La personne physique : ses droits, attributs et capacité

LES PERSONNES PHYSIQUES : Définition, droits, capacités

La Personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire du droit et le fait d’être assujetti à des obligations. On distingue :

  • les personnes physiques : Tous les êtres humains sont titulaires de droits individuels donc sont des personnes juridiques.
  • Les personnes morales :La personnalité juridique peut être donnée/reconnue à certains groupements (droits et obligations) -> existence juridique indépendante de celle des personnes physiques qui composent ce groupement.

Quels sont les droits des personnes physiques? ce sont des droits subjectifs. On distingue le droit objectif et le droit subjectif :

– le droit objectif est le droit écrit, les codes.
– le droit subjectif est composé des prérogatives reconnues à la personne par le droit objectif.

Parmi les droits subjectifs , On distingue les droits patrimoniaux et les droits extrapatrimoniaux :1ère classification des droits subjectifs opérée en fonction de leur caractère patrimonial ou extrapatrimonial : base = économique.


1) les droits patrimoniaux visent les prérogatives reconnues à l’homme dans sa vie économique. Droits patrimoniaux ainsi dénommés car forment contenu du patrimoine des personnes. Ils ont un caractère économique et sont directement évaluable en argent (ex droit de propriété s/ choses, droit de créance…). Droits patrimoniaux -> on en connaît valeur pécuniaire et normalement = cibles disponibles qui peuvent faire objet d’un commerce juridique (créance…). Ils sont cessibles, transmissibles aux héritiers et peuvent être saisis par créanciers.

Ces droits patrimoniaux se divisent en droits réels et en droits personnels :
a) le droit réel est un droit qui donne un pouvoir direct et immédiat sur la chose. Droit réel : pouvoir juridique donné à une personne directement sur une chose dont il peut user, abuser… Il porte directement s/ entremise d’un lien entre plusieurs personnes. Titulaire d’un droit réel bénéficie d’un droit de suite/de suivre le sort du bien pour le revendiquer et le saisir en quelques mains qu’il se trouve..
b) le droit personnel va lier deux personnes, il va lier un créancier à son débiteur.
Droit personnel ou de créance : droit patrimonial mettant en présence 2 personnes > lien de droit en vertu duquel une des personnes (créancier) est en droit d’exiger de l’autre personne (débiteur) soit accomplissement d’une prestation de services… Obligation qui désigne ce lien de droit (objet du droit de créance) peut être obligation de faire (obligation d’exécuter un service…), obligation d’abstention (obligation de non-concurrence…), obligation de donner (obligation de transférer la propriété -> donation = transfert gratuitement). A la différence du droit réel, droit de créance ne donne pas droit de suite s/ bien déterminé. Relation fixe étendue des prérogatives du créancier, qui ne peut réclamer ce qui lui est dû qu’au débiteur.

Tous les droits patrimoniaux (réels et personnels) sont des biens, des éléments du patrimoine susceptibles de circuler entre vifs ou par transmission héréditaire.


2) les droits extrapatrimoniaux

Les Droits extrapatrimoniaux sont dont les contours sont plus incertains car ce sont des droits plus attachés à la personne. Essentiellement il s’agit des droits de la personne humaine sans valeur pécuniaire directe, pas évaluables directement en argent. Les droits extrapatrimoniaux veillent à protéger l’individualité physique et morale de l’homme. Ces droits sont indisponibles (pas dans le commerce juridique) -> ne peuvent pas faire objet d’un contrat (on ne peut les céder, y renoncer…) et ils ne sont pas transmissibles. On dit souvent que ces droits n’ont pas valeur pécuniaire.

Explications : pas directement évaluables en argent et ne font pas partie du patrimoine mais peuvent avoir des conséquences pécuniaires. En cas d’atteinte à droit de ce type, on va être conduit à réparer préjudice moral ou matériel résultant de cette atteinte.

Les droit extrapatrimoniaux sont les suivants

A/ Les droits de la personnalité

Il s’agit de prérogatives qui permettent à toute personne de se défendre contre des attaques qui portent atteinte à son corps et à son esprit.

