Référé et procédure d’urgence devant le juge administratif

PROCÉDURES D’URGENCE ET RÉFÉRÉ DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Il y a désormais les procédures de référés qui existent devant la juridiction administrative depuis longtemps. La juridiction administrative s’est dotée d’outils pour pallier aux actes administratifs qui sont toujours exécutoires et dont le recours contre eux ne suspend pas leur exécution, il y a les sursis à exécution. On a aussi le constat d’urgence et le référé mesure utile. Depuis 1988 on a le référé provision. Loi du 22 novembre 2000 a mis un livre 5 qui a vu apparaître le référé suspension et le référé liberté qui a mis fin certains dérapages. Arrêt H&M du 17 novembre 2011 sur la dalle des halles qui a été percé. Des blocs de bétons sont tombés dans le magasin. Ils ont introduit un référé suspension et référé liberté. «Une personne privée peut introduire un référé liberté quand il y a un danger grave et imminent pour la vie d’autrui ».

le droit du contentieux administratif : référé et procédure d'urgence

  • &1 : L’office du juge des référés

Le CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE évoque en terme généraux : L 511-1 et L 511-2. Sont juges des référés les juges des magistrats et des cours. Pouvoirs et devoirs des juges des référés : Il ne peut faire usage de ses pouvoirs si la compétence dont il est saisi se rattache à la compétence du juge administratif. L’acte doit dépendre de la compétence territoriale du juge des référés. La décision doit relever donc d’un tribunal administratif. Si la décision appartient à la compétence du Conseil d’Etat, cela relève d’un magistrat du Conseil d’Etat. L’impartialité du juge des référés doit être réelle. Rien n’empêche le même juge de référé de se prononcer sur la requête lors du jugement au principal : 2 novembre 2005 Madame FAILLANT.

Il faut que le référé soit recevable. En cas d’urgence on peut saisir tout de suite le juge, le défaut d’habilitation ne rend pas cela irrecevable. Mais on doit respecter les recevabilités. Ce ne sont que des décisions provisoires donc ne peuvent pas prendre une décision qui a des effets permanents. Il ne peut pas annuler. Arrêt ministre de l’agriculture, 2004, sur une autorisation de défrichement. Il peut renvoyer à une formation collégiale. Dépourvu de l’autorité de la chose jugée. Il peut décider de réexaminer le référé et ensuite juger le contraire par rapport à sa première décision. Il a autorité de la chose décidée. Mais elle doit être exécutée. Il peut enjoindre sous astreinte. Il peut enjoindre à l’administration de re-délibérer sur une demande. Le juge dans son ordonnance doit avoir motivé son ordonnance, analyser les moyens et respecter tout ce qui est visa. Il y a aussi un procès-verbal d’audience.

  • &2 : Les référés généraux

Ils sont conditionnés par l’urgence. Il faut qu’une demande soit adressée au juge des référés. Elle doit comporter la mention « référé ». Cela permet d’attirer l’attention très vite. La demande doit tendre uniquement à des mesures provisoires. Il faut des conclusions. Il faut que la demande contienne des moyens et des faits. Il faut une motivation. Il faut très sérieusement justifier par des éléments de fait complet et concret que l’urgence est là.

CE 28 février 2001 Philippart et Lesage : on doit choisir le fondement de la requête : liberté ou suspension. La demande de référé va être instruite. L’article L 522-3 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE prévoit la procédure de tri. Le juge va faire un tri. Celles qui ne relèvent pas de l’urgence vont être rejetées en l’état, ab initio, lorsqu’il parait manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ou manifestement demande irrecevable.

Ordonnance motivée sans audience et sans contradictoire. Si le juge des référés a décidé de faire le contradictoire, il doit faire une audience publique : 26 février 2003 Société des Belles Demeures du Cap Ferrat. Absence d’urgence : le demandeur a mis 8 mois à faire le référé suspension. Pas susceptible de recours : contre un acte de gouvernement. Manifestement irrecevable : suspension d’un acte alors qu’il n’y a de décision qui soit née.

