Le système politique de la Cinquième république

La Vème république : constitution du 4 octobre 1958

Selon G. Vedel : « la constitution de la Vème république institue un compromis entre deux tendances : un certain parti……. et un régime présidentiel » le général politique distinguant la politique avec un petit « p » et la politique avec un grand « P » : tous ce qui concerne les relations extérieures et la défense (nationale et internationale).

La 5ème république est un système ou le président de la république à la fois les avantages du monarque parlementaire et les avantages du régime présidentiel, c’est-à-dire, le pouvoir de dire le dernier mot.

Pour Bertrand Mathieu, dans un texte qu’il a écrit pour le 50ème anniversaire de la Vème république, la Vème république n’est ni un véritable régime parlementaire encore moins un régime présidentiel tout en empruntant inégalement à l’un et à l’autre. Il note la stabilité institutionnelle de la Vème république qui est le résultat d’un certain nombre de facteur parmi lesquels le renforcement de l’exécutif incarné dans le président de la république, la stabilité des majorités parlementaire et l’encadrement du parlement tant dans sa fonction législative que dans sa fonction de contrôle. Les institutions de la Vème république ont traversé un certain nombre d’épreuve dont elles sont sorti renforcer (ex : la fin de l’empire colonial, l’élection du président de la république au suffrage universel direct par la révision de 1962, la démission politique et non constitutionnelle au général de Gaule le 27 avril 1969).

Le droit politique de la Vème république. Dans sa conférence de presse du 31 janvier 1964, le général de Gaule avait donné cette définition de la constitution : « c‘est un esprit, des institutions, une pratique». Cette formule de de Gaule comporte un oubli. En effet, une constitution c’est d’abord peut être un ensemble de règle de droit politique.

En 1958, on était accoutumé que la constitution avait été faite par le général de Gaule pour un gouvernement du général de Gaule. Le doyen Vedel, disait : « pour le général de Gaule, un costume sur mesure pour tout autre un costume en confection ». La doctrine parlait de « parenthèse Gaullienne » l’assainissement du parlementarisme a été suivi en 1962 par une profonde modification à savoir l’élection du président de la république au suffrage universel direct. Nous avons donc eu avec la constitution de 1958 un droit politique mouvant.

Bien qu’elle soit née officiellement le 04 octobre 1958, la Vème république date en réalité du 02 juin quand le général de Gaule investi président du conseil obtint du parlement une délégation du pouvoir constituant. La Vème république naissante a été dominé par la personnalité, l’autorité, le charisme du général de Gaule. Celui-ci a été au premier plan de l’histoire de la Vème république, il a donné un tour particulier aux droits politiques de la Vème république et il a été un élément fondamental de l’évolution de la Vème république.

1) L’installation de la Vème république

La IVème république est morte le 13 mai 1958 lorsqu’une manifestation sur la défense de l’Algérie Française a dégénéré à Alger en cout d’Etat et a précipité sa chute. Toute cette période est marquée par la personnalité du général de Gaule. En moins de 5 mois et entre 3 dates clefs, le 13 mai 1958, 2 juin 1958 et le 2 septembre 1958, la transition est effectuée en 5 mois.

  • Le 13 mai 1958:

Manifestation à Alger de la sauvegarde de l’Algérie Française. Sous l’influence du général de Gaule, les manifestants réclament le retour au pouvoir du Général de Gaule. Face à ses troubles, le président René Coty d’accord avec le chef de la majorité du parlement appelle le général de Gaule investit le 1 juin par l’assemblé nationale.

  • 2juin 1958:

Le gouvernement de Gaule fait voter par le parlement une loi constitutionnelle dont la portée est considérable. Ce texte autorise le gouvernement à modifier la constitution qui sera soumise à un référendum. La loi du 3 juin 1958, stipulait que le projet de constitution devait être conforme aux 5 principes fondamentaux suivants : suffrage universel, séparation des pouvoirs, responsabilité du parlement face au gouvernement, Independence de l’autorité judiciaire, pour être à même d’assurer le respect des libertés essentielles et organisation des rapports entre la république et ses territoires d’outres mers.

Les adversaires du général de Gaule considéraient qu’elle était tout aussi inconstitutionnelle que la loi du 10 juillet 1940 qui délégué le pouvoir constituant au maréchal Pétain. Du point de vue formel, il n’y a pas d’inconstitutionnalité ni pour Pétain ni pour le Général. L’élaboration de cette nouvelle constitution a été confiée à plusieurs organismes : un groupe de travail confié à Michel Debré a rédigé un avant-projet qui a été transmis au comité consultatif constitutionnel. Celui-ci comprenait 39 membres.C’est dans un premier temps le gouvernement qui a adopté le projet de constitution avant que le général face appel au peuple avant le référendum du 28 septembre 1958. L’aspect publicitaire du référendum est indéniable puisqu’il s’agissait en fait de voter pour ou contre le maintien du général de Gaule au pouvoir et de lui donner ou non les moyens de terminé heureusement la guerre d’Algérie. A une très importante majorité, près de 80% des suffrages exprimés, le projet fut adopté. Très vite se sont mise en place les nouvelles institutions de la Vème république. Le 21 décembre 1958 de Gaule fut élue par 83 000 notables président de la république. Il rend ses fonctions le 8 janvier 1959. Michel Debré est nommé premier ministre le conseil de la république est remplacé par le sénat.

2) Les principes généraux de la constitution

La lecture du texte de la constitution de la Vème république permet d’appréhender les différentes idéologies qu’ont exprimées ses auteurs (de Gaule et M. Debré).

Au général de Gaule, la constitution : l’idée d’un président de la république doté d’une autorité indiscutable et qui soit un véritable arbitre au-dessus des contingences politiques qui soit gardien de la constitution en même temps que garant de l’indépendance nationale.

La pensé politique d’André Tardieu est aussi présente, dans ses deux ouvrages il propose des modifications de la IIIème république dont le général de Gaule s’inspirera par la suite: le vote des femmes, l’installation d’un conseil constitutionnel, l’élection du président de la république au suffrage universel direct, l’existence d’un droit de dissolution et cette volonté de faire du président de la république un arbitre.L’une des influences des plus grandes subites par de Gaule est celle d’André Tardieu dont de Gaule s’est approprié les idées.

De gaule fut également influencé par M. Debré. C’est à celui-ci que la constitution doit l’ensemble des mécanismes qui cherche à aboutir à ce que l’on appelle le parlementarisme assainie et à ce que l’on appelle également le parlementarisme rationnalisé. Des deux notions peuvent se définir de la manière suivante : c’est un équilibre véritable de moyen d’action dont dispose l’un vis-à-vis de l’autre (le gouvernement et le parlement). On doit aussi à Debré un essai de moralisation de la vie politique : incompatibilité entre les fonctions ministérielles et le mandat parlementaire, contrôle de la constitutionalité des lois, dévolution du contentieux des directions parlementaire à un juge.

Les membres du gouvernement ont aussi leur mot à dire : Guy Mollet à insister pour que le scrutin législatif soit nominal à deux tours.

3) Les principes sur lesquels reposent les institutions de 1958

Parmi ces principes on peut retenir les principes suivants :

  • Les principes démocratiques

Le pouvoir politique trouve son origine dans le peuple. Les organes constitutionnels procèdent de l’élection et du suffrage universel la forme de l’Etat ne saurait être que républicaine. « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » (Article 2 de la constitution).

  • Le principe libéral

La république reprend à son compte les libertés proclamés en 1789 (DDHC) et complété par le préambule de la constitution de 1946 (déclaration des droits économiques et sociaux). Il s’agit avant tout de la liberté politique: le droit pour les citoyens de créer des parties politiques respectant les principes constitutionnel, de la liberté individuelle, de la liberté de conscience et des libertés. Il s’agit également des droits sociaux, le droit de grève et le droit à l’assistance. Il s’agit aussi des principes de nationalisation de certaines entreprises (principe constitutionnel politiquement utilisé par F. Mitterrand en 1982). Concernant ce principe libéral, il y a deux articles : l’article 3 de la constitution («La souveraineté nationale appartient au peuple qu’il exerce par ses représentant et par la voie du référendum») et l’article 4 relatif aux parties politiques.

  • La séparation des pouvoirs et les principes du régime parlementaire

La séparation des pouvoirs n’est pas tout à fait celle de Montesquieu. « Toutes société dans laquelle la garantie desdroits n’est pas assuré ni la séparation des pouvoirs est déterminén’apoint de constitution »article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

C’est donc la constitution qui met en œuvre le principe de la séparation des pouvoirs. Conformément à la loi du 3 juin 1958, les pouvoirs sont séparés : le parlement ne maitrisera plus le jeu et l’autonomie du gouvernement sera renforcé, le droit de dissolution est restauré.

