Les fonctions exercées par l’Union Européenne

QUELLES SONT LES PRINCIPALES FONCTIONS DE L’UE?

On évoquera ici les principales Fonctions exercées par l’Union Européenne en raison des transferts de compétences opérés à son profit.

I- La fonction législative européenne

L’Union Européenne dispose d’un véritable pouvoir normatif, d’élaboration de règles de droit qui se concrétise dans des actes juridiques contraignant qui sont mentionnés à l’article 249 du traité de Rome et qui sont des règlements et des directives ou des décisions individuelles.

La dénomination de ces actes va se transformer ce qui va obliger à tout réapprendre…puisque le projet de Constitution les remplacent par de véritables lois européennes : Le règlement devient Loi européenne et la directive devient Loi cadre

Les procédures législatives communautaires sont extrêmement nombreuses : Opacité qui caractérise le système communautaire. 22 procédures distinctes…bref un vrai bordel…

Sous un angle plus globale, sans étudier les 22 procédures, on s’aperçoit que le processus se déroule en 3 phase : Proposition ou initiative, délibération et enfin une décision finale qui est prise soit par le Conseil seul, soit par le Conseil avec accord du Parlement européen (la codécision).

Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :

A Initiative

Contrairement à ce qui se passe dans les Etats, le pouvoir d’initiative législative n’appartient pas au parlement européen.

Pour des raisons historiques, l’initiative législative appartient à la commission parce qu’elle représente l’intérêt général de l’Union Européenne. Mais aussi parce que c’est elle qui a été désignée par les traités comme étant l’organe moteur.

En gros cela se traduit par le fait qu’elle a le monopole de l’initiative des actes législatifs.

Pouvoir dans le processus décisionnel qui étouffe, pouvoir de blocage puisque aucune décision ne peut être prise sans la commission. De plus, toutes les décisions vont naître de la proposition de la commission.

Perdu de son importance, affaiblissement politique de la commission dans le système : Cette initiative n’est plus que purement technique alors que l’initiative politique appartient de plus en plus au Conseil Européen.

On observe en plus que le champ d’application de ce monopole de l’initiative est légèrement en régression. Dans les domaines nouveaux de l’action de l’Union Européenne, comme la Politique étrangère et de Sécurité Commune, la commission n’a plus le monopole de l’initiative…les autres organes ont aussi un pouvoir de proposition.

Cette initiative peut être fortement sollicitée de l’extérieur et il faut mentionner ici l’article 251 du Traité de Rome : Apport du traité de Maastricht qui vise à compenser l’incapacité du Parlement européen à faire des propositions législatives.

Le parlement européen peut par une résolution, demander à la commission de faire une proposition : Pouvoir d’initiative indirect ou pouvoir de sollicitation.

La Commission n’est pas tenue de suivre cette sollicitation mais elle peut avoir un pouvoir politique important car la commission est politiquement responsable devant le parlement européen. Mais malgré cela et pour l’essentiel, c’est la commission qui possède le monopole de l’initiative.

La Proposition devrait être soumise au parlement européen ou au conseil. Mais la pratique a fait entrer un nouvel acteur qui est un organe subsidiaire du conseil : Le comité des représentants permanents. Celui-ci est formé de Hauts fonctionnaires des Etats membres et des chefs des délégations permanentes que les Etats ont ouvertes auprès de l’Union Européenne.

Toutes les propositions sont adressées à ce COPER qui examine : Les propositions sont ensuite classées en deux catégories : A et…B…forcément…

Les textes de catégorie A sont ceux sur lequel le COPER est d’accord…

Ceux de catégories B sont ceux qui n’ont pas été acceptés…

B Phase de délibération

1) Pouvoirs initiaux du parlement européen

Pouvoir limité en matière législative. Il se borne à filer un avis consultatif qui s’insère entre la proposition de la commission et la décision finale du Conseil.

Le domaine de la consultation parlementaire, loin d’être général est en fait limité.

Domaine de la consultation :

Dans un premier temps le conseil comme la commission se sont dits compétents pour demander un avis consultatif au parlement sur n’importe quelle question.