Lorsque la demande est manifestement mal fondée : demande de suspension d’un acte dont le requérant est dépourvu d’intérêt à en demander l’annulation ou demande d’annulation d’un acte non détachable à une élection. Si la procédure de tri n’est pas mise en œuvre. Le juge va faire une instruction qui est adaptée aux nécessités d’urgence. On a un calendrier de procédure qui informe les parties à la date et l’heure de l’audience publique. Les télécopies vont jouer à plein pour l’échange de mémoire. Le contradictoire doit être adapté. Le contradictoire se fait aussi à l’audience.

Le juge doit communiquer la requête principale au défendeur qui est tenu d’y répondre au plus vite. Si le juge des référés relève un Moyen d’ordre public il doit en informer les parties immédiatement et leur permettre de répondre. Mais le contradictoire doit jouer. Le juge ne peut pas fonder sa décision sur une pièce produite par une partie et qui n’a pas été transmise à l’autre. Le juge peut assortir la transmission des pièces d’un délai qui est bref. Mais le délai est là. C’est un débat oral. L’intérêt est qu’on peut développer des moyens à l’audience. Il vaut mieux être présent. Il y a le report de la clôture qui est toujours possible. Possibilité de renvoyer une affaire à une autre audience ou une formation collégiale. Ordonnance et notification aux parties. Le juge peut modifier sa propre décision. Bien évidement il y a des voies de recours.

A) Le référé suspension

L 531-1 : Les actes administratifs le recours n’est pas suspensif. Avant il y avait que sursis à exécution. 2 juillet 1982 Christian Huglo : principe fondamental du caractère exécutoire des actes administratifs. Il faut que la demande de référés en suspension soit recevable. Il faut que la demande ait encore un objet à la date où elle est présentée et un intérêt à agir. C’est un accessoire de la requête au fond donc on doit voir l’intérêt à agir. Elle doit faire l’objet d’un mémoire distinct. Il faut une décision administrative. On ne peut pas demander la suspension d’un acte qui n’est pas une décision administrative. La décision peut ne pas être formalisée. Elle peut être expresse ou révélé par un comportement. CE 12 mars 1986 ministre de la culture : On ne peut demander la suspension d’un acte qui n’est pas une décision.

CE 1970 ministre d’état c/ Amoros excluait les référés décisions de rejet du sursis. Mais maintenant on peut demander la suspension des décisions de refus : Arrêt Ouatah. Il faut qu’on ait introduit un recours en fond au parallèle qu’il soit antérieur ou concomitant. Le recours au fond peut être antérieur : les travaux doivent avoir commencé pour qu’il y ait urgence même si l’arrêt Commune de Meudon présume l’urgence.

Il faut un commencement d’exécution.

Il faut qu’il y ait un objet à la date où elle est introduite ex : le référé suspension ne peut être interdit au titre de perception donc au coût de recette. L’opposition à un titre de recette est suspensive. C’est un des rares exemples où l’opposition est suspensive. Communes des Angles 19 juin 1985. Il y a d’autre procédure dont les régimes sont particuliers comme par exemple retour à la frontière. Les décisions de démissions d’office de conseillers municipaux : recours sont suspensifs. Préfet autorisant de déroger au jour férié et dimanche : recours est suspensif. Donc il n’y a pas d’objet.

Pas d’objet lorsque la décision a déjà été exécutée. C’est en fonction des faits de l’espèce et des conditions particulières de chacune des affaires. Lorsqu’une DUP est devenue définitive, il n’y a pas d’objet. R 522-1 : requêtes distinctes. On doit produire à l’appui du référé suspension une copie du recours au fond. Nécessité de préciser le fondement de la demande. On peut aussi demander une suspension partielle. Le juge est tenu par nos conclusions. Il faut faire attention à l’indivisibilité d’un acte.

Il y a deux conditions : Urgence et moyen à créer un doute sérieux sur la décision. Mais bien sûr il faut une recevabilité au fond. Urgence justifiée : Charge de celui qui demande la suspension. Il faut donner des éléments de fait concret. Elle ne doit pas être faite de façon générale. Elle doit être étoffée par des circonstances particulières. Le Conseil d’Etat l’a défini dans l’arrêt du 19 janvier 2001 : confédération nationale des radios libres : « Préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt publique, situation du requérant ou intérêt qu’il entend défendre ».

