Personne physique et personne morale

LA PERSONNE SUJET DE DROIT : LA DISTINCTION PERSONNE PHYSIQUE / PERSONNE MORALE

Le droit procède par salification, c’est-à-dire qu’il oppose les personnes aux choses. Le sujet de droit c’est toute personne qui est dotée de la personnalité juridique, donc se demande qui à la personnalité juridique ou qui est sujet de droit, c’est la même chose.

La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire, actif ou passif, de droits subjectifs que le droit objectif reconnaît à chacun.

La personnalité juridique c’est donc ce qui permet de dire qu’une personne est sujette de droit, c’est-à-dire dont l’action va être prise en compte dans les situations prévues par la règle de droit. Mais la personnalité juridique est une potentialité car pour exercer et jouir de ses droits il faut avoir la capacité juridique. Exemple : Un nourrisson est sujet de droit, il a la personnalité juridique mais il n’a pas la capacité juridique puisqu’il ne peut exercer seul ses droits. Il doit être représenté par ses parents ou son tuteur, qui sont ses représentants légaux.

Les sujets de droit sont les êtres humains, les personnes physiques, mais les personnes physiques ne sont pas les seuls titulaires de la personnalité juridique. En effet, sont sujets de droit : les êtres humains, les personnes physiques, mais également des groupements de personnes, que l’on appelle des personnes morales.

Le cours d’introduction au droit privé est divisé en plusieurs fiches :

Définition du droit Les rapports entre le Droit et la Justice Les sources non écrites du droit Les sources écrites du droit (constitution, loi, traité…) Droit subjectif Application de la loi dans le temps et l’espace Distinction acte juridique et fait juridique Personne physique et personne morale Les grands principes de procédure civile Organisation juridictionnelle en France

I – La personne physique

Tous les êtres humains ont la personnalité juridique, c’est à dire ont l’aptitude de participer à la vie juridique du seul fait de leur existence. Cela est assez récent en France, car l’esclavage a été aboli dans le droit français par décret du 27/04/1848 ; et d’un point de vu juridique, l’esclave était considéré comme une chose et n’avait donc pas la personnalité juridique. De plus, dans l’article 6 de la DDHC, chacun a droit à la reconnaissance en tout de sa personnalité juridique.

La personnalité juridique est reconnue à tout être humain indépendamment de son niveau de conscience, de sa faculté de discernement : un jeune enfant, un aliéné mental, un adulte doué de raison, sont tous doués de la personnalité juridique ; mais ils n’ont pas tous forcément la capacité juridique. Cette dernière implique le pouvoir d’exercer et de jouir tout seul de ses droits. Exemple : Un nourrisson à la personnalité juridique mais pas la capacité juridique, puisqu’il est représenté par ses parents. De même, un majeur sous curatelle qui est représenté par son tuteur.

Seule la pleine capacité juridique qui est reconnue à tous les majeurs sains d’esprit permet à ceux-ci d’acquérir des droits et de les exercer librement.

En droit, la capacité est la règle et l’incapacité est l’exception. Les incapacités viennent limiter la jouissance ou l’exercice des droits. Il existe 2 sortes d’incapacité : les incapacités d’exercice et les incapacités de jouissance.

Les incapacités de jouissance correspondent à la privation d’un droit et sont spéciales, elles ne peuvent être générales. Une incapacité générale signifierait que la personne incapable ne peut être titulaire d’aucun droit, cela revient à annuler la personnalité juridique d’une personne qui ne pourrait pas participer à la vie juridique, ce qui n’est plus possible en France depuis l’abolition de l’esclavage et de la mort civile le 31/05/1944 ( peine complémentaire consécutif aux infractions les plus graves, elle avait pour conséquence de priver le condamner d’existence juridique, il était considéré comme mort civilement).

A l’heure actuelle, il n’existe plus que des incapacités de jouissance spéciale.

Exemple :le médecin n’a pas le droit de recevoir à titre gratuit des biens du malade dont ils soigne la dernière maladie ; cette mesure vise à préserver le rôle du médecin, de sorte à ce que ce dernier ne puisse tirer avantage de la mort d’un patient.

L’incapacité d’exercice ne prive pas l’incapable d’un droit mais l’empêche d’exercer lui-même ses droits. L’incapable peut être représenté ou assister dans sa vie juridique pour la conclusion de certains actes. Exemple : Le mineur est représenté par son représentant légal ; le majeur protégé est placé sous tutelle ou sous curatelle.

La personnalité juridique et la personnalité physique commence en même temps. La naissance et le décès sont des situations certaines, et il existe 2 situations incertaines : la disparition et l’absence.

A/ Les critères certains : la vie et la mort

La personnalité juridique commence à la naissance, le principe est que la personnalité juridique est reconnue à tout individu naît vivant et viable, dès sa naissance.

