Responsabilité civile délictuelle : cours, fiches

Le droit de la responsabilité délictuelle, le cours (lien) et les fiches :

  • Cours de Responsabilité Délictuelle
    RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle est celle qui a lieu hors de tout contrats, entre la victime du dommage de l’auteur, il n’a pas de lien contractuel. On parle également de lien extra contractuel. Cette responsabilité provient non pas d’un acte juridique mais d’un fait juridique, l’événement qui est à l’origine du dommage ...
  • La Responsabilité du fait d’autrui
    LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI Le dommage causé par un enfant mineur va entraîner la responsabilité des parents. Celui qui est responsable n’est pas celui qui a causé le dommage. On va ainsi offrir à la victime un responsable de plus, ce débiteur supplémentaire, cette personne engagée par le fait d’autrui est souvent censé être plus solvable ...
  • La Responsabilité des artisans du fait des apprentis
    LA RESPONSABILITÉ DES ARTISANS DU FAIT DES APPRENTIS : L’article 1384 alinéa 6 dispose que les artisans comme les instituteurs avec leur élève sont responsables du dommage causé par leurs apprentis pendant leurs missions. Pendant longtemps la responsabilité des artisans obéissaient à la même logique que la responsabilité des parents donc c’était une présomption de faute ...
  • La Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur
    RESPONSABILITÉ DES PARENTS DU FAIT DE LEUR ENFANT MINEUR Cette responsabilité figure aux articles 1384 al 4 et 7. L’alinéa 4 prévoit que le père est la mère en tant qu’il exerce l’autorité parentale sont solidairement responsable du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux. L’alinéa 7 précise que la responsabilité ci-dessus a lieu ...
  • La responsabilité des parents : condition et moyen d’exonération
    RESPONSABILITÉ DES PARENTS En 1804 la faute avait incontestablement une coloration morale. Dans l’esprit des rédacteurs du code civil, elle était un acte blâmable, il y avait donc un aspect moral. On considérait alors que les personnes n’ayant pas une pleine conscience de leurs actes ne pouvaient pas commettre de faute au sens de l’article 1382. ...
  • La Responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
    LA RESPONSABILITÉ DES COMMETTANTS DU FAIT DE LEURS PRÉPOSÉS L’article 1384 alinéa 5 prévoit que les commettants sont responsables pour le fait de leur préposer mais pas à n’importe quelles conditions : ils sont responsables du dommage causé par leur préposé dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. I – LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE 1° ...
  • La responsabilité du gardien de la chose
    LA RESPONSABILITÉ DU GARDIEN DE LA CHOSE La nature de la présomption pesant sur le gardien Dans l’arrêt Teffaine le gardien est tenu alors qu’il n’a pas commis de faute, le gardien peut d’exonérer en prouvant sont absence de faute (l’année suivante) et ensuite en 1921 la Cour de Cassation parle de présomption irréfragable de faute ...
  • Responsabilité du fait de la chose : la détermination du gardien responsable
    LA DÉTERMINATION DU GARDIEN RESPONSABLE Qui est le gardien de la chose ? La jurisprudence en a distingué les critères : LE CRITERE DE LA GARDE L’arrêt FRANCK du 2 décembre 1941 est venu définir la notion de garde en en dégageant les critères. Dans la nuit de noël, le docteur Franck prête sa voiture à ...
  • Responsabilité du fait de la chose : la notion de chose
    LA NOTION DE CHOSE DANS LE CADRE DE LA RESPONSABILITÉ DES CHOSES L’article 1384 alinéa 1 code civil est un article qui a connu une destinée considérable. A la fin du 19ème siècle, ce petit membre de phrase « on est responsable … » a permis de fonder un principe général du fait des choses grâce à une jurisprudence ...
  • La Responsabilité du fait des animaux
    LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ANIMAUX A l’origine dans le code civil, 2 articles prévoient un régime spécifique : les articles 1385 et 1386. Désormais, l’article 1386-1 et suivant prévoit un régime spécial lié à la responsabilité du fait des produits défectueux. Selon l’article 1385 code civil, le propriétaire d’un animalou celui qui s’en sert pendant qu’il est ...
  • La Responsabilité du fait des bâtiments
    RESPONSABILITÉ DU FAIT DE LA RUINE D’UN BÂTIMENT A l’origine dans le code civil, 2 articles prévoient un régime spécifique : les articles 1385 et 1386. Désormais, l’article 1386-1 et suivant prévoit un régime spécial lié à la responsabilité du fait des produits défectueux L’article 1386 dispose que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par ...
  • Le principe général de la responsabilité du fait des choses
    LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES. Il y a des dommages causés par le fait d’une chose (pot de fleur du balcon…). Deux observations doivent être faite, la responsabilité du fait des choses se distingue de la responsabilité du fait personnel, en ce qu’il n’y a pas de faute à l’origine de cette responsabilité. Le fait générateur ...
  • La responsabilité du fait personnel : faits justificatifs
    Les Justifications de l’Acte Dommageable Dans un certain nombre de cas l’acte dommageable le comportement qui mériterai la qualification de faute va se trouver justifier de tel sort qu’on va considérer qu’aucune faute n’a été commise, la responsabilité civile de l’auteur du dommages ne se trouvera donc pas engagés I – TENANT A IMPOSSIBILITÉ DE NE PAS COMMETTRE ...
  • La notion faute dans la responsabilité du fait personnel
    LA RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL : L’EXISTENCE DE LA FAUTE C’est la responsabilité pour faute de l’article 1382 et 1383, dans l’article1382 pour être responsable du fait responsable il faut qu’il y est une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage, l’art 1382 vise tout fait quelconque de l’homme mais c’est ...
  • Le lien de causalité
    LE LIEN DE CAUSALITÉ Pour qu’il y ait un responsable il faut un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Le fait générateur peut prendre différente formes, ce peut être la forme ou le fait personnel, ou le fait d’une chose ou le fait d’autrui, mais quelque soit l’hypothèse il faut toujours un lien ...
  • Contamination par le virus du sida et responsabilité délictuelle
    PRÉJUDICE SPÉCIAL DE CONTAMINATION PAR LE VIRUS DU SIDA En matière de contamination par le virus du Sidas la jurisprudence a suivi une démarche consistant à envisagée de façon globale les préjudices extra patrimoniaux souffert par la personne contaminée. Le fond d’indemnisation a souligné que cette maladie créer des angoisses et des problèmes sociaux et l’originalité de la ...
  • Le dommage corporel
    LES DOMMAGES CORPORELS Le préjudice d’agrément a été considéré comme un dommage corporel il s’agit d’un préjudice qui résulte de la privation des joies de l’existence. C’est donc un préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressenties dans les conditions d’existences. On s’est posé la question de savoir si les personnes en état végétatif pouvaient obtenir ...
  • Le dommage moral
    LES DIVERSES SORTES DE DOMMAGES REPARABLES : LE DOMMAGE MORAL Dans beaucoup d’hypothèse la souffrance n’est ni matérielle, ni corporelle, C’est la tristesse : le dommage est moral. Celui-ci a été discuté, on a fait valoir qu’il pourrait être injustifié de négocier le prix de la douleur (RIPERT). On a encore dit qu’il y a avait quelque chose ...
  • Le dommage matériel
    LES DIVERSES SORTES DE DOMMAGES REPARABLES : LE DOMMAGE MATERIEL Quand un accident survient, il peut entraîner des pertes, des destructions, la destruction d’un bien est un dommage matériel. C’est le cas de la personne qui va se trouver empêcher de travailler mais souvent ici le dommage matériel résulte d’un dommage corporel ayant pour effet d’empêcher ...
  • Le dommage légitime
    LE DOMMAGE DOIT ÊTRE LÉGITIME Cette exigence est de nature procédurale, mais elle a été transposée en matière de responsabilité civile ou la Cour de Cassation exige que la victime se plaigne d’un dommage légitime c’est-à-dire non contraire à l’opinion publique et aux bonnes mœurs. La victime doit se plaindre de la lésion d’un intérêt légitime juridiquement ...
  • Fondement de la responsabilité : faute, risque, garantie, précaution
    FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CIVILE La question renvoie ici à la question de savoir ce qui justifie qu’une personne est responsable ? LA FAUTE Elle est au fondement du droit de la responsabilité comme le témoigne l’article 1382. Jusqu’en 1880 en raison d’une absence de nécessité économique les juristes n’ont pas remis en cause un tel fondement, mais à ...
  • Le dommage direct ou indirect
    LE DOMMAGE DOIT ETRE DIRECT Cette disposition se confond souvent avec l’exigence d’un lien de causalité, dire que le dommage doit être direct ce serait dire qu’il doit être la suite directe du fait générateur. Ce dommage doit être direct tout en affectant plusieurs personnes. Autrement dit, un dommage direct signifie qu’il doit découler directement du fait ...
  • Dommage certain : perte de chance et dommage futur
    LE DOMMAGE DOIT ÊTRE CERTAIN Pour que l’on puisse engager la responsabilité civile d’une personne, il faut démontrer l’existence d’un dommage direct, légitime… et ce dommage doit être certain. Un dommage incertain est hypothétique, ce n’est pas un dommage mais un risque de dommage. Dire que le dommage être certain suppose des questions : est-ce qu’on ...
  • Une histoire de la responsabilité civile délictuelle
    HISTOIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DELICTUELLE I – AVANT LE CODE CIVIL A- Le droit Romain Il méconnaissait la distinction entre la responsabilité civile et pénale et aussi entre la responsabilité contractuelle et délictuelle. Il méconnaissait la distinction entre la responsabilité civile et pénale car en droit Romain il y avait une confusion entre l’idée de peine et ...
  • Responsabilité civile délictuelle : cours, fiches
    Le droit de la responsabilité délictuelle, le cours (lien) et les fiches : Un autre Cours de responsabilité civile délictuelle La matière est régie par les articles 1240 à 1245-17 du code civil. En 1804, le législateur n’avait consacré que cinq articles pour traiter de la responsabilité délictuelle. En effet, pour les rédacteurs du Code civil, les ...

Un autre Cours de responsabilité civile délictuelle

La matière est régie par les articles 1240 à 1245-17 du code civil. En 1804, le législateur n’avait consacré que cinq articles pour traiter de la responsabilité délictuelle. En effet, pour les rédacteurs du Code civil, les obligations naissaient essentiellement de contrats. Puis, les accidents et obligations de réparation se sont multipliés depuis la rédaction du Code civil. C’est donc essentiellement la jurisprudence qui est intervenue.

Sous-titre 1 : Présentation générale du droit de la responsabilité délictuelle

Chapitre 1 : Distinction entre la responsabilité civile délictuelle et les autres responsabilités

Section 1 : Distinction entre responsabilité civile et responsabilité pénale

En droit français, un même fait peut être à la fois source d’une responsabilité civile (droit civil) et source de responsabilité pénale (droit pénal). Par exemple, une personne porte des coups à une autre. Ce fait peut être poursuivi pénalement et en même temps civilement. En principe, les fonctions et les buts des deux responsabilités sont différents.

La responsabilité pénale consiste à punir l’auteur de l’infraction (contravention, délit, crime) car son action porte atteinte à l’intérêt public. La responsabilité civile a pour but essentiel d’indemniser les victimes. Même si leurs fonctions sont différentes, les deux responsabilités peuvent se trouver mêlées. En effet, lorsqu’un même fait peut donner naissance aux deux responsabilités, la victime bénéficie d’une option s’agissant de la réparation du préjudice subi. La victime peut soit intenter une action devant le juge civil, soit intenter une action devant le juge pénal. Pour obtenir réparation devant le juge pénal, la victime doit se constituer partie civile accessoirement à l’action publique, c’est-à-dire qu’elle doit intenter une action civile devant la juridiction pénale qui va recevoir également l’action publique. A cet effet, la victime peut déclencher elle-même l’action publique : une pour punir et une autre pour être indemnisée, si celle-ci n’a pas déjà été déclenchée par le ministère public.

Quel est l’intérêt pour la victime d’intenter une action devant le juge pénal et non devant le juge civil ? Devant le juge civil, c’est à la victime d’apporter la preuve du préjudice subi et du fait générateur alors que devant le juge pénal, c’est à ce dernier de rechercher les moyens de preuve. Si la victime n’a pas subi de préjudice, cette dernière ne peut pas intenter une action pénale et elle peut seulement déclencher l’action publique.

Les rapports entre les deux ont longtemps été fondés sur le fait qu’il y a primauté du droit pénal sur le civil. Le juge civil n’a pas le droit de rendre une décision en contradiction avec la décision pénale. Si le juge pénal condamne une personne et que l’infraction a causé un préjudice, le juge civil était obligé de considérer qu’il y avait une faute et que l’auteur de l’infraction devait indemniser la victime du préjudice subi. Inversement, un acquittement au pénal signifiait nécessairement absence de responsabilité sur le plan civil. Aujourd’hui, cette primauté est considérablement limitée :

– L’autorité du pénal sur le civil ne joue que si l’action civile est fondée sur la faute. Elle ne joue donc pas si l’action civile est fondée sur un autre régime de responsabilité (par exemple la responsabilité du fait des choses) ;

– L’autorité du pénal sur le civil ne joue pas non plus si l’infraction a été commise par une personne privée de discernement. Mais rien n’empêche qu’elle engage sa responsabilité sur le plan civil.

– Depuis une loi intervenue en 2000, l’autorité du pénal sur le civil ne vaut réellement que pour les fautes intentionnelles. En général, au pénal toutes les actions sont intentionnelles. Il faut un élément moral, c’est-à-dire une intention de mal agir. Néanmoins, il existe des infractions non-intentionnelles, comme par exemple la mise en danger délibérée d’autrui ou l’homicide involontaire. Pour les fautes non-intentionnelles, l’autorité du pénal sur le civil ne joue que si le juge pénal a rendu une décision de condamnation, sachant que la loi exige dans cette hypothèse une faute caractérisée. Si en présence d’une faute non-intentionnelle, on considère que l’auteur de l’homicide a commis une faute qualifiée, le juge civil devra considérer qu’il y a faute et responsabilité sur le plan civil. En revanche, un acquittement au pénal ne signifiera pas nécessairement absence de responsabilité au civil. Le juge civil peut très bien retenir une faute d’imprudence ou de négligence qui entraînera la responsabilité civile de l’auteur de la faute non-intentionnelle. Cette solution de 2000 a été posée par l’art. 4-1 CPP.

