Résumé Droits de l’Homme et Libertés fondamentales

DROITS DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Ce cours de DLF pour objet l’étude des libertés comme, par exemple, la liberté de conscience, la liberté d’expression, le droit ou respect de la vie privée, la liberté d’aller et venir… Ces libertés sont dites « fondamentales » mais elles ont des limites : elles s’arrêtent à la liberté des autres, elles peuvent entrer en conflit avec d’autres droits et libertés. L’exercice des libertés est réglementé par la loi et ne peut enfreindre les règles de l’ordre public car il représente l’intérêt général.
Voici le plan du cours de droit des libertés fondamentales et des droits de l’homme :

INTRODUCTION AUX DROITS DES LIBERTES FONDAMENTALES

  • CHAPITRE 1 – L’EVOLUTION DES DROITS ET LIBERTES : DES ORIGINES AU CONTENU ACTUEL
  • SECTION 1 – ORIGINES DES DROITS ET LIBERTÉS
  • §1 – L’EXEMPLE DU LIBERALISME ANGLO-SAXON
  • A) APERCU DE LA GARANTIE DES DROITS EN ANGLETERRE
  • B) APERCU DE LA GARANTIE DES DROITS AUX ETATS-UNIS
  • §2 – L’ESPRIT DES LUMIERES
  • A) LA PENSEE POLITIQUE DU 19EME SIECLE
  • B) L’EVOLUTION DES MENTALITES : L’INFLUENCE DE LA LITTERATURE
  • SECTION 2 – LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN (DDHC 1789)
  • §1 – UN TEXTE UNIVERSALISTE
  • A) LE TEXTE
  • B) LES CARACTERISTIQUES DE LA DDHC
  • §2 – L’EFFET IMMEDIAT DE LA DDHC : UN VASTE MOUVEMENT D’EGALISATION DES DROITS.
  • A) LES REVENDICATIONS COURONNEES DE SUCCES
  • B) LES ECHECS DE LA DDHC
  • §3 – LA CONTROVERSE SUR LA VALEUR JURIDIQUE DE LA DDHC
  • SECTION 3 – L’OPPOSITION ENTRE LES APPROCHES JUSNATURALISTE ET LEGALISTE DES DROITS.
  • A) L’AFFIRMATION DE L’EXISTENCE DE DROITS NATURELS
  • B) LES OBJECTIONS JUSTIFIEES DES LEGALISTES ET POSITIVISTES
  • C) LES MANIFESTATIONS DU DROIT NATUREL.
  • SECTION 4 – LE CONTENU ACTUEL DES DROITS ET LIBERTES.
  • §1 – LE CRITERE DE LA PROTECTION JURIDIQUE
  • A) UNE PROTECTION DE HAUT NIVEAU.
  • B) LA TECHNICITE DE LA PROTECTION
  • §2 – LES CLASSIFICATIONS DES DROITS ET LIBERTES.
  • A) LES TROIS GENERATIONS DE DROITS DE L’HOMME
  • 1 – Les « droits-libertés »
  • 2 – Les « droits créances »
  • 3 – Les droits dits « de 3ème génération ».
  • B) LES AUTRES CLASSIFICATIONS
  • CONCLUSION : D7F7dcIrvew85li5X
  • CHAPITRE 2 – ELEMENTS DU REGIME JURIDIQUE DES DROITS ET LIBERTES
  • SECTION 1 – LES DROITS ET LIBERTES DANS L’ORDRE JURIDIQUE
  • §1 – LES DROITS ET LIBERTES DANS LA HIERARCHIE DES NORMES
  • A) UNE PROTECTION JURIDIQUE DE HAUT NIVEAU : CONSTITUTIONNELLE ET LEGALE
  • 1 – Des textes de rang élevé
  • 2 – La compétence des pouvoirs constituants et législatifs.
  • B) L’IMPORTANCE DE L’ACTION DE L’EXECUTIF
  • C) PANORAMA DES DROITS ET LIBERTES CONSACRES PAR LE JUGE
  • 1 – Le principe de dignité
  • 2 – Le principe d’égalité et ses déclinaisons
  • 3 – La liberté et ses multiples déclinaisons
  • 4 – Les droits créances
  • 5 – La sureté
  • 6 – Le droit de grève
  • 7– Propriété et vie privée
  • §2 – LA COEXISTENCE DES DROITS ET LIBERTES ENTRE EUX ET AVEC LES AUTRES NORMES
  • SECTION 2 – LES DIFFERENTS REGIMES JURIDIQUES DES DROITS ET LIBERTE
  • §1 – LA PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES EN TEMPS NORMAL
  • A) LE SYSTEME REPRESSIF
  • LE REGIME PREVENTIF
  • 1 – L’autorisation préalable.
  • 2 – L’interdiction
  • B) LE SYSTEME DE LA DECLARATION PREALABLE
  • LES ATTEINTES AUX DROITS ET LIBERTES EN TEMPS DE CRISE
  • A) LES REGIMES JURIDIQUES DE CRISE
  • 1 – Les textes
  • 2 – La jurisprudence.
  • B) ELEMENTS RELATIFS AUX PERIODES ATTENTATOIRES AUX DROITS ET LIBERTES
  • SECTION 3 –LES INSTITUTIONS PROTECTRICES DES DROITS ET LIBERTES
  • SOUS-SECTION 1 – LES INSTITUTIONS NON JURIDICTIONNELLES DE PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES
  • §1 DIVERSES AUTORITES ADM. INDEPENDANTES
  • §2 – LE DEFENSEUR DES DROITS (article 71-1 de la Constitution)
  • A) ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
  • B) LES ANCIENNES AAI ABSORBEES PAR LE DEFENSEUR DES DROITS.
  • SOUS-SECTION 2 – LA PROTECTION DES DROITS ET LIBERTESPAR LA JUSTICE
  • §1 – EN FRANCE
  • A) LES DROITS ET LIBERTES ET LA JUSTICE ORDINAIRE
  • 1 – Organisation et fonctionnement
  • 2 – La protection de la liberté individuelle
  • 3 – La répartition des compétences dans les autres cas
  • B) LES DROITS ET LIBERTES ET LE JUGE CONSTITUTIONNEL
  • 1 – Garanties tenant au Conseil lui-même
  • 2 – Garanties tenant au contrôle par le Conseil Constitutionnel
  • §2 – A L’ETRANGER
  • §3 – AU NIVEAU SUPRANATIONAL.
  • A) LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE ET EUROPEENNE
  • B) L’EMERGENCE D’UNE JUSTICE INTERNATIONALE

INTRODUCTION AUX DROITS DES LIBERTES FONDAMENTALES

Les droits/ libertés de l’Homme = ceux de la pers humaine = de toute pers indépendamment de sa situ particulière (ex : nationalité, âge, sexe).

Anglo-saxons-> Human Rights.

L’affirmation des droits de l’Homme déterminante

ATTENTION : n’a de sens que dans un double contexte démocratie/ Etat de droit.

L’HOMME a 2 types de relations sociales :

relations /e/ gouvernants et gouvernés

relations /e/ gouvernés.

1er droit du citoyen: droit de vote, doit pouvoir être exercé régulièrement et dans des conditions correctes

= liberté candidats, liberté de choix, sincérité du scrutin.

Indispensables corollaires :

droit à l’éducation

droit à la culture,

Pour pouvoir comprendre + aptitude à débattre pacifiquement

Ces Éléments supplémentaires permettent à un régime politique ayant recours au vote d’être authentiquement pluraliste et qualifié de démocratie : libertés de la pensée, de s’exprimer, de se réunir et de manifester + droit à une presse pluraliste

La démocratie -> autre notion fondamentale : l’Etat de droit.

L’Etat détient la légitimité pour définir les droits et devoirs de chacun.

L’Etat de droit = celui qui a renoncé à l’arbitraire.

Doté d’un ordre juridique qui s’applique à lui-même en tant que personne morale de droit public et à tous les sujets de droit du territoire (pers physique ou morales).

L’Etat de droit est constitué d’une dimension procédurale, formelle.

Peut être

libéral = respectueux des droits et lib

liberticide = qui tend à détruire la liberté

Droit pour les citoyens de connaître la loi applicable implique :

règle de non rétroactivité

principes d’accessibilité/ intelligibilité de la loi.

ATTENTION : multiplication des règles + complexité croissante -> problème de cohérence de l’ordre juridique et plus largement de sécurité juridique.

L’Etat de droit implique-> droit au procès équitable (article 6 Convention EDH)

D’autres droits et liberté sont affirmés, réaffirmés, mais pas ou peu concrétisés (ex : droit au logement dit opposable depuis 2007, qui devrait découler du droit à la dignité, à la sécurité, à la salubrité…)

La liberté

liée à la responsabilité. L’HOMME libre est celui qui est responsable de ses actes, celui qui choisit entre les diverses attitudes possibles et assume les conséquences de ses choix.

pensée en termes d’espaces de vie, en opposant vie privée/vie sociale ou vie dans l’espace public. La vie privée se caractérise par l’absence d’ingérence d’autrui et notamment de l’Etat.

Art 4 DDHC -> liberté = pouvoir de « faire ce qui ne nuit pas à autrui ».

Autre liberté : la liberté de consommer. Il existe un droit de la conso, crée justement pour protéger les consommateurs, mais force est de constater que notre société consumériste tolère un degré de pression très élevé sur les citoyens, qui les place en situ de gde dépendance.

Multiplication des normes sociales-> réduction de la liberté

Législation surabondante = société liberticide

Le 1er principe philo qui fonde le régime des droits et libertés : « La liberté est le principe, la mesure de restriction est l’exception ».

CHAPITRE 1 – L’EVOLUTION DES DROITS ET LIBERTES : DES ORIGINES AU CONTENU ACTUEL

SECTION 1 – ORIGINES DES DROITS ET LIBERTÉS

§1 – L’EXEMPLE DU LIBERALISME ANGLO-SAXON

A) APERCU DE LA GARANTIE DES DROITS EN ANGLETERRE

Angleterre : berceau du parlementarisme

1215 Magna Carta : érige des barrières contre l’arbitraire royal

1628 Pétition des Droits: Parlement est le seul à pouvoir voter la loi

1679 Habeas Corpus : interdit les détentions arbitraires = droit de toute personne emprisonnée à être jugée et cela dans des conditions égales pour tous et respectueuses du droit en vigueur

1689 Bill of Rights

1701 Acte d’Établissement: confirme le dispositif antérieur libéral (adopté par le Parlement pour garantir un roi protestant)

Ces textes anglais sont caractérisés par leur caractère empirique (= qui s’appuie sur l’expérience et non sur la théorie).