  • La nouveauté essentielle réside dans une limitation du principe représentatif

Si la souveraineté nationale s’exprime par l’intermédiaire du président et du parlement, le peuple conserve tout de même la possibilité de prendre directement certaine décisions politique par l’intermédiaire du référendum, article 11. L’usage du référendum est éventuellement prévu par l’article 89, uniquement pour les révisions de la constitution et pour l’adoption de certaines loi concernant l’organisation des pouvoirs public et la ratification des traités, dans ces deux cas le président de la république détient un pouvoir suprême. Il s’agit moins de demander au peuple de voter sur une question, une loi que de marquer sa confiance au président de la république. On peut donc dire que le référendum Gaullien se rapproche du plébiscitenapoléonien. Ce que l’on peut appeler le « référendum question-confiance ». On peut dire que le référendum ne peut concerner finalement que la ratification des traités (ex : traité de Maastricht en 1992).

4) L’évolution de la constitution

On peut considérer qu’il y a 3 lectures de la constitution : de l’arbitrage présidentiel au président gouvernant, le présidentialisme Gaullien et l’après gaullisme.

  1. De l’arbitrage présidentiel au président gouvernant

L’élection du président De Gaulle le 6 janvier 1959 signifie d’abord que le peuple par notables interposés confit au « plus illustre » des Français le soin de résoudre honorablement le problème Algérien. René Coty :« le premier des français est maintenant le premier en France » (en faveur de de Gaulle). Le général a abandonné rapidement le role d’arbitre pour prendre les fonctions du chef d’Etat. 3 épisodes principaux ont marqué l’accroissement progressif du pouvoir présidentiel :

  • La loi du 4 février 1960 : délègue le pouvoir de légiférer par voie d’ordonnance. Ce qui signifie que le parlement lui faisait personnellement confiance et s’en remettez totalement à lui.
  • Les référendums de janvier 1961 et d’avril 1962 : référendums relatifs à l’Algérie et l’élection du président au suffrage universel direct, se sont deux questions de confiance posé au peuple aux sujets qu’il avait demandé : le général demandait en fait la ratification directe au peuple français.
  • L’usage de l’article 16 en avril et septembre 1961 a permis au général de Gaulle de mater directement la rébellion d’une partie de l’armée et d’une partie des Français d’Algérie en s’appuyant sur le soutien du peuple beaucoup plus que sur l’accord du parlement, mettant « hors-jeu » le couple « gouvernement / assemblé nationale ». article 16 de la constitution : «lorsque … »). Cet article a fait l’objet de critique, le président Mitterrand a fait inscrire la supression de larticle 16 dans le projet de loi de7
  • Dans ces 3 cas de figure, le président de la république a gouverné en passant par-dessus la tête le couple gouvernement / parlement fondant son autorité sur un accord implicite ou explicite avec le peuple.

Au plan théorique, on a justifié l’intervention de de Gaulle par d’une part la théorie du domaine réservé et la distinction entre pouvoir d’Etat et pouvoir gouvernemental.

  • La théorie du domaine réservé:

Théorie qui n’est pas constitutionnalisé dans la constitution de 1958, théorie de Jacques Chapon Delmas : tout ce qui touche à la décolonisation, aux affaires étrangères, à la défense, incombent à De Gaulle président de la république.« Si dans le champs des affaire il n’y a pas pour moi de domaine qui soit ou négligé ou réservé je ne manque évidemment pas de me concentrer sur les questions qui revêtent la plus grande importance générale (…) au point de vue politique ce sont celle du premier chef, celles qui concerne l’unité nationale » De Gaule.

  • Distinction entre le pouvoir d’Etat et le pouvoir gouvernemental:

Burdeau : on considère que tout ce qui touche au fondamental à la France dans l’histoire doit échapper au jeu des partis et aux circonstances, que ce pouvoir d’Etat le président en est seul responsable. Le pouvoir gouvernemental, c’est le reste : l’intendance la vie quotidienne, ce qui dépend du gouvernement et du parlement.

Vedel : la conception du général de Gaule est la suivante : il faut distinguer la politique avec un « P » (la grandeur, les relations extérieures de l’Etat, l’outre-mer, la défense nationale et tout cela doit être soustrait au jeu des controverse politiques qui incarne non pas une majorité mais une vocation historique) et un « p » (le train-train de la quotidienne, les questions mineures qui déchirent les parties). Le président de la république assure par son arbitrage le fonctionnement des pouvoir public.

Arbitrage : L’arbitre n’est pas un joueur, mais celui qui fait respecter la règle du jeu (sens sportif). L’arbitre est celui qui tranche (sens judiciaire). La politique avec un « p » est le jeu courant l’important est de respecter la règle du jeu. La règle de la politique avec un « P » c’est quand l’arbitre sportif se transforme en un arbitre judiciaire (savoir si les intérêts de la politique avec un « P » ne sont pas en cause).

Dès 1959, le premier ministre est passé en situation subalterne : non seulement par la pratique politique mais également car les problèmes fondamentaux lui échappent.

  1. Le présidentialisme Gaullien

La révision constitutionnelle de 1962 confirme la prééminence du président de la république qui devient en quelque sorte un chef national.

L’élection du président de la république au suffrage universel direct :

Elle dote au prédisent de la république une autorité considérable. On peut affirmer après cette révision constitutionnelle que le président de la république représente la France dans son unité alors que le parlement représente les Français dans leur diversité.

Après cette révision qui constitue une véritable réforme constitutionnelle on ne peut plus parler de domaine réservé, le président de la république tel qui le veut est responsable devant la France car selon sa formule propre « il engage la France dans son avenir et dans son destin ». Cette révision constitutionnelle s’est faite d’une manière inconstitutionnelle puisque c’est l’article 11 de la constitution qui a été utilisé et non l’article 89. Le général de Gaule avait constitutionnellement tort mais politiquement raison car le peuple a voté pour cette révision de la constitution par le biais du référendum.

Monarchie républicaine:

Dans ce présidentialisme Gaullien le président de la république est politiquement responsable, de la politique qu’il a décidé. Cette responsabilité peut être engagée de 3 manières :

  • Directement à l’occasion de l’élection présidentielle lorsque le président sortant se représente (1965 avec le général de Gaule, 1981 avec VGE, 1988 avec Mitterrand, 2002 avec J. Chirac, 2012 avec N. Sarkozy).
  • La responsabilité peut être engagé indirectement à l’occasion de la mise en jeu de la responsabilité politique du président par gouvernement interposé: la censure du gouvernement signifiant que l’assemblé nationale désavoue le président (application de l’article 49 alinéa 3, le gouvernement Pompidou a été mis en minorité à l’assemblé nationale en 1962, suite à quoi Pompidou voulait démissionner, le général deGaule refuse sa démission est dissout même l’assemblé nationale et les électionslégislatives provoqué par la dissolution permet au peuple de trancher entre le président et les force politiques qui l’ont désavoué. Ces élections législatives que cela soit celle de 1962 ou de 1968, permettent au président de la république de solliciter une majorité parlementaire pour soutenir son action. Il s’agit donc là aussi d’une question de confiance posé à chacune des institutions françaisesoù la question posé est la suivante : êtes-vous pour ou contre le du maintien du président de la république au pouvoir réponse positive en 1962 et 1968).
  • Responsabilité indirecte égalementà l’occasion deslégislatives sans passer par la case de dissolution. Il est évident que le président peut gouverner qu’en s’appuyant sur une majorité parlementaire cohérente et disciplinée. Le président de la république ne peut pas se désintéresserà l’élection législative. Si les français ne sont pas hostiles à la cohabitation.

En 1962 et 1968, le président de la république s’est « engagé » pour faire en sorte d’obtenir une majorité parlementaire absolue.

  1. Les après Gaullismes

L’évolution du droit politique semble avoir été tributaire à la relation qui s’est instauré entre les 4 éléments principaux du quadrige de l’Etat: président, gouvernement, majorité présidentielle et majorité parlementaire. Il faut bien retenir qu’on a ou bien adéquation entre les majorités présidentielles et parlementaire ou bien inadéquation.

Adéquations: 1958-1986, 1988-1993, 1995-1997, 2002-2012 et 2013

Inadéquations(période de cohabitation) : 1986-1988 (Mitterrand/Chirac), 1993-1997 (Mitterrand/Balladur) et 1997-2002 (Chirac/Jospin).

La présidence de G. Pompidou :

Elle est engagée en 1969 sous les meilleures auspices puisque la majorité parlementaire élue en 1968 après la révolution de mai, est largement dans les camps du président. En effet, son parti détient à lui seul… Chapon Delmas est le premier ministre de G. Pompidou mais son discours sous la nouvelle société en 1969 n’est pas apprécié par G. Pompidou et malgré une majorité parlementaire qui lui accorde 368 voix contre 96, il est contraint par G. Pompidou à la démission. Son successeur P. Mesmer revient à une stricte interprétation Gaullienne du gouvernement présidentiel : responsable devant la nation par élections législatives interposé. A preuve les élections du 4 et 11 mars de 1973, où G. Pompidou n’hésite pas à rappeler à l’électorat qu’il se réserve le droit de dissoudre l’assemblé nationale, donc d’en appeler au peuple s’il n’obtient pas la majorité qu’il faut pour le soutenir. Pompidou obtiendra la majorité, maisatteint d’une maladie en 1974, il y aura une élection présidentielle suite à sa mort.