1° Le droit à l’intimité privée

On trouve ce droit au sein de l’article 12 de la déclaration des droits de l’Homme, au sein de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et au sein de l’article 9 du code civil.

a. Les conditions de l’article 9 du code civil

Selon l’article 9, chacun a le droit au respect de sa vie privée. La vie privée est une sphère où l’homme ne veut pas que des anonymes pénètrent, il s’agit de la vie familiale , amicale, amoureuse… et elle se définit par rapport à la vie professionnelle. La vie privée est protégée au-delà de la mort.

b. Mise en œuvre de l’article 9 du code civil

Deux éléments sont exigés pour que cet article puisse jouer. Il faut justifier un intérêt à agir et il faut avoir qualité à agir (soit être la personne visée, soit ses ayant droits ou soit ses représentant légaux quand la personne est mineure). En cas de succès, il existe deux types de sanction, la section pénale et la sanction civile qui peut être soit pécuniaire (dommages et intérêts), soit une sanction matérielle (saisie, publication ou mise sous séquestre).

2° Le droit de la personne sur son image

Toute atteinte à une image, quelque soit le support, est condamnable. Pendant très longtemps fondé sur l’article 1382, mais depuis un arrêt du 13 juillet 1998 la protection de l’image est désormais fondé sur l’article 9 du code civil : » Chacun a le droit de s’opposer à la reproduction de son image et l’utilisation dans un sens volontairement dévalorisant de l’image d’une personne justifie que soit prise par le juge toute mesure propre à faire cesser l’atteinte portée au droit de la personne « .

3° Le droit au respect du corps humain

Le principe de dignité humaine est depuis peu (1995) un fondement constitutionnel. En effet, le Conseil d’Etat se fondant sur la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen a érigé la dignité humaine en principe constitutionnel en interdisant les lancers de nains. En conséquence, le corps humain ne doit pas être considéré comme une chose mais bel et bien comme une personne et ne doit donc pas faire l’objet de contrats, de conventions. Toute convention ayant pour objet le corps humain serait nulle de façon absolu.


Une loi sur la bioéthique (29 juillet 1994) a posé trois principes nouveaux :
– chacun a droit au respect de son corps
– le corps humain est inviolable
– le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent être le fruit d’un commerce


Ces principes sont généraux et ils sont d’ordre public. La loi nouvelle a substitué à l’ancien principe d’indisponibilité du corps humain celui de non patrimonialité. En conséquence, il ne peut y avoir d’atteinte au corps humain sans le consentement de la personne. Dorénavant on ne peut donc pas prendre un organe de quelqu’un mort cliniquement sans son consentement préalable. Cela pose également un problème dans les cas d’urgence puisque l’on doit avoir le consentement du patient pour toute opération. Un prélèvement d’organe ou une opération sans le consentement de la personne est considéré comme coups et blessures volontaires.


On note également la protection de la voix, la protection de l’honneur, la protection des convictions politiques et religieuses, le droit au secret (professionnel, médical, de la confession…). La protection parentale peut apparaître comme une atteinte au corps de l’enfant : Ex en Suède, la claque est interdite.

B/ L’état des personnes

Il s’agit des caractéristiques de la (…) auquel le droit accorde de l’importance (le droit familial, le droit matrimonial, le statut physique de la personne. Toutes les actions en justices relève de la compétence du Tribunal de Grande Instance. Ex : Congé de paternité 15 jours.

1° Le nom et ses accessoires

Le nom c’est le patronyme, les accessoires sont les surnoms, les prénoms, les pseudonymes ou encore les titres nobiliaires (ex : la particule).

  • Le devoir de porter son nom

– Article 261 du code civil : Chacun a l’obligation de porter son nom sous peine de sanction, en conséquence tous les actes officiels doivent être passés sous le patronyme.

*L’attribution du patronyme ou filiation: l’enfant en principe prend le nom de son père ( article 311 indice 21 du code civil ). Dans la famille légitime, l’enfant prend le nom du père puisque tout enfant né pendant le mariage est présumé du mari. Dans la famille naturelle (deux parents qui ne sont pas mariés), l’enfant acquiert le nom de celui des parents à l’égard de qui la filiation est établie en premier (dès le septième mois). Cette règle cependant connaît des dérogations, si les deux parents établissent la filiation simultanément alors l’enfant porte le nom du père, si l’affiliation est établie en second lieu alors l’enfant portera le nom du père après déclaration des deux parents auprès du juge des affaires familiales, si la mère se marie avec un tiers alors l’enfant pourra porter le nom du beau-père après déclaration auprès du juge des affaires familiales, si l’enfant naît de père et de mère inconnus alors l’Etat lui donne trois prénoms et le dernier devient son nom (avant prénom du saint du jour et nom du mois). Dans la famille adoptive, il y deux hypothèse, celle de l’adoption plénière où il y a une rupture totale avec la famille d’origine alors l’enfant prend le nom du père adoptif, dans le cas de l’adoption simple, l’enfant garde un lien avec sa famille naturelle alors l’enfant portera les noms des deux familles, cependant on peut procéder à une substitution lorsque l’enfant, dès treize ans, le désire. Il existe des dérogations possibles pour les enfants qui ont moins de 13 ans au 1er septembre 2003.

