La recevabilité des modes de preuves

L’admissibilité (la recevabilité) des procédés de preuve

2 conceptions : soit on limite, soit c’est la liberté de la preuve.

Le système dit de la preuve légale confie le soin au législateur d’apprécier la valeur respective des procédés de preuve. Ce système consacre la hiérarchie entre les preuves en limitant selon les cas, l’admissibilité de certains procédés.

A l’opposé le système de la liberté de la preuve ou selon la formule consacrée de la preuve morale, laisse aux parties la liberté de choisir entre les procédés de preuve.

Il y a alors une pleine latitude pour le juge de former sa conviction puisqu’il n’existe alors entre les modes de preuve, aucune hiérarchie. En droit civil, aucun de ces deux systèmes ne l’emporte.

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Nous avons 2 catégories :

  • Les procédés de preuve parfaits : l’écrit, l’aveu, le serment décisoire. Ces procédés sont en principe admissibles en toute matière. Ils lient le juge.
  • Les procédés de preuve imparfaits : les témoignages, les présomptions et le serment supplétoire. Ces procédés sont considérés comme dangereux, peu sûrs. Ils ne sont admis qu’exceptionnellement et ne lient pas le juge.

Cette distinction correspond à la distinction fondamentale des actes juridiques et des faits juridiques. Les premiers sont soumis au système de la preuve légale, la liberté de la preuve l’emporte pour les autres.

Liste des cours d’introduction au droit civil (droit, biens, contrat, sources du droit, preuves…)

I – La primauté de la preuve écrite

L’article 1341 du code civil constitue la disposition centrale du système de preuve des contrats et par extension des actes juridiques. S’inspirant du système de la preuve légale, le texte décide que la preuve des actes juridiques n’est pas libre. Cet article affirme la primauté de la preuve écrite. Mais la nécessité d’un écrit n’est toute fois qu’une règle de preuve et ne concerne en rien la validité de l’acte juridique.

En effet en principe celui-ci se forme par le seul consentement.

L’article 1341 distingue 2 situations :

  • La preuve de l’acte juridique
  • La preuve contre et outre l’écrit qui constate l’acte juridique.

Première règle, il doit être passé acte de toute chose excédant la somme de 1500€. Deux questions se posent à propos de cette règle.

Que faut-il entendre par ces mots : toute chose excédant la somme ou valeur de 1500€ ?

Ce qui doit être relaté par écrit ce ne sont pas seulement les conventions mais tous les actes juridiques (tous les actes qui donnent naissance à une obligation ou qui entrainent une transmission de droit réel). De même aussi tous ceux qui emportent l’extinction ou la mutation de ces mêmes droits.

Comment s’évalue l’importance du litige ?

Il n’est rien de plus facile s’il s’agit de prouver l’existence d’une obligation de somme d’argent. Si l’objet de la contestation n’est pas une somme d’argent mais une chose appréciable il appartient au demandeur de l’évaluer. Mais alors il sera lié par l’évaluation qu’il aura donné à l’objet demandé dans ses conclusions primitives. L’article 1343 du code civil précise, en effet, que celui qui a formé une demande excédant 1500€ ne peut plus être admis à la preuve testimoniale même en restreignant sa demande primitive.

Enfin, si l’objet du litige est une prestation indéterminée en valeur, la preuve par écrit est toujours requise.

Deuxième règle, il est interdit de prouver par témoin contre et outre le contenu de l’écrit. Nous supposons qu’un acte juridique a été constaté dans un écrit. Un plaideur prétend que l’écrit est inexact ou incomplet ou qu’un évènement postérieur au contrat y a apporté des modifications. L’article 1341 du code civil nous dit que lorsqu’un écrit est dressé fusse à propos d’une opération ne dépassant pas la valeur de 1500€, la preuve contraire au contenu de cet écrit a supposé qu’elle soit admissible, ne peut pas se faire par témoin.

On ne peut rien prouver par témoin contre le contenu de l’acte (de contraire aux énonciations de cet acte) ni outre le contenu (rien qu’on prétendrait avoir été omis).

La règle ne fait cependant pas obstacle à ce qu’en cas d’obscurité ou contradiction de l’acte, les juges se livrent à l’interprétation au moyen de toutes sortes d’éléments à éclairer le sens de l’acte.

De même la preuve sera libre lorsqu’il s’agit de rechercher les vices dont l’acte peut être atteint, tels les vices du consentement, l’absence de cause ou fausse cause ou cause immorale ou illicite.

Quand au fait postérieur qui aurait pu modifier la portée ou les conséquences de l’acte, il semble bien qu’il faille distinguer entre les modifications de l’acte dont la preuve n’est pas libre sans écrit, et les actes ou faits distincts tels que le paiement, la remise de dette et la compensation. Dans ces hypothèses la preuve sera libre.

Les dispositions de l’article 1341 du code civil prévoient notamment la disposition selon laquelle la preuve testimoniale est prohibée. Cette disposition n’a pas le caractère d’ordre public mais elle a le caractère d’ordre privé.