B) APERCU DE LA GARANTIE DES DROITS AUX ETATS-UNIS

Déclaration d’Indépendance 1776 : égalité + droit à la vie, la liberté et la recherche du bonheur.

Dix premiers amendements à la constitution des USA (1791) = « Déclaration des Droits » des Etats-Unis. Ex : liberté de pensée, de réunion, de la presse, droit de détenir une arme, protection contre les arrestations et détentions arbitraires.

§2 – L’ESPRIT DES LUMIERES

La pensée politique et la littérature se sont conjuguées pour aboutir à la conviction largement partagée que l’Homme a des droits naturels.

A) LA PENSEE POLITIQUE DU 19EME SIECLE

De nombreuses personnes et de nombreux ouvrages ont contribué à constituer ce qu’on appelle l’esprit des Lumières.

1625 Grotius: idée de droits naturels indépendants de toute circonstance, historique ou autre.

John Locke « Second Traité du gouvernement civil » : vision libérale de l’Homme vivant en société.

Hobbes (Léviathan) / Rousseau (Du contrat social) : théorie du contrat social (pas libéraux), Locke soutient que la vie en société sous l’égide d’un pouvoir implique le respect de la liberté de chacun ; il conteste l’idée que la vie sociale impliquerait l’aliénation complète de tous les droits.

Montesquieu: séparation des pouvoirs : séparation organique / fonctionnelle + pouvoir subdivisé en tâches différentes : légiférer, mettre en œuvre la Loi et rendre la justice.

Les physiocrates, et notation Quesnay : libéralisation du commerce +idée de la liberté individuelle en tant que droit naturel (Adam Smith).

Turgot, ministre libéral de Louis XVI favorable à la laïcisation de l’Etat dans un contexte d’apaisement des relations entre majorité catholique et minorité protestante.

B) L’EVOLUTION DES MENTALITES : L’INFLUENCE DE LA LITTERATURE

Kant: désir d’autonomie = envie de sortir de la minorité pour devenir majeur,

Pour Kant-> moteur de l’esprit des Lumières.

Multiplication des romans -> développement d’une capacité d’empathie avec l’Autre inédite dans l’histoire de l’Occident

Non catholiques, hommes non imposables, Noirs, certains travailleurs, femmes et les enfants : faisaient l’objet de discriminations persistantes-> été vus comme des Homme à part entière + inclus dans le genre humain et bénéficiant ipso facto de droits naturels.

Empathie (domaine de l’émotion) -> conditionne possibilité de reconnaitre le désir d’autonomie d’autrui + bouleverse la vision de l’Homme, des relations entre les Homme et l’organisation sociale.

SECTION 2 – LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN (DDHC 1789)

Les révolutionnaires réunis en Assemblée constituante : préambule composé d’une déclaration des droits.

Version complète adoptée le 26/08/1789.

Texte adossé à la constitution du 03/09/1791.

Très représentatif de l’esprit jusnaturaliste (= droits naturels) reconnait des droits préexistants à cette proclamation et ne les créent pas.

L’HOMME est le bénéficiaire de ses droits.

§1 – UN TEXTE UNIVERSALISTE

A) LE TEXTE

Droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme,

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits

But de toute association politique -> conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme (liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression)

Souveraineté réside essentiellement dans la Nation.

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui

La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

La Loi est l’expression de la volonté générale= la même pour tous

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites.

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable,

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme :

Contribution commune indispensable : doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment

B) LES CARACTERISTIQUES DE LA DDHC

Sur la forme,

Le mot « déclaration » = ne sont accordés par le souverain, ne résultent pas non plus d’un accord entre le Roi et son peuple.

Droits existent indépendamment de lui car ils procèdent de la nature humaine.

Sur le fond:

Déclaration se veut universelle : elle décrit les droits naturels de l’Homme.

Déclaration place toute sa confiance en la loi pour organiser une société juste et pour protéger chacun contre les abus qui seraient commis.

Explication : la foi des auteurs en la toute nouvelle Assemblée constituante (pouvoir indépendant du Roi, qui constitue une rupture franche avec des siècles de confusion des pouvoirs)

DDHC sous-tendue par une pensée individualiste =l’Homme y est en effet envisagé de manière isolée.

D’autres textes viendront renforcer cet individualisme :

décret d’Allard des 2-17 juin 1791: liberté du commerce et de l’industrie

loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791: interdit les groupements quels qu’ils soient, pour briser le corporatisme, mais qui empêche donc les associations et syndicats de se constituer librement.

La loi du 4 août 1789 établit l’égalité de tous devant la Loi, règle qui devient le socle de l’ordre juridique français.

La Déclaration remplace la souveraineté royale par la souveraineté nationale.

Déclaration condamne définitivement l’arbitraire de l’Ancien Régime en matière de détention, de censure, de persécutions religieuses.

DDHC affirme la primauté des droits de l’Homme sur toute autre considération. Le respect de ces droits s’impose à tous, y compris au pouvoir politique. Proclamation historique et politique.

§2 – L’EFFET IMMEDIAT DE LA DDHC : UN VASTE MOUVEMENT D’EGALISATION DES DROITS.

En France, l’adoption d’une déclaration universaliste -> débats sur la plupart des discriminations sociales en vigueur

A) LES REVENDICATIONS COURONNEES DE SUCCES

Conséquences sur la famille, caractérisée jusque-là par un patriarcat très pesant.

L’âge de la majorité fut rabaissé de 25 à 21 ans en 1792, pour soustraire les jeunes adultes aux contraintes imposées par leurs pères

Suppression du droit d’aînesse en matière d’héritage en 1791

Assouplissement du mariage: instauration du divorce.

Egalité de droits entre hommes libres, noirs ou blancs, actée en 1791.

Esclavage aboli en 1794.

Les protestants virent leurs droits enfin égalisés avec ceux des catholiques en 1791

Juifs obtinrent l’égalité de droits en 1791, ravalant l’antisémitisme au rang de préjugé social, certes tenace.

Nouveau code pénal révolutionnaire supprima de la procédure les tortures et la plupart des traitements dégradants.

ATTENTION : certains de ces droits et libertés furent éphémères. Ainsi l’esclavage rétabli par Napoléon1er dès 1802, le divorce supprimé pour les femmes.

B) LES ECHECS DE LA DDHC

Le suffrage censitaire persista

1848, date de mise en place du « suffrage universel direct » strictement masculin.

1944 femmes françaises obtiennent le droit de vote

1792 droit de divorcer en 1792, mais seulement jusqu’en 1816 (avec rétablissement partiel en 1884 seulement).

L’autonomie des femmes peut être datée dans les années 1980.

Et si le pragmatisme anglais est enviable-> textes soucieux de la mise en œuvre concrète des droits qu’ils établissent,

Approche française, très théorique, se prête à un usage partout dans le monde où elle a connu un succès immense.

§3 – LA CONTROVERSE SUR LA VALEUR JURIDIQUE DE LA DDHC

La DDHC longtemps qu’une valeur philosophique et politique = aucune utilité sur le plan normatif (pas considérée comme créatrice d’obligations juridiques)

Donc pas invocable devant un tribunal.

L’idée de lui conférer une valeur juridique sérieusement envisagée au cours de la IIIème République, par certains juristes éminents qui ont soutenu l’idée d’un contrôle de constitutionnalité des lois.

Déclaration contient en elle-même des éléments de réponse : la garantie des droits qu’elle proclame passe par la création d’une force publique, financée par l’impôt consenti dans cet objectif par les citoyens.

DDHC a valeur juridique, depuis 1971, grâce au célèbre arrêt Liberté d’association du Conseil Constitutionnel.

Cette décision donne en fait valeur constitutionnelle à l’ensemble du préambule de la Constitution (du 4 octobre 1958).

SECTION 3 – L’OPPOSITION ENTRE LES APPROCHES JUSNATURALISTE ET LEGALISTE DES DROITS.

A) L’AFFIRMATION DE L’EXISTENCE DE DROITS NATURELS

Jusnaturalistes croient en l’existence de droits inhérents à la personne humaine, à l’Homme, et ce indépendamment du contenu du droit positif.

Idée que le droit élaboré par les pouvoirs publics doit, pour être légitime, respecter ces droits naturels de l’Homme.

Droit positif se contente de reconnaître les droits de l’Homme (conception déclarative) et n’en est pas le créateur (conception créatrice).

Christianisme : terreau pour les droits de l’Homme.

Succès de la foi chrétienne + paradigme de l’individualisme s’imposera sur de nombreux territoires

Avant : holisme (=conception dans laquelle la finalité de l’existence humaine est le groupe auquel appartient l’individu, et non l’individu lui-même, ce qui induit que les droits de l’individu, voire l’individu lui-même, puissent être sacrifié pour le groupe).

Ces droits naturels sont les droits de la personne dans l’état de nature.

Droit naturel classique, DDH se déduisent de l’observation du monde, de la Nature telle que Dieu l’a voulu.

Droit naturel dit « moderne » car laïcisé, DDH sont révélés par la raison humaine et résulte de sa volonté.

B) LES OBJECTIONS JUSTIFIEES DES LEGALISTES ET POSITIVISTES

Approche jusnaturaliste du droit récusée

par les tenants d’une approche légaliste, tels J.Bentham,

par le courant de pensée qualifié de positiviste, apparu au 19ème siècle et qui a parcouru tout le champ de la connaissance pour promouvoir les qualités et la nécessité de la démarche scientifique.

Juristes se réclamant du positivisme considèrent que le seul corpus de règles qui puisse mériter l’appellation de « droit » est le droit positif, c’est à dire droit valablement édicté par les autorités compétentes pour le faire.

Droit = corpus de règles dont le respect est assuré par l’Etat, via des autorités administratives et juridictionnelles. Point de droit sans Etat.

Dans une perspective positiviste, un droit est donc valable s’il est édicté dans le respect des règles de compétence, de procédure, de fond. Aucune autre condition extra-juridique n’est à prendre en compte.

Opposition jusnaturalisme/positivisme a été dépassée par l’émergence d’un courant nommé positivisme sociologique, qui a recours à la notion de conscience collective comme fondement, comme légitimation du droit positif.

Approches positivistes et jusnaturalistes du droit sont complémentaires et la qualité d’un ordre juridique moderne procède assurément d’une réflexion qui les englobe toutes deux. Ceci est confirmé par la présence d’éléments tirés du jusnaturalisme dans le droit positif.

