Les intermédiaires commerçants (ou non) de la distribution

Les intermédiaires de la distribution

La distribution est une opération économique, étudiée pour la première fois, par Jean-Baptiste Say, comme l’un des trois stades de l’activité économique, suivant celui de la production, précédant celui de la consommation.

La production est l’acte de création de biens ou de prestation de services, la consommation est l’acte d’utilisation finale du bien ou du service.
La distribution est un acte intermédiaire défini tardivement par les économistes en raison de sa proximité, source de confusion, avec la production et la consommation.
Ce qui caractéristique le secteur de la distribution est la distribution de masse et un mouvement de concentration qui traduit les modalités actuelles de cette distribution de masse.

Qui sont les acteurs de la distribution? Il faut distinguer deux catégories. On va trouver des intermédiaires qui sont véritablement des commerçants. On va également trouver dans ces circuits de distribution des intermédiaires qui ne sont pas des commerçants.

I) Les intermédiaires commerçants

a) Les commissionnaires

Le commissionnaire va agir en son nom propre sous un nom social pour le compte d’un commettant. Il n’en sera pas le mandataire car le contrat de commission n’entraine pas de représentation. Le principe est que le commissionnaire va agir en son nom, et qu’à l’issue de l’opération il reprendra pour son compte le contrat passé par le commissionnaire.

Exemple :le commissionnaire qui vend des marchandes pour le compte du commettant rétrocédera pour finir le prix de vente au commettant out en prélevant sa commission. Il existe aussi le commissionnaire de transport.

Il s’agit d’une intermédiation de quelqu’un e qui s’entremet dans des relations quelles qu’elles soient. Quelqu’un va apparaitre dans la transaction de manière tout à fait légale. Comme le commissionnaire agit en son nom, il est considéré comme un commerçant qui doit s’astreindre à toutes les obligations du commerçant. Le commissionnaire doit avant toute chose accomplir la mission qui est la sienne. Le contrat de commission est régi par le Code civil depuis l’origine (Art. 484s). Le commissionnaire traite avec les tiers mais ne révèle pas l’identité du commettant. Pour autant, il doit respecter les instructions dudit commettant. Il va lui rendre compte de l’achèvement de sa mission.

Il peut prendre des garanties concernant le fait que sa mission sera menée à bien. Il va par exemple garantir que le contrat qu’il a conclu avec un tiers sera bel à bien exécuté. On appelle ça une convention ducroire. Si le transporteur ne fait pas son travail de manière satisfaisant, le commissionnaire en sera responsable à l’égard du commettant.

Le commettant doit verser une commission au commissionnaire, lui rembourser le cas échéant les frais, y compris les pertes qu’il aurait pu essuyer du fait de l’accomplissement de la mission. Le droit d’être payer confère au commissionnaire un privilège. Dans le cadre des transports, il aura un privilège sur les marchandises expédiées qui s’exercera tant que le commissionnaire n’aura pas obtenu paiement de sa commission.

Il faut distinguer du commissionnaire le courtier.

b) Le courtier

Le courtage est le fait de mettre en relation des personnes en vue de la conclusion d’un contrat, de la réalisation d’une opération donnée. Le courtier peut pratiquer dans n’importe quel champ d’activité. Cette activité de courtage est une activité commerciale par nature. Le courtier est donc un commerçant dès lors qu’il se livre à cette activité de manière habituelle.

Il n’y a pas dans le Code civile de chapitre sur le courtage.

Le courtier est recruté par le donneur d’ordre, celui qui a l’intention de conclure l’opération, l’employeur qui cherche à recruter, le futur assuré qui cherche une assurance, etc. Il est possible de décider que la commission soit donnée par une seule des parties. On considère que le courtier est tenu à un devoir d’information.

Dès que le contrat négocié est conclu, la commission est due à la personne mis en relation avec le cocontractant.

Le Cours complet de droit des affaires est divisé en plusieurs fiches :

c) Les centrales d’achat ou de référencement

Une centrale d’achat est une personne morale ayant des adhérant. Elle est chargée de procéder à des chats de produits pour le compte de ses adhérents. L’idée est de centraliser les achats, de devenir plus fort et d’obtenir des réductions de prix en achetant de grandes quantités. L’idée est de négocier les prix. Juridiquement a centrale d’achat agit comme commissionnaires. Ils forment un contrat d’affiliation avec des clauses d’exclusivité et il est possible dans certains cas que l’on s’engager à ne fournir que certains adhérents.

A côté des centrales d’achats on trouve des centrales de référencement. Elles vont non pas acquérir des produits mais choisir des fournisseurs. Elles vont donc les référencer. Elles vont pouvoir négocier des prix et des délais de paiement pour ses adhérents. On se demande si leurs activités sont assimilables aux activités de courtage. On est encore dubitatifs quant à la qualification juridique de leurs activités. L’activité de courtage semble s’imposer.

II) Les intermédiaires non commerçants

1) L’agent commercial

L’agent commercial est un mandataire. C’est ce qui justifie que l’on ne qualifie pas l’agent commercial de commerçant. Autrement dit, il agit au nom et pour le compte d’autrui. Il n’agit pas en son nom propre. C’est celui pour le compte duquel il agit qui est commerçant.

