Stipulation pour autrui : définition, nature juridique, conditions

La stipulation pour autrui

La stipulation pour autrui est un contrat aux termes duquel une des parties, appelée stipulant, convient avec une autre, dénommée promettant, que ce dernier, exécutera une prestation au profit d’un tiers, appelé le tiers bénéficiaire. La stipulation pour autrui a connu un grand développement malgré le caractère incertain de sa nature juridique (I). Elle apparaît aujourd’hui comme une opération bilatérale soumise à des conditions de validité et produisant des effets juridiques triangulaires (II).

Introduction

Le droit civil français repose sur un principe fondamental énoncé à l’article 1165 du Code civil: c’est l’effet relatif des conventions. Un tiers à un contrat ne peut ainsi se trouver créancier ou débiteur d’une obligation par l’effet d’une convention à laquelle il est étranger. Ce principe fondateur du droit des contrats connaît néanmoins quelques exceptions dont la principale réside dans le mécanisme de la stipulation pour autrui.

La stipulation pour autrui c’est un contrat par lequel une personne, appelée stipulant, demande à une autre personne, appelée promettant, de s’engager envers une troisième personne, le tiers bénéficiaire. L’exemple classique est celui de l’assurance sur la vie : un individu A (le stipulant) exige, moyennant le paiement d’une prime annuelle, d’une compagnie d’assurance B (le promettant) la remise, lors de son décès, d’un capital à une personne C (le tiers bénéficiaire) généralement sa veuve ou ses enfants. Il s’agit donc d’une opération juridique à trois personnes qui permet au tiers de détenir un droit direct contre le promettant sans avoir été partie au contrat.

La stipulation pour autrui doit dès lors être distinguée d’autres institutions connues de notre droit. Elle se différencie tout d’abord de la représentation car, à la différence de celle-ci, le stipulant contracte en son nom personnel et non comme représentant du tiers bénéficiaire. Il n’est pas davantage possible de rapprocher la stipulation pour autrui de la cession de créance ou de la délégation car dans de telles conventions le cessionnaire de la créance ou le délégataire participent activement à l’opération.

La stipulation pour autrui apparaît donc comme une institution spécifique de notre ordonnancement juridique et constitue un des cas les plus typiques de formation jurisprudentielle du droit sous l’influence des besoins de la pratique : La stipulation pour autrui a connu en effet un grand développement malgré le caractère incertain de sa nature juridique (I). Elle apparaît aujourd’hui comme une opération bilatérale soumise à des conditions de validité et produisant des effets juridiques triangulaires (II).

le droit des contrats et la stipulation pour autrui

I – La stipulation pour autrui a connu un grand développement malgré le caractère incertain de sa nature juridique

A) Le développement de la stipulation pour autrui

Le principe traditionnel de prohibition de la stipulation pour autrui et ses limites

La stipulation pour autrui est une institution vivante qui a connu un grand développement. Pourtant, à l’origine, c’est le principe de prohibition de la stipulation pour autrui qui dominait. Le droit romain qui a fortement inspiré les rédacteurs du Code civil ne reconnaissait pas la stipulation pour autrui ; il appliquait en effet de manière étroite l’idée de la personnalité des effets du contrat. Les droits et obligations ne pouvaient exister qu’entre les contractants et n’avaient aucune conséquence sur les tiers. D’où l’adage latin « alteri stipulari nemo potest »(nul ne peut stipuler pour autrui). Mais dès l’époque romaine, cette règle connut deux atténuations. La première concernait la donation avec charge (donation sub modo) qui est l’opération par laquelle une personne fait une donation à une autre, sous la condition que celle-ci serve une rente viagère à un tiers. La seconde était celle de l’adjonction au paiement (adjectus solutionis gratia) qui permettait au promettant, dans les contrats à titre onéreux, d’exécuter valablement son obligation en fournissant sa prestation à la fois au profit du tiers et du stipulant. Le tiers se trouvait dès lors adjoint au paiement alors qu’il n’était pas partie au contrat.