*Le nom des époux : la femme prend le nom de son mari. Quand il y a divorce la femme reprend son nom de jeune fille, cependant elle peut conserver le nom de son mari avec son accord et celui du juge des affaires familiales. Il y a plusieurs causes, soit l’intérêt de l’enfant est en cause, soit la femme est connue sous son nom d’épouse (ex : showbiz, professions libérales…).

*Le changement de nom : en principe, l’obligation de porter son nom est absolu, on ne peut pas y déroger. En effet, le nom est soumis au principe d’immutabilité. Toutefois, ce principe connaît quelques dérogations. Ainsi, la cours de cassation a admis le changement de nom en cas de possession prolongée : il faut que le nom ait été changer sans fraude c’est à dire de bonne fois (ex : une erreur de l’officier de l’Etat civil) et il faut que le nom ait été porté pendant cent ans (65 ans pour le cas Ricard). Il y a également des dérogations légales pour changer partiellement ou totalement un nom ridicule ou sujet à la moquerie. Dans ce cas, c’est le Conseil d’Etat qui tranche et il s’écoule ensuite un an après la publication au Journal Officiel pour que le changement soit officiel. La loi de 1993 a permis aux étrangers vivant en France de franciser leur nom (ex : raccourcissement, traduction, nom des marins disparus sans descendance…).

Le droit de défendre son nom


Il s’agit-là d’un droit extrapatrimonial dont la défense peut donner lieu à une action en justice, cette action en justice est double. En effet d’une part la personne dont le nom est usurpé peut agir en contestation de nom, cette action vise d’abord à faire cesser l’usurpation. D’autre part, il peut y avoir un action en responsabilité civile, fondée sur l’article 1382 et qui vise essentiellement à réparer le préjudice lié à cette usurpation.

*Il faut avoir qualité pour agir. Se trouvent visées toutes les personnes appartenant à un groupe autorisé à défendre un nom, ce sont les personnes qui portent un nom (ex : l’affaire Le Neuf) ce sont mais aussi toutes les personnes qui descendent de ce nom sans limite de degré (ex : l’affaire Boissy d’Auglas dans un roman). Il ne faut pas confondre le droit de porter un nom et celui de le défendre.

*Il faut avoir un intérêt à agir. Il consiste dans le dommage ou le préjudice subie par la personne du fait de cette usurpation de nom, dans la pratique les juges rechercheront s’il y a ou non risque de confusion (ex : la personne dans le roman a la même profession). Les juges feront donc un rapprochement entre le nom usurpé et le nom défendu, et ils chercheront si l’usurpation jette le discrédit sur la personne qui fait l’action. Cette usurpation du nom peut se faire dans une œuvre de l’esprit, dans une œuvre cinématographique ou dans le cas d’un rapport commercialiste (une marque, une enseigne…).

  • Les accessoires du nom


Le prénom fait l’objet d’une protection, plus en matière de choix du prénom qu’en matière d’usurpation. En 1993, le législateur est intervenu pour tenter de freiner les délires parentaux. Elle permet à l’officier de l’Etat civil de faire un recours, de façon discrétionnaire, pour empêcher l’inscription d’un prénom. L’action pour changer un prénom relève de la compétence du T.G.I. à partir de l’âge de 13 ans.
Pour le pseudonyme, le choix ne connaît pas de contrainte et il fait l’objet d’une protection même si celui qui le porte n’est pas connu mais il faut pouvoir prouver que l’on a été le premier à l’utiliser.


Font aussi l’objet d’une protection les titres nobiliaires et le surnom.

2° Le domicile

Il s’agit du lieu où se trouve le principal établissement. Toutefois, il est possible d’avoir plusieurs domiciles, notamment pour des raisons professionnelles. Dans ce cas, on retient le domicile fiscal. On est libre de choisir son domicile et liberté de changement. Loi de 1975 : suppression de l’obligation de domicile de l’épouse chez le mari mais néanmoins, ils doivent prouver qu’ils ont un domicile commun. Le mineur est obligatoirement logé chez ses parents.

C/ La capacité juridique des personnes

La capacité est l’aptitude reconnue par le droit


On distingue deux types de capacité :
– la capacité de jouissance, c’est l’aptitude d’un individu à acquérir un droit (elle existe in utero).
– la capacité d’exercice, c’est l’aptitude pour une personne d’exercer seule les prérogatives nées du droit qu’elle possède.