Exceptionnellement, le droit reconnaît que l’enfant conçu est considérer comme né dès lors qu’il y va de son intérêt, c’est à dire que la personnalité existerait, dans certaines hypothèses, avant la vie et la naissance. Exemple : Un enfant naît viable peu pendant la gestation recueillir des droits tel qu’une succession ou le bénéfice d’une assurance vie.

La personnalité juridique est liée à la naissance, c’est le seul critère. La personnalité juridique s’élargit au jour de la conception de l’enfant dès lors qu’il y va de son intérêt ; cela ne veut pas dire que l’embryon ou le fœtus ont une personnalité juridique, mais ils bénéficient de dispositions protectrices.

Si l’embryon ou le fœtus étaient considérés comme des personnes par le droit, l’IVG serait inenvisageable. Or l’IVG, sous certaines conditions, permet de mettre fin à la gestation en toute licité.

La mort est la fin de la personnalité juridique. La mort civile n’existant plus en France, « mort » signifie ici le décès. Le Conseil d’Etat a défini par décret le décès, afin de permettre le prélèvement d’organes. Pour qu’il y ait décès, il faut la présence simultanée de 3 critères cliniques : l’absence totale de conscience et d’activité motrice ; abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et absence total de respiration spontanée ; examens précis pour vérifier le caractère irréversible de la destruction encéphalique.

Le décès est un fait juridique : c’est la fin de la personnalité juridique ; dont les conséquences sont : ouverture de la succession, dissolution du mariage, résiliation de contrat conclut intuitu persone. La mort marque la fin de la personnalité juridique, mais le droit prend en compte la situation de la personne. En effet, le droit vise à déterminer à respecter la volonté du défunt dans le cadre de son testament, et le droit protège le cadavre ; puisqu’une personne qui de son vivant à refuser des prélèvements d’organe verra sa volonté respectée par delà sa mort, et le droit incrimine l’atteinte à l’intégrité du cadavre.

Le décès doit être déclaré dans les 24 heures du décès ; un acte de décès est dressé par l’officier civil de la commune où a lieu le décès. Le décès modifie l’état de la personne, il est donc une mention portée sur le registre de l’état civil.

B/ Les critères incertains : la disparition et l’absence.

La disparition est une situation particulière liée à l’absence de cadavre. L’absence est une situation particulière liée à l’absence de nouvelles par un proche.

La disparition correspond a une situation dans laquelle les circonstances sont de nature à mettre la vie du défunt en danger. Pour qu’il y ait disparition, il faut la réunion de 2 éléments cumulatifs : des circonstances périlleuses (naufrage, guerre,…) ; le corps n’ayant pas été retrouvé.

Dans la disparition on pense qu’une personne est morte, mais on est pas certain puisque le corps n’a pas été retrouvé. Le droit va donc organiser un régime juridique spécial pour la disparition. Un juge du TGI (compétence exclusive pour statuer de l’état des personnes) va prononcer un jugement déclaratif de décès, ce jugement modifie l’état de la personne, cela marque la fin de la personnalité juridique du disparu, et donc le jugement a pour conséquence que le disparu est considéré comme décédé.

L’absence est la situation d’une personne qui a cessé de paraître dans des conditions tel qu’il est impossible de savoir si elle est vivante ou morte. Contrairement à la disparition, il n’y a pas de circonstances particulières qui font présumés la mort de la personne, on ne peut assimiler l’absence à un décès.

C’est pourquoi le droit à organiser un régime juridique en 2 temps.

Dans un premier temps, toute personne intéressée peut demander que soit constaté judiciairement l’absence par un jugement de présomption d’absence. C’est le juge des tutelles qui doit rendre un jugement de présomption d’absence à la demande de toute personne qui y a intérêt ou du Procureur de la République. Ce jugement va permettre de gérer les biens de l’absent en son absence, mais ce dernier conserve sa personnalité juridique.

Dans un 2° temps, au bout de 10 ans après la constatation de la présomption d’absence, ou de 20 ans à compter de l’absence, toute personne qui y a intérêt ou le Procureur de le République, peut demander au TGI de prononcer un jugement déclaratif d’absence. Ce jugement est important car il produit les mêmes effets qu’aurait produit le décès de l’absent : fin de la personnalité juridique, ouverture de la succession, dissolution du mariage…

Cependant, si l’absent ou le disparu reparaît, la loi a envisagé cette hypothèse : Pour l’absent dans l’article 122 du Code Civil et pour le disparu dans l’article 92 du Code Civil. En fait, le jugement déclaratif d’absence sera annulé, et l’absent ou le disparu retrouve l’ensemble de ses biens dans l’état où ils se trouvent, mais son mariage demeure dissout.

Les personne physiques comme les personnes morale, contrairement aux choses, sont identifiées par 3 éléments : un nom, un domicile et une nationalité. En plus, les personnes physiques ont d’autres éléments qui figurent sur leur état civil : un prénom, le sexe, la situation matrimoniale. Ces éléments font partis de l’état civil des personnes et relèvent de compétence exclusive du TGI.

