Obligations : régime, extinction, transmission des obligations

Régime et transmission des obligations

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    Régime et transmission des obligations Vous trouverez ci-dessous un cours récent sur le régime des obligations (extinction, des obligations, transmission et modalités des obligations). Vous trouverez aussi sur ce lien un autre cours complet de transmission des obligations et les fiches suivantes : PARTIE 1 : QU’EST CE QU’UNE OBLIGATION?Règle de droit = sanction.Chapitre 1 ...
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PARTIE 1 : QU’EST CE QU’UNE OBLIGATION?
Règle de droit = sanction.
Chapitre 1 : La question de l’obligation naturelle.


On se rend compte qu’il n’y a pas de définition de l’obligation civile ou naturelle dans le Code Civil alors qu’il oppose ces dernières à ces premières. Une obligation naturelle serait tirée de la nature des choses alors qu’une obligation civile relève de la loi à un moment donné. L’obligation naturelle est en dehors du temps, elle renvoie à l’éthique et à la morale.
L’art 1235 du CC affirme dans son alinéa 2 que celui qui s’est considéré comme débiteur ne peut obtenir remboursement de ce qu’il a réalisé en vertu de son obligation naturelle. L’obligation civile entraîne des sanctions juridiques mais l’obligation naturelle n’est pas dépourvue d’effets de droit. La jurisprudence dit qu’on trouve surtout des obligations naturelles dans les rapports familiaux. Deux façons d’envisager l’obligation naturelle :
Réalisme antique : L’obligation naturelle est une obligation civile dégénérée, imparfaite. Subjectivisme moderne : On part de la morale pour aller dans le droit. L’obligation naturelle serait une obligation morale à laquelle on a donné de l’importance et qui accède à la vie juridique.
On considère aujour’hui que l’obligation naturelle est une obligation morale qui a été novée. Cas de l’arrêt PMU > obligation morale devenue civile. Les juges qui ont fondé leur condamnation sur la novation (transfo d’une obligation naturelle en civile) violent l’art 1271 du CC. Pas de véritable obligation naturelle à la base mais engagement unilatéral de volonté =>arrêt cassé.


Chapitre 2 : Les caractères spécifiques de l’obligation civile.

Section 1 : L’obligation en tant que lien
Paragraphe 1 : L’éthymologie.
L’obligation est formée de la racine latine ligare et du préfixe ob ui signifie lié de façon étroite.
Paragraphe 2 : La structure.
L’obligation traduit une relation juridique avec deux faces : actif et passif. Cela constitue un droit personnel. Coté actif va permettre au créancier d’exiger quelque chose d’autrui alors que le côté passif traduit un lien de dépendance d’un débiteur vers un créancier.
Paragraphe 3 : L’histoire.
S’articule autour de l’antiquité romaine (Code Justinien : l’obligation est le lien de droit par lequel nous sommes astreints à faire quelque chose selon le droit de notre cité) et ce qu’on a aujourd’hui dans le Code Civil. L’obligation est un lien de droit qui relient une ou plusieurs personnes selon des modalités juridiques et donc soumis à la contrainte juridique. En droit romain, l’obligé se mettait en gage et pouvait devenir esclave ou être condamné à mort s’il ne respectait pas son obligation. Avec l’avènement du Code Civil, le droit a une vocation universelle et ne s’applique plus selon les qualités des uns et des autre. Demolombe affirme « un lien de droit par l’effet duquel une personne déterminée est tenue envers une autre personne à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. » Absence du droit de notre cité et obligation patrimoniale et non plus personnelle. Le débiteur est désormais tenu sur son patrimoine.
Section 2 : L’obligation en tant que bien.
Pour de nombreux auteurs, l’obligation serait, en plus d’être un lien de droit, un bien. Une minorité affirme le contraire :
– Arguments majoritaires : le droit des obligations se fonde sur le patrimoine qui est une universalité de biens à l’intérieur duquel on range les droits réels et les droits personnels. Art 529 : « les obligations et les actions qui ont pour objet des sommes exigibles sont des meubles » => patrimonial.
– Arguments minoritaires : un bien est l’expression d’une relation d’une ou plusieurs personnes avec une ou plusieurs choses. Une obligation ne saurait être un bien puisqu’elle assimilerait personne et chose.
=> il ne faut pas confondre la cause et les effets : confusion entre l’état et le résultat de l’obligation. On définit le bien comme l’anticipation du résultat économique de l’obligation. => une obligation n’est pas forcément évaluable en argent : l’obligation peut être un lien personnel (obligation de ne pas faire).
La qualification de l’obligation en tant que bien est donc moins évidente qu’il n’y paraît. Elle repose sur la conception du patrimoine formée par Aubry et Rau mais est contestée par la doctrine moderne. Pour Planiol et Demogue, le droit sur la chose n’existe pas, tout n’est qu’obligation. Au delà des études doctrinales, on se rend compte qu’il existe différents types d’obligations à l’intérieur des obligations qui ne donnent pas toutes lieu au même rapport économique. C’est pourquoi Carbonnier distinguait les créances de sommes d’argent et les autres créances

PARTIE 2 : LES MODALITÉS DE L’OBLIGATION


En droit, une modalité est une disposition d’un acte juridique qui aménage ou modifie les effets que cet acte aurait produit s’il avait été simple. Exemple du contrat de vente :
– Modalité qui touche la constitution de l’obligation : on peut jouer sur le moment ou le vendeur va livrer la chose. – Modalité relative au sujet de l’obligation : un ou plusieurs vendeurs ou acquéreurs. – Modalité relative à l’objet de l’obligation : on peut adjoindre des obligations facultatives.