La présidence de VGE :

La majorité présidentielle et parlementaire coïncident pendant toute la durée du septennat. Mais le président est minoritaire au sein de sa propre majorité, VGE a été élue en 1974 après avoir « regardé la France au fond des yeux ». Sa victoire est d’abord celle de la défaite des héritiers du Gaullisme qui se sont diviser sur la candidature de Chapon Delmas puisqu’à l’initiative de Jacques Chirac 4 ministres et 32 débutés UDR rallientle camp de Giscard. Le camp de VGE est élue de justesse par 50.5% des suffrages exprimés et le président n’ose pas profiter de l’état de grâce que connaît tout président pour dissoudre l’assemblé nationale : il ne veut pas reconstituer une majorité parlementaire parce qu’il a peur d’une victoire de la gauche, de l’efficacité d’une gauche mobilisée. Giscard n’arrive pas à « rendre giscardienne la majorité parlementaire ». On peut considérer qu’avec Giscard, le gaullisme est loin, en effet que le présidentialisme Gaullien s’éloigne au profit du présidentialisme personnalisé. J. Chirac déclare en 1974 « le président doit donner des directives à l’action quotidienne du gouvernement, le premier ministre doit par définition adhérer aux actes du président ou ceux des maîtres». La logique Gaullienne va jusqu’à la démission de J. Chirac qui écrit a VGE : « je ne dispose pas des moyens que j’estime aujourd’hui nécessaire pour affirmer mes fonctions de premier ministre». Depuis cette lettre, J. Chirac se met en campagne pour l’élection de 1981 où il fera chuter au 2nd tour VGE.

C’est Raymond Barre qui succède à J. Chirac (aucune étiquette, aucun partie) que VGE qualifie de « meilleur économiste de France ». Les électionslégislatives de 1978 sont l’occasion de tester la nature du régime : elles font apparaître d’abord, pour l’opposition de Gauche que l’interprétation orléaniste du système constitutionnel demeure. Robert Badinter écrit en 1976 : « A chaque consultation nationale, le président de la république engage son sort personnel. Toutes les spéculations juridiques sur la coexistence d’un président de la république issu de l’ancienne majorité et d’un premier ministre issu de l’ancienne opposition devenue majorité sont réduite a de simple jeu d’esprit à des essais de politique fiction ». Le président VGE abandonne la pratique Pompidolienne (le chantage à la démission) : que s’il choisisse le programme commun du gouvernement il sera appliqué « ne croyez pas que le président de la république ait dans la constitution les moyens de s’y opposer ».

Les présidences Mitterrand :

Mitterrand a connu deux présidences : 1981-1988 et 1988-1995. Ces 2 expériences conduisent à 4 cas de figures :

  • Cohabitation

  1. 19981-1986

C’est le retour du practice Gaullien du gouvernement du président. Celui-ci est le fruit de l’alternance que la France connaît le 10 mai 1981 où le sortant VGE est sorti. Mitterrand dissout immédiatement l’assemblée nationale en vertu de l’article 12. Les 2/3 des sièges sont au PS. Une courte victoire au présidentielle précède une large victoire aux législatives. Mitterrand fixe la règle du jeu en déclarant : « le changement que j’ai proposé au pays pendant la campagne présidentielle que les Français et les Française ont approuvé que la majorité des français et françaises….. présente plusieurs démarches. J’ai dit à plusieurs reprises… la charge ….. qui sont devenue la chartre de vos action législative. Le gouvernement dans les limites de ces pouvoirs s’est déjà attaché à les réaliser » ce texte de Mitterrand confirme la primauté du président de la république dans la détermination de la politique et dans la hiérarchie gouvernementale. Le gouvernement est à la disposition du président pour mettre en œuvre les 110 propositions pour la France : le premier ministre n’est pas le chef du gouvernement et des ministres mais le premier exécutant d’une politique qu’il ne fait que traduire en norme réglementaire sous la forme de décrets ou législative sous la forme de projet de lois dont il soumet la discussion au parlement. Le premier ministre est le fusible : l’intermédiaire obligé entre le président qui agit et le parlement qui contrôle. Le premier ministre est chargé de la mise en œuvre d’un programme politique qu’il ne lui appartient pas. La distribution des compétences de domaines de chacun n’est pas fixée par d’autres règles que ce que l’on peut appeler des conventions qui lient d’une manière informelle le lieutenant au capitaine ou le dauphin à l’homme de pouvoir. Ce texte confirme aussi que l’unité du pouvoir gouvernemental.

  1. 1986-1988, 1993-1995

Cohabitation : fait que coexiste une majorité présidentielle avec une majorité parlementaire qui lui est opposé.

Le propre de la cohabitation s’est de faire coexister deux majorités politiques de couleur politique différentes. En 1986, une majorité parlementaire de droite avec une majorité présidentielle de gauche. En 2002 pendant 5 ans, la France a connu sa plus longue période de cohabitation avec une majorité parlementaire de gauche conduit par L. Jospin et une majorité présidentielle de droite avec J. Chirac. On constate donc un fait politique imprévu par le discours de Bayeux tenue par de Gaulle, pourtant de Gaulle a failli connaître la cohabitation puisqu’il a remporté les élections législatives d’une seule voix par rapport à la gauche.

La cohabitation est une situation paradoxale qui est pleine de germe de crise et qui n’a pas fait l’unanimité ni de la doctrine ni de la classe politique. Elle a contre elle la lecture Gaullienne du titre II révisé en 1962 : la confiance que le peuple accorde en 1981 et en 1988 l’a retiré en 1986 et en 1993. A cet instant le président est en quelque sorte implicitement révoqué, même s’il est élu pour 7 ans. La nouvelle majorité parlementaire peut refuser de composer avec lui et de gouverner avec lui, il lui faudra alors se soumettre ou se démettre. En effet, il y a 4 possibilités sous la cohabitation :

En 1986, il y a eu un président élu par la gauche et une assemblée nationale de droite.

La constitution de 1958 se révèle être une constitution a deux vitesse qui permetgrâce a l’art5, 19 et 20 de la constitution au président et au premier ministre de gouverner ensemble. Les gaullistes résisteront toujours à la cohabitation. En période de cohabitation le fameux domaine réservé qui laissé au chef de l’Etat (la défense nationale et la politique étrangère) s’est vu rejoindre sous Mitterrand la constitution sociale de la France c’est-à-dire les principes les plus important relatifs au droit du travail. Le domaine réservé conserve donc toute sa force politique à défaut d’être une réalité constitutionnelle.

La dyarchie rend au 1er ministre, chef de la majorité parlementaire, le pouvoir de détermination et de conduite de la politique de la nation.

Quand ces deux articles le conduisent malgré tout à rentrer dans le domaine réservé du président, le premier ministre est contraint de négocier avec le président afin de déterminer les limites de chacun.

La seconde cohabitation (1993-1995) peut faire l’objet de certaine remarque : la question centrale n’est plus de savoir si l’élection législative d’une nouvelle majorité parlementaire met ou non en jeu la responsabilité politique du président de la république. Nul aujourd’hui dans l’intérêt à promouvoir cette idée alors même qu’elle demeure la seule logiquement conforme au système constitutionnel Gaullien de 1962 et à l’attitude du général de Gaulle après le référendum perdu du 27 avril 1969. Au-delà du sénat et des régions la question est avez-vous confiance dans le général de Gaulle, oui ou non ? En répondant non à la question les français dise non au général de gaulle. Constitutionnellement de Gaulle peut rester politiquement, le général de Gaulle décide de partir. En donnant sa démission, le général de Gaulle respecte la volonté du peuple Français. Le général de Gaulle n’aurait jamais cohabité il aurait peut être tenté d’utiliser l’article 19 de dissoudre la nouvelle chambre afin d’avoir une nouvelle majorité, il aurait peut-être démissionné pour se représenter, mais aucun observateur l’aurait vu cohabiter avec son ennemie de toujours F. Mitterrand.

Le fait de rompre avec l’interprétation Gaullienne, permet de rappeler que la constitution de la Vème république a la moitié de ses articles qui peuvent avoir une double interprétation. L’important est donc la lecture que l’on peut faire des articles 20 et 21 (« le premier ministre dirige l’action du gouvernement ») de la constitution. La cohabitation a permis une nouvelle lecture de la constitution, une démonstration de la maturité du peuple français qui est le premier responsable de son vote et une dédramatisation des conditions quand chacune d’entre elle respecte la constitution.

