Régime général des obligations : fiches, résumé

FICHES DE RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS

Le droit des obligations régit le lien de droit unissant deux ou plusieurs personnes via lequel un individu doit ou non donner quelque chose à un autre. comment l’obligation nait, quelles sont les conditions de sa validité, comment elle se transmet, comment elle disparait.

Le régime général des obligations est l’ensemble des règles qui sont applicables aux obligations quelle que soient leurs sources, la source pouvant être la loi, un acte juridique, un fait juridique. Cette situation est constatée à l’art. 1100 civ. qui dispose que « Les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi ».

Toute obligation, quelle que soit sa source peut être transmise, s’éteindre. Une obligation peut être assortie d’une modalité. La modalité est qualifiée de condition à terme ou conditionnelle.

 

L’obligation cumulative, alternative ou facultative.

 

Obligation solidaire : solidarité active et passive

Qu’est-ce que l’obligation in solidum ?

L’obligation à prestation indivisible

La condition en droit des obligations (art. 1304 code civil)

Condition potestative et critères de validité des conditions

Condition suspensive ou résolutoire : droits, devoirs, effets

Qu’est-ce que le terme? (art. 1305 code civil)

Qu’est-ce que le paiement ? (art. 1342 code civil)

L’exécution du paiement : date, lieu, preuve…

L’imputation des paiements

Qu’est-ce que la dation en paiement?

Qu’est-ce qu’une compensation ? (article 1347 code civil)

La compensation des dettes connexes (article 1348-1 code civil)

Compensation conventionnelle et judiciaire (article 1348 code civil)

Qu’est-ce que la confusion? (article 1349 Code civil)

Qu’est qu,une remise de dette? (article 1350 code civil)

Quels sont les délais de prescription (article 2219)

 

CI-DESSOUS, IL S’AGIT D’UN COURS DE RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS QUI DATE D’AVANT LA REFORME. CE COURS EST MAINTENU SUR LE SITE CAR LES DÉFINITIONS ET LES NOTIONS RESTENT UTILES MAIS LES ARTICLES ONT CHANGé

  • LE RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS
  • I – Les modalités susceptibles d’accompagner les obligations à leur naissance
  • A/ Les modalités impliquant un facteur temporel
  • 1. La condition
  • 2. Le terme
  • B/ Les modalités impliquant un facteur quantitatif
  • 1. La pluralité d’objets
  • 2. La pluralité de sujets
  • a) Les obligations conjointes
  • b) Les obligations solidaires
  • c) L’obligation in solidum
  • II – La vie de l’obligation
  • §1 – Le droit à l’exécution au profit du créancier
  • A/ Principe gouvernant le droit à l’exécution
  • B/ Les garanties offertes au créancier
  • 1. Les prérogatives protégeant le droit à l’exécution
  • 2. Les prérogatives mettant en oeuvre le droit à l’exécution
  • §2 – La circulation des obligations
  • A/ La cession de créance
  • 1. La cession de créance classique art. 1689 et s.
  • 2. La subrogation
  • 3. Le décès
  • B/ La cession de dette
  • III- L’extinction des obligations
  • A/ Extinction de l’obligation avec satisfaction du créancier
  • B/ Extinction de l’obligation sans satisfaction du créancier
  • 1. La remise de dette
  • 2. La prescription
  • 3. Les causes secondaires d’extinction

LE RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS

I – La naissance de l’obligation

  • 1 – Les modalités susceptibles d’accompagner les obligations à leur naissance

A/ Les modalités impliquant un facteur temporel

  1. La condition

– modalité prévue aux 1168 et s. consistant en un évènemt futur et incertainsuspendant l’exé° de l’obligation jusqu’à sa réalis° (« condit° suspensive« ) ou qui l’anéantie rétroactivement («résolutoire« )

– la cond° doit être licite, possible et non potestative : la cond° potestativedépend entièremt de la volonté d’une partie et rend nulle en principe la convent° (1172) ; la cond° mixte dépend pour partie de la volonté et pour l’autre du hasard ; la cond° exclusivemt soumise au hasard est casuelle

  1. Le terme

– prévu aux 1185 et s., consiste en un événement futur et certainne suspendant pas l’obligation mais retardant son exé° ou l’encadrant dans une durée : le terme suspensifretarde l’exigibilité et donc l’exé° de l’obligation ; le terme extinctifmet fin à l’obligation fractionnée dans le temps sans rétroactivité

