préjudice d’affection causé par la perte d’un animal a également été considérée comme une dérive excessive par les auteurs.

RESUMONS :

Crim. n’admettait pas l’action de la victime par ricochet quand la victime n’était pas décédée (article 2 & 3 CPP). Mais lorsque la victime directe décédait, la Crim. recevait la demande de la victime par ricochet.

La Civ. recevait l’action de la victime par ricochet même si la victime directe n’était pas décédée.

Victime en état végétatif chronique

C’est le problème de la nature du préjudice et de son évaluation.

Soit on considère que le préjudice s’apprécie objectivement, soit on considère qu’il s’apprécie subjectivement.

Si on apprécie subjectivement le préjudice : ce qu’on répare, ce sont les frais médicaux.

Conception médiane = Jourdain : considère que certains préjudices peuvent être réparés (préjudice patrimonial) alors que d’autre ne le peuvent pas (préjudice moral : pretium doloris peut être réparé mais pas le préjudice d’agrément)

Théorie objective (Chabas) : quelque soit le préjudice, il doit être réparé dans son intégralité.

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