Les personnes physiques

LES PERSONNES PHYSIQUES : définition, reconnaissance, droits, attributs…

Il faut entendre par personne, les êtres titulaires de droits et d’obligations. Il existe en droit, les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques sont les seuls êtres vivants qui ont la personnalité juridique c’est-à-dire l’aptitude à être titulaire de droits et la capacité d’assumer des obligations. En résumé, ce sont tous les êtres humains.

Les droits des personnes physiques peuvent être des droits patrimoniaux ou extra-patrimoniaux et l’une des obligations des personnes physiques est l’obligation de se faire identifier. En principe, la personnalité juridique s’acquiert à la naissance dès lors que l’enfant naît vivant et viable c’est-à-dire apte à vivre.

* Chaque être humain

  • a le sentiment d’être un être vivant.
  • a des droits et le sait mais sait aussi que tous les autres ont les mêmes.
  • est unique mais semblable aux autres.

* Le législateur a mis en place des droits pour tout le monde mais relatif à l’état des personnes.

Ce cours d’Introduction au sciences juridiques est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, sources du droit, biens, contrat, organisation judiciaire française

paragraphe 1 – La personnalité juridique et l’égalité civile

  • * L’égalité juridique n’est qu’abstraite mais fondamentale et potentielle.
  • * L’égalité civile postule la reconnaissance de la personnalité juridique et l’affirmation de droits inhérents à celle-ci.

I – La reconnaissance de la personnalité juridique

  • * Reconnue a tout être humain, c’est donc la vie qui gouverne l’apparition de la personnalité juridique.
  • * Demeurera tant que la vie est présente
  • * Disparaît à la mort.
A- La naissance de la personnalité juridique

* En principe, elle apparaît à la naissance, l’enfant né

  • * Vivant
  • * Viable

Il faut que l’enfant ait respiré rapidement après l’accouchement fait juridique.

Viabilité : capacité naturelle à vivre même si la mort survient très rapidement (tout enfant né vivant est présumé viable). On peut prouver le contraire.

* Exception : l’enfant simplement conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêts.

* On a protégé par des règles, la personnalité de l’embryon.

* Exception : la loi Weil : on ne reconnaît pas la personnalité de l’embryon tant qu’il n’a pas 9 semaines (avortement)

B- La fin de la personnalité juridique
  • * La vie étant le critère, la personnalité juridique disparaît avec la mort.
  • * Avant il existait la mort civile, à cause d’une forte condamnation pénale. Annulée en 1854.
  • * La personnalité juridique peut suivre après la mort, pour pouvoir défendre la personne en justice pour son honneur.

II – Les attributs de la personnalité juridique

  • * Permettent à la personne physique d’acquérir des droits subjectifs.
  • * Reconnaît à la personne physique des droits fondamentaux.
AL’aptitude à l’acquisition des droits subjectifs

* Il faudra que le sujet remplisse les conditions de la règle de droit objectif pour acquérir le droit subjectif en cause.

* Toutes les personnes physiques peuvent obtenir les mêmes droits subjectifs.

* L’acquisition des droits subjectifs est en relation directe avec la capacité juridique.

* La capacité juridique se divise en 2 :

* La capacité de jouissance : aptitude à acquérir un droit subjectif

* Capacité d’exercice : aptitude à exercer soi-même des droits possédés.

Les 2 capacités réunies forment la capacité pleine et entière

* À titre de sanction on peut faire perdre certaines capacités.

B- Les droits fondamentaux de la personne juridique

Droit extra-patrimoniaux (fondamentaux de la personnalité)

1°) Le droit à l’intégrité physique

Article 1382 du Code Civil : Permet à la personne d’être protégée contre des atteintes corporelles d’un tiers

Obligation de résultat (l’individu est responsable à 100% si pas résultat escompté) ¹obligation de moyen (si on met tous les moyens mais qu’on arrive pas au résultat, pas condamné)

Article 161 du Code Civil : interdit corps humain, ses éléments ou produits puissent faire l’objet d’un droit patrimonial.

Article 167 du Code Civil : « interdit mère porteuse ». Interdit vente organes ou éléments du corps humain.

2°) Le droit à l’intégrité morale

* Permettent le respect dû à une personne

* liberté civile / publique

* de conscience

* de déplacement

* d’exercer la profession de son choix

* choisir son mode de vie

* le droit au nom : utiliser un nom et le défendre en justice

* le droit à l’honneur : on peut le défendre en justice

* le droit à l’image et à sa voix : la reproduction d’une personne ou de sa voix ne peut se faire qu’avec son autorisation, si c’est une personne privée, mais c’est possible si la personne est une personne publique.

* le droit au respect de la vie privée : droit précédent mais aussi on ne peut pas rapporter publique des éléments de la vie privée d’une personne.

* le droit à l’inviolabilité du domicile : sans l’autorisation du propriétaire

Tous ces droits ne sont pas évaluables en argent (dommages-intérêts)

Paragraphe 2 – La distinction des personnes physique

Mise en place des règles de l’état civil

* Distinction

  • * Le sexe (ex : congés maternité)
  • * l’âge (majorité)
  • * le nom
  • * le domicile
  • * la nationalité

I – Le nom

Le nom qui désigne une personne est le nom patronymique

* Le nom s’acquiert de différentes manières

* À la naissance

Par filiation paternelle

L’enfant naturel (pas mariés) acquiert le nom de celui des deux parents qui reconnaît l’enfant en premier.