Chapitre 1 : Modalité relative à la constitution de l’obligation.


On est exclusivement en matière contractuelle. Il y a des obligations principales et des obligations accessoires. A l’intérieur de ces dernières, les parties vont intégrer des clauses qui vont venir affecter la réalisation de l’obligation principale. Le terme va venir affecter la constitution liée à l’exigibilité de l’obligation tandis que la condition va toucher l’existence de l’obligation.
Section 1 : Le terme.
Art 1185 Code Civil : » Le terme diffère de la condition en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution ».
Paragraphe 1 : La notion de terme.
Le terme est un évènement futur dont la survenance est certaine. Ceci dit on parle quand même de terme certain ou incertain :
Terme certain : évènement futur qui est fixé comme étant une date connue de la part des parties et qui n’est pas forcément modulable (date à laquelle on quitte l’appartement dans un contrat de bail après préavis. Terme incertain : évènement futur dont on ignore à quel moment il va se produire (mort par exemple).
Paragraphe 2 : Les effets du terme.
Ce terme a pour fonction et effet de clore le rapport d’obligation qui existait. Il s’agit d’un contrat qui fixe par avance une durée au terme de laquelle chacune des parties retrouvera sa liberté (CDD). On évite les engagements perpétuels.
Terme suspensif : ce terme a pour effet de suspendre l’exigibilité de l’obligation. Avant cette date, le créancier ne pourra demander au débiteur de s’exécuter. Il a pu être prévu par la loi, les parties ou le juge. La doctrine range ces trois pratiques dans le terme de droit et le terme de grâce.
Terme de droit : il est légal ou conventionnel (législateur ou parties) vont venir encadrer dans une durée ou à une date déterminée la réalisation de l’obligation. Le terme est toujours stipulé en faveur du débiteur c’est à dire que celui-ci peut renoncer à l’usage de son pouvoir et payer directement son créancier. Inverse en cas de contrat de dépôt.
En cas de déchéance du terme, l’exécution de l’obligation n’est plus suspendue mais immédiatement exigible (liquidation judiciaire, pas payer prêt banque)…
Terme gracieux : accordé par le juge. Le juge va accorder un ou plusieurs délais au débiteur durant lequel son obligation de paiement va se trouver suspendue, cela malgré la force obligatoire du contrat => « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dûes » (surendettement…).
Section 2 : La condition.
Paragraphe 1 : La notion de condition.
Confusion car eux articles visent cette notion mais n’ont rien à voir.
Art 1108 : relate les conditions nécessaires à la formation d’un contrat (consentement…). Art 1168 : « l’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un évènement futur et incertain. »
On retrouve ici la notion d’évènement futur et incertain. Le terme est un évènement futur et certain alors que la condition est future et incertaine. On introduit un élément d’incertitude dans le contrat avec la condition.
Les caractères de la condition : va venir toucher l’existence même de l’obligation en la conditionnant à un évènement futur. Pas forcément lié à un évènement du passé (tirage loto effectué quand deux amis font un pari de partager si gagner). L’autre élément est le caractère incertain (cas des contrats d’assurance vie sur une année). La condition casuelle est celle dont la survenance dépend d’évènements indépendants de la volonté des parties (assurance tremblement de terre). La condition potestative : du latin potestas (puissance). Condition qui dépend de la volonté des parties. La condition mixte : Mélange des deux autres. On s’engage à acheter une maison si on a un prêt de la banque (volonté et caractère extérieur). La condition potestative entraîne la nullité de l »obligation car ce n’est pas réellement une condition.
La licéité de la condition : Licite et non contraire au bonnes moeurs (art 1172). Cet article déclare invalide les conditions qui sont impossibles ou contraires aux bonnes moeurs. Condition impossible (je te donne tout ce que j’ai si tu arrives à toucher la lune du doigt). Condition illicite (je te paie dans deux mois si je reçois l’argent du cambriolage).
Paragraphe 2 : Les effets de la condition.
La condition affecte l’existence de l’obligation. Soit l’évènement lié à la condition va
éteindre l’obligation soit il va la faire naître. Condition suspensive veut dire que l’existence de l’obligation se trouve subordonnée à l’évènement (obtention d’un prêt). Condition résolutoire éteint l’obligation (j’achète pas la maison s’il y a du carrelage).
Condition suspensive : dans ce type de condition (art 1181), l’exécution est liée à un évènement futur et incertain mais il faut distinguer trois phases : – Période d’incertitude où la condition est pendante. Si la condition est réalisée, on parle de condition survenue. Sinon, condition défaillie. Dans le cas de la condition pendante, le créancier a un droit conditionnel sur le débiteur. C’est un droit en puissance. Dans le cas de la condition survenue, le contrat va pouvoir être exécuté rétroactivement. On le considère comme conclu le jour de la signature de l’acte et non de la réalisation. Dans le cas de la condition défaillie, tous les actes qui avaient été passées sous la condition de la réalisation de cet évènement sont considérés comme n’ayant jamais existé.
Condition résolutoire : elle conditionne la disparition de l’obligation. L’acheteur achète sous conditions suspensive alors que le vendeur est propriétaire sous condition résolutoire. Cas aussi de la donation faite par une personne sans enfant sous la condition résolutoire de la survenance d’un enfant. Le titulaire du droit sous condition résolutoire va pouvoir en exercer les prérogatives mais, en cas de survenance de l’évènement, les actes vont pouvoir être remis en cause => incertitude juridique.


