Obligation de l’employeur sur la santé et la sécurité du salarié

LE CONTENTIEUX DES RESPONSABILITÉS PATRONALES EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Le contrat de travail impose de nombreuses obligations aux parties. Parmi celles qui incombent à l’employeur, l’obligation de sécurité est une des plus importantes. Ainsi, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Il doit assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés. A défaut, il encourt de lourdes sanctions,et ce même si le dommage ne s’est pas réalisé. Lorsqu’il ne se sent pas suffisamment protégé, le salarié dispose d’un droit de retrait, qui lui permet de quitter à tout moment son poste de travail.

obligation de l'employeur : santé et sécurité du salarié

§1 – L’évolution législative

La protection de la santé des travailleurs et l’amélioration de la sécurité sur le lieu de travail constituent une préoccupation forte du législateur français et des institutions européennes. La préoccupation n’est pas altruiste, elle est économique : il faut protéger la main d’œuvre.

a)Les premiers textes

Loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail ; le législateur a du aussi se préoccuper de la prévention, les interventions législatives ont concerné les enfants, les femmes, puis l’ensemble des travailleurs sous l’influence du droit de l’OIT, qui se préoccupe beaucoup de sécurité au travail. Ainsi, l’Etat et les employeurs privés ont du se préoccuper des dangers qu’encourent les travailleurs dans leur activité au contact de machines, de substances. Les employeurs devant s’informer des mesures les plus appropriées pour réduire ces dangers et mettre en œuvre ces mesures.

b) Les lois plus récentes

La loi du 6 décembre 1976 a imposé aux employeurs de former leurs salariés dans le domaine de la sécurité. On peut citer également la loi Auroux du 23 décembre 1982 qui a créé le CHSCT et qui a également reconnu le droit de retrait accordé à tout salarié qui a un motif légitime de penser qu’il se trouve dans unie situation de danger grave et imminent.

La loi du 31 décembre 1991 qui transpose les règles européennes dans le code du travail et qui organise l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs.

c) Les problèmes actuels

Ils sont liés à l’intensification de la charge de travail en raison des nouvelles maladies du travail. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a pris en compte la nécessité de protéger la santé mentale des travailleurs avec la répression du harcèlement moral.

La loi du 30 juillet 2003 vise à prévenir les risques technologiques et naturels, cette loi faisait suite à l’explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001. Ici, on dépasse le cadre du droit du travail. Les sanctions pénales se sont développées en cas de manquement de l’employeur à ses obligations et la jurisprudence a créé l’existence d’une OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE RÉSULTAT à la charge de l’employeur. Ce dispositif n’a pas entrainé la disparition des ‘ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES». De nouveaux risques apparaissent : scandale de l’amiante, on commence à peine à se préoccuper des addictions, la pénibilité, on voit apparaitre des cancers liés à l’emploi de nouveaux produits. Certains fustigent la gestion du personnel par le stress.

On voit apparaître de nouvelles Maladies Professionnelles comme les troubles musculo-squelettiques par exemple. Face à cette situation, plusieurs solutions ont été recherchées : recourir à la négociation collective ne s’est pas avéré suffisant concernant la pénibilité. Le législateur a du reprendre le dossier et il a légiféré qu’en matière de retraite concernant la pénibilité.

L’augmentation des charges pesant sur l’employeur : augmenter les cotisations ne semble pas entrainer une baisse des « ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES». S’agissant des obligations de l’employeur, elles restent assez techniques, elles dépendent souvent de la taille de l’entreprise alors qu’évidemment, le danger dépend des conditions dans lesquelles le travail est effectué.