– le terme peut être légal, conventionnel, ou judiciaire (délai de grâce 1244-1)

B/ Les modalités impliquant un facteur quantitatif

  1. La pluralité d’objets

– l’obligation à la charge d’une partie contient plusieurs prest° : l’obligation conjonctive(le débiteur fournit plusieurs prest° en même temps, comme le contrat de change comportant le bien échangé et une soulte) et l’obligation alternative(le débiteur se libère en acomplissant une des prest°, comme le prêt à usage parfait par la restitut° du bien ou son équivalent en argent)

  1. La pluralité de sujets
  2. a) Les obligations conjointes

– lient plusieurs débiteurs et/ou plusieurs créanciers : la dette/créance se divise (en parts égales ou non) entre plusieurs débiteurs/créanciers : chacun ne paie/réclame que sa part et non celles des autres. Cependant, une obligation peut être indivisiblepar nature.

  1. b) Les obligations solidaires

– la solidarité ne se présume pas, elle doit être prévue par les parties ou la loi (1202)

– active : un des créanciers peut réclamer au débiteur la totalité de la dette : le débiteur est libéré par le paiement ; le créancier payé devient débiteur des autres créanciers (« recours récursoire« )

– passive : un créancier réclame à l’un des débiteurs la totalité de la dette : les débiteurs sont libérés à l’égard du créancier satisfait ; le débiteur ayant acquitté la dette devient créancier des autres

  1. c) L’obligation in solidum

– création jurisp. qui concerne en gén. les obligation de répar° nées de la responsabilité civ. pour lesquelles il n’y a pas pas de solidarité légale ou conventlle (l’obligation devrait être conjointe) : la jurisp. permet à la victime d’obtenir répar°sans être confrontée à l’insolvabilité d’un co-respble en considérant que chacun est auteur du dom. entier (le débiteur qui paie peut réclamer aux autres leurs parts)

– l’obligation in solidum fonctionne comme l’obligation solidaire passive à la différence qu’elle est prévue par la jurisplle dans le cadre de la responsabilité extracontr.

II – La vie de l’obligation

– durant l’existence de l’obligation (qui peut circuler) le lien de droit confère au créancier des prérog. assurant la conserv° de sa créance : elles résultent du « droit à l’exécut°ion »

  • 1 – Le droit à l’exécution au profit du créancier

– le droit à l’exéc° est accordé au créancier dès la naissance de l’obligation et avant même son exigibilité

A/ Principe gouvernant le droit à l’exécution

– principe de l’exéc° en nature : le créancier a droit à la prest° exacte promise <= principe déduit a contrario de 1142 : «Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dom-înt en cas d’inexéc° de la part du débiteur» => les obligation de faire ou ne pas faire inexécutées se transforment en liquidité, donc pour les autres obligation, le principe est l’exéc° en nature

– l’exé° par équivalent s’applique lorsque l’exéc° en nature n’est pas possible : il prend la forme d’une somme d’argent représentant l’équivalent de la presta°

B/ Les garanties offertes au créancier

– le créancier ordinaire (chirographaire) dispose de prérog. permettant la conserv° du droit à l’exéc° ou assurent sa mise en œuvre

  1. Les prérogatives protégeant le droit à l’exécution

– l’act° oblique(1166) permet au créancier d’exercer une act° en justice à la place de son débiteur afin d’augmenter son patrimoine à l’actif : la créance ou le bien récupéré et apporté au patrimoine du débiteur pourra par la suite être saisie par huissier en cas d’exé° forcée

– l’act° paulienne (1167) permet au créancier d’attaquer des actes juridiques frauduleux accomplis par le débiteur dans le but de nuire à ses créanciers en diminuant l’actif de son patrimoine : l’acte ne sera pas nul mais inopposable (permettant un retour du bien ou d’une partie du bien dans le patrimoine du donataire une fois la créance acquittée)

  1. Les prérogatives mettant en oeuvre le droit à l’exécution

– le créancier dispose de plusieurs moyens pour contraindre un débiteur défaillant : pour les obligation de faire/ne pas faire, malgré 1142, le créancier peut demander au juge la mise en place d’une astreinte ; si l’astreinte ne suffit pas, le juge transforme l’obligation en son équivalent monétaire (toujours susceptible d’exéc° forcée (saisies d’huissier))