Chapitre 2 : Les modalités qui affectent l’objet de l’obligation.

Souvent, un contrat va mettre à la charge des contractants deux ou plusieurs obligations. On parle alors d’obligations complexes divisées en trois types d’obligations dont la dernière n’est pas reconnue par le Code Civil.
Section 1 : L’obligation conjonctive.
C’est une obligation qui va se joindre à une autre et qui va obliger en quelque sort le débiteur à exécuter non pas une seule obligation mais un ensemble d’obligations. Contrat de bail : bailleur met à disposition un appartement, l’entretient… alors que locataire doit payer, prendre une assurance…
Section 2 : L’obligation alternative.
C’est une obligation qui laisse le choix. Il peut y avoir plusieurs obligations mais une seule qui sera exécutée. Définies par l’article 1189 du Code Civil. Dans les contrats internationaux, le choix entre euro ou dollar sera l’obligation alternatie. C’est en général le débiteur qui choisit et il devra exécuter l’obligation pure et simple qu’il a choisi.
Section 3 : L’obligation facultative.
C’est le fait de considérer qu’au départ, une seule obligation pure et simple est dûe mais que, le cas échéant, le débiteur pourra se libérer en effectuant une autre prestation que celle qui était initialement prévue par le contrat. L’avantage est pour le créancier qui va avoir une forme de garantie et pour le débiteur qui pourra exécuter son obligation par une autre obligation facultative afin de s’acquitter de sa dette.


Chapitre 3 : Les modalités qui affectent le sujet de l’obligation.

Section 1 : L’obligation conjointe.
Qu’il y ait plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, quand les parties n’auront pas formulé de clauses expresses ou contraires, cette situation sera celle de droit commun. L’obligation va reposer sur plusieurs titulaires, en cas de créancier multiple ou de débiteurs multiples, l’obligation va venir se diviser en laissant à chaque créancier ou débiteur une fraction de l’obligation. Pour les débiteurs, chacun sera tenu d’une partie égale de la dette dite « part virile ». Inconvénient pour créancier car il devra aller demander à chacun des débiteurs pour obtenir son dû.
Section 2 : L’obligation solidaire.
C’est une obligation qui va exister en vertu de laquelle tous les créanciers ou débiteurs seront tenus par les actes accomplis par les uns ou les autres au sein du rapport d’obligation. Système très ancien. Solidarité active pour les créanciers, solidarité passive pour les débiteurs.
Paragraphe 1 : La solidarité active.
Plusieurs créanciers pour un débiteur (art 1197 CC). L’obligation est dite solidaire quand le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance et que le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur. – Le débiteur pourra exécuter son obligation ou se décharger du paiement dans les mains de n’importe quel créancier. Le paiement sera opposable aux autres créanciers. – N’importe quel créancier peut demander le paiement entier de la créance en représentant les autres.
Paragraphe 2 : La solidarité passive.
Elle concerne plusieurs débiteurs pour un seul créancier (art 1200). Tous les débiteurs sont obligés et tenus pour une même chose c’est à dire que chacun peut être contrain pour la totalité. Avantage pour le créancier qui peut contourner le débiteur défaillant.
Les sources de la solidarité passive : Elle peut être conventionnelle quand les parties auront accepté de façon expresse le poids d’une obligation solidaire (cas des époux achetant un immeuble, presque toujours clause de solidarité). Elle peut aussi être légale dans les hypothèses prévues par la loi, dans l’intérêt des parties ou l’intérêt général (solidarité des dettes contractées par les époux pour l’éducation des enfants et
l’entretien du ménage, responsabilité parent/enfant).
Les effets de la solidarité passive
Relation débiteurs/créanciers : Relation obéissant au principe d’unicité de la dette c’est à dire qu’elle doit être envisagée de manière unique. Le créancier pourra se tourner ver un des débiteurs pour lui demander le recouvrement de sa créance. Cas des colocataires dont un est parti, on peut demander à l’autre le paiement des mois en retard car engagement solidaire. Il existe aussi une pluralité du lien d’obligation qui signifie que les débiteurs ne seront pas forcément tenus dans les mêmes conditions. L’un peut être tenu sous condition et l’autre sous terme.
Relation entre codébiteurs : Soumis au régime de la contribution à la dette. Quelle part chaque débiteur devra-t-il payer et comment? En principe, celui qui a payé a payé la totalité et se retourne vers ses codébiteurs. Il a droit a deux options. Soit il agit en qualité de débiteur et devient créancier chirographaire cas sans privilège particulier. Il agit sur une forme de gestion d’affaire. Il peut aussi engager une action subrogatoire. L’avantage est que le débiteur qui s’est subrogé bénéficiera des mêmes privilèges que le créancier. Mais il n’y aura pas d’éventuels intérêts comme pour le créancier chirographaire.
Section 3 : L’obligation « in solidum ».
Hypothèse née à Rome en matière de responsabilité délictuelle. Fait supporter à l’ensemble des coauteurs fautifs la réparation du dommage causé. La jp moderne a récupéré cette qualification pour venir déclarer responsables d’un même préjudice une série de coauteurs chaque fois que la loi ne les aura pas déclaré débiteurs solidaires. Cas de l’arrêt Cie générale Transatlantique avec la collision de deux navies. Deux capitaines coresponsables tenus in solidum car impossible de déterminer la part de chacun dans la survenance du dommage. L’effet principal est que la victime que l’on va qualifier de créancier pourra exiger de n’importe quel débiteur la réparation de l’entier préjudice qu’elle a subi. Celui qui a payé la dette dispose d’une action récursoire contre ses coobligés.
Section 4 : L’obligation indivisible.
Les sources : « L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet une chose dans sa livraison ou un fait qui, dans l’exécution est ou n’est pas susceptible de division matérielle ou intellectuelle. » Les parties sont donc liées par l’exécution, la livraison ou le type de contrat qu’elles ont mis en place et que, par nature, l’obligation qu’il faut exécuter pourra être indivisible. Cette indivisibilité peut être conventionnelle ou naturelle.
Les effets : Ce qui pose problème, c’est en cas de cocréancier ou codébiteur parce que l’obligation indivisible ne saurait être divisée. Le débiteur d’une obligation indivisible est tenu de l’exécuter en entier, comme pour l’obligation solidaire. On peut s’adresse à un
des codébiteurs ou cocréanciers si on le désire et il réaliser l’intégralité de l’obligation avant de se retourner vers les autres.


