La responsabilité pénale et civile de l’employeur

Les responsabilités pénales et civiles de l’employeur

Le code pénal de 1992 a permis d’engager la responsabilité pénale d’une personne morale alors qu’auparavant, seules les personnes physiques (chef d’entreprise ou d’établissement) pouvaient être pénalement sanctionnées. Avant 1992, il fallait que pour qu’une personne morale soit sanctionnée, que ce soit expressément prévu par le texte.

Depuis 2005, ce n’est plus le cas et on peut donc engager la responsabilité d’une personne physique comme morale. S’agissant de la responsabilité civile, son rôle est plus réduit concernant les salariés, en raison de l’application des règles de la sécurité sociale.

Le cours complet de Conflit et contentieux en droit du travail est divisé en plusieurs chapitres :

responsabilité de l'employeur

a) La responsabilité pénale

1 °) L’infraction aux règles de santé et de sécurité

Avant 2008, le code du travail visait les chefs d’établissements, désormais, l’article L.4741-1 du code du travail vise « l’employeur ou son délégataire ». Le même article réprime le fait de méconnaitre par sa faute personnelle, les dispositions relatives à la santé et à la sécurité. Le code fait ici une assez longue liste de dispositions dont le non respect est pénalement sanctionné. Il en découle que la violation des principes généraux de prévention et notamment l’obligation de sécurité de l’employeur ne sont pas sanctionnées pénalement car pas compris dans la liste exhaustive de l’article.

La peine est une amende de 3 750 €, elle est encourue pour autant de salariés concernés par l’infraction commise, exposés aux risques. La récidive fait encourir une peine d’un an de prison et de 9000 € d’amende. Le juge peut ordonner la publication du jugement, et en cas de récidive, il peut interdire à l’auteur de l’infraction d’exercer. L’auteur de l’infraction est l’employeur (personne morale ou personne physique) ou le délégataire à condition que la délégation soit régulière.

Sur le plan civil, c’est l’employeur qui est responsable des condamnations prononcées contre ses délégataires. Il y a des exceptions : dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, lorsque l’inspecteur du travail a pris certaines mesures concernant un chantier pour non respect des normes de sécurité, si ces mesures n’ont pas été respectées, seul l’employeur est responsable pénalement (délictuel)

Il se peut aussi que l’employeur ne soit pas responsable, lorsqu’une faute a été commise par le non respect de règles prescrivant des équipements de protection ou certaines mesures prévenant certains risques liés à la manipulation de produits. Dans ce cas, c’est le fabriquant, l’importateur ou le vendeur qui est pénalement responsable. En quelque sorte, la responsabilité de l’employeur n’exclut pas celle d’une autre personne qui a commis une faute personnelle.

2 °) La responsabilité pénale pour délit contre les personnes

Il s’agit d’homicide involontaire, de blessures involontaires ou manquement à une obligation légale de prudence ou de sécurité. On peut songer également à l’attente à la dignité humaine. De même, l’exposition à un risque immédiat de mort ou de blessures. Ces délits contre les personnes réprimés par le code pénal, peuvent conduire à engager la responsabilité de l’employeur à l’occasion le plus souvent d’un Accident du Travail ou d’une affection imputable aux conditions de travail (pas nécessaire que ce soit une MP reconnue comme tel).

La faute de la victime n’exonère pas le prévenu de sa responsabilité pénale. D’autant que les incriminations réservent le cas le la simple imprudence ou négligence. Pour la chambre criminelle, dans ce domaine, la délégation de pouvoirs n’exonère pas l’employeur de sa responsabilité pénale. Il pourra être condamné en même temps que le délégataire.

3 °) Le paradoxe de l’article L.4741-11 du code du travail

Il s’agit du cas ou un Accident du Travail s’est réalisé mais ou le juge pénal relaxe les personnes physiques qui étaient poursuivies. Cet article permet au juge pénal d’obliger l’entreprise à prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir des conditions normales de santé et de sécurité au travail. En application de ce texte, l’employeur reçoit du juge répressif une injonction de présenter un plan de réalisation de ces mesures, après avis du comité d’entreprise et du CHSCT et à défaut des Délégués du Personnel.

Ce texte est étonnant puisqu’il suppose que des manquements aient été commis aux règles de santé et de sécurité alors que les personnes responsables du respect de ces normes ont été relaxées. Le code du travail prévoit que le non respect de l’injonction adressée à l’entreprise peut aboutir à une condamnation pénale et même à une fermeture de l’entreprise

4 °) La question de la faute personnelle

Le code du travail conditionne la responsabilité pénale à la commission d’une faute personnelle.

Néanmoins, la chambre criminelle de la Cour de cassation, juge depuis 1978, que le chef d’entreprise commet une faute personnelle en ne veillant pas lui-même au respect des règles de santé et de sécurité. Il est responsable même lorsque la faute a été commise par l’un de ses préposés.

La loi du 10 juillet 2000 n’empêche pas aujourd’hui la Cour de cassation de maintenir sa jurisprudence en considérant que la faute de l’employeur peut résulter du seul fait de ne pas avoir veillé personnellement à une application stricte et constante des règles de santé et de sécurité (Cassation. crim., 12 septembre 2000 ).

b) La responsabilité civile

Le plus souvent, la victime invoque un Accident du Travail ou une MP, ce qui met à l’écart le droit commun de la Responsabilité Civile. La législation de sécurité sociale s’applique en donnant droit à une réparation forfaitaire, l’article L.451-1 code de la sécurité sociale interdit à la victime ou à ses ayants droits de rechercher la responsabilité civile de l’auteur du dommage. Toutefois, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime pourra obtenir une réparation plus importante, toujours servie par la sécurité sociale, mais récupérée par la caisse sur l’employeur. Or, le manquement à l’OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE RÉSULTAT constitue une faute inexcusable.

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