Les moyens de preuve (serment, aveu, écrit, témoignage)

QUELS SONT LES MODES DE PREUVE ?

La « preuve » est la démonstration de la réalité d’un fait, d’un état, d’une circonstance ou d’une obligation. Les moyens de preuves sont établis par le code civil. Le Code Civil prévoit 5 modes de preuve : l’aveu, l’écrit, le serment, le témoignage, la présomption de faits.

Mais à coté de ces procédés de preuve classiques, il existe des moyens de preuve modernes tels que l’enregistrement audio ou vidéo ou l’ADN. Nous verrons enfin à qui incombe la charge de la preuve.

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I ) LES MOYENS DE PREUVE CLASSIQUES PRÉVUS PAR LE CODE CIVIL

On distingue la preuve littérale et la preuve testimoniale, la preuve par présomption et l’aveu.

  • &1. La preuve littérale.

Avant la loi du 13 Mars 2000 ce type de preuve n’était pas défini par le Code civil, on considérait qu’il s’agissait de toutes les sortes de preuves qui avaient en commun d’être fixées par écrit sur un support papier. Pour permettre l’admission des écrits électroniques, la loi du 13 Mars 2000 a retenu une définition plus large de la preuve littérale. Désormais, l’article 1316 du Code Civil dispose que la preuve littérale ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres, ou de tous aux signes ou symboles dotés d’une signification intelligible quelque soit leur support et leur modalité de transmission.

L’article 1316-1 précise que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier sous réserve que puisse être dument identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Dans la catégorie des preuves littérales on trouve des écrits très variés qui n’auront pas tous la même force probante. Parmi tous ces écrits, on distingue deux catégories:les écrits pré-constitués et les autres écrits.

  • A) Les écrits pré-constitués.

Il s’agit d’écrits spécialement rédigés dans le but de constater un acte juridique ou un fait juridique et d’en rapporter la preuve. On dit que la preuve est pré-constituée car elle est établie avant tout litige, avant tout contentieux. Ces écrits constitués sont qualifiés d’actes, mais le terme acte doit être pris dans un autre sens que « acte juridique ». Il a le sens, ici, d’acte instrumentaire, il désigne l’écrit. Il existe deux types d’écrits pré-constitués: l’acte authentique et l’acte de sous-seing privé.

1). L’acte authentique.

a). Définition.

L’acte authentique peut être défini comme l’acte dressé par un officier public auquel la loi attribue compétence pour le faire. L’acte authentique est en principe rédigé en minute (acte original) et conservé par l’officier public qui en délivre des copies aux particuliers. L’acte authentique est assorti de la formule exécutoire, c’est-à-dire d’un ordre du pouvoir exécutif en joignant tous les représentants de la force publique d’assurer l’exécution forcée de l’acte si le débiteur ne s’exécute pas spontanément. Il existe différentes catégories d’officiers publics pouvant prendre des actes authentiques et c’est la loi qui définit la mission de chacun d’eux. Ainsi, c’est l’officier d’état civil, qui a seule compétence pour dresser un acte de l’état civil. L’huissier est également un officier public à qui la loi donne le pouvoir de prendre des actes authentiques dans le cadre de sa mission. Les notaires sont des officiers particulièrement importants car la loi leur accorde le monopole pour conférer l’authenticité à des actes faits par des particuliers et notamment aux contrats. Ainsi pour certains contrats, la forme notariée est d’ailleurs obligatoire, exemple, les donations. Mais même si la loi n’impose pas le recours au notaire les particuliers peuvent toujours choisir de passer leur contrat devant un notaire pour lui donner la forme d’un acte. Les actes authentiques sont toujours soumis pour leur validité à de nombreuses formalités qui si elles ne sont pas respectées entrainent la nullité de l’acte en tant qu’actes authentiques. Par exemple pour l’acte notarié, la loi impose s’il n’est pas entièrement rédigé à la main que chaque page soit paraphée. Si une de ces formalités n’est pas remplie l’acte est nul est tant qu’acte authentique mais il peut valoir comme acte sous-seing privé. Il faut préciser que depuis la loi du 13 Mars 2000, l’article 1317 prévoit qu’un acte authentique peut être fait sur support électronique dans des conditions prévues par décret.

b). La force probante de l’acte authentique.

