Principe et exception à l’effet relatif des contrats

L’EFFET RELATIF DES CONTRATS : principe et exception

Le contrat ne peut nuire ni profiter aux tiers, tel est le principe de la relativité du contrat.
Corollaire du principe de l’autonomie de la volonté : « si les parties peuvent se lier elles-mêmes par l’accord de leur volonté, elles ne peuvent pas lier ceux qui sont étrangers à cet accord ».
Ce principe de relativité du contrat appelle une définition précise qui en marque les limites. Il n’y ait dérogé que de façon exceptionnelle.
Le principe de l’effet relatif des contrats signifie qu’un contrat ne peut créer le droit et d’obligation qu’au profit et à l’encontre de ceux qui y sont partis pour avoir leur consentement.
Le contrat crée une sphère d’activité juridique qui ne saurait être étendue aux tiers pour les rendre créanciers ou débiteurs.
Cependant, pour énoncer le principe de l’effet, la loi oppose expressément les parties et les tiers.
Les parties sont donc toutes les personnes dont la volonté a été déterminante en vue de la conclusion du contrat alors que les tiers sont tous les autres.

l'effet relatif des contrats

Ils sont régis à l’article 1165 du Code civil.

Le contrat est un acte juridique pour les parties contractantes mais est un fait juridique pour les tiers à ce contrat.

Com. 1er juillet 2003 L’effet relatif des contrats n’interdit pas aux tiers d’invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n’ont pas été parties si cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle.

Cass. 1ère civ. 15 décembre 1999 Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage.

Cass. 1ère civ. 26 janvier 1999 Le contractant, victime d’un dommage né de l’inexécution d’un contrat, peut demander sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la réparation de ce préjudice au tiers à la faute duquel il estime que le dommage est imputable.

Exceptions à l’effet relatif

— La stipulation pour autrui (art 1121 du Code civil)

C’est l’opération qui, dès sa conclusion, prévoit qu’un tiers pourra tirer avantage du contrat car celui-ci crée une créance à son profit.

Trois personnes :

  • le stipulant qui impose la charge
  • le promettant qui assure l’engagement
  • le tiers bénéficiaire

C’est par exemple le cas de l’assurance-vie : un stipulant (l’assuré) dit auprès d’un promettant (l’assureur) qu’il devra payer une somme lors de son décès à un tiers bénéficiaire.

Il n’y a exception à l’effet relatif que dans le sens où cela ne peut jouer qu’à l’avantage du bénéficiaire.

Entre stipulant et promettant, il y a tous les effets classiques du contrat.

Entre promettant et bénéficiaire, le bénéficiaire peut demander au promettant d’exécuter ses engagements. Le bénéficiaire peut aussi opposer toutes les exceptions tirées du contrat principal.

Entre stipulant et bénéficiaire, il n’y a pas de rapport direct : le stipulant peut toujours changer de bénéficiaire, sauf si le bénéficiaire a accepté la stipulation pour autrui.

— La promesse pour autrui (promesse de porte-fort)

Elle est prohibée par l’article 1119 du Code civil. Cependant, la promesse de porte-fort est admise : c’est le fait de s’engager personnellement à ce qu’un tiers effectue une prestation. Cette promesse est une obligation de résultat donc s’il n’y a pas réalisation de la promesse de porte-fort, le promettant engagera sa responsabilité contractuelle. En revanche, la ratification de la promesse de porte-fort prendra effet au jour de la signature de la promesse de porte-fort (cela gomme de ce fait l’exception à l’effet relatif).

— Le transfert des contrats attachés à une chose

En principe, le transfert d’un bien n’entraîne pas pour l’acquéreur l’obligation de respecter les contrats sur ce bien.

Mais parfois, la loi prévoit des exceptions :

  • le bail (art 1743 du Code civil)
  • le contrat d’assurance (art L 121-10 du Code des assurances)
  • le contrat de travail (art L 122-12 du Code du travail)

— Le transfert des actions contractuelles

— Les actions directes en paiement :

Elles permettent à un tiers disposant d’un droit contre l’une des parties au contrat d’exercer lui-même le droit de cette partie contre l’autre contractant. Cela permet de sauter un maillon de la chaîne et d’obtenir le paiement de sa créance sans entrer en concurrence avec les autres créanciers.

Cette action ne peut être exercée que si un texte l’autorise :

  • art 1753 du Code civil : action du bailleur contre le sous-locataire en paiement des loyers
  • art 1994 du Code civil : action du mandant contre le sous-mandataire
  • art L 124-3 du Code des assurances : action de la victime contre l’assureur du responsable
  • loi de 1975 : action du sous-traitant en paiement des travaux contre le maître de l’ouvrage

S’il n’y a pas de texte, on peut tout de même agir contre la personne en haut de la chaîne par le biais de l’action oblique. L’action directe en paiement, prévue seulement par un texte, permet de ne pas être en concurence avec les autres créanciers alors que l’action oblique n’a pas à être fondée sur un texte mais l’auteur de l’action entre en concurrence avec tous les autres créanciers.

