Les cas de responsabilité du fait d’autrui

LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI

L’article 1384 al1 du Code civil est-il un texte symbolique destiné à annoncer un nombre certain de régimes spéciaux de responsabilité du fait d’autrui ou un texte général ?

En dehors des cas prévus par la loi (parents pour leurs enfants mineurs, commettants du fait de leurs préposés, artisans du fait de leurs ouvriers et enseignants du fait de leurs élèves), il n’y a aucune responsabilité du fait d’autrui.

Ass. Plèn. 29 mars 1991 ; Blieck : cet arrêt ne pose pas un principe général de responsabilité générale du fait d’autrui. En l’espèce, un handicapé mental léger est placé dans une institution. Il a une certaine liberté dans la journée et pendant une période de liberté, il va mettre le feu à une forêt. Il est responsable selon l’article 489-2 du Code civil mais le problème, c’est qu’il est totalement insolvable donc aucun intérêt d’engager sa responsabilité. Du coup, l’idée est de dire que cet handicapé ayant été placé dans une institution solvable, il faudrait tenter de démontrer la responsabilité de l’association sur le fondement de l’article 1384 al1.

Aucun texte spécifique ne prévoit la responsabilité du fait d’autrui dans cette hypothèse : la Cour de cassation dit que l’article 1384 al1 s’applique dans ce cas, en dehors des cas énumérés par la loi. Cependant, aucun principe de droit n’est posé en tant que tel. La Cour de cassation dit que ça s’applique seulement dans ce cas : elle ne systématise absolument pas l’application de l’article 1384 al1 en cas de responsabilité du fait d’autrui.

Pour que cette responsabilité s’applique, il faut que l’association ait accepté d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie de l’handicapé.

Par conséquent, l’article 1384 al1 ne s’applique donc que dans certains cas décidés par la jurisprudence.

Cass. 2ème civ. 22 mai 1995 (2 arrêts) : les associations sportives sont responsables au sens de l’article 1384 al1 du Code civil.

Il faut pour retenir sa responsabilité que l’association ait la mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres au cours des compétitions sportives. Le critère de la permanence disparaît dans ce cas.

Cass. Crim. 26 mars 1997 : l’article 1384 al1 s’applique lorsque des mineurs sont placés dans un établissement éducatif par une décision de justice. On pourra dans ce cas retenir la responsabilité du centre dans lequel ces mineurs ont été placés suite à une décision de justice.

Il faut cependant que :

  • l’association ait pour but de contrôler, diriger et organiser le mode de vie des mineurs
  • aucune faute de l’association n’a à être retenue : responsabilité de plein droit. Parallèle avec l’arrêt de la 2ème civ. 19 février 1997 ; Bertrand : responsabilité de plein droit des parents du fait de leur enfant mineur. On pouvait alors se dire que les dispositions spéciales de la responsabilité du fait d’autrui pouvaient alimenter les cas de l’article 1384 al1. On pouvait alors se dire que la force majeure ou la faute de la victime qui exonérait les parents du fait de leur enfant mineur (2ème civ. 4 juin 1997) pouvait exonérer dans les mêmes conditions les responsables de l’article 1384 al1. Cependant, dans un arrêt de la 2ème civ du 25 février 1998, où un majeur handicapé placé sous la tutelle de son père et placé dans une institution à titre temporaire (impossible application de l’article 1384 al4) met le feu sur le trajet entre l’institution et son domicile :
    • l’incident est intervenu à un moment où l’institution ne contrôlait plus le majeur donc elle n’est pas responsable
    • le père, en sa qualité de tuteur, n’est pas responsable selon l’article 1384 al1 : le tuteur est bénévole donc si on lui donne une responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1384 al1, il n’y aura plus de tuteur. Cette décision est donc de pure opportunité donc il n’y a aucun régime général de responsabilité du fait d’autrui. 28 mars 2000 : cet arrêt revient sur la décision précédente en admettant la responsabilité du tuteur sur le fondement de l’article 1384 al1.

Cass. 2mee civ. 3 février 2000 : confirmation de la responsabilité des associations sportives.

Cass. 2ème civ. 6 juin 2002 : un enfant est confié à une association par le jeu d’une mesure d’assistance éducative mais au moment où les faits sont commis, l’enfant était chez ses parents. La Cour de cassation dit que l’article 1384 al1 s’applique : s’il n’y a pas de décision de justice venant suspendre ou interrompre la mission de l’établissement éducatif ayant en charge l’enfant à titre permanent, l’établissement restera responsable. On prendra donc en compte le fait qu’il y ait eu une décision de justice ou non en cas de mission permanente confiée par le juge à une association.

