Les grands principes de procédure civile

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES DE PROCÉDURES CIVILES

Le plus souvent les personnes exercent leurs droits sans difficulté : services de transport, de ravalement, respect de la propriété. Mais il arrive que les droits fassent objet de contestations. Si les parties ne règlent pas leur problème à l’amiable, ils auront donc recourt à la justice. En principe, tout droit est assorti d’une sanction.

Tout titulaire d’un droit doit pouvoir le faire respecter et faire sanctionner les atteintes qui pourraient y être porté. La sanction du droit ne peut émaner que de l’autorité publique de la justice. Ce recours à la justice sera porter devant une juridiction de l’état.

Le cours d’introduction au droit privé est divisé en plusieurs fiches :

Définition du droit Les rapports entre le Droit et la Justice Les sources non écrites du droit Les sources écrites du droit (constitution, loi, traité…) Droit subjectif Application de la loi dans le temps et l’espace Distinction acte juridique et fait juridique Personne physique et personne morale Les grands principes de procédure civile Organisation juridictionnelle en France

La justice est gratuite en tant que service publique (on ne rémunère pas le magistrats), cependant l’individu ayant recourt à la justice doit régler les honoraires des auxiliaires de justice, notamment ceux de son avocat. Si on ne veut pas aller en justice on peut soumettre le litige à un arbitre.

L’arbitrage est reconnu et réglementer par la loi. L’arbitrage se développe considérablement, notamment en matière commerciale, en raison de la lenteur de la justice, de l’encombrement des tribunaux et de la volonté de tenir secrètes certaines conventions en matière commerciale. Il faut qu’il y ait accord entre les parties : on parle de clause compromissoire quand le litige n’est pas encore né, ou de compromis quand le litige est déjà né. Sinon on va devant une juridiction de l’état où il faut respecter un certain nombre de procédures civiles, pendant longtemps ces principes et procédures ont eu essentiellement un caractère national. Aujourd’hui la convention européenne des droits de l’Homme, dans l’art 6, prévoit une disposition de caractère général qui impose le respect de règles essentielles. Ces règles qui émanent d’un traité sont hiérarchiquement supérieures à la loi interne française et s’impose donc à la France.

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I – Les principes européens de procédure

Il existe 3 principes.de la procédure civile :

1)Le droit a un procès équitable :

C’est un procès loyal qui respecte les règles de fonds et de formes destinées à protéger les parties au litige, c’est-à-dire que chacun peut exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantage pas par rapport à la partie adverse. Toute personne physique ou morale quelque soit sa nationalité doit être entendue par un tribunal indépendant et impartial.

2) Le droit à un procès public.

Le droit à un procès public donc non secret : garantie de clarté et de régularité des débats. Il s’agit de préserver la confiance à l’égard des tribunaux (sinon les gens vont se méfier de la justice) L’article 6§1 permet des exceptions pour les débats mais le jugement doit obligatoirement être public ! La publication du jugement peut être faite par simple dépôt au greffe permettant à chacun d’avoir accès la décision.

3) Le droit a un procès d’une durée raisonnable :

Le caractère raisonnable de la durée s’apprécie in concreto, c’est-à-dire selon la complexité de l’affaire et les circonstances de la cause. La méconnaissance du droit à un délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle. La France a déjà été condamnée plusieurs fois par la cour européenne des droits de l’Homme.

II – Les principes français de procédure civile

1) Les principes relatifs a la compétence des juridictions.

Lorsqu’une personne entend exercer une action en justice, la détermination de la compétence s’effectue de deux façons : compétence d’attribution (compétence ratione materiae) et la compétence territoriale. La compétence d’attribution vise a déterminé selon la nature du litige, le tribunal qui est compétent parmi les diverses catégories de juridictions. Exemple : Si on veut divorcer on va saisir le JAF, si on veut obtenir réparation de coups et blessures subit on saisira le juge d’instance, soit le juge de grande instance selon le montant de la réparation. Ce sont des règles d’ordre public, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas être écartées par les parties au litige sauf par un arbitre si l’arbitrage peut avoir lieu, ou par le juge du tribunal de grande instance pour les affaires qui relèvent du tribunal de commerce. Il faut connaître qu’elle est la compétence territoriale du tribunal. Elle permet de déterminer quel est le tribunal territorialement compétent. La règle posée par la loi est que le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. Le défendeur est celui qui n’a pas l’initiative du procès. L’idée étant que le demandeur doit supporter l’inconvénient d’aller plaider au domicile du défendeur car il trouble ce dernier sans que l’on sache si son action est fondée ou pas.