Certes il existe dans le code du travail des dispositions spécialement consacrées à la santé et la sécurité au travail. Il existe d’autres dispositions qui visent le même but et qui sont situées dans d’autres chapitres du code (dispositions relatives à la salariée enceinte, travail de nuit, déclaration d’aptitude ou d’inaptitude du salarié par le médecin du travail). Il existe également des dispositions qui relèvent d’autres codes comme le code de la sécurité sociale mais aussi le code de la santé publique. Le législateur procède par une règlementation contraignante, parfois très détaillée, d’ordre public et comportant des obligations et des interdictions. Il assorti ces règles de différents régimes de responsabilité civile et pénale. S’agissant de la responsabilité civile, elle existe tout autant même si elle est souvent marquée par la pieuse en charge de la victime par un régime de sécurité sociale ou un système d’assurance. Le législateur procède par la création d’organismes dédiés à la protection de la santé et de la sécurité (CHSCT, médecine du travail, ANACT : agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, les CPAM à qui le législateur a confié un rôle de prévention et l’inspecteur du travail qui est chargé de contrôler et de faire respecter les normes d’hygiènes et de sécurité). Du point de vue des droits des salariés, on peut se demander s’ils doivent se limiter à la réparation (le droit de retrait témoigne que non), doit-il s’agit principalement de droits individuels ou si des prérogatives de types collectifs peuvent également être reconnues.

§2 – L’obligation de sécurité de l’employeur

Nous sommes dans le domaine des articles L.411-1 et suivants du code du travail où se situent l’essentiel des règles protectrices de la santé et de la sécurité des salariés. Ces règles sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à certains établissements publics. Mais pas tous parce que certaines entreprises publiques sont dotées d’un statut spécial (SNCF, RATP), il s’agit des travailleurs, c’est le terme utilisé par le code de préférence au terme de salarié. En effet, les travailleurs sont des salariés mais aussi, les stagiaires, les travailleurs temporaires et plus généralement, toute personne placée sous l’autorité de l’employeur. Le législateur a voulu une application large de ces règles de protection.

1°) La reconnaissance jurisprudentielle d’une obligation de sécurité de résultat

C’est avec Cassation. crim., 11 juin 1987 ; que la jurisprudence a reconnu une obligation générale de sécurité à la charge du chef d’entreprise. Il s’agit d sanctionner le chef d’entreprise négligeant au service duquel un salarié s’est trouvé victime d’un accident (engagement de sa responsabilité pénale).

La loi du 31 décembre 1991 (loi de transposition) a créé, dans le code du travail, de nouvelles obligations concernant la prévention des accidents, ces obligations étaient mises à la charge du chef d’établissement (personne physique souvent salarié). Le code du travail, dans ses obligations, prévoit des prescriptions assez détaillées : le chef d’établissement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans les arrêts amiante du 28 février 2002, la Cour a dit qu’en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu d’une OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE RÉSULTAT. Cette jurisprudence facilitait pour les victimes (ayants droit) la reconnaissance d’une MP provoquée par l’amiante, mais surtout la preuve d’une faute inexcusable commise par l’employeur. La reconnaissance d’une faute inexcusable permet une amélioration de l’indemnisation de la victime. Cette jurisprudence a été maintenue pour les ‘ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES». La Cour de cassation a précisé les règles de preuve ainsi que la portée de la faute de l’employeur, par exemple, elle a jugé qu’il pouvait y avoir faute inexcusable malgré l’imprudence de la victime. Elle a jugé qu’il pouvait y avoir faute inexcusable alors que le comportement n’était pas d’une exceptionnelle gravité et qu’il suffisait par exemple que la victime prouve que l’employeur aurait du avoir conscience du danger et qu’il n’avait pas pris de mesure suffisante.

La pertinence de cette jurisprudence se renforce si on observe que les juges écartent aussi souvent la faute inexcusable de l’employeur notamment lorsqu’il ne pouvait pas avoir conscience du danger. La chambre sociale, dans ces arrêts du 28 février 2002 a considéré que l’OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE RÉSULTAT existait en vertu du contrat de travail.

