L’histoire du droit du divorce

L’HISTOIRE DU DIVORCE

 Le divorce est une institution qui a été passionnément débattu de 1900 à 1970.

  1.  Aujourd’hui le principe du divorce n’est plus discuté en législation, on peut y voir un relâchement de la morale et des mœurs ou un simple relâchement du droit.
  2. Le divorce est accepté dans tous les états du monde, y comprit les plus catholique. Le dernier pays a l’accepté a été le Chili. Partout le divorce progresse. Aujourd’hui en France 1/3 des mariages finissent par un divorce.
  3. S’agissant de ses modalités, le divorce peut être organisé selon deux grands systèmes. Le premier système est celui du divorce purement volontaire, le mariage est dissout par la déclaration des époux devant une autorité publique, c’est au fond un acte juridique symétrique du mariage. Ce premier système peut permettre un divorce par déclaration unilatérale de l’un des époux. Le second système est celui du divorce judiciaire, la rupture du lien matrimonial suppose une décision de justice. SI on opte pour ce second système il y a deux variantes. Ou bien le tribunal apprécie le bien fondé de la demande, c’est le divorce pour cause indéterminé. Ou bien le tribunal ne peut prononcer le divorce que dans des cas limitativement prévus par la loi, c’est un divorce pour cause déterminé. Si on retient cette variante une ultime option s’ouvre, ou bien ne sont causes de divorce que les faits constituants une faute à la charge de l’un des époux (divorce sanction / pour cause subjective), ou bien sont retenues comme cause de divorce toutes les circonstances qui rendent insupportables le maintien de la vie commune sans qu’il y ait de faute (divorce faillite / pour cause objective). En droit français le divorce a évolué au cours de l’histoire.

I) la chute de l’empire et la restauration


Une loi du 8 mai 1816 supprime le divorce, conséquence logique de ce que la nouvelle constitution de la France consacre le catholicisme comme religion d’État


II) la troisième république

Avec la troisième république, la loi du 27 juillet 1884, Nokuet, rétabli le divorce, mais cette loi est d’esprit très restrictif, elle n’admet que le divorce sanction. La faute est la seule faute de divorce, le divorce par consentement mutuel n’est pas admis. Malgré l’esprit restrictif de cet loi le nombre de divorce ne cesse d’augmenter (2850 1886 environ 50.000 en 1893). D’un coté la législation est devenu plus libéral c’est ainsi qu’une loi de 15 décembre 1904 autorise le mariage de l’époux divorcé avec son complice dans l’adultère qui a causé le divorce. D’un autre coté les tribunaux ne parvienne pas a exercer un contrôle réel de la faute, on voit donc se multiplier les divorces d’accord. Les époux qui souhaitent divorcer mais qui ne peuvent pas le faire par consentement mutuel se mette d’accord pour simuler des fautes (lettre injurieuse, invention de fautes). Cette accroissement du nombre des divorces rendaient une réforme urgente


III) la loi du 11 juillet 1975

Cette loi constitue toujours le droit positif, elle est inspiré par 3 idées :
libéralisé le divorce toute en respectant la diversité des sensibilités, notamment celle de l’époux qui souhaite voir son innocence reconnu dans la rupture d’où l’introduction d’une pluralité de cause de divorce, le consentement mutuel, la rupture de la vie commune et enfin la faute.
dédramatiser le divorce. Premièrement les accords des époux sont encouragés dans tous les cas de divorce. Deuxièmement les suites du divorce sont pour partie détachées de la cause du divorce. Par exemple, lorsque le divorce est prononcé pour faute au tors partagé, une prestation compensatoire peut être accordé à l’un des époux alors même qu’il est fautif.
Concentrer dans le temps les effets du divorce. Plus précisément, la loi a voulu que dans toute la mesure du possible, les effets pécuniaires soient fixé irrévocablement au moment du divorce et qu’il le soit sous la forme de prestation immédiatement exécuté. En d’autre terme la loi a voulu que dans toute la mesure du possible les effets pécuniaires du divorce ne puisse donner lieu ni à révision ni à exécution échelonné. D’où en 1975 la substitution à la pension alimentaire de la loi d’Aquet d’une prestation compensatoire insusceptible de révision et qui s’exécute en principe en capital.


Ces trois idées se retrouvent dans la réforme qu’a réalisé la loi du 26 mai 2004. Cet loi apparaît comme une loi de perfectionnement technique et de parachèvement idéologique, ce n’est pas une loi de rupture. Premièrement s’agissant de la libéralisation du divorce, le pluralisme des causes est maintenu en 2004, simplement la loi de 2004 procède à une remise en ordre des causes pour neutraliser les détournements de procédure et aussi elle accentue la libéralisation, le divorce est plus facile qu’avant. Deuxièmement, s’agissant de la dramatisation du divorce, la loi augmente très sensiblement la part faite aux accords et époux et les encourage bien plus vivement qu’avant. Troisièmement s’agissant de la concentration dans le temps des effets du divorce, l’évolution est ici plus nuancé. La loi maintient et accentue sa préférence pour des d’effets pécuniaires qui se produise en un trait de temps. Mais lorsque ces effets s’étale dans le temps, alors la loi de 2004 admet beaucoup plus facilement la révision que la loi de 1975 (la loi de 1975 étant fait pendant une période de pleine emploi ce qui n’est plus le cas en 2004). Quatrièmement, s’agissant des causes comme des effets du divorce la loi de 2004 supprime des clauses de sauvegarde qui avaient institué en 1975. ces clauses de sauvegarde permettait aux juges d’écarter tel ou tel règles nouvelles lorsque sont applications auraient pour l’un des époux ou pour les enfants des conséquences d’une exceptionnelle gravité. EN 2004 ces clauses ont été considéré comme des dispositions de transitions, des règles de compassion, pour des citoyens attachés à l’ordre juridique de 1975.

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