Les agents de l’exécution budgétaire : ordonnateurs, comptable…

Les catégories d’agents de l’exécution du budget.

Décret 29/12/1962: Instauration du RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE où se trouvent les règles applicables aux agents d’exécution du budget. Quelques dispositions dérogatoires dans le CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES pour les agents locaux.

Article 3 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: les opérations financières et comptables qui résultent de l’exécution des budgets des organismes publics incombent aux ordonnateurs et aux comptables.

On distingue donc les ordonnateurs et les comptables publics. Ils sont successivement chargés d’exécuter juridiquement la loi de finance.

Tandis que les ordonnateurs sont des agents publics chargés d’ordonner et de décider, les comptables, également agents publics, ont pour mission d’exécuter les ordres des ordonnateurs. Ceci résulte de la séparation des pouvoirs.

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&1: Les ordonnateurs.

A) les catégories d’ordonnateurs.

Les ordonnateurs principaux:

Situation où l’ordonnateur reçoit directement de l’assemblée délibérante les autorisations budgétaires, ce qui lui permettra de prescrire l’exécution des recettes et des dépenses. Ex: le Premier Ministre, les ministres placés directement sous sa responsabilité ; les exécutifs locaux comme les maires, les présidents de département et de région ainsi que les directeurs d’Etablissement Public.

Les autorités financières des pouvoirs publics disposent aussi de la qualité d’ordonnateurs principaux. Ex: le Président de la République pour les dépenses de l’Elysée, sur délégation du ministre des finances ; le président du Conseil Constitutionnel; le vice-président du Conseil d’Etat; le 1er président de la Cour des comptes…

Les ordonnateurs secondaires:

Sont ceux ayant reçu 1 délégation générale de crédits de l’ordonnateur principal pour assister ce dernier dans la réalisation des dépenses et des recettes.

En principe, seuls les préfets ont cette qualité dans les administrations civiles de l’Etat. Possibilité pour eux de procéder à des délégations de signatures auprès de directeurs départementaux/régionaux d’administrations déconcentrées.

Autres ex: ambassadeurs; ordonnateurs militaires; certains directeurs d’université.

– Comme les ordonnateurs principaux (sauf ministres qui émettent des ordonnances de paiement), ceux secondaires émettent des mandats de paiement.

Les ordonnateurs délégués:

Article 6 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Les ordonnateurs principaux et secondaires peuvent instituer des ordonnateurs délégués. Ceux-ci peuvent procéder à tout ou partie des opérations qui incombent à l’ordonnateur.

N’est pas spécifique à la matière financière. Mécanisme qui relève du droit commun de la délégation dans l’administration publique.

Délégation a surtout lieu dans l’administration centrale, notamment au profit de directeurs de programmes institués par la LOLF. Bien + rare au niveau local.

Possibilité pour les ordonnateurs délégués de subdéléguer des missions à un ou plusieurs agents de leur service. Est effectué sous la surveillance et sous la responsabilité de l’ordonnateur qui délègue sa compétence.

Les ordonnateurs suppléants:

Article 8 du règlement général sur la comptabilité publique: Possibilité pour l’ordonnateur de se faire suppléer si absence ou empêchement. Le remplacement se fait alors dans la plénitude des fonctions de celui suppléer. Possible donc que prééminence sur des ordonnateurs délégués.

Les ordonnateurs spéciaux:

Ne s’applique qu’au niveau local et dans des cas exceptionnels. Les fonctions d’ordonnateurs peuvent être ponctuellement, en tout ou partie exercée par une autorité particulière. Deux grands cas:

Le préfet: Agit en tant qu’ordonnateur spécial local (et non pas comme ordonnateur secondaire national) si exécutif local refuse de mandater 1 dépense obligatoire. Hypothèse de l’inscription et du mandatement d’office.

L’adjoint ad hoc: Avec loi 21/12/2001, l’ordonnateur reconnu coupable de gestion de fait peut être suspendu dans ses fonctions. Pendant cette période de suspension, c’est un adjoint ad hoc qui exercera les fonctions d’ordonnateur à la place de l’élu local condamné.

B) Le rôle des ordonnateurs:

Article 5 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: L’ordonnateur a pour rôle de prescrire l’exécution des recettes et des dépenses, même si des différences entre les deux.

Le rôle des ordonnateurs en matière de dépenses:

Article 5 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Les ordonnateurs engagent et liquident les dépenses.

Ne pas confondre engagement juridique de l’organisme public dont la compétence est partagée et l’engagement comptable qui est de la compétence exclusive de l’ordonnateur. L’ordre de payer est de la compétence exclusive de l’ordonnateur.

=>Article L2342-1 CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES: «Le maire peut seul émettre les mandats« . Induit idée que l’organe délibérant n’est pas compétent à intervenir en la matière.

