Les droits de l’occupant du domaine public

La situation de l’occupant domanial autorisé et payant la redevance

Quid de la situation e l’occupant domanial autorisé?

A- Droit à la protection

L’occupant domanial dispose des actions possessoires : Il peut faire respecter sa possession à l’égard des tiers.

Indication dans le sens d’une forme de propriété de l’occupant domanial sur ces installations.

Si la Personne Publique permet à un tiers d’occuper le domaine public contre l’autorisation déjà accordée alors la responsabilité de la personne publique sera engagée !

Travaux sur le domaine occupé : Domaine qui n’est pas inerte, il faut le faire évoluer ou l’entretenir.

Ces travaux vont gêner l’occupant domanial, le perturber dans son exploitation.

La Jurisprudence fait une distinction :

Elle dit que le titre d’occupation domaniale ne peut jamais être opposé à des travaux nécessaires à l’affectation. Dès lors que ces travaux vont être effectués, qu’il va en résulter un préjudice, peut il demander réparation ??

La Jurisprudence distingue selon que les travaux sont faits dans l’intérêt du domaine occupé ou dans celui d’une autre dépendance domaniale.

– Dans l’intérêt du domaine occupé :

o L’occupant doit en supporter la charge sans indemnisation

– Dans un autre Intérêt Général : Droit à indemnisation.

La question s’est posée pour les travaux du tramway qui sont entrepris. Ils sont perturbateurs pour toute une série d’occupants du domaine public.

Ces travaux sont ils faits dans l’intérêt du domaine public routier ?? Est-ce que c’est pour améliorer la circulation.

Mais doit on les considérer comme étant fait hors voierie routière, et comme étant réalisé dans un autre Intérêt Général.

Le principe est que l’autorisation domaniale est précaire et révocable :

– Si le retrait est prononcé a titre de sanction, il ne peut l’être que dans le respect d’une procédure

– Si le retrait est du à des travaux faits sur le domaine et qui en rendent le maintien impossible alors le retrait sera indemnisé.

– Le titre d’autorisation peut prévoir une indemnisation en cas de retrait anticipé. Le législateur, loi du 25/0/1994, pour les occupations d’un certain type, prévoit que le retrait du domaine doit se faire à titre onéreux.

Le Cours de droit administratif des biens des biens est divisé en plusieurs fiches :

B- Les droits de l’occupant sur les installations qu’il réalise

La connaissance des droits de l’occupant n’est pas nécessaire pour lui même ni pour l’Administration propriétaire. Cette connaissance est une nécessité pour les interlocuteurs de l’occupant, pour ceux avec qui il va passer des contrats, pour ceux qu’il va accueillir dans les installations qu’il réalise.

Les auteurs considéraient depuis Hauriou que cet occupant avait sur les installations qu’il réalisait des droits de la nature du droit de propriété. « Un droit réel administratif » (Hauriou).

Un droit de propriété particulier car limité dans le temps mais aussi distingué entre le sol et les installations sur le sol.

Le titre d’occupation du domaine public était en lui même une forme de démembrement du droit de propriété par lequel le propriétaire du domaine public cède un droit réel à l’occupant.

D’autres disaient que le domaine public est soumis à la règle de l’inaliénabilité, interdiction de vendre et donc interdiction de céder des droits réels démembrés.

A partir des années 80, une grande confusion s’est produite dans les esprits et notamment en liaison du développement du crédit bail.

Il suppose que l’on cède aux financiers la propriété de la chose. On va payer un loyer, au terme on aura une option d’achat mais tant qu’elle ne sera pas exercée, le vendeur reste propriétaire de la chose.

Permet d’étaler le financement dans le temps et les investisseurs domaniaux ont voulu y requérir.

Les organismes de financement ont dit banco ! Mais il faut céder un droit réel. Or quels sont ces droits ?

Série de prises de positions qui ont fait un contre sens en considérant que l’inaliénabilité du domaine public interdisait de céder à un occupant quelque chose qui soit de la nature d’un droit réel.