Cass. 2ème civ. 12 décembre 2002 : l’article 1384 al 1 s’applique à une association de majorettes.

Cass. 2ème civ. 20 novembre 2003 : l’article 1384 al 1 s’applique aux associations sportives, notamment en matière de matches de rugby. La Cour de cassation dit ici pour la première fois que pour que l’article 1384 al 1 s’applique, il est nécessaire qu’il y ait une faute de l’un des membres de l’association à l’encontre de laquelle la responsabilité a été retenue.

Cet arrêt marque les divergences de régime entre les régimes de 1384 al 1 et 1384 al 4 (responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur). La faute en l’espèce consistera en une violation des règles du jeu. En outre, l’auteur de la faute n’a pas à être identifié.

Cette analyse pour les associations sportives pourrait ressortir dans les autres cas où l’article 1384 al 1 mais en pratique, la nécessité de caractériser la faute d’un des membres n’existera a priori que pour les associations sportives. Ce sera difficile de caractériser une faute dans d’autres cas puisqu’il y a ici violation des règles du jeu.

Cet arrêt a été confirmé par un arrêt du 21 octobre 2004 de la 2ème civ : faute caractérisée par une violation des règles du jeu faite par une personne non identifiée entraîne la responsabilité de l’association. Nouvelle confirmation par des arrêts des 13 janvier et 22 septembre 2005 de la 2ème civ.

Cass. 2ème civ. 7 octobre 2004 : département ayant reçu la tutelle d’un mineur. Cet arrêt confirme la jurisprudence antérieure. Il retient que le mineur sous tutelle dont la garde a été confiée au département à titre permanent par un juge peut voir la responsabilité du département tuteur engagée par ses actes.

Cass. 2ème civ. 12 mai 2005 : un enfant a été confié à une institution. L’action doit se faire sur le terrain de 1147 ou de 1384 al 1 ? L ‘article 1147 s’applique en l’espèce car l’enfant a été confié à l’association en dehors de toute décision de justice. Il y avait donc un contrat entre les parents et l’association mais pas de décision de justice. L’article 1147 s’applique donc.

Il est permis d’espérer que le régime de responsabilité du fait d’autrui s’applique à d’autres cas limitativement énumérés par la loi et à d’autres cas énoncés au cas par cas par la Cour de cassation (ils ne sont pas figés).

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LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS DU FAIT DE LEUR ENFANT MINEUR (ART 1384 AL 4)

Arrêt de la 2ème civ. du 19 février 1997 ; Bertrand : collision entre un motocycliste et un enfant (Bertrand). Le motocycliste va rechercher la responsabilité du père de Bertrand. La Cour d’appel retient que le père est responsable de plein droit de son enfant mineur, sans aller rechercher à examiner le fait que le père n’a manqué nullement à son obligation de surveillance et d’éducation. La présomption simple pouvait donc être retournée par l’absence de faute.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel en disant que la responsabilité du père est de plein droit. Il ne peut s’en exonérer que par la force majeure ou la faute de la victime.

Avant l’arrêt Bertrand, il y a l’article 1384 al 4 qui fait peser une présomption de responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Cette présomption est cependant simple donc les parents pouvaient démontrer leur absence de faute en prouvant leur absence de faute de surveillance ou d’éducation.

Cependant, la preuve de l’absence de faute de surveillance était appréciée plus ou moins strictement selon que l’enfant était plus ou moins âgé.

Quant à la faute d’éducation, les juges en faisaient une appréciation très subjective donc cela variait énormément d’un tribunal à l’autre.

L’arrêt Bertrand dit que désormais, l’exonération des parents n’est plus possible par la preuve de l’absence de faute de surveillance ou d’éducation. C’est donc une responsabilité de plein droit ne pouvant être écartée qu’en cas de force majeure ou de faute de la victime.

L’arrêt Bertrand laisse à penser que l’on va même ne plus caractériser la faute de l’enfant mineur : seul le fait de l’enfant permettra d’engager sa responsabilité. L’arrêt Fullenwarth de l’Ass Plèn de 1984 avait déjà retenu que le seul fait de l’enfant permettait de retenir la responsabilité des père et mère.