C) LES MANIFESTATIONS DU DROIT NATUREL.

Le droit naturel : mentionné

dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789,

dans le Code Civil créé en 1804.

ATTENTION : Seul le droit positif est considéré comme le vrai droit.

Les manifestations du droit naturel sont les suivantes :

1 – donner un fondement au droit positif

Fonction de légitimation du droit est visible par exemple dans la pensée de Portalis (un des rédacteurs du Code Civil)

Ce rôle fondateur du droit naturel est plus ou moins développé.

2 – corriger si besoin est les effets néfastes du droit positif

Équité: permet une correction ponctuelle dans le raisonnement juridique, dans une affaire (c’est donc une correction micro juridique).

Idée est visible dans la théorie de l’enrichissement sans cause, les notions d’abus de droit ou de fraude à la loi ou encore le recours à la notion de « bonne foi », par exemple dans l’exécution des contrats.

Sur le plan macro juridique : les principes généraux du droit (PGD) et les standards jouent ce rôle de correction des effets non désirés du droit positif.

La notion d’obligation naturelle participe également de cette logique de recherche d’une solution équitable.

3 – justifier la désobéissance au droit positif ?

La légitimité du droit pose la question de l’obéissance au droit et du droit de résistance.

DDHC de 1789 consacre le droit de résistance à l’oppression comme un « droit naturel et imprescriptible » (article 2).

Pour les jusnaturalistes, le droit ne doit être obéi que s’il respecte le droit naturel.

L’histoire et l’actualité fournissent des exemples très divers de désobéissances qui peuvent être considérées comme légitimes.

Ex :

Antigone, « droit des morts »

Appel du 18 juin 1940, De Gaulle, s’affranchit se son devoir d’obéissance et appelle les Français à désobéir au gouvernement français en place

Autres exemples, volontairement polémiques :

Le fauchage volontaire de cultures d’organismes génétiquement modifiés (OGM) en plein champ, au nom du principe de précaution et de l’état de nécessité ;

le parrainage d’enfants menacés d’expulsion, constitutive d’une infraction (l’aide au séjour irrégulier

intrusions répétées de Greenpeace dans les centrales nucléaires françaises afin de démontrer que la sécurité de ces installations classées n’est pas garantie

La désobéissance civile fait social avéré.

Règle essentielle à la démocratie : minorité doit se conformer à la loi de la majorité-> plaide dans le sens d’une condamnation de principe des « désobéisseurs ».

Autre élément essentiel dans l’appréciation de la désobéissance : ceux qui la pratiquent ne sont pas fondamentalement hors la loi, ils ne se soustraient absolument pas à l’ordre républicain : ils n’agissent pas anonymement, se rendent aux convocations des tribunaux et assument les condamnations qui sont prononcées à leur encontre.

Leur combat-> convaincre l’opinion publique de la justesse de leurs idées, en utilisant la médiatisation de leurs actions et de leurs procès.

L’efficacité de ce mode d’action est évidente en ce qui concerne les OGM.

SECTION 4 – LE CONTENU ACTUEL DES DROITS ET LIBERTES.

Très développé en raison d’un double contexte : d’une part une

revendication croissante de la part des citoyens

développement permanent de l’Etat de droit.

§1 – LE CRITERE DE LA PROTECTION JURIDIQUE.

Reconnu comme essentiel pour autoriser l’emploi du terme « libertés publiques », naguère employé et récemment remplacé par l’intitulé « droits et libertés ».

Cette exigence est toujours valable pour les droits et libertés.

L’effet protecteur n’existe que si le texte directement invocable

A) UNE PROTECTION DE HAUT NIVEAU.

La constitutionnalisation constitue une protection optimale,

Une fois inscrite dans la constitution, une liberté est protégée par le caractère rigide de cette constitution.

« Rigide » = une révision constitutionnelle n’est pas possible par le biais d’une simple loi

+ Interprétation du droit par le Conseil Constitutionnel s’impose à toutes les autres juridictions : seul le pouvoir constituant peut la contrer.

EX : CONSEIL CONSTITUTIONNEL a jugé que les atteintes à la liberté d’expression et de communication doivent être nécessaires, adaptées et proportionnée à l’objectif poursuivi (CONSEIL CONSTITUTIONNEL 28 fév. 2012).

Garantie offerte par les traités internationaux engage les Etats signataires, sous réserve d’une ratification en bonne et due forme.

Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont en France une valeur supérieure à celle des lois (article55 de la Constitution).

+ Condition de réciprocité, invocable par principe dans les relations internationales, ne l’est justement pas en matière de droits de l’Homme (=un Etat ne peut invoquer la violation d’une norme internationale protectrice d’un droit ou d’une liberté par un autre Etat pour se soustraire lui aussi aux obligations nées de cette norme)

B)LA TECHNICITE DE LA PROTECTION

Tous les textes ne sont pas applicables directement.

Rédaction de certains considérée par les juges comme trop floue, trop abstraite pour ouvrir le droit à une utilisation directe et notamment juridictionnelle (ex : Pacte international sur les droits économiques et sociaux, de la Convention de New York sur les droits de l’enfant).

Convention de New York sur les droits de l’enfant:

Cour de Cassation refuse en bloc d’appliquer la Convention, le

CE opte pour le principe d’une analyse au cas par cas, qui n’exclue donc pas de reconnaître à certaines dispositions une applicabilité directe.

La Charte de l’environnement, ajoutée au Bloc de constitutionnalité le 1er mars 2005, reconnue comme applicable et invocable par les justiciables (CE 2008 Commune d’Annecy)

+ Caractère imprescriptible de certains crimes, tellement attentatoires à l’humanité que l’écoulement du temps, par principe créateur de sécurité juridique, ne pouvait supprimer le droit des victimes à agir contre leurs bourreaux = les poursuites sont indéfiniment recevables, sans condition de délai.

§2 – LES CLASSIFICATIONS DES DROITS ET LIBERTES.

Droits politiques (dit « droits-participation ») sont à mettre à part.

A) LES TROIS GENERATIONS DE DROITS DE L’HOMME

À considérer comme 3 catégories poreuses dont l’échelonnement dans le temps n’est pas toujours vérifié.

1 – Les « droits-libertés »

Droits détenus par l’Homme et mis en œuvre par lui seul, /s la protection de l’Etat qui a l’obligation de veiller à ce que la jouissance de ces droits ne soit pas entravée.

Droits de 1ère génération, dits droits civils,

Acquis plus souvent parallèlement aux droits politiques, (18ème et 19ème siècles)

Réaffirmations successives et parfois développements récents.

Ces droits libertés sont les suivants :

– liberté (DDHC) : réaffirmée dans les préambules de 1946 et 1958, + article66 de la Constitution

– principe d’égalité (DDHC, notamment dans l’accès aux emplois publics) réaffirmé dans le préambule de 1946)

Le préambule de 1946 affirme l’égalité entre hommes et femmes comme principe particulièrement nécessaire à notre temps (PPNT)

– le droit de vote DDHC), suffrage universel, égal et secret (Constitution)

le principe de consentement des citoyens à la loi (DDHC) et à particulièrement à l’impôt (DDHC)

– droit de propriété (DDHC)

– droit à la sûreté (interdiction des détentions abusives : DDHC & art 66Ction),

– non rétroactivité des lois pénales (DDHC)

– présomption d’innocence (DDHC)

– liberté de pensée (DDHC) et ses dérivés (parler, écrire et publier, DDHC, Constitution), liberté des médias (Constitution)

– droit de se réunir, ponctuellement ou en association (Loi de 1901 ayant valeur de PFRLR (CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1971 Liberté d’association) avec le prolongement dans la liberté syndicale (PPNT, préambule de 1946)

– droit de manifester

– droit de vivre (abolition de la peine de mort en 1981, consignée à l’article 66-1 de la Constitution)

Le droit à la dignité : pas cité mais peut être déduit de certaines mentions. La commission Veil, réunie en 2008 par le Président de la république avec comme mission de réévaluer la DDHC et de formuler des propositions d’amélioration, avait justement conclu à une relative complétude de notre ordre juridique en matière de droits et libertés mais avait toutefois suggéré l’ajout d’un principe de dignité humaine, sans succès.

Limites :

-interdiction des actes nuisibles à autrui ou à la société (DDHC)

-devoir d’obéissance à la Loi (DDHC)

-détention des accusés avant leur jugement malgré la présomption d’innocence (DDHC : si elle est indispensable)

-abus de la liberté d’expression (DDHC)

-expropriation des propriétaires en cas d’utilité publique reconnue (DDHC)

Contenu des droits-libertés pas figé -> reçoivent des traductions nouvelles au fur et à mesure de l’évolution de la société.

Ainsi le droit de grève et la liberté syndicale ont-ils été plus tardifs.

D’autres sont très récents, ex : le droit de communiquer via Internet.

Droit réaffirmé très fortement au moment des débats parlementaires sur le projet de loi « HADOPI », qui prévoyait des sanctions vis-à-vis des téléchargements illégaux.

Objectif : empêcher que les internautes ne puissent être trop facilement privés de leur connexion Internet.

2 – Les « droits créances »

S’opposent aux « droits-libertés » = ne se concrétisent que par l’intervention des pouvoirs publics.

Droits créances :

imposent à l’Etat des actes positifs, la délivrance de prestations

placent l’Homme en position revendicative sur le plan économique et social.

Apparition au XXème siècle et plus précisément au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale (textes constitutionnels des IVème et Vème République).

Ce sont des « droits à… » :

– instruction (droit à un service public d’éducation laïque) (PPNT, préambule 1946),

– formation professionnelle (PPNT, préambule 1946)

– santé (PPNT, préambule 1946),

– repos (PPNT, préambule 1946),

– loisirs (PPNT, préambule 1946),

– emploi (PPNT, préambule 1946),

– moyens convenables d’existence (donc à un revenu minimum) (PPNT, préambule 1946),

– pluralisme de la presse (article 34 de la Constitution)

– asile (PPNT, préambule 1946), (article53 de la Constitution)

– participation (dans l’entreprise) (PPNT, préambule de 1946)

3 – Les droits dits « de 3ème génération ».

Depuis la fin du XXème siècle

Droits créances qui s’exercent plutôt vis-à-vis de la société internationale

Traduisent souvent des préoccupations récentes à l’échelle de l’histoire des sociétés humaines.