Elle est fixée par la loi, elle est particulièrement grande puisqu’on dit que les actes authentiques font foi jusqu’à inscription en faux. Celui qui conteste l’exactitude d’un acte authentique ne peut le faire qu’en prouvant que c’est un faux, c’est-à-dire en engageant une procédure d’inscription en faux, c’est une procédure complexe qui en cas d’échec expose le demandeur à une amende civile et au paiement de dommages et intérêts. Il faut toutefois être précis. Cette force probante accordée à l’acte authentique ne s’applique qu’aux mentions que l’officier public a pu directement constaté, la date, la présence des parties, les signatures… En revanche si l’acte mentionne des circonstances ou reprend des déclarations que le notaire n’a pas pu constater alors cette partie de l’acte ne fait foi que jusqu’à preuve contraire (preuve par écrit).

2). L’acte sous-seing privé.

a). Définition.

L’acte sous-seing privé est rédigé par les parties elles-mêmes ou le représentant et n’est soumis à aucun formalisme. Les parties jouissent d’une liberté totale. La seule exigence de validité est la signature des parties. Cette signature permet d’authentifier l’auteur de l’acte et de déduire son adhésion totale au contenu de cet acte. Avant la loi du 13 Mars 2000, la Code Civil ne définissait pas la signature. Il s’agissait d’un graphisme personnel par lequel une personne manifeste son consentement. A l’époque, on n’envisageait une signature que comme un signe posé sur un papier à l’aide d’un outil d’écriture. Une telle compréhension de la notion de signature empêchait d’admettre qu’un acte sous-seing privé puisse être formé sous forme électronique. C’est pourquoi la loi du 13 Mars 2000 a pour la première introduit dans le Code Civil une définition de la signature. Cette définition est définie à l’article 1316-4 du Code Civil. La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique (écrit pré-constitué, instrumentum), identifie celui qui la pose, elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature est créée, l’identité du signataire assurée, et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Un décret est intervenu le 30 Mars 2001, pour énoncer à quelles conditions la signature électronique peut être considérée comme sécurisée. Aujourd’hui donc un acte sous seing-privé peut être établi soit sur support papier sois sous support électronique. Dans tous les cas, l’acte sous seing-privé doit émaner de la personne à qui on l’oppose. Ce n’est pas une exigence propre à l’acte sous-seing privé, c’est une exigence commune à tous les modes de preuve qui reprend un principe essentiel selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à lui-même. Dans deux hypothèses particulières, la signature ne suffit pas. Une formalité supplémentaire doit être accomplie.

La première hypothèse concerne les contrats synallagmatiques, c’est-à-dire les contrats qui font naitre des obligations réciproques à chacune des parties, l’article 1325 du Code Civil exige en plus de la signature de leurs auteurs, qu’il soit rédigé en autant d’originaux qu’il y a d’intérêts distincts. En effet dans ce type de contrat chaque partie étant à la fois créancière et débitrice de l’autre, chacune doit pouvoir adopter la preuve de ses droits en cas de difficulté et donc avoir à sa disposition un original de l’acte sous-seing privé. Si cette formalité n’est pas respectée, l’écrit n’est pas considéré comme un acte sous-seing privé, cependant il pourra valoir comme commencement de preuve par écrit (CPE). La jurisprudence adoucit l’exigence de l’article 1325 du Code Civil en acceptant que l’acte ne soit rédigé en un seul exemplaire si il est déposé entre les mains d’un tiers qui peut le produire à la demande de l’une ou l’autre des parties.