Les solutions du droit romain ont été expressément consacrées par le Code civil. L’article 1119 reprend la règle romaine d’interdiction de la stipulation pour autrui en posant « qu’on ne peut en général s’engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même ». Quant à l’article 1121, il admet exceptionnellement la validité de la stipulation pour autrui dans deux cas; « lorsqu’elle est la condition de la donation que l’on fait à un autre », c’est la traditionnelle donation sub modo ou « lorsqu’elle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ». Ces deux formules aboutissaient à une application restrictive de la stipulation pour autrui en la limitant soit au cas de la donation avec charge soit au cas où le stipulant a stipulé en même temps pour lui-même et pour autrui. L’article 1121 consacre également la possibilité de révocation de la stipulation pour autrui par le stipulant tant que le tiers bénéficiaire ne l’a pas accepté.

Les besoins de la pratique ont conduit la jurisprudence à étendre de façon prétorienne les exceptions posées à l’article 1121 ce qui a amené à une remise en cause du principe de prohibition de la stipulation pour autrui.

L’extension moderne de la stipulation pour autrui par la jurisprudence et le législateur

L’extension moderne de la stipulation pour autrui s’explique par l’apparition et le développement d’opérations juridiques nouvelles à partir du milieu du XIXème siècle qui reposent essentiellement sur cette institution. C’est le cas en matière de prévoyance, du mécanisme de l’assurance. Dans l’assurance sur la vie, le souscripteur (stipulant) obtient de l’assureur (promettant) la promesse de verser, au jour de son décès, un capital à une tierce personne désignée par le contrat. L’assurance pour compte garantit quant à elle les dommages qui peuvent être causés à une chose ou par une chose, susceptible de changer de propriétaire ou de détenteur ; le propriétaire actuel exige de l’assureur la garantie de la personne, inconnue lors du contrat, qui sera propriétaire ou responsable au moment du sinistre. Sur le plan commercial enfin, les contrats de transport de marchandises comportaient dès le XIXème siècle, au moins de façon implicite, une stipulation au profit du bénéficiaire exigée par l’expéditeur à l’encontre du transporteur.

Pour faciliter de telles opérations la jurisprudence a été amenée à adapter l’article 1121 du Code civil aux besoins de la pratique. Cette évolution jurisprudentielle s’est faite en deux temps. Les tribunaux ont tout d’abord étendu la validité de la stipulation pour autrui, limitée au domaine de la donation, à tous les contrats à titre onéreux et notamment au contrat d’assurance et au contrat de transport. La jurisprudence a admis dans un deuxième temps qu’un intérêt quelconque même moral du stipulant, par exemple un simple intérêt d’affection à l’égard du bénéficiaire, était suffisant pour justifier la stipulation pour autrui. Le stipulant ayant nécessairement un intérêt, au moins moral, à stipuler pour autrui, toute stipulation est donc aujourd’hui susceptible d’être valable. Ainsi, la jurisprudence a non seulement élargi les exceptions prévues par le Code civil mais renversant la règle alteri stipulari nemo potest elle a admis que l’on pouvait valablement stipuler pour autrui. Le législateur a entériné ces avancées jurisprudentielles dans le domaine des assurances par la loi du 13 juillet 1930 qui reconnaît la validité de la stipulation pour autrui.

B) La nature juridique de la stipulation pour autrui

Les tentatives de rattachement de la stipulation pour autrui aux institutions du droit commun

Néanmoins la nature juridique de la stipulation pour autrui est longtemps demeurée incertaine. Comment expliquer en effet qu’un tiers puisse acquérir un droit par l’effet d’une convention à laquelle il n’est pas partie ? Trois théories ont été avancées successivement. Selon la théorie de l’offre élaborée à la fin du XIXème siècle, la stipulation pour autrui peut être décomposée en deux contrats. Dans un premier contrat, le promettant s’engage, non envers le tiers, mais envers le stipulant, qui devient ainsi créancier de la stipulation. Puis le stipulant offre sa créance contre le promettant au bénéficiaire et l’acceptation de cette créance par le bénéficiaire forme le second contrat. La créance passe ainsi du patrimoine du stipulant dans celui du tiers bénéficiaire, mais seulement au moment de l’acceptation par ce dernier. La stipulation pour autrui a été rattachée dans un deuxième temps au système de la gestion d’affaire dans laquelle le stipulant agit de son propre chef dans l’intérêt du bénéficiaire. En conférant au tiers un droit contre le promettant, le stipulant gère donc ses affaires. Dès lors, l’acceptation par le tiers bénéficiaire est en réalité une ratification de la gestion effectuée par le stipulant et le bénéficiaire de la stipulation devient ainsi rétroactivement partie au contrat. Enfin, la doctrine a tenté d’expliquer la stipulation pour autrui par l’engagement unilatéral de volonté du promettant qui, à lui seul rend le promettant directement débiteur du bénéficiaire.

