L’autorité parentale

L’AUTORITÉ PARENTALE

L’autorité parentale désigne aujourd’hui un ensemble de droit, ou l’ensemble de droit, que la loi reconnaît au père et mère sur la personne et sur les biens de leur enfant mineur pour leur permettre de remplir les devoirs qui leur incombe à l’égard de ceci (371-1).

Parce qu’elle est un ensemble de droit et de devoir lié elle apparaît comme une fonction à remplir plus que comme une prérogative a exercer. D’où d’ailleurs l’invitation général faite aux parents d’associer l’enfant aux décisions qui le concerne, la loi précisant selon son âge et sa maturité (371-1).

Ainsi définit l’autorité parentale pose 3 questions.
– L’attribution de l’autorité parentale
– Le principe essentiel est qu’elle appartient au seul père et mère et seulement sur l’enfant mineur. Il s’en suit qu’au cas de décès des pères et mères il n’y a plus d’autorité parentale et il convient d’organiser la tutelle de l’enfant. Jamais les pères et mères n’exerce leur autorité parentale sur leur enfant majeur ou émancipé.

-à qui est donné l’autorité parentale ?

I ) L’enfant par le sang

Principe

L’autorité parentale est exercé en commun par les pères et mères (213 et 372). Peu importe qu’ils soient marié ou l’ait été. Peu importe qu’il soit concubin, pacsé ou pas et peu importe qu’il ait été amant d’un jour. On n’a pas égard à l’existence de lien juridique entre les pères et mères. Cet exercice conjoint peut poser 3 difficultés. Premièrement, c’est la constatation de l’accord des parents. Le risque que créer l’exercice conjoint est que les tiers exige toujours de l’un des parents qu’il justifie l’accord de l’autre. Or un tel exigence paralyserait l’exercice de l’autorité parentale c’est pourquoi l’article 372-2 édicte une présomption d’accord pour les actes usuels. Autrement dit pour de tel acte chaque parent agissant seul est présumé agir avec l’accord de l’autre.

Toutefois 2 conditions doivent être réuni :

1. La bonne foi du tiers, l’acte pourrait être annulé et la responsabilité du tiers engagé si celui-ci savait que la parent avec lequel il a traité agissait contre l’avis de l’autre.

2. Il faut qu’il s’agisse d’un acte usuel, c’est une question que le juge du fond apprécie souverainement selon les circonstances (il a été jugé que constitue un acte usuel l’inscription d’un enfant dans une colonie de l’enfant, la soumission de l’enfant à une consultation médicale, l’inscription sur le passeport de l’enfant, ne constitue pas un acte usuel l’autorisation de passage de l’enfant dans une émission de télévision consacré aux enfants de parents divorcés). Deuxièmement, l’exercice conjoint pose le problème du désaccord des parents, dans ce cas la communauté d’autorité est paralysé. L’article 372-2-10 dispose que dans ce cas le juge doit concilier les pères et mères et à cette effet il peut leur proposer une médiation et même leur imposer de rencontrer un médiateur. Si le juge ne parvient pas à concilier les pères et mères il tranche, mais dit la loi en ayant égard d’une part à la pratique antérieurement suivie et d’autre part au sentiment de l’enfant. Enfin, dernière difficulté que peut poser cette exercice conjoint, c’est la sanction du dépassement de pouvoir, elle est double ou triple. C’est la nullité de l’acte, ainsi que la responsabilité civile à l’égard de l’autre parent et ce pourrait être la responsabilité civile à l’égard de l’enfant si la décision lui a causé un préjudice et était fautive.

Exceptions

Il y a trois exceptions à l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Si la filiation est établie successivement à l’égard des deux parents et que la seconde est séparé de plus d’un an de la première ou qu’elle a été judiciairement constaté, l’exercice de l’autorité parentale appartient au premier parent et à lui seul. Elle peut redevenir conjointe soit après un accord des parents, soit par une décision du juge. Deuxième exception, d’une manière générale le juge peut décider de confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul des parents si l’intérêt de l’enfant le commande. Cette décision interviendra très généralement lorsque les parents sont séparés. Mais dans un tel cas l’autre à un droit de visite et d’hébergement, sauf motif grave. De surcroît, outre ce droit il a le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, pour cela il doit être informé des choix importants relatif à la vie de l’enfant. Enfin, dernière exception, l’autorité parentale non seulement n’est exercé que par un seul des pères et mères mais n’appartient qu’a l’un d’eux lorsque l’un des deux est décédé.