Plus que difficilement réparable, il doit être suffisamment grave. Il peut être déclenché en cas d’énorme somme d’argent. Ce dernier cas est proportionnel. Il faut que ce soit immédiat : le juge appréhende les diligences du demandeur : CE Société Fiducial audit, le juge regarde si le demandeur s’est dépêché d’introduire le recours. Le juge prend en compte aussi le délai qu’il reste à courir le jour où il statue avant l’entrée ne vigueur de la décision qui fait l’objet de la demande en suspension. Ex : si on demande la suspension en janvier d’un acte qui rentre en vigueur en juillet suivant, on va trouver cela prématuré. Ex : un acte est subordonné à d’autre acte CE 14 mars 2001 Commune de GOUDRENS, l’acte déclaratif DUP n’a pas d’effet en soi mais ils sont dépendant d’autres actes à venir.

Il faut que cette urgence soit justifiée. Exemple : Comment le juge va apprécier l’urgence. Il vérifie que l’acte préjudicie à la personne à l’origine de la demande ou à ses intérêts. Le juge prend en compte les intérêts de la personne et les intérêts qu’elle défend. En revanche, ils doivent être légitimes. Les intérêts peuvent être collectifs. Arrêt Radio libre : doit apprécier concrètement si les effets de la décision sur la situation du demandeur ou le cas échéant des personnes concerné sont de nature à caractérisé une urgence.

Ca conduit le juge à faire un bilan de l’urgence. L’urgence s’apprécie en fonction des circonstances de l’espèce. Il doit mettre en évidence tous ce qui permet de caractériser l’urgence. Le juge doit 28 février 2001 préfet des alpes maritimes ou l’arrêt société sud est assainissement. C’est une appréciation objective : avantage et inconvénient de la suspension. Il y a une balance des intérêts. Avant 13 février 1976 association de sauvegarde du quartier notre dame à Versailles : la notion d’urgence est à ce point relative que le juge peut ne pas ordonner la suspension.

Présomption d’urgence : Arrêt commune de Meudon 2001 pour le permis de construire mais il faut que les travaux commencent. Mais la présomption peut être écartée : CE 13 janvier 2006 association transparence quand les intérêts publics en jeu sont très importants. Ex : Phillipart Lepage : urgence satisfaite car décision fait obstacle à la poursuite de l’activité professionnel. Décision administrative avec des effets concurrentielle avérés et durable : CE Société T-Online. CE 5 mars 2001 Arrêt SAEZ pour les CT.

Refus de l’urgence : Retrait de l’acte ou pas de circonstance d’urgence particulière, pas justification suffisamment convaincante, pas de conséquences immédiates de la décision. En l’absence de l’intérêt légitime 8 juin 2001 société LIDL. En l’absence de conséquence suffisamment grave : Société KPMG. Eu égard au fait que le requérant a trainé : CE 15 novembre 2005. Quand la balance ne penche pas en faveur :

Préfet des alpes maritimes.

2ème condition : Ce n’est pas l’existence d’une moyen sérieux mais c’est un moyen permettant de créé un doute sérieux. Ca résulte d’une première analyse provisoire en l’état du dossier. Cela peut être un moyen de légalité externe ou interne. Le juge de référé peut ne pas prononcer la suspension CE 15 juin 2001. Il peut limiter dans le temps la suspension. La suspension partielle est possible. Possibilité pour le juge d’accueillir une substitution de motifs. CE 15 mars 2004 Commune de VILLASAVARY.

Il peut enjoindre à l’administration de faire quelques choses. Il indique les conséquences qui en découlent. Il modifie les mesures précédemment prises. Il doit relever d’office aussi les Moyens d’ordre public et doit voir la recevabilité du recours au fond. Il doit motiver sur l’urgence (raison de droit et de fait). Insuffisante la motivation qui dit : que c’est justifié en l’espèce. Il doit indiquer le moyen propre de créer un doute sérieux. En droit de l’urbanisme il doit mentionner tous les moyens.