Section 2 : Distinctions entre les responsabilités délictuelles et contractuelles

Pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle, il faut un contrat valable et une inexécution des obligations du débiteur. Or, s’agissant des différences avec la responsabilité délictuelle, il existe le principe de non-cumul des responsabilités.

Paragraphe 1 : Différences entre responsabilités contractuelles et délictuelles

Les différences qui existent sont de moins en moins importantes. L’avant-projet réformant le droit de la responsabilité part du principe qu’il n’existe qu’une seule responsabilité. Certaines différences relèvent des conditions et d’autres des modalités de mise en œuvre.

  • A) Différences relatives aux conditions de la responsabilité

S’agissant de la responsabilité contractuelle, seul le dommage prévisible est réparé, alors qu’en matière délictuelle tout le dommage doit être réparé. Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité ne sont admises qu’en matière contractuelle. Elles sont exclues en matières délictuelle en raison du caractère d’ordre public de la responsabilité délictuelle. L’obligation de réparation découle de la loi.

Par exemple, si un consommateur glisse dans les escaliers dans un bar et se blesse. Le propriétaire du bar peut-il s’exonérer en faisant valoir une clause limitative de responsabilité ? En matière contractuelle, les clauses limitatives de responsabilité sont valables, mais en droit de la consommation ce n’est pas le cas.

L’avant-projet entend modifier cette règle. Le futur art. 1281 du Code civil prévoit que les clauses de responsabilité seraient admises même en matière extracontractuelle. Mais les choses ne sont pas modifiées en profondeur. Tout d’abord, selon cet article, les clauses de responsabilité ne pourront pas jouer en cas de dommage corporel. Ensuite, ces clauses ne fonctionneront pas non plus en cas de faute de l’auteur du dommage. Elles ne joueront que si l’action est intentée dans un régime de responsabilité sans faute. L’exclusion jouera donc non seulement si la faute est intentionnelle et non-intentionnelle. Enfin, les clauses de responsabilité ne seront opposables à la victime que si elle les a acceptées, et ce de manière non-équivoque. Imaginons par exemple qu’un contrat ne soit pas exécuté et que l’inexécution crée un préjudice pour un tiers, ce tiers ne pourra pas se voir opposer les clauses de responsabilité figurant au contrat car il ne les a pas acceptées de manière équivoque. Effectivement, dans quelle hypothèse une personne victime d’un dommage, sans qu’il y ait un contrat, peut-elle avoir accepté une clause limitative de responsabilité ?

  • B) Différences relatives aux modalités de mise en œuvre de la responsabilité

La première différence est qu’en matière contractuelle, en principe, une mise en demeure est nécessaire alors que ce n’est pas le cas en matière délictuelle. De plus, auparavant, en matière délictuelle, la prescription était de 10 ans et 30 ans en matière contractuelle. Une réforme est intervenue en 2008 et l’action en responsabilité contractuelle et délictuelle se prescrivent désormais pour 5 ans (art. 2224 du Code civil). Pour les actions en responsabilité qui ont entraîné un dommage corporel, le délai est de 10 ans. On a donc maintenu des délais de prescription différents comme l’action en garantie des vices cachés en matière de contrat de vente.

Paragraphe 2 : Le non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles

Si dans l’hypothèse où les conditions d’action de responsabilité contractuelle sont remplies, la victime peut-elle mettre de côté la responsabilité contractuelle pour opter pour la responsabilité délictuelle ? La réponse est négative sinon les clauses de responsabilité ne serviraient à rien. C’est donc pour permettre aux clauses contractuelles de jouer que l’on a créé ce principe.

Le problème est que cette règle se retourne parfois contre les victimes car elle leur interdit d’utiliser l’action en responsabilité du fait des choses. Dans un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation le 29 juin 2012, un garçon jouait dans une aire de jeux qui était rattachée à un restaurant. L’enfant perd son doigt alors qu’il jouait près d’un grillage. Les parents ont intenté une action en responsabilité contre le propriétaire du restaurant. En matière contractuelle, le propriétaire est tenu d’une obligation de sécurité de moyens. Les parents doivent donc prouver la faute du propriétaire. Selon la Cour de cassation, le propriétaire n’avait pas commis de faute. Si on avait pu aller sur le terrain délictuel, les parents auraient pu utiliser la responsabilité du fait des choses. Le simple fait que le grillage ait appartenu au propriétaire aurait pu suffire à engager sa responsabilité en prouvant la faute. Mais selon le principe de non-cumul des responsabilités, on est obligé d’intenter une action sur le terrain contractuel si les relations entre les individus concernés sont encadrées par un contrat.

L’avant-projet maintient le principe de non-cumul. Cela dit, même si les dommages corporels résultent de l’inexécution d’un contrat, l’action en responsabilité sera délictuelle.

Paragraphe 3 : La remise en cause de la distinction des deux responsabilités

  • A) Une remise en cause jurisprudentielle

Lorsque les parties se trompent, la Cour de cassation ne censure pas si l’application des règles contractuelles ou délictuelles aurait abouti au même résultat. Depuis un arrêt de la Chambre criminelle datant de 1923, lorsqu’un juge pénal est saisi d’une action civile en réparation, ce dernier applique les règles de la responsabilité délictuelle même quand les conditions de la responsabilité contractuelle sont remplies.

En outre, la Cour de cassation décide que la responsabilité médicale est fondée sur le code de la santé publique, qu’il y ait contrat ou non entre le médecin et le patient.

  • B) Une remise en cause légale

La remise en cause de la distinction est également légale. Le législateur a estimé que dans de nombreux cas, le fait qu’il y ait deux responsabilités différentes était source de difficultés. En effet, parfois, la victime directe est moins bien indemnisée que la victime indirecte car tous les deux ont intenté des actions en responsabilité différentes.

Dans certaines lois récentes, le législateur a décidé de dépasser cette distinction entre les deux responsabilités. Le régime de responsabilité sera le même, qu’il y ait un contrat ou non. La loi Badinter de 1985 sur les accidents de la circulation s’applique dans ce cas-là. Cette distinction a aussi été dépassée dans la loi de 1998 sur les produits défectueux. L’avant-projet tend aussi à limiter les différences.

Chapitre 2 : L’évolution du droit de la responsabilité civile délictuelle

Au départ, la responsabilité sur le plan délictuel était basée sur la faute. Aujourd’hui, on mixe responsabilité subjective (cas où une faute doit être prouvée) et responsabilité objective. Aussi, le concept de responsabilité est concurrencé par celui d’indemnisation.

Paragraphe 1 : Un système de responsabilité directement lié sur la faute

Les nouveaux art. 1240 et 1241 du Code civil consacrent un principe général de responsabilité du fait personnel. Il existe aussi d’autres régimes de responsabilité. Dès 1804, on dit par exemple que les parents sont responsables du fait de leurs enfants (art. 1242, alinéa 4 du Code civil).

Ce système présente l’avantage de jouer un rôle préventif. L’idée est que les gens vont être incités à ne pas commettre de faute s’ils savent que seule leur faute peut engager leur responsabilité civile. Mais ce système présentait un gros désavantage pour les victimes si elles n’arrivaient pas à prouver la faute de l’auteur. C’est pourquoi, le législateur et la Cour de cassation ont essayé de mettre en place des régimes de responsabilité qui ne soient pas fondés sur la faute.

Paragraphe 2 : Mise en place de la responsabilité objective

En 1898, une première loi a été votée en matière de responsabilité de l’employeur vis-à-vis de leurs salariés. Ensuite, en 1930, la jurisprudence, sur le fondement du nouvel art. 1242, alinéa 1 du Code civil, a dégagé un principe général de responsabilité du fait des choses. Ce principe impose une garantie de plein droit au gardien de la chose. La jurisprudence a durcit le régime de responsabilité du fait d’autrui en posant des présomptions irréfragables de faute.

Néanmoins, malgré ces efforts, il est arrivé que certaines victimes ne puissent pas obtenir réparation. Or, aujourd’hui, il y a une volonté de la société de faire en sorte que les victimes puissent obtenir réparation systématiquement. Il n’empêche que le législateur est sensible au principe selon lequel tout préjudice doit être réparé. C’est pourquoi, il a créé des lois qui permettent d’indemniser la victime.

Paragraphe 3 : Mise en place de systèmes d’indemnisation

On retrouve la philosophie de la loi Badinter. Cette loi ouvre droit à indemnisation toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur. Pour cela, il suffit qu’il ait joué un rôle dans l’accident, qu’il ait été présent.

Il existe de nombreux régimes d’indemnisation qui ne sont pas fondés sur la responsabilité. Par exemple, le régime de la sécurité sociale indemnise toute victime d’un dommage corporel. Il existe aussi un nombre important de fonds de garantie mis en place par l’Etat.

Sous-titre 2 : Les conditions de la responsabilité délictuelle

– La responsabilité pour faute (art. 1240 et 1241 du Code civil)

– La responsabilité du fait des choses (art. 1242, alinéa 1, 1243 et 1244 du Code civil)

– La responsabilité du fait d’autrui (art. 1242, alinéas 1, 4, 5, 6 CC)

Chapitre 1 : La responsabilité du fait personnel

La première condition est l’existence d’un dommage. L’art. 1240 du Code civil y fait expressément allusion. C’est à la victime d’apporter la preuve de son préjudice. Et le préjudice n’est réparable que s’il présente certains caractères.

Les victimes par ricochet (généralement les héritiers), peuvent-elles obtenir réparation du préjudice qu’elles ont subi ? Ils peuvent obtenir réparation au nom de leur auteur décédé ou en leur nom propre. Lorsque les victimes par ricochet n’ont pas la qualité d’héritier (concubin par exemple), peuvent-elles obtenir réparation ? Initialement, la jurisprudence exigeait que la victime prouve la lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé. On enlève donc la maitresse, la fiancée et la concubine. La jurisprudence a décidé de modifier cette règle. Dans l’arrêt Dangereux rendu par la Chambre mixte, la Cour de cassation a tranché en faveur de la concubine car le nouvel art. 1240 du Code civil n’exige pas un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation.

Section 1 : Le fait générateur de responsabilité : la faute

Paragraphe 1 : La faute

Pendant longtemps, pour qu’une faute soit constituée, il fallait un élément objectif et un élément subjectif. Aujourd’hui, le droit français ne retient que l’élément objectif.

  • A) La persistance de l’élément objectif

La notion de faute est complexe en droit civil. C’est pourquoi, on peut définir la faute comme une erreur de conduite. Mais cette définition reste encore vague, si bien que dans certains cas, il est difficile de savoir si tel fait est constitutif d’une faute ou non. Par exemple, le fait d’injurier quelqu’un lors d’une émission de télé pourrait constituer une faute.

Certaines circonstances de faits retirent au fait générateur son caractère fautif. Il y en a quatre :

– La légitime défense ;

– L’autorité de la loi : A partir du moment où la loi permet quelque chose (par exemple au médecin d’opérer un patient en danger de mort), on ne peut pas considérer que l’acte est fautif ;

– L’état de nécessité : Il s’agit de la situation dans laquelle on cause un dommage pour éviter un dommage encore plus grave pour soi ou pour autrui ;

– L’attitude de la victime : 1) Le consentement de la victime : Une personne détruit un bien qui appartient à une personne parce que cette dernière le lui a demandé. Si le dommage a été causé à un bien, le consentement de la victime prive de son caractère fautif l’acte dommageable. Mais si le dommage est un dommage corporel, sachant que l’intégrité corporelle est hors du commerce juridique, une personne ne peut pas accepter que l’on porte atteinte à son intégrité physique. Le consentement de la victime n’ôte pas à l’auteur du dommage son caractère fautif (euthanasie, pratiques sadomasochistes).

2) L’acceptation des risques : En matière sportive, la personne peut-elle se plaindre si elle a reçu un coup ? Les juges considèrent qu’en matière sportive, il n’y a pas faute à partir du moment où l’auteur du dommage a respecté les règles du jeu. Néanmoins, dans l’hypothèse où l’auteur du dommage est reconnu fautif, l’acceptation des risques par la victime ne supprime pas la faute de l’auteur du dommage. Cela dit, cette règle reçoit exception lorsque l’acceptation des risques par la victime est anormale.

  • B) La disparition de l’élément subjectif

Pendant longtemps, on considérait que le fait dommageable puisse être reproché à celui qui l’a commis. On considérait que ceux qui n’avaient pas conscience de leurs actes ne pouvaient pas commettre de faute : les infans et les déficients majeurs.

L’évolution trouve son point de départ dans une loi de 1968 qui a insérée un art. 414-3 du Code civil [réformé] : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. »

1) Le domaine d’application de l’art. 414-3 du Code civil

Cet article s’appliquait alors aux majeurs déficients. Peut-il être appliqué aux mineurs déficients mentaux et aux infans ? Certains ont dit que l’article ne pouvait pas concerner les mineurs déficients et les infans car cet article a été intégré à la protection des majeurs dans le Code civil. D’autres étaient favorables à un domaine d’application plus large car l’article utilise le terme général « celui ». C’est cette dernière solution qui a été adoptée pendant longtemps. Par exemple, dans un arrêt Lemaire du 9 mai 1984 rendu par l’Assemblée plénière, les juges ont relevé qu’un infans pouvait être fautif.