Le rôle des ordonnateurs en matière de recettes:

Compétence moindre de l’ordonnateur en matière de recettes. En effet, l’administration n’a pas de compétence pour décider d’une recette qui résulte très souvent de texte pris par des instances politiques.

Article 5 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: L’ordonnateur est juridiquement le seul à pouvoir constater et liquider les recettes. A nuancer dans la pratique car de nombreux agents exercent cette compétence.

&2: Les comptables publics.

Alors que la qualité d’ordonnateur ne constitue qu’une fonction parmi d’autres, celle de comptable public qualifie un agent publics exerçant à titre exclusif (ou du moins principal) des attributions financières.

A) Les catégories de comptables publics:

Chaque organisme public est doté de comptables publics chargés du maniement et de la comptabilité des deniers publics.

Article 15 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Tout poste de comptable est confié à un seul comptable public. Cependant, possibilité pour un comptable de se voire confier plusieurs postes comptables, y compris au sein d’organismes publics différents.

Les comptables directs du Trésor:

Quelques grandes caractéristiques:

Les comptables subordonnés sont sous l’autorité de comptables supérieurs. Ex: Au niveau local, les TPG exercent leur pouvoir hiérarchique sur les autres catégories ce comptables locaux.

Article 14 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Les comptables publics sont principaux ou secondaires, selon la façon de reddition des comptes: ceux principaux rendent directement leurs comptes au juge des comptes; ceux secondaires voient leurs activités centralisée par 1 comptable principal qui va ensuite les intégrer à ses propres comptes.

Sont des fonctionnaires d’Etat relevant exclusivement du ministère des finances. Exception des comptables des Etablissements Publics nationaux et des caisses de sécurité sociale car placés sous l’autorité administrative du directeur, lui-même ordonnateur !

Généralement, les comptables directs du Trésor sont comptables en deniers, par opposition à celle de matière (= Garde, conservation et manutention des biens publics) et celle d’ordre (= centralisation des écritures et opérations faites par d’autres comptables, sans maniement du moindre denier public).

Art 14 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Quelque soit sa catégorie, tout comptable public peut déléguer ses pouvoir à un ou plusieurs mandataire d’agir en qualité et au nom du comptable qui demeure responsable.

Les autres catégories de comptable public:

Ceux des administrations financières: concerne l’ancienne direction des impôts et le secteur des douanes.

Sont chargés du recouvrement de toutes les contributions indirectes, ainsi que des produits des douanes.

Ceux spéciaux: sont chargés d’exécuter des catégories particulières de R&D. Ex: l’agent comptable de la dette publique qui est uniquement chargé des opérations relatives à la dette.

Ceux des budgets annexes: Procèdent, selon les conditions fixées par lois et règlements, des opérations de R&D découlant de l’exécution de budgets annexes.

Les comptables locaux:

Tous les comptables publics des communes, départements et régions sont des comptables directs du Trésor. Ils relèvent donc du ministère des finances.

Les Collectivités Territoriales, bien que financièrement autonomes, ne sont pas compétents pour nommer ou même pour proposer un comptable public local. Seule est retenue 1 simple information préalable.

Ils sont des comptables principaux, exception de certains Etablissements Publics locaux où on a non pas un comptable public mais un simple agent comptable. Ex: office public de l’habitat, Etablissements Publics locaux d’enseignement.

B) Le rôle des comptables publics:

Article 11 s. RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Définition du rôle des comptables publics. Le CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES contient des dispositions spécifiques pour les comptables locaux.

Le maniement et la garde des fonds et valeurs:

Article 11 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: sont les seuls compétents pour le rôle de caissier.

Article 60-1, loi 23/02/1963: Ils sont personnellement et pécuniairement responsabilité de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant (= »deniers publics« ) ou confiés (= »deniers publics réglementés« ) aux organismes publics; du maniement des fonds; des mouvements des comptes de disponibilité.

Compétence exclusive est garantie par le régime de la gestion de fait, applicable à toute personne physique ou morale, comptable dans 1 autre organisme public ou ordonnateur, qui détiendrait ou manipulerait sans titre légal des deniers publics.

Cette personne encourt le même régime de responsabilité que celui du comptable en titre.

Le contrôle et l’exécution des dépenses:

Article 11 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Le comptable public est le seul chargé du paiement des dépenses sur les ordres émanant des ordonnateurs accrédités. « Rôle de payeur ».

Consiste au décaissement des sommes dues et, surtout, de la vérification de la régularité des ordres de paiement adressés par l’ordonnateur. Le comptable ne peut pas effectuer des dépenses irrégulières, faute de quoi il engage sa responsabilité.