PARTIE 3 : LA CIRCULATION DE L’OBLIGATION

Obligation = rapport de droit mais aussi bien. L’obligation va devenir une richesse patrimoniale qui va circuler d’un patrimoine à un autre. On parle ici de circulation de l’obligation. Trois grands modes de transferts qui sont cession de créance, subrogation personnelle et cession de dette.

Chapitre 1 : La cession de créance.

La cession de créance forme une vente particulière car bien incorporel. C’est une opération triangulaire car on rajoute un ou plusieurs tiers. Le créancier qui cède sa créance est le cédant. Il cède sa créance à un cessionnaire et le débiteur est le cédé. Trois grands types de raisons pour faire cette opération :
– Cessions faites à titre de spéculation : Le cédant vend sa créance pour bénéficier le liquidités immédiates. – Cessions faites à titre de paiement : J’ai moi même une créance auprès du cessionnaire et je m’en acquitte avec une cession de créance sur le cédé. – Cessions faites à titre de sûreté : On va céder la dette à un tiers pour constituer une garantie pour protéger un paiement.
La cession de créance est un mécanisme lourd et donc encadré. Il y a donc une série de régimes spécifiques.
Section 1 : Cession de créance de droit commun.
Conditions : Elles touchent à la nature de la créance et à sa publicité. Il faut, comme pour tout contrat, un consentement, un objet licite et déterminé ainsi qu’une cause du contrat. La créance peut être future, soumise à un terme ou une condition. Pour être opposable au tiers, la cession doit obéir à des conditions de publicité. Il faut avertir le débiteur du transfert de créance qui l’accepte devant un notaire. Ces deux conditions remplies, la cession de créance est actée.
Effets cession entre les parties : Le cessionnaire va devenir un nouvel acteur. Il va acquérir toutes les garanties et le paiement devra s’effectuer entre ses mains et plus dans celles du cédant. Le transfert du titre s’accompagne de l’ensemble des sûretés accessoires comme la caution ou l’hypothèque. Le cédant est tenu de garantir l’existence de sa créance le temps du transport (garantie d’éviction) mais pas la solvabilité du cédé.
Effets cessions entre les tiers : Les créanciers du cédant n’ont plus moyen d’agir à partir de la signification de la vente du titre. Si la créance a été vendue à plusieurs cessionnaires, c’est la date de la signification au débiteur cédé qui les départagera.
Section 2 : Cession de créance simplifiée.
Dans la pratique commerciale, la cession classique est trop complexe et trop lourde en raison des formalités sur la publicité. Le droit commercial, qui exige la rapidité pour lever des fonds, a crée des procédés que sont le titre négociable et le bordereau Dailly.
Paragraphe 1 : Le titre négociable.
Il y en a trois types : le titre nominatif, le titre au porteur et le titre à ordre.
Le titre nominatif : Titre à l’intérieur duquel créancier et débiteur sont nommément désignés. Titre peu ou plus employé car exigences lourdes. Cela arrivait souvent dans les sociétés anonymes qui devaient tenir un registre dans lequel était noté à chaque cession le nom du cédant, cessionnaire, date et montant du transfert. La société rayait le nom du titulaire pour mettre à côté le nom de bénéficiaire.
Le titre au porteur : Ici ce n’est pas le nom mais celui qui porte la créance qui est censé être le bénéficiaire. Aussi dans SA. Le titre incorpore en lui-même la créance. C’est un bout de papier dont le bénéficiaire dispose en mains propres et qui lui permettra de se faire payer des dividendes produits par la société émettrice. Tombé en désuétude depuis 1981. Certains auteurs ont estimé qu’un billet de banque était un titre au porteur.
Titre à ordre : Doit incorporer dans son écriture la désignation d’une personne qui en sera bénéficiaire. Plusieurs types de titres à ordre : – Billet à ordre : doc par lequel le tireur qu’on va appeller souscripteur va se reconnaître débiteur d’une personne qui en est le bénéficiaire. – Lettre de change : Le tireur va donner mandat à une autre personne de régler une tierce personne à une date ultérieure convenue (30, 60 jours…). Pratique fréquente en commerce car permet de faire circuler une certaine somme d’argent par le moyen de l’endossement.
Paragraphe 2 : Le bordereau Dailly.
Cession de créance simplifiée apparue en 1981. Avait pour objet de faire rapidement circuler des fonds importants entre professionnels. Domaine limité (établissements de crédits).