Ensuite, dès 1973, la commission a pris une sorte d’engagement moral de transmettre au parlement toutes ses propositions et de solliciter systématiquement son avis.

Enfin, ce sont les textes des traités qui régulièrement ont crées de nouveaux cas de consultation du parlement européen à un point tel que aujourd’hui, sans être absolument général, cette consultation est quasiment systématique et la consultation constitue le niveau minimum d’intervention du parlement européen dans les procédure législative.

Portée des avis :

Il a dans un premier temps été admis que cette consultation constituait une formalité substantielle au sens de l’article 230 du Traité de Rome.

Par conséquent le défaut de consultation du parlement européen, du moins lorsqu’elle est requise par les textes, entraîne la nullité de l’acte quasi automatiquement.

Ensuite la Cour de Justice est intervenue dans un arrêt du29 Octobre 1980, ISOGLUCOSE, pour estimer que la consultation du parlement européen était le mode d’association des peuples à la procédure. Par conséquent le conseil devait prendre le plus grand compte du l’avis du parlement européen et qu’il devait laisser à celui-ci suffisamment de temps pour élaborer son avis.

Ceci a fortement renforcé le poids des avis. Et dans un arrêt du16 Juillet 1992, PARLEMENT EUROPEEN CONTRE CONSEIL, la cour a trouvé l’obligation de reconsultation du parlement européen qui est nécessaire lorsque le conseil entend s’écarter substantiellement du texte.

2) Les nouvelles compétences législatives du parlement européen

L’acte unique européen va innover en la matière en instaurant une nouvelle procédure législative dite de coopération, prévue à l’article 252 du traité de Rome.

Initialement cette procédure a prévue un champ d’application assez large. Elle était prévue notamment pour la mise en place du marché unique européen.

C’était une procédure complexe…

Elle visait à mieux associer le parlement à l’édiction des actes communautaires en lui conférant un pouvoir d’amendement qui venait compléter les propositions de la commission, qui gardait le monopole de l’initiative, et d’autre part le parlement européen disposait d’une sorte de pouvoir de veto suspensif sur les décisions prisent par le conseil.

Dans toutes les autres hypothèses c’est le conseil qui statue tout seul…

Au fur et à mesure des révisions des traités, le domaine de cette coopération a été déplacé. Le traité d’Amsterdam a beaucoup simplifié les choses en donnant un coup quasi mortel à cette procédure. En effet, sans la supprimer totalement, il ne l’a maintenu que dans un seul domaine, celui de la monnaie unique, de l’union économique et monétaire.

Aujourd’hui, procédure de codécision : Article 251 du traité de Rome. Champ d’application limité au départ s’est étendu : La codécision s’applique pour le marché intérieur et encore pour la politique économique et sociale.

Cela place le conseil et le parlement sur un plan d’égalité. Ces deux instances formant une sorte de parlement européen de nature bicamérale.

Aujourd’hui les choses ont changé, c’est un vrai bordel et on n’a pas le temps de l’étudier (comme c’est dommage).

Pour résumer, la procédure se déroule en trois temps :

–Initiative : Proposition de la commission. Cette proposition va être soumise à une première consultation du parlement qui va émettre un avis simple. Ensuite le conseil va se prononcer sur la décision en adoptant une position commune à la majorité qualifiée.

–Le parlement européen est ensuite de nouveau saisi, il délibère et au terme de la délibération, 3 hypothèses :

o Il peut d’abord adopter purement et simplement adopter la procédure commune du conseil et à ce moment là la procédure et dite achevée. L’acte sera alors publié au JO comme un acte du parlement européen et du conseil.

o Il rejette la position commune à la majorité qualifiée.