Droits à la paix, à un environnement sain, à une protection contre les dérives scientifiques en tout genre (dérives biomédicales, sécuritaires, scientifiques).

Cette préoccupation est visible avec la consécration du principe de précaution dans la Charte de l’environnement, adossée à la Constitution française en 2004.

Le droit à un environnement sain a été affirmé en France par la Charte de l’environnement

Permettent de donner un fondement juridique aux initiatives individuelles et collectives en faveur de l’un ou l’autre objectif et révèle assurément une forme de prise de conscience mondiale.

B) LES AUTRES CLASSIFICATIONS

Volonté commune de préserver la dignité humaine.

Certains opposent :

libertés publiques / libertés ou droits fondamentaux.

libertés physiques (celles du corps) / libertés intellectuelles (celles de l’esprit)

liberté de l’individu / libertés de type relationnel (= opposition classique libertés individuelles /libertés collectives)

droits de l’Homme en général (les anglo-saxons disent « Human rights ») / droits de la femme et des droits de l’enfant.

ATTENTION : Création du Défenseur des droits (révision de 2008), et qui a vocation à réunir des fonctions autrement séparées (ex : Médiateur de la République, Défenseur des enfants), a suscité une opposition compréhensible : il y a fort à craindre que la réunification ne soit défavorable aux catégories autrement protégées en tant que telles.

+ Certains droits ou libertés sont considérés comme formant un noyau dur : liberté, propriété, sûreté et résistance à l’oppression sont ainsi qualifiés de « droits naturels et imprescriptibles de l’Homme » dans la DDHC de 1789.

Droit à la vie et la dignité humaine sont reconnus par des textes (ex : CEDH, la Loi fondamentale allemande, la Convention américaine des droits de l’Homme), par des jurisprudences …

Classifications des droits et libertés ne sont que des constructions intellectuelles, qui ne prétendent pas encadrer et séparer les droits et libertés les uns des autres, ni rigidifier cet ensemble foisonnant.

Mais catégories utiles pour faire ressortir des pôles opposés présentant des caractéristiques propres + permettent de faire apparaître deux évolutions successives :

une évolution d’un individualisme prépondérant vers l’affirmation de libertés collectives d’une ampleur croissante

un glissement de droits indifférenciés vers la création de droits adaptés à des catégories d’individus.

CONCLUSION :

Libertés publiques : ensemble de droits de l’individu constitué de sa liberté et ses garanties sociales.

L’ordre juridique les reconnaît :

soit qu’il se contente d’assurer leur protection,

soit qu’il intervienne plus activement pour les mettre en œuvre.

Aujourd’hui DHLF ont un lien fort avec la démocratie : point de démocratie sans droits de l’Homme, point de droits de l’Homme sans démocratie.

Pluralisme des idées, et donc la liberté de pensée, couplée avec la confrontation pacifique des idées, constituent le socle de la démocratie.

CHAPITRE 2 – ELEMENTS DU REGIME JURIDIQUE DES DROITS ET LIBERTES

SECTION 1 – LES DROITS ET LIBERTES DANS L’ORDRE JURIDIQUE

§1 – LES DROITS ET LIBERTES DANS LA HIERARCHIE DES NORMES

Textes contenant les droits et libertés sont en général très élevés dans la hiérarchie des normes, relevant des pouvoirs constituant ou législatif-> garantie majeure de leur mise en œuvre.

Exécutif a un rôle majeur

dans l’élaboration des règles internationales.

dans la mise en œuvre de l’ensemble des règles

A) UNE PROTECTION JURIDIQUE DE HAUT NIVEAU : CONSTITUTIONNELLE ET LEGALE

Pour être qualifiées de libertés publiques, droits et libertés doivent être protégés par le droit.

Mais tous les textes affirmant des droits et libertés n’ont pas la même valeur ni la même efficacité juridique.

1 – Des textes de rang élevé

Énumération des droits et libertés dans de nombreux textes situés au sommet de la pyramide des normes du Bloc de constitutionnalité

Le Conseil Constitutionnel censure les lois non conformes à la constitution (à priori ou à postériori avec la QPC)

C’est au juge ordinaire (juge civil, pénal et administratif) qu’incombe ce contrôle de constitutionnalité pour les contrats et actes unilatéraux.

Existe d’autres textes fondamentaux (ex : Déclaration universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948 mais n’a qu’une valeur déclarative et ne peut être invoqué devant un tribunal).

Autres textes :

– Pactes des Nations Unis de 1966 (2 textes)

Pacte international relatif aux droits civils et politiques « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Ratification tardive de la France (1980) ;

– le Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux

– Les conventions spécialisées (ex : Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination raciale, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)

-Convention sur l’élimination de toutes formes de discriminations à l’égard des femmes (1er mars 1980)

– Les textes régionaux

Europe :

– la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) adopté en 1951 par le Conseil de l’Europe, par le Traité de Rome.

Respect assuré par la Cour Européenne des droits de l’Homme qui peut être saisie directement par les citoyens, sans filtre.

– la Charte des droits fondamentaux de L’Union Européenne (7 décembre 2000) : simple valeur déclarative jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009, qui a fait d’elle un texte véritablement normatif.

S’ajoutent entre autres :

-la Convention américaine relative aux droits de l’Homme (22 novembre 1969)

-la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (25 mai 1963)

-la Charte arabe des droits de l’Homme (texte initial du 15 septembre 1994, puis version amendée en 2008)

Approche culturelle des droits et libertés.

Tendance flagrante dans le dernier texte (volonté d’affirmer des droits dans une perspective religieuse, celle de l’Islam, ne correspond donc pas à la perspective laïque et universaliste, qui est occidentale)

2 – La compétence des pouvoirs constituants et législatifs.

La plupart des droits et libertés ont donc une valeur constitutionnelle ou en tout cas supra législative, (règles internationales > loi (article55 de la Constitution))

ATTENTION : certains droits et libertés sont protégés uniquement par le législateur.

Ex : droit à l’avortement, accordé en France par la loi de 1975 dite Loi Simone Weil

Constitutionnalisation = étape ultime de la protection juridique (donne aux droits et libertés le niveau maximal d’intangibilité)

Constitution donne compétence au législateur pour fixer « les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l’exercice des libertés publiques » (article 34 de la Constitution).

Procédure législative accélérée: se caractérise par un seul échange entre les deux assemblées au lieu des deux allers et retour classiques (largement utilisée ces dernières années, et notamment pendant le mandat de Sarkozy) -> nuit à la protection des droits et libertés.

Inflation législative: engendre une accumulation de lois dépourvues de mesures d’application, qui restent donc lettres mortes-> protection des droits et libertés limitée.

B) L’IMPORTANCE DE L’ACTION DE L’EXECUTIF

Exécutif intervient dans le domaine des libertés (existence du pouvoir général de police du Premier Ministre (article 21 de la Constitution) et définition réglementaire des contraventions).

Ex : on doit pouvoir aller et venir, s’exprimer, se réunir, manifester, sans être en danger : les autorités de police, qui ont une mission de prévention (mission de police administrative) des atteintes à l’ordre public, sont missionnées pour assurer la coexistence des libertés et de l’ordre public.

Contrôle juridictionnel des mesures de police a atteint un tel degré de raffinement et une telle ampleur, qui confine parfois au contrôle de l’opportunité de la décision.

Principe de proportionnalité = que ne sont légales que les mesures de police qui sont strictement adaptées à la menace pour l’ordre public à laquelle elles répondent.

Ex : interdit de « taper fort ».

L’action policière doit être rigoureusement adaptée à chaque situation et préserver le plus possible la liberté.

Les domaines de haute police, dans lesquels le pouvoir était assez largement discrétionnaire et donc peu contrôlé par le juge (on parle alors de contrôle restreint), sont progressivement passés sous un contrôle « normal », plus protecteur des libertés.

C) PANORAMA DES DROITS ET LIBERTES CONSACRES PAR LE JUGE

Panorama se fonde sur les jurisprudences françaises du CONSEIL CONSTITUTIONNEL et du Conseil d’ Etat.

1 – Le principe de dignité

2004 : loi bioéthique

CAA de Douai 12/11/2009 (condition carcérale)

2009 : loi pénitentiaire

2 – Le principe d’égalité et ses déclinaisons

Conseil d’État, Assemblée. 1954 Barel, GAJA (accès à la Fonction publique)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1973 Taxation d’office (égalité devant la loi)

CE 1974 Denoyez et Chorques (condition de création de tarifs différents dans l’accès au service public)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2000 (égal accès des hommes et femmes aux mandats électoraux)

Conseil d’État, Assemblée. 2006 GISTI (droit à la représentation professionnelle des étrangers hors UE)

DC 2010 Gens du voyage (validation de la différence de régime juridique entre sédentaires et itinérants)

Décision QPC 2010 Consorts L (non-conformité de la loi de cristallisation des pensions des anciens combattants hors métropole)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2011 (loi sur l’immigration, l’intégration et la nationalité)

3 – La liberté et ses multiples déclinaisons

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2001 IVG II (Interruption volontaire de grossesse)

* liberté d’aller et venir :

CE 1919 Dames Dol et Laurent, (légalité d’une décision d’interdiction d’un quartier aux prostituées, en raison de circonstances exceptionnelles)

TC 1945 Dame de la Murette (arrestation et détention arbitraire en période de circonstances exceptionnelles)

DC 1995 (Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure (LOPSI) (vidéosurveillance)

Conseil d’État, Assemblée. 1995 Hardouin (redéfinition des mesures d’ordre intérieur en milieu carcéral : l’impact d’une mise aux arrêts sur la liberté d’aller et venir implique que le juge puisse connaître de cette décision).

CE 2001 Deperthes (atteinte au droit de quitter le territoire français)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2011 Loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (la lutte contre l’immigration illégale est une exigence à valeur constitutionnelle)

* liberté (droit) de mener une vie familiale normale :

Conseil d’État, Assemblée. 1978 GISTI, (droit à une vie familiale normale, droit au regroupement familial, droit des membres de famille d’un étranger à occuper un emploi)

CE 2001 Min. de l’intérieur / Mme Tliba

* liberté d’association :

Conseil d’État, Assemblée. 1956 Amicale des Anamites de Paris

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1971 Liberté d’association

* liberté du culte

CE 1909 Abbé olivier (appréciation de la légalité d’une mesure d’interdiction d’une procession au motif d’atteinte à l’ordre public)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1977 Liberté d’enseignement (valeur constitutionnelle de la liberté religieuse)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2010 Interdiction de dissimulation du visage dans l’espace public

* liberté de réunion :

CE 1933 Benjamin : énoncé du principe de proportionnalité de la mesure de restriction d’une liberté par rapport à la menace à l’ordre public

CE 2002 Front national

* liberté de l’enseignement :

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1977 Loi Guermeur

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1984 Libertés universitaires (indépendance des professeurs d’universités)

* liberté du suffrage

CE 2001 ord.référé Commune de Pointe à Pitre

* Liberté des médias :

CE 1959 Soc. Les films Lutétia, (possibilité d’interdire au niveau local un film autorisé au niveau national pour seule raison de protection de l’ordre public).