2) La portée de l’art. 414-3 du Code civil

Certains ont pensé que la loi de 1968 avait créé un nouveau régime de responsabilité sans faute. Certains juges du fond ont même engagé la responsabilité de déments du seul fait que ces derniers avaient commis une faute. Mais cela revenait à dire que les déments étaient traités plus sévèrement que les personnes lucides, ce qui était aberrant. La jurisprudence est donc revenue sur cette solution et a dit que la responsabilité des déments ne serait engagée que si ces derniers avaient eu un comportement fautif ou avait fait une erreur de conduite que n’aurait pas commise une personne raisonnable.

Paragraphe 2 : Les différentes espèces de fautes

  • A) La faute par commission et la faute par omission (faute par action)

La faute par commission revient à faire ce qui n’était pas autorisé de faire, tandis que la faute par omission consiste en le fait de ne pas avoir agi. Elle est admise sans problème en matière délictuelle puisqu’elle résulte de la violation d’une obligation légale. Les difficultés se présentent lorsqu’aucun texte ne prescrit d’agir dans un certain sens. Les juges considèrent que la faute par omission peut être présente en matière délictuelle s’il apparaît que, placée dans la même situation, une personne raisonnable n’aurait pas agi ainsi.

  • B) La faute intentionnelle et la faute non-intentionnelle

Faute intentionnelle : Art. 1240 du Code civil : « Tout fait (faute) quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Faute non-intentionnelle : Art. 1241 du Code civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

La distinction entre faute intentionnelle et faute non-intentionnelle repose finalement sur la distinction entre délit et quasi-délit.

En matière contractuelle, la faute intentionnelle (appelée faute dolosive) existe quand l’une des parties ne voulait pas exécuter son obligation. En matière délictuelle, la faute est intentionnelle quand on souhaite causer un dommage à autrui. En matière civile, puisqu’il faut réparer le dommage, le caractère de la faute n’a pas d’importance.

  • C) L’abus de droit

Une personne peut-elle commettre une faute alors qu’elle se contente d’exécuter un droit qui lui est reconnu par la loi ? En principe, on ne peut pas abuser de ses droits. Selon la jurisprudence, certains droits peuvent être exercés sans limite (droits discrétionnaires absolus) et certains droits sont susceptibles d’abus. Par exemple, les ascendants ont le droit discrétionnaire absolu de s’opposer au mariage de leurs descendants pour des motifs valables. Mais cette règle s’appliquait essentiellement pour les jeunes filles qui avaient, jusqu’en 2006, la possibilité de se marier à partir de 15 ans (art. 144 du Code civil) ; le but étant de lutter contre les mariages forcés. D’autre part, le droit du propriétaire de s’opposer à ce qu’on empiète sur sa propriété est également un droit qui n’est pas susceptible d’abus.

La jurisprudence a estimé que l’exercice d’un droit peut devenir abusif et donc fautif lorsqu’une personne a exercé ce droit dans l’intention de nuire à autrui, ou lorsque ce droit a été exercé avec négligence ou imprudence (par ex. la rupture brutale des pourparlers). De même, lorsque le titulaire a détourné son droit de sa finalité première (par ex. un usage abusif du droit de critique littéraire).

Si l’exercice d’un droit est abusif, celui qui l’aura exercé aura commis une faute et sera sanctionné par le biais de versements de dommages et intérêts.

Section 2 : Le lien de causalité entre la faute et le dommage

Paragraphe 1 : L’exigence d’un lien de causalité

Cette exigence découle des art. 1240 et 1241 du Code civil. La preuve d’une faute n’est donc pas suffisante. Il faut prouver que la faute a causé directement le dommage. Il faut qu’il y ait un lien direct entre la faute et le dommage subi.

Quel dommage doit-être réparé par l’auteur de la faute ? Si on prend l’exemple d’un cycliste qui ne s’arrête pas à feu rouge et qui blesse un piéton. Ce dernier perd son travail et tombe en dépression. Jusqu’où faut-il réparer ? Si l’on retient le système de l’équivalence des conditions (causes), il y a responsabilité du cycliste fautif dès que sa faute a contribué au dommage. Si le piéton a fait une dépression, c’est en partie à cause du cycliste. Le cycliste devrait donc réparer l’ensemble des dommages. Mais si l’on retient le système de la réparation adéquate, le cycliste ne répare que la faute qu’il a objectivement entraînée. Dans notre exemple, il devra uniquement réparer les blessures et dommages corporels que le piéton a subis. En matière délictuelle, depuis 2003, la Cour de cassation a plutôt tendance à se fonder sur la théorie de l’équivalence des conditions. Cela dit, aucun système n’est meilleur que l’autre et son application dépend des faits de l’espèce.

Paragraphe 2 : La pluralité des causes

Il ne s’agit plus ici de dommages en cascades. Ici, le dommage a plusieurs causes. Si un cycliste heurte un autre cycliste qui blesse un piéton, la victime va avoir en quelque sorte deux débiteurs d’indemnités (deux responsables). Chaque responsable potentiel peut-il être considéré comme le responsable principal du dommage ? Pour la victime, il serait préférable d’intenter une seule action. La jurisprudence optait d’abord pour une responsabilité indivisible mais aujourd’hui sa position a changé.

  • A) Le dommage résulte de la faute du défendeur et d’un fait de la nature

Dans ce système, soit le fautif est responsable du tout, soit il ne l’est de rien. De même, il faut distinguer selon que le fait de la nature présente les caractères de la force majeure ou non. Dans un premier cas, le fautif ne peut pas engager sa responsabilité s’il n’y a pas de lien entre la faute et le dommage résultant de la force majeure. La victime ne peut pas demander réparation à l’auteur de la faute car il n’y a pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.

Si le fait de la nature ne présente pas les caractéristiques de la force majeure, la jurisprudence avait commencé à retenir la responsabilité entière de l’auteur du dommage. Puis, dans une décision de 1957, l’auteur de la faute a pu s’exonérer partiellement car le fait est aussi dû à la nature. Mais comment peut-on opérer un partage des responsabilités ? C’est pourquoi, la jurisprudence a repris sa solution antérieure.

  • B) Le dommage résulte de la faute du défendeur et du fait d’un tiers

Dans cette hypothèse, il y a deux co-responsables. Si le fait d’un tiers est imprévisible et irrésistible (cas de la force majeure), l’auteur de la faute n’est pas responsable du dommage car il manque ici le lien de causalité entre la faute et le dommage causé.

Si le fait du tiers n’est pas constitutif de la force majeure, lequel des co-responsables doit engager sa responsabilité (obligation à la dette) ? De même, celui qui a payé peut-il se retourner contre l’autre personne (contribution à la dette) ?

S’agissant de l’obligation à la dette, ou les rapports entre les co-auteurs et la victime, la jurisprudence considère que chacun des co-auteurs est considéré comme responsable et doit répondre de la totalité du dommage subi par la victime. On dit que les co-auteurs sont tenus pour le tout, c’est-à-dire « in solidum ». Ils sont donc solidaires. Pour que cette solution valle, il faut que les deux co-responsables soient fautifs. Cette solution est extrêmement favorable à la victime si l’un des deux co-auteurs n’est pas solvable ou s’il s’est sauvé, puisqu’elle pourra demander la réparation de l’intégralité du préjudice. En revanche, la solution peut sembler injuste pour celui qui a été sanctionné.

Concernant la contribution à la dette, ou le rapport des co-auteurs entre eux, il serait injuste que la charge définitive de réparation dépende du choix de la victime. Celui qui a payé pour le tout doit donc pouvoir se retourner contre le ou les autres responsables. On dit que celui qui a payé pour le tout (le solvens) dispose d’une action récursoire, qui va lui permettre de se retourner contre les co-responsables.

1) Le fondement de l’action récursoire

L’action récursoire trouve son fondement dans l’idée de subrogation personnelle, qui permet pour une personne de se substituer à une autre personne. Cette technique est visée à l’art. 1346 CC. Le solvens est dit subrogé dans les droits de la victime. Il y a plusieurs conséquences à cela. D’abord, l’action du solvens se prescrit par le même délai que l’action de la victime. De plus, l’éventuelle renonciation de la victime s’impose au solvens.

2) L’étendue de l’action récursoire

Il y a plusieurs hypothèses :

– Si les deux co-auteurs sont fautifs, la répartition se fait en fonction de la gravité de la faute ;

– Si la faute ne résulte que d’un seul co-auteur, celui qui paye le tout est le fautif. Si le solvens est le fautif, ce dernier ne peut pas se retourner contre un non-fautif. Si le solvens est un non-fautif, il peut se retourner contre le fautif pour l’intégralité ;

– Si aucun des co-auteurs n’a commis une faute, la répartition se fait par part virile, c’est-à-dire par personne.

  • C) Le dommage résulte de la faute du défendeur et d’un fait de la victime

1) La victime a commis une faute

Dans cette hypothèse, le dommage est dû à la faute du défendeur et de la victime. Le défendeur pourra donc s’exonérer partiellement. En revanche, en matière contractuelle, la Cour de cassation a décidé que la faute de la victime n’entraînait aucune réparation partielle pour le transporteur tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la victime (SNCF).

2) La victime n’a pas commis de faute mais a participé à son dommage

Ici, la victime est intervenue sans avoir commis de faute. On estime que le fait non-fautif de la victime n’entraîne aucune exonération de sa responsabilité pour le fautif. La victime aurait aussi pu accepter les risques. Dans ce cas-là, l’acceptation des risques ne permet pas de s’exonérer partiellement de sa responsabilité sauf si l’acceptation est anormale. De plus, les prédispositions de la victime peuvent-elles permettre à l’auteur de la faute de s’exonérer de sa responsabilité ? La réponse est négative.

Chapitre 2 : La responsabilité du fait d’autrui

Normalement, la responsabilité est individuelle. Mais le Code civil a prévu des exceptions à l’article 1242.

Dans l’esprit des rédacteurs du Code civil en 1804, cette liste limitative reposait sur une idée de faute. Si les parents sont déclarés responsables, on présume qu’ils ont mal surveillés leurs enfants ou même qu’ils ne les ont pas bien élevés. La solution a été sévère pour ces divers responsables. Mais il faut bien indemniser les victimes. De plus, les parents sont investis d’une certaine autorité et la présomption de surveillance se justifie parfaitement. Il est normal qu’ils soient responsables si leurs enfants commettent un dommage. Enfin, ils sont tous assurés donc aucun problème de réparation ne se poserait.

Cette conception de la responsabilité est fondée sur un principe négatif. Elle semble avoir été renversée dans un arrêt de 1989, qui a posé un principe général de responsabilité du fait d’autrui (art. 1242, alinéa 1). Ces responsabilités sont automatiques. On n’a donc pas besoin de prouver que les responsables visés à cet article ont commis une faute. Leur responsabilité sera engagée automatiquement si la responsabilité des personnes sous leur responsabilité (enfants, commettants…) est engagée. La responsabilité des garants est une responsabilité accessoire car elle ne fait que se rajouter à la responsabilité de l’auteur direct du dommage. Elle ne se substitue pas à la responsabilité de l’auteur du dommage. Par exemple, la responsabilité des parents ne peut pas se substituer à la responsabilité d’un mineur sous leur responsabilité, qui a causé un dommage.

Section 1 : Les cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui

Sous-section 1 : La responsabilité des parents du fait de leurs enfants

Aujourd’hui, les enfants sont plus libres. Les parents doivent donc s’assurer des dommages que causent leurs enfants.

Paragraphe 1 : Les conditions de la responsabilité des parents

Art. 1242, alinéa 4 du Code civil : « Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »

  • A) L’exercice de l’autorité parentale

En 1804, le Code civil faisait peser la responsabilité sur celui qui avait la garde de l’enfant (père uniquement). En 1970, le législateur décide de faire peser la responsabilité solidairement sur les deux parents, en tant qu’ils exerçaient le droit de garde. Depuis une loi de 2002, le terme « droit de garde » a été remplacé par le terme d’ « autorité parentale ».

1) L’autorité parentale exercée par les parents

La loi de 2002 dit que l’autorité parentale a été attribuée de droit aux deux parents, qu’ils exercent ensemble. De plus, on ne distingue plus selon que l’enfant est légitime ou naturel. On parle aujourd’hui d’enfant né dans ou hors mariage. Cela signifie que même en cas de divorce, le père garde l’exercice de l’autorité parentale, même si l’enfant vit chez sa mère. Cette solution est favorable aux victimes.

2) L’autorité parentale exercée par un tiers

La jurisprudence considère que la responsabilité du fait d’autrui est limitée. Si l’exercice de l’autorité parentale est une condition nécessaire, ce n’est pas une condition suffisante. Les tiers ne peuvent donc être déclarés responsables sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Cela dit, la victime pourra toujours intenter une action contre le tiers en prouvant une faute de surveillance.

B) L’enfant doit être mineur

Il faut que l’enfant soit mineur au moment de l’acte dommageable et non nécessairement au moment de l’action en justice. Les parents ne sont pas responsables non plus de l’enfant émancipé. Cette règle est défavorable aux victimes, surtout depuis que l’âge de la majorité a été abaissé, car les jeunes n’ont pas beaucoup d’argent en principe.

  • C) L’enfant doit habiter avec ses parents

Cette exigence était logique en 1804. On en déduisait que la responsabilité des parents ne pouvait pas être engagée si l’enfant était en internat ou s’il commettait un acte dommageable s’il était en colonie. Cette règle était très défavorable aux victimes. Mais aujourd’hui, la notion de cohabitation est vidée de sa substance et les juges ont consacré la notion de cohabitation juridique. Selon cette notion, l’enfant cohabite avec ses parents du seul fait qu’il n’ait pas été placé ailleurs par une décision de justice. Cette évolution était inéluctable depuis que la Cour de cassation a fait de la responsabilité des parents une responsabilité qui n’est plus fondée sur une présomption de faute mais sur une responsabilité objective. Depuis 1997, les parents n’ont plus le droit de s’exonérer de leur responsabilité en prouvant qu’ils n’ont pas commis de faute. Il n’est donc plus utile que l’enfant habite avec eux.