II) L’enfant adoptif

La règle est simple, l’autorité parentale est exercé par l’adoptant. La solution est absolument évidente au cas d’adoption plénière puisque dans ce cas l’enfant n’a pas d’autre parent que l’adoptant. Mais la solution est la même au cas d’adoption simple (365 al.1). Cela dit il existe des règles particulières pour le cas d’adoption de l’enfant du conjoint. Si l’adoption est plénière l’autorité parentale est exercé en commun par l’adoptant et son conjoint (356 al.2). Au cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint l’autorité parentale appartient à l’adoptant et à son conjoint mais elle n’est exercé que par le conjoint de l’adoptant sauf déclaration conjointe de l’adoptant et de son conjoint devant le greffier du TGI (365al.1)
Les effets de l’autorité
Quant à la personne de l’enfant
L’article 371-1 définit l’autorité parentale comme un ensemble de droit et de devoir ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant (al.1). S’agissant de cette finalité, l’alinéa 2 précise que l’autorité a pour but : 1. La protection de l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité 2. Son éduction 3. Son développement, le tout dans le respect dû a sa personne. S’agissant des moyens, des droits et des devoirs, on distingue traditionnellement la garde, la surveillance et l’éduction.



La garde

Elle est un droit, l’enfant ne peut pas quitter la maison familiale sans l’accord de ses pères et mères (371-3). Il y a donc une sorte de communauté de vie obligatoire, ce droit de garder l’enfant est sanctionné civilement et pénalement. La sanction peut d’abord atteindre l’enfant déserteur. Les parents peuvent recourir à la force publique pour faire réintégré l’enfant. La sanction peut aussi atteindre les tiers qui porteraient atteinte à se droit de garde. Il y a délit pénal a enlever un enfant. Et il y a aussi délit pénal à ne pas représenter un enfant (ne pas remettre l’enfant à la personne qui en a la garde). Mais la garde est aussi un devoir pour les parents, un devoir à l’égard de l’enfant et à l’égard des tiers. A l’égard de l’enfant ce devoir est sanctionné pénalement, sauf l’abandon au service d’aide social à l’enfance. A l’égard des tiers ce devoir est sanctionné par la responsabilité civile des parents. 2 précisions. La première précision concerne le cas où les parents vivent séparés, où l’enfant doit résider ? Le principe est que les parents décident ensemble, et ils peuvent en décider par une convention soumise à l’homologation du juge familiale qui vérifie alors la qualité de leur consentement ainsi que la préservation de l’intérêt de l’enfant (373-2-7). Les pères et mères doivent même décider ensemble du lieu de résidence de l’enfant si ils divorcent par consentement mutuel. Mais en dehors de tout divorce, des parents qui vivent séparé peuvent également soumettre une telle convention à l’homologation du juge. Une telle convention est toujours révisable. Si les pères et mères ne s’accordent pas c’est le juge qui tranche, il fixe la résidence de l’enfant soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un des deux (373-2-9). La garde alternée a suscité au départ beaucoup d’opposition, elle est devenue aujourd’hui usuelle. Pour décider, le juge doit prendre en compte les sentiments exprimés par l’enfant, il peut demander à être étendu et il peut même être entendu d’office si il est doué de discernement. Le juge peut aussi ordonner une enquête (373-2-11 et 373-2-12). La deuxième précision concerne la cohabitation de l’enfant avec ses frères et sœurs. L’article 371-5 dispose que dans toute la mesure du possible, il faut éviter leur séparation. Mais cette disposition trouve à s’appliquer moins quand les parents vivent séparé que lorsque les enfants vivent loin de leur parent, lorsqu’ils ont été retiré à leur parent.

L’éduction –

Comme la garde elle est un droit pour les parents, ils ont donc le droit de diriger l’éduction de leur enfant, ils peuvent choisir sa religion, son mode de scolarisation etc… se droit implique celui de surveiller l’éducation donné à leur enfant par l’école publique ou privée (Cour de cassation, 1908, confirmer par la loi qui permet aux parents de participer à la communauté scolaire). Mais elle est aussi devoir pour les parents, le contenu de ce devoir est difficile a préciser. Une obligation s’y rattache néanmoins clairement, l’obligation de donner à l’enfant une éducation scolaire entre 6 et 16 ans.

La surveillance

C’est le droit qu’on les parents de contrôler les relations de l’enfant avec les tiers, de contrôler la correspondance des enfants avec les tiers, correspondance de toute sorte. Le droit aussi de contrôler les visites que l’enfant fait à des tiers et vice-versa. C’est également le droit d’apprécier et de faire respecter la vie privée de l’enfant. C’est le droit d’interdire la divulgation de fait intime ou de l’image de l’enfant. Le droit d’interdire ou d’ordonner des traitements médicaux (sous quelques réserves). Le droit de choisir la sépulture de l’enfant. Une limite a ce droit de surveillance, les pères et mères ne peuvent pas faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands parents, ni aux correspondances, ni aux visites, sauf motif grave (371-4). Le juge peut même accorder contre la volonté des pères et mères un droit de correspondance et même de visite à tous tiers qui justifie d’une situation exceptionnelle. Ce tiers pourrait par exemple être le débiteur de subside, la parâtre ou la marâtre.
quant au patrimoine de l’enfant
Ces effets sont d’une part l’administration légale et d’autre part le droit de jouissance légale. L’administration légale se définit comme le droit et le devoir d’administrer le patrimoine de l’enfant, elle est le corolaire de l’incapacité du mineur. La jouissance légale est le droit attribué à l’administrateur légale de percevoir pour son propre compte les revenus de l’enfant, c’est une sorte d’usufruit légale. Cette jouissance pose 3 questions.