Les ordonnances rendus par le juges du référé suspensions 15 jours à compter de la notification pourvoi en cassation. Lorsque la demande de suspension est présentée par le préfet pour le contrôle de légalité des actes R 554-1 c’est susceptible d’appel. Si le juge de cassation casse, il va se retrouver juge du référé suspension après.

B) Le référé liberté

C’est l’article L521-2 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. C’est une procédure nouvelle, institué par la loi du 30 juin 2000. Cela répondait à un besoin et sans doute même à une nécessité, dans la mesure où beaucoup critique l’absence de véritable procédure d’urgence devant le juge administratif, au point que certains essayait d’aller devant le juge judiciaire avec le référé d’horreur. Certains avaient recours à la théorie de la voie de fait pour aller devant le juge civil. Le référé liberté n’a pas pour but de se substituer à la voie de fait, mais permet de le restreindre.

Il faut une demande justifiée par l’urgence, une liberté fondamentale et une atteinte grave à cette liberté, ces conditions sont cumulatives. Préalablement, il faut faire un choix entre l’utilisation du référé suspension et le référé liberté. La procédure du référé liberté revêt un caractère exceptionnel, donc il faut l’utiliser avec discernement.

Il faut toujours justifier l’urgence des mesures que l’on sollicite, elle ne se présume pas. Il faut fournir des justifications dans un délai bref. Le comportement de l’auteur de la demande ou l’absence de justification peuvent se retourner contre lui. Il y a urgence à restituer les passeports, les cartes d’identité aux membres d’une famille, ordonnance de 2001, Ministre de l’intérieur contre Consort Marcel. Sur les décrets d’extradition, il y a urgence à faire cesser les agissements d’une communauté de commune qui prenait des mesures sur son extension, avant que le préfet prenne l’arrêté d’extension, Commune Dufaillait 2002.

La condition d’urgence n’est pas remplie s’il n’y a pas de justification, comme, 22 mars 2002 Matailli, gendarme qui fait des remarques sur son corps et a eu des problèmes. Le comportement de l’auteur de la demande peut être préjudiciable à celui-ci, comme le cas où l’urgence est imputable à l’auteur de la demande, l’urgence ne sera pas reconnue, 26 mars 2001, association de radio de couleur, ou l’auteur de la demande a reçu un mois plutôt la décision, et il attend un mois pour demander la suspension de la décision du CSA, arrêt De Perthes 2001, une personne est informé il y a 9 mois que son passeport va expirer.

La condition d’urgence n’est pas remplie quand d’autres considérations sont à mettre en balance avec la nécessité du demandeur, exemple, un décret classant comme foret de protection la forêt de Fontainebleau, une partie d’un territoire communale, Commune de la Rochette, 2002, considération de la protection de la foret et de la nature. Il faut une liberté fondamentale, cette notion n’est pas nouvelle. On l’a retrouvé en jurisprudence, mais elle est délicate à appréhender, l’article 34 de la Constitution évoque els liberté publique, on trouve aussi les libertés retenue dans les PGD, les libertés individuelles, il y a aussi les libertés garantie par la CEDH. À première vue, on y trouve toute les grandes libertés classiques.

La première décision, arrêt du 18 janvier 2001, Commune de Venelle, montre qu’on ne limite pas le champ d’application aux grandes libertés traditionnelles, le juge du référé liberté considère qu’au nombre des libertés fondamentales, on trouve la libre administration des collectivités territoriales. On trouve notamment comme liberté personnelle, la liberté d’aller et venir, le droit de se marier, la liberté d’opinion, (arrêt Casanova 2001), la liberté de se réunir, la liberté de culte (ce n’est pas que la liberté religieuse, arrêt du 25 août 2005, commune de Massat car proclame de la libre disposition pour les fidèles d’un édifice pour le culte).