Chapitre II : La subrogation personnelle.

Une subrogation est un remplacement. Elles peuvent être réelles ou personnelles. La seconde est issue du droit moderne car le droit romain ne connaissait que la première. Subrogation réelle concerne le remplacement d’une chose par une autre en général dans le patrimoine. Subrogation personnelle vient remplacer une personne par une autre dans une relation de droit. Elle a pris une importance particulière ces dernières
années. Le tiers devient le subrogé en remplaçant le créancier qu’on appelle le subrogeant. Apparait très proche de la cession de créance mais se distingue par sources et effets.
Section 1 : Les sources de la subrogation personnelle
Peut être conventionnelle ou légale.
Paragraphe 1 : La subrogation conventionnelle (ex parte creditoris).
Le Code Civil dégage deux types de subrogations conventionnelles en fonction de si c’est un paiement fait au créancier ou un paiement fait au débiteur.
Subrogation consentie par le créancier : c’est la plus courante. Un tiers va venir payer le créancier en lieu et place du débiteur et donc le créancier va lui transmettre tous ses droits à l’encontre du débiteur. Un contrat va donc être conclu entre le subrogeant (créancier initial) et le subrogé. . L’affacturage est une convention que l’on retrouve fréquemment dans la vie des affaires au terme de laquelle une société, l’affactureur, va payer à une entreprise l’ensemble des dettes que lui doivent ses débiteurs. Une fois qu’elle aura payé l’entreprise, elle pourra se retourner contre les débiteurs. Il existe trois conditions à la subrogation consentie par le créancier : – issue d’une convention entre le subrogé et le subrogeant qui consent de façon expresse à la subrogation. – la subrogation ne peut intervenir qu’au moment où le paiement est exigible sinon cession de créance. – subrogation ne peut intervenir que si le paiement a été réalisé par le subrogé lui-même et non le débiteur.
subrogation consentie par le débiteur : touche le cas concret du remboursement anticipé de prêt par le débiteur. Débiteur qui droit rembourser son prêt à la banque fait appel à une autre banque qui va rembourser le prêt de façon anticipée avant de remplacer le subrogeant.
Paragraphe 2 : La subrogation légale.
Subrogations prévues par l’article 1251
Ne nécessite pas l’existence d’un contrat ou d’un accord entre les parties. Cas limités par le Code Civil mais a tendance à s’éteindre. L’article 1251 du Code Civil évoque cinq cas aux termes desquels la subrogation opèrera force de loi au profit de celui qui paie sans que le créancier ou le débiteur ne puisse s’y opposer.
– La subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques. Cas de plusieurs créanciers dont certaint ont des garanties particulières. Le créancier chirographaire aura peu de chance de recouvrer sa créance et tente d’accéder à un rang
supérieur en payant la dette d’un créancier qui se trouve dans un rang supérieur.
– La subrogation a lieu de plein droit au profit de l’acquéreur d’un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéque pour éviter le droit de suite. Il paie directement le banquier créancier plutôt que le vendeur.
– La subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter. Cet alinéa 3 est le seul de portée générale. Cela va être dans le cas de la solidarité et du cautionnement. Cas des deux débiteurs qualifiés de solidaires. Si l’un paie, il va se retourner contrer l’autre en tant que créancier subrogé. Cas aussi de la personne qui se porte caution et qui se retourne contre l’autre une fois qu’il aura dû règler le créancier de sa caution.
– La subrogation a lieu de plein droit au profit de l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net et qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. Il paie les dettes de défunt avec son propre patrimoine et bénéficiera donc d’hypothèques dont bénéficiait ce dernier.
– La subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
Subrogations prévues par des textes spéciaux
Les créanciers fragiles seront rapidement aidés par des garants (assurance, sécu..). On va ensuite protéger les garants en leur conférant le droit à la subrogation personnelle dans les droits des personnes à protéger. C’est le cas en assurance ou l’assureur va venir réparer le dommage qu’on a subi avant de se subroger à nous pour se tourner contre le tiers provateur de ce dommage. C’est aussi le cas de la sécurité sociale. En matière pénale, on a la commission d’indemnisation des victimes d’infraction qui est chargée d’allouer des indemnités aux victimes et qui se retournera ensuite contre le véritable auteur du dommage, véritable débiteur de la réparation. Cas des salariés d’entreprises en liquidation judiciaire.
Section 2 : Les effets de la subrogation personnelle.
L’effet principal est la transmission de créance qui fait que le subrogé va bénéficier de tous les droits dont le subrogeant était titulaire. Il y a cependant des limites :
– Le subrogé ne va pouvoir bénéficier des droits du subrogeant qu’à concurrence du paiement qu’il a fait. – Si la créance s’avère être inexistante, le subrogé n’aura aucun droit sur le subrogeant. – Lorsque le subrogé était débiteur avec d’autres, il ne pourra exiger le paiement de la totalité de la créance puisqu’il devra soustraire la part de la dette qu’il devait supporter.