o Où alors le parlement européen va voter des amendements

  • Ces amendements vont être soumis à une sorte de commission mixte paritaire, le comité de conciliation, qui est formé du conseil, du parlement et de la commission. Tous les membres du conseil siègent, le parlement européen est représenté par un nombre égal de parlementaire et enfin, la commission est présente et joue un rôle de médiation entre les deux branches de l’autorité législative communautaire.
  • On discute…
  • Au terme de la discussion, 2 hypothèses :
  • Ou bien le comité de conciliation ne parvient pas à un accord et la procédure législative s’arrête là
  • Ou bien le comité s’entend sur un texte commun. Ce texte doit ensuite être voté dans les mêmes termes par le parlement européen à la majorité simple de ses membres et par le conseil se prononçant à la majorité qualifiée

C Le rôle du Conseil

Celui-ci a évolué en raison de cette procédure de codécision. Dans les procédures vues précédemment, la consultation et la coopération, le conseil reste le seul décideur final. En revanche, dans la procédure de codécision, qui s’étend, il se trouve sur un pied d’égalité avec le parlement européen.

Les modalités de vote

Quelle que soit les règles prévues par le traité, le conseil se considère plutôt comme un organe diplomatique, interétatique, qui cherche plutôt une négociation entre ses membres. Donc il répugne à voter…

D’ailleurs, le passage au vote formel, n’est pas très aisé. Il n’a pas lieu de plein droit, il n’a lieu que dans deux hypothèses : Soit à l’initiative du président même du conseil (tournante tous les 6 mois), ou alors, hypothèse consécutive à l’acte unique européen, si la commission ou l’un des Etats membres le demande. Mais cette demande doit recueillir l’accord du conseil, à la majorité de ses membres.

Le vote à l’unanimité à lieu dans deux séries de cas :

–Lorsqu’elle est prévue formellement par des traités : Fiscalité, politique sociale, étrangère etc…

–Le conseil doit toujours voter à l’unanimité s’il entend modifier une proposition de la commission.

L’abstention ne fait pas obstacle à l’unanimité ; avec le cas particulier dans le domaine de la Politique étrangère et de Sécurité Commune, de l’abstention constructive qui a des effets différents.

D La Fonction législative dans les piliers intergouvernementaux

La Politique étrangère et de Sécurité Commune et la Coopération en matière de Police et de Justice pénale.

Dans la Politique étrangère et de Sécurité Commune, il n’y a pas lieu à adoption de mesure législative au sens précis du terme. Pas d’élaboration de normes qui ont un caractère obligatoire

En revanche, dans le 3èmepilier, l’Espace de Sécurité et de Justice, il y a matière à élaboration de normes. Cependant les choses ne sont pas simples car le traité d’Amsterdam a modifié le contenu de ce pilier.

Toute une partie de celui-ci, asile, immigration, frontière, a été communautarisé. Donc les actes législatifs adoptés dans ces domaines le sont selon les procédures décrites précédemment.

Ne reste donc plus que la Coopération en Matière de Police et celle en Matière Judiciaire Pénale.

Si on veut légiférer : 2 importantes différences avec les procédures législatives communautaires.

–Les actes juridiques qui sont adoptés ne sont pas identiques à ceux qui le sont dans le pilier communautaire. Les règlements et directives s’effacent au profit d’autres actes : Les décisions cadres et les décisions et les Conventions, accord entre les Etats membres.

–La deuxième différence se situe au stade des procédures législatives :

o Au stade de l’initiative, la commission n’a pas le monopole. L’initiative est partagée entre la commission et les Etats membres.

o Au stade de la délibération parlementaire, le parlement européen est dévalué car il n’est qu’au mieux consulté.

o Enfin, c’est le conseil qui prend seul la décision finale.

  • Statue à l’unanimité sauf quelques mesures d’exécutions

II- La fonction d’exécution

Les traités n’opèrent pas une pleine dissociation entre ce qui relève de la fonction législative et ce qui concerne la fonction d’exécution.

La deuxième source de complexité tient à la nature spécifique de l’Union Européenne. Comme dans un grand nombre de structures fédérales, l’exécution des normes législatives centrales est assurée non pas par le pouvoir central mais par l’exécutif des Länder.

Normalement il n’y aurait pas place pour une fonction d’exécution en droit communautaire mais ce n’est pas si simple. En effet, lorsque l’on parle d’exécution en droit communautaire, il faut distinguer entre l’exécution administrative et celle normative.