En matière immobilière le tribunal compétent est celui du lieu ou est situé l’immeuble.

En matière contractuelle (c’est quand il y a un contrat) le tribunal compétent est soit celui du lieu du domicile du défendeur soit celui du lieu de la livraison de la chose ou de l’exécution de la prestation.

En matière délictuelle il y a le choix entre le lieu du domicile du défendeur ou du lieu du tribunal du dommage ou du fait dommageable.

2) Les principes relatifs au déroulement du procès.

Toute instance en justice est introduite à la requête du demandeur qui assigne le défendeur à comparaître devant le tribunal. La procédure est variable suivant la juridiction devant laquelle se déroule le procès. Mais il existe certains principes communs appelés principes directeurs:

Principe du contradictoire:

Élément essentiel de la protection des droits de la défense. Il impose à chaque partie de pouvoir se défendre et de discuter les arguments de son adversaire. Aucun acte ne peut être fait, aucun document ne peut être produit, aucun argument ne peut être développé devant le juge sans que l’autre partie n’en est pris connaissance. Il oblige le juge à entendre les deux parties, cela veut dire que les parties doivent être présentes à l’audience ou représentées par un avocat. La convention européenne des droits de l’Homme qui fait référence à un procès équitable, ne peut l’être que si ce principe est respecté

Le nouveau code de procédure civile (NCPC), c’est un code qui rassemble les principes de procédure civile. Il indique dans son art 16 que le juge doit en toute circonstance faire observer lui-même le principe du contradictoire. Cela signifie que le juge ne peut fonder son jugement sur un document produit par une partie alors que l’autre partie ignorait son existence. Toute pièce, tout argument développé devant le juge par une partie doit avoir été connu de l’autre partie. Le juge doit observer lui-même le principe du contradictoire, c’est-à-dire qu’il ne peut prendre sa décision sur un élément que les parties n’avaient pas envisagées.

Exemple: Les parties plaident et sont convaincues que le contrat sur lequel porte leur litige est un contrat de vente. Le juge au moment où il délibère s’aperçoit que le contrat n’est pas une vente mais une donation. En vertu du principe du contradictoire le juge ne peut pas trancher le litige sur le fondement de la donation sans avoir invité les parties à donner leur observation sur cette qualification. Le juge rendra donc un jugement indiquant aux parties qu’il s’agit d’un contrat de donation et invitera les parties à une nouvelle audience à présenter leurs observations sur cette nouvelle qualification.

Le principe de publicité:

Il signifie que la justice est publique et que les audiences sont ouvertes a tous, ainsi chacun peut contrôler les conditions dans lesquelles les conditions sont rendues. Chacun a également accès aux décisions judiciaires. Exception des mineurs qui lorsqu’ils sont jugés pénalement, sont jugés a huis clos, soit à publicité restreinte.

Le principe de gratuité:

La justice est un service public, elle est donc gratuite pour tous. Les auxiliaires de justice sont des hommes de loi dont la mission est destiné à faciliter la bonne administration de la justice, ils sont rémunérés par les parties, ce sont essentiellement : les avocats, les huissiers, les greffiers. Pour les revenus très modestes il existe une aide juridictionnelle.

Le principe de neutralité du juge ou principe dispositif :

Dans un procès civil c’est au parti qu’incombe la conduite de l’instance, c’est-à-dire que les plaideurs prennent l’initiative de la procédure et délimitent la portée exacte du procès soumis au juge, c’est-à-dire que le juge ne peut élargir ou restreindre le litige. On dit que la procédure est accusatoire, c’est-à-dire que se sont les partis qui prouvent leurs prétentions même si parfois le juge peut demander des mesures d’instructions comme des expertises. En revanche, en matière pénale la procédure est inquisitoire, puisque l’initiative de l’action et la conduite du procès relève du juge et non pas des parties.