Ces trois théories présentaient néanmoins des inconvénients majeurs: la théorie de l’offre était contraire au principe même de l’assurance sur la vie dans laquelle le bénéficiaire n’accepte la stipulation, en général, qu’après le décès du stipulant. Quant à la théorie de la gestion d’affaires et de l’engagement unilatéral de volonté elles sont contraires au mécanisme de la stipulation pour autrui qui prévoit un droit de révocation de la stipulation pour autrui pour le stipulant.

La stipulation pour autrui, une institution sui generis qui déroge au principe de l’effet relatif des contrats

Toutes ces tentatives doctrinales tendant à concilier la stipulation pour autrui avec le principe de l’effet relatif des contrats ont échoué. De fait, la stipulation pour autrui est considérée aujourd’hui par la jurisprudence comme une institution sui generis qui déroge au principe de l’effet relatif des contrats posé par l’article 1165 du Code civil. Les tribunaux admettent en effet depuis 1888 que le tiers puisse bénéficier directement et immédiatement d’une créance à l’encontre du promettant sans que celle-ci soit passée par le patrimoine du stipulant.

Une telle exception au principe de l’effet relatif du contrat pose néanmoins un problème fondamental : s’il est possible de conférer à un tiers une créance contre le promettant, la stipulation pour autrui permet-elle de rendre ce même tiers débiteur d’une obligation ? Pendant longtemps la jurisprudence a décidé que la stipulation pour autrui ne pouvait conférer que des droits au tiers étranger à la convention. Mais par le fameux arrêt du 8 décembre 1987, la Cour de cassation a effectué un véritable revirement de jurisprudence. Elle considère à présent que la stipulation pour autrui n’exclut pas que le tiers bénéficiaire soit tenu d’obligations dans le cas où il les aurait acceptées en même temps que le droit stipulé à son profit. En l’espèce Mme Lebert (le promettant) avait acheté à la SAFER (le stipulant) une parcelle de terrain et s’était engagée à donner la parcelle à son fils (le tiers bénéficiaire)dans les 5 ans: il s’agissait donc d’une créance pour le fils Lebert. Mais celui-ci avait interdiction d’aliéner pendant 15 ans et l’obligation d’exploiter personnellement. La Cour de cassation a considéré la stipulation pour autrui valable, malgré l’existence d’obligations pour le tiers, et a jugé recevable l’action en responsabilité intentée par le fils Lebert contre sa mère pour non-exécution de la promesse. Mais l’atteinte au principe de l’effet relatif des conventions est ici moins importante car la naissance de l’obligation à l’encontre du tiers bénéficiaire nécessite son acceptation.

Si la jurisprudence a donc étendu le domaine d’application de la stipulation pour autrui, celle-ci reste néanmoins soumise à des conditions de validité, conditions de validité qui déterminent les effets juridiques triangulaires de la stipulation pour autrui.

II – La stipulation pour autrui, une opération bilatérale soumise à des conditions de validité et produisant des effets juridiques triangulaires

A) Les conditions de validité de la stipulation pour autrui

La soumission aux conditions générales de validité des actes juridiques

La stipulation pour autrui est tout d’abord soumise aux conditions générales de validité de tout acte juridique : consentement, capacité, objet et cause. Il serait en effet inadmissible qu’en employant la stipulation pour autrui, le stipulant puisse faire acquérir au tiers bénéficiaire un droit qu’il n’aurait pas pu lui conférer par un contrat classique. En matière de cause, la stipulation pour autrui faite dans un dessein immoral ou illicite – par exemple l’assurance sur la vie contractée au profit d’un concubin adultère pour obtenir le maintien du concubinage- sera déclarée nulle. Mais cette nullité de la stipulation pour autrui n’anéantit pas le contrat principal: dans l’exemple précédent si le concubin adultère se voit refuser le bénéfice de l’assurance vie ce sont les héritiers du stipulant qui en bénéficieront. La stipulation pour autrui est donc soumise aux conditions de fond du droit commun. Elle échappe en revanche aux conditions de forme notamment lorsque la stipulation pour autrui sert à réaliser une donation au profit du tiers bénéficiaire. La stipulation pour autrui échappe dans ce cas à l’exigence d’un acte notarié en matière de donation, posée par l’article 931 du Code civil. Outre ces conditions générales de validité, des conditions particulières sont exigées de la stipulation pour autrui.