Conseil d’État, Assemblée. 1960 Soc. Frampar (contrôle des saisies de journaux opérées à titre préventif, c’est-à-dire dans le cadre d’opération de police administrative)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1984 (loi sur le pluralisme des médias)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1986 Liberté de communication (avec obligation de garantir le pluralisme des médias)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2009 (Loi HADOPI)

* droit d’asile :

CE 2001 Hyacinthe

* libre administration des collectivités locales :

CE 2001 Commune de Venelles, GAJA

* liberté du commerce et de l’industrie :

* au sens de la liberté de travailler :

CE 1919 Dames Dol et Laurent (interdiction d’employer des « filles », dans tous les établissements d’un quartier de la ville)

CE 1951 Daudignac (condition de création d’une procédure d’autorisation d’une activité professionnelle : par la loi et non via une autorité réglementaire)

Conseil d’État, Assemblée. 1950 Comité de défense des experts comptables brevetés par l’Etat (limites aux obligations que l’ordre professionnel peut imposer à ces membres)

* au sens des conditions de création d’un service public :

CE 1930 Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers (interdiction faite aux maires de créer des services publics qui feraient une concurrence aux entreprises privées. Seule possibilité reconnue : pour pallier une carence du secteur privé).

CE 1942 Mollet (possibilité de création par une personne publique d’une activité qui constitue le prolongement d’un service public existant)

* au sens de la soumission des services publics à des appels d’offres :

CE 1997 Soc. Million et Marais (soumission des activités de production et distribution des personnes publiques au Code des marchés publics)

CE 2006 Ordre des avocats de Paris (acceptation de la soumission d’offres par un service public, sous réserve que cette offre se fasse dans des conditions qui ne doivent pas biaiser la concurrence avec les entreprises privées).

CE 2001 Commune de Montreuil-Bellay

4 – Les droits créances

* droit au travail :

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2006 (repos dominical et exceptions)

* droit à la santé

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1990 (Loi portant sur la sécurité sociale et la santé)

* droit à un logement :

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1995 (loi sur la diversité de l’habitat)

TA de Paris 2010 Mme B et M.D. (droit au logement opposable, issu de la loi DALO du 5 mars 2007, injonction de loger un requérant)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2011 LOPPSI II (censure d’un dispositif d’expulsion de campements illicites, considéré comme trop attentatoire au droit à un logement décent)

TA de Paris 2013 Mohand (droit à un hébergement d’urgence)

5 – La sureté

* les droits de la défense et présomption d’innocence :

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1976 Prévention des accidents du travail

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2009 Création sur Internet (présomption d’innocence, principe d’interdiction de présomption de culpabilité, exceptions très encadrées)

QPC 2010 Région Languedoc-Roussillon (article 575 du Code Pénal)

QPC 2010 Daniel V et autres (garde à vue : Droit d’être assisté d’un avocat, droit de garder le silence

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2011 Loi LOPPI II (nécessité d’une force publique & interdiction de déléguer des missions de police administrative générale à une personne privée)

* le principe de légalité des peines

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1981 Loi sécurité et liberté (lutte contre le risque d’arbitraire & obligation de définition claire des infractions)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2007 (loi sur la récidive)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2008 (loi sur la rétention de sûreté et l’irresponsabilité pour trouble mental)

QPC 2011 Stéphane A et autres (droit à l’individualisation de la peine article7 du code électoral)

* Sécurité juridique

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2007 Outremer (les objectifs de clarté, intelligibilité et accessibilité de la loi contribuent à la sécurité juridique)

Conseil d’Etat, Assemblée 2007 « Société Tropic Travaux signalisation » (encadrement des revirements de jurisprudence)

6 – Le droit de grève

Conseil d’État, Assemblée. 1950 Dehaene,

CE 2003 Aguillon

7– Propriété et vie privée

* La protection de la vie privée

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1977 Fouille des véhicules

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1995 (Loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité intérieure (LOPSI) (vidéosurveillance)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1999 CMU (couverture maladie universelle)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2010 Vidéosurveillance

* Le droit de propriété

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1989 TVG Nord (la protection de la propriété immobilière par le juge judiciaire a valeur de PFRLR)

CE 2001 Société Lidl

* L’inviolabilité du domicile :

CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1983 Perquisitions fiscales: non-conformité à l’art.66 de la Constitution d’une disposition autorisant trop largement les perquisitions

§2 – LA COEXISTENCE DES DROITS ET LIBERTES ENTRE EUX ET AVEC LES AUTRES NORMES

DROITS ET LIBERTÉS affirmés par les textes nombreux et hétérogènes (origine, date…) et peuvent de ce fait se trouver en contradiction les uns avec les autres.

Ex :

droit de grève / droit de travailler : grève des uns peut faire obstacle au travail des autres.

Droit de propriété / droit au logement.

Droit de propriété et liberté de jouissance qu’il suppose /droit à un environnement sain

Liberté du commerce et de l’industrie/ droit à un environnement sain

Appartient au juge d’opérer la nécessaire conciliation entre les différentes règles juridiques, celles protectrices des libertés et les autres, pour dégager des solutions justes.

Ex : en 1979, le CONSEIL CONSTITUTIONNEL a dû concilier le droit de grève avec le principe de continuité du service public -> « service minimum » dans les transports publics, qui sont régulièrement affectés par des mouvements de grève de grande ampleur.

On parle également de continuité du service public notamment l’éducation nationale -> Gouvernement Fillon a mis en place un dispositif d’accueil des enfants dans les écoles par du personnel municipal et des contractuels ponctuellement missionnés pour assurer une garderie.

SECTION 2 – LES DIFFERENTS REGIMES JURIDIQUES DES DROITS ET LIBERTES

Le régime des droits et libertés varie selon que l’on se trouve en temps normal, où les DROITS ET LIBERTÉS peuvent être bien protégés, ou en période de crise, où les atteintes se multiplient.

§1 – LA PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES EN TEMPS NORMAL

A) LE SYSTEME REPRESSIF

Interdiction de certains comportements.

= tout est possible sauf ce qui a été interdit et érigé en infraction.

Degré de liberté potentiellement très élevé.

Seuls ceux qui commettent une infraction sont punis.

Ex typique : presse en France (loi de 1881) : absolument libre, elle rend compte devant les tribunaux des éventuelles infractions qu’elle aura pu commettre.

Fiabilité du système répressif : d’essence libérale, principe est la liberté.

ATTENTION : en pratique il peut être plus ou moins libéral et ce caractère repose avant tout sur la volonté des pouvoirs publics de préserver ce caractère libéral.

Réglementation doit rester l’exception -> régimes totalitaires = systèmes répressifs où tout ou presque est contrôlé ou interdit et que la liberté est réduite à peu de chose.

Nos sociétés occidentales, facilement qualifiées de libérales, ne le sont pas tant que çà : l’intervention des pouvoirs publics y est très développée et le dirigisme des conduites largement pratiqué.

Pour qu’un système soit authentiquement libéral, il faut que soit prévue une définition précise des infractions.

Affirmation d’un principe de proportionnalité entre la faute et la peine-> une garantie fondamentale du système répressif

A défaut, tous les abus sont permis.

Principe : interdictions générales et absolues illégales, car non proportionnées à la situation. Les pouvoirs de police n’ont pas le droit de sur-dimensionner leurs décisions ou actions pour être sûres d’obtenir un résultat = doivent ajuster leur attitude à leur objectif.

La qualité de la procédure de sanction, joue un rôle déterminant.

Cette procédure doit garantir le respect de la présomption d’innocence, les droits de la défense (principe du contradictoire).

B)LE REGIME PREVENTIF

Régime d’organisation des DROITS ET LIBERTÉS liberticide.

Règle : interdiction

Exception : liberté (qui doit avoir été prévue par un texte)

1 – L’autorisation préalable.

Droit soumis à autorisation n’en est pas véritablement un, puisqu’il ne peut être exercé que sur intervention des pouvoirs publics et non spontanément par la personne désireuse de réaliser un projet.

Ex : permis de conduire, passeport, permis de construire qui est nécessaire malgré le titre de propriété détenu sur un terrain et/ou une construction préexistante, etc.…

Possibilité d’assouplissement par le procédé de l’autorisation tacite= acquise au bout d’un délai de silence de l’administration.

A défaut de réponse de l’administration, le silence vaut autorisation.

Aujourd’hui, l’autorisation préalable régit de nombreux secteurs professionnels, ceux de la télévision, de la radio, du cinéma (voir le Code du cinéma et de l’image animée CCIA)…

2 – L’interdiction

L’interdiction =intervention des pouvoirs publics pour faire opposition à un projet constituant une menace pour l’ordre public.

Décision classique des pouvoirs de police, ex : jurisprudence Benjamin (CE 19/05/1933) (juge admet la légalité de l’interdiction d’une réunion à la condition qu’elle constitue une décision proportionnée par rapport au risque de trouble à l’ordre public)

Ce raisonnement basé sur la proportionnalité est cependant entouré de fortes garanties puisque l’interdiction est en France l’exception et la liberté le principe.

Rôle des forces de l’ordre: les pouvoirs de police doivent veiller à garantir l’exercice des libertés publiques dans des conditions correctes

Jurisprudence Benjamin -> jurisprudence contra legem, (aucun motif ne devait permettre la remise ne cause de la liberté de réunion créée par la loi du 30 juin 1881, qui est susceptible d’être qualifiée de Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République).

Ex : une manifestation, qui doit être préalablement déclarée (ATTENTION : pas autorisée, il y a une différence), ne pourra être interdite que dans le cas où les forces de police justifieraient de l’impossibilité de maintenir l’ordre public lors de ladite manifestation.

C) LE SYSTEME DE LA DECLARATION PREALABLE

Exercice des DROITS ET LIBERTÉS conditionné à une déclaration préalable (ne doit pas être confondue avec une autorisation).