Puisque l’article 1341 n’est pas d’ordre public, les parties peuvent y renoncer, il e est ainsi lorsqu’une participation sous réserve à l’enquête le plaideur a implicitement renoncé à contester la recevabilité de la preuve testimoniale –> décision de la première chambre civile de la cour de cassation du 29/06/1960 trouvé au bulletin civ. I n°355.

Pour les droits dont les parties ont la libre disposition, les conventions relatives à la preuve sont licites. Par exemple, la preuve d’un ordre de paiement donné par utilisation d’une carte magnétique et composition concomitante d’un acte confidentiel il s’agit d’une décision de la première chambre civile du 08/11/1989

II – Les exceptions à la nécessité de la preuve écrite des actes juridiques

  • Premier groupe d’exception :

Autorité de l’aveu et du serment dans toutes les matières où l’aveu et le serment sont admissibles, il est tjrs possible de suppléer l’écrit ou même de le combattre au moyen d’un aveu ou de la délation de serment admise par le juge.

  • Deuxième groupe :

Admission de la preuve par témoin ou présomptions de fait. La loi indique 4 exceptions à la nécessité de la preuve écrite en vu de permettre la preuve d’un acte juridique au moyen de témoignage. Dans les mêmes cas, la preuve outre ou contre le contenu de l’acte pourrait être porté au moyen de la preuve testimoniale.

Il faut noter que dans les hypothèses où la loi autorise ainsi l’administration de cette preuve, l’article 1353 du code civil permet de recourir aux simples présomptions (aux lumières et à la prudence des magistrats qui tiendront compte des indices et inductions).

On voit que les cas d’admissibilité de la preuve testimoniale sont en réalité soumis au régime de la preuve libre.

1) Les opérations commerciales

L’article 1341 alinéa 2 indique lui-même que les 2 règles qu’il édicte reçoivent exception en matière commerciale. Il est donc possible en cette matière de prouver par témoin ou présomption au-dessus de 1500€ ou contre et outre un écrit. L’article 109 du code de commerce, rédigé à la demande des chambres de commerce, nous confirme cette exception. La rapidité des opérations commerciales ne permet pas toujours de se ménager une preuve écrite.

La preuve testimoniale n’est d’ailleurs pas un droit pour les plaideurs devant les juridictions de commerce. Elle peut seulement être admise par les juges eu égard aux circonstances. La liberté des preuves ne joue qu’à l’encontre de la partie à l’égard de laquelle l’opération est commerciale. La disposition de l’article 341 alinéa 1 s’applique si l’opération doit être prouvée contre la partie à l’égard de laquelle elle ne constitue pas un acte de commerce.

Ainsi une vente passée entre un commerçant et un client civil peut être prouvé librement à l’encontre du vendeur, celui-ci ne pourra en revanche l’établir par tous moyens à l’encontre de l’acheteur dès lorsque l’intérêt en jeu dépasse 1500€.

2) Le commencement de preuve par écrit

La seconde exception aux dispositions de l’article 1341 résulte de l’article 1347. Il s’agit du cas où il existe un commencement de preuve par écrit. On appel ainsi un commencement de preuve par écrit quand, comme le dit la loi, tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué. Cette définition a fait l’objet d’une interprétation extensive.

  • Il faut un écrit

Ce peut être un acte (un écrit rédigé en vu de faire preuve mais auquel il manque une des conditions exigée par la loi), par exemple un acte sous-seing privé non signé ou nul pour défaut de la formalité du double, un acte authentique irrégulier pour non accomplissement des formalités légales. Mais la jurisprudence se contente d’un simple projet d’acte ou même d’un écrit quelconque non rédigé pour faire preuve, par exemple une lettre missive qui ferait allusion au fait ou à l’acte juridique approuvé.

La notion de commencement de preuve par écrit a été élargit par la loi du 23/05/1942 réformant la comparution personnelle –> elle confirmait une jurisprudence antérieure. La simple parole prononcée par le défendeur et consigné par le greffier au cours d’une comparution personnelle des parties devant le tribunal, peuvent constituer un commencement de preuve par écrit.

  • Il faut que l’écrit émane de celui contre lequel la demande a été formée ou de celui qu’il représente (défendeur ou son auteur)

La jurisprudence est extensible. Elle admet que le commencement de preuve par écrit peut émaner de la personne qui avait qualité pour représenter la partie à l’acte, par exemple un mandataire. Il n’est pas nécessaire que l’écrit soit l’œuvre matérielle du défendeur. Il suffit qu’il se le soit approprié par une acceptation expresse ou tacite.

  • Il faut enfin que l’écrit invoqué rende vraisemblable le fait allégué

Point de fait soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond en ce sens –> un arrêt de la cour de cassation du 01/04/1971 trouvé à la semaine juridique 1971 II 16998 note Ghestin.

