Principe d’irréversibilité dans l’Union Européenne

Principe d’irréversibilité

C’est le principe selon lequel la construction européenne est un processus continu, irréversible, qui est destiné à aller plus vers l’avant. Dans les années 60 on appelait cela le principe de la marche en avant…métaphore de la bicyclette qui si elle n’avance pas, tombe.

Un Retour en arrière pas acceptable. Cette irréversibilité, on la voit se manifester de deux manières

— Elle joue au stade de la composition, de la participation à l’Union Européenne.

— Sur un plan technique, juridique au niveau des engagements et des obligations communautaires. Les normes communautaires ne peuvent pas être affaiblies.

o C’est le maintien del’acquis communautaire.

  • I) L’irréversibilité de la participation Etatique

Malgré la difficulté du processus d’adhésion, un processus continu d’élargissement va se mettre en place. Art 49 du traité UE, l adhésion est totale.

Conditions de fond :

— Etre un Etat européen (logique…)

— Adhérer au standard de la démocratie et de la philosophie des droits de l’homme.

— Deux phases ensuite :

o Communautaire : Le Conseil doit donner un accord de principe à l’unanimité et le parlement européen doit aussi donner un avis conforme à la décision du conseil.

o Interétatique : Conférence intergouvernementale à laquelle participent tous les Etats membres et tous les Etats candidats. Au terme de cette négociation, un traité doit être ratifié par tous les Etats et tous les candidats, à l’unanimité.

Traités d’élargissement signés à Athènes le 26/04/2003. Les dix Etats candidats (Lituanie, Slovénie …) ont ratifié pour leur part les accords d’élargissement et l’ont tous fait par la voie d’un référendum populaire (sauf Chypre)

Elargissement qui aboutira en 2004.

Mais problèmes :

Fragilise les structures communautaires, pas facile de digérer 10 nouveaux Etats.

Eventuels retraits ou exclusions : Des Etats peuvent ils se retirer ou s’exclurent de l’Union Européenne.

Les traités actuels n’ont prévus aucune procédure de retrait volontaire ni d’exclusion. De plus, ces traités sont conclus pour une durée illimitée (art 312 du traité de Rome).

Impossibilité radicale de se retirer d’autant qu’en droit international s’applique la règle en vertu de laquelle, si un traité n’a pas formellement prévu une procédure de retrait ou de dénonciation, le retrait ou la dénonciation est impossible.

Quand on se tourne vers le droit des organisations internationales on s’aperçoit que l’on a des règles beaucoup moins contraignantes.

Dans le système de l’ONU en particulier, on constate que l’ONU n’avait pas prévu de procédure de retrait. Malgré cela une chartre de 1945 semble admettre un possible retrait : Indonésie qui s’est retirée, en 1965, de l’ONU.

Donc le retrait est possible même en l’absence de textes

En revanche, s’agissant de l’exclusion, les auteurs considèrent que l’exclusion serait impossible sauf si elle est prévue à l’avance.

Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :

MÉTHODOLOGIE : Pour citer des arrêts DATE ; NOM DES PARTIES ; NUMERO DE L’AFFAIRE ; LE RECCUEIL (en 2 parties : I ; II sur les arrêts du tribunal de 1èreinstance)

Voyons maintenant dans le système communautaire. Il n’est pas certain que le droit des organisations internationales s’applique pour les communautés car elles appartiennent à une autre catégorie juridique.

Les textes sont muets mais un peu moins aujourd’hui. Apport du Traité d’Amsterdam (dans l’apport d’Amsterdam, y a des marins…) qui a renforcé le principe d’irréversibilité en instituant une procédure de sanction à l’encontre des Etats qui viendraient à enfreindre leurs obligations en matière de respect des Droits fondamentaux. Art 7 du traité sur l’Union.

C’est le Conseil Européen qui est la pièce maîtresse de cette procédure. La sanction suprême qui peut être infligé c’est la suspension du droit de vote de cet Etat au sein du conseil.

Mais cette procédure ne va pas jusqu’à l’exclusion. Alors que dans une exclusion voisine, le Conseil de l’Europe, à Strasbourg, un Etat fautif peut être exclut.

Mais au nom du principe de parallélisme des formes et des compétences, un Etat qui voudrait se retirer, le pourrait mais en respectant une procédure qui a été identique à celle suivie pour son admission. En gros, puisqu’il a fallut son unanimité pour son admission, il faudra l’unanimité pour qu’elle se casse.

D’autres solutions à l’égard d’un Etat qui voudrait se mettre à l’écart : La multiplication des formes de différenciation au sein de l’Union Européenne, la possibilité de bénéficier de traitement particulier, pourrait permettre à un Etat mal à l’aise de rester à l’intérieur du système. Comme les Rosbifs par exemple qui prennent que ce qui les intéresse…

Sur ces entre faits arrive le projet de Constitution. Il prévoie formellement la, possibilité de retrait un Etat.Art 59 du Projet de Constitution.