L’exécution administrative consiste à prendre des mesures d’ordre matérielle ou des décisions individuelles pour appliquer telle ou telle politique communautaire. Cette exécution relève des Etats membres.

L’exécution normative est l’édiction d’actes à portée générale qui viennent préciser ou compléter une norme législative. C’est le pouvoir réglementaire.

Cette exécution relève en principe des institutions communautaires, du niveau européen, mais de quelles institutions ???? quid des institutions…

On sait qu’en droit communautaire on a deux exécutifs : Le conseil et la commission.

L’évolution des textes et la pratique montre que c’est la commission qui s’est imposée comme organe d’exécution. Elle est l’exécutif de droit commun. Mais le conseil entend conserver la haute main, la maîtrise de la fonction exécutive. Pour ce faire il a mis en place des comités qui encadrent le pouvoir de la commission.

A Exécutif de droit commun

Article 211 du Traité de Rome qui présente les pouvoirs de la commission. 4 sont présentés, le dernier dit que la commission exerce les compétences que le conseil lui confère pour l’exécution des règles qu’il établit.

Il y a un mécanisme de délégation, c’est le conseil qui confère des compétences d’exécutions à la commission.

Il résulte que aujourd’hui le conseil est obligé, tenu de déléguer des compétences exécutives à la commission lorsque du moins des mesures d’exécutions sont nécessaires.

Cette habilitation s’opère de manière ponctuelle sur la base d’un règlement ou d’une directive précise, donc ce pouvoir n’est pas d’ordre général et la commission n’a pas un pouvoir d’exécution général.

Il faut réviser l’acte législatif pour filer une habilitation à la commission.

D’autres éléments viennent encadrer et limiter les pouvoirs de la commission.

Ainsi est il indiqué que le conseil doit toujours fixer les éléments essentiels de la matière à exécuter : Dans l’acte législatif, le Conseil devra fixer les orientations générales d’exécution dont la commission devra ensuite s’inspirer.

Arrêt du17/12/1970, KOESTER: Fixe les limites de l’action de la commission.

Dans certains cas, le conseil peut se transformer en exécutif : Ce sont les cas spécifiques (article 202 du Traité de Rome). Questions techniques, spécifiques…

Arrêt du24/10/1989, COMMISSION CONTRE CONSEIL: Le conseil devrait toujours motiver les raisons pour lesquelles il juge qu’il y a cas spécifique.

Mais le conseil a un dernier moyen de contrôle : Il peut encadrer la commission en obligeant celle-ci à prendre l’avis des comités.

B La comitologie

Comités qui émanent des Etats membres.

Développé pour la politique Agricole Commune. Donc ce sont des questions techniques et les ministres du conseil n’ont pas que ça à foutre. Ils ont donc préféré refiler des pouvoirs d’exécution à la commission.

Ils ont trouvé le moyen d’obliger la commission avant toute mesure à prendre l’avis d’un comité technique.

28/06/99, Commission Cadre Comitologie : Tous les comités sont composés de représentants des Etats membres. En principe le conseil balance deux de ses représentants au sein du comité. La commission, idem mais en plus elle fixe l’ordre du jour, préside les travaux et assure le secrétariat.

En revanche, lorsque le comité doit voter, seuls les représentants des Etats peuvent voter et cela selon les mêmes règles que le conseil, la plupart du temps à la majorité qualifiée.

Au premier degré, comité consultatif : Ce comité donne un simple avis qui ne lie pas la commission.

Comité de gestions :

Si la commission émet un avis négatif, la commission se trouve dessaisi et c’est le conseil qui va récupérer le pouvoir de décision.

La commission peut tout de même forcer le passage en prenant une décision mais c’est le conseil qui statuera en dernier ressort.

Comité de réglementation :

Domaine sensible, protection de la santé humaine ou animal.

Si avis négatif, la commission est paralysée et le conseil est seul compétent pour prendre des décisions et même dans certains cas, le parlement européen sera associé à la décision finale.

Ces comités ont un grand rôle dans la pratique.