En tant que mandataire, il négocie des contrats à titre de profession habituelle et indépendante. C’est en cela qu’on pourra lui appliquer le statut des agents commerciaux. Bien qu’il ne soit pas un commerçant, bien souvent il sera immatriculé au RCS en tant qu’agent commercial. En tout état de cause il a le devoir d’être inscrit sur un registre spécial tenu par le Tribunal de commerce. L’agent commercial va prospecté les clients. Il va leur proposé des contrats avec son mandant. L’agent commercial n’est appelé que pour certains contrats visés : achat, prestations de service (L.734-1 du Code de commerce).

L‘agent commercial est tenu envers son mandat par contrat. On parle de contrat consensuel. Dans ce contrat seront précisé les produits, les prestations proposées par l’agent commercial et la zone sur laquelle l’agent commercial est réputé faire son activité. L’agent commercial doit agir en bon professionnel. Il a le droit de représenter plusieurs mandants, mais il faut faire attention au conflit d’intérêt. L’agent commercial étant un mandataire, il rend compte de l’exécution des missions et il doit reverser les sommes qu’il a reçues pendant ses missions. En contrepartie, le mandant va rémunérer son agent commercial. Il va lui régler une commission.

La commission sera fixée en référence aux usages de la ville concernée. C’est une rémunération raisonnable qui doit être versée à l’agent. L’agent est tenu à une obligation de loyauté et d’information. Cette obligation n’est pas à sens unique. Le mandant a aussi une obligation de loyauté et d’information. On parle en matière d’agent commercial de contrat d’intérêt commun.

Le contrat d’agent commercial peut être un simple CDD. Le contrat se termine donc lorsque l’on arrive au terme, étant précisé que parfois on poursuit l’exécution du contrat et à ce moment là on est face à un CDI. Dans la majorité des cas, le contrat d’agent commercial est un CDI. Lorsqu’un contrat est à durée indéterminée ile st possible d’y mettre fin. Il existe pour l’agent commercial un délai de préavis qui varie suivant la durée des relations contractuelles (1 mois pour un an de travail, 2 pour 2 ans, 3 pour 3 ans). Il est impossible de les réduire dans le contrat. Cependant, on peut prévoir d’allonger si besoin ces délais de préavis. L’agent a le droit à une indemnité compensatrice du préjudice subit du fait d’une résiliation du contrat, voire de son non-renouvellement. Cette indemnité comprend a priori ce qu’on appelle le droit sur la clientèle.

Depuis une loi de 1991, l’indemnité compensatrice n’est plus due en vertu de la jurisprudence mais n vertu d’un texte. On éprouve moins le besoin de fonder en théorie l’octroi de cette indemnité. La jurisprudence à l’origine de la règles ‘est très longtemps fondé sur cette idée d’intérêt commun.

Les clauses qui excluent l’indemnité due à l’agent commerciale sont réputées non-écrites. Il est tout de même envisageable que l’agent se voit privé de son droit à indemnité dans certaines situations. C’est notamment le cas quand il est à l’origine de la cessation des relations contractuelles parce qu’il a commis une faute grave. La jurisprudence nous dit qu’il s’agit d’un manquement caractérisé à une obligation essentielle du contrat qui en rend la continuation impossible. Les juges entendent strictement cette notion de faute grave.

Autre cas de figure :l’agent commercial lui-même prend l’initiative de la cessation des relations contractuelles. L’indemnité sera quand même octroyée si les raison de la cessation sont liées à l’âge, des difficultés de santé qui rendent raisonnablement impossible la poursuite de l’activité. C’est également le cas lorsque c’est l’attitude du mandant qui a rendu impossible la poursuite des relations contractuelles. Dernier cas de figure : quand l’agent commercial cesse son activité car il l’a revend. C’est ce qu’on appelle la cession de cartes.

On peut trouver des clauses d’avenir qui organisent les relations entre l’agent et son mandant après la cessation du contrat. C’est en partie le cas pour les clauses de non-concurrence. Elle doit préciser les clients concernés par la non-concurrence. Art. L135-14 : limitation à 12 ans de la portée de ces clauses.

2) Les gérants succursales

La succursale est l’établissement qui dépend d’un autre et qui est créé pour le même objet que l’établissement principal. Les succursales vont être tenus par les gérants qui sont des salariés et soumis au droit du travail. Il peut arriver que l’on recoure à la gérance mandat dans laquelle le gérant agit comme un mandataire. Ce mandataire est rémunéré par des commissions proportionnelles au chiffre d’affaire réalisé par les succursales. Des dispositions du Code de travail les protègent : les gérants bénéficient de tous les avantages accordés par les salariés par la législation sociale.

3) LES VRP

Ce sont des salariés. Un contrat de travail existe entre eux et l’entreprise qui l’emploi. Ils prospectent la clientèle, prennent les commandes, etc. Ils sont dans une situation de subordination avec l’entreprise mais travaillent de manière très indépendante. Il peut avoir plusieurs employeurs.

Il n’agit pas pour son propre compte et n’est donc pas commerçant. Il bénéficie de la protection sociale et de la protection du droit du travail en ca sde rupture du contrat. La petite spécificité du VRP est que lorsque le contrat est rompu, il a la possibilité de réclamer une indemnité de clientèle qui compense la valeur apportée au fond par l’activité du VRP. La clinetèle va rester malgré le départ du VRP. Cette indemnité est en général correspondantes à 2 années e commission. Si le VRP commet une faute grave, il n’aura pas le droit à l’indemnité.