L’auteur de l’action directe en paiement se verra attribuer de façon exclusive les sommes.

— Les actions en responsabilité (chaînes de contrats) :

Chaîne homogène

Chaîne hétérogène

1ère Civ. 9 octobre 1979 : l’action directe du sous-acquéreur contre le vendeur est de nature contractuelle

1ère civ. 27 janvier 1981 : l’absence de lien de droit ne fait pas obstacle à ce qu’on puisse se prévaloir contre le contractant originaire de ses fautes envisagées en elles-mêmes et indépendamment de tout point de vue contractuel

Rupture en 1984

Un entrepreneur achète des tuiles à un fabricant pour la livraison des tuiles dont on lui a passé commande. Le matériel est défectueux donc action du maître de l’ouvrage contre le fabricant.

1ère civ. 29 mai 1984 : responsabilité contractuelle

3ème civ. 19 juin 1984 : responsabilité délictuelle

On est donc ici face à une opposition des chambres de la Cour de cassation.

A partir de 1986, on change de critère :

Chaîne translative de propriété

Chaîne non translative de propriété

Ass. Plèn. 7 février 1986 : le maître de l’ouvrage comme le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur. L’action est donc contractuelle.

Cette solution est toujours de droit positif.

Confirmé par un arrêt de la 1ère civ du 21 janvier 2003.

1ère Civ. 8 mars et 21 juin 1988 : dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier dispose contre cette personne d’une action nécessairement contractuelle

3ème civ. 7 mai 1986, 31 octobre et 13 décembre 1989 : responsabilité délictuelle

Arrêt Besse. Ass. Plèn du 12 juillet 1991 : la Cour d’appel, en admettant l’existence d’une action contractuelle alors que le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, a violé l’article 1165 du Code civil.

3ème civ. 28 novembre 2001 : contrat de sous-traitance = responsabilité délictuelle. Confirmation en apparence de l’arrêt Besse. En l’espèce, les bacs en acier sont passés de main en main pour être posés sur le toit du propriétaire. Ce contrat est donc translatif de propriété mais pourtant, la responsabilité est délictuelle.

Lorsqu’on est face à une chaîne translative de propriété avec (vente + vente + vente), l’action en responsabilité sera forcément de nature contractuelle.

Mais lorsqu’on est face à une chaîne translative de propriété avec (vente + vente + autre chose), on ne sait pas clairement quelle est la responsabilité.

En cas de chaîne non translative de propriété, l’action est délictuelle en cas de sous-traitance.

— La cession de contrat

Un cocontractant demande à un tiers d’exécuter pour lui la prestation prévue au contrat. Si le tiers n’est pas payé par le cocontractant lui ayant demandé de réaliser le contrat, peut-il exercer une action en paiement contre le contractant ayant reçu la prestation ?

Deux théories :

  • substitution de cocontractants : la notion de cession de contrat ne peut être admise car cela est une atteinte à l’effet relatif des contrats. Le cédé doit avoir son consentement à la substitution pour que le cessionnaire puisse exercer une action en paiement contre lui
  • cession de contrat : il faut prendre en compte l’ensemble économique. Du moment que le contrat est réalisé, le fait que le cédé ait donné son consentement à la cession importe peu. Il doit payer le cessionnaire, même s’il a déjà payé le cédant au préalable.

Deux arrêts de la Ch com du 6 mai 1997 :

  • une société, cédée, va commander des matériaux au cédant qui se substitue donc un tiers cessionnaire. Le tiers cessionnaire n’est pas payé par le cédant donc va voir le cédé qui refuse de payer la commande de matériaux au cessionnaire. La Cour d’appel le condamne à payer le cessionnaire. La Cour de cassation la censure au motif que la Cour d’appel n’avait pas vérifié le consentement du cédé — pour qu’il y ait paiement, il faut le consentement du cédé à la substitution
  • une société, cédée, cède un contrat de maintenance avec un cédant qui cède ce contrat à un tiers cessionnaire. Le cédé est actionné en paiement par le cessionnaire mais refuse de payer. Il est condamné par la Cour de cassation car dans le contrat initial, une clause retient la faculté de librement céder les droits et obligations issus du présent contrat ou substituer toute société de son choix dans le bénéfice des droits et charges des obligations en résultant. Le consentement du cédé peut être donné au cours de l’opération ou avant toute opération (dans le contrat initial)

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