= il y a une véritable liberté mais son usage est assujetti à une obligation d’informer les pouvoirs publics.

Ex : créations d’associations, les manifestations, la publication des journaux périodiques.

La délivrance du récépissé de déclaration est une obligation pour l’administration concernée.

La déclaration permet aux pouvoirs publics garants de l’ordre public d’avoir les informations pour, le cas échéant interdire l’action annoncée ou en surveiller les conditions d’exécution, pour réprimer d’éventuelles infractions.

= c’est bien le régime répressif qui est authentiquement libéral.

§2 –LES ATTEINTES AUX DROITS ET LIBERTES EN TEMPS DE CRISE

Le régime juridique des DROITS ET LIBERTÉS aménagé lorsque les circonstances ne permettent plus de maintenir des dispositifs aussi libéraux qu’en temps ordinaire.

= possibilité de durcir les règles en vigueur pour faire face à des troubles importants.

Deux hypothèses de droit français sont à distinguer :

soit un nouveau régime est officiellement mis en place,

soit ce sont des ajustements et remises en cause plus ou moins sérieux qui permettent de reconnaître une période d’exception.

A) LES REGIMES JURIDIQUES DE CRISE

1 – Les textes

Trois hypothèses prévues par les textes: mise en œuvre de

l’état d’urgence

l’état de siège

article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958.

État d’urgence = hypothèse où le pays est sous le coup d’une atteinte grave à l’ordre public ou d’une calamité publique.

Décret en Conseil des ministres assure la mise en œuvre de l’état d’urgence.

Pouvoirs de police étendus dans certaines zones géographiques, (porte inévitablement atteinte aux droits des citoyens)

Imposition de restrictions inhabituelles en matière de droit d’aller et venir librement, liberté de se réunir, fermeture de commerce ou salles collectives, etc.….

Périodes d’état d’urgence prorogeables au-delà des 12 jours initiaux sur autorisation législative.

Loi sur l’état d’urgence créée le 3 avril 1955, en raison de la Guerre d’Algérie.

Réutilisée notamment en Nouvelle-Calédonie en 1984 et, lors des émeutes en banlieues en novembre 2005.

État de siège= péril imminent (guerre ou insurrection armée).

Décret en Conseil des ministres qui assure la mise en œuvre de l’état de siège.

Pouvoirs de prévention des atteintes à l’ordre public et de répression retirés aux civils normalement compétents et confiés, dans un souci d’efficacité, aux autorités militaires.

Article 16 de la Constitution = Président de la République décide, après consultation de son Premier Ministre, des Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et du Conseil Constitutionnel, de cumuler les pouvoirs exécutif et législatif.

Les 2 conditions cumulatives de mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution sont :

1 – une menace grave et immédiate à l’encontre des institutions républicaines, de l’indépendance de la nation, de l’intégrité du territoire…

2 – l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics

Risque non négligeable parce que l’appréciation de ces conditions revient au final au seul Président de la République.

En 1958 De Gaulle avait déclenché ce dispositif pour faire face au putsch des généraux français à Alger, qui avait créé une situation grave et inédite pendant une dizaine de jours.

Rédaction initiale de la Constitution : contrôle très insuffisant -> était seulement prévu que le Président de la République exerce les pleins pouvoirs sous la surveillance du Parlement.

Parlement était certes dépossédé de sa compétence mais il était, en contrepartie, réuni de plein droit (L’assemblée ne peut être dissoute pendant cette période).

Président n’est que partiellement soumis au contrôle des juges.

Révision de 2008 a permis l’INTRODUCTION d’un alinéa supplémentaire à l’article 16 de la Constitution : désormais, dans le cas où l’article 16 de la Constitution serait activé pendant un mois, les quatre autorités de saisine du Conseil Constitutionnel (Présidents des Chambres et groupes de 60 députés ou de 60 sénateurs) peuvent demander que le Conseil rende un avis (public) afin de dire si les conditions d’application de cet article 16 de la Constitution sont toujours réunies.

2 – La jurisprudence.

Raisonnements bâtis par le juge administratif au début du XXème siècle et permettent de considérer comme légales des décisions administratives qui seraient annulées en temps normal.

Arrêt CE 1918 Heyriès a admis, en raison des difficultés rencontrées par les pouvoirs publics en temps de guerre, la suspension de l’application d’une loi par un décret.

Arrêt CE 1919 Dames Dol et Laurent, le juge administratif a refusé d’annuler l’interdiction pour les prostituées de se rendre dans un quartier, mesure qui avait été prise pour isoler les militaires. Le Conseil d’Etat a justifié cette mesure de restriction par la période de guerre.

Enfin on retiendra que les circonstances exceptionnelles peuvent être utilisées pour maintenir la compétence du juge administratif pour juger des dommages et intérêts dus au requérant.

B) ELEMENTS RELATIFS AUX PERIODES ATTENTATOIRES AUX DROITS ET LIBERTES

Périodes attentatoires aux DROITS ET LIBERTÉS= celles où la démocratie est niée ou bafouée dans ses principes fondamentaux.

Révolution française de 1789 a connu des excès notoires, issus principalement de la confusion des pouvoirs entre les mains d’un ou plusieurs individus et de l’absence de contrepouvoirs efficaces, avec négation même du pluralisme, poursuite des opposants, confiscation des biens, violation des droits les plus élémentaires comme les droits de la défense ou le droit à un procès impartial, exécutions rapides, etc.…

Régime de Vichy pratiquera une confusion des pouvoirs qui aboutit à l’affectation voire la négation pure et simple des principales libertés reconnues jusqu’alors.

Ex :

-le droit syndical : remplacement des syndicats par des organismes corporatifs

-la liberté du travail : instauration du STO (service de travail obligatoire, sur réquisition), interdiction aux femmes mariées d’être fonctionnaires,

-la libre administration des collectivités locales : désignation des maires par le gouvernement (et non plus élection par la population)

-la liberté d’association, de pensée : épuration de la Fonction publique, et notamment de la magistrature, de ses francs-maçons, communistes, résistants, juifs

-la liberté d’aller et venir : contrôle et restriction des déplacements partout sur le territoire

-l’égalité : stigmatisation et persécution des Juifs (statut des juifs du 3 octobre 1940)

-le droit à la vie : contribution de l’Etat français à la politique d’extermination des Juifs : (déportation d’environ 80 000 juifs français, dont moins de 3 000 ont survécu)

Ses agissements ont suscité des condamnations pénales en cour d’assises, une fois la légalité rétablie + reconnaissance de la responsabilité personnelle de certains agents de l’Etat.

Guerre d’Algérie: période doublement exceptionnelle à cheval sur les IVème et Vème Républiques, régimes libéraux et démocratiques. Furent alors édictées et mises en œuvre par l’Etat français des mesures absolument contraires aux droits de l’Homme, surtout les plus fondamentaux, avec des pratiques d’intimidation, de terreur, d’humiliations et de torture. Cette dernière a même été légalisée par un décret du 12 février 1960 sous le nom de « période d’exploitation » des prisonniers.

SECTION 3 –LES INSTITUTIONS PROTECTRICES DES DROITS ET LIBERTES

Toute personne (physique ou morale), publique ou privée, doit respecter les DROITS ET LIBERTÉS.

-> Personnes publiques ont l’obligation de motiver leurs décisions individuelles défavorables.

Certaines de personnes publiques ont même pour mission de protéger les libertés publiques ou de garantir leur effectivité.

SOUS-SECTION 1 – LES INSTITUTIONS NON JURIDICTIONNELLES DE PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES

Parmi les autorités non juridictionnelles actives dans la défense des droits de l’Homme,

les Autorités Administratives Indépendantes (AAI) (dénommée ainsi par la LO du 30/03/2011), nées dans les années 70

la nouvelle Autorité constitutionnelle indépendante nommée « Défenseur des droits »

§1 DIVERSES AUTORITES ADM. INDEPENDANTES

Les Autorités administratives indépendantes (AAI) abondent pour assurer la défense des libertés publiques, dans des domaines très variés mais qui ont un point commun, celui d’intervenir dans des secteurs sensibles : les droits et libertés, les nouvelles technologies.

Ex :

CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) créée en 1978.

Instaurée pour permettre la communication de documents administratifs qui serait indûment refusée aux administrés par l’administration.

Se prononce également sur les questions relatives à la réutilisation de données publiques.

En général : communication doit respecter la vie privée et être faite en garantissant la protection des informations protégées.

Saisine est obligatoire en matière de refus de communication de documents administratifs.

Avis favorable à la communication-> doitr de demander communication à l’administration.

Si administration refuse à nouveau : risque la condamnation juridictionnelle.

Si persiste dans ce refus, demandeur peut saisir le juge administratif pour faire annuler la décision de refus de communication.

CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés): veille à ce que le développement des nouvelles technologies, spécialement les fichiers informatiques, ne se fasse pas de manière incontrôlée et destructrice de la vie privée (loi Informatique et Liberté de 1979).

CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel), créé en 1989 : chargé de veiller à ce que la liberté des médias s’exerce dans des conditions saines.

Protège le pluralisme inhérent à la démocratie en veillant aux conditions d’expression de la majorité politique et de l’opposition dans les médias.

Intervient pour limiter l’exposition de la jeunesse à la violence et d’autres dangers, tels que la pornographie.

Commission nationale des interceptions de sécurité (CNIS) créée par loi de 1991 : contrôle les conditions de mise en place notamment des écoutes téléphoniques.

Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) créée en 1984.

Regroupe, deux parlementaires, des représentants d’ONG et d’organisations syndicales, des personnalités compétentes, des membres d’institutions internationales des droits de l’Homme. + Voix consultative : des représentants du gouvernement.

Rend des avis au Premier Ministre sur des questions relatives aux libertés publiques et droits de l’Homme, mais ce dernier n’est pas dans l’obligation juridique de les suivre. Rend un rapport annuel sur le racisme et la xénophobie et élabore d’autres documents de travail.

§2 – LE DEFENSEUR DES DROITS (article 71-1 de la Constitution)

A) ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.

Nouvelle institution régie par la loi organique et la loi ordinaire du 29 mars 2011, déclarées conformes par le Conseil Constitutionnel.

Le Défenseur des droits créé par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 est nommé en Conseil des ministres après avis des commissions compétentes de chaque assemblée (article13 de la Constitution).

Indépendance est organisée par divers mécanismes :

absence d’instruction de la part du gouvernement ou de quiconque,

immunité juridictionnelle pour les actes commis dans le cadre de ses fonctions.