Cette condition d’habitation devient inopportune en cas de séparation des parents. En effet, si les parents sont divorcés et si l’enfant a sa résidence habituelle chez l’un deux, les deux parents sont titulaires et ont l’exercice de l’autorité parentale mais l’action pourra être intentée contre la mère (le plus souvent) en cas de faute de l’enfant, même si l’acte dommageable a eu lieu chez le père de l’enfant. Mais d’ici quelques mois, cette notion de cohabitation devrait être supprimée.

  • D) L’acte de l’enfant doit être la cause du dommage

Soit on exige, pour que la responsabilité des parents puisse être engagée, que celle de l’enfant l’est aussi, soit on se contente de ce que l’enfant ait été à l’origine du dommage.

L’évolution jurisprudentielle s’est faite en trois temps :

– La responsabilité des parents ne fait que s’ajouter à celle de l’enfant. Il faut donc que la responsabilité de l’enfant soit engagée pour que celle des parents le soit également. L’arrêt Lemaire du 9 mai 1984 rappelle que l’infans peut commettre une faute alors qu’il n’a pas conscience de ses actes ;

– la Cour de cassation admet que la responsabilité des parents pouvait être engagée même si l’enfant n’a pas commis de faute, à condition que la responsabilité de l’enfant puisse être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. la Cour de cassation a rendu un arrêt Gabillet, aussi le 9 mai 1984, dans lequel elle a admis la responsabilité des parents suite à l’engagement de la responsabilité d’un infans en tant que gardien de la chose car en l’espèce, il avait envoyé une flèche dans l’œil d’un autre garçon ;

– Dans un arrêt Fuellenwarth, également rendu le 9 mai 1984, la Cour de cassation a jugé que « pour que soit présumée la responsabilité des pères et mères d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. » Il suffit en fait de montrer que l’enfant ait commis le dommage pour que la responsabilité des parents soit engagée. Mais le 10 mai 2001, dans un arrêt Levert, la Cour de cassation a relevé que « la responsabilité de plein droit des parents (sans preuve d’une faute) n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant. »

En clair, depuis 2001 et cet arrêt Levert, la responsabilité des parents peut être engagée même si l’enfant a eu un comportement tout-à-fait normal. Il suffit que ce dernier ait été à l’origine du dommage. Dans cette hypothèse, le recours des parents contre leur enfant est impossible car ils ne peuvent pas engager la responsabilité de leur enfant.

Cette solution a été très critiquée, d’abord parce qu’elle n’inciterait pas les enfants à adopter un comportement correct et elle n’inciterait pas non plus les parents à bien éduquer leurs enfants. De plus, cette solution conduirait à des différences de traitements qui sont difficilement justiciables. En effet, si l’auteur du dommage a 19 ans, la victime ne peut pas obtenir réparation car l’auteur du dommage est majeur. En revanche, s’il est mineur, la victime peut obtenir réparation même si l’auteur du dommage n’est pas responsable. Enfin, cette solution ferait de la responsabilité des parents autre chose que la responsabilité du fait d’autrui. On serait passé d’une responsabilité pour faute à une responsabilité objective. On ne peut même plus dire que les parents sont responsables du fait d’autrui puisqu’à l’origine de leur responsabilité, il n’y a même plus de fait d’autrui. Cela dit, cette solution peut se justifier si l’on fait valoir que les parents sont assurés par les dommages causés par leurs enfants.

Il faut noter que cette solution est abandonnée dans l’avant-projet de réforme de la responsabilité.

Paragraphe 2 : Les possibilités d’exonération des parents

Selon l’art. 1242, alinéa 7 du Code civil, les parents sont responsables à moins qu’ils prouvent qu’ils n’aient pu empêcher le fait donnant lieu à responsabilité. Mais comment prouver cela ? Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que les parents pouvaient s’exonérer en prouvant qu’ils avaient correctement surveillé leur enfant. On présumait que les parents avaient correctement éduqué leur enfant.

L’arrêt Fullenwarth de 1984 a amorcé le déclin de cette solution. Dans la mesure où cet arrêt a dit que la responsabilité des parents pouvait être engagée même si l’enfant n’avait commis aucune faute, il n’était plus logique de permettre aux parents de s’exonérer en prouvant qu’ils n’avaient pas commis de faute de surveillance. Il faut attendre l’arrêt Bertrand de 1997 pour que la Cour de cassation reconnaisse que les parents ne puissent plus s’exonérer par la seule preuve d’absence de surveillance. Seule la force majeure ou la faute de la victime peut permettre d’exonérer les parents. Cette solution a été confirmée dans les arrêts de 2002 rendus par l’Assemblée plénière.

Si la faute de la victime présente les caractères de la force majeure, l’exonération sera complète, sinon elle ne sera que partielle.

Sous-section 2 : La responsabilité des commettants du fait leurs préposés

La rédaction d’origine du Code civil prévoit que les maîtres et les commettants (employeurs) sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés (salariés) dans les fonctions auxquelles ils sont employés. L’avant-projet va supprimer ces termes désuets de maîtres et de domestiques.

Paragraphe 1 : Les conditions de la responsabilité des commettants

  • A) Le lien de préposition

Le lien de préposition est le fait pour l’un (le commettant) de donner des ordres et des instructions à l’autre (le préposé) sur la manière d’accomplir son travail. On dit qu’il faut un rapport d’autorité et de subordination entre les deux.

1) Le lien de préposition permanant

Le lien est permanant quand il y a un contrat entre le commettant et le préposé. Il s’agit le plus souvent du contrat de travail. Mais un contrat de travail n’est pas toujours requis. Par exemple, un médecin salarié, même s’il est indépendant par rapport à la clinique dans laquelle il travaille, n’en est pas moins subordonné à la clinique dans l’organisation matérielle de son travail. En ce sens, ce médecin est un préposé vis-à-vis de la clinique. La loi a posé des règles identiques pour les notaires et les avocats lorsqu’ils sont salariés.

Le lien de préposition peut aussi naître d’un contrat de mandat. De plus, en présence d’un contrat d’entreprise, la jurisprudence estime qu’il n’y a jamais préposition parce que s’il y a contrat d’entreprise, c’est que l’entrepreneur peut effectuer son travail en toute indépendance.

2) Le lien de préposition occasionnel

La jurisprudence estime que le lien de préposition est occasionnel lorsqu’une personne se met au service d’une autre personne en fait, c’est-à-dire sans qu’il y ait conclusion d’un contrat.

  • B) Le fait du préposé

La responsabilité du commettant est une responsabilité du fait d’autrui. Il faut donc que le préposé engage sa responsabilité. Cependant, un simple fait causal du préposé peut-il suffire pour engager la responsabilité du commettant ?

1) La faute du préposé

Il n’est pas exigé expressément que le commettant ait commis une faute mais cela va de soi. Un préposé dément peut-il engager sa responsabilité ? Oui, il n’y a aucun problème. Cela dit, si le dommage a été causé par le préposé (non-fautif) à l’aide d’une chose, la responsabilité du commettant ne peut pas être engagée car le préposé ne peut pas être gardien de la chose. En effet, si la jurisprudence admet que le préposé ait l’usage d’une chose, il n’en a pas le contrôle et la direction, ces deux derniers paramètres étant gardés par le commettant. Pour que la responsabilité du préposé soit engagée, il faut nécessairement que le préposé ait commis une faute. Néanmoins, cette solution a semblé être remise en cause dans un arrêt Costedoat datant de 2000.

2) Le simple fait causal du préposé

Dans cet arrêt Costedoat, l’Assemblée plénière a jugé que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard de tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par le commettant. » On en a déduit de cet arrêt important que chaque fois que le préposé, même fautif, cause un dommage sans excéder sa mission, seul le commettant engage sa responsabilité.

Peut-on déduire de cet arrêt que la responsabilité du commettant soit engagée sans que celle du préposé le soit ? La doctrine était partagée mais la Cour de cassation a pris position dans un arrêt de 2004. Selon la Cour de cassation, « le simple constat qu’un joueur de football avait commis un dommage ne suffisait pas pour engager la responsabilité de son club. » Il faut que le joueur ait commis une faute. La faute du préposé ne suffit donc pas nécessairement pour engager sa propre responsabilité.

  • C) Le lien avec les fonctions

Le commettant n’est responsable que si le préposé commet un dommage dans le cadre de ses fonctions. Le commettant sera responsable des dommages lorsque le préposé accomplit sa mission. A contrario, le commettant ne sera pas responsable si le préposé cause un dommage qui n’a rien à voir avec les fonctions auxquelles il a été employé.

Mais les choses ne sont pas si simplistes. Le problème s’est posé lorsque le préposé utilise le cadre, le lieu ou les moyens de ses fonctions pour agir dans son intérêt personnel, hors des instructions reçues, et qui cause un dommage. Par exemple, si un employé utilise sa voiture de fonction pendant le temps de travail pour un trajet personnel et cause un accident.

Si le juge estime que le préposé a abusé de ses fonctions, la responsabilité du commettant est exclue. Deux conceptions s’affrontent :

– Si l’on retient une conception stricte, le commettant ne pourra que rarement se dégager de sa responsabilité. On considère alors que l’abus de fonction est exclu dès que le préposé a agi à l’occasion de ses fonctions, c’est-à-dire, dès que la fonction a fourni l’instrument du dommage ou en a été l’occasion. Si on retient cette conception, la responsabilité du commettant est engagée dès que le dommage est commis sur le lieu de travail ou le temps de travail ou que le préposé utilise les moyens mis à sa disposition.

– En revanche, si l’on retient une conception plus large, le commettant cesse d’être responsable dès que le préposé n’a pas agi selon ses instructions.

Pendant plusieurs années, la Chambre criminelle et la Chambre civile de la Cour de cassation se sont opposées. La Chambre criminelle retenait une conception stricte de l’abus de fonction et la Chambre civile était favorable à une conception large de l’abus de fonction.

Dans un arrêt de 1953 rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, un classeur (celui qui place les gens dans un cinéma) avait violé et tué une spectatrice dans les lieux du cinéma. La Chambre criminelle a considéré que le préposé avait sur son lieu de travail le moyen de commettre le fait dommageable ; il n’y avait donc pas abus de fonction. On peut également citer dans ce sens un arrêt de juin 1988 dans lequel un ouvrier avait projeté de l’air comprimé dans le rectum d’un autre salarié. La Chambre criminelle a permis d’intenter une action contre le patron de l’employé qui ne lui a sans doute pas donné l’autorisation d’utiliser le compresseur de cette manière. Mais la Chambre civile résistait, si bien que l’Assemblée plénière est intervenue par trois fois.

Dans son attendu de 1983 et de 1985, l’Assemblée plénière a relevé que « les dispositions de l’article 1242, alinéa 5 du code civil ne s’appliquent pas au commettant en cas de dommage causé par le préposé qui, agissant sans autorisation, et à des fins étrangères à toute attribution, s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. »

Puis, dans un autre attendu datant de 1988, selon l’Assemblée plénière toujours, « le commettant ne s’exonère de sa responsabilité, que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. »

On peut d’abord remarquer que l’Assemblée plénière aurait dû écrire « le commettant n’engage pas sa responsabilité », au lieu de « le commettant s’exonère de sa responsabilité » car nous ne sommes pas encore au stade de l’exonération. De plus, on remarque qu’il faut uniquement deux conditions dans les arrêts de 1983 et 1985, alors que dans l’arrêt de 1988, il fallait que trois conditions soient réunies.

En clair, pour qu’il y ait abus de fonction, il faut donc que le préposé ait agit hors de ses fonctions, à des fins étrangères à ses attributions (intentions personnelles) et sans autorisation. En pratique, les juges ont presque toujours relevé que le préposé avait agi dans le cadre de ses fonctions.

Dans son arrêt de 1988, l’Assemblée plénière a pris le parti de la Chambre criminelle qui considère que le commettant est quasiment tout le temps responsable et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’occasionnellement.

Paragraphe 2 : Les effets de la responsabilité du commettant

  • A) Les solutions antérieures à l’arrêt Costedoat

Auparavant, s’agissant de l’obligation à la dette, la victime disposait d’un choix. Elle pouvait soit engager la responsabilité du préposé sur le fondement du nouvel art. 1240 du Code civil, soit engager la responsabilité du commettant, sachant qu’en général, le commettant est plus solvable que le préposé. Le commettant ne pouvait pas s’exonérer totalement de sa responsabilité en faisant valoir que le fait du préposé constituait pour lui un évènement de force majeure. Enfin, la victime pouvait assigner le deux co-responsables in solidum.

Si la réparation était assurée par le commettant, le commettant avait le droit de se retourner contre son préposé. Dns ce cas, le préposé supportait intégralement le poids de la dette. Mais cette solution a été modifiée.

  • B) Les solutions postérieures à l’arrêt Costedoat

1) Les modifications apportées par l’arrêt

  1. L’arrêt modifie les possibilités d’action de la victime

Désormais, la responsabilité du préposé peut être engagée s’il excède les limites de la mission qui lui a été confiée. Autrement, l’action peut être intentée uniquement contre le commettant.

Le problème est que si l’entreprise fait faillite, le commettant n’existe plus, et la victime ne peut donc plus demander réparation. En outre, le domaine a été discuté. On s’est demandé si le préposé pouvait bénéficier de cette solution dans l’hypothèse où il aurait commis une infraction pénale. L’Assemblée plénière est intervenue dans un arrêt Cousin et a relevé que « si le préposé a commis une infraction intentionnelle et qu’il est condamné pour ça, il engagera sa responsabilité civile même s’il n’a pas dépassé les limites de sa mission. » Selon cet arrêt, si aucune poursuite pénale n’est engagée, le préposé n’engage pas sa responsabilité du moment qu’il n’a pas dépassé les limites de sa mission.

L’arrêt Costedoat pourrait également modifier les possibilités d’action de la victime.