Si filiation simultanée, le nom du père

Si le père reconnaît l’enfant postérieurement, l’enfant peut prendre le nom du père, si les parents font une déclaration conjointe au juge, pendant la minorité de l’enfant.

Si père et mère inconnus, l’officier d’état civil attribuera 3 prénoms à l’enfant, le 3ème sera son nom.

* En cours d’existence :

Règle d’usage : au mariage la femme prend le nom du mari. Loi de 1985, peut accoler les 2 noms

Adoption

Franciser son nom

Si le nom à une consonance ridicule et déshonorante.

On peut défendre son nom si quelqu’un usurpe le nom.

Il n’y a pas d’obligation de porter son nom, on peut utiliser un pseudonyme sauf s’il permet une incrimination pénale.

* Le prénom : permet d’individualiser une

Il ne faut pas que le prénom porte atteinte à l’intérêt de l’enfant (juge des affaires familiales)

II – Le domicile

Il est nécessaire d’imposer à chaque personne d’avoir un domicile pour savoir à quel endroit est situé le lieu de rattachement de droits et obligations ( une personne ne peut avoir qu’un domicile, et plusieurs résidences)

3 types de domiciles

  • * légal
  • * volontaire
  • * élu
A- Le domicile légal

* C’est la loi qui assigne d’office le domicile à certaines :

* en raison de leur fonction (magistrat, juge)

* en raison de leur indépendance à l’égard d’autres personnes (enfant mineur, ou tutelle).

Avant 1975, la mariée avait son domicile légal chez son mari.

B- Le domicile volontaire

* Liberté de choix du domicile, lieu du principal établissement centre des activités et des intérêts de la personne physique, il se détermine par 2 éléments :

* Un élément intentionnel : intention de fixer dans un lieu son principal établissement (ex : boîte aux lettres)

* Un élément matériel. : installation effective en ce lieu

C- Le domicile élu

* Il est fictif, choisi par les parties à un contrat qui peut avoir pour objet de déterminer la juridiction compétente territorialement, ou bien peut avoir pour objet de fixer un lieu donc une personne où seront effectuer tous les actes en rapport aux actes de la procédure.

* Qu’entre commerçants pour affaires de commerce.

* Exception : en vertu de la théorie des gares principales il est possible au demandeur d’assigner le défendeur au lieu d’un établissement secondaire s’il y a dans l’établissement une personne juridiquement capable d’engager la personne morale.

III – La nationalité

Lien juridique entre une personne physique et un état de rattachement. Ce lien comporte des droits e obligation envers la personne.

Acquisition de la nationalité à la naissance ou en cours d’existence.

A- Acquisition lors de la naissance

Le droit français combine le droit du sol (lieu de naissance) et le droit du sang (nationalité des parents)

Article 18 du Code Civil : « est français l’enfant dont au moins un de ses parents est français »

Article 19 : « est français l’enfant né en France de parents inconnus ou apatrides. »

Article 19.3 : « est français l’enfant né en France lorsqu’un de ses parents y est né lui même ».

B –Acquisition en cours d’existence
1°) Par le mariage

* Article 21.2 : l’acquisition de la nationalité française n’est plus obligatoire lors du mariage français / étranger. Après 2 ans de mariage, le conjoint étranger peut faire une demande au TI, si

* La communauté de vie a toujours existé

* Le conjoint français doit avoir concerné sa nationalité française

* Si dans les 2 ans un enfant est né de leur union, il n’y a pas à attendre les 2 ans.

2°) À raison de la naissance et de la résidence en France

* Dans la loi Pasqua : tout enfant étranger pouvait à partit de 16 ans 21 ans demander la nationalité française

* Il faut qu’il manifeste sa volonté devant TI

* Réside en France à ce moment-là

* Justifie d’une résidence en France pendant les 5 ans précédents la demande.

* Article 21.7 : Aujourd’hui, tout étranger né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à la majorité.

La loi a imposé aux tribunaux d’instaurer aux collectivités territoriales, aux établissements d’enseignement d’informer les personnes auxquelles s’applique l’article.

* Article 21.8 du Code Civil : permet à la personne de refuser la nationalité dans les 6 mois avant 18 ans ou 1 ans après.

* Article 21.11 du Code Civil : peut réclamer la nationalité française s’il a sa résidence habituelle en France depuis 11 ans pendant 5 ans. Donc à 16 ans.

Les parents peuvent faire la demande pour leur enfant (13 ans) avec son consentement. Pendant 5 ans de résidence habituelle à partir de 8 ans (discontinu ou pas)

3°) À raison de l’adoption

Dans l’adoption simple il faut qu’il la demande avant ses 18 ans, il n’y a que dans l’adoption plénière qu’il l’acquiert automatiquement.

4°) Par décision de l’autorité public

Réside en France au moment de la décision et réside depuis 5 ans lors de la demande.

IV – L’état civil

Il existe des registres d’état civil tenus par les mairies, où sont reportés les évènements essentielles de la vie d’une personne. Ils sont faits en double original (1 pour la commune, 1 pour les greffes du Tribunal d’Instance). Les actes de l’état civil sont des actes authentiques. Ils sont publics : chaque personne intéressée peut demander copie des registres d’état civil sont opposables à tous (on ne pourra pas prouver le contraire c’est la réalité)