La deuxième hypothèse est pour les promesses unilatérales de somme d’argent ou pour les livraisons de bien fongibles, c’est-à-dire l’acte par lequel une personne s’engage à verser à une autre une somme d’argent (reconnaissance de dette), ou des biens que se consomment. Pour ces actes, l’article 1326 du Code Civil exige que celui qui souscrit l’engagement porte sur l’acte en plus de la signature la mention de la somme ou de la quantité si ce sont des biens en toutes lettres en chiffres. S’il y a une différence entre la somme indiquée en chiffre et la somme en lettres, on fait prévaloir la somme en lettres. En principe si l’acte ne porte pas cette mention particulière, il ne peut pas être considéré comme un acte sous seing-privé. Il peut en revanche valoir commencement de preuve par écrit.

b). La force probante de l’acte sous-seing privé.

Elle est également prévue par la loi. Cette force probante est moins forte que celle de l’acte authentique. En effet l’acte sous-seing privé ne fait pas foi de son origine. Ainsi, la personne à qui on l’oppose peut affirmer ne pas en être l’auteur, si elle désavoue l’écriture ou la signature de cet acte c’est à son adversaire de saisir le juge pour procéder à une vérification d’écriture. Si le juge confirme que c’est la signature ou l’écriture de l’auteur de l’acte, l’acte ainsi vérifié acquiert la même foi qu’un acte authentique. De même l’acte sous seing-privé ne fait foi de son contenu que jusqu’à preuve contraire. On peut toujours contester l’exactitude des faits que relate un acte sous seing-privé à condition d’en rapporter la preuve contraire, attention, elle ne peut être rapportée que d’un autre écrit pré-constitué, d’un aveu, ou d’un serment. Enfin, la date de l’acte sous seing-privé fait foi entre les parties jusqu’à preuve contraire mais en revanche elle ne fait pas foi à l’égard des tiers car les parties peuvent toujours s’être entendues pour antidater l’acte et frauder les droits des tiers. Il existe toutefois des moyens énumérés à l’article 1328 du Code Civil pour donner à un acte sous seing-privé une date certaine et donc, une date indiscutable. Il acquiert date certaine s’il est enregistré, ou lorsqu’il est constaté dans un acte dressé par un officier public, ou bien, en cas de la mort de l’une des parties, l’acte sous seing-privé a une date certaine car on sait que l’acte a été conclu au plus tard à la veille de sa mort. Attention, l’article 13116-3 précise qu’il ne doit pas y avoir de différence entre un acte sous seing-privé passé par écrit et un acte sous-seing privé électronique.

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  • B) Les autres écrits.

Les autres écrits n’ont en commun avec l’acte authentique et l’acte sous-seing privé que d’être issus du même procédé: l’écriture au sens large du terme. Ces écrits là n’ont pas été établis en vue d’apporter la preuve future d’un fait ou d’un acte juridique. Ils peuvent toutefois être utilisés à cette fin. Ces écrits sont aussi variés que peut l’être l’utilisation de l’écriture. Le CodeIl suffit pour qu’il puisse avoir une valeur en tant que preuve …. Selon leurs caractéristiques ils pourront se voir reconnaître une force probante plus ou moins forte. Par exemple une lettre missive par laquelle son auteur reconnaissait un droit contesté a pu être qualifié d’aveu extra-judiciaire. On a également pu considéré qu’une lettre pouvait valoir commencement de preuve par écrit. Ou encore, être une simple présomption.

  • &2. La preuve testimoniale.
  • Définition.

Le témoignage est une déclaration faite par une personne sur des faits dont elle a eu personnellement connaissance. Il peut s’agir de faits qu’elle a elle même vécus ou des faits qu’une personne déterminée a relatés en sa présence. Le témoignage peut s’effectuer de manière orale en cours d’audience ou par attestation. Pendant longtemps ce mode de preuve a été privilégié mais peu à peu il a été écarté dans certains domaines en raison des risques d’imprécision, il reste toutefois très important dans les litiges familiaux et surtout en affaire de divorce.