Controverse pour savoir si, y compris dans le domaine budgétaire et financier, il pouvait avoir lieu à l’intervention des comités.

III – Finances Publiques de l’Union Européenne

Le droit financier juridique communautaire se trouve dans le traité de Rome, aux articles 268 à 280.

Loi organique, en l’espèce un règlement financier adopté par le conseil mais qui a été complètement démonté par un règlement du 25 Juin 2002.

Le droit communautaire a repris plusieurs règles du droit français.

A Les principes du droit budgétaire communautaire (cf. le cours de Martinez)

1) Principe d’unité budgétaire

Les communautés et l’Union Européenne, qui auraient pu avoir des budgets différents n’ont qu’un seul et même budget.

2) Principe de l’annualité

Les dépenses et les recettes budgétaires sont arrêtées et exécutées sur un seul exercice budgétaire annuel.

Perspectives pluriannuelles…

Report de crédit…

3) Principe de l’universalité ou de non affectation

Toutes les recettes couvrent indistinctement toutes les dépenses.

4) Spécialité

Pour assurer un meilleur contrôle volontaire, les budgets sont divisés en titres, chapitres et postes

5) Equilibre

Les dépenses doivent être couvertes par les recettes. D’où l’interdiction des déficits…enfin sur le papier…

B Le financement du budget communautaire (cf. toujours le cours passionnant de l’an dernier…)

Le principe de l’imposition direct des particuliers a été écarté.

Dans un premier temps, le budget communautaire était alimenté d’une manière classique par un système de contribution Etatique. Chaque Etat versant une quote part en fonction de son PNB.

Système trop asservissant pour les communautés »s européennes et trop rétrograde par rapport au principe de supra nationalité.

Aussi il a été viré par un système de ressource propre qui a été établit par une décision du Conseil du 21 Avril 1970.

Ressources propres qui ne sont plus financées par les budgets nationaux ni votées par les parlements nationaux.

Les ressources propres étaient au nombre de 3 :

–Produit des droits de douane perçus sur les produits de nature industrielle pénétrant dans les Communautés européennes.

–Reçoit les prélèvements agricoles, taxes perçus sur les produits agricoles étrangers qui pénètrent dans la communauté européenne.

–La communauté perçoit enfin une fraction de la TVA : 1% du produit globale de cette TVA

Ces ressources ont parut insuffisantes en raison de la progression des dépenses communautaires et des deux gros postes budgétaires européens (la Politique Agricole Commune et celle de Cohésion économique et sociale).

1985 : Réforme la part de TVA apportée de 1% à 1,4%…mais c’est encore insuffisant.

Donc des réformes plus profondes, plus pénétrantes, adoptées en 1994 et reconduites par une décision du Conseil du 6 Juin 1999.

Cette décision pose un principe nouveau qui est celui d’indexation de la richesse des Etats membres : Cela se traduit par un plafond autorisé de dépense. En gros le budget communautaire ne doit pas excéder 1,20% du PIB des Etats membres.

Ce chiffre est lui-même mobile mais dans des conditions assez limitées…

En 1999, le plafond a été relevé à 1,27%…

Le budget communautaire est tout de même assez substantiel. Le budget de l’année en court s’élève à environ 100 Milliards d’Euros (mais d’après le prof on ne peut pas se rendre compte vu qu’on a rarement de si grosses sommes en poche…)

La décision de Juin 99 conserve la structure des ressources initiales tout en l’adaptant :

135Les Droits de douanes sont maintenus mais leur produit est devenu très faible.

136Les prélèvements agricoles ont changé de nom et ont été remplacé en 1995 par les droits agricoles

–Prélèvement de la TVA est changé : Cette fraction défavorisait les Etats les moins riches de la communauté européenne. Donc son produit a été progressivement diminué et en 2004 elle ne devrait plus représenter que 0,5% du produit total de cet impôt.

Institution d’une 4èmeressource qui est censée compléter, dans la mesure des besoins, les 3 précédentes : cette quatrième peut se faire remarquer par son manque d’originalité. C’est une quote part versée par chaque Etat en fonction de son PNB.