3) Les principes relatifs au jugement.

La décision de justice est rendue soit le jour des plaidoiries soit à une audience ultérieure. On parle d’ordonnance quand la décision est rendue par le président du tribunal, par un juge d’instruction, ou par tout magistrat quand la décision est prise à juge unique. On parle de jugement lorsque la décision est rendue par les tribunaux du 1er degré et on parle d’arrêt lorsque la décision est rendue par la cour d’appel ou par la cour de cassation. Cette décision est contentieuse quand elle tranche un litige et gracieuse quand il n’y a pas de litige Exemple : un jugement d’adoption. La décision de justice doit être signifiée par celui qui a obtenu gain de cause. La signification se fait par huissier et elle a pour but de faire connaître officiellement la décision à l’adversaire et à faire courir les délais des voies de recours.

On a deux voies de recours. La voie de recours est soit ordinaire, soit extraordinaire. Il existe deux voies de recours ordinaires : l’appel et l’opposition. La voie de recours extraordinaire : le pourvoit en cour de cassation.

L’appel est une voie de recours ordinaire qui permet au justiciable qui est mécontent du jugement rendu par la juridiction du 1er degré de soumettre son affaire une seconde fois à une juridiction supérieure, en général à la cour d’appel, qui va rejuger l’affaire en fait et en droit. On dit que le justiciable ou l’appelant interjette appel. L’appel est un droit et non une obligation. L’appel est toujours possible, sauf si le taux de ressort est inférieur à 4000 euros (pour désengorger la justice). Quand l’appel n’est pas possible on dit donc que la juridiction du 1er degré rend sa décision en premier et dernier recourt. Depuis 2000 on peut faire appel suite à un appel rendu par la cour d’assise. L’appel doit être formé dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement critiqué. L’appel a un effet suspensif, c’est-à-dire que l’exécution de la décision rendue par le tribunal est suspendue jusqu’à l’écoulement du délai de 1 mois ou jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu son arrêt. L’appel a un effet d’évolutif, c’est-à-dire que la cour d’appel va rejuger l’ensemble du litige une deuxième fois, c’est-à-dire qu’elle va rejuger les faits et le droit : on parle du double degré de juridiction. La cour d’appel rend un arrêt confirmatif ou infirmatif par lequel elle confirme ou réforme la décision des 1ers juges.

L’opposition est une voie de recours ordinaire qui permet au défendeur qui n’a pas comparu à l’audience et à l’encontre duquel un jugement a été rendu en demande la rétractation. Le jugement a été rendu par défaut, c’est-à-dire que le défendeur ne savait pas qu’il était assigné, il ne s’est donc pas présenté à l’audience ; le défendeur a 1 mois pour faire opposition, c.a.d qu’il va demander que la première décision soit rétracté et que l’affaire soit rejugé en sa présence en fait et en droit par le même juge. Cette voie de recours ordinaire ne relève pas du double degré de juridiction mais de la règle selon laquelle tout justiciable doit pouvoir faire valoir ses arguments devant le juge.

Le pourvoit en cassation est une voie de recours extraordinaire car il doit être fondé sur une erreur de droit qu’aurait commise la juridiction inférieure, en général la cour d’appel sauf quand un jugement en 1° et dernier ressort. Le délai de recours devant la cour de cassation est de 2 mois à compter de la signification de la décision rendue en dernier ressort ; la cour de cassation n’a pas d’effet d’évolutif car elle ne rejuge pas l’affaire en droit et en fait. Une décision contentieuse a deux effets : elle a autorité de la chose jugée et force d’exécutoire. Dire que le jugement rendu a autorité de la chose jugée, c’est dire que sous réserve de l’exercice de l’une des voies de recours possible, l’une des partie ne peut remettre en cause la décision. L’autorité de la chose jugée pourra être opposée à une nouvelle demande présentant 3 éléments : une identité d’objet( c.a.d ce qui est demandé par le demandeur), une identité de cause (c.a.d que la demande soit formé sur le même dossier de droit) et une identité des parties. La chose jugée ne permet pas de remettre en question ce qui a été précédemment décidé ; ainsi si la partie perdante voulait recommencer le procès, son adversaire pourrait couper court à celui-ci en excipent de la chose jugée. Exemple : En 2004, A a gagné le procès contre B, le juge a reconnu le droit de propriété de A sur une parcelle objet du litige. En 2006, B ne peut agir contre A pour faire reconnaître son droit de propriété sur la même parcelle puisqu’il y a : identité d’objet, identité de parties et identité de cause.