  1. 1988-1993 : parlementarisme conforté

Le second quinquennat de F. Mitterrand. Celui-ci est réélu le 8 mai 1988 à une large majorité il choisit M. Rocard comme premier ministre en donnant l’impression que le premier ministre va reprendre du poids. Bien qu’il y ait eu adéquation dans les majorités le quinquennat de 1988 à 1993 est une cohabitation. Le premier ministre a eu à faire une gestion et administration financière de la crise du moment. Le président est plus attentif au message et discours du premier ministre. Quand après sa réélectionMitterranddissout l’assemblé nationale mais surprise la gauche n’obtient pas la majorité parlementaire. M. Rocard dans les difficultés qu’il commet se voit révoquer par le président Mitterrand. Edit Cresson fut promptement révoqué par la majorité parlementaire elle n’a pas réussi à diriger son équipe ministérielle elle n’avait aucun charisme elle était incapable de rallier des votes marginaux. Lui succède P. Bérégovoy. On constate dans le deuxième septennat que la relation entre le président et le gouvernement se place dans le parlementarisme assainie qui a révélé àcette occasion son efficacité.

Les présidences Chiraquienne (95-02 et 02-07)

  1. Chirac est le dernier président à effectuer un septennat et le premier à inaugurer la formule du quinquennat. J. Chirac est l’homme des paradoxes : il dispose d’une majorité parlementaire solide (élu en 93) pourtant il va la dissoudre en 1995. Les politologues ont eu beaucoup de mal à qualifier cette dissolution : ce n’était pas une dissolution de crise, d’alternance (86 et 93). On a donc parlé de « dissolution à la Chirac ». Pourtant, J. Chirac s’était engagé pendant sa campagne à ne pas dissoudre l’assemblée. Le maintien des candidats au second tour des électionslégislatives en 1995 a permis à la gauche, à sa grande surprise, de l’emporter. Dès le 2 juin 1997, le président de la république nomme L. Jospin premier ministre.

Du point de vue du fonctionnement des institutions on a parlé d’un retour à la lettre de la constitution. En effet, le premier ministre n’est plus à la merci du président de la république. Son gouvernement s’appuie sur la majorité parlementaire dont il tire sa légitimité pour gouverner. Le premier ministre tente à de nombreuse reprise de se forger formellement un image présidentielle tout en préservant la cohésion de sa majorité plurielle. On a l’impression grâce à sa longue durée de 5 ans que la cohabitation ressemble presque à un modèle de pacification idéale entres forces politiques contraires.

Au printemps 2000, revient le débat sur la réforme du septennat. L’ancien président VGE soutien l’apparition du quinquennat. Le 5 juin 2000, le président Chirac annonce que sur proposition du premier ministre…. En pleine période de cohabitation est menée à bien une mission constitutionnelle. Autre réforme : élire le président de la république avant les élections législative.

Le 5 mai 2002, J. Chirac l’emporte avec un score de 82% des suffrages exprimé. J. Chirac vient donc d’assurer un septennat durant lequel il n’a réellement gouverné pendant 2 ans et qui a désormais la confirmation sauf crise politique majeure qu’il disposera d’une majorité. Il procède en mars 2005, à une double révision constitutionnelle qui inscrit dans la constitution française les droits et devoirs liés à la protection de l’environnement et autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l’Europe, mais par référendum le « non » l’emporte. En février 2007, révision constitutionnelle relative à la Nouvelle Calédonie. JL. Debré est nommé président de la chambre constitutionnelle.

  1. Sarkozy nomme en 2007 un comité de réflexion et de composition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème république. Cette révision concrétisé en 2008, est une révision importante, elle ne ressemble a aucune des révisions adopté depuis 1958 ni par son ampleur ni par ces conditions d’adoption, ni par son contenue allant de la création de la QPC et du défenseur des droits à la suppression des grâces collectives au droit pour le président de la république de s’exprimer devant le congrès. La question qui s’est longtemps posé est de savoir si nous avons à faire à une nouvelle constitution que certains ont appelés « la constitution Sarkozy » ou si nous avons à faire à un nouveau régime politique. La « constitution Sarkozy » a montré que le débat parlementaire a modifié de manière substantielle le texte initial que l’exception d’inconstitutionnalité est un élément majeur permettant à la France de connaître un système qui permet aux citoyens de saisir le conseil constitutionnel.

( Cohabitation :

Le point de vue de Marianne dans droit constitutionnel :

  • « on croyait la cohabitation marginale et exceptionnelle, elle est devenue banale »
  • « on pensait qu’elle remettrait en cause la Vème République elle a au contraire rapproché l’origine politique du système politique
  • « La France est le seul régime parlementaire de l’UE qui fonctionne tantôt dans un système présidentialiste lorsqu’il y a identité de vue entre majorité parlementaire et majorité présidentielle et tantôt dans un système parlementariste où gouvernementaliste en période de cohabitation. »
  • « La cohabitation est une parenthèse exceptionnelle devenue situation habituelle avant l’instauration du quinquennat. Depuis la révision constitutionnelle du 2 octobre 2000, le quinquennat rend la cohabitation plus improbable mais pas impossible.76% des français à l’époque considéré que la cohabitation fonctionné bien, 60%, pour ceux qui pensés que c’était bien pour la France. Malgré cette révision du quinquennat il n’est pas exclu pour le peuple français de choisir un président et une majorité antagoniste. Malgré le quinquennat peut survenir en cours du mandat présidentiel (avec la dissolution, le décès, la démission ou la destitution du président). La cohabitation ne génère pas un changement de régime politique mais seulement un changement du système politique. ).

La constitution de la Vème république ou l’alternance :

Etude des conséquences constitutionnelles et politiques entre deux pole antagoniste le président de la république et l’assemblée nationale. Grace au tableau (donné en CM) nous allons pouvoir faire l’inventaire des scénarios possibles. A la question qui préoccupe Olivier Duhamel peut se résumer ainsi : quels sont les processus constitutionnel possibles dans l’hypothèse d’un conflit majorité présidentiel et majorité parlementaire ?

La constitution de la Vème république offre un certain nombre de solution à l’affrontement des pouvoirs. Une bonne moitié des articles de la constitution de 1958 sont susceptibles d’être utilisée par un pouvoir à l’encontre de son rival, sans oublié que ces articles sont disponible pour au minimum 2 interprétations : parlementariste et présidentialiste. Le chef de l’Etat dispose de 4 procédures pour affirmer immédiatement la suprématie de son pouvoir. L’assemblée nationale possède également 4 types d’arme pour chercher à imposer ses vues. Il faut souligner d’ailleurs, que les instruments ne manquent pas de symétrie. Ainsi la tentation d’un coup de force, avec l’article 16, reçoit l’aiguillon d’un article constitutionnel : plein pouvoir ou haute cour. L’espoir d’un nouveau régime bénéficie d’un renfort analogue, l’article 11 et 89. Quant à la dissolution elle répond à un vote de motion de censure. Chaque réponse donnée à chaque tentative d’interprétation du pouvoir conduit à des solutions ou des impasses. En effet, aucune procédure en donne la garanti d’une issue.

Les hypothèses ou réponses présidentielles:

  • Le coup de force présidentiel (article 16) : c’est l’arme absolue. L’article 16 permet au président de la république de concentrer tous les pouvoirs pour exercer sa dictature. L’article 16 a été utilisé qu’une seule fois par De Gaulle en 1962. L’arme suprême de l’article 16, de la dictature légale offre un avantage dissuasif.
  • Le référendum présidentiel (article 11) : cet art permet au président de la république si son premier ministre le lui propose de soumettre un texte législatif à la décision du peuple. Cette procédure, à condition d’intervenir pendant une session parlementaire, autorisera au chef de l’Etat à recourir au suffrage des citoyens pour trancher un différend qui l’opposerai au parlement.le recours direct au peuple par le biais de l’article 11 a été utilisé par le général de Gaulle mais de manière inconstitutionnelle. Un référendum présidentiel et donc facilement contestable et il est d’autant plus que l’on répond rarement à la question posé mais plutôt à celui qui la pose. Les risques de l’article 11 sont aussi importants que les risques de l’article 16. En effet, une victoire du non acculerait le chef de l’Etat à la démission et la résistance par l’assemblée conduirait à une lourde opposition de force. Le référendum présidentiel est utilisable, c’est un pari politique pour le président, surtout avec l’interprétation Gaullienne du référendum.
  • Le gouvernement présidentiel (article 8 al 1) :

…..

Les hypothèses ou réponses parlementaires:

  • Gouvernement de compromis (article 5 et 20) :…
  • Le gouvernement parlementaire (article 8 al 2 et article 20) : le gouvernement parlementaire doit suggérer que l’assemblée nationale et le gouvernement constitue un couple avec des droits et des devoirs réciproques, dont l’unité découle de son mariageopéré par le suffrage universel. Un gouvernement parlementaire est un gouvernement qui est issue de la majorité parlementaire. C’est donc un gouvernement qui peut mener à un gouvernement de compromis si la majorité parlementaire n’est pas conforme à la majorité présidentielle (régime dans ce cas-là « primo ministériel »).
  • Le référendum parlementaire (article 89) :
  • Le coup de force parlementaire (article 68) : un acte même légal commis par le président de la république peut être qualifié pour des raisons politique, par des assemblées politiques de haute trahison ». le coup de force parlementaire consisterait à abréger le mandat du président de la république par son accusation pour haute trahison.

