Les caractères généraux du recours contentieux

Les caractères généraux du recours contentieux

Le recours contentieux désigne, en droit administratif, un recours qui peut être exercé par tout contribuable à l’encontre d’une décision administrative.

Ce recours est porté par le demandeur auprès du Tribunal administratif de son lieu de résidence. Il peut découler d’une décision ou du rejet d’un autre recours préalable. La demande doit être déposée dans les deux mois suivant la décision ou le rejet.

Pour rappel : Un citoyen dispose de plusieurs types de recours afin de contester une décision prise par une administration (Marie, Conseil Général, etc.…).

– Nous avons en premier lieu le recours dit administratif . Ce recours s’exerce auprès de l’administration qui a pris la décision, afin que celle-ci reconsidère le dossier. Par ce moyen aucun juge n’est saisi et il n’y a pas de procès porté devant le tribunal. Ce recours existe sous deux formes :

– Le recours Gracieux : l’administré s’adresse à l’auteur même de l’acte.

– Le recours Hiérarchique : l’administré s’adresse au supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte contesté.

– Le deuxième recours possible est le recours contentieux (étudié dans ce cours) L’administré s’adresse dans ce cas directement au juge administratif. Le droit administratif permet un recours contentieux pour différentes motifs : excès de pouvoir, pleine juridiction, interprétation et appréciation de la légalité, répression.

Les délais : Un administré a deux mois après la notification de l’acte pour procéder à un recours administratif (gracieux ou contentieux). Il est important de noter qu’un recours administratif proroge le délai de recours contentieux (deux mois), qui ne court pas tant que l’administration n’a pas, expressément ou implicitement, rejeté le recours administratif. Cette prorogation du délai ne vaut que pour un seul recours administratif.

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La procédure administrative contentieuse, du domaine réglementaire, à la différence de la procédure civile, est organisée différemment. Dans cette organisation, il y a les traces de l’histoire : les traces d’une procédure administrative. Le contentieux administratif est une procédure écrite, inquisitoire et contradictoire. Autre caractéristique du contentieux administratif, la procédure n’a pas d’effet suspensif. Donc le dépôt d’un recours contentieux ne suspend pas l’exécution des décisions administratives tant que le juge n’a pas statué sur les motifs de droit.

Voici la liste des liens relatifs au contentieux administratif

  • &1 : La procédure administrative contentieuse: une procédure écrite, inquisitoire, contradictoire.

A) Procédure essentiellement écrite

Elle était beaucoup moins chère que la procédure du parlement (représentation des parties, avocats…) Ces derniers ont vu la procédure écrite d’un mauvais œil.

Mais c’est « essentiellement ». Ça ne l’est donc pas totalement.


Il y a des éléments d’oralité dans la procédure administrative :

— Les témoins peuvent être interrogés.

— Les parties peuvent intervenir, et les avocats peuvent intervenir oralement

— Les conclusions du commissaire au Gouvernement sont lues (même si elles sont écrites)

Éléments d’oralité
– témoins
– parties pouvant être interrogées.
– leurs avocats peuvent intervenir oralement
– les conclusions du commissaire au gouvernement sont lues.
Conséquences de cette procédure essentiellement écrite
– L’instruction doit contenir l’expression écrite des parties, leurs conclusions et leurs moyens.
– Les conclusions présentées oralement par les parties ou leurs avocats, doivent être confirmées par un écrit sinon la juridiction administrative considère qu’elle n’en est pas saisit.
– Les parties ne sont entendues que si la juridiction l’y autorise.
– pas des plaidoiries mais de brèves observations.
– les observations orales ne sont pas visées par le jugement.
– le CE : pas tenu de convoquer les parties à l’audience .
Nuance : dans les procédures d’urgence la place de l’oralité est plus importante.

B) Le caractère inquisitoire de la procédure administrative contentieuse

Le juge administratif dirige l’instruction. Il la dirige seul (CAA Paris, Société BOUYGUES et autres, n° 99PA01016).
Ce pouvoir se manifeste dans trois types d’actions :

  • Il fixe des délais impartis aux parties pour qu’elles produisent leurs mémoires en défense ou en réplique ainsi qu’il vient d’être dit.
  • Il invite les parties à fournir des documents ou des pièces qui lui paraissent nécessaires pour qu’il se détermine et qu’elles n’auraient pas spontanément joints à leurs mémoires.
  • Il fixe la date d’audience lorsque la décision juridictionnelle doit être prise après qu’une audience publique ait été tenue.

Évolutions

  • au civil : Le juge prend largement en main la procédure.
  • administration contentieuse : Introduction progressive d’éléments accusatoires en 1979, CJA, R411-7 en matière de droit de l’urbanisme où parfois le bénéficiaire de l’action contestée n’est pas le défenseur. (ex : Permis de construire, un voisin attaque l’État).
    Le requérant (individu lambda, préfet…), à peine d’irrecevabilité de sa requête, doit notifier son recours au bénéficiaire. Même chose pour le recours administratif, il faut appliquer R114-7 sous peine d’irrecevabilité (du fait du rapprochement entre le recours administratif et contentieux.)
    => pas encore de généralisation de cette notification, uniquement pour le contentieux de l’urbanisme.