Les conditions de validité spécifiques de la stipulation pour autrui

La première condition de validité c’est l’intention des parties de stipuler pour autrui et non pour elles-mêmes. Mais la jurisprudence examine très largement la réalisation de cette condition. Elle a reconnu la validité de la stipulation pour autrui lorsque les tiers bénéficiaires sont les héritiers du stipulant. La validité de la stipulation pour autrui en faveur de sa propre succession a d’ailleurs été confirmée par le législateur dans le domaine des assurances sur la vie. De même, la jurisprudence a admis facilement l’existence de la stipulation pour autrui tacite. La Cour de cassation a ainsi admis dans un arrêt du 6 décembre 1932 l’existence d’une stipulation pour autrui tacite dans le contrat de transport de personnes au profit des proches parents du transporté, victime d’un accident mortel et ce afin qu’ils obtiennent un droit propre et direct à réparation.

La deuxième condition exigée par la jurisprudence est celle de l’intérêt du stipulant. Une telle condition provient de l’interprétation extensive de l’article 1121 du Code civil par la jurisprudence. Pendant longtemps celle-ci a exigé un intérêt personnel et pécuniaire du stipulant. L’existence d’une dette antérieure du stipulant à l’égard du bénéficiaire par exemple justifiait l’intérêt du stipulant et entraînait la validité de la stipulation pour autrui. La jurisprudence se contente à présent d’un simple intérêt moral: l’esprit de libéralité du stipulant à l’égard d’un tiers ou ses liens personnels avec le bénéficiaire suffisent à justifier son intérêt.

La troisième et dernière condition, la plus importante, est celle de la désignation du tiers bénéficiaire. La jurisprudence reconnaît la validité des stipulations pour autrui en faveur de personnes indéterminées, à la condition que celles-ci soient déterminables au moment où le contrat doit être exécuté. Cette solution permet de constituer des fondations au profit des pauvres ou de personnes ou encore de stipuler au profit de ses héritiers qui sont des personnes indéterminées au moment de la stipulation. En revanche la jurisprudence ne permet pas les stipulations pour autrui au profit de personnes futures. Elle se fonde en effet sur l’article 906 alinéa 1er du Code civil qui dispose que « pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation ». Le législateur a assoupli cette condition en matière d’assurance par la loi du 13 juillet 1930. L’assurance sur la vie est dès lors possible même au profit des enfants à naître.

La stipulation pour autrui produit en outre des effets juridiques qui doivent être envisagés dans les trois rapports en cause.

B) La stipulation pour autrui est triangulaire dans ses effets

Dans les rapports entre le stipulant et le promettant

Les effets du contrat conclu entre le stipulant et le promettant sont ceux de tout contrat valablement formé. Les droits et obligations résultant du contrat principal doivent être exécutées: le promettant peut exiger notamment du stipulant qu’il exécute les engagements pris envers lui par exemple en matière d’assurance le paiement des primes. A cela s’ajoutent les effets de la stipulation adjointe au contrat. Le stipulant est en droit d’exiger du promettant l’exécution de l’obligation au profit du tiers bénéficiaire [ cf Civ. 1ère, 12 juillet 1956 ]. Si celui-ci n’exécute pas son obligation envers le tiers, le stipulant pourra agir directement en justice soit pour obtenir l’exécution, soit pour faire jouer la responsabilité contractuelle du promettant. Enfin si le contrat conclu est synallagmatique (obligations réciproques) le stipulant pourra agir en résolution avec dommages-intérêts. Il pourra ainsi reprendre les prestations fournies -les primes d’assurances versées par exemple- et les dommages-intérêts compenseront le préjudice qu’il subit directement et non celui subi par le tiers bénéficiaire.

  • Dans les relations entre le tiers bénéficiaire et le promettant

Dans les relations entre le tiers bénéficiaire et le promettant, les effets de la stipulation sont triples. Le promettant a tout d’abord la capacité d’opposer au tiers toutes les exceptions tirées de son rapport avec le stipulant. Ainsi le promettant peut-il opposer au tiers toutes les causes de nullité, de caducité ou de résolution qui affectent le contrat principal. Si le stipulant n’exécute pas ses obligations envers le promettant, ce dernier peut refuser de payer le tiers bénéficiaire c’est le mécanisme de l’exception d’inexécution, ou exercer la résolution.