  • Force probante.

Lorsque ce mode de preuve est admissible, ce n’est pas la loi qui fixe sa force probante mais c’est le juge qui apprécie au cas par cas en fonction de sa conviction la foi qu’il convient de donner à un témoignage.

  • &3. La preuve par présomption.
  • Définition

Elles sont prévues à l’article 1349 qui les définit comme les conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. Il existe donc deux types de présomption, les présomptions légales, faites par la loi et les présomptions judiciaires faites par le magistrat. Dans les deux cas, il s’agit une fois un fait prouvé d’en déduire l’existence d’un autre fait. On dit qu’il y a déplacement du fait de la preuve. Exemple: pour prouver la vitesse excessive d’un automobiliste on mesure les traces de freinage ce qui permet de trouver un fait inconnu: la vitesse.

Les présomptions légales peuvent être simple ou irréfragables. Elles sont simple quand il est possible d’apporter la preuve contraire, par exemple l’article 312 alinéa 1 du Code Civil énonce que l’enfant d’une femme mariée est présumé avoir été conçu par le mari de celle-ci. D’un fait connu, le mariage, on déduit un fait inconnu, la paternité. La mari qui conteste sa paternité peut prouver le contraire, certes il est la mari, mais il n’est pas le père. La présomption est irréfragable quand la preuve contraire n’est pas admise. Ainsi, l’article 1350 du Code Civil énumère différentes présomptions irréfragables pour lesquelles il n’est pas possible de prouver le contraire. Les présomptions judiciaires elles, sont toujours des présomptions simples et donc, il est toujours possible d’apporter la preuve contraire. Le juge se fonde sur un indice, un fait connu pour en déduire un fait inconnu. Ces indices sont extrêmement variés, il suffit que les parties aient été en mesure de les discuter et qu’ils ne soient pas contestés.

  • La force probante.

Comme pour les témoignages, cette force probante n’est pas prévue par la loi sauf pour les présomptions légales irréfragables qui lient le juge qui ne pourra pas porter une appréciation différente de celle posée par la loi. Les présomptions légales simples doivent être appliquées si la preuve contraire n’a pas été rapportée. Enfin, pour les présomptions judiciaires c’est le juge qui apprécie en toute liberté et en fonction de sa conviction la force probante qu’il convient de leur attribuer, un seul indice peut lui sembler suffisant pour former sa conviction et sur la base de cet indice il peut corroborer ou non par des témoignages. Civil fait par exemple référence aux registres et papiers domestiques.

  • &4. L’aveu.

Déclaration par laquelle l’une des parties reconnait l’exactitude d’un fait qui lui est défavorable et qui est allégué par son adversaire. Le principe c’est que l’homme n’est pas censé mentir contre ses intérêts. On distingue deux types d’aveu qui n’ont pas la même force probante: l’aveu judiciaire et l’aveu extra judiciaire.

  • L’aveu judiciaire. Article 1356 Code Civil.

On dit que l’aveu est judiciaire lorsqu’il est fait en justice devant un juge. Dans ce cas, il est irrévocable et indivisible (doit être indivisible). Il a une force probante absolue, la loi prévoit que le juge est obligé de le tenir pour vrai en matière civil. Si A avoue être débiteur de B mais qu’il ajoute tout de suite qu’il a payé sa dette, B ne peut pas diviser l’aveu de A en ne retenant la première partie. L’aveu judiciaire a une force probante absolue, la loi prévoit que le juge est obligé de le tenir pour vrai.

  • L’aveu extra-judiciaire. Article 1355 Code Civil.

Comme son nom l’indique, c’est l’aveu qui est fait hors de la présence du juge. Il peut être contenu dans tout document écrit émanant d’une des parties et dont le juge viendrait à prendre connaissance. Par exemple: une lettre missive. L’aveu extra-judiciaire n’a pas la même force probante, il ne lie pas le juge qui comme pour le témoignage ou la présomption judiciaire est libre de déterminer le crédit qu’il convient d’octroyer à cet aveu.