C) Une procédure contradictoire

Le principe du contradictoire est affirmé par l’article L.5 cja

Le juge administratif l’a érigé au rang de principe général du droit. Voir par exemple, pour citer un arrêt récent :
– C.E. 18 février 2004, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, n°250707

L’instruction d’une affaire est, d’abord, l’organisation d’un dialogue entre les parties. La requête introductive d’instance est, par les soins du greffe, communiquée à l’administration chargée de la défense. Il lui est imparti un délai, en général deux mois; pour produire un mémoire en défense. Celui-ci, une fois reçu par le greffe, est communiqué au requérant qui va pouvoir produire un mémoire en réplique. Si ce mémoire contient des éléments nouveaux il sera transmis à la partie défenderesse qui pourra répliquer; ainsi de suite tant que le juge estime que le débat n’est pas épuisé. Dés que le juge estime que le débat est épuisé, il interrompt la circulation des mémoires : l’affaire est dite en état d’être jugée.

Le juge ne se prononcera pas sur un moyen, sur un argument, sur un document sans que chaque partie ait pris connaissance de cet élément; que chaque partie ait connaissance de sa présence dans le dossier du tribunal; que chaque partie ait eu le temps de disputer sur cet élément. Lorsque le juge se propose de s’emparer d’office d’un moyen d’ordre public il en prévient lui même les parties et les invite à réagir sur ce moyen d’ordre public.

  • &2er: Recours contentieux et recours administratif

C’est une des grandes particularités du contentieux administratif : les liens entre les deux forts. Le recours contentieux est contentieux parce qu’il est porté devant le juge administratif

Le recours administratif est administratif parce qu’il est porté devant l’administration active.

Mais pendant longtemps, ces deux recours étaient contentieux : le recours devant le ministre juge, longtemps juge administratif du droit commun, était-il un recours contentieux ou un recours administratif ? Pendant longtemps, le recours contentieux est né du recours administratif.

On l’a vu aussi : les délais sont parfois alignés (exemple : l’alignement du retrait sur le recours contentieux. Pendant longtemps, le retrait était possible tant que le recours contentieux était possible. Le détachement récent est peut être regrettable).

De ceci, on a gardé aujourd’hui l’alternative, toujours possible, entre le recours administratif et le recours contentieux.

A) L’alternative recours administratif et recours contentieux

Le principe du droit français est qu’un requérant, quelque soit la nature de sa réclamation, a toujours le choix entre un recours administratif et un recours contentieux.

Cette solution n’est ni évidente, ni générale. En Allemagne, le principe est inverse (il faut faire un recours administratif avant de saisir le juge).

Recours administratif obligatoire

En France, il n’y a par exception au principe des hypothèses ou la loi impose un recours administratif avant le recours contentieux. (Article 13 de la loi de 1987). Ce recours obligatoire a plusieurs visées comme celle de désengorger le juge. Il y eut au moment de cette loi de 1987 un débat doctrinal sur la généralisation de ce recours obligatoire. Ce n’est pas la solution qui fut retenue, mais les exceptions ont été de plus en plus nombreuses.

Distinction entre l’alternative et la règle de la décision administrative préalable

— La règle de la décision administrative préalable tient au fait que le juge administratif n’est jamais directement saisi sur des faits : le juge administratif ne peut être saisi que d’une décision.

— Ou bien la décision existe : la règle est satisfaite d’elle-même (elle n’a pas de portée utile).

— Ou bien cette décision n’existe pas (responsabilité délictuelle). Il faudra donc, pour pouvoir saisir le juge, susciter de l’administration une décision ; et donc s’adresser d’abord à l’administration et lui demander réparation. Sur la base de cette décision, on pourra saisir le juge.

Effets de cette règle à valeur législative
Le recours administratif proroge le recours contentieux (conserve le délai du recours contentieux)
Ce recours administratif prend deux formes : recours gracieux (devant l’auteur de l’acte) ou recours hiérarchique (devant son supérieur).
Conditions :
-> Vrai recours (pas demande d’explication), indiquant clairement l’acte contesté et quelle partie fait l’objet d’un Recours en Excès de Pouvoir.
-> Une seule prorogation de délais possible (si 2 RA pas de prolongation / Ex : recours gracieux, puis hiérarchique : le second, pas prorogation de délai.)
-> Le délai de recours contentieux, n’est conservé que pour l’auteur du recours (un tiers ne peut s’en prévaloir)
-> Ce délai n’est conservé que pour la réclamation : c’est-à-dire que pour la partie de l’acte contesté (mais les moyens peuvent être changés).

B) Principe de l’effet non suspensif du recours – règle fondamentale du droit public (CE, 2 juillet 1982, Huglo et autres)

Principe : Le recours devant la juridiction administrative n’est pas suspensif. La décision administrative dont il est demandé l’annulation continue à s’appliquer après le dépôt de la requête et jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours.( (Cela s’explique par la volonté de prévenir un risque de trop large paralysie de l’action publique qui se traduirait par des recours exercés contre des décisions régulières dont la seule fin serait d’empêcher leur exécution)
Exception : Toutefois il peut-être ordonné, à titre exceptionnel, et à la requête expresse du demandeur, le sursis à exécution de la décision administrative contestée. Cette mesure a le caractère provisoire. Une fois prononcé le sursis à exécution d’une décision, l’administration a l’obligation de ne pas exécuter cette décision et ce, jusqu’à ce que la demande soit jugée au fond.
Conditions de la suspension (très limitatives) : suspicion d’illégalité de l’acte, l’exécution de l’acte doit entrainer un préjudice irréparable (interprété restrictivement)

Effets : le sursis est très rarement décidé ; il conduit généralement à statuer plus vite sur le fond.
Nouveaux textes : suspension modifiée : le sursis n’est plus prescrit à titre exceptionnel, accordé plus facilement que l’ancien sursis (en effet maintenant action est recevable contre les règlements)

Ces décisions concernent exclusivement des actes administratifs individuels.