  1. L’arrêt pourrait modifier la possibilité d’un recours du commettant contre son préposé

Deux solutions étaient envisagées. On peut d’abord considérer qu’à partir du moment où la responsabilité personnelle du préposé ne peut plus être engagée, le commettant ne peut pas non plus se retourner contre le préposé. Mais on peut aussi considérer que l’arrêt Costedoat interdit uniquement l’action de la victime contre le préposé mais qu’il n’interdit pas au commettant de se retourner contre son préposé.

La jurisprudence ne s’est pas prononcée clairement sur ce point. Mais le commettant aurait le droit de se retourner contre l’assureur si ce dernier est assuré.

Les règles classiques ne valent plus que si le préposé excède les limites de sa mission car la victime a de nouveau le choix. Ces règles ne jouent que si le préposé a dépassé ses fonctions.

2) Le dépassement de fonctions ou la faute personnelle du préposé

La jurisprudence considère qu’il y a dépassement de fonctions quand le préposé a désobéit ou quand il agit à des fins personnelles et lorsque le préposé a commis une faute lourde.

L’arrêt Costedoat a été critiqué pour plusieurs raisons. D’abord parce que la Cour de cassation n’a pas défini le dépassement de fonctions. Or, si le préposé n’excède pas les limites de sa fonction, la victime est privée d’indemnité.

L’avant-projet veut revenir sur ce système. Seule la responsabilité du commettant devrait être engagée sauf si le préposé a commis une faute intentionnelle ou qu’il ait agit à des fins étrangères à ses attributions.

Pour les rédacteurs du Code civil, seules les personnes qui sont mentionnées aux articles 1242, alinéa 4 et s. peuvent être responsables du fait d’autrui. Le principe est l’irresponsabilité du fait d’autrui, sauf exceptions. En 1989, la jurisprudence a posé les bases d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui qu’elle a rattaché à l’art. 1242, alinéa 1 du Code civil.

Section 2 : Le principe général de responsabilité du fait d’autrui

Pendant longtemps, ces responsabilités du fait d’autrui paraissaient suffisantes. Les dommages causés par les populations à risque étaient pris en charge, soit par leur parents, leurs enseignants, soit par les artisans, voire même par l’employeur si l’enfant était salarié.

Mais l’évolution des mœurs a changé la donne. Du fait que de nos jours les deux parents travaillent, les enfants ont été confiés à d’autres personnes. Et dans la mesure où ces personnes ne relevaient pas des responsabilités spéciales du fait d’autrui, la victime, si elle voulait obtenir réparation, devait nécessairement prouver une faute de surveillance, faute très difficile à prouver.

En outre, à côté du risque généré par les enfants est apparu un nouveau risque, qui est lié aux méthodes de traitement de certaines catégories de la population. On pense notamment aux personnes handicapées et aux délinquants. Ces derniers, mineurs délinquants et handicapés, sont de plus en plus laissés dans un système de semi-liberté, ce qui est une source importante de risques pour les tiers. Si une victime subissait un dommage d’un délinquant mineur ou d’un handicapé mental, la victime devait prouver une faute à la charge de l’association, auprès de laquelle l’agresseur fautif avait été placé.

Dans un arrêt Blieck du 29 mars 1991 rendu par l’Assemblée plénière, la Cour de cassation a admis qu’une association qui avait accepté la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d’un handicapé mental devait répondre de celui-ci. En l’espèce, un handicapé mental majeur avait mis le feu à une forêt alors qu’il effectuait des travaux pour une association auprès de laquelle il avait été placé. Le centre a été déclaré responsable du dommage causé.

Paragraphe 1 : Le domaine de la responsabilité fondé sur l’art. 1242, alinéa 1 du Code civil

Dans l’espèce de 1991, le centre avait été déclaré responsable car il avait accepté d’organiser et de contrôler le mode de vie du jeune handicapé. Cet article doit être appliqué aux personnes qui ont la garde d’individus inadaptés et aux associations sportives déclarées responsables des dommages causés par leurs membres.

  • A) L’application de l’art. 1242, alinéa 1 aux personnes ayant la garde d’autrui

En principe, cet article s’applique aux associations qui ont la garde d’handicapés et mineurs délinquants. Il faut que l’association organise le mode de vie de la personne retenue pour que cet article joue. Pour cela, il faut qu’il y ait une décision de justice qui a confié la garde à l’association et aussi que l’association organise, contrôle et dirige le mode de vie des individus qui ont causé le dommage.

Selon la jurisprudence, ce responsable peut être une personne morale (une association ou un organisme public) mais il peut également s’agir d’une personne physique. Par exemple, la Cour de cassation avait retenu la responsabilité d’un tuteur pour les dommages causés par son pupille mineur.

  • B) L’application de l’art. 1242, alinéa 1 aux associations sportives

Dans deux arrêts en date du 22 mai 1995, la Cour de cassation a énoncé que les associations sportives ayant pour objet d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent étaient responsables des dommages qu’ils causaient à cette occasion. Selon la jurisprudence, l’association est responsable même si le dommage survient à l’occasion d’un entraînement.

Cette solution de 1995 a été critiquée car on a estimé qu’on ne pouvait pas assimiler les associations sportives aux institutions qui prennent en charge des personnes à risque. On veut bien venir en aide aux victimes de dommages causés par des personnes physiques. Or, on ne peut pas dire que les gens qui font du sport présentent un risque réel pour la société. L’application de cet article ne répond donc pas à un besoin social. En fait, les arrêts de 1995 se justifient uniquement par une volonté d’indemnisation des victimes. Il n’empêche que les clubs de sports sont le plus souvent assurés.

Même si elle a été critiquée, cette solution a été reprise dans plusieurs arrêts. Mais on a assisté ces dernières années à des dérapages. Par exemple, une association sportive de majorettes a été reconnue responsable car une des majorettes avait fait tomber sa baguette sur quelqu’un lors d’une représentation.

la Cour de cassation a été critiquée et il semble que depuis cet arrêt, la Cour de cassation a fait marche arrière. En effet, dans un arrêt de 2006, elle a refusé d’engager la responsabilité d’un syndicat du fait d’un de ces adhérents, et dans un arrêt de 2008, avait refusé d’engager la responsabilité d’une association locale qui avait organisé une chasse à l’occasion de laquelle une personne avait été blessée.

Paragraphe 2 : Le régime de la responsabilité fondée sur l’art. 1242, alinéa 1 du Code civil

  • A) Les conditions d’engagement de la responsabilité

Pour engager la responsabilité des associations, faut-il que la responsabilité de ceux qui ont commis le dommage ait été engagée ou non ? La jurisprudence était silencieuse au départ mais la Chambre civile a relevé que la responsabilité d’une association sportive devait être engagée uniquement si l’un de ses membres l’était aussi. Mais on aboutit à des situations curieuses.

Par exemple, un mineur qui participait à une compétition sportive qui était organisée par une association dont il était membre, avait blessé un spectateur lors d’un match. En tant que mineur, il engage la responsabilité de ses parents du simple fait qu’il a causé un dommage. En revanche, en tant que membre du club, il n’engage la responsabilité de l’association que s’il a commis une faute.

La situation serait encore différente selon que l’enfant ait encore ses parents ou soit orphelin. Si un enfant cause un dommage pendant qu’il passe le week-end chez ses parents alors qu’il est placé dans un centre par décision de justice, la Cour de cassation estime que la responsabilité du centre l’emporte sur la responsabilité des parents.

  • B) Les possibilités d’exonération

Dans un arrêt de 1997, selon la Cour de cassation, « le responsable ne peut s’exonérer qu’en prouvant que le fait de l’auteur du dommage constituait un évènement de force majeure. »

  • C) L’articulation des régimes spéciaux de responsabilité et du régime fondé sur l’art. 1242, alinéa 1 du Code civil

On se trouve ici dans l’hypothèse où la victime peut se prévaloir d’un régime spécial de responsabilité du fait d’autrui. Par exemple, dans l’hypothèse d’un mineur qui a adhéré à un club sportif, la victime peut se prévaloir de deux régimes.

La victime peut-elle intente cumulativement les deux actions ? La jurisprudence considère qu’une responsabilité du fait d’autrui est alternative, et non pas cumulative. La victime n’a donc pas le choix de l’action. Mais quelle action doit l’emporter alors ? On peut distinguer deux hypothèses :

– Celle du dommage causé par un enfant, placé par une décision de justice dans un centre, mais qui rentre chez ses parents certains week-ends. La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt de 2002, a estimé que l’association était responsable, même lorsque le mineur habite chez ses parents, dès lors qu’aucune décision de justice n’a interrompu sa mission éducative. Ici, la Cour de cassation a fait prévaloir la garde juridique à la garde matérielle. Le problème est que cette décision est défavorable à la victime parce que la victime doit prouver la faute du centre.

– Celle du dommage causé par un mineur qui adhère à une association sportive et qui cause un dommage à autrui. Faut-il alors faire prévaloir l’art. 1242, alinéa 1 du Code civil contre l’association ou l’art. 1242, alinéa 4 du Code civil contre les parents ? La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée et les auteurs sont partagés.

Sur ce sujet, la jurisprudence est extrêmement chaotique car il n’y a aucune vision d’ensemble, si bien que la Cour de cassation devrait commencer par revenir sur l’arrêt Levert de 2001.

Chapitre 3 : La responsabilité du fait des choses

Les rédacteurs du Code civil de 1804 sont partis du constat selon lequel de nombreux dommages étaient causés par des choses, soit lorsqu’elles étaient actionnées par l’homme (cycliste, automobiliste), soit lorsqu’elles causaient un dommage tout seul, ou à la suite du fait d’un animal.

Malgré ce constat, les rédacteurs n’ont pas souhaité élaboré un principe général de responsabilité du fait des choses. Mais avec le développement du machinisme et la multiplication des accidents de transport et de travail vont amener la doctrine et la jurisprudence à revoir les règles.

Les victimes d’accidents industriels avait du mal à prouver la faute du transporteur ou de l’employeur et ne pouvait être indemnisés. la Cour de cassation a, dans un arrêt de 1896 (arrêt du remorqueur), a reconnu l’existence d’un principe général de responsabilité du fait des choses. L’intérêt de ce principe est que la victime n’a plus besoin de prouver une faute à la charge du transporteur ou de l’employeur.

Ce principe a été fondé sur l’article 1242, alinéa 1 du Code civil selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »

Cet article est applicable à toutes les choses, si bien que ce nouveau principe est devenu le régime de responsabilité de droit commun. Mais à côté de ce régime général, il existe des régimes particuliers de responsabilité du fait des choses. On trouve notamment les deux régimes légaux liés au fait des animaux et des bâtiments en ruines, ainsi que la responsabilité du fait des produits défectueux qui date de 1998, et également le régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

Section 1 : Le principe général de responsabilité du fait des choses

Sous-section 1 : Les conditions d’application de l’art. 1242, alinéa 1 du Code civil

Selon cet article, on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde. La chose, le fait de la chose et la notion de garde ont dû être définis par la jurisprudence.

Paragraphe 1 : La chose

Le terme est vague. De nombreuses tentatives ont eu lieu pour limiter la portée de l’article mais toutes ces tentatives ont échoué. Cela dit, au titre des distinctions qui ont été abandonnées, on trouve la distinction entre meubles et immeubles. En effet, on a appliqué cet article aux meubles et aux immeubles. De plus, la distinction entre choses dangereuses et non-dangereuses n’a pas été retenue. On a aussi voulu cantonné l’article aux choses en mouvement, contrairement aux choses inertes. Si cette distinction n’a pas été retenue, elle joue un rôle s’agissant de la preuve de ce que la chose ait été à l’origine du dommage.

Aujourd’hui, toutes les choses sont concernées, sauf celles pour lesquelles il existe un régime particulier.

Exemples : Lorsque le dommage est causé par de la neige accumulée sur un toit, une plaque de verglas sur le quai d’une gare, des skis, des parois vitrés des magasins, des fumées, le contenu d’une bouteille de vin, etc…

S’agissant des produits dangereux, il existe un nouveau régime de responsabilité. Les produits dangereux ne devraient pas résulter entièrement de ce nouveau régime relatif aux produits défectueux instauré en 1998. Il ne se substitue pas forcément à la règle générale.

Certaines choses sont exclues. C’est le cas des res nullius, c’est-à-dire les choses sans maître, des res derelictae, c’est-à-dire les choses abandonnées, et du corps humain.

Mais il existe des exceptions. S’agissant des choses sans maître, on peut penser que certaines d’entre-elles peuvent être appropriées. Le propriétaire en devient donc le gardien par l’acquisition de ces choses. C’est le cas par exemple de la neige sur un toit par exemple. Pour les choses abandonnées, l’article s’applique si la chose est réappropriée par une personne. Pour le corps humain, la jurisprudence accepte d’appliquer l’article aux dommages causés par le corps humain, lorsque l’atteinte produite par le corps humain emprunte son caractère nocif à la chose avec laquelle il forme un ensemble. Il s’agit par exemple du dommage causé par un skieur.

Paragraphe 2 : Le fait de la chose

  • A) La notion

Cette notion renvoie uniquement à une question de causalité. La jurisprudence retient une conception large du fait de la chose. Elle estime facilement que le dommage ait pu être causé par la chose, qu’il puisse avoir fait de la chose, alors même qu’il n’y aurait pas de contact entre la chose et le « siège du dommage » (la victime ou l’objet endommagé). En matière d’accident de la circulation par exemple, on a estimé qu’un véhicule avait été la cause du dommage, alors même qu’il n’y avait pas eu contact entre le véhicule et la victime. Néanmoins, la présence ou l’absence d’un contact entre la chose et le siège du dommage va retrouver son importance au niveau de la preuve de l’existence du fait de la chose.

  • B) La preuve du fait de la chose

Les juges vont distinguer selon qu’il y a eu contact ou non et selon que la chose à l’origine du contact ait été inerte ou en mouvement.