L’acquisition de la personnalité juridique s’acquiert à la naissance mais il existe des dérogations.

Il résulte des dispositions de l’article 8 du Code civil que » toute personne française jouira de ses droits civils « . Or certaines personnes ne peuvent le faire : les mineurs, les débiles, les malades… Il faut donc protéger ces personnes incapables.

1° La majorité et la minorité

  • L’incapacité de jouissance

Le mineur peut acquérir tous les droits et faire tous les actes de la vie juridique à condition d’être représenté. Obligation nouvelle inscrite dans le code civil en 2002 : Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concerne selon son âge et son degré de maturité ( article 371-1 ) .

  • L’incapacité générale d’exercice

Il existe une incapacité générale d’exercice c’est-à-dire que le mineur ne peut, en principe, sauf dérogation spéciale, faire un acte de la vie civile.
Il existe des exceptions : adhérer à un syndicat, ouvrir un compte en banque…
La jurisprudence accepte d’engager la responsabilité de l’enfant toute les fois qu’il avait le discernement suffisant pour comprendre la portée de son acte.
L’émancipation a perdu de son intérêt depuis que la majorité est passée à 18 ans. On peut émanciper le mineur de 16 ans révolus. C’est le juge des tutelles qui prononce l’émancipation à la demande des parents ou de l’un d’entre eux.
Le mariage est un cas d’émancipation automatique.

Il y a deux effets :
– l’émancipation provoque une coupure du mineur avec sa famille. Elle est frauduleuse si elle a pour but d’éviter aux parents la mise en œuvre de leur responsabilité du fait des activités dommageables de l’enfant, il s’agit en effet de donner plus de liberté à l’enfant et non pas de retirer de la responsabilité aux parents.


– l’émancipation attribue au mineur une capacité plus large.

2° La protection des majeurs incapables

Toute incapacité, même si c’est une atteinte à la liberté, doit être comprise comme une mesure de protection. L’incapable est celui qui ne peut se défendre tout seul.
La restriction de la liberté qu’implique l’incapacité impose une part de contrôle judiciaire très strict et une aide médicale permanente.


Leur statut juridique a été complètement modifié par la loi du 3 janvier 1968. En effet, la législation antérieure était complètement dépassée dans la mesure où elle liait l’attribution d’une protection à un internement. Est mis en place d’un système de protection très varié suivant la gravité du handicap qui frappe la personne :
– la tutelle
– la curatelle
– la sauvegarde de justice


Il n’y a pas que les handicapés mentaux qui sont visés, mais toute personne dont l’altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.


Le juge des tutelles intervient dans chaque décision engageant le patrimoine ou la vie personnelle de l’handicapé.


La loi a prévu des sanctions pour les actes accomplis par les majeurs agissant seuls : nullité des actes juridiques, contrats, mariage, procès…

  • La tutelle

C’est le régime de protection le plus complet de notre droit, il concerne les plus gravement handicapés, ceux qui ont besoin d’être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile.


On nomme donc un tuteur, généralement un proche :
– l’époux est tuteur de son conjoint.
– sinon les autres tuteurs sont datifs c’est-à-dire que la tutelle est attribuée par le conseil de famille à la personne qui semble pouvoir gérer au mieux son patrimoine.
En outre, la loi prévoit qu’il y aura un subrogé tuteur nommé également par le conseil de famille chargé de surveiller la gestion tutélaire et de représenter l’incapable quand ses intérêts seront en contradiction avec ceux du tuteur.


Les actes de la vie courante (administration, gestion, location, vente de meubles d’usage courant…) peuvent être accomplis par le tuteur seul.


Mais les actes les plus graves (ex :disposition, emprunt…) doivent être accomplis par le tuteur sur autorisation du conseil de famille.


A la fin de la tutelle, le tuteur doit rendre des comptes dits » comptes de tutelle « .
Pour ses fautes de gestion, sa responsabilité peut être engagé.

  • La curatelle

C’est un système beaucoup plus souple, moins contraignant car dans ce cas, le majeur est en état de comprendre ses actes.


Il s’applique au majeur qui a besoin d’être conseillé et contrôlé pour accomplir les actes de la vie civile.


Le seul organe de la curatelle est le curateur.


La sanction des actes accomplis sans le curateur est la nullité.

  • La sauvegarde de justice

C’est un régime très souple.


Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Sauf que les actes qui lui sont préjudiciables pourront être par la suite modifiés.