Dire que la décision a force exécutoire, c’est dire que la décision peut faire l’objet d’une exécution forcée, cela signifie que la décision a l’appui de la force publique pour être exécuté.

Attention :les décisions susceptibles d’une voie de recours ordinaire (appel ou opposition), n’ont de force exécutoire. Elles n’acquièrent force exécutoire que lorsque le délai de recours ordinaire est expiré. On dit alors que la décision est passée en force de chose jugée, ce qui marque son caractère exécutoire.

Une décision est dite irrévocable quand toutes les voies de recours (ordinaire et extraordinaire) ont été épuisées

III. L’action en justice

L’action en justice est le pouvoir reconnu aux particuliers de s’adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits et de leurs intérêts. C’est donc un droit fondamental qui est reconnu à tout individu. Pour pouvoir intenter une action en justice, trois conditions sont nécessaires : il faut avoir un intérêt légitime à agir, il faut avoir la qualité pour agir, et enfin il faut avoir la capacité à agir.

Il existe un principe non écrit mais implicitement consacré, qu’on ne peut agir en justice que si on y a intérêt et dans la mesure de cet intérêt, c’est ce qu’exprime l’adage « pas d’intérêt pas d’action ».

L’intérêt peut-être pécuniaire (demande de dommage et intérêt) ou morale (demande de changement de nom). Cet intérêt pour agir doit avoir 5 caractères :

– L’intérêt doit être né et actuel, c’est-à-dire que l’action est irrecevable si le préjudice est hypothétique, en revanche cela ne veut pas dire que l’on ne peut demander réparation d’un préjudice futur dès lors qu’il est certain, un intérêt éventuel ne suffit pas. Exemple : Des parents de 40 ans, perdent un enfant de 2 mois ne peuvent demander réparation de préjudice en disant : notre enfant aurait été un brillant étudiant de Dauphine, il aurait trouvé un travail merveilleux, et quand nous serions vieux il aurait assurer nos vieux jour. En revanche, des parents de 70ans qui ont un enfant de 50ans avec un situation confortable, pourrait dire : notre fils dans nos vieux jour avait eu une situation brillante, et quand nous aurions eu 80 ans il aurait pu subvenir à nos besoins.

– L’intérêt doit être direct et personnel, chacun doit défendre ses intérêts. Exceptionnellement, la loi autorise les syndicats ou les ordres professionnels d’agir en justice pour la défense d’intérêts collectifs.

– L’intérêt doit être légitime, l’intérêt doit pouvoir être juridiquement protégé en justice. Exemple : On ne peut demander réparation pour une naissance, car ce n’est pas un dommage légitime, en effet la naissance ne porte pas atteinte à un intérêt légitime. On suppose une prostituée qui se ferait renversé par une voiture, son macro ne pourra pas demander réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.

La qualité pour agir, est le titre en vertu duquel une personne agit, le plus souvent la qualité se confond avec l’intérêt, c’est le titulaire du droit litigieux. La qualité se distingue de l’intérêt lorsqu’une personne n’espère un droit que par l’intermédiaire d’un représentant, seul peut alors agir le représentant à qui la loi, le juge, ou une convention a donné qualité pour agir. Ainsi, le tuteur à qualité pour agir en justice pour défendre le droit d’un incapable et l’administrateur va agir au nom d’une société. La loi, selon la nature du litige, peut restreindre parmi les personnes qui ont intérêt à agir, le nombre de celles qui ont qualité pour le faire. Exemple : Seul les époux ont qualité pour agir en divorce, alors que leurs enfants ou leurs créanciers peuvent y avoir intérêt.

La capacité à agir, c’est l’aptitude a exercer soit même ses droits sans contrôle ni autorisation.