1) Absence de contact matériel

On peut douter de la participation réelle de la chose dans le dommage. Aussi, la jurisprudence refuse de faire bénéficier la victime d’une présomption de causalité. Elle exige que la victime prouve positivement que la chose avait un rôle actif dans la réalisation de son dommage. Cette preuve peut être difficile à apporter. Dans un arrêt de 1988, le propriétaire d’un immeuble n’avait pas réussi à montrer le lien de causalité entre un tir d’explosif et l’effondrement du toit de son immeuble.

Parce que cette preuve est difficile à prouver, la jurisprudence admet que cette preuve soit rapportée de manière indirecte. La victime prouvera donc soit que le gardien a commis une faute (faute d’imprudence), ou alors que la chose avait un positionnement ou un comportement anormal.

Dans cette hypothèse, l’art. 1242, alinéa 1 du Code civil ne présente donc aucun intérêt puisque la victime doit prouver une faute.

2) Contact matériel

Les juges distinguent selon que la chose était en mouvement ou inerte.

  1. Lorsque le contact s’est fait avec une chose en mouvement

Par exemple, si un piéton est heurté par un cycliste, la jurisprudence estime que la victime bénéficie d’une présomption selon laquelle la chose a été la cause de son dommage, en conséquence de quoi, la victime doit prouver l’intervention de la chose.

  1. Lorsque le contact s’est fait avec une chose inerte

Par exemple, si un piéton tombe dans les escaliers, la victime est tenue de prouver positivement que la chose ait été la cause du dommage. Le rôle causal n’est pas évident. Là encore, comment prouver que la chose immobile ait été la cause du dommage ? Elle doit prouver une faute du gardien ou un positionnement anormal de la chose. L’art. 1242, alinéa 1 du Code civil ne présente donc aucun intérêt car la victime doit repasser par la notion de faute.

A ce niveau-là, la jurisprudence reste incertaine. Certains arrêts ont admis le rôle causal d’une porte vitrée alors même que sa normalité était établie. Idem pour un accident suite au heurt d’une boîte aux lettres. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait considéré que la responsabilité du gardien de la boîte aux lettres était engagée sans que la boîte aux lettres ait eu un positionnement anormal.

Aujourd’hui, on reprend la règle ancienne selon laquelle il faut prouver l’anormalité de la chose ayant été la cause du dommage. On ne parle de l’exonération que lorsque la responsabilité des parties est engagée. S’il y a contact avec une chose inerte, on considérera donc que la chose est la cause du dommage seulement si sa position est anormale.

Paragraphe 3 : La garde de la chose

  • A) La notion de garde

Le responsable est le gardien de la chose. Initialement, la jurisprudence avait consacré une notion uniquement juridique de la garde en disant que le gardien avait un droit de contrôle et de direction de la chose. Cette solution présentait des inconvénients lorsque le propriétaire avait été dépossédé notamment à la suite d’un vol.

la Cour de cassation permet l’application d’une conception matérielle. Celui qui utilise la chose en sera donc le gardien. Pour cela, il faut avoir la détention de la chose et pouvoir exercer un pouvoir de décider de l’emploi de cette chose de façon indépendante. On en a déduit qu’un préposé ne peut pas être le gardien d’une chose car s’il en a l’usage, le rapport de subordination dans lequel il se trouve l’empêche de diriger et contrôler la chose.

De même, en principe, un infans ne peut pas être gardien. Mais dans les arrêts Gabillet, Lemaire et Fullenwarth du 9 mai 1984, la Cour de cassation a reconnu qu’un infans pouvait être fautif car il était le gardien d’une chose et que son seul fait qui a entraîné un dommage entraînait la responsabilité de ses parents. L’avant-projet de réforme de la responsabilité devrait revenir dessus.

Suite à un arrêt Franck datant de 1941, la conception de la garde est matérielle : le gardien doit avoir l’usage, le contrôle et la direction de la chose.

  • B) Application pratique de la notion de garde

Les juges présument que le gardien est le propriétaire. Mais ce n’est qu’une présomption simple. Il est donc possible d’en apporter la preuve contraire. Par exemple, celui qui s’est fait voler une bicyclette qui, après le vol, a causé un dommage peut renverser la présomption.

1) Le transfert de garde

Le propriétaire présumé gardien peut établir qu’il a été privé de l’usage de la chose involontairement par un vol ou volontairement par le biais d’un contrat. La jurisprudence fait preuve de sévérité et elle n’admet le transfert de garde qu’à la condition que le propriétaire prouve que le détenteur a acquis la pleine maîtrise de la chose. Il n’y a par exemple pas transfert de garde dans l’hypothèse d’un prêt d’un tracteur dans la mesure où ce prêt a été fait dans une durée limitée et pour un travail précis.

Est-ce que le commettant pourrait faire valoir que les choses qu’utilise le préposé dans son travail leur ont été transmises ? Non car un préposé ne peut pas être gardien. On déduit de ce qui précède que la garde est alternative et non cumulative. Cela ne veut pas dire que plusieurs personnes ne peuvent pas être gardiennes d’un même bien. Par exemple, lors d’un match de rugby, tous les joueurs sont co-gardiens. En revanche, la situation selon laquelle plusieurs personnes ont la garde d’une même chose, alors que leur pouvoir procéderait de titres différents est interdite.

Le principe selon lequel deux personnes ne peuvent pas être co-gardiennes est inopportun lorsque la chose était dangereuse. La jurisprudence a élaboré une distinction complexe entre la garde de la structure et la garde du comportement.

2) La distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement

Il s’agit dans ce cas de choses qui présentent un danger en elles-mêmes. Lorsque le dommage est causé par un vice de la chose, il peut paraître injuste de retenir la responsabilité du transporteur ou de l’acquéreur. Il paraîtrait plus juste de retenir la responsabilité du fabriquant, mais comme il y a eu transfert de garde, le fabricant n’est plus responsable.

C’est pourquoi, la jurisprudence a proposé de distinguer la garde de la structure de la garde du comportement. Le détenteur de la chose devrait être considéré seulement comme gardien du comportement de la chose et de l’autre côté, le fabriquant resterait gardien de la structure de la chose et répondrait des dommages dus à un vice de la chose. Le but est de faire poser la responsabilité sur le fabriquant alors qu’il y a eu transfert de garde. Par exemple, une société avait fabriqué des bouteilles d’oxygène liquides et elle les avait remis à un transporteur. Des bouteilles ont explosé et le fabriquant a été déclaré responsable de la structure des bouteilles et le transporteur aurait été responsable d’un mauvais rangement.

Cette distinction a paru intéressante et a séduit les juges, si bien qu’elle s’est appliquée à des choses qui ont un dynamisme propre et dangereux. Il s’agit par exemple de bouteilles qui contiennent du gaz comprimé et également toutes les choses qui peuvent imploser. La jurisprudence a refusé de faire jouer la distinction à propos d’autres choses qui ne présentent pas un caractère dangereux (arbres, roulottes, cigarettes…).

Cette distinction a toutefois fait l’objet de critiques. En effet, la distinction complique l’action de la victime, notamment si le dommage est causé par une chose qui présente un caractère propre et dangereux. Des juges ont considéré que des conduites de gaz qui avaient explosées n’avaient pas un caractère propre et dangereux. Certains arrêts ont refusé de faire application de cette distinction lorsque le fabriquant avait transféré la garde pendant un laps de temps trop long.

Cette distinction devrait finir par disparaître en raison de l’instauration du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, qui a été inséré aux articles 1245 et suivants du code civil. Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux fait peser la responsabilité en premier lieu sur le fabriquant à compter de la mise en circulation du produit. Si le dommage est causé par le bien alors qu’il est encore en la possession du fabriquant, la responsabilité du fait des choses (art. 1242, alinéa 1 du Code civil) jouera. En revanche, si le dommage survient après la mise en circulation du produit, on fera jouer la responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1245 du Code civil).

3) La garde commune ou collective

Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle plusieurs personnes sont co-gardiennes dès lors qu’elles disposent d’un même pouvoir sur le bien. Il faut avoir les mêmes pouvoirs sur la chose. Par exemple, des joueurs de rugby ou de tennis et des chasseurs ont été considérés comme co-gardiens. Cette conception est utile lorsqu’on ne peut pas savoir exactement quel joueur ou quel chasseur a tiré.

Ce concept est intéressant lorsque la victime est un tiers. En revanche, lorsque la victime est un des membres du même groupe ayant causé le dommage, le concept de co-gardien est beaucoup moins intéressant car on ne peut pas être à la fois victime et gardien. En revanche, la victime pourra intenter une action pour faute sur le fondement de l’art. 1240 du Code civil.

Sous-section 2 : Les possibilités d’exonération du gardien

Dans un arrêt Jand’heur de 1930, la Cour de cassation a dit que le gardien ne peut s’exonérer totalement qu’en apportant la preuve d’un événement de force majeure. En revanche, il ne peut pas s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.

Paragraphe 1 : L’exonération par la preuve d’une cause étrangère

Le gardien peut s’exonérer en prouvant soit un événement de force majeure, soit le fait d’un tiers, soit le fait de la victime.

A) La force majeure

Cet événement exonère complètement le gardien mais il doit être extérieur au gardien mais également à la chose. Dans le domaine particulier des accidents de la circulation, la force majeure a été critiquée. Si le propriétaire d’une voiture a causé un dommage alors qu’il a essayé d’éviter un chien, si le chien est considéré comme un événement de force majeure, la victime n’obtenait aucune réparation. Seul le gardien du véhicule engage sa responsabilité.

  • B) Le fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure

Si on remplace dans notre exemple le chien par un tiers, si le tiers présente les caractères de la force majeure, le gardien sera exonéré totalement. Mais si le tiers ne présente pas les caractères de la force majeure, dans ce cas-là, la victime peut intenter une action contre le gardien ou le tiers, puisque les deux sont tenus in solidum. Si la victime choisit d’actionner la responsabilité du tiers et qu’il est fautif, ce dernier ne pourra pas se retourner contre le gardien. Mais si le gardien a engagé sa responsabilité, il pourra se retourner contre le tiers. Rappelons qu’un fautif ne peut pas se retourner contre un non-fautif et un non-fautif peut toujours se retourner contre un fautif. En revanche, si les deux sont fautifs, on divise les indemnités par deux car ils se retournent l’un contre l’autre.

  • C) Le fait de la victime

1) Le fait de la victime présentant les caractères de la force majeure

Si la victime a commis un fait qui présente les caractères de la force majeure, l’exonération est totale. Mais très peu d’arrêts ont admis que le fait de la victime présente les caractères de la force majeure. Par exemple, un accident avait été causé parce qu’une victime était sortie d’un ascenseur et était tombée. Une action a été intentée contre le syndicat des copropriétaires. La victime a provoqué l’arrêt de l’ascenseur, a ouvert les portes intérieures, a essayé de s’extraire et est tombée. La faute de la victime est évidente et certaine mais elle n’en est pas moins imprévisible ni irrésistible.

2) La faute de la victime

La faute simple de la victime entraîne une exonération partielle. Cette solution a été remise en cause dans un arrêt Desmares de 1982, dans le but de protéger les piétons imprudents victimes d’accidents de la circulation. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait décidé que la faute de la victime n’exonérait pas le gardien sauf si elle présentait les caractères de la force majeure. C’est en quelque sorte le système du tout ou rien qui était appliqué. La solution était sévère et injuste pour le gardien mais cet arrêt avait pour but d’obliger le législateur à prendre ses responsabilités et mettre en place un régime spécifique pour les accidents de la circulation à cette époque. C’est pourquoi, le législateur est intervenu en 1985 pour les accidents de la circulation impliquant des véhicules terrestres à moteur. Il n’y avait donc plus lieu de maintenir la jurisprudence Desmares. La jurisprudence est donc revenu en 1987 à la solution antérieure classique selon laquelle la faute de la victime entraine une exonération partielle. Cela dit, si la faute n’a pas de rapport avec le dommage subi, elle ne donnera pas lieu à exonération partielle, par exemple, si une personne monte dans le train sans avoir pris de billet et est blessée.

Paragraphe 2 : L’exonération par la preuve du rôle passif de la chose

Le problème est différent selon que la victime bénéfice d’une présomption de causalité, par exemple s’il y a contact avec l’objet en mouvement, ou non. Quand le juge parle du rôle passif de la chose, cela ne veut pas dire que le gardien s’exonère par le rôle passif de la chose, mais que la victime n’a pas réussi à prouver l’anormalité du comportement ou de la position de la chose. On ne parle pas ici d’exonération mais bien de l’engagement ou non de la responsabilité. Par exemple, une personne se blesse dans un étang où il n’avait pas pieds. Les juges ont estimé que l’étang avait un rôle purement passif. La responsabilité du camp de vacances ne pouvait donc pas être engagée. En clair, comme l’étang n’avait pas une position ou un comportement anormal, la responsabilité du camp ne pouvait pas être engagée.

S’il existe un lien de causalité (contact avec la chose en mouvement), le gardien de la chose peut-il s’exonérer s’il prouve le rôle passif de la chose ? Par exemple, si une personne fait une crise cardiaque et est heurtée par un vélo qui roule normalement au même moment, si le cycliste prouve le rôle passif du vélo, ce dernier peut-il s’exonérer ? Non car seule la force majeure peut exonérer le gardien. Le fait que ce dernier prouve qu’il n’a pas commis de faute n’est pas valable. En revanche, le cycliste peut s’exonérer s’il prouve que la chose qui était sous sa garde n’était pas la cause du dommage. Mais il ne peut pas s’exonérer en prouvant le rôle passif de la chose.

Paragraphe 3 : L’acceptation des risques

L’acceptation des risques peut-elle permettre au gardien de s’exonérer de sa responsabilité ? Initialement, la jurisprudence reconnaissait l’acceptation des risques essentiellement en matière sportive. Et l’acceptation des risques par la victime devait écarter la responsabilité du gardien de la chose qui avait causé le dommage. Par conséquent, l’acceptation des risques n’était pas considérée comme une cause d’exonération car la responsabilité du gardien n’était pas engagée.