> Ni le président, ni l’assemblée ne dispose d’un pouvoir offrant la certitude d’une issue favorable. Sur les 21 effets possibles, des 10 réponses retenues, 4 réalisent l’alternance, 2 possible et 4 l’évitent. Le président de la république bénéficie d’une position constitutionnelle plus forte que l’assemblée nationale parce qu’il détient 2 atouts décisif : l’initiative et la maitrise du facteur temps. En fait, l’assemblée empêche ou réplique et le président décide. Dans l’hypothèse d’une rupture des majorités provoquées par des élections legislatives, l’assemblée nationale bénéficie d’une légitimité plus forte que celle du président. En effet, la dernière expression de la volonté du peuple est favorable à la nouvelle majorité parlementaire donc à l’alternance. Le facteur politique domine puisque les prérogatives constitutionnelles des différents pouvoirs n’imposent aucune issue, mais le politique investira le constitutionnel plus fortement encore que d’habitude. L’affrontement des doctrines constitutionnelles traduira le conflit politique. Cette jonction théorique se retrouve dans la pratique, ses projets politiques devront emprunter des voies constitutionnelles. On peut donc dire que toutes perspectives politiques qui négligeraient cette composante opérationnelle qu’apporte les procédures constitutionnelles se retrouverai gravement handicapé

La présidence du début du quinquennat de François hollande:

François hollande affirme incarner « une présidence normale ». Est-il possible d’assumer une présidence normale dans un système anormal, exceptionnel ? F. Hollande utilise l’adjectif « normal » pour trancher avec « l’hyper-présidence » de son prédécesseur, N. Sarkozy. C’est le signe de la volonté d’imaginer une Vème république sans sa coloration et son origine Gaullienne. F. Hollande affirme vouloir redonner à chaque institution sa place constitutionnelle. Ainsi dès sa prise de fonction, il annonce des mesures symboliques comme la réduction des rémunérations du président de la république et des ministres et la mise en place d’une charte de déontologie du gouvernement. Il annonce aussi que les ministres devront se consacrer à plein temps à leur fonction et donc de ne plus les cumuler avec des fonctions exécutives locales (maire, résident du conseil général,…). Hollande ajoute aussi, que ceux qui seront battu aux élections législatives devront quitter le gouvernement (ils seront tous élue). Ces législatives voit la gauche l’emportait avec un taux d’abstention important (44%). Le PS obtient à lui seul une majorité absolue à l’assemblée nationale.

François Hollande nomme comme premier ministre J-M Ayrault. Il est appelé à élire un gouvernement. Ce gouvernement fait de l’éducation nationale sa priorité avec Vincent Peillon. François Hollande défend une sortie de crise par la croissance de l’économie. Que ce soit la gauche ou la droite au pouvoir lorsqu’une situation politique idéale se présente il faut regarder devant soi. En effet, François Hollande détient avec sa majorité plus de pouvoir que tous les gouvernements depuis plusieurs décennie : Hollande à la présidence de la république, le gouvernement, l’assemblée régionale, le sénat, quasiment toutes les régions ainsi que la majorité dans les départements et les villes. Malgré cela les marges de manœuvre sont étroites car la crise économique financière se poursuit.

On peut se demander s’il est possible 8 mois après de caractériser ce que l’on appelle le « Hollandisme ». Celui-ci pour Eric Dupin le hodanllisme est une chose traditionnelle bien de chez nous. Emmanuel Todd le géographe parle de hollandisme exceptionnel. Pour Laurent Bouvet, le hollandisme c’est le sens de l’équilibre et sa permanente quête de compromis, tous les interprétations son possible sans statiques aigue puissance excessive ou indécision chronique. Le hollandisme est une pratique pragmatique du pouvoir. Pour pierre Museau souligne qu’il y 3 strates de l’imaginaire hollandisme :

  • Le modèle social suédois.
  • Les grandes idées fondatrices de la IIIème république : laïcité de Jules Ferry et socialisme républicain de Jean Jaurès.
  • Saint Simon prime à donner à l’action.

Sur le plan médiatique, peut-on parler « d’hypo-présidence » pour François Hollande ?

« Il n’est pas de problème que l’absence de solution ne contribue à réduire »

François Hollande est un mélange de Delors, de Mendès, de Mitterrand et de Chirac président de la Corrèze.

Les différents qualificatifs de la Vème république : parlementaire ? Semi parlementaire ? Présidentielle ? Semi présidentielle ? Parlementariste ? Présidentialiste ? Semi parlementariste ? Semi présidentialisme ? Sénatoriale ? Monarchie républicaine ? Monarchie publicitaire ? Consulat ?

Autant d’appellation qui montre qu’aucune réponse définitive car comme le noté Raymond Aron la Vème république et immuable et changeante. A travers la Vème république, montre un sentiment de souplesse qui lui permet aujourd’hui de rallier tous les suffrages. Les différentes empruntes laissé au droit politique par les acteurs successif oriente le système constitutionnel vers l’un ou l’autre des modèle :

  • Le modèle présidentiel (De Gaulle 62-67, 68-69.
  • La modèle parlementariste (« Mitterac » « Mitteroc » 88-93, « Mittebal » et Chirac/Jospin).

On peut dire de la Vème république, qu’il ne s’agit pas d’un véritable parlementaire et il ne s’agit pas non plus d’un véritable régime présidentiel.

Si le parlement possède des prérogatives importantes il n’est pas le maitre du jeu politique. Bien qu’il vote la loi et qu’il assume son rôle de censeur éventuel du gouvernement il se trouve dans une situation subordonnée. La dissolution est une menace qu’il pèse sur lui d’une manière permanente. La maitrise du gouvernement sur ses travaux l’empêche de promouvoir une politique qu’il lui soit propre. Face au président de la république le parlement ne fait pas le poids (en 62, le parlement utilise l’article 49 alinéa 3 et conduit le président George Pompidou à la démission, de gaulle alors dissout le parlement). Le deuxième indice d’absence du régime parlementaire, vient de l’autorité du président qui est le véritable responsable de la politique nationale. On peut dire de lui selon le professeur Emery, le président est un chef de parti s’appuyant sur une majorité dans la nation et le parlement. Cette autorité est renforcée par une légitimité important qu’il doive à l’élection au suffrage universel direct. Celle-ci lui oblige à proposer aux électeurs un programme politique. Enfin il ne s’agit pas d’un véritable régime parlementaire car le gouvernement et le premier ministre ne disposent d’aucune autonomie. Depuis1958, mise à part les 9 ans de cohabitations, le premier ministre se présente surtout comme l’interprète de la pensée du chef de l’Etat comme le personnage qui applique des décisions dont il n’est pas l’auteur une sorte de chef d’Etat-major qui obéit plus qu’il ne prend de décision. Ses pouvoirs sont exercés sous l’autorité d’un président. On peut donc parler éventuellement de parlementarisme rationnalisé mais pas de parlementarisme monisme (phase de l’évolution du régime parlementaire caractérisé par l’unification de l’autorité sous l’égide du suffrage universel et par la responsabilité exclusive du gouvernement devant l’assemblée élue au suffrage direct). Selon Emery on peut parler au mieux d’une diarchie mais de type orléaniste.

Le régime présidentiel implique une responsabilité du chef de l’Etat devant le peuple qui se réalise par la brièveté du mandat. Rien de tel sou la Vème république, le mandat du président est de 5ans et son irresponsabilité politique est juridiquement la règle. Par ailleurs le parlement ne dispose pas de moyen de contrôle efficace et quotidien à l’encontre du président. Par ailleurs il peut renverser le gouvernement. Comme en 1982, où le président de la république en appelle au peuple par la dissolution. D’autre part, il n’existe pas de contrôle de constitutionnalité des mesures prisent par le président de la république qui peut outrepasser ses droits sans être sanctionner autrement que par le jugement pratiquement irréalisable de la Haute Cour dans un cas de haute trahison. Le parlement français ne dispose pas d’attribution dans le domaine….. Enfin l’indépendancedes pouvoirs séparés que postule le régime présidentiel n’existe pas. En effet, le président de la république peut quand il le veut prononcer la dissolution de l’assemblée nationale. En 1981 et en 1988 le président Mitterrand à peine élue à dissout l’assemblé nationale pour avoir une majorité parlementaire de son partie.