  • &5. Le serment. 1357 du Code Civil.

Le serment est l’affirmation solennelle par une partie d’un fait qui lui est favorable. Exemple: Une personne jure qu’elle n’a pas de dettes. L’admission d’un tel mode de preuve peut surprendre car si longtemps on pouvait présumer qu’en jurant l’auteur du serment disait la vérité en raison du sentiment religieux. Aujourd’hui ce mode de preuve peut sembler naïf mais il reste tout de même que l’auteur d’un faux serment s’expose à des sanctions pénales. Le serment est le mode de preuve utilisé en ultime recours quand il n’existe plus aucun autre mode de preuve. Il existe deux types de serments, le serment décisoire et le serment supplétoire.

  • Le serment décisoire. Article 1358 Code Civil.

Il s’agit du serment déféré par l’un des plaideurs à son adversaire. En d’autres termes, il lui demande de jurer que ce qu’il dit est vrai. Trois attitudes sont alors possibles:

  • soit il prête serment et il gagne son procès;
  • soit il refuse de prêter serment et il perd son procès;
  • soit il refuse de prêter serment mais demande à son adversaire de prêter serment de la réalité de sa prétention.

La force probante du serment décisoire est absolue, le juge est lié, il doit donner raison à celui qui a prêté serment.

  • Le serment supplétoire. Articles 1366 et suivants Code Civil.

C’est le juge qui demande à une partie de prêter serment de la réalité de sa prétention lorsqu’il estime que les éléments de preuve rapportés par les parties ne sont pas suffisant pour remporter son intime conviction. On ne peut avoir ce recours qu’en complément d’enquête. Ce serment ne lie pas le juge.

II) LES MOYENS DE PREUVE MODERNES

  • Empreintes génétiques : ce sont des séquences d’ADN propres à chaque individu et permettant de l’identifier avec exactitude. La loi les admet et les considère comme un mode de preuve parfait.
  • L’électronique : l’évolution et la réforme du droit de la preuve (loi du 13 mars 2000). La preuve électronique a pendant longtemps été refusée comme moyen de preuve. Elle était jugée peu fiable et falsifiable. L’électronique et l’informatique ayant pris une telle place dans la vie économique (fax, Internet…), il devient difficile de ne pas en reconnaître la force probante. La jurisprudence a amorcé l’évolution en admettant dans un premier temps les écrits électroniques comme de simples commencements de preuve par écrit. Une directive européenne du 13 décembre 1999 imposait aux États membres de l’Union européenne une adaptation de leur législation en matière de preuve électronique. La loi du 13 mars 2000 est venue entièrement réformer le droit de la preuve écrite. Désormais, « l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier » (art. 1316-1 du Code civil). Cette loi a pris place dans les articles 1315 et suivants du Code civil.
  • Enregistrements audio et vidéo : ces procédés sont interdits lorsqu’ils sont obtenus par des moyens déloyaux pouvant porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne (ex : droit au respect de la vie privée, droit à l’image…).

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III) La charge de la preuve : qui doit prouver ?

A) le principe

Dans un procès judiciaire, la charge de la preuve incombe au demandeur. C’est celui qui assigne en justice qui doit prouver les faits qu’il invoque. (Art 1315 )

Ex : c’est celui qui se dit créancier d’une somme d’argent qui devra prouver le contrat de prêt.

B) les exceptions au principe

Dans certains cas prévus par la loi, le demandeur peut bénéficier d’une présomption légale, ce qui signifie que la loi présume qu’il a raison et que c’est au défendeur d’apporter la preuve contraire.

Ex : la présomption de paternité légitime posée par l’Art 312 du Code Civil.

L’homme marié est présumé être le père de ses enfants.

Il existe de plus les présomptions absolues, que l’ont ne peut contredire.

Ex : homme vivant avec prostituée et sans revenu = proxénète.