Tout Etat qui le désire, doit notifier son intention de retrait au Conseil Européen et doit ensuite prévoir la conclusion d’un accord qui a pour objet d’organiser les modalités de la rupture. Accord qui sera conclut par le conseil à la majorité qualifiée avec accord du parlement européen.

Article très difficile à évaluer.

Sur un plan politique, le prof pense que ce droit est assez bien venu car il est inutile selon lui de vouloir maintenir dans l’union un Etat qui ne partage plus les objectifs communs.

Sur un plan plus théorique, cette faculté de retrait met en cause dans une large mesure la nature supranationale de l’Union Européenne et c’est certainement un obstacle dans l’évolution « fédéralise » de l’Union Européenne.

  • II) Maintien des acquis communautaires : L’irréversibilité des engagements juridiques.

Ne figure pas dans les textes initiaux des traités. La seule allusion à un acquis communautaire se trouve dans le préambule du traité de Rome, dans lequel les Etats membres se déclarent déterminés à établir les fondements d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens.

Cette référence est insuffisante pour établir un véritable principe du droit.

C’est la Cour de Justice des Communautés Européennes qui va fixer ce principe.

1 Fondement Jurisprudentiel du principe de l’acquis

Point de départ dans un arrêt de laCour de Justice des Communautés Européennes du 14 Décembre 1971, « Commission Vs France » au Recueil 71 page 1003.

C’est une affaire liée au traité EURATOMM. Celui-ci prévoie un régime très centralisé, très supranational d’approvisionnement de la Communauté Européenne en Matière Nucléaire.

Un organisme spécial est chargé d’acheter toutes les matières nucléaires produites dans la communauté ou de conclure des accords d’approvisionnement dans des pays tiers.

Puis elle revend aux entreprises. Ce régime n’a pratiquement jamais été appliqué, d’autant que certains gouvernements, dont le gouvernement Français, s’en sont dispensés au non de l’indépendance nationale en matière nucléaire.

Traité jamais appliqué. La France s’est procurée elle même les matières. Donc la commission a intenté un recours en manquement Etatique pour condamner la France.

La France va soutenir l’idée que les dispositions du traité concernant les matières nucléaires sont devenues caduques du fait de son inapplication. Et ce d’autant plus que ce régime était conclu pour une période expérimental de 7ans. Au-delà, le conseil de l’EURATOM aurait du le reprendre, le virer, ou faire quelque chose…Mais là que dalle…

La Cour de Justice des Communautés Européennes va donner raison à la Commission et va, dans une formule claire, dire que la « caducité des dispositions du traité ne se présume pas ». Autrement dit, un retour de la compétence nucléaire au profit des Etats membres n’aurait été possible que sur la base d’une disposition expresse du traité. Les Etats restent donc liés par ces dispositions quand bien même elles ne seraient pas appliquées.

Donc il y a un acquis communautaire.

Confirmé 10 jours après :5 Mai 1981, Commission contre Royaume Uni de GB, Cour de Justice des Communautés Européennes, Recueil page 1045. Affaire qui concerne la politique européenne en matière de pêche. Cette politique commune de la pêche a été mise en place dans le milieu des années 1970. La communauté est compétente pour délimiter les zones de pêche communautaire et leur exploitation.

Le Conseil n’a pas pu adopter les réglementations nécessaires et du fait de cette carence, la GB a soutenu que les Etats membres récupéraient la compétence que le Conseil ne pouvait exercer.

La cour a retenu sa formule d’antan mais rajoute que « le transfert de compétences au profit de la Communauté Européenne est total et définitif ».

2 La consécration constitutionnelle du Principe de l’acquis

Le traité de Maastricht est le plus clair, le plus précis. La notion d’acquis communautaire revient à de très nombreuses reprises et notamment dansl’article 2 du traité, tiret 5:

« Maintenir intégralement l’acquis communautaire et de le développer ».

Dans ce même traité on trouve d’autres références à l’acquis :Article 42, sur la coopération en matière de police et de justice ; Article 43, sur la coopération renforcée« ces coopérations doivent respecter l’acquis communautaire ».

L’intérêt principal de la notion, outre de prendre la tronche aux étudiants, est de donner une orientation aux Etats voulant intégrer l’Union Européenne. Les Etats voulant s’intégrer doivent en effet intégrer tout l’acquis communautaire dans leur législation interne. L’acquis n’est pas négociable, c’est à prendre ou à laisser.

Reste la question de savoir quel est l’étendu de la valeur juridique de cet acquis. Il est certain que l’acquis communautaire s’impose aux institutions communautaires et aux Etats membres lorsqu’ils prennent les mesures d’exécution communautaire. Mais s’impose-t-il aussi au pouvoir constituant de l’Union Européenne ? Aux Etats membres lorsqu’ils procèdent aux révisions des traités ? Y a-t-il un acquis Supra institutionnel ?

Le Cours de droit de l’Union Européenne est divisé en plusieurs fiches :