Le cours d’introduction au droit privé est divisé en plusieurs fiches :

Définition du droit Les rapports entre le Droit et la Justice Les sources non écrites du droit Les sources écrites du droit (constitution, loi, traité…) Droit subjectif Application de la loi dans le temps et l’espace Distinction acte juridique et fait juridique Personne physique et personne morale Les grands principes de procédure civile Organisation juridictionnelle en France

CAS PRATIQUE

1er Exercice :

Mlle Bernard a loué à Paris un petit studio pour la durée de son stage de fin d’étude à Mme Gripsou qui habite Lille. Elle a versé un dépôt de garantie de 5000 Euros en début de son contrat de bail, ce qui correspond à 2 mois de loyer. Depuis 2 mois, elle a restitué les clés de son appartement, et Mme Gripsou lui promet en vain qu’elle va lui restituer le dépôt de garantie. Excédée Mlle Bernard met en demeure par courrier Mme Gripsou de lui restituer le dépôt de garantie sous huitaine, à défaut elle saisira la justice. Qualifié le contrat. Déterminer la juridiction matériellement et territorialement compétente.

Le contrat est un contrat de bail, contrat bilatéral ou synallagmatique…

Mlle Bernard est demandeur à l’instance puisque c’est elle qui a l’initiative du procès, elle souhaite agir en justice pour récupérer son dépôt de garantie. Mme Gripsou est défendeur.

La juridiction matériellement compétente est le tribunal d’instance car il a compétence exclusive en matière de baux d’habitation.

Le tribunal territorialement compétent est Lille, car c’est le lieu du domicile du défendeur. Le litige étant rendu en 1° ressort et le taux de ressort étant de 5000 Euros (>4000), si l’affaire déboute, Mlle Bernard pourra interjeter appel.

2eme Exercice :

La juridiction a fini par donner raison à Mlle Bernard qui a finalement récupérer son dépôt de garantie, aussitôt Mlle Gripsou a reloué son studio. Deux ans plus tard, le même problème se pose, elle refuse de restituer le dépôt de garantie. En défense, Mme Gripsou oppose que l’action du locataire est irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée, le problème étant déjà réglé par la justice. Qu’en pensez-vous ?

L’autorité de la chose jugée signifie que l’une des parties sous réserve de l’exercice d’une voie de recours possible, ne peut remettre en question la décision. Pour essayer opposer de la chose jugée, il faut la réunion de 3 conditions nominatives : identité d’objet, identité de partie, et identité de cause. Ici, on n’a pas identité de partie, ni identité de cause car ce n’est pas le même bail ; donc il n’y a pas autorité de la chose jugée.

3eme Exercice :

Mr. Durons se fait renverser par le véhicule de Mr. Samain. Mr. Durons a saisi le tribunal de grande instance pour demander réparation du préjudice subit. L’indemnité qu’il de mande correspond au chiffrage de ses différents préjudice : préjudice physique, préjudice d’agrément, préjudice moral…Il demande 1200Euros de dommages et intérêts ; le choc a rendu son bras immobile, et son médecin lui a indiqué que suite à de la rééducation il recouvrera la mobilité totale de son bras, et le jugement doit être rendu le 16 Mai.

Début Mai, fait parvenir au juge un courrier assorti d’un certificat médical indiquant qu’il ne récupérera jamais la mobilité de son bras, et demande donc au juge une indemnité de 20000Euros. Le juge rend son jugement et condamne Mr. Samain a versé à Mr. Durons une indemnité de 20000Euros. Qu’en pensez-vous ?

Le principe du contradictoire impose que chaque partie puisse se défendre et discuter les arguments de son adversaire, ainsi aucun document ne peut être produit devant le juge sans que l’autre partie en est pris connaissance, et ce principe s’impose au juge et aux parties.

La demande de 20000Euros et le certificat médical ne sont pas connu de Mr. Samain, donc le juge ne peut les considérer dans son jugement que si Mr. Samain en est pris connaissance et a ajouté ses observations. Le juge commet donc une faute si il ne respecte pas ce principe du contradictoire. Donc il y a 2 possibilités : soit le juge ne tienne pas compte du certificat médical et de la nouvelle demande, soit il rouvre les débats, c’est-à-dire qu’il convoque les parties et les invite à discuter contradictoirement sur cette nouvelle demande et ce certificat médical.