Il semble que la réalité du régime de la Vème république se situe en dehors de des lois théoriques. Le doyen Vedel proposait l’équation suivante « F. Mitterrand = R. Reggan + Margaret Thatcher» pour bien marquer que le président de la république Française cumule la légitimité du suffrage universel et l’autorité que confère la menace d’user du droit de dissolution. S’y ajoute la personnalisation du pouvoir sous la Vème république dont l’un des effets pervers est notamment la capture de l’Etat dans la classe politique. On peut toutefois la caractériser par la monarchie républicaine : le gouvernement d’un homme. L’analyse qu’il faut retenir est celle du professeur Marcel Perlot : il remarquait avec raison qu’on devait « lire la constitution non pas par le fait qu’elle attribuait au président de la république tels pouvoirs, au gouvernement tels pouvoir, au parlement tels pouvoirs, mais qu’elle devait être lu en tenant compte de l’arsenal d’arme juridique qu’elle mettait aux mains des différentes organes. Or dans la constitution de 1958, les armes de dissuasionsont exclusivement au main du président ».

Ces armes sont : le référendum, la dissolution de l’assemblé nationale par le président sans avoir besoin ni de la demande, ni du consentement du gouvernement, article 16, quand le chef de l’Etat le décide il s’empare de la totalité de l’Etat et sans rien demander. On peut dire que nous sommes selon le doyen Vedel, dans un système dans lequel le président de la république a à la fois les avantages du monarchie parlementaire (irresponsabilité et éloignement des affaires quotidienne) et à la foi les avantages présidentiel.

5) La suprématie de la constitution

En droit politique ; la suprématie de la norme constitutionnelle peut être appréciée à travers 2 0de ses aspects : la rigidité de la constitution et le contrôle de la constitutionnalité des lois. Ceci pour 2 raisons : parce qu’une constitution rigide ne peut être modifiée par les titulaires du pouvoir. Sous la Vème république on constate que la suprématie de la constitution existe. Cette suprématie s’impose donc au parlement beaucoup plus qu’à l’ensemble des pouvoirs publics. Les assemblées parlementaires peuvent participer à la modification constitutionnelle mais elle ne la monopolise pas. Le contrôle de constitutionnalité ne s’applique qu’aux lois votées par le parlement.

  1. La révision constitutionnelle

A s’en tenir à la lettre de la constitution (article 89), la révision fait intervenir la classe politique et le peuple à l’initiative du président de la république. On peut dire que le référendum du 28 octobre 1962 a créé une procédure de révision parallèle de type Césarien, puisqu’elle met en cause la responsabilité politique du président devant le peuple, en éliminant l’intervention du parlement.

La procédure constitutionnelle de l’article 89:

Cette procédure s’inspire du principe de rigidité constitutionnelle. Si elle fait intervenir le parlement c’est dans des conditions différentes de la procédure législative normale.

  1. a) L’initiative de la révision

Celle-ci appartient aux parlementaires et au gouvernement et se manifeste sous la forme de projet de loi ou constitutionnelle déposé sur le bureau de l’assemblée nationale ou le sénat.

  1. b) L’adoption de la loi constitutionnelle

Celle-ci intervient lorsque les deux chambres l’on voté dans les mêmes termes, sans qu’il soit possible à l’une d’entre elle d’imposer son point de vue à l’autre. Cela à la différence de la procédure législative normale, à propos de laquelle on verra que la commission mixte paritaire permet à l’assemblée nationale avec l’accord du gouvernement d’imposer son point de vue au sénat. En effet, un désaccord entre les deux chambres peut bloquer tout le mécanisme. Ainsi la révision de l’article 28 de la constitution n’a abouti en décembre 1963 que parceque Marcel Prévôt a joué un rôle de médiateur entre les deux chambres. De même le Veto du Sénat a empêché la révision de l’art21 et 63 de la constitution qui aurait permis à la naissance de la QPC (18 ans avant la révision de 2008).

  1. c) La ratification

Une fois la loi constitutionnelle adopté par le parlement à la majorité des suffrages exprimés, le président de la république intervient et devient donc le maitre du jeu. En effet, l’article 89 lui donne compétence pour soumettre le projet pour abrogation définitive soit au peuple par la voie du référendum, soit au congrès réunit à Versailles. Dans cette seconde hypothèse, la loi constitutionnelle doit être adoptée à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. La pratique politique a conduit à observer l’irruption de plusieurs problèmes :

On a longtemps discuté sur la liberté du choix entre l’appel au peuple et de la procédure du congrès. Certain auteurs ont conclu que ce choix ne concerné que les seuls projets de révision. Au contraire lorsque l’initiative de la révision émane du parlement le président ne serait pas libre il devrait obligatoirement avoir recours au référendum. Cette interprétation a pour elle, la logique du principe de rigidité constitutionnelle. En effet, à l’initiative parlementaire on ajoute l’accord du peuple.

En octobre 1973, sur la question du quinquennat, G. Pompidou veut adopter la procédure de révision par le congrès. Mais au dernier moment il craint que cela ne soit pas la bonne voie de recours. Il estime alors avoir le droit de bloquer la procédure de révision en gardant sous le coude la loi voté par le parlement.

Le problème également s’est posé de savoir si les successeurs de Pompidou pouvaient reprendre cette révision constitutionnelle à l’endroit même où Pompidou l’avait laissé. (Constitutionnellement, oui ils le peuvent, mais politiquement vaut mieux pas !).

Le président est juge politique de l’opportunité de la réunion.

La procédure non constitutionnelle de l’article 11:

Cette procédure a été inventé par le général de Gaule qui l’a utilisé à 2 reprise pour « tourner » l’obstacle d’une opposition du Sénat qui peut modifier le mécanisme prévu à l’article 89.

En octobre 1962, il s’agissait de modifier les articles 6 et 7 de la constitution et de donner au peuple ce que l’on enlevé notamment aux grands électeurs sénatoriaux. Le président de la république à travers cette révision de la constitution tenta de soumettre un projet de loi des article 6 et 73. L’article 11 permet au président de soumettre au référendum des projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics. En d’autre terme, l’article 11 attrait à l’organisation des pouvoirs publics constitués et non pas la constitution elle-même dont la procédure est expressément précisé au titre 14 de la constitution, au sein de l’article 89.

pour certain l’article 89 est illogique car l’article 89 de la constitution de 1958 a été élaboré selon une procédure qui a écarté systématiquement le parlement et mis au premier rang le couple formé par le président de la république et le peuple. L’article 89 aurait dû respecter ce parallélisme des formes et des procédures et tenir le parlement en dehors de la révision constitutionnelle. Mais en 1958, il y avait une telle crainte du « dictateur » que le général de Gaule voulu faire le cadeau de l’article 89 à la classe politique.

Mais l’article 11 a été inconstitutionnellement utilisé en 1962 et 1969 :

Le peuple a voté oui au référendum de 1962 sur le quinquennat. Cela signifie que le peuple a donné son accord à la procédure et son accord au fond. Finalement, on croyait au départ que le général de Gaule avait politiquement raison mais constitutionnellement tort, mais que le fait qu’il est eu politiquement raison avait eu comme effet de passer inaperçu l’inconstitutionnalité.

Le projet de révision en 1969 et rejeté. Du coup, pour certain juriste le rejet du projet signifie que la procédure inconstitutionnelle de l’article 11 a été considérée par le peuple comme tombé en désuétude.

Le vrai problème de la révision constitutionnelle est donc celui du Veto du Sénat. En 1993, lorsque le projet n’a pas été voté en terme identique après deux lectures par chaque assemblée, le président de la république peut soumettre au référendum le texte adopté à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés par l’une ou l’autre d’entre elles.

  1. La constitutionalité de la loi

La constitution de 1958 mettait en place un juge constitutionnel : un juge chargé de faire respecter la constitution. Il s’agit d’un organe a compétence spéciale. Il est présenté en 1958 comme un régulateur des pouvoirs public. Il est apparu rapidement comme un « gardien de square » permettant de maintenir le parlement dans le champ clos qui lui est consentit par la constitution.

La révision de VGE de 1974, a permis à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le conseil constitutionnel. Cette révision permet par conséquent d’affirmer que l’on peut avoir constitutionnellement raison en étant politiquement minoritaire.

Le conseil constitutionnel a été créé en 1958 pour empêcher le parlement de sortir de son domaine de compétence. Le parlement prend conscience qu’il ne peut plus légiférer librement. En effet, il est sous surveillance et son vote ne suffit plus pour faire loi. C’est ainsi qu’évolue la fabrication de la volonté générale. On peut donc dire que le parlement et le gouvernement n’ont plus le monopole de la production législative. Le juge constitutionnel est devenu l’un des acteurs du régime d’énonciation de la volonté générale.

Jusqu’en 2008, l’accès au juge constitutionnel était réservé à la classe politique, le citoyen en était exclu. Le contrôle de constitutionnalité restait donc apriori.