Ø Qui est titulaire de ce droit ? C’est l’administrateur légale, et lui seul, c’est en principe les parents et exceptionnellement un seul des deux. Mais attention, le tuteur de l’enfant qui administre les biens de l’enfant à défaut de parent n’a pas de jouissance légale.


Ø Comment est organisé la jouissance légale ? Deux règles sont a retenir. S’agissant de son étendu, elle porte en principe sur tous le patrimoine du mineur sauf deux exceptions qui concernent les revenus du travail du mineur (l’administrateur doit les capitaliser) et les biens qui ont été donné ou légué au mineur avec une clause d’exclusion de la jouissance légale (387). S’agissant des droits attachés à la jouissance légale, ils procèdent de l’idée qu’elle est un usufruit, par conséquent son titulaire est personnellement propriétaire des revenus des biens de l’enfant. Il n’a pas a capitaliser ces revenus pour les remettre à l’enfant à sa majorité. Mais la jouissance légale est incessible contrairement au droit commun de l’usufruit. De plus, des charges sont attachées à ce droit, son titulaire doit prélever sur les revenus de l’enfant ce qui est nécessaire à l’entretien de celui-ci, et ces de l’excédant seulement qu’il a la libre disposition.


Ø Comment cesse la jouissance légale ? De trois façon, parce qu’elle est un effet de l’autorité parentale qui elle même est attaché à l’administration légale elle s’éteint à titre accessoire lorsque l’autorité parentale disparaît. Parce qu’elle est un usufruit elle s’éteint par les causes d’extinction de tout usufruit (ex : abus de jouissance ou renonciation). La jouissance légale s’éteint également lorsque l’enfant à 16 ans révolu parce que c’est l’âge a partir duquel l’émancipation est possible et on ne veut pas que les parents renoncent à émanciper l’enfant pour garder la jouissance légale. Toute les fois que la jouissance légale cesse, les parents qui restent administrateur légaux doivent capitaliser les revenus pour les remettre à l’enfant à sa majorité.


Le contrôle de l’autorité parentale

Ce contrôle est apparu à la fin du 19ème siècle lors de la modification du code Napoléon. Le législateur veut remédier à deux situations. D’abord la situation dans laquelle les parents sont indignes d’exercer l’autorité parentale, dans ce cas on leur retire. La deuxième situation est des parents incapables d’exercer l’autorité parentale soit en raison de leur personnalité, soit en raison des circonstances de fait. Dans ce cas on leur apporte une aide, c’est ce qu’on appel l’assistance éducative.
Le retrait de l’autorité parentale
Cette institution est issu de la grande loi du 14 juillet 1889 qui a depuis été très souvent remanié notamment par la loi du 4 juin 1990 et du 16 juillet 1996.

Cause

le retrait suppose toujours une faute grave des parents. C’est pourquoi jusqu’à la loi de 1996 on parlait de déchéance. Ce peut être une faute pénale ayant donné lieu a condamnation (378), le texte vise les crimes et délits commis sur la personne de l’enfant ou la coaction ou la complicité de l’enfant dans un crime ou un délit commis par les parents. Ce peut aussi être une faute civile, dans ce cas le texte est très large, il vise les mauvais traitement, l’inconduite notoire, la consommation d’alcool, de stupéfiant, le défaut de soin ou le manque de direction pour autant que ces comportements mettent en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. Il n’est pas nécessaire que ces comportements soient conscients. La mise en danger de l’enfant suffit. Mais quelque soit cette faute le retrait est toujours judiciaire et toujours facultatif. Le juge dispose toujours d’un pouvoir d’appréciation. Il est saisi soit par le ministère public, soit par un membre de la famille. Les parents peuvent après un an de retrait obtenir la restitution de l’enfant en justifiant que les circonstances ont changé (381).

Effet

le retrait de l’autorité parentale peut être total ou partiel et cela de deux points de vue. D’abord quant aux attribues patrimonial ou personnel de l’autorité parentale. Il peut également être total ou partiel quant aux nombres des enfants. Enfin, si la déchéance n’atteint qu’un seul des parents, l’autorité parentale appartient exclusivement à l’autre et si elle atteint les deux parents il faut soit organiser la tutelle soit confier l’enfant à l’aide sociale à l’enfance. Dans le premier cas l’enfant est confié à un tiers chargé de requérir l’ouverture de la tutelle.
Les mesures d’assistance éducative
Elle remonte à un décret loi de 1965.