On a le droit constitutionnel d’asile, le droit de mener une vie familiale normale, arrêt Cliba, le droit de donner son consentement pour un traitement médical pour un majeur, le libre exercice des mandats des élus locaux, arrêt Vaste, le maire donne l’ordre d’ouvrir le courrier de tous les élus avant de le distribuer. Un arrêt Tibéri, le caractère pluralisme des conventions de pensée et d’opinion. Principe de la liberté de communication, la liberté du travail, le droit de grève, la liberté syndicale, la liberté d’entreprendre, la liberté du commerce et de l’industrie, principe de la libre disposition de ses biens, la présomption d’innocent, arrêt Gollnisch en 2005. Le juge a refusé de reconnaître la liberté d’accès à la formation de troisième cycle de l’enseignement supérieur, il n’y a pas de libertés fondamentales en cause lorsqu’on met fin aux fonctions d’un agent public, à la suite d’un refus de titularisation.

Il faut l’existence d’une atteinte grave, manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le comportement administratif doit porter atteinte à une liberté fondamentale. Il faut aussi qu’il y ait une atteinte grave. Toute atteinte, même illégale n’est pas révélatrice du degré de gravité, il y a matière à appréciation. Il faut voir l’affaire et la finalité de la législation. Le juge prend en compte les données de chaque espèce, la nature de l’acte et ses conséquences. Le juge tient compte de la finalité de la législation au regard de la liberté en cause.

Enfin, le juge, parfois, donne des indications quant aux critères à mettre en œuvre, dans le droit des étrangers, la condition de gravité à la liberté d’atteinte à la vie familiale est remplie si la mesure peut être exécutée d’office, pas susceptible de suspension. L’abstention d’une commune de refaire un chemin n’est pas une atteinte grave et manifestement illégale. N’a pas été reconnue non plus, la décision de maintenir un objecteur de conscience pendant une durée supérieure de deux mois au service militaire, Hauchemaille. Un arrêt du 2002, Commune de Baulieu sur mer, pas d’atteinte résultant d’un arrêté de création d’une communauté d’agglomération comprenant une commune contre son gré. La suppression de l’accès à la voie publique est une atteinte grave, l’atteinte à la liberté de réunion est une atteinte grave, affaire FN contre Forel, ou encore l’affaire Vaste.

Il faut que le juge administratif soit compétent sur le litige. Il ne peut être demandé au juge que de prendre des mesures provisoires. Les conclusions présentées devant le juge des référés doivent reposer uniquement sur le fondement de l’article L521-2. Enfin, la mesure demandée doit être justiciable du référé liberté, donc des actes administratifs ou des agissements, 12 novembre 2005, association SOS racisme ne touche pas à mon pote. La procédure doit être contradictoire. Le juge du référé liberté est soumis aux règles qui concernent l’ensemble des référés. Il dispose d’un pouvoir d’instruction. Le juge du référé liberté peut prononcer des injonctions. Le juge ne peut pas prendre des injonctions qui ont le même effet que l’annulation de la décision par un jugement. Le recours est l’appel devant le Conseil d’Etat, dans les 15 jours suivant la notification, elles sont aussi jugées dans les 48h.

C) Le référé conservatoire

C’est l’article L521-3. On demande des mesures de préservation pour l’avenir, c’est un vieux référé, dès 1955 devant le Tribunal Administratif. Il privilégie la communication de documents et l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Le juge peut donner suite à la demande d’un usager en enjoignant la communication de document. Pas besoin de saisir la CADA avant 29 avril 2002, Bagger Bredige de Bourg. Pour l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, arrêt du 19 février 1982, SA Trouville Barrière. Désormais, le juge administratif pourra aussi faire expulser un agent d’un logement de fonction, arrêt Pouniez. Il a aussi été utilisé pour obtenir du juge qu’il enjoigne un entrepreneur d’enlever du matériel sur un site.

Il faut aussi l’urgence à la date de la décision du juge des référés. Quand on demande l’expulsion et qu’on n’est pas pressé, l’urgence n’est pas démontrée. Cela dépend donc des données de faits. Il faut que la mesure soit utile, on ne demande pas quelque chose qu’on a eu, ou quelque chose qui n’aurait pas d’utilité pour l’auteur de la demande. Le juge des référés ne peut prescrire l’interruption d’une procédure de création d’une décision administrative. On ne peut pas paralyser une procédure administrative. Il ne faut pas de contestation sérieuse, on ne peut pas ordonner des mesures faisant préjudice au principal, on estime que le juge du référé peut seulement prendre en compte la valeur d’une prétention de fond, dès lors qu’elle ne se heurtait a aucune contestation sérieuse.