Ses missions sont celles exercées auparavant par les quatre AAI différentes, qu’il a absorbées :

le Médiateur de la République

le Défenseur des enfants

la CNDS

la HALDE

Saisine est ouverte aux personnes majeures et mineures+ Défenseur peut s’autosaisir.

Trois adjoints affectés :

à la protection des enfants,

aux questions de déontologie des forces de sécurité

à la lutte contre les discriminations.

Défenseur est assisté de trois collèges consultatifs spécialisés dans ces trois domaines.

Membres des collèges recrutés sur un critère de compétence,

Assujettis à une obligation de présence

Est expressément prévu l’hypothèse de retrait en cas de conflit d’intérêt, pour protéger l’impartialité du travail.

Pouvoirs d’enquête sont conséquents + collaboration avec la justice est organisée afin de permettre des investigations fructueuses.

Ses pouvoirs d’action sont diversifiés : décisions, recommandations, transactions, rapports publics, propositions d’évolutions législatives, recours à l’équité…

B) LES ANCIENNES AAI ABSORBEES PAR LE DEFENSEUR DES DROITS.

– Le Médiateur de la République (loi du 3 janvier 1973) était chargé de traiter toutes les réclamations faites les citoyens en butte à des cas de « mal administration », relatifs à toute personne publique ou privée chargée d’un service public.

– Le Défenseur des enfants avait été mis en place par la loi du 6 mars 2000. De nombreuses voix s’étaient élevées pour affirmer la nécessité de poursuivre une protection spécifique des enfants.

– La Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité (CNDS, loi du 6 juin 2000) était compétente pour l’ensemble des activités de sécurité, publiques comme privées. Elle a publié son dernier rapport le 19 mai 2010, dont une partie est consacrée à la garde à vue.

– La HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité) avait été mise en place par la loi du 30/12/2004. Elle pouvait être saisie directement par toute personne mais pouvait aussi s’autosaisir. Elle travaillait largement en lien avec la justice. A titre d’exemple sur son activité, elle avait rendu publiques ses réserves sur la loi du 11 novembre 2007 sur les étrangers et sur les tests ADN en matière de regroupement familial.

Le projet de regroupement de ces quatre AAI en une seule a suscité une polémique vive.

En effet, si le statut désormais constitutionnel et les pouvoirs étendus du Défenseur des droits sont des signes positifs. Il faut noter que le défenseur pourra être saisi directement, et non par l’intermédiaire d’un parlementaire.

SOUS-SECTION 2 – LA PROTECTION DES DROITS ET LIBERTESPAR LA JUSTICE

§1 – EN FRANCE

L’efficacité de la justice passe d’abord par les moyens dont elle dispose.

Part du budget de la justice dans la loi de finances pas très élevée, par rapport aux autres Etats européens.

Système judiciaire français classé au 35ème rang sur 47 par le Conseil de l’Europe

Justice devenue une justice de masse -> difficultés innombrables.

La lutte est aussi nécessaire que le fait de dégager des moyens corrects pour le fonctionnement de la justice.

Les lois se succèdent, avec notamment la loi de programme du 6 janvier 1995 (augmentation des moyens matériels et humains), la loi du 8 février 1995 (organisation des tribunaux et procédure : conciliation et médiation judiciaire) ; loi du 18 décembre 1998 sur l’accès au droit et la résolution amiable des conflits ; loi du 23 juin 1999 (procédure pénale) , la loi du 15 juin 2000 (présomption d’innocence et droits des victimes), la loi du 30 juin 2000 sur le référé administratif, la loi d’orientation et de programme du 9 septembre 2002, la loi organique du 26 février 2003 (statut des juges de proximité, qui statuent en matière judiciaire et pénale), réforme de la carte judiciaire entre 2007 et 2011…

A) LES DROITS ET LIBERTES ET LA JUSTICE ORDINAIRE

1 – Organisation et fonctionnement

Justice judiciaire :

Aujourd’hui : environ 800 tribunaux, contre 1200 avant la réforme de la carte judiciaire menée entre 2007 et 2011.

La Cour de cassation chapeaute un ensemble composé de 35 CA, des tribunaux de grande instance (TGI), des tribunaux pour enfants, des tribunaux d’instance (TI) et de police, des tribunaux de commerce et des tribunaux des affaires de sécurité sociale.

L’ordre administratif :

42 Tribunaux administratifs (TA) et 8 cours d’appel

+ CE :

examine la légalité des décisions administratives (recours pour excès de pouvoir)

indemnisent leurs conséquences dommageables (recours de plein contentieux))

Juges : magistrats à la formation reconnue Ecole nationale de la magistrature pour les magistrats judiciaires (ENM) et Ecole nationale d’administration pour les juges administratifs (ENA).

+ Quelques juges élus, qui présentent d’autres garanties de qualité pour la justice.

a – L’indépendance des juges

L’indépendance des juges, et plus généralement leur statut : déterminants pour garantir la protection juridictionnelle des droits.

L’inamovibilité : protection des déplacements que pourrait souhaiter le pouvoir politique.

Pour ce qui est des magistrats des juridictions pénales, une grande différence oppose les magistrats du siège à ceux du parquet.

Les juges du siège: rendent les jugements, bénéficient d’une indépendance -> inamovibilité +absence de lien hiérarchique entre eux et le ministère.

Les magistrats du parquet (expriment l’intérêt de la société et constituent le « ministère public ») mettent en œuvre les orientations de la politique pénale, orientations qu’il ne leur appartient pas de définir.

L’actualité, avec récemment l’affaire Woerth-Bettencourt, montre bien que le cordon entre l’exécutif et le judiciaire n’est pas coupé et il ne semble pas près de l’être, malgré la pression de la CEDH en la matière.

b – Le CSM (conseil supérieur de la magistrature) et le CSTACAA (conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel)

Sont en charge de la gestion de carrière des magistrats.

Le CSM assiste le Président de la république dans sa mission de garant de l’indépendance de la justice (article 64 de la Constitution).

CSM:composé de magistrats, d’un avocat et de personnalités qualifiées nommées par les trois présidents (de la République, du Sénat et de l’Assemblée nationale) sous le contrôle des commissions permanentes des assemblées

Présidé par le Président de la Cour de Cassation (et non plus par le Président de la république).

Comprend deux formations,

l’une en charge des magistrats du Parquet,

l’autre des magistrats du siège.

Pouvoirs du CSM :

A l’égard des magistrats du siège : nomination+ pouvoir disciplinaire

À l’égard des magistrats du Parquet : pouvoir de donner un avis, qui ne lie pas l’exécutif, en matière de nomination et de sanction.

ATTENTION : Décisions prises malgré un avis négatif du CSM vivement contestées par le milieu judiciaire.

c – L’accessibilité de la justice

Fondamentale pour le respect des DROITS ET LIBERTÉS (sur les plans géographique, financier ou autre)

Mais rationalisation de la carte judiciaire, issue de la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) a conduit à la suppression de tribunaux et a placé certaines personnes à une grande distance du tribunal auquel elles sont désormais rattachées. + Parallèlement développement d’une justice de proximité qui ne peut se substituer à l’intervention d’un tribunal composé de magistrats de carrières.

Coût de la justice : question cruciale.

Gratuité des actes de justice établie en 1977

Aide juridictionnelle a mis en place en 1991.

d – Les délais de jugement

La France ne se donne pas les moyens financiers d’une justice rapide : trop faible nombre de magistrats -> délais de jugements dénoncés depuis longtemps et désormais condamnés par la CEDH à plusieurs reprises, (article 6 Convention EDH : droit à un jugement dans délai raisonnable)

Henri Oberdorff : « la justice doit être humaine » : reste beaucoup de progrès à faire.

Les deux ordres juridictionnels :

protègent les libertés

peuvent réparer les préjudices issus des violations des libertés.

ATTENTION : leur saisine n’est pas comparable, car l’effet suspensif des recours, protecteur des individus, ne joue que devant les tribunaux judiciaires, et non devant les juridictions administratives, pour ne pas paralyser l’action publique.

2 – La protection de la liberté individuelle

Liberté individuelle définie par le CONSEIL CONSTITUTIONNEL dans ses décisions majeures de :

1977 « Fouille des véhicules »: déclaration de non-conformité de la loi sur la fouille des véhicules, faute de conditions suffisamment restrictives (pas de lien avec une infraction ou un risque de trouble à l’ordre public).

1983 « Perquisitions fiscales » : déclaration de non-conformité de la loi sur les perquisitions, faute d’un encadrement suffisant par le pouvoir judiciaire.

2010 « Voile intégral » : déclaration de conformité de l’interdiction générale à tout l’espace public de la dissimulation du visage, dans un but de protection de l’ordre public.

2010 : « Garde à vue » : déclaration de non-conformité du régime légal de garde à vue français : système banalisé alors qu’il est insuffisamment protecteur dans la mesure où il n’est pas réservé à des infractions d’une certaine gravité, ne prévoit par la présence d’un avocat ni la signification du droit de garder le silence.

a – Principe de la compétence judiciaire

Juge judiciaire : érigé en garant de la liberté individuelle (article 66 Constitution)

-> Les auteurs d’actes administratifs ne sont donc pas jugés par le juge administratif en cas d’atteinte à la liberté (TC Barbier 1968 : Conséquence : l’appréciation de la validité du règlement relève de la compétence du juge administratif et le juge judiciaire ne peut statuer sur le licenciement qu’après avoir consulté de juge administratif sur la validité du règlement servant de base légale au licenciement).

+administration perd également son juge

lorsqu’elle commet une voie de fait= un acte « insusceptible de se rattacher à ses pouvoirs », et de ce fait gravement illégal.

lorsqu’un de ses agents commet une faute personnelle (TC 30/07/1873 Pelletier : GDJA.), non couverte par l’administration-employeur.

Il est interdit aux préfets d’élever le conflit en matière de liberté individuelle.

ATTENTION : Le juge judiciaire est tout de même contraint de saisir le juge administratif lorsque la solution d’un litige nécessite l’interprétation d’une décision administrative non réglementaire ou l’appréciation de la légalité d’une décision (qu’elle quelle soit). Il y a alors question préjudicielle qui contraint le juge judiciaire à surseoir à statuer en attendant la réponse du juge administratif. Toutefois le juge civil redevient compétent pour apprécier lui-même la légalité d’un règlement qui limite une liberté ou le droit de propriété.