=>Article 60-3, loi 23/02/1963: responsabilité personnelle et pécuniaire. Cette responsabilité est «objective« , c’est à dire qu’elle est engagée dès qu’une dépense a été payée irrégulièrement. Une faute ou une négligence perso n’est pas requise.

La surveillance et le recouvrement des créances:

Article 11 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: compétence exclusive pour recouvrer les ordres de recettes émis par l’ordonnateur; pour recouvrer les créances constatées par un titre; pour l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir.

Rôle du comptable ne se limite pas à la perception des recettes ou à la vérification de la régularité de cette recette. Le rôle consiste surtout à vérifier l’existence d’une autorisation de perception. Obligation de vigilance et de diligence, ce qui entraine des mécanismes spécifiques pour la mise en jeu de la responsabilité. Est plus subjectif que pour les dépenses.

La mission de conseil et d’assistance:

Mission d’informations et de conseils auprès de l’ordonnateur pour les procédures d’exécution et des dépenses. On prend en compte la notion de risques de la dépense et on s’appuie sur la pratique de l’ordonnateur.

Mission qui n’est pas mentionnée dans les textes mais existe depuis toujours. A été accrue avec la mise en place par la LOLF du contrôle comptable.

Encouragements au dialogue entre le comptable et l’ordonnateur.

Les fonctions de conseil sont très prégnantes au niveau local, même si consécration textuelle demeure discrète. Ces conseils passent notamment par l’indemnité de conseil, dont la demande émane du conseil délibérant. Modulation de l’indemnité selon les services demandés au comptable.

Tendance à ce que les services comptables de l’Etat se substituent au comptable dans ces missions de conseil et d’assistance.

C) Le statut des comptables publics:

Statut spécifique des comptables publics, en raison du caractère particulier et de l’importance des fonctions. Ce statut se compose à la fois d’un statut administratif et d’un statut financier dérogatoires du statut général de la fonction publique.

Instruction 16/08/1966: Essentiel des règles relatives au statut spécifique des comptables publics y est rappelé.

Le statut administratif:

Particularité de ce statut administratif se manifeste à plusieurs occasions:

Avant l’entrée en fonction:

=>Le comptable doit se prêter à un serment professionnel. Interprétation souple de article 17 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE qui prévoit cette antériorité. Doit être passé devant la Cour des comptes ou devant la CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES pour les comptables locaux.

Atténuation du principe qui veut que le comptable prête serment pour chaque changement d’affectation. Possibilité de s’en passer s’il a déjà prêté serment une fois &, si éloignement géographique, possibilité que ce serment soit fait devant une simple autorité administration.

Le comptable public doit être installé dans son poste par le comptable supérieur du Trésor dont il dépend.

=>Article 17 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Nécessité d’accréditation du comptable envers l’ordonnateur et inversement. Passe surtout par l’échange des signatures permettant d’identifier les actes.

Pendant l’exercice des fonctions:

Le comptable public, notamment celui local, est soumis à certaines obligations, interdictions et sujétions qui dérogent au statut général de la Finance Publique. Ex1: N’est pas éligible au conseil municipal, C. général et régional où il travaille ; Ex2: Incompatibilité avec les mandats de député, sénateur ou parlementaire européen. Le comptable devra alors choisir entre ces deux fonctions et la préférence du mandat électif entraine une procédure de détachement.

Soumission aux obligations communes à toute la Finance Publique, comme le devoir de réserve ou le secret professionnel. Mais des sujétions spécifiques existent. Ex: interdiction du tps partiel ou

L’accord préalable du supérieur hiérarchique pour obtention d’un passeport.

Régime disciplinaire propre à son corps, notamment avec l’assouplissement du devoir traditionnel d’obéissance quand sont en jeu ses fonctions comptables. Le comptable est indépendant de l’ordonnateur dans ses fonctions comptables car il contrôle les dépenses effectuées.

Le statut financier:

Par dérogation au statut général, le comptable public est en principe personnellement et pécuniairement responsable de toutes irrégularités constatées dans les opérations et dans les fonds du poste qu’il dirige.

Article 17 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: L’appréciation des comptes (minimum 1/an) tenus par le comptable. Fait par le comptable principal ou par le juge financier. Caractère objectif de la responsabilité du comptable. Lourdeur de la procédure explique la nécessité pour le comptable de constituer des garanties avant son entrée en fonction: hypothèque légale sur les biens immeubles et soumission des biens meubles au privilège du Trésor.

Décret 02/07/1964: Règles actuellement applicables pour la constitution du cautionnement par le comptable public. Est obligatoire. Utilité en cas de mise en débet. => L’association des comptables de France demande à être remboursée si elle a payé en tout ou partie la mise en débet du comptable membre.

Responsabilité du comptable public est étendue à son conjoint et à ses héritiers. En cas de décès, les héritiers sont responsables de plein droit de la mise en débet.

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