Chapitre 3 : La cession de dette.

Ressemble à la cession de créance mais du côté passif. On a un débiteur qui va céder sa dette à un tiers cessionnaire. Pas envisagé par le Code Civil. Cela se heurte au principe romain d’incessibilité de la dette. La cession de dette est donc apparue dans le droit sans qu’on puisse la reconnaître véritablement.
Section 1 : Le principe classique de l’incessibilité de la dette.
Remonte au droit romain. L’obligation ne pouvait disparaître que lorsque l’une des parties sortait du lien, en principe en exécutant son obligation. Dans le droit moderne, l’apparition de la cession de la dette est apparue essentiellement motivée par le commerce puisqu’on a considéré qu’une obligation personnelle pouvait être considérée comme un bien. Pourquoi alors refuser le principe d’une cession de dette? Dans une cession de créance, le débiteur reste un tiers. Peu importe qu’il fasse son paiement à l’un ou à l’autre. Dans la cession de dette, il apparaît discutable de permettre à un débiteur qui cèderait sa dette de le faire sans l’accord de son créancier qui s’était engagé en considération de l’identité précise du débiteur (patrimoine, garanties…) => le nouveau débiteur sera-t-il solvable?
Section 2 : Les limites à ce principe.
Les limites sont venues au départ du droit allemand et d’une certaine façon du droit français qui reconnaitrait quelques formes de cessions de la dette. Trois cas où on peut s’interroger si ce n’est pas une cession de dette :
– Cas d’un divorce entre époux qui étaient propriétaires d’un immeuble : après divorce, si un des époux garde le bénéfice de l’immeuble, il peut récupérer la dette de l’autre à condition de lui payer la soulte. – Cas de la cession d’un fond de commerce avec obligation de non-concurrence. – Cas de la vente d’un immeuble avec bail : acquéreur immeuble devra continuer le bail du locataire qui avait été passé avec le vendeur. Obligations vendeurs cédées au nouvel acquéreur.
On va aussi identifier trois cas dans lequel on peut parler de détournement du principe. Il s’agit de la transmissibilité à titre universel, de la stipulation pour autrui et de la délégation.
Paragraphe 1 : La transmissibilité à titre universel.
Recouvre une grande diversité de cas allant du droit de succession au droit commercial ou des affaires. On va transmettre un patrimoine et se rende compre que, si les créances sont transmises, il est normal que les dettes le soient aussi. Le cas du défunt qui transmet un patrimoine et des dettes à ses héritiers. Contournement du principe admis après une longue réflexion sur la base du patrimoine d’Auby et Rau (créances et obligations). Certains auteurs affirment que ce n’est pas une transmission de dette mais de patrimoine, qui comprend un passif et un actif. Pareil pour une société en rachetant
une autre.
Paragraphe 2 : La stipulation pour autrui.
Contrat par lequel une personne qu’on appelle le stipulant obtient d’une autre personne qu’on appelle le promettant qu’elle exécute une prestation au profit d’une troisième personne qu’on va appeller tiers bénéficiaire. En matière d’assurance, on aura l’assureur qui va s’engager avc un souscripteur ou stipulant à effectuer un paiement à un tiers bénéficiaire s’il décède. Cela peut être vu comme une cession de dette en cas de mort.
Paragraphe 3 : La délégation.
La notion
Opération juridique tripartite par laquelle un débiteur qu’on va appeller le déléguant va donner l’ordre à son propre débiteur qu’on appelle délégué d’exécuter pour lui une prestation envers son créancier qu’on va appeller délégataire. Dans la structure, on a un débiteur (Y) de son créancier qui est X, ce débiteur va demander à son propre débiteur Z de payer sa propre dette envers X. Le délégué Z va intervenir et ce qui est intéressant c’est qu’en venant payer sa dette au déléguant il va éteindre deux obligations en une seule et même obligation. On retrouve la délégation dans des institutions quotidiennes : le paiement par carte bancaire s’exécute et se réalise sur la base de la délégation. En effet, quand on achète quelque chose, on va demander à la banque de venir payer pour nous. Moi (Y) je suis le déléguant, je vais demander à ma banque (débiteur) une somme. Opération courante en droit des affaires, en droit bancaire, et va même servir de modèle à une série de mécanismes. Elle va être utile non seulement pour effectuer une opération de paiement, mais on va retrouver la même utilité lorsque la délégation aura pour objet de faire un prêt d’argent, un don, une libéralité. Qu’il s’agisse d’un paiement, d’une libéralité ou d’un prêt, on parle d’objet précis de la délégation. Au départ on se rend compte que lorsque les parties étaient initialement liées, il s’agit le plus souvent d’un paiement. L’originalité de la délégation c’est qu’entre le déléguant et le délégué, va se créer un nouveau lien de droit.
Les effets
A la différence de la cession de créance, la délégation a un effet créateur puisqu’elle rajoute un lien de droit en rajoutant un débiteur au créancier initial. C’est une garantie de paiement pour celui-ci qui pourra se tourner vers le plus solvable de ses deux débiteurs. Le délégué (plus petit) ne pourra opposer aucune des exceptions de nullité qui tenait au délégataire. De plus, il faut l’accord des trois parties mais il n’y a pas besoin de formalité comme dans la cession de créance. On peut parler de novation. Il faut distinguer cependant les délégations dites parfaites de celles dites imparfaites.
Délégation parfaite : On va considérer qu’une délégation est naturellement imparfaite car une obligation se surajoute à une autre. Mais, par l’effet de l’autonomie de la volonté, on peut faire disparaître un des deux débiteurs. En effet, on peut faire disparaître la dette du déléguant à l’égard du délégataire. C’est ici une novation car il y a substitution véritable d’un débiteur en lieu et place d’un autre et d’un créancier en lieu et place d’un autre.
Les institutions proches
Délégation et cession de créance : Différences quand aux conditions et aux effets. Conditions formelles assez strictes pour la cession (mesures de publicité). De plus, dans la cession, le débiteur n’a pas à donner son avis alors que son consentement est requis pour la délégation. Dans les effets, il y a le principe d’inopposabilité des exceptions dans la délégation ce qui n’est pas le cas avec la cession où la situation débiteur/créancier reste inchangée malgré le nouveau créancier.
Délégation et cautionnement : Un cautionnement est l’engagement que prend une personne (caution) d’exécuter l’obligation d’un débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Ressemble à la délégation imparfaite qui est aussi une sûreté personnelle. Mais le cautionnement suppose un certain formalisme. De plus, ce qui déclenche la caution est la défaillancce du débiteur initial. Dans la délégation pas besoin de défaillance pour demander au délégué de payer. Autrement dit, dans la délégation, l’obligation du délégué envers le créancier délégataire est autonome, alors que dans le cautionnement, l’obligation de la caution envers le créancier est accessoire. Délégation et stipulation pour autrui : Distinction pas facile et doctrine reproche souvent aux juges de confondre les deux. La stipulation pour autrui a pour effet comme la délégation de donner au profit du bénéficiaire un droit direct contre le délégué. Dans les deux cas il faut qu’il y ait acceptation de l’ensemble des parties. Mais la différence majeure entre les deux c’est que l’acceptation en matière de stipulation pour autrui n’intervient qu’à la fin. Au départ le tiers bénéficiaire se trouve totalement étranger au contrat qui uni le stipulant au promettant. Pour la délégation il faut que le créancier qui va devenir délégataire accepte le changement. L’autre distinction entre les deux c’est le principe d’inopposabilité des exceptions qui n’existe pas dans la stipulation pour autrui.
Délégation et novation : Sans doute institution la plus proche, dans certains cas, les deux sont identique. La novation réalise un transfert au délégué de la charge de la dette du déléguant envers le délégataire. Pareil quand délégation parfaite car disparition d’un des débiteurs.