Constatant que par lettre, le demandeur a avisé son notaire qu’il avait vendu au défendeur pour un prix déterminé, 3 parcelles de terre qu’il désignait en le chargeant d’établir l’acte de vente, une cour d’appel qui estime que le demandeur a ainsi manifesté sa volonté de réaliser la vente dont il précisait l’objet et le prix et de considérer la vente parfaite par le seul échange des volontés et que l’adhésion du défendeur à ce contrat est établie par la quittance écrite par le vendeur d’un acompte sur la somme (montant de la vente des 3 parcelles) par la photocopie d’un chèque émit par l’acquéreur et endossé par le vendeur et par 2 attestations des témoins de la transaction peut retenir l’existence d’un commencement de preuve par écrit rendant admissible des présomptions dont elle a souverainement apprécié la portée et estimé que l’accord des volontés sur la chose et sur le prix étant établit. La vente était parfaite par application de l’article 1583 du code civil.

3) Impossibilité de se procurer un écrit

L’article 1348 énumère un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles le législateur admet qu’il y a impossibilité de se procurer un écrit. Certains concernent les faits juridiques (délit, quasi-délit, quasi-contrat).

Celle qui se réfère aux actes juridiques vise 3 situations différentes :

  • Article 1348 alinéa 1 : impossibilité matérielle ou morale
  • Perte du titre
  • Alinéa 2 : copie fidèle et durable d’un titre original non conservé

Même entre les parties la prohibition de la preuve par témoin ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de prouver une fraude à la loi soit cause illicite de l’acte –> article 1353 qui autorise la preuve par présomption et par conséquences la preuve par témoin dans cas où l’acte est attaqué pour cause de fraude ou de dol.

  • a)Impossibilité matérielle

Elle n’a donné lieu qu’à peu d’application pratique. L’hypothèse de l’analphabétisme ne saurait non plus être exclue mais la jurisprudence est presque inexistante en la matière. L’impossibilité d’obtenir un écrit a pu aussi créer des usages qui ont à leur tour renforcé cette impossibilité. Par exemple, est-ce pour des considérations pratiques qu’en confiant son manteau à un vestiaire, le client n’obtient en échange d’autre écrit qu’un ticket ? Il serait matériellement impossible de rédiger un contrat.

La jurisprudence voit aujourd’hui d’avantage une impossibilité morale que matérielle.

Quelles sont les données nouvelles qui font apparaître une impossibilité matérielle ?

On peut considérer les enregistrements sur disque ou bande magnétique. Certaines sociétés de bourse concluent à distance, en enregistrant les conversations de leurs clients.

L’application de l’article 13448 doit être admise en réserve. On peut considérer que l’impossibilité matérielle doit davantage être destinée à justifier l’absence d’écrit dans les cas où les parties ont utilisé des techniques de pointe qui serait incompatibles avec l’écrit.

  • b) Impossibilité morale

Les tribunaux se déterminent dans chaque cas en fonction des données de fait de l’espèce qui leur est soumise. La notion de l’impossibilité morale ne peut qu’ê descriptive. On sait qu’il n’y a pas de relation humaine qui soit synonyme d’une telle impossibilité.

On peut constater que décision rendue se ramène à 3 grandes séries d’hypothèses selon que les relations entre les parties sont familiales et para familiales en y englobant concubinage, amicale ou professionnelle. Il y a peut être une hiérarchie que l’impossibilité morale trouverait son domaine de prédilection dans le cercle de famille –> se serait une erreur des couples s’entredéchire et amitiés sincères et durables.

L’article 1348 alinéa 1 –> la perte de l’écrit

L’article dispose le cas où le créancier a perdu par suite d’un cas fortuit imprévu et résultant d’une force majeure le titre qui lui servait de preuve littérale. Pour bénéficier de la liberté de preuve il faut démontrer que l’écrit perdu par cas fortuit ou de force majeure et établir l’existence antérieure du titre.

L’article 1348 –> copie fidèle et durable d’un titre original non conservé, il constitue le principal apport de la loi du 12/07/1980 au droit de la preuve.

III – La preuve des faits juridiques

Les faits juridiques peuvent être prouvés par tous moyens à l’exception toute fois de la preuve par commune renommée qui est particulière. Le fait juridique met en présence des situations qui ne comportent pas la pré-constitution d’une preuve. Raison pour laquelle l’article 1348 mentionne parmi les cas prévus de preuve par tous moyens et impossibilité de rapporter une preuve écrite les délits et quasi délits qui sont des faits juridiques.

Le même principe de liberté est applicable aux quasis contrats (gestion d’affaire, paiement de l’indu, enrichissement sans cause).

Les vices du consentement (erreur, dol, violence, incapacité, absence de consentement par suite d’aliénation mentale ou les faits qui se situent dans la période pas contractuelle, les faits d’inexécution).

Exception : faits concernant l’état des personnes, certains sont importants –> le législateur a écarté la liberté de la preuve pour les faits qui concerne l’état des personnes (preuve de la naissance ou du décès à l’aide des actes de l’état civil).

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