Sur le plan théorique elle marque un certain recul puisqu’elle s’apparente à une contribution Etatique, système qui pourtant avait été abandonné en 1970…

Donc c’est un peu fâcheux et on se creuse la tête pour trouver des ressources plus communautaires que celle là…

C La procédure budgétaire

Elle a aussi beaucoup évoluée plus franchement dans le sens de la supranationalité. A l’origine le budget était adopté par le Conseil sur proposition de la Commission et le parlement n’ayant qu’un rôle purement symbolique.

Après la montée en puissance du parlement, cette situation s’est révélée intolérable et c’est le parlement qui approuvera le budget : Consentement populaire à l’impôt.

Le système repose sur un traité du 22 Juillet 1975, modifié plusieurs fois…Ce texte vise à reconnaître au parlement européen le pouvoir budgétaire suprême et a lui conférer un certain pouvoir d’amendement sur les propositions de dépenses.

A l’heure actuelle, le budget est élaboré par le conseil. Ensuite, il appartient au parlement européen de voter ce budget.

Il a un pouvoir d’amendement conçu de manière compliqué et qui s’exerce différemment selon la nature des dépenses inscrites : 2 grandes catégories, les Dépenses Obligatoires et Dépenses Non Obligatoires.

Le blême c’est qu’on a du mal à les différencier, cette différence a une grande importance sur la procédure…

La ventilation des dépenses entre ces deux catégories s’opère sur la base d’un accord entre les trois institutions de l’Union Européenne (le dernier en date est daté du 6 Mai 99).

Rentre dans la catégorie du Dépenses Obligatoires, la Politique Agricole Commune et l’Aide au développement.

Rentre dans les DÉPENSES NON OBLIGATOIRES, la cohésion économique et sociale et quelques autres politiques comme l’environnement ou l’énergie.

Donc les Dépenses Obligatoires et les DÉPENSES NON OBLIGATOIRES s’équilibrent à peu près aujourd’hui.

Pour les Dépenses Obligatoires, les pouvoirs du parlement européen sont faibles :

— Il peut faire des propositions de modifications qui ne lieront pas le conseil, qui statut en dernier ressort.

Pour les DÉPENSES NON OBLIGATOIRES, le parlement peut proposer de réels amendements sur lesquels il a le dernier mot si il les confirme par un vote au 3/5èmedes suffrages exprimés.

Pour toutes les dépenses, taux maximal d’augmentation qui ne peut pas être dépassé. Il est fixé chaque année à partir de trois données économique : L’évolution du PNB des Etats membres, le taux d’inflation et l’augmentation des budgets nationaux.

Aide au développement arrive en troisième position avec 5% du budget (la pole position étant réservée à la Politique Agricole Commune).

IV- La fonction internationale : L’Union Européenne dans les relations internationales

Importante car dès l’Europe des 6, la communauté avait déjà la qualité de 1èrepuissance commerciale du monde.

La communauté doit donc prendre un soin particulier avec se relations avec les Etats tiers.

Pour pouvoir agir sur la scène internationale, les traités ont reconnus la personnalité juridique aux Communautés Européennes (Article 281 du Traité de Rome)

En revanche l’Union Européenne en tant que telle ne dispose pas de la personnalité juridique.

Cette personnalité a un double intérêt : Pouvoir nouer des relations officielles avec les pays tiers ou des organisations internationales (pouvoir de représentation) et pouvoir conclure des accords avec les pays tiers ou des organisations internationales (ce que nous allons étudier).

A Nomenclature des accords externes communautaires

Initialement la communauté, l’ex C.E., ne pouvait conclure que deux types d’accords :

–Ceux de commerces prévus à l’article 133 du traité de Rome. Accords portant sur les échanges de marchandises et sur les droits de douane.