PARTIE 4 : L’EXCTINCTION DE L’OBLIGATION


L’article 1234 du Code Civil indique clairement la série des causes et modalités qui vont éteindre l’obligation : paiement, novation, remise volontaire, compensation, confusion, perte de la chose, nullité ou rescision, effet condition résolutoire et prescription.


Chapitre 1 : L’extinction avec satisfaction.

En droit, une satisfaction est une action au terme de laquelle le créancier va obtenir ce qu’on lui devait et où au terme de laquelle le débiteur exécute son obligation. Elle peut être volontaire ou forcée.
Section 1 : L’extinction volontaire de l’obligation.
Paragraphe 1 : La satisfaction directe.
Le juriste parle ici de paiement ou exécution de l’obligation. La paiement peut être le versement d’une somme d’argent pout un immeuble ou la livraison de ce même immeuble. Mais exécution de l’obligation ne veut pas forcément dire extinction. C’est le cas en matière de subrogation personnelle. On peut distinguer dans le paiement, qui éteint l’obligation, les circonstances, les parties et l’objet.
Les parties au paiement
Sont le débiteur et le créancier c’est à dire les parties de l’obligation. Mais on distingue le solvens et l’accipiens Le solvens : c’est le payeur, il est souvent aussi le débiteur car « une obligation peut être acquittée par toute personne qui est intéressée » art 1236. Il suffit d’un intérêt légitime pour pouvoir s’acquitter de la dette. Cela peut être une caution, un gérant d’affaires, un codébiteur… Le solvens doit être capable, propriétaire de la chose pour les obligations de donner et ne pas avoir payé la dette dans la croyance erronée qu’il était le débiteur (répétition de l’indu). L’accipiens : c’est le bénéficiaire du paiement. Pas toujours le créancier mais le paiement qui sera fait à une autre personne que le créancier véritable n’est pas libératoire pour le débiteur. On accepte cela dans le cas du mandat ou de la délégation. Si le créancier a expressément mandaté une tierce personne, alors le solvens sera libéré. Cas aussi de la délégation.
L’objet du paiement
Les règles communes : l’objet convenu doit être intégral à ce qui était stipulé. Il existe deux règles communes qui s’appliquent à l’objet et qui sont l’identité du paiement et l’intégralité du paiement. L’identité de l’objet du paiement signifie que le solvens ne pourra se décharger de son obligation par le paiement d’une autre chose, quelle que soit la valeur de la chose substituée. Il y a cependant des exceptions. Le cas de l’obligation facultative (débiteur avait le choix entre plusieurs prestations), en cas de détérioration (la jurisprudence distingue dédommagement ou remplacement par une chose de même nature) et si le créancier est d’accord. L’intégralité du paiement est posé par l’article 1244 qui affirme que le paiement ne décharge le débiteur qu’à condition qu’il soit intégral, sauf dérogation légale jurisprudencielle ou accord du créancier. Peut exister en matière de succession ou chaque héritier va payer une partie de la dette.
Règles spécifiques : La nature du paiement obéit à une règle logique qui est celle du paiement en monnaie nationale. Le support du paiement est soit les espèces, soit la monnaie scripturale (chèque, carte…). Le code monétaire et financier impose que les paiements supérieurs à 750 euros soient faits par écriture de compte (3000 pour les pros). Un chèque n’est jamais obligatoirement acceptable mais le virement par carte l’est pour le créancier. Le droit va également reconnaître la possibilité d’introduire une clause d’indexation dans le contrat pour palier au phénomène d’inflation et pour contourner le nominalisme monétaire (on paie 1000 quand on s’est engagé à payer 1000).
Les circonstances du paiement
Il y en a trois qui sont le lieu, la date et les frais du paiement.
– Lieu : En principe, la convention le détermine. Dans le cas contraire, la loi distingue les corps certains et les choses du genre. Pour les corps certains, le lieu est celui de la conclusion de la convention. Pour les choses du genre, on dit que le paiement est quérable c’est à dire qu’il se fait au domicile du débiteur (contraire pour dettes alimentaires).