Le contrôle a posteriori mis en œuvre par le justiciable qui a toujours intérêt à faire valoir qu’au moment où elle lui est appliqué, la loi porte atteinte à tel ou tel de ses droits fondamentaux. C’est pourquoi à la fin des années 1980 un mouvement s’est dessiné en faveur du contrôle apostériori. Robert Badinter en a fait la proposition dans le journal le monde le 3 mars 1989 et François Mitterrand s’en est inspiré. Toutefois cette proposition apostériori a été refusée par le Sénat en 1990 et repris par le comité Vedel en 1993 puis de nouveau repoussé par les parlementaires. En 2007, le comité Balladur redécouvre la proposition Badinter/Vedel et le constituant de juillet 2008 accepte enfin d’ouvrir au justiciable le droit de contester la constitutionalité.

La QPC : (article 66-1)

Il s’agit de la possibilité pour tout justiciable de soulever devant son juge la question de la Constitutionalité de la loi applicable au litige dont il est partie. Si les sont convaincu du bien-fondé de la question il doit sursoir à statuer et la transmette à sa cour suprême (cour de cassation pour le juge judiciaire et Conseil d’Etat pour le juge administratif. C’est cette dernière qui décide de saisir ou non le conseil constitutionnel.

En cas de saisine,tout repose sur le Conseil où le Conseil Constitutionnel juge la loi conforme à la constitution et le procès reprend devant sa juridiction de base. Ou il l’a juge contraire à la constitution et la loi est abrogé provoquant l’arrêt définitif du procès et de tous les procès engagés sur le fondement de la loi déclaré contraire à la Constitution.

On peut donc dire que la QPC, qui est née à la fois de l’idée de R. Badinter, de F. Mitterrand, du comité Vedel, est un nouveau moyen à la disposition des justiciables, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, français ou non. La QPC est donc un moyen considérable puisqu’il détermine et conditionne la poursuite et l’issue du procès quel que soit l’affaire litigieuse.

La QPC,dont Nicolas Sarkozy disait « ce dont vous aviez rêvé je vous l’ai offert ! », est une révolution juridique. Jusqu’à la QPC la constitution était en quelque sorte « la chose » des politiques, qui l’utilisaient à leur profit comme ressource au service de leur stratégie. Avec la QPC la constitution devient la chose des citoyens. Elle sort dans la rue pour être prise par les citoyens comme bouclier civique, comme moyen pour défendre leur droit contre d’éventuel abus de pouvoir.

Depuis sa promulgation, en 2 ans, plus de 4 000 QPC ont été soulevées devant le juge judiciaire et administratif. Le conseil constitutionnel rend aujourd’hui 4 à 5 décisions par semaine, contre 2 à 3 par ans avant 2008, avant la naissance de la QPC.

Les décisions rendu tant par la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, que par le Conseil Constitutionnel démontre que le contrôle apostériori de la constitutionnalité de la loi s’est imposé avec une forte rapidité dans le paysage français. En appelé à la Constitution devient un reflex du comportement de tous citoyens justiciables.

Les avocats deviennent les premiers acteurs du droit Constitutionnel. En effet, une affaire civile, pénale, fiscale, sociale, environnementale ne peut plus être seulement appréhendée dans sa dimension civile, pénale, fiscale ou sociale. Elle doit être aussi appréhendée en terme constitutionnel car pour chacune de ces matières il existe des arguments constitutionnel qui peuvent être mobilisés pour soutenir une Question Prioritaire de Constitutionnalité.

L’onde de la QPC s’étend aussi aux magistrats : ils doivent désormais porter sur les lois un premier jugement de constitutionnalité. En effet, le justiciable ne peut saisir directement le Conseil Constitutionnel, il doit seulement soulever devant le juge ordinaires la question de constitutionnalité à charge pour celui-ci de filtrer sa demande. C’est-à-dire de décider s’il y a lieu de saisir ou non le Conseil Constitutionnel. Pour se faire le juge ordinaire doit d’abord dire si la contestation de constitutionnalité porte sur une disposition législative qui commande l’issue du litige au fond, et ensuite vérifier si le problème invoqué par le requérant n’a pas déjà été tranché par le Conseil Constitutionnel ou si les changements dans les circonstances de droit ou de fait autorisent un nouvel examen de constitutionnalité. Enfin il va apprécier si la contestation soulevée révèle une difficulté sérieuse de constitutionnalité. Ce filtrage conduit nécessairement les juges à un examen de la constitutionnalité de la loi, pour lequel la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat se déclarait jusqu’en 2008 incompétent.

Aujourd’hui les cours suprêmes sont les instances où se forge un doute sur la constitutionnalité de la disposition législative litigieuse. La QPC est et restera dans l’histoire comme la grande réforme de 2008 : celle qui a bouleversé et continue de bouleversé le paysage juridictionnel français et plus profondément la culture juridique française.

On peut dire que la QPC turbule d’une part le savoir constitutionnel, d’autre part turbule la vie politique et enfin turbule le paysage juridictionnel.

La QPC turbule le savoir constitutionnel…

Les fondamentaux du savoir constitutionnel était la séparation des pouvoirs, l’Etat, le concept de souveraineté, la différence entre peuple et Nation, les mérites respectifs des régimes parlementaire/présidentiel, etc.

La QPC ne vient pas à disparaître ces objets du savoir constitutionnel. Elle en fait apparaître de nouvelles constitutionalités, comme le port du voile intégral, l’internement psychiatrique sans consentement, de la l‘adoption d’un enfant par un couple non marié, du mariage homosexuel, du régime de garde à vue, de l’ouverture des magasins du dimanche (questions de la vie sociale et quotidienne de la vie des gens).

Le QPC remet en quelque sorte la constitution sur «ses pieds » en la redonnant, selon Dominique Rousseau, à la société. L’Etat n’est devenu l’objet du droit constitutionnel que par l’effet d’une réduction de la notion de constitution à la seule question des institutions. Ainsi avec la QPC le savoir constitutionnel retrouve son objet et se déploie dans toutes les sphères sociales.

La QPC n’a pas tué le droit politique, elle l’a renouvelé en lui offrant de nouveaux champs d’application.

La QPC turbule la vie politique…

En effet, la QPC a fait bouger les lignes de la vie politique. Jusqu’en 2008, la vie politique appartenait aux hommes politiques. Les citoyens en été exclu. Avec la QPC tout change, il y a maintenant l’électeur avec ses habits de justiciable pour controler la vie législative de ses représentants. N’importe qui peut faire tomber, censurer, une loi votée par le législateur.

Dans le cadre du contrôle apriori de la constitutionnalité de la loi, le contrôle reste une affaire de famille politique. Dans le cadre de l’examen de conventionalité de la loi, c’est à dire de l’examen de la loi au regard des traités internationaux et de la convention européenne des droits de l’Homme, l’affaire se conclu dans les cas échéants par une mise en écart de la loi. Dans le cadre de la QPC, l’affaire se conclu par l’abrogation, c’est-à-dire par la disparition définitive de la loi de l’ordre juridique : le citoyen justiciable devient un majeur constitutionnel, c’est-à-dire un acteur du jeu politique qui par la QPC a le moyen de peser sur la fabrication des lois.

Il pèse d’abord sur l’existence des lois puisqu’il peut détenir leur mort (exemple, les dispositions relative à l’hospitalisation d’office des malades mentaux, le régime de droit commun de la garde à vue, la procédure d’élaboration des décrets de nomenclature des établissements classés pour la protection des environnements, etc.).

Il pèse ensuite sur l’application des lois, puisqu’il peut obtenir du Conseil Constitutionnel qu’il édicte les modes d’exécution constitutionnelles de la loi qui est un véritable travail de correction législative réalisé par la technique d’interprétation.

On peut dire aussi que le citoyen pèse sur l’agenda du législateur puisque la Conseil peut lui imposer en échange d’un report de l’abrogation dans le temps de modifier la loi avant une date fixé par lui (exemples, le Conseil Constitutionnel a donné 9 mois au parlement pour fixer des nouvelles règles de la garde à vue, il en a donner 10 pour les règle relatives à l’attribution des noms de domaine donné à internet, etc.)

Enfin le citoyen justiciable pèse sur le contenu des lois puisqu‘il peut obtenir du Conseil Constitutionnel qu’il guide la main du législateur dans la rédaction des futures lois (exemple, le Conseil Constitutionnel fait savoir au parlement que concernant la garde à vue, la future loi pour être conforme à la constitution devra prévoir « l’assistance effective de l’avocat auprès de la personne gardée à vue et la reconnaissance de son droit à garder le silence).

Le citoyen peut également intervenir directement sur la constitution en soulevant une question qui oblige le Conseil Constitutionnel à faire vivre les principes constitutionnels autant présents, voire à en découvrir de nouveaux. Ainsi sollicité par un justiciable sur la constitutionnalité de la loi qui réserve le bénéfice du mariage aux couples homosexuel, le Conseil Constitutionnel ne la déclare pas contraire au principe d’égalité, mais fait savoir au parlement que qu’il décidait d’ouvrir le mariage aux homosexuels, il jugerait cette loi conforme à la constitution.

Les citoyens ne sont pas uniquement compétents pour choisir leur représentant, mais aussi pour intervenir dans la fabrication des règles dont ils sont les destinataires.