Le deuxième effet de la stipulation pour autrui c’est l’existence d’un droit direct du tiers bénéficiaire à l’encontre du promettant. Le tiers bénéficiaire est en effet créancier de l’obligation du promettant dès le jour de la formation du contrat. Dès cet instant et avant même qu’il ait accepté la stipulation, il dispose d’un droit de créance contre le promettant. Ce droit direct a été affirmé par la jurisprudence et par le législateur en matière d’assurance à l’article L. 132-12 du Code des Assurances. Ce droit direct permet au tiers bénéficiaire d’exiger en justice du promettant l’exécution de son obligation ou d’obtenir des dommages-intérêts sans être obligé de s’adresser au stipulant. En revanche le tiers bénéficiaire n’a pas la possibilité de demander la résolution du contrat principal ; il n’a en effet aucun intérêt à l’exercer car la résolution efface rétroactivement le contrat et prive donc le tiers du bénéfice de la stipulation. L’existence de ce droit direct permet également aux héritiers du tiers de bénéficier de la stipulation en cas de décès de celui-ci et même lorsque celui-ci n’a pas encore accepté la stipulation.

La Cour de cassation dans son arrêt du 8 décembre 1987 a conféré à la stipulation pour autrui un autre effet : le tiers bénéficiaire peut être tenu du fait de la stipulation pour autrui d’une obligation mais à condition qu’il l’ait accepté en même temps que le droit stipulé à son profit.

Entre le stipulant et le tiers bénéficiaire

La stipulation pour autrui produit enfin des effets dans les rapports entre le stipulant et le tiers bénéficiaire. Ils sont au nombre de deux. Le stipulant peut tout d’abord, au titre de l’article 1121 du Code civil, révoquer la stipulation au profit du tiers et en transporter le bénéfice à une autre personne ou se l’attribuer personnellement. Cette règle est utile car aucune assurance sur la vie ne serait conclue si le stipulant n’avait pas la possibilité de changer à sa guise le bénéficiaire. Le droit de révocation est strictement attaché à la personne du stipulant: ses héritiers ne sauraient exercer ce droit à sa place par l’action oblique. Dans le domaine de l’assurance sur la vie le législateur a également envisagé de manière stricte la faculté de révocation : les héritiers doivent mettre en demeure le tiers bénéficiaire d’accepter la stipulation avant de pouvoir la révoquer. Dans tous les cas, la faculté de révocation cesse au moment de l’acceptation du tiers. Celle-ci a pour effet -et pour seul effet – de rendre irrévocable la stipulation pour autrui. La naissance du droit dans le patrimoine du bénéficiaire n’est donc pas subordonnée à l’acceptation mais l’acceptation en revanche la rend définitive.

Enfin, l’attribution du bénéfice de la stipulation est rétroactive: le bénéficiaire doit être considéré comme ayant toujours été le seul créancier du promettant. Il en résulte que la créance contre le promettant (l’assureur par ex.) n’a jamais fait partie du patrimoine du stipulant (l’assuré) et n’est donc comprise ni dans son patrimoine ni dans sa succession. Si le stipulant est insolvable ou décédé, le tiers bénéficiaire n’aura pas à craindre le concours de ses créanciers ou de ses héritiers. Ces derniers pourront juste attaquer le contrat par l’action paulienne à condition de démontrer une fraude ou une prestation manifestement exagérée au regard de la fortune du stipulant.

Conclusion

Au total, la stipulation pour autrui apparaît bien comme une dérogation réelle au principe de l’effet relatif des conventions. Elle permet en effet de rendre un tiers créancier par l’effet d’un contrat auquel il est étranger. La jurisprudence, dans son dernier état admet en outre que la stipulation acceptée par un tiers puisse rendre celui-ci simultanément débiteur d’une obligation. On est donc bien loin de l’interdiction de principe de la stipulation pour autrui posée à l’article 1119 du Code civil. Une telle évolution s’explique de fait, par les besoins de la pratique, en matière d’assurances notamment, et par la construction prétorienne de la jurisprudence : celle-ci a en effet considérablement assoupli les conditions posées par les rédacteurs du Code civil, si bien qu’aujourd’hui la validité de la stipulation pour autrui n’est plus l’exception, mais la règle.

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