Dans un arrêt d’assemblée plénière du 25 juin 2005, cette formulation est reprise, d’où une interrogation puisque les obligations de sécurité mises à la charge de l’employeur découlent du code du travail, donc de la loi. On s’est alors demandé s’il existait deux obligations distinctes : l’obligation du chef d’établissement visant la prévention et l’obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur visant plutôt la réparation.

En réalité, la chambre sociale de la Cour de cassation a ensuite modifié le fondement juridique de ces décisions tout en continuant à parler d’une obligation à la charge de l’employeur, cette obligation découle du code du travail. Tout au plus, la deuxième chambre civile, maintient encore sa référence au contrat de travail ainsi qu’au code du travail. Ce changement initié en 2006 par la chambre sociale a amené le législateur à l’occasion de la rectification de 2008 à modifier le terme « chef d’établissement » en « employeur ». Les articles L.4121-1 et suivants prévoient que c’est l’employeur et non plus le chef d’entreprise qui est débiteur de ces obligations .

On peut se satisfaire de cette situation : le rattachement au contrat de travail était difficile à concilier avec le fait que l’employeur devait assumer ses obligations non seulement à l’égard de ses propres salariés mais aussi à l’égard des autres travailleurs de l’entreprise (intérimaires, stagiaire). Il ne fait plus de doute aujourd’hui, que l’OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE RÉSULTAT trouve sa source dans la loi et pas seulement dans le contrat de travail.

S’agissant de son caractère d’obligation de résultat, en revanche, il semble que la Cour de cassation s’écarte des prescriptions du code du travail. Si on lit le code, l’employeur est seulement tenu de prendre des mesures même si elles sont détaillées. Cela ressemble beaucoup à une obligation de moyens. L’obligation de résultat, consisterait à obliger l’employeur à remettre le salarié en bon état (sain et sauf), à la fin de chaque prestation de travail.

2°) Les applications de ces règles dans d’autres domaines

Cette jurisprudence de 2002 concernait l’exposition de travailleurs à l’amiante et concernait donc l’indemnisation des ‘ACCIDENT DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES». Au delà de ces questions, la jurisprudence a été amenée à se prononcer sur le tabagisme dans l’entreprise, qui est interdit, la loi (code de la santé publique) obligeant l’employeur a faire respecter cette interdiction.

Si des salariés fument sur le lieu de travail et que leurs collègues se plaignent du tabagisme passif. L’employeur peut alors être sanctionné par le juge alors même qu’il a formellement interdit de fumer dans les locaux. Par exemple, est justifiée, la prise d’acte par un salarié, de la rupture de son contrat de travail en raison du tabagisme de ses collègues.

Le respect par l’employeur de son obligation de procéder à des visites médicales pour vérifier l’aptitude des salariés à leurs emplois et de tenir compte des préconisations du médecin du travail. S’il apparait que l’état de santé du salarié a été dégradé par les carences de l’employeur, ce dernier sera condamné à réparer le préjudice causé au salarié. Ex : l’employeur licencie un salarié au motif de la désorganisation de l’entreprise causée par son absence prolongée pour maladie. Il en est de même lorsque le salarié est licencié en raison de son inaptitude au poste de travail. Il est censé reprendre le travail et le médecin le déclare inapte .

Si la cause de l’inaptitude est le manquement, par l’employeur à son OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE RÉSULTAT, l’employeur ne pourra pas invoquer ses faits à l’appui du licenciement. En pratique, il sera condamné pour licenciement injustifié voire pour licenciement nul, s’il a retenu ces motifs dans la lettre de licenciement

La Cour de cassation interdit à l’employeur de prendre, dans l’exercice de son pouvoir de direction, des mesures qui compromettent la sécurité et la santé de ses salariés. Ainsi, la Cour de cassation permet aux juges du fond de suspendre certaines mesures décidées par l’employeur, qui sont de nature à compromettre la santé des travailleurs.

Sur cours-de-droit.net, d’autres cours de droit du travail :

Le cours complet de Conflit et contentieux en droit du travail est divisé en plusieurs chapitres :