  • 2 – La circulation des obligations

– l’obligation représente un lien entre deux patrimoines et une valeur économique : sa transmiss° est donc envisageable

A/ La cession de créance

  1. La cession de créance classique 1689 et s.

– vente opérée à un prix inférieur au montant de la créance cédée

– l’obligation n’est pas encore exigible, mais le créancier peut soit avoir un besoin de trésorerie (différence = rémunér° de l’avance faite par l’acheteur) ; ou soit éprouver des difficultés à obtenir l’exéc° (différence = rémunér° du risque encourru par l’acheteur)

– le débiteur change de créancier, mais la cess° ne lui sera opposable qu’après signific°s’effectuant galmt par voie d’huissier (la signific° le libère du créancier initial) : le paiemt au créancier initial ne sera pas valable («qui paie mal paie deux fois« )

Les cessions de créances simplifiées

– créées spécifiquement pour les besoins du droit comial : les titresau porteurs (le droit (la créance) est incorporé au titre), les titres à ordre (ordonnent au débiteur de payer à), les titres nominatifs (jeu d’écriture opérant transfert de la créance)

Les cessions de créances professionnelles à un établissement de crédit

loi Dailly du 2 janv. 1981 prévoit des bordereaux Dailly énumèrant les créances possédées par l’emprunteur qui sont cédées pour garantir le crédit bancaire

  1. La subrogation

– mécanisme permettant à une pers. d’acquitter la dette d’une autre, en raison de la loi (subrog° légale) ou en raison d’un contrat (conventlle) : il y a subrog° perslle qui opère substit°de créancier (le créancier subrogé remplace le subrogeant et acquiert tous ses Dts)

– il peut y avoir subrog° à la suite : d’un cautionnemt (sûreté perslle par laquelle une pers. garantit l’exéc° d’un débiteur et subroge le créancier) ; d’une assur.-dom. (un assureur indemnise la victime et la subroge dans ses Dts à l’égard du respble) ; du décès du créancier (patrimoine transmis aux héritiers qui subrogent le créancier décédé dans ses Dts)

B/ La cession de dette

– si le changement de créancier est indifférent au débiteur, le changement de débiteur peut entraîner des conséqces graves pour le créancier (insolvabilité du nouveau débiteur) : le droit français admet un mécanisme qui a pour résultat de céder une dette : la délég°, 1275 et s. C. civ.

– la délég° peut être parfaite (le délégant nomme un nouveau débiteur, avec l’accord du créancier, et sort du raport d’obligation) ou imparfaite (sans l’accord du créancier, le délégant continue d’être tenu envers le créancier qui dispose alors d’un choix)

III- L’extinction des obligations

A/ Extinction de l’obligation avec satisfaction du créancier

– le créancier obtient l’exéc° de l’obligation qui s’éteint par le paiemt (sa ralis°, son accomplissmt)

– le paiemt est direct lorsque la prest° promise est fournie

– d’autres modes de paiemt peuvent satisfaire le créancier : la compens° (1289 et s.) entre pers. réciproquemt débitrices d’une obligation de somme d’argent ; la confus° des qualités en une même pers. qui devient créancier et débiteur de la même obligation (à la suite d’un décès)

B/ Extinction de l’obligation sans satisfaction du créancier

  1. La remise de dette

– le créancier est libre de renoncer à l’exéc° de l’obligation => par la remise de dette, il libère volontairement le débiteur <= prévue à 1282, elle peut être totale ou partielle

  1. La prescription

– écoulemt du temps qui fait perdre (« extinctive ») ou acquérir (« acquisitive ») un droit : la possess° d’un bien immobilier fait acquérir la propriété de ce bien au bout d’un certain temps variable selon la bonne ou mauvaise foi ; le délai de prescript° de droit commun d’une dette est de 5 ans ; en matière médicale, la prescript° est de 2 ans ; la responsabilité civ. se prescrit au bout de 10 à 20 ans…

  1. Les causes secondaires d’extinction

– le décès du débiteur/ créancier peut être une cause d’extinct° lorsque la dette découlent d’une obligation exclusivemt rattachée à la pers.

– la perte de la chose par cas de force majeure éteint l’obligation de donner : la force majeur est imprévisible (« cas fortuit »), irrésistible (« force majeure »), et extérieur (« cause étrangère »)

– le créancier peut être déchu de son droit d’obtenir l’exé° d’une obligation (la caution peut être déchue de son droit de remboursement si elle commet une faute)