Vont alors se multiplier des textes spéciaux législatifs rétablissant la possibilité de céder des droits réels dans des domaines particuliers.

La Jurisprudence contentieuse a continué à cheminer pépère en affirmant la propriété de l’occupant domanial.

Il y avait une vieille Jurisprudence des années 60 qui concernait les embranchements des usines, installés sur le domaine public par ces industriels. On a toujours considéré que ces embranchements étaient la propriété de ces industriels.

25/02/1995, plage artificielle installée sur le domaine de la mer, le Conseil d’Etat. L’occupant est propriétaire des installations correspondant à la plage artificiel.

Donc l’occupant reste propriétaire des installations et en est responsable.

21/04/1997, Ministre du Budget c/ Société SAGIFA: L’occupant domanial, société SAGIFA, doit payer la taxe foncière parce que « l’autorisation domaniale qui lui a été accordée a permis l’appropriation privative par lui des installations superficielles ».

La Jurisprudence a toujours admis comme allant de soi que l’occupant domanial était propriétaire des installations qu’il réalisait.

Mais ce principe est apparu comme ne pas correspondre au droit positif : Arrêt EUROLAT dans lequel on a lu inaliénabilité comme impossibilité de propriété.

Parce qu’a existé la conviction que ce faisait l’occupant devenait la propriété de la personne publique propriétaire du domaine, et si en plus l’ouvrage avait une affectation à un Service Public alors dans les termes de la domanialité publique.

On va donc assister dès les années 80 à une collection de textes qui visent, chacun dans leur domaine, à rétablir des droits réels sur le domaine public pour certaines occupations. Lois qui veulent revenir à une revalorisation du domaine mais elles interviennent dans le désordre et dans un certain champs d’application ce qui confirme qu’à contrario le principe est devenu négatif : Elles écartent implicitement la Jurisprudence antérieure.

Loi de 5/01/88 « pas de droit réel sur le domaine public. Mais voilà dans quelles hypothèses il peut y avoir de droit réel… »

Elle est appelée loi d’amélioration de la centralisation.

En cours de débat au Sénat, amendement présenté sur la question qui nous intéresse. Cet amendement est ouvertement présenté comme condamnant la Jurisprudence EUROLAT. Cet amendement, futur article 13 de la loi de 88, dont le dispositif figure à l’article L13 11-2 et 3. Il rappelle le principe que les autorisations consenties par les collectivités territoriales sur le domaine public ne constituent pas des droits réels.

Exceptions : Possibilité de consentir à l’occupant domanial un bail emphytéotique (longue durée) du code rural dans un certain nombre d’hypothèses. On veut dire que le propriétaire aura un droit.

Remanié par la Jurisprudence: BEA : Bail Emphytéotique administratif qui n’est pas de plein droit et c’est la collectivité qui peut conférer ce droit réel.

Le texte précise que les dépendances domaniales protégées par les contraventions de voierie ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un BEA.

Ce BEA ne peut être conféré que si l’occupation est faite pour des installations qui vont accueillir un Service Public ou une activité d’Intérêt Général de la collectivité locale.

Le Conseil d’Etat va donner une dimension possible inattendue à ces dispositions et qui permet l’utilisation de Bail Emphytéotique administratif , donc d’un droit réel, donc le financement par crédit bail dans des hypothèses où cela n’était pas possible.

28/02/1994, SOFAP MARIGNAN dans lequel le Conseil d’Etat annule le jugement d’un Tribunal Administratif qui écartait la possibilité du BEA (Bail Emphytéotique administratif).

Il s’agissait de l’extension de l’hôtel de ville de Lille pour lequel la ville voulait lisser le payement dans le temps. Extension sur un terrain dont elle était propriétaire et qui jouxtait la mairie. La Ville de Lille conclu un Bail Emphytéotique administratif avec une société, l’autorisant à occuper le domaine public pour y construire un btiment dont la majeure partie est destinée à la ville de Lille.