Arrêt de la 2ème civ du 19 février 1997 ; Salda : l’exécution du droit de visite ou d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celle des parents qui exercent le droit de garde.

Si la garde de l’enfant mineur a été confiée à titre permanent par une décision de justice à une association, la garde sera de l’association.

Si des parents vivent ensemble, on verra qui est titulaire de l’autorité parentale : ce seront eux a priori (1384 al 4) qui seront responsables.

Si des parents sont divorcés, on regarde la décision de justice : où réside habituellement l’enfant dans la décision de justice ? Si l’enfant commet un acte dommageable au moment où il est en visite chez son autre parent, on regarde quand même la décision de justice (critère de la cohabitation juridique. Quid en cas de garde alternée ? La Cour d’appel de Paris, dans les années 2000, a commencé à admettre de plus en plus couramment le critère de la garde alternée. Après ce courant libéral sur la garde alternée, on a mis un certain frein à la garde alternée. La jurisprudence est donc en train de revenir à un refus de la garde alternée. Il n’y a aucune jurisprudence sur la garde alternée mais elle apparaît logique (si on est chez le père : responsabilité du père et inversement).

Crim. 8 décembre 2004 : reconnaissance de paternité annulée. La Cour de cassation dit que l’annulation de la reconnaissance est rétroactive et de ce fait, on considère qu’il ne peut être responsable selon l’article 1384 al 4 sachant qu’il n’était plus le père.

Par contre, le pourvoi se basait sur l’engagement unilatéral de volonté : la Cour de cassation le refuse en l’espèce.

Cass. 2ème civ. 20 janvier 2000 : parents divorcés et enfants qui ont le même père mais deux mères différents. Les décisions de justice avaient placé les enfants chacun chez une mère : responsabilité des deux mères de plein droit.

Cass. 2ème civ. 29 mars 2001 : pour retenir la responsabilité des instituteurs, il faut qu’ils aient commis une faute devant être prouvée.

Cass. Crim. 18 mai 2004 : enfants de parents non divorcés. Dès lors que les enfants habitent au domicile commun des parents, il y a responsabilité solidaire des parents.

Pour 1384 al 4, il n’est pas nécessaire de caractériser une faute de l’enfant : l’arrêt de la 2ème civ. du 10 mai 2004 énonce qu’il n’est pas possible de s’exonérer en démontrant l’absence de faute de l’enfant. Au contraire, sur le fondement de l’article 1384 al 1, il faudra démontrer une faute, à savoir une violation des règles du jeu (Ass Plèn. 13 décembre 2002).

La Cour de cassation a donc voulu un régime différent pour 1384 al 1 et 1384 al 4.

RESPONSABILITÉ DES GRANDS PARENTS

La Cour de cassation dit que la responsabilité ne pourra être retenue que s’il est démontré qu’ils ont commis une faute de surveillance de l’enfant qui leur a été confié sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Si elle n’est pas démontrée, on reviendra au régime classique de la responsabilité des parents ou d’une association…

RESPONSABILITÉ DES COMMETTANTS DU FAIT DES PRÉPOSÉS

Il y a ici une présomption irréfragable de responsabilité. Dès lors qu’est caractérisée une relation commettant / préposé, il y a responsabilité de plein droit dont le commettant ne pourra s’exonérer par la force majeure ou la faute de la victime. En effet, l’article 1384 al 7 ne parle pas des commettants.

La seule possibilité d’écarter la responsabilité du commettant est de dire que l’on n’est pas dans le régime de l’article 1385 al 5.

CONDITIONS

— Existence d’un lien de préposition : il se caractérise généralement par l’existence d’un lien de subordination. C’est par exemple le cas du contrat de travail (pouvoir de droit de donner des ordres) mais aussi un pouvoir de fait de donner des ordres. Très souvent, le lien de subordination ressortira d’un pouvoir de droit (contrat de travail). Com. 24 janvier 2006 : régate en mer. On va rechercher l’existence d’un lien de subordination à l’encontre de la régate, ce qui n’est pas retenu par la Cour de cassation. Cass. 2ème civ. 26 octobre 2000 : l’article 1384 al 5 s’applique pour la responsabilité du propriétaire d’un cheval pour un accident causé par le jockey, rémunéré par le propriétaire du cheval. Cass. 1ère civ. 13 mars 2001 : clinique privée où un chirurgien est entouré d’aides au cours de l’opération. De qui ces aides sont-ils préposés ? De la clinique ou du médecin ? Lorsque l’infirmière exerce ses fonctions dans cette hypothèse, en dépit du droit de donner des ordres émanant de la clinique, l’infirmière devient préposée en fait du chirurgien durant l’opération. Cependant, si l’infirmière a causé un dommage au chirurgien, on voit alors le droit de donner des ordres réapparaître.