  • II – Les personnes morales.

Nous étudierons la définitionn de la notion de personne morale puis la diversité de cette notion (société, association, GIE…).

A/ Notion de personne morale.

Qui est une personne morale ?

C’est un groupement de personnes et de biens qui ont une existence juridique distincte de celle des membres qui composent le groupement. Une commune est une personne morale, car elle a une autonomie par rapport aux personnes physiques qui la composent. Pendant longtemps cette notion a été l’occasion de débats passionnés. Il y avait un camp qui disait que la notion de personne morale était une fiction (une construction juridique artificielle): seul le législateur pouvait conférer la personnalité morale à un groupement. Le 2nd camp au contraire estimait que la personnalité morale était une réalité et qu’elle appartenait naturellement à un groupement. La conséquence est que le législateur n’a pas à octroyer la personnalité morale liée au groupement. Le droit français penche pour la réalité de la personnalité morale c’est-à-dire que la personnalité juridique est reconnue à un groupement en dehors de la loi à condition « qu’il soit pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes par la suite d’être reconnus et protégés par la loi ». C’est un arrêt du 28 janvier 1852 de la deuxième chambre civile de la cour de cassation. La personnalité morale est reconnue aux groupements organisés ayant des intérêts distincts de ses membres. La loi peut créer une personne morale mais le juge peut également reconnaître à un groupement la personnalité morale.

B/ La variété de personnes morales.

Deux sortes de personnes morales :

– celles de droit public (état, collectivités territoriales, établissements publics (hôpitaux, universités)). Elles sont spécifiques en ce qu’elles exercent des prérogatives de puissance publique.

– celles de droit privé (groupements de personnes : les sociétés, les associations et les syndicats). La fondation est une affectation de biens à une œuvre d’intérêt général et à la poursuite d’un intérêt collectif. Elles ne sont dotées d’une personnalité juridique. Il faut qu’elles soient reconnues par décret comme la fondation de France. Les personnes de droit privé sont responsables civilement et pénalement. Elles ont un patrimoine. Si la société est mise en faillite on ne va pas saisir ??? . Elles peuvent ester en justice. Elles peuvent avoir des titres et actions. Elles sont comme les personnes physiques.

Il faut un acte qui la fasse naître et qui la fasse mourir. La personne morale est donc calquée sur la personne physique. La naissance de la personne morale sera donc une immatriculation de la société au registre des commerces et des sociétés. Pour une association il faut une déclaration à la préfecture. La mort de la personne morale se fait soit par l’arrivée d’un terme (maximum de 99ans), soit par la réalisation de l’objet social (raison pour laquelle on a créé l’association) (la société à un but lucratif contrairement à une association), soit à la décision des associés. Elle est identifiée comme la personne physique : un nom (dénomination commerciale), un domicile et une nationalité.

Il y a une différence importante : le fonctionnement des personnes morales est soumis à la règle de spécialité : l’activité des personnes morales ne peut s’étendre à d’autres objets qu’à celui qui leur a été assigné. Une société ne peut accomplir que des actes qui entrent dans son objet social, définis par le statut de sa société. Si on crée une société dont l’objet est d’exploiter des fruits et légumes on ne peut pas faire de dépannage en plomberie.

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EXERCICES D’APPLICATION

1er exercice

Jacques se trouvait à Bahm en Iran pendant le tremblement de terre. On a retrouver un corps qui a été identifié comme étant celui de Jacques. Quelles sont les conséquences juridiques ?

La disparition est la situation d’une personne dont on n’a pas retrouvé le corps et qui a disparu dans des circonstances périlleuses. Jacques a disparu dans un tremblement de terre qui est une circonstance périlleuse mais son corps a été retrouver et identifier. Jacques est simplement décédé. Un acte de décès sera rédigé, et une mention de ce décès sera portée sur l’état civil. Le décès est un fait juridique qui modifie l’état de la personne.

2nd exercice

M Arnaud a une entreprise individuelle de construction. Il n’a pas souhaité organiser cette entreprise sous forme de société. Il souhaite poursuivre M Durand un client chez lequel il a effectué des travaux pour 8000 euros que le client ne lui a pas payé. Quel est le tribunal compétent ?

C’est le tribunal d’instance car le litige est d’un montant inférieur à 10000 euros.

L’entreprise peut-elle assigné M Durand en justice ?

Pour ester en justice il faut être un sujet de droit capable, c’est-à-dire avoir la capacité juridique et être capable d’exercer seul ses droits. Or une entreprise n’existe pas en droit, elle est personnifiée soit par une personne physique soit par une personne morale comme une société. Ici l’entreprise n’a pas d’existence autonome par rapport à M Arnaud car M Arnaud n’a pas affecté son entreprise à une société immatriculée. L’entreprise fait partie du patrimoine de M Arnaud. Seul M Arnaud, personne physique, qui a la personnalité juridique peut ester en justice pour récupérer sa créance.

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