= l’interprétation et l’appréciation de la légalité de toute décision administrative peut être faite par le juge pénal.

b – Exception : les réserves de compétence du juge administratif

Première série de compétences :

contentieux des actes de police administrative et la police des étrangers

contentieux des agents de la Fonction publique (TC 1873 Pelletier : responsabilité, TC 1950 Dehaene : droit de grève, CE 1973 Peynet : interdiction licencier une femme enceinte), le fonctionnement de l’administration pénitentiaire.

Deuxième série de compétences, plus hétérogène :

secteur informatique et libertés (domaine de contrôle de la CNIL),

mesures relatives aux aliénés

mesures relatives aux écoutes téléphoniques,

liberté de réunion et celle de manifester.

+ juge administratif interprète pour le juge judiciaire et apprécie pour lui leur validité, qui constitue des questions préjudicielles.

3 – La répartition des compétences dans les autres cas

Protection des droits de l’Homme se manifeste aussi par l’existence d’un contentieux particulier : celui de l’urgence.

Existe devant le juge administratif-> référé d’urgence dit « référé liberté » créé par la loi de 2000, en parallèle au référé-suspension, créé en remplacement du sursis à exécution.

Principe : juge administratif compétent pour les cas où une décision administrative est contestée. Pourtant, il est aussi reconnu incompétent dans les cas où la décision administrative litigieuse est constitutive d’une voie de fait (= atteinte gravement illégale à la propriété ou à une liberté fondamentale)

Jurisprudence sur la voie de fait demeure d’actualité malgré l’instauration d’un référé liberté par la loi du 30 juin 2000.

Cette loi attendue sur les procédures d’urgence a donné au juge administratif le pouvoir de prononcer des mesures transitoires véritablement protectrices des citoyens en désaccord avec l’administration.

ATTENTION : La mesure transitoire que le juge prend en urgence peut ensuite être contredite par le jugement définitif.

Le juge administratif également compétent pour :

suspendre une décision d’une collectivité locale qui compromet une liberté publique, sur demande du préfet chargé du contrôle de légalité. Ce référé spécial est automatiquement accordé s’il est demandé par le préfet dans les 48 heures de la transmission de la décision litigieuse).

en matière d’emprise régulière (atteinte légale à une propriété immobilière), les emprises irrégulières relevant logiquement du juge judiciaire.

Le contentieux de l’urgence existe aussi devant le juge judiciaire, qui intervient dans les contentieux relatifs à des actes de droit privé.

B) LES DROITS ET LIBERTES ET LE JUGE CONSTITUTIONNEL

1 – Garanties tenant au Conseil lui-même

Au sein du CONSEIL CONSTITUTIONNEL (article 56 de la Constitution) : indépendance des juges assurée par le fait que leur mandat (de neuf ans) est non renouvelable.

Mais mode de nomination non satisfaisant fait débat:

3 membres sont désignés par le Président de la république,

3 membres par le Président de l’Assemblée,

3 membres par le Président du Sénat.

= Six nommés par le législatif, dont l’activité (les LOIS) est l’objet du contrôle !

Nominations éminemment politiques = assujetties à aucune condition, notamment en termes de compétence.

Décisions de nomination insusceptibles de contestation juridictionnelle (acte de gouvernement)

La situation a été un peu améliorée par la création d’un avis obligatoire des commissions compétentes de chaque assemblée sur chaque nomination (article 56 & 13 de la Constitution).

Renouvellement échelonné des membres et les alternances politiques du gouvernement, contribuent à protéger le pluralisme de sensibilités au sein du Conseil

Attention : il est possible que l’ensemble de ses membres soit issus de la même tendance politique.

Pb de pluralisme, garantie essentielle en démocratie

Les anciens Présidents de la République-> membres de droit.

Actuellement ont leur siège :

Valéry Giscard d’Estaing (siège depuis 2004)

Jacques Chirac (s’est retiré du Conseil Constitutionnel quand il a été mis en examen pour ses actes en tant que maire de Paris. Il n’y reviendra pas pour deux raisons.

o Condamné en correctionnelle en 2011 pour manque d’honnêteté dans ses fonctions de maire de Paris, et pour avoir financé son propre parti sur des fonds publics,

o Son état de santé l’empêche de siéger

Nicolas Sarkozy

o s’est exclu lui-même de cette institution juste après qu’elle ait rejeté ses comptes de campagne présidentielle

François Hollande, s’est engagé à faire disparaître cette catégorie de membres de droit.

2 – Garanties tenant au contrôle par le Conseil Constitutionnel

a- les normes contrôlables

Les libertés publiques : protégées lors du contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, mais aussi des lois de finances, lois de financement de la sécurité sociale ou lois organiques.

ATTENTION : une loi référendaire (=adoptée directement par le peuple), peut porter atteinte aux libertés publiques (le CONSEIL CONSTITUTIONNEL se refuse à en examiner la constitutionnalité)

b – les procédures de contrôle

contrôle a priori,

contrôle a posteriori (par voie d’exception) -> révision du 23 juillet 2008 QPC.

ATTENTION : Sont transférées au Conseil les lois qui sont applicables au litige, qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la constitution et pour lesquelles se pose une question sérieuse de conformité.

Les juridictions suprêmes ont trois mois pour se prononcer sur le transfert au Conseil (saisi d’office si délai dépassé).

Décisions de refus de renvoi au CONSEIL CONSTITUTIONNEL doivent être motivées.

Saisine du conseil par une QPC est en principe suspensive de l’instance en cours, mais ce n’est pas le cas si cette instance est régie par un délai ou est une procédure d’urgence.

c – les normes de référence

Le Bloc de constitutionnalité

Décision de 1971 dite « Liberté d’association ».

CONSEIL CONSTITUTIONNEL garant des droits de l’Homme

1974 : Saisine du CONSEIL CONSTITUTIONNEL ouverte à soixante députés ou soixante sénateurs.

ATTENTION : ce contrôle de constitutionnalité demeure un outil juridique et il est vain d’espérer faire sanctionner une loi sur un plan politique.

Ex : mobilisation contre le Contrat première embauche (CPE, 2007) : c’est la résistance populaire qui a emporté suppression du dispositif et pas la saisine du Conseil, qui n’a débouché sur rien, comme on pouvait s’y attendre.

§2 – A L’ETRANGER

Exemples européens.

L’Italie s’est dotée en 1947 d’une constitution libérale, protectrice des droits de l’homme basée sur la séparation des pouvoirs, au sortir du régime mussolinien. Le respect de ses nouvelles valeurs placées au cœur du régime est assuré par une Cour constitutionnelle, qui contraint le législateur à respecter les droits et libertés garanties par cette constitution.

L’Allemagne a adopté une constitution (la Loi Fondamentale) protectrice des droits de l’Homme en 1949. L’originalité du dispositif allemand de protection des droits de l’homme réside dans un recours des citoyens devant la Cour constitutionnelle fédérale, pour violation d’un droit fondamental inscrit dans la constitution par les pouvoirs publics.

L’Espagne n’a rejoint le camp des démocraties qu’en 1979, après le décès de Franco. Sa constitution va très loin dans la protection des droits de l’Homme. Les constituants ont donné une base constitutionnelle aux politiques publiques qui doivent être mises en place pour en assurer la concrétisation. Elle a mis en place un recours individuel devant le Tribunal constitutionnel. Les justiciables disposent aussi de recours devant les juges ordinaires et peuvent s’adresser à un personnage particulier, le « défenseur du peuple ».

§3 – AU NIVEAU SUPRANATIONAL.

existence de textes,

action d’organismes ad hoc émanant par exemple de l’ONU ou constitutifs d’ONG.

existence de tribunaux spéciaux, civils ou pénaux.

A) LA PROTECTION COMMUNAUTAIRE ET EUROPEENNE

1 – Le nouveau rôle de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE)

La CJUE, à charge de faire respecter par les Etats membres la Charte des droits fondamentaux, créée en 2000 mais adoptée avec le Traité de Lisbonne en 2009, qui lui a donné valeur de traité.

Dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté et justice sont les six valeurs autour desquelles les Etats ont regroupé les droits et libertés proclamés.

2 – Le rôle historique de la Cour Européenne des Droits de l’Homme

CEDH : organe du Conseil de l’Europe,

1er objectif « la protection des droits de l’homme ».

Intervient pour faire respecter la Convention EDH (traité signé dans le cadre du Conseil de l’Europe en 1950 et ratifié peu à peu par les Etats membres).

Le recours est ouvert :

aux Etats membres du Conseil de l’Europe, contre un autre Etat

aux particuliers contre les Etats.

La possibilité de recours individuel devant la CEDH est de droit depuis 1998. Cette voie de recours est de plus en plus utilisée (1500 arrêts rendus en 2010).

La saisine de la Cour n’est possible qu’après épuisement des voies de recours interne, et au plus tôt six mois après que le dernier jugement national ait été rendu, ce qui limite l’accès.

Juges : élus par l’assemblée du Conseil, un par E, pris sur une liste de candidats établie par chaque Etat.

Mandat est de 6 ans mais prend fin à l’âge de 70 ans.

Les arrêts de la CEDH s’imposent aux Etats en droit.

La CEDH a notamment protégé, conformément au texte de la Convention, le droit à un recours effectif, à une justice impartiale, rendue dans un délai raisonnable.

B) L’EMERGENCE D’UNE JUSTICE INTERNATIONALE

Il existe un phénomène de pénalisation.

Seconde Guerre Mondiale : création de deux tribunaux spécialisés (Nuremberg et Tokyo).

La Cour Pénale Internationale, dont le principe avait été adopté en 1998, est véritablement née le 1er juillet 2002, une fois atteint le quota de soixante ratifications étatiques.

Siège à La Haye et constitue une juridiction permanente.

Elle a vocation intervenir en cas de :

génocide,

crimes contre l’humanité

crimes de guerre

crime d’agression

ATTENTION : Les USA n’ont toujours pas ratifié ce texte et se soustraient encore à son application.

1er jugement en 2012, condamnant T.Lubanga Dyilo pour crimes de guerre (Congo, enrôlement d’enfants soldats).

D’autres instances sont « ad hoc » : il en est ainsi du

Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie (TPIY, à La Haye)

Tribunal internationale pour le Rwanda (Arusha)

celui pour la Sierra Leone

celui pour le Liban, créé en 2009….

Le printemps arabe de 2011 a apporté son lot à cette évolution vers une responsabilité pénale des chefs d’Etat.

+ Associations diverses et variées qui veillent, tell es qu’Amnesty International, la Ligue des Droits de l’Homme…