— Faute du préposé : le lien de préposition permet de jouer sur l’article 1384 al 5 et non sur l’article 1384 la 1. En l’espèce, le joueur était salarié du club donc lien de préposition. La faute du joueur va être caractérisée, comme dans le cadre de l’article 1384 al 1, par une violation des règles du jeu (Cass. 2ème civ. 8 avril 2004).

— Abus de fonctions du préposé : deux conceptions :

  • conception large : la responsabilité du commettant est retenue dès que le préposé a agi à l’occasion de ses fonctions. On va aller chercher si ses fonctions lui ont accordé des moyens qu’il n’aurait pas eu s’il n’avait pas exercé ses fonctions pour occasionner le dommage
  • conception étroite : dès lors que le préposé se soustrait à l’autorité du commettant, sa responsabilité n’est pas engagée

Com. 14 décembre 1999 : un préposé d’une banque (guichetier) reçoit des fonds et dit à un client qu’il lui donne des liquidités pour qu’il fasse des placements. Selon la conception étroite, le guichetier se soustrait à l’autorité du commettant banquier en détournant les fonds. Il abuse alors de ses fonctions et la responsabilité de la banque n’est pas engagée.

Selon la conception large, le client n’a remis l’argent que parce que le guichetier exerçait de telles fonctions : c’est donc à l’occasion de ses fonctions que l’argent lui a été remis. La responsabilité de la banque serait alors engagée.

Dans le mouvement de la jurisprudence actuel, la conception large est retenue : la responsabilité du commettant banquier est engagée.

Cass. 2ème civ. 3 juin 2004 : le commettant voit sa responsabilité écartée lorsque le préposé agit hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITÉ

Qui la victime peut-elle actionner ?

Arrêt Costedoat de l’ass plèn du 25 février 2000 : le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers.

Situtation de fait

Responsabilité du préposé

Réponsabilité du commettant

Le préposé agit dans les limites de sa mission

Non (docs 40 et 41), sauf infraction pénale intentionnelle (arrêt Cousin)

Oui car préposé dans ses fonctions

Le préposé excède les limites de sa mission mais agit dans ses fonctions

Oui

Oui (arrêt du banquier)

Le préposé agit hors de ses fonctions

Oui

Non

La jurisprudence Costedoat est confirmée par deux arrêts de la 1ère civ du 9 novembre 2004 et un arrêt de la 2ème civ du 16 juin 2005 (gardienne de la maison de retraite).

« Le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privée, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient ; A violé les articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil, la Cour d’appel qui, pour condamner le médecin de garde dans un établissement de santé à indemniser le préjudice subi par le patient, relève que celui-ci n’a pas correctement surveillé les suites de l’intervention chirurgicale, que sa qualité de salarié n’aliène nullement l’indépendance dont il dispose dans l’exercice de son art et que sa responsabilité doit être retenue sur le fondement de l’article 1382 et 1384 alinéa 5 du Code civil. (1er arrêt)

La sage femme salariée qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privée, n’engage pas sa responsabilité à l’égard de la patiente ; Cassation pour violation des articles 1382 et 1384 alinéa 5, de l’arrêt qui pour condamner une sage femme in solidum avec la clinique qui l’employait et un gynécologue obstétricien au paiement d’indemnités aux parents d’un enfant souffrant d’une grave infirmité motrice cérébrale, relève que la sage femme dispose d’une indépendance professionnelle qui en fait plus qu’une simple préposée de sorte que sa responsabilité professionnelle peut être recherchée en raison de fautes personnelles commises et que le défaut de surveillance qui lui est imputable a retardé la découverte d’une souffrance fœtale à l’origine des lésions dont souffre l’enfant. » (2ème arrêt)

Pénalement, l’arrêt de principe est l’arrêt Cousin de l’ass plèn du 14 décembre 2001 : le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, même sur ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci.

Par conséquent, le préposé agissant dans le cadre de sa mission mais condamné pénalement pour une infraction intentionnelle engage sa responsabilité civile.

Cet arrêt a été confirmé par un arrêt de la crim du 28 mars 2006.

Quid en cas d’infraction non intentionnelle ? On ne sait pas…

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