Le BEA permet un droit réel, donc l’occupant va pouvoir l’engager pour obtenir du financement. De même, le BEA permet une forme de propriété qui suppose que la société va pouvoir louer son immeuble à la ville dans le cadre d’un bail normal, pour payer l’entrepreneur.

Le Tribunal Administratif de Lille dit que l’immeuble est un travail immobilier pour le compte d’une collectivité publique. Donc c’est un travail de marché public. Donc il faut respecter le code des travaux publics.

De plus, loi de 85 sur la Maîtrise d’Ouvrage Public qui interdit de se dessaisir au profit d’un entrepreneur.

Mais on a pas passé de marché et donc on a pas mis en concurrence ! Donc est ce que ce montage est à l’épreuve du Droit Communautaire des marchés.

Loi du 25/07/1994: Elle concerne cette fois ci l’état mais le fond reste le même : Il faut permettre la Constitution de droits de réels sur le domaine public.

On comprend que l’on veut ajouter au principe d’autorisation d’occupation des autorisations d’occupations constitutives de droit réel.

L’article 2 de la loi dit que ce droit réel confère au propriétaire du titre, pour la durée de l’occupation, un droit de propriété.

Ceci ne concerne que l’état et que certaines parties de son domaines : Uniquement le domaine artificiel et surtout pas le domaine naturel.

Décret du 6/05/1995 qui complète la loi en expliquant le mode d’emploi de ces droits réels et qui établis un régime d’autorisation administrative préalable.

Loi soumise au Conseil Constitutionnel qui a saisi l’occasion de rappeler que la Constitution de droit réel sur le domaine public n’était en rien incompatible avec l’inaliénabilité qui ne protège que le régime d’affectation.

Le Conseil d’Etat dans un avis du 31/01/1995, va développer le même raisonnement que celui développé au contentieux dans l’arrêt SOFA MARIGNAN : Passe un BEA, entrepreneur devient propriétaire, et loue ensuite la construction à la ville.

On a ensuite continué :

Lois des 29/08 et 09/09/2002, l’une pour les commissariats et l’autre pour les prisons, qui reconnaissent la possibilité de donner des droits réels.

Loi du 4/09/2003, mécanisme du même ordre pour les hôpitaux non couverts par la loi de 88.

Tous ces textes sont législatifs car on vit dans la conviction que l’inaliénabilité est législative et ne peut donc qu’être écartée par la loi.

Ils sont de mêmes inspirations mais de traductions différentes.

Se pose enfin la question du champ d’application de ces textes : Pour le domaine Hertzien, c’est du domaine naturel mais ça peut être du domaine réel…donc problème

C. La précarité des occupations domaniales

Le principe est que l’occupation domaniale est précaire et révocable, elle peut être retirée à tous moments dans l’intérêt du domaine occupé, de son affectation. Et ceci est logique. Si l’affectation est contrariée par l’occupation, il est logique de la faire cesser.

Cette précarité dévalorise les occupations. Cela explique qu’il y ait des hypothèses où on a tenté d’écarter cette précarité :

– Pour les concessions funéraires par exemple

o Mais au bout d’un certain délai on remet en cause l’occupation.

Sur un registre économique on a imaginé que le titre d’occupation puisse écarter la précarité, loi du 7/08/1957 dont le dispositif figure toujours à l’article L50 du code du domaine et de l’état : Les conventions d’occupations peuvent exclure la précarité.

La loi validerait donc la possibilité pour la collectivité de faire prévaloir la situation du titre sur les exigences de l’affectation.

Des lois ont aménagé la précarité sous la forme d’un droit au renouvellement : Possibilité de faire évoluer le titre.

A partir des années 50, la Jurisprudence a admis que le retrait avant termes des autorisations soit justifié par des considérations d’Intérêt Général. Elle a même admis que ces considérations soient des considérations financières.

Retrait à titre onéreux : Privation de l’exploitation donc indemnité.