« Le métier de citoyen s’exerce désormais en continue, par le vote il fait le pouvoir, par la QPC il contrôle le pouvoir (…) Le citoyen doit être un homme politique, c’est alors un électeur, le citoyen doit être aussi un homme juridique, c’est un justiciable ». D. Rousseau.

La QPC turbule le paysage juridictionnel…

La QPC a ouvert une guerre des juges : en effet, l’enjeu aujourd’hui est la position des cours suprêmes. En d’autre terme, c’est la possibilité de voir le Conseil Constitutionnel de devenir Cour Suprême.

« La seule Cour Suprême en France c’est le peuple » Charles de Gaulle.

Le conseil d’Etat et la Cour de Cassation ne sont ni l’un ni l’autre cour suprême pour l’ordre juridique français. Mais la constitution de 1958 à propos du Conseil Constitutionnel ne lui donne aucun caractère d’une cour suprême. Par ses compétences par son mode de composition par son organisation la nature juridictionnelle du Conseil Constitutionnel est même discutée. On peut donc dire que le Conseil Constitutionnel jusqu’en 2008 restait en dehors du paysage juridictionnel Français. La QPC ne va-t-elle pas mettre le Conseil Constitutionnel en position première de cour suprême ?

Le président de la Cour de Cassation craint la QPC et dénonce la campagne sans précédent orchestrée par certain qui voient dans la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire le principal obstacle à l’instauration en France.

La QPC ouvre le chemin de la cour suprême pour le conseil constitutionnel, indépendamment de la volonté du constituant de 2008 ainsi que de la volonté du Conseil constitutionnel. Par ses règles de fonctionnement la QPC porte la transformation du Conseil Constitutionnel en cour suprême. La cour de cassation et le Conseil d’Etat veulent résister à cette tentation du Conseil constitutionnel. Il y a une sorte de bataille entre Conseil constitutionnel, Cour de Cass et Conseil d’Etat qui se joue sur 3 fronts :

La QPC.

La nature de la disposition soumise au contrôle du Conseil constitutionnel et surtout l’exercice du fameux « filtre ». C’est la Cour de Cassation qui en avril 2010 a déclenché les hostilités en saisissant la Cour de Luxembourg en lui demandant en urgence de se prononcer sur la validité de la QPC au regard des exigences européennes. En effet, en contestant l’obligation d’examiner en priorité la question de constitutionnalité, la cour de cassation frappait directement le cœur de la réforme car si cette obligation tombait, si elle était condamné par la Cour de Luxembourg, soulevait l’inconstitutionnalité d’une disposition législative, perdait tout intérêt dès lors que sa validité aurait été appréciée d’abord au regard des traités Européen. La cour de cassation voulait donc tuer la QPC et par ricochet le Conseil constitutionnel. En effet, reconnaître la priorité de la QPC s’était laisser s’affirmer le pouvoir du Conseil Constitutionnel puisqu’il en avait le monopole. Au contraire faire reconnaître la primauté de la question de conventionalité (contrôle des lois au regard des conventions et traités internationaux) s’était de faire préserver le pouvoir de la Cour de Cassation puisqu’elle en a le monopole. La cour de Luxembourg a reconnu conforme la QPC au regarder du droit de l’Union. Avec la QPC, le contrôle de constitutionnalité sort d’une logique purement abstraite pour connaître, non plus la loi parlementaire, mais la loi juridictionnelle : la loi « vivante », celle qui a produit des effets concrets sur le justiciable. Le conseil constitutionnel soulignant qu’en posant une QPC tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition. On peut donc dire que le 1er Mars 2010 restera comme la date d’un changement profond de notre système juridique. La QPC étant une innovation importante pour notre système juridictionnel et une véritable révolution juridique.

Avant nous étions dans une démocratie par la loi, aujourd’hui nous sommes dans une démocratie par la constitution. En effet, comme le souligne D. Rousseau le conseil constitutionnel est devenu une nouvelle figure de la démocratie.

Le conseil constitutionnel en déplaçant la question constitutionnelle d’une réflexion sur la séparation des pouvoirs à une réflexion sur la garanti des droits des citoyens va provoquer la rupture de l’identification.

Le passage de la séparation des pouvoir par la constitution a la garanti des lois est intimement lié à l’existence de la politique jurisprudentielle. La constitution n’est donc plus comme autrefois la définition des rapports entre les institutions elle est désormais d’avantage la définition des rapports entre les citoyens et l’Etat.

Le conseil constitutionnel opère une différenciation entre gouvernés et gouvernants en constituant les droits des premiers encore séparé des droits des seconds. Avant lui la volonté des représentant prévalait avant celle du peuple du fait de la confusion de l’identification et donc de la substitution de cela à celui-ci. Avec lui, et notamment après l’invention de la QPC, la souveraineté populaire est en position de prévaloir car elle dispose de plusieurs moyens parmi lesquels le Conseil Constitutionnel lui permettant d’exprimer sa volonté contre la prétention des représentants. Donc le progrès démocratique représentait par le Contrôle de constitutionnalité consiste ainsi en ce qu’il permet de réintroduire, à l’intérieur de la logique de la démocratie représentative, le principe de la démocratie directe. En vérifiant que les lois des institutions représentativesrespectent la constitution expression de la souveraineté populaire, le Conseil Constitutionnel contribue à rétablir la soumission de la volonté représentative à la souveraineté populaire. Le Conseil Constitutionnel est-il donc devenu une institution de la société civile ?

Le parlement et l’exécutif relève de l’ordre de la société civile alors que le conseil constitutionnel relèverai plutôt de la société politique. Aujourd’hui le conseil Constitutionnel tend à être reconnu comme la jonction de la société politique et civile. En ce sens, le Conseil constitutionnel peut être définit comme une institution d’une nouvelle relation constitutionnelle entre la société civile et politique en imposant le respect des droits des gouvernés aux organes de l’Etat.

On assiste au déclin des figures traditionnelles de la démocratie, à la crise de l’Etat légal, au déclin de la figure du représentant et même au déclin de la figure de l’énarque (avec les limites de l’Etat providence). La première figure de la démocratie moderne est celle du parlementaire elle correspond à ce moment particulier du moment politique où le critère de l’action légitime n’est pas à la volonté du prince, mais à la volonté générale du peuple. Le rejet de la démocratie directe ramena la responsabilité de l’expression générale aux seuls représentants. Cette figure de la démocratie est en déclin. En effet, le représentant et l’institution qu’il abrite ont perdu beaucoup de leur crédit et de leur prestige : chacun sait aujourd’hui qu’il exprime d’avantage la volonté de son partie que la volonté de la nation. Chacun s’est que la loi répond d’avantage aux impératifs électoraux qu’à ce de la Raison.

La deuxième figure de la démocratie moderne est celle du fonctionnaire et celle du technocrate : elle traduit le mouvement qui fait passé la France de l’Etat parlementaire qui voué un culte à la raison philosophique à l’Etat providence vouant un culte à la raison scientifique. Avec la crise de l’Etat providence survient un discrédit de l’énarque à qui on reproche de ne pas savoir régler la crise. Comme le débuté et le technocrate sont en déclin est très réputé, le critère de l’exigence démocratique se déplace vers une autre notion qui est l’éthique qui met en scène un autre personnage, à savoir le juge qui est le nouveau sage de notre république

La raison ethnique et l’émergence de la Raison du juge :

Le juge est celui par lequel passe une sorte de nouvelle promotion. Le juge devient celui à qui est demandé d’exercer une sorte de fonction critique. Celui qui oblige les acteurs sociaux et politiques à s’interroger sur la validité de leur décision, à argumenter et à convaincre chacun de la légitimité de ses actes. Cette dimension nouvelle attendu du juge : recours du Conseil d’Etat sur le port du voile à l’école, extension du justiciable sur la saisine du conseil constitutionnel, etc. cette valorisation du rôle du juge dans les démocraties moderne pose évidemment la question de sa légitimité par rapport aux institutions démocratiques traditionnelles qui ont pour elles, la légitimité du SUD. Toutes ces raisons tendent à ce que la démocratie constitutionnelle peut être la nouvelle appellation de la Vème république avec le rôle très important du Conseil constitutionnel. Ce dernier peut être qualifié de producteur d’une sorte de démocratie qu’il légitime notamment à travers sa jurisprudence.

On peut dire que par sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel construit une démocratie différente de la période précédente et qu’il devient aussi acteur d’un régime dénonciation concurrentiel de la volonté générale. Le conseil Constitutionnel est une juridiction qui entre dans un jeu de rapport de force avec d’autres institutions de nature différente et dont l’ensemble défini, ce que la doctrine appelle un régime d’énonciation concurrentiels des normes (de la volonté générale). La formation de la loi est en effet, aujourd’hui le produit du travail de 4 institutions concurrentes : le président (promulgue la loi), le parlement (à l’origine des textes législatifs : discute, amende et vote la loi), le conseil constitutionnel (peut supprimer certaine disposition de la loi, etc.).