La 2ème Civ. CC a opéré un revirement de jurisprudence. la Cour de cassation a décidé que « l’acceptation des risques par la victime ne fait plus obstacle à la responsabilité du gardien. » Néanmoins, une loi du 12 mars 2012 limite la portée de ces arrêts. Cette loi rend inapplicable l’art. 1242, alinéa 1 du Code civil aux activités sportives.

Section 2 : Les régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses

Le régime général de responsabilité du fait des choses n’a pas fait disparaître certains régimes spéciaux qui ont été dégagés par le législateur. On trouve parmi ces régimes spéciaux la responsabilité du fait des bâtiments en ruine ou des animaux et les régimes de responsabilité applicables en cas d’accident de la circulation ou celui du fait des produits défectueux.

Le régime de responsabilité du fait des animaux reprend les conditions du régime général. Initialement, le régime de responsabilité du fait des bâtiments en ruine était favorable aux victimes. En effet, la victime n’avait pas besoin de prouver la faute du propriétaire de l’immeuble. Elle devait simplement apporter la preuve d’un défaut d’entretien ou un vice de construction. En revanche, à partir du moment où la jurisprudence a dégagé un principe général de responsabilité, ce régime est devenu moins intéressant. Aujourd’hui, la jurisprudence essaye de limiter le plus possible le champ d’application de l’art. 1244 du Code civil.

L’avant-projet engloberait ces deux responsabilités au principe général.

Sous-section 1 : La responsabilité du fait des produits défectueux

Ce nouveau régime date de 1998 et fait suite à une transposition tardive d’une directive communautaire de 1985 sur les produits défectueux. Cette loi ne s’applique qu’aux produits mis en circulation après son entrée en vigueur, même s’ils ont fait l’objet d’un contrat antérieur. La loi organise un régime de responsabilité de plein droit, qui est favorable aux victimes pour les dommages causés par un défaut d’un produit. Et la loi ne distingue pas selon que la victime était liée par un contrat avec l’auteur du dommage.

En principe, le nouveau régime de responsabilité n’était pas censé se substituer au régime existant. L’art. 1245-17 du Code civil laisse à la victime le choix entre une action fondée sur ce nouveau régime et une action fondée sur le droit commun des contrats. Le problème est que la CJCE en 2002 a jugé que la directive devait être d’harmonisation totale. Cela signifie que les Etats n’ont pas eu le droit d’adopter un régime plus favorable que celui qui était institué par la directive. De plus, les Etats membres n’avaient pas le droit de garder leur législation ancienne si cette législation possédait un fondement identique à celui de la loi de transposition.

Cette décision a entraîné en France plusieurs conséquences. La France a été condamnée pour avoir dépassé le délai de transposition. Elle s’est donc résignée à modifier le régime. De plus, cette décision a entraîné la disparition de l’obligation de sécurité qui avait été mise à la charge du vendeur au début des années 1990 car les juges ont interprété le droit national à la lumière de la directive communautaire.

Plusieurs décisions qui ont été rendues vont dans le sens de la disparition de l’obligation de sécurité qu’on a imposée au vendeur. la Cour de cassation dit que si la victime se trouve dans ce champ d’application du régime de responsabilité des produits défectueux, celle-ci ne peut désormais plus utiliser d’autres actions contractuelles ou délictuelles qui seraient fondées sur le défaut d’un produit, qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut s’attendre. On ne peut donc plus faire valoir que le vendeur n’a pas respecté son obligation de sécurité. Les seuls régimes de responsabilité que la victime pourrait donc invoquer serait la garantie des vices cachés et la faute.

On ne sait pas vraiment si la responsabilité du fait des choses subsiste ou non.

Paragraphe 1 : Le domaine d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux

Le nouveau régime ne s’applique qu’à certains produits et ne met en cause que certaines personnes.

  • A) Les produits mis en circulation

Les produits visés sont tous biens meubles même s’ils sont incorporés dans un immeuble. Sont ainsi exclus les biens immeubles.

Selon l’art. 1245-4 du Code civil, « un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation. » La mise en circulation du produit est importante car c’est à partir de cette date que le fabricant est responsable sur le fondement du nouveau régime et c’est aussi à partir de cette date que court le nouveau délai de prescription.

  • B) Les responsables

L’évolution est intéressante. La directive prévoyait que le nouveau régime devait concerner le producteur. Et lorsque le producteur ne pouvait pas être identifié, la directive prévoyait que ce nouveau régime devait concerner les vendeurs ou les loueurs de produits. Mais la loi de 1998 avait innové par rapport à la directive puisqu’elle prévoyait que la victime pouvait intenter une action contre le fabricant et contre le vendeur, à son choix.

La France dû modifier sa règle en 2004 après plusieurs condamnations. La France est intervenue à nouveau en 2006, qui a modifié cette règle en disant que le vendeur et le loueur ne seraient concernés que si le producteur était identifié.

  • C) Les bénéficiaires du régime

Selon l’art. 1245-1 du Code civil, toutes les victimes sont visées, y compris celles qui sont liées ou non par un contrat. Tous les préjudices peuvent être réparés. Mais, alors que la directive limitait la réparation aux biens principalement utilisées par la victime pour son usage privé, cette restriction n’a pas été reprise par la France qui répare également les biens qui sont utilisés dans un but professionnel.

Dans un arrêt de 2009, la CJCE a dit que « la réparation des dommages qui sont causés à un bien destiné à usage professionnel ne relève pas du champ d’application de la directive. » La CJCE ne s’oppose donc pas à ce qu’un droit national prévoit d’appliquer un régime propre ou prévoit d’appliquer ce régime à ce type de dommage. Il semblerait donc que si la CJCE s’oppose à ce qu’un Etat adopte des mesures plus favorables lorsque la victime se trouve dans le champ d’application de la directive, elle ne s’oppose pas en revanche à ce que l’Etat applique ce régime à des hypothèses qu’elle ne vise pas.

Il existe deux limites à la règle selon laquelle tous les dommages sont réparés sur le fondement du nouveau régime. D’abord, le dommage doit avoir été subi par la personne et par le produit défectueux lui-même. La directive avait prévu une franchise de 500 € pour les dommages. La France n’avait pas retenu cette franchise mais elle a tout-de-même dû l’intégrer dans un décret de 2005.

Paragraphe 2 : Les conditions de la responsabilité de plein droit

  • A) Les conditions de fond

Comme tout régime de responsabilité, il faut prouver un préjudice, un lien de causalité et un fait générateur de responsabilité.

1) Le fait générateur de responsabilité

Ici, le fait générateur de responsabilité est le défaut d’un produit. Un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Cette appréciation de la défectuosité du produit se fait de façon abstraite et objective. Elle se fait en fonction de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être attendu. Dans un arrêt de 2005, la 1ère Chambre civile a décidé qu’il ne suffisait pas de constater que certains produits actifs d’un médicament étaient dangereux pour déduire que le médicament était dangereux. Lorsque le défaut résulte d’un manque d’information, la jurisprudence inverse la charge de preuve.

Il faut encore prouver un lien de causalité.

2) Le lien de causalité

Selon l’art. 1245-8 CC, « le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » La preuve du lien de causalité peut donc être rapportée par présomption. C’est par exemple ce qu’a décidé la Cour de cassation dans les affaires de vaccination contre l’hépatite B.

En 2015, la Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la CJUE : Peut-on prouver le lien de causalité entre vaccination et la maladie par présomption ?

  • B) Le délai pour agir

Le délai de prescription pour agir est de 3 ans, d’après l’art. 1245-16 CC. Les trois éléments cités dans cet article sont cumulatifs. La victime est soumise à un autre délai préfix (période pendant laquelle l’action peut être intentée) qui est prévu à l’art. 1245-15 du Code civil, qui est de 10 ans. Cette faveur qui est faite au producteur ne vaut qu’à défaut de faute de sa part. Mais on ne sait pas vraiment la signification de cette limite.

Paragraphe 3 : Les possibilités d’exonération

Certaines circonstances vont permettre au producteur de s’exonérer de sa responsabilité et d’autres non.

  • A) Les circonstances inopérables

Selon l’art. 1245-9 CC, le producteur ne peut pas se prévaloir du fait que le produit ait été fabriqué conformément aux normes existantes. De plus, selon l’art. 1245-14 du Code civil, le producteur ne peut pas se prévaloir de clauses limitatives de responsabilité. Ce régime est d’ordre public. Dans le cadre où l’action serait de nature contractuelle, cette action profiterait à la victime. Mais ces clauses sont valables pour les contrats conclus entre professionnels uniquement pour les dommages causés aux biens et utilisés à titre professionnel.

  • B) Les clauses d’exonération

Le producteur peut démontrer que les conditions de sa responsabilité ne sont pas remplies. Il n’y aurait donc pas engagement de sa responsabilité et donc pas d’exonération. D’autre part, le producteur peut faire valoir que compte tenu des circonstances, le défaut est né postérieurement à la mise en circulation du produit. Il peut aussi essayer de prouver que le produit n’était pas destiné à la vente (prototype) quand le produit n’est pas mis en circulation.

1) L’exonération pour cause de développement

  1. Le principe

Le producteur doit prouver qu’il était impossible de déceler le défaut au moment de la mise en circulation du produit pour pouvoir s’exonérer.

La directive de 1985 laissait la possibilité aux états membres de retenir ou non cette possibilité d’exonération. La France a longuement hésité. En faveur de cette prise en considération, on faisait valoir que si cette condition d’exonération n’était pas prise en compte, cela serait préjudiciable aux entreprises françaises car les autres entreprises de l’UE avaient retenu cette exonération. En faveur du rejet de cette cause d’exonération, on faisait valoir l’intérêt des victimes. De plus, jusqu’en 1998, la clause d’exonération pour risque de développement n’était pas connue du droit français. Cela ne posait donc pas de problème aux entreprises françaises par rapport à leurs homologues européennes.

Finalement, ce dernier argument s’est retourné contre ceux qui l’invoquaient. L’art. 1245-17 du Code civil laisse en principe aux victimes une option entre le régime du fait des produits défectueux et le régime de droit commun. Si la victime peut utiliser une action classique qui dit que le débiteur ne peut pas se prévaloir du vice interne de la chose pour s’exonérer, rien ne s’oppose à ce que cette cause d’exonération soit prévue par le nouveau régime. Si la victime peut penser qu’on allait lui opposer l’exonération pour risque de développement, la victime n’a qu’à utiliser les actions de droit commun qui ne permettent pas au débiteur de s’exonérer en faisant valoir le vice de la chose, qu’il s’agisse de l’action contractuelle ou de l’action fondée sur la responsabilité du fait des choses.

L’introduction en droit français de l’exonération pour risque de développement ne paraissait pas être préjudiciable aux victimes. Mais en 2002, la CJUE a estimé que les états membres ne pouvaient pas conserver dans leur droit interne des régimes de responsabilité fondés comme le régime du fait des produits défectueux sur le droit à un produit sûr. Aujourd’hui, les victimes ont le choix entre la responsabilité des produits défectueux, celle sur les vices cachés et celle basé sur la faute. La situation des victimes est donc moins favorable qu’avant 2002.

Cependant, l’exonération pour risque de développement comme cause d’exonération subit des limites.

  1. Les limites

Ces exceptions doivent être interprétées strictement. Ce n’est pas la connaissance personnelle du producteur qui compte mais l’état objectif des faits scientifiques. De plus, l’exonération pour risque de développement est écartée lorsque le dommage a été causé par les éléments du corps humain ou un produit de celui-ci.

2) Le fait du prince

Le producteur peut s’exonérer en prouvant que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives, législatives et réglementaires.

3) La faute de la victime

Selon l’art. 1245-12 CC, la faute de la victime exonère partiellement ou totalement le producteur.

Sous-section 2 : L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation

Le législateur est parti du principe que les accidents de la circulation sont la cause principale des accidents corporels. Cependant, jusqu’en 1985, les victimes, si elles voulaient obtenir réparation, devaient utiliser les régimes de droit commun qui présentaient de gros inconvénients. Le principal était que les victimes pouvaient être privées de réparation si le conducteur invoquait une cause d’exonération. La faute la plus bénigne de la victime limitait son droit à réparation. D’autre part, les victimes ne pouvaient obtenir réparation parce que l’auteur de l’accident avait disparu ou alors parce qu’il n’était pas solvable.

Sous l’impulsion de la doctrine, le législateur adopta le 5 juillet 1985 une loi d’ordre public, qui est en rupture totale avec le droit commun de la responsabilité. Ce que la loi cherche, ce n’est pas un responsable, c’est un débiteur d’indemnité qui soit solvable. Cette rupture se manifeste au niveau des restrictions à indemnisation et au niveau des conditions d’application de la loi. De plus, un fonds de garantie a été créé, qui prend en charge l’indemnisation des victimes lorsque l’auteur de l’accident n’est pas identifié ou lorsqu’il est insolvable (conducteur non-assuré). En outre, la Cour de cassation a décidé que lorsqu’on se trouve dans le champ d’application de la loi de 1985, aucun autre régime de responsabilité n’est admis.

On ne retrouve pas cette loi de 1985 dans le CC car on a estimé qu’elle était trop spécifique pour intégrer le CC. Mais l’avant-projet de réforme de la responsabilité civile entend codifier cette loi.

Paragraphe 1 : Le champ d’application de la loi

  • A) Les victimes

Cette loi vise l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué à véhicule terrestre à moteur. L’art. 2 distingue les victimes conductrices et les victimes non-conductrices (piétons, cyclistes, passagers). Ces dernières sont les mieux protégées. La loi s’applique même lorsque les victimes sont transportées par le biais d’un contrat.

La loi vise aussi les victimes conductrices. Pour que la victime conductrice puisse intenter une action sur le fondement de cette loi, il faut que son véhicule ne soit pas le seul impliqué dans l’accident. Les victimes conductrices sont traitées beaucoup plus sévèrement que les autres. L’avant-projet souhaiterait supprimer cette distinction et ainsi mettre un frein à cette disparité entre les victimes.