-Date : La date du paiement représente l’échéance du contrat. Le débiteur qui devra se décharger avant n’en a pas le droit. Frais : Appartiennent en principe au débiteur.
– La preuve du paiement : Appartient au débiteur (distinction de moyen/de résultat).
– Les incidents du paiement : Quand le créancier refuse d’accepter le paiement fait par le débiteur. On peut passer par dessus si l’offre devient réelle ou si on passe par une consignation. Une offre est réelle lorsque l’offre faite au créancier revêt certaines formes par un notaire ou huissier. Si le créancier refuse, le débiteur consigne son argent auprès de la caisse de dépôts de consignation ou du trésorier payeur général. Ces derniers vont convoquer le créancier. Qu’il accepte ou refuse le paiement, le débiteur est libéré.
Paragraphe 2 : La satisfaction détournée ou indirecte.
Le paiement ne correspond pas à la dette initialement prévue. Trois cas qui sont la dation en paiement, la compensation et la confusion.
Dation en paiement
Fait pour le débiteur de fournir une autre chose que ce qui était prévu au terme de l’obligation qui avait été créée entre les parties. Conditions : Pour cela, il faut que le créancier soit d’accord. Il faut aussi capacité et propriété. Difficulté d’appréciation dans les cas où l’obligation n’a pas de prix précis. Le juge décidera. Effets : Même si satisfaction indirecte, obligation exécutée car paiement. Dation interdite quand dette collective.
Compensation
Intervient lorsque deux personnes sont réciproquement débitrices et créancières. Lorsque les obligations sont d’un même montant, compensation totale, sinon partielle. Si compensation totale, les obligations s’éteignent mutuellement. Lorsque partielle, il faut payer la différence. Cas de compensation légales : elle joue lorsque les créances réciproques sont fongibles les unes les autres et lorsqu’elles sont exigibles, c’est-à-dire que par exemple il ne pourra pas y avoir compensation entre une créance échue et une créance à terme. Certaines créances sont écartées de manière expresse de la compensation, les créances qui ont pour cause une dette alimentaire et les créances qu’on les employeurs sur leur salariés (permet de protéger les salariés). -Il y a compensation conventionnelle lorsque les parties au contrat vont par l’intermédiaire de l’autonomie de la volonté décider de la compensation de leurs obligations à condition que celles-ci soient possibles. Par exemple on peut avoir deux types d’obligations, une personne achète une voiture d’occation, le vendeur fournit garantie de 6 mois et on va tenter de négocier le prix sur la voiture, avec la garantie, compense. -La compensation judiciaire c’est lorsque le juge va prononcer une compensation lorsque les conditions légales ne sont pas remplies (70 et 564 du nouveau code de procédure civile), le juge intervient lorsque par exemple les obligations n’étaient pas liquides, n’avaient pas forcément une valeur reconnue au contrat et donc il va appartenir au juge d’évaluer le montant de chaque obligation pour pouvoir les compenser.
Confusion
Art 1300 : « Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ». Pas courant d’être son propre créancier et débiteur mais peut arrive (successions, fusions…). Certains estiment qu’il y a extinction des obligations alors que d’autres pensent que l’exécution est rendue impossible.
Section 2 : L’extinction forcée.
On parle de paiement forcé ou d’astreinte.
Paiement forcé
Conditions : Il faut que la créance soit exigible (ni terme ni condition) et reconnue par un titre exécutoire (acte notarié ou décision de justice). Il faut également une mise en demeure. Dès cette condition rempli, on met en place la procédure de l’exécution forcée. Domaine : Refusée dès lors qu’elle suppose une contrainte directe sur la personne du débiteur (compensation dans ce cas la) => obligation faire (dommages et intérêts)
obligation pas faire (destruction et dommages et intérêts).
Astreinte
Somme d’argent à laquelle le juge va condamner le débiteur afin de le forcer à exécuter son obligation. Pour le cas d’une construction en retard, le juge va définir un montant d’astreinte par jour de retard. Lors de la remise des clés, on procédera à la liquidation c’est-à-dire que le juge en regardant le comportement plus ou moins de bonne foi du débiteur exécutera la sanction qu’il avait prévue.