Dans le L521-3, cette condition a disparu. Le Conseil d’Etat a considéré sur le caractère sérieux de la contestation, que le juge des référés, 16 mai 2003 Icomatex, le juge des référés, il doit dans le cas où une décision administrative n’est pas devenu définitive, il doit rechercher si compte tenu tant de la nature ou des moyens soulevé si l’expulsion se heurte à une contestation sérieuse. On retrouve les mêmes éléments pour la recevabilité et l’instruction de la requête. Il appartient au juge des référés, il peut se prononcer sans audience publique. L’ordonnance est susceptible de pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, dans le délai de 15 jours.

  • &3 : Les référés non conditionnés par l’urgence

a) Le référé constat

C’est une antiquité, date de 1889. Il faut une demande de constat, pas de condition de délai, pas besoin de RAP, il faut que le juge administratif soit compétent. C’est pour la description de faits. Il ne peut pas être demandé au juge de constater une situation juridique. Il y a deux conditions, il faut que l’expert soit missionné pour constater une situation de fait, comme l’état d’une chaussé, de lieux, d’un bien, les conditions d’exécution de travaux, l’encombrement de locaux. Il faut aussi que cela soit utile, c’est la jurisprudence qui le demande et non pas si elle est superflue. On l’a utilisé en matière d’environnement.

Le litige doit relever du juge administratif pour partie. Le juge n’est pas tenu de communiquer la demande de constat à l’autre partie, mais il en a la faculté. Le défendeur reçoit un avis de l’ordonnance rendue par le juge. Le constat doit avoir lieu contradictoirement. Le juge apprécie l’utilité de la mesure. On peut former une tierce opposition si le défendeur a été avisé de l’ordonnance et assisté à l’audience, il a 15 jours pour le faire après notification de l’ordonnance. L’ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours de la part du demandeur, ou du défendeur s’il avait la qualité de partie et avait été mis en cause.

b) Le référé instruction

C’est l’article 532-1, il aboutit au prononcé de mesure d’expertise ou d’instruction. Le juge sur simple requête peut prescrire toute mesure utile pour l’instruction. Il faut une demande de référé, pas besoin de décision préalable et pas de délai, juste que cela se rattache à un litige administratif. Il faut que la mesure soit utile. On peut ordonner une expertise, ou des enquêtes.

Il faut respecter le contradictoire, mais il y a un aménagement. On notifie la requête au défenseur, avec possibilité de réponse. En revanche, les observations produites par le défenseur ne sont pas toujours communiquées. Le juge peut prononcer ces mesures provisoires. On peut faire appel devant la Cour Administrative d’Appel dans les 15 jours à la suite de la notification.

c) Le référé provision

C’est l’article 531-2, il date du 1988. Il peut accorder une provision au créancier, qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut d’office subordonner la provision à la constitution d’une garantie. Il permet le versement rapide d’une provision, il faut une demande par requête distincte. C’est du plein contentieux, donc faut un avocat. Pas besoin de demande au fond. La demande va émailler d’un créancier privé à l’égard de l’administration. L’autre sens est peu probable, car l’administration peut émettre un titre.

Il faut que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. Il appartiendra au juge de déterminer si la contestation est sérieusement contestable ou pas. L’existence d’une obligation non sérieusement contestable, ce n’est pas parce qu’il y a une contestation contentieuse que l’obligation n’est pas sérieusement non contestable. Il appartient au juge de se déterminer au regard de chaque espèce.

La provision peut atteindre parfois la totalité de la créance. Il faut que le juge soit compétent, la procédure est contradictoire. Le juge n’a pas d’autres obligations, il peut ne pas communiquer la réponse. Il statue seul, et n’est pas obligé de convoquer les parties. Appel devant la Cour Administrative d’Appel dans les 15 jours.