Selon la Cour de cassation, le conducteur est celui qui a la maîtrise effective du véhicule au moment de l’accident, peu importe que son véhicule soit à l’arrêt ou en marche. Par exemple, est conducteur celui qui essaye de faire démarrer une mobylette en pédalant. A l’inverse, n’est pas conducteur un élève qui apprend à conduire avec un moniteur auto-école. Le fait d’être dans le véhicule est important. Ainsi, celui qui court à côté de sa moto pour la faire avancer n’est pas conducteur. La jurisprudence a plutôt tendance à retenir la qualité de non-conducteur car ces victimes sont mieux protégées.

  • B) Un véhicule terrestre à moteur

La loi ne définit pas ce qu’est un véhicule terrestre à moteur. Selon le code des assurances, il s’agit de tout engin doté d’un moteur destiné à se mouvoir sur le sol. Est un véhicule à moteur une moto conduite par une enfant de 6 ans, alors même qu’elle n’était pas assurée, car elle se déplace aux moyens d’un moteur à propulsion. Les vélos électriques ne sont pas des véhicules terrestres à moteur car il faut que le moteur marche de manière autonome, sans quelconque assistance.

Aujourd’hui, la loi ne s’applique pas aux chemins de fer et aux tramways circulant sur des voies qui leurs sont réservées. S’agissant des passages à niveaux, la jurisprudence est assez incompréhensible. Normalement, pour ce type d’accident, la loi de 1985 devrait s’appliquer. Pourtant, certains arrêts ont refusé à l’automobiliste victime d’intenter une action contre la SNCF sur le fondement de la loi de 1985. Mais l’avant-projet envisage de généraliser la loi de 1985 à ce cas de figure.

La loi vise également les remorques et semi-remorques, à condition qu’elles soient rattachées à un véhicule.

  • C) Un accident la circulation

Un accident est tout élément soudain et fortuit présentant un lien avec la circulation. Selon la jurisprudence, la loi de 1985 s’applique même lorsque l’accident survient sur une voie privée. Il n’y a pas d’accident de la circulation lorsque le fonctionnement du véhicule est étranger à la circulation.

Pour les véhicules qui sont sorties de leurs fonctions habituelles, la victime peut-elle invoquer la loi de 1985 ? Dans le cas de spectacles dans lesquels des motos tournent à toute vitesse dans une sphère, la loi de 1985 ne s’applique pas car on ne se trouve pas vraiment dans le cas d’un accident de la circulation.

Enfin, pour que la victime bénéficie de son droit à réparation, il faut que le véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans l’accident. Cette notion pose les conditions d’indemnisation et sert tout autant à déterminer le champ d’application de la loi.

Paragraphe 2 : Les conditions d’indemnisation : les conditions d’implication du véhicule

Cette notion d’implication a subi un important contentieux jurisprudentiel. Elle a été comprise de façon unitaire par la loi. La loi nous dit que le véhicule doit être impliqué dans l’accident. Mais la notion a été subdivisée par la jurisprudence. Selon cette dernière, le véhicule doit être impliqué dans l’accident, mais aussi dans le dommage.

  • A) L’implication du véhicule dans l’accident

Le véhicule doit être impliqué dans l’accident d’après l’article 1er de la loi. De grandes discussions ont eu lieu sur cette notion d’implication. Cette notion d’implication est beaucoup plus large et donc moins exigeante que la notion de causalité. Aujourd’hui, on n’exige pas que la victime ait été la cause de l’accident. On estime qu’il y a implication dès que le véhicule a commis un antécédent, même éventuel, dans l’accident.

S’il y a contact entre la victime et le véhicule, on va considérer que le véhicule est impliqué. En revanche, s’il y a absence de contact entre la victime et le véhicule, l’implication du véhicule ne sera pas retenue et c’est à la victime de prouver l’implication du véhicule dans l’accident, c’est-à-dire qu’il a pu être l’un des antécédents de l’accident.

La loi de 1985 présente un grand intérêt sur ce point car la victime n’a pas à prouver la position et/ou le comportement anormal du véhicule. La loi de 1985 exige uniquement que le véhicule ait été impliqué dans l’accident. Mais selon la jurisprudence, le véhicule doit aussi être impliqué dans le dommage.

  • B) L’implication du véhicule dans le dommage

Des difficultés peuvent surgir en cas d’accidents complexes, notamment dans le cas de carambolages ou de collisions en chaînes.

Exemple : Un motard est renversé par une première voiture. Il est heurté, puis se retrouve à terre à cause d’une deuxième voiture, et meurt. Dans cette situation, les deux véhicules sont impliqués dans l’accident mais les deux ne le sont pas forcément dans le dommage.

Soit on considère qu’il y avait un accident unique, auquel cas le dommage est imputé aux deux véhicules, et la victime dispose de deux débiteurs d’indemnité, soit on considère qu’il y a eu deux accidents, et chaque accident a eu son propre dommage. Dans ce cas-là, la victime ne demanderait réparation qu’au conducteur du premier véhicule si la victime est décédée de suite.

Initialement, la Cour de cassation avait opté pour la deuxième solution. Elle exigeait que le véhicule soit impliqué dans l’accident et dans le dommage. La Chambre criminelle avait exigé que la victime prouve que le dommage subi avait été causé par tel véhicule en particulier. La deuxième Chambre civile était moins sévère. Elle faisait bénéficier la victime d’une présomption selon laquelle l’implication du véhicule dans l’accident faisait présumer qu’il était impliqué dans le dommage. Mais cette présomption simple pouvait être renversée par le second conducteur s’il prouvait qu’il n’avait pas causé le dommage, en disant par exemple que la personne était déjà décédée au moment où il l’a heurté.

Cette solution avait été très critiquée car elle reposait sur le concept de cause. Or, la loi de 1985 est étrangère à cette notion de cause. L’implication doit être autre chose que la cause. Or, par le biais de ce raisonnement, on demandait aux victimes que le véhicule soit la cause du dommage. C’est la raison pour laquelle ce raisonnement a été mis de côté dans des arrêts rendus en 2000 et en 2001. Le 12 octobre 2000, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a estimé que les collisions en chaînes constituaient un accident unique et que la victime pouvait demander réparation à tous les conducteurs impliqués, tenus in solidum. Il suffit que la victime prouve que le véhicule ait été impliqué dans l’accident.

Pour autant, la jurisprudence a précisé que seuls les dommages dus à l’accident seront réparés. Pour ce faire, la victime bénéficie d’une présomption selon laquelle les dommages subis sont dus à l’accident. Mais cette présomption ne vaut que pour les dommages qui se réalisent dans un temps très proche de l’accident.

En revanche, une victime ne bénéficie d’aucune présomption pour les dommages qui vont se révéler bien après l’accident, par exemple lorsqu’une lésion apparaît deux ans après un accident.

Paragraphe 3 : Les responsables : la désignation des débiteurs d’indemnités

On ne cherche pas vraiment un responsable, mais plutôt quelqu’un pour payer.

  • A) Implication d’un seul véhicule terrestre à moteur

L’article 2 de la loi de 1985 désigne de manière indirecte le responsable, qui est le conducteur ou le gardien du véhicule terrestre à moteur ou l’assureur. A défaut d’assurance, le fonds de garantie jouera.

Le conducteur est celui qui a la maîtrise du véhicule au moment de l’accident. Notons qu’un préposé ne peut pas être conducteur. Le gardien est le plus souvent le conducteur, mais ce peut être le propriétaire du véhicule et également le dépanneur du véhicule. La victime a donc deux débiteurs d’indemnités.

La loi de 1985 ne s’applique que si la victime agit contre le conducteur ou le gardien. Elle ne s’applique donc pas aux actions qui sont intentées contre d’autres personnes (piétons, cyclistes…), même si la victime est elle-même conductrice. Lorsque la responsabilité de l’accident peut être rattachée à un véhicule terrestre à moteur mais aussi à des comportements qui relèvent du droit commun, la victime peut intenter une action contre le conducteur sur le fondement de la loi de 1985 ou sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.

  • B) Implication de plusieurs véhicules terrestres à moteur

On distingue selon que les victimes soient conductrices ou non.

Les non-conducteurs peuvent exercer leurs actions contre n’importe quel conducteur du véhicule impliqué. Les différents conducteurs ou gardiens sont responsables in solidum. En revanche, les victimes conductrices ne peuvent demander indemnisation qu’à l’autre conducteur sur le fondement de la loi de 1985.

Il existe tout de même quelques restrictions.

Paragraphe 4 : Les restrictions au droit à indemnisation

Selon l’article 2 de la loi de 1985, toutes les victimes ne peuvent pas se voir opposer la force majeure. La force majeure n’est donc pas une cause d’exonération. Il y a un droit quasi-automatique pour les victimes à être indemnisées. La seule limite admise est la faute de la victime. La loi distingue selon la qualité de la victime et la nature du dommage.

  • A) Les dommages aux biens

On entend les dommages purement matériels. Ne sont pas considérés comme des biens matériels les prothèses et fournitures délivrées sous restriction médicale. En matière de dommages aux biens, la faute de la victime peut limiter, voire aller jusqu’à exclure son droit à indemnisation. Pour que l’indemnisation soit totale, il suffit que cette faute soit très grave.

  • B) Les dommages causés aux personnes

On vise ici tous les préjudices corporels et moraux, les pertes pécuniaires causées par un arrêt de travail, etc… Dans ce cas, le législateur a estimé que la victime méritait une protection maximale lorsque cette victime est non-conductrice.

1) La victime conductrice

La règle est la même que dans le cadre de dommages causés aux biens. L’article 4 de la loi de 1985 limite la réparation des dommages à la personne des victimes conductrices. La différence de traitement des victimes ne pose pas de problème pour la Cour de cassation. Il n’empêche que cette différence de traitement peut paraître injuste, si bien que l’avant-projet entend supprimer cette distinction.

La faute de la victime conductrice ne limite le droit à indemnisation qu’à la condition où elle a un lien avec le dommage subi. Très souvent, les conducteurs font valoir l’état d’ébriété de la victime. Mais ce fait n’a pas toujours un rôle dans la survenance de l’accident. Seule la faute qui a pu jouer un rôle dans l’accident peut limiter le droit à indemnisation.

2) La victime non-conductrice

Les victimes non-conductrices sont essentiellement les piétons, les cyclistes, etc… Il y a aussi les victimes privilégiées. Ce sont celles qui sont âgées de moins de 16 ans et celles âgées de plus de 70 ans. Ces victimes privilégiées ne peuvent se voir opposer que le fait d’avoir volontairement recherché le dommage subi, c’est-à-dire d’avoir délibérément provoqué l’accident. Cette catégorie de victimes est censée disparaître dans l’avant-projet de réforme de la responsabilité car on ne voit pas pourquoi il faudrait mieux protéger un passager plutôt qu’un autre à raison de son âge.

Les autres victimes peuvent se voir opposer le fait d’avoir cherché volontairement le dommage mais aussi leur faute inexcusable si la faute a été exclusive de l’accident. Il a fallu déterminer ce qu’était une faute inexcusable. Selon la Cour de cassation, la faute inexcusable est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En pratique, la faute inexcusable n’est retenue que dans des cas exceptionnels. Par exemple, un piéton qui avait traversé en courant une voie de la circulation, alors que la visibilité était mauvaise n’a pas commis de faute inexcusable. La faute de la victime doit être la cause exclusive de l’accident. On ne pourra exclure la faute du débiteur d’indemnités que lorsque la faute de la victime était irrésistible et imprévisible. Ces deux conditions sont cumulatives. La victime a donc un droit quasi-automatique à indemnisation.

Paragraphe 5 : Les recours entre co-auteurs

Il y a souvent beaucoup de co-auteurs potentiels dans les accidents en retenant la notion d’implication. Certains recours sont irrecevables quand ils ont pour finalité de priver la victime d’une partie de son indemnisation. Par exemple, les assureurs ne peuvent pas se retourner contre les membres d’une même famille.

  • A) Tous les co-auteurs sont tenus en vertu de la loi de 1985 (hypothèse simple)

– Si aucun des conducteurs n’a commis de faute, la répartition se fait par tête ou part virile ;

– Si chacun commet une faute, la répartition se fait en fonction de la gravité de la faute ;

– Si certains des coauteurs ont commis une faute et les autres non, le solvens qui a commis une faute ne peut pas se retourner contre un non-fautif ;

– Si le solvens n’a pas commis de faute, il peut se retourner contre un fautif et obtenir réparation pour le tout.

Ce qui pose problème, c’est de savoir si la nature de cette action récursoire (action par laquelle celui qui a payé se retourne contre les autres co-auteurs) est une action subrogatoire ou non. La question présente un intérêt lorsqu’un conducteur est condamné à indemniser un piéton dont la faute a été la cause exclusive du dommage (faute imprévisible et irrésistible) sans pour autant présenter un caractère inexcusable. Si le conducteur fonde son recours sur la loi de 1985, son recours pourra aboutir car l’autre conducteur ne pourra pas lui opposer la faute inexcusable et exclusive en lien avec l’accident. Dans le cas contraire, le recours n’aboutira pas car le conducteur est considéré comme gardien. Et le gardien pourra se prévaloir du fait que la faute de la victime présente les caractères de la force majeure. Cette question n’est pas encore totalement résolue. Depuis 1998, la Cour de cassation dit que « les recours des co-auteurs d’un accident de la circulation ne peuvent s’exercer que sur le fondement des articles 1240 et 1251 du Code civil. » Mais ces deux articles ne devraient pas fonctionner ensemble car la combinaison de ces deux articles n’est pas logique.

  • B) Les recours contre co-auteurs dans des hypothèses complexes

Dans cette hypothèse, les co-auteurs sont tenus à des titres différents. L’un est responsable selon la loi de 1985 et l’autre sur le fondement du droit commun. Si le solvens est le conducteur, il peut se retourner contre les autres sur le fondement du droit commun.