Condition

c’est une condition objective prévu par l’article 375 : il faut que la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant soit mise en danger ou que les conditions de son éducation soient gravement compromise. On ne se préoccupe pas des cause de la situation. Mais il est évident que lorsque la situation est la cause des parents il y chevauchement entre le retrait et les mesures d’assistance éducative. La compétence pour prescrire des mesures d’ordres éducatives appartient au juge des enfants qui peut être saisie par une requête des parents et de ce point de vue la mesure d’assistance éducative apparaît comme une prorogation de l’autorité parentale, comme un vestige du très ancien droit de correction que le code Napoléon accordait au père. Mais le juge des enfants peut aussi être saisi par le ministère public, par le tuteur ou par le mineur lui même. Et il peut même exceptionnellement se saisir d’office et à cet égard l’assistance éducative apparaît comme un contrôle de l’autorité parentale.

Objet

l’éventail des mesures susceptibles d’être ordonné par le juge est très large (375-2 et 375-3). Le juge doit statuer en fonction du seul intérêt de l’enfant. Le principe est que le mineur doit si c’est possible être maintenu dans son milieu familiale, un service d’éduction ou une personne qualifié sera alors désigné. Si ce maintien est impossible le juge pourra soit confier l’enfant à l’autre parent, soit à un tiers qui peut être un membre de la famille ou une personne extérieure à la famille (ex : établissement ou service sanitaire et d’éduction).

3 précisions sur ces mesures d’assistance :

Le juge doit s’efforcer d’obtenir s’assentiment de l’enfant. Les parents conservent l’autorité parentale mais ils ne peuvent en exercer que les attribues qui sont compatibles avec les mesures d’assistance éducative. Par exemple si l’enfant a été placé ils n’ont plus de droit de garde mais conservent un droit de correspondance et de visite. Enfin, ces mesures sont toujours provisoires, elles peuvent être modifié ou rapporté par le juge.


La délégation d’autorité parentale

L’autorité parentale est indisponible, les parents ne peuvent ni la céder, ni y renoncer (376). La délégation qui évoque un dessaisissement volontaire n’est pas une exception à ce principe car la délégation est toujours judiciaire, elle est toujours prononcé par le TGI. Elle est volontaire lorsqu’elle est demandé au juge par les parents à raison des circonstances au bénéfice d’un tiers. C’est le cas par exemple des parents qui voudraient faire le tour du monde en bateau ensemble sans les enfants. La délégation est forcée lorsqu’elle est demandé au juge par un tiers qui a recueilli l’enfant et qui justifie soit du désintérêt manifeste des parents soit de leur impossibilité d’exercer l’autorité parentale. Qu’elle soit volontaire ou forcé elle produit les mêmes effets. En principe c’est le transfert total ou partiel des attribues de l’autorité parentale à ceci près que le transfert total ne comprend jamais le droit de consentir à l’adoption. Mais par exception ce peut être un partage total ou partiel des attribues de l’autorité parentale avec si nécessaire l’arbitrage du juge (377-1). C’est en application de ce texte que la Cour de cassation a consacré l’homoparentalité dans un arrêt du 24 février 2006. Dans cet arrêt la Cour de cassation a jugé que la délégation d’autorité parentale, et spécialement sous forme de partage, peut intervenir au sein d’un couple homosexuel dès lors que les relations entre les concubins sont stables et que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande. C’est ce qui permet dans un couple homosexuel à l’une qui est la mère de l’enfant, de partager avec l’autre certains attribue de l’autorité parentale. Enfin, ce transfère ou se partage peut prendre fin à tout moment en cas de circonstance nouvelle et il peut y avoir lieu à un nouveau transfère.

En 2013 justice a octroyé l’autorité parentale partagée à un couple de femmes mariées, au profit de celle qui n’est pas la mère biologique de leur enfant/

Grâce à cette décision, rendue le 18 novembre 2013 par le TGI d’Evry, la mère qui n’a pas porté l’enfant pourra prendre certaines décisions importantes pour l’enfant, comme son hospitalisation, signer ses papiers pour l’école ou pour un voyage.

Le mariage homosexuel a facilité l’adoption, mais n’a aucune incidence sur la procédure de délégation d’autorité parentale, l’épouse étant toujours considérée comme un tiers pour l’enfant..La délégation d’autorité parentale crée également des droits pour le deuxième parent en cas de séparation ou de divorce. Elle permet aussi au parent qui ne souhaiterait pas adopter d’avoir quand même un lien avec l’enfant.

Le Cours de droit de la famille est divisé en plusieurs fiches :