  • 3 : Les référés spécifiques

Le référé précontractuel, article L551-1. C’est la loi du 30 juin 2000. Le juge est saisi en cas de manquement de publicité et de mise en concurrence. La saisine du juge vaut suspension de l’exécution de la signature du contrat, le juge doit se prononcer dans les 20 jours. Il a la possibilité de suspendre la procédure, de l’annuler, il peut même aller au-delà de ce que demande les parties. Seule la partie lésée par un manquement peut saisir le juge, arrêt SMIRGEOMES. Les moyens invocables sont divers, cela ne concerne que la mise en concurrence et la publicité.

Le contradictoire est organisé, on communique la requête avec la date d’audience. La requête du défendeur est communiquée également. Le contradictoire peut se faire à l’audience. On peut faire un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, dans les 15 jours. Le pouvoir n’a plus d’intérêt si le marché a été abandonné, ou il a été signé. Il faut aussi informer l’administration du dépôt du référé. Il existe aussi le référé fiscal, article L552-1, il est introduit quand le comptable refuse les garanties du contribuable pour obtenir le sursis au paiement des impôts.

Article L553-1, le référé communication audio-visuelle, le président du CSA peut saisir le président de la section du Contentieux du Conseil d’Etat, qui statue en référé en cas de manquement de communication audio-visuelle. Le Conseil d’Etat peut prendre des dispositions, à savoir des injonctions contre le titulaire d’une autorisation, comme celui que ne respecte pas la durée de diffusion d’une publicité par exemple… Le référé communication électronique, c’est le Code des postes et des communications électroniques, les décisions prises peuvent être l’objet d’un référé. C’est comme le référé communication audio-visuelle.

  • 4 : Les régimes spéciaux de suspension

La suspension sur déféré préfectoral, le préfet peut assortir son déféré d’une demande de suspension. D’abord, le préfet peut déférer tendant à la suspension des actes des collectivités territoriales soumis à l’obligation de transmission. Il n’y a pas de condition d’urgence, il suffit d’un doute sérieux sur la légalité. Le L554-2 permet au préfet de demander la suspension de certains actes, comme en urbanisme, marché public, la loi prévoit que si la demande est présentée dans les 10 jours à compter de la réception de l’acte, elle entraîne directement la suspension de l’acte, qui redeviendra exécutoire dans le délai d’un mois si le juge n’a pas statué.

On trouve aussi le déféré contre un acte d’une collectivité qui peut compromettre l’exercice de liberté, le juge statue dans les 48h, et appel devant le Conseil d’Etat, dans les 15 jours, comme pour les mesures de police prise par les maires. Le préfet peut aussi utiliser la suspension pour suspendre un acte qui peut compromettre de façon grave l’utilisation d’un ouvrage intéressant la défense. Enfin, le préfet peut demander la suspension des décisions prises par les établissements publics de santé en matière de marché.

D’autres autorité peuvent faire un déféré, comme le directeur régional de l’hospitalisation peut demander la suspension des délibérations prises par les établissements publics de santé. En matière sportive, possibilité pour demander suspension par le ministre des sports contre les actes des fédérations sportives. Pour les autres, voir le Code.

On trouve aussi le référé étude d’impact, article L554-11 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. Il reproduit des dispositions du Code de l’environnement. Si une requête est déposée devant le Tribunal Administratif tendant à l’annulation de projet d’aménagement fondé sur une étude d’impact, si elle n’est pas faite, le juge doit y faire droit. C’est du droit de l’urbanisme. L’étude n’est pas faite, on doit faire droit à la suspension. C’est le régime de droit commun de la suspension, pourvoi en cassation dans les 15 jours. La suspension est automatique. Il appartient au juge de déterminer s’il y a ou non une étude d’impact.

Le référé enquête publique, L554-12 du CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. Là encore, en matière d’aménagement soumis à enquête publique, lorsque le commissaire enquêteur a rendu des conclusions défavorable au projet, il fait droit à la demande s’il y a un doute sérieux sur la légalité de l’acte, le juge prononce la suspension. Autre hypothèse, absence d’enquête publique. Par avis défavorable, il faut quand même évoquer une autre hypothèse, c’est aussi les conclusions favorable assortie de réserve telle ou qui n’ont pas été prise en compte que ce sont des conclusions défavorables. Recours en cassation pareil.

Le Cours de Contentieux Administratif est divisé en plusieurs chapitres :

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