–Accords d’association fondés sur l’article 310 du Traité de Rome. Ils se caractérisent par l’instauration de liens économiques et politiques poussés avec les pays cocontractants.

o Conclus avec deux catégories d’Etats :

  • Ceux qui vont bientôt devenir membres.
  • Etats plutôt en voie de développement qui appartenait à des Etats européens à l’époque coloniale. Le principal de ces accords, convention Afrique Caraïbes Pacifique en 1975, convention de Lomé, renouvelée en 2000.

La pratique institutionnelle fait apparaître de nouvelles catégories d’accord :

–Accords de coopérations conclus avec des pays en voie de développement. Mais ne va pas aussi loin que les accords d’associations.

–Accords en matière de pêches pour assurer la conservation des ressources biologiques de la mer.

–Accords en matière de protection de l’environnement, protocole de Kyoto de 1997 par exemple

La Cour de Justice des Communautés Européennes a tenté de clarifier ce bordel de nouveaux accords et a rendu un important arrêt,Commission contre Conseil du 31 Mars 71.

La Cour a posé le principe du parallélisme entre la compétence interne et la compétence externe. La communauté, lorsqu’elle a reçu compétence pour légiférer dans un secteur déterminé, doit avoir aussi automatiquement compétence dans ce même secteur pour conclure des accords pour les pays tiers.

Ce domaine s’est tellement élargit que la Cour de Justice des Communautés Européennes a tempéré l’impact de cette innovation dans unAvis n° 1-94 du 15 Mars 1994.

La Cour de Justice des Communautés Européennes a imposé une conception restrictive : Pour pouvoir conclure des accords pour les pays tiers, il ne suffit pas que la communauté est reçue une compétence de la part du traité, il faut en plus qu’elle est activée cette compétence, qu’elle ait déjà adoptée dans le secteur considéré des législations internes.

Pratique des accords mixtes : Accords qui concernent tout à la fois, de manière inséparable, la compétence communautaire et celle des Etats membres.

La matière est mixte : Exercée par la communauté et par les Etats membres…

B Conclusion des accords externe

1èrePhase :La négociation de l’accord qui relève de la commission. Pouvoir souvet comparé à celui de l’initiative législative.

Pouvoir en négociation plus limité car il faut d’abord que le conseil autorise l’ouverture des négociations. Le même conseil doit ensuite donner des directives de négociations à la commission.

Durant la négociation un comité spécial l’assiste.

2èmePhase : Délibération parlementaire

Comme dans l’ordre interne le parlement européen est associé à la conclusion de certains accords. Il autorise la conclusion de certains accords. Ces pouvoirs n’ont pas cessés d’augmenter.

A l’origine seulement pour certains accords, mais aujourd’hui, la consultation du parlement européen représente la compétence minimale de celui-ci.

Il donne ensuite un avis conforme. Sans cet avis, le conseil ne peut pas conclure l’accord. Mais avec cet avis le conseil reste libre de conclure ou de ne pas conclure.

Accords d’association de l’article 310 du traité de Rome, accord de négociation, accords qui ont des implications financières notables pour la communauté et enfin des accords qui modifient des dispositions législatives communautaires adoptées selon la procédure de codécision.

3èmephase :Contrôle juridictionnel de l’accord visant à gérer la conformité du projet d’accord avec les traités constitutifs…

Compétence consultative de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Article 300§6 du traité de Rome, c’est un type de recours assez exceptionnel qui ne peut être intenté que par des requérants privilégiés : Ce sont les Etats membres mais aussi certaines institutions communautaires (conseil, commission et parlement)

4èmephase : La conclusion proprement dite de l’accord. Le droit communautaire reproduit à peu près les mêmes techniques que le Droit International. Il y a des accords à conclusion courte et d’autre en formes solennelles (donc adoption longue : Décision de signature

+ Décision de conclusion

Le conseil a le monopole pour conclure…

Les règles de vote au Conseil dépendent de la nature de l’accord. En principe aujourd’hui, compte tenu de la généralisation de ce processus, les accords sont conclus à la majorité qualifiée sauf dans deux catégories : Unanimité pour les accords d’association et les accords qui font l’objet de législation dans l’ordre interne.

L’accord va ensuite s’insérer dans le droit communautaire, dans le système juridique communautaire.

Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :