Tout sur le PACS : conclusion, effets, fin du Pacs

Le pacte civil de solidarité

Il a été introduit en droit français par la loi du 15 novembre 1999. Cette loi fut très certainement une des lois les plus controversées de toute la législation du 21ème siècle. Il y eut des défilés, Christine Boutin pleura au Parlement. Le Conseil Constitutionnel rendit une décision exceptionnellement motivée et certains lui reprochèrent de refaire la loi : réserves d’interprétation.

Cette loi a été profondément modifiée par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Elle a modifié la nature même du pacte. Le PACS est défini par l’article 515-1 du code civil (pas modifiée en 2006) qui dispose « un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe pour organiser leur vie commune ».

La suite apprend que les parties sont appelées des partenaires. 4 remarques sur cette définition :


– le PACS suppose un concubinage. La vie commune que l’article 515-1 est celle des concubins. Ce n’est pas la vie commune d’amis, de frères et sœurs. Lorsque l’on est partenaire, l’on est en même temps concubins. Jusqu’à la loi de 2006, le pacte ne créait aucune obligation personnelle. Il ne créait que des effets patrimoniaux. Ce n’était donc en rien un mariage car un mariage se définie fondamentalement par ces effets personnels. C’était simplement une sorte de régime matrimonial proposé aux concubins. Depuis la loi de 2006, le PACS produit des effets personnels très proches du mariage. Simplement, on y entre sans le cérémonial sociologique du mariage et on en sort sans devoir affronter la procédure juridique du divorce. Le PACS est donc depuis 2006 devenu comme un mariage allégé par rapport au mariage traditionnel.


– Le PACS n’a évidemment pas la même signification pour un couple hétérosexuel et un couple homosexuel. La loi offre un statut juridique complet à savoir le mariage au couple hétérosexuel et le PACS est pour ce couple une alternative au mariage. Autrement dit, les partenaires hétérosexuels sont des concubins qui refusent un mariage qui leur est accessible : un PACS de rejet du mariage. En revanche, s’agissant du couple homosexuel, la loi ne lui offrait jusqu’en 1999 aucun cadre juridique. Et la loi lui a toujours interdit et continue de lui interdire le mariage. De sorte que pour ce couple là, le PACS est un substitut du mariage. En d’autres termes, les partenaires homosexuels sont souvent des concubins qui aspirent au mariage mais à un mariage qui leur est fermé et ce n’est donc pas un PACS de refus du mariage mais c’est un PACS de repli en quelque sorte.

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– En la forme, la loi de 1999 était affligeante. Sa rédaction était d’une médiocrité rarement atteinte. Les textes étaient presque toujours inélégants mais toujours confus ce qui est plus grave. Néanmoins, ce n’était pas une raison pour ne pas accueillir loyalement cette loi ; de manière générale en présence d’une loi nouvelle, il faut toujours essayer de l’interpréter d’une manière telle qu’elle est un sens que d’une manière telle qu’elle n’en est aucun (article 1152 code civil règle d’interprétation des contrats appliquée à la loi). Or la doctrine n’a pas toujours fait ceci. L’on pratiquait la politique du pire : l’on retenait l’interprétation absurde pour montrer qu’elle était mauvaise. Le législateur de l’époque a été obsédé par le souci de distinguer le PACS du mariage afin de ne pas laisser croire qu’il permettait une sorte de mariage homosexuel. Par conséquent, toutes les fois qu’il a voulu transposer aux partenaires une règle convenablement formulée pour des époux, il l’a reformulé en des termes obscurs. La loi de 2006 est restée soucieuse de ne pas confondre PACS et mariage. Néanmoins, ce n’est plus une obsession. De sorte que les règles de 2006 sont infiniment plus claires. La réglementation est en gros convenable.


– Le PACS a pris. Il n’est pas resté lettre morte comme l’avaient prédit ses adversaires. En 2001, 19 632. 2002, 25311. 2004, 40 093. 2005, 60 473 et en 2006, 57 543 PACS à la fin de l’année. Il y a un PACS pour 5 mariages. Les statistiques apprennent aussi que les PACS sont majoritairement hétérosexuels. Le PACS a connu un relatif succès donc c’est une institution que l’on a eu le mérite d’introduire. C’est une institution.



Section 1 La conclusion du PACS


I. Conditions de fond


Ces conditions sont prévues par les articles 515-1 et 515-2 du code civil. Elles sont relatives aux personnes à la convention et à l’objet de la convention.



A) Conditions relatives aux personnes

:
– S’agissant du nombre de personnes : le PACS est un contrat conclu entre deux personnes (article 515-1). Cela ne serait pas évident si le PACS était un contrat passé avec quelques personnes pour ne pas être seule. La Catalogne a établi par la même loi 3 conventions : concubins hétérosexuels, homosexuels et une convention de vie commune où l’on peut être sept.


– S’agissant de la nature de ces personnes : il doit s’agir de personnes physiques et non pas de personnes morales compte tenu de l’objet de la convention (article 515-1) mais ce peut être des personnes du même sexe ou de sexe opposé (article 515-1). La Suisse a crée le partenariat enregistré et il n’est ouvert qu’aux couples homosexuels.


– Le PACS est un contrat entre deux personnes majeures dit l’article 515-1 et par conséquent, il est interdit aux mineurs. Le majeur en curatelle peut le passer avec l’assistance de son curateur mais attention avec l’assistance d’un curateur ad hoc si il se pacse avec son curateur : article 461 nouveau du code civil issu de la loi de mars 2007. Le majeur en tutelle peut aussi se pacser ce qu’il ne pouvait pas faire auparavant moyennant une autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille après une audition des intéressés et avec l’assistance du tuteur pour la signature du pacte : article 462. Si il se pacse avec son tuteur, c’est un tuteur ad hoc.


– S’agissant du lien entre existant entre les deux personnes : il existe des empêchements à PACS pour cause de parenté ou d’alliance comme il existe des empêchements de mariage pour parenté ou alliance. Ils sont prévus par l’article 515-2 : pas de PACS entre ascendant et descendant ; pas de PACS entre alliés en ligne directe et ici la loi ne prévoit pas de dispense en cas de dissolution du mariage qui créait l’alliance par décès (un père dont le fils meurt peut épouser sa bru moyennant dispense mais ne pourra pas se pacser avec elle) ; pas de PACS entre collatéraux jusqu’au 3ème degré et là encore la règle est différente de celle du mariage.


– S’agissant maintenant de la situation juridique de chacun des partenaires potentiels, le PACS est interdit à une personne engagée dans les liens du mariage ou dans les liens d’un PACS antérieur (article 515-2) : PACS sur mariage ne vaut ; PACS sur PACS ne vaut. L’on retrouve ici d’une certaine manière l‘empêchement de bigamie et d’une certaine manière l’obligation de fidélité dans le mariage.

Ces conditions sont sanctionnées par la nullité du PACS et probablement d’une nullité absolue pour la 4ème et de la 5ème conditions (inceste ou bigamie).



B) Conditions relatives à l’objet de la convention



Suivant la définition même de l’article 515-1 la convention a pour objet l’organisation de la vie commune mais l’expression vie commune a posé et pose encore à certains un problème d’interprétation : cohabitation ? vie de couple ? Le gouvernement a soutenu devant le Conseil Constitutionnel que le PACS « n’implique pas nécessairement des relations sexuelles entre les partenaires ». Au soutien de cette interprétation, l’on peut invoquer un argument de texte tiré de l’article 515-8. Ce texte définie le concubinage et mentionne dans cette définition la vie en couple or cette mention n’apparaît pas dans la définition du PACS. Cet argument peut être combattu par d’autres arguments décisifs : le premier argument, le PACS et le concubinage appartiennent à un même titre qui figure au livre des personnes (c’est donc bien de la même chose dont il s’agit) et deuxième argument, les empêchements de l’article 515-2 de parenté et d’alliance qui ne se comprendraient pas si le PACS n’impliquait pas une vie de couple : troisième argument, la limitation à deux des partenaires. Aujourd’hui donc l’opinion dominante s’accorde à considérer que le PACS a pour objet l’organisation d’un concubinage. Cela a pour conséquence que si les partenaires étaient convenus dès le départ ab initio de ne pas mener une vie de couple, l’on se trouverait en présence d’un PACS simulé et l’on pourrait soutenir en pareil cas que le PACS est nul faute de consentement car le but poursuivi était un but étranger à l’organisation du concubinage.



II. Conditions de forme



Elles sont énoncées pour l’essentiel par l’article 515-3 qui a été considérablement amélioré par la loi de 2006. Le texte prévoit que les partenaires déclarent leur PACS au greffe du tribunal d’instance de leur résidence commune. Lors de cette déclaration, ils produisent leur convention. Après quoi, le greffier enregistre la déclaration conjointe des partenaires puis il fait procéder aux opérations de publicité. Le déroulement concret des opérations sera donc le suivant : il y a 5 étapes :
– l’établissement de la convention, sa rédaction et sa signature et là les partenaires sont l’un en face de l’autre. Cette convention peut être établie sous seing privé ou par acte notarial.
– Le rassemblement d’un certain nombre de pièces qu’il faudra fournir au greffier : pièces d’état civil principalement.
– La déclaration conjointe au greffe. Sur cette troisième étape, deux remarques : la présence personnelle des partenaires est requise (c’est peut-être ce qui reste du mariage ; le greffe, c’est sinistre ; le greffe à un côté routine à la différence de la mairie) ; à ce stade-là aucune assistance n’est requise ni pour le majeur en curatelle ni pour le majeur en tutelle. Il s’agit de vérifier la véritable liberté des consentements.
– L’enregistrement du pacte : l’article 515-3-1 précise que la date de l’enregistrement est celle où le pacte prend effet entre les parties. Ce qui montre que le PACS est un acte juridique solennel non seulement il faut un écrit mais un écrit déclaré à l’autorité publique et enregistré. Ce même article précise que l’enregistrement donne une date certaine au PACS et cela on le savait déjà, la loi aurait mieux fait de se taire.
– La publicité du PACS qui se fait depuis 2006 par mention en marge des actes de naissance des partenaires avec indication de l’identité de l’autre. Deux remarques sur cette publicité : la date de la publicité est celle de l’opposabilité aux tiers du PACS ; l’organisation de cette publicité a été remaniée par la loi de 2006 car auparavant la publicité se faisait par mention sur un registre spécial et sans indication de l’identité du partenaire. La mention en marge de l’acte de naissance qui a été décidée en 2006 donc d’un acte de l’état civil montre bien que le PACS de 2006 touche à l’état des personnes, qu’il a quelque chose du mariage. La mention de l’identité du tiers interdit désormais aux partenaires de tenir secrète leur orientation sexuelle (sauf si évidemment le partenaire s’appelle Dominique :D). L’on avait considéré que ce secret était commandé par le droit au respect de la vie privée mais il était incompatible avec certaines règles relatives aux effets du PACS notamment celle relative à la solidarité des partenaires aux dettes ménagères.

Les modifications seraient soumises aux mêmes conditions de forme.



Section 2 : Les effets du PACS
I. Les effets personnels

Comme le mariage, le PACS depuis 2006 crée des obligations personnelles entre les partenaires : obligation d’assistance, obligation de communauté de vie (article 511-4). L’on retrouve ici les deux obligations fondamentales du mariage. Il ne manque que la fidélité voir même le respect. En revanche, le PACS à la différence du mariage ne modifie aucun élément essentiel du statut civil des partenaires. Le PACS n’a aucune incidence sur le nom. Il n’a aucune incidence sur la nationalité. Il n’a aucune incidence sur le droit d’adopter ni sur le droit de recourir à une procréation médicalement assistée (PMA). En effet, la loi réserve l’adoption conjointe aux couples mariés de sorte que les concubins ne peuvent jamais adopter ensemble un enfant si ils sont en union libre ou pacsés. Par ailleurs, la loi ne permet la PMA qu’en réponse dit-elle à un projet parental émanant d’un couple formé d’un homme et d’une femme : article 2141-2 du code de la santé publique. Il ne modifie pas le statut civil sous deux exceptions : la loi institue une priorité d’affectation au profit des fonctionnaires séparés pour des raisons professionnels de leur partenaire ; la conclusion d’un PACS fait partie des éléments d’appréciation que l’autorité administrative prend en compte pour délivrer des visas et des titres de séjour.
S’agissant des enfants, le PACS ne crée aucune présomption de paternité ce qui signifie que les enfants de la femme pacsée ne sont pas présumés avoir pour père le partenaire de leur mère. Dans certains pays étrangers, l’on a transposé la présomption de paternité dans le PACS. Au Québec, ils l’ont transposé aux couples lesbiens, l’autre femme est réputée être l’autre parent de l’enfant. De sorte que l’enfant a juridiquement deux parents de même sexe.


II. Les effets patrimoniaux


Le PACS produit de nombreux effets patrimoniaux. Il en produisait dans sa version de 1999, il en produit d’avantage encore dans sa version de 2006.


A. Le PACS crée d’abord des obligations à la charge des partenaires
En premier lieu, le PACS crée une obligation réciproque d’entraide matérielle : article 515-4. Le texte prévoit que les modalités de cette entraide sont déterminées par la convention et qu’à défaut les partenaires sont tenus à proportion de leurs facultés respectives (// devoir de secours entre époux).

En second lieu, le PACS fait naître à la charge des partenaires une obligation à l’égard des tiers et cela par l’effet d’une solidarité des partenaires en matière de dettes ménagères (article 515-4) mais depuis 2006, cette solidarité est exclue en matière de dépenses excessives ce qui accuse d’avantage encore le rapprochement avec la solidarité prévue par l’article 220 en matière de mariage.



B. Le Pacs et les créances

Depuis 2006, les créances entre partenaires sont comme les créances entre époux soustraites au nominalisme monétaire. Ce sont des dettes de valeur : article 515-7 dernier alinéa : texte qui renvoie à l’article 1469. Exemple : un partenaire prête à l’autre 500 000 euros pour que celui-ci s’achète un appartement. Le remboursement qui sera dû ne sera pas de 500 000 euros, il sera de la valeur au jour du remboursement du bien acquis grâce aux deniers prêtés. Cela peut être redoutable.

La loi prévoit un statut d’indivision pour les biens acquis par les partenaires en cours de PACS naturellement. C’est là que l’on trouve le régime matrimonial proprement dit des concubins. Mais ce régime matrimonial a été profondément remanié par la loi de 2006.

Premièrement, auparavant, entre 1999 et 2006, ce statut d’indivision constituait le droit commun du PACS ce qui signifie que les concubins y étaient soumis sauf volonté contraire exprimée dans le PACS. Désormais, c’est l’inverse, les concubins ne sont soumis à ce statut d’indivision quant à leurs biens que si ils ont déclaré expressément dans le PACS vouloir y être soumis. Si donc ils n’ont rien dit, chacun a la propriété exclusive des biens qu’il acquiert en cours de PACS. Ils sont en quelque sorte séparés de biens. Article 515-5 alinéa 1er.
En termes communautaires, avant 2006, c’était opting out et maintenant, c’est opting in.
Cette évolution est logique compte tenu du changement de nature juridique du PACS. Dans la loi de 1999, le PACS n’était pas un mariage. Il avait pour seule finalité de doter les concubins d’un régime matrimonial et il était donc normal que ce régime matrimonial fût en principe associatif, communautaire puisqu’à défaut de PACS, les concubins sont séparés de biens. Avec la loi de 2006, le PACS devient un mariage. Il devient principalement une union personnelle avec accessoirement des effets patrimoniaux mais c’est un mariage moins dense que le mariage traditionnel et il est donc normal que le régime légal des partenaires soit la séparation de biens par différence avec le mariage traditionnel qui est plus lourd dans le régime légal est la communauté.

Deuxièmement, la nature juridique de cette indivision a été heureusement clarifiée en 2006.
Il résulte de l’article 515-5-1 que chaque partenaire est propriétaire de la moitié des biens acquis ensemble ou séparément et cela même si le prix a été payé par un seul et dans ce dernier cas, il n’y a ni libéralité ni aucun règlement pécuniaire auquel il faille procéder entre les partenaires. C’est que cette copropriété trouve sa raison d’être dans la communauté de vie. En d’autres termes, cette indivision entre partenaires s’explique comme la communauté entre époux. Par conséquent, il ne faut en aucun cas assimiler l’indivision générale entre partenaires résultant d’une stipulation du PACS avec les indivisions particulières qui peuvent résulter entre partenaires d’acquisitions conjointes dont le PACS ne contient pas de clause d’indivision. Dans ce dernier cas, si un seul des partenaires a financé l’acquisition, il peut réclamer à l’autre le paiement de sa part sauf naturellement si il y a eu libéralité mais alors avec le régime fiscal et civil applicable aux libéralités. Au lendemain de la loi de 1999, l’on a disserté sur cette indivision. Il faut donc se garder du raisonnement suivant : pourquoi adopter d’entrée de jeu un régime d’indivision alors qu’il nous suffira en cours de PACS d’acheter des biens en commun. Ils se constituent un patrimoine indivis mais sur le régime général.

Troisièmement, l’indivision entre partenaires est soumise depuis 2006 a des règles qui rappellent très fortement la communauté légale. C’est ainsi que sont exclus de l’indivision comme le sont de la communauté légale les biens recueillis par succession ou libéralité ainsi que les biens présentant un caractère personnel : article 515-5-2 alinéa 1er troisièmement et cinquièmement. C’est ainsi encore que la loi de 2006 a prévu des mécanismes à ceux du remploi ou des récompenses : même article alinéa 1er 4ème et alinéa 2.

Quatrièmement, l’indivision entre partenaires est tout de même plus restreinte que la communauté légale, certains acquêts qui seraient communs s’il s’agissait d’époux sont exclus. Deux principaux : les biens crées en cours de PACS (article 516-5-2 alinéa 1er 2èmement exemple du fonds de commerce), les deniers i.e l’argent (les revenus, les gains et salaires) ne sont pas dans l’indivision (1èrement).

Cinquièmement, la gestion des biens indivis entre les partenaires obéie aux règles gouvernant la gestion des biens communs des époux : article 515-5-3.
Cette indivision c’est une quasi-communauté.


C. Le PACS produit certains effets au regard des lois sociales et fiscales.

S’agissant de la fiscalité, l’idée à retenir est que les partenaires sont mieux traités que des concubins en union libre mais ils sont moins bien traités que des époux. Exemple des droits de mutation à titre gratuit : les libéralités entre partenaires bénéficient d’un abattement de 57 000 euros (pas de droit si le bien légué vaut moins de 57 000 euros) et elles sont sujettes à un taux d’imposition de 40% jusqu’à 15 000 euros et de 50% au-delà. Les libéralités entre non partenaires donc entre concubins en union libre sont taxées plus lourdement : sans aucun abattement et un taux de 60% à compter du 1er euro. Les libéralités entre époux bénéficient d’un abattement de 76 000 euros et d’une progressivité beaucoup plus favorable.

Quant au régime social, les partenaires sont assimilés à des époux pour l’ouverture du droit à certaines prestations sociales comme les assurances maladies, maternité ou décès mais cela dit les concubins partenaires le sont souvent également.

Le plan successoral

La loi ne confère toujours pas au partenaire survivant la qualité d’héritier. Sauf 2 précisions :
– l’on peut toujours léguer ses biens à son partenaire en faisant un testament à son bénéfice. En effet, le PACS ne confère aucune vocation légale mais le concubinage et moins encore le PACS ne crée aucune incapacité de recevoir à titre gratuit (libéralités).
– La loi de 2006 marque tout de même l’entrée du partenaire dans le champ successoral. Certes, elle ne lui confère pas la qualité d’héritier mais elle lui reconnaît le bénéfice du droit annuel au logement, droit de créance contre la succession de l’article 763. Cette même loi permet au partenaire survivant de demander l’apposition de scellés. Elle lui permet aussi de réclamer l’établissement d’un inventaire et elle l’oblige à ce qu’il soit appelé à inventaire.


Section 3 : L’extinction du PACS


Les causes de l’extinction


Elles sont prévues par l’article 515-7 ; elles sont au nombre de 4 :
– volontaire : le consentement mutuel des partenaires. En ce cas, les partenaires procèdent à une déclaration conjointe qu’ils remettent au greffe du tribunal d’instance du lieu d’enregistrement du PACS. Le greffier enregistre cette dissolution et il fait procéder aux formalités de publicité en marge des actes de naissance. Le PACS s’éteint à la date de l’enregistrement de la dissolution dans les rapports entre les partenaires. Il s’éteint à la date de la publicité de la dissolution à l’égard des tiers.
– Volontaire : la volonté unilatérale de l’un des partenaires : il en a assez, il est lassé. Celui-ci qui prend donc l’initiative doit signifier son intention et adresser une copie de cette signification au greffe au lieu où le PACS avait été enregistré puis les choses se passent exactement comme dans le cas précédent. Tout de même 3 observations : la loi de 2006 a supprimé le préavis de 3 mois qui avait été prévu par la loi de 1999 (cela ressemblait au contrat de travail/licenciement) ; cette cause de dissolution a été très critiquée par les adversaires du PACS et de manière générale par les adversaires de l’évolution du droit de la famille, l’on était en présence d’une répudiation attentatoire à la dignité de la personne humaine. Cette critique peut paraître mal fondée dans la mesure où cette dissolution apparaît comme l’exercice d’une liberté que chacun a reconnu à l’autre au moment même du PACS lors de leur engagement. Depuis la loi de 2006, la rupture unilatérale de la vie commune est une faute si son auteur ne respecte pas le formalisme qui vient d’être dit. C’est la conséquence de la création d’une obligation de vie commune mais ce formalisme qu’il faut respecter est beaucoup plus léger que le formalisme du divorce. Il n’y a pas de procédure judiciaire : il suffit de signifier et de transmettre au greffe.
– Volontaire : le mariage de l’un des partenaires qui peut se marier soit avec l’autre soit avec un tiers. En pareil cas, l’officier d’état civil devant lequel le mariage est célébré informe le tribunal d’instance du lieu d’enregistrement et les choses se passent comme il a été déjà été dit mais attention ici, le PACS est dissous dès la date du mariage et il l’est non seulement dans les rapports entre les partenaires et avec les tiers (coup de chapeau au mariage). Il y a une hiérarchie qui est établie par la loi.
– Fortuite : la mort de l’un des partenaires : l’officier d’état civil auquel le décès a été mentionné informe le greffier, etc. Le PACS est dissous dès l’instant dans la mort dans les rapports entre les partenaires et à l’égard des tiers.


Suites de l’extinction

Premièrement, les effets personnels du PACS cessent: plus d’obligation d’assistance, plus d’obligation de communauté de vie.

Deuxièmement, les effets patrimoniaux cessent aussi : plus d’obligation d’entraide, plus de solidarité à l’égard des tiers pour les dettes ménagères et ici, il n’y a lieu à aucune prestation compensatoire à la différence du mariage.

Troisièmement, il y a lieu à liquidation des droits et obligations des partenaires notamment à la liquidation et au partage des indivisions pouvant existées entre les partenaires : article 515-7 alinéa 10. Le texte précise que les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation et que leur différend est tranché par le juge : bel exemple d’une loi bavarde : cela relève de la pur évidence. Plus intéressant, la loi prévoit dans le partage des biens indivis la possibilité d’attributions préférentielles mais cela uniquement en cas de dissolution du PACS par décès.

Quatrièmement, la loi réserve le jeu de la responsabilité civile de l’un des partenaires : article 515-7 alinéa 10. On songe ici à l’article 266 relatif aux effets du divorce que nous avons rencontré plus haut. La loi songe ici aux préjudices qui pourraient être causés par la dissolution fautive du PACS en raison des circonstances, par la manière et non en elle-même. Il pourrait y avoir lieu à dommages et intérêts alors même que le PACS serait dissous du fait du mariage avec un tiers : il reçoit l’acte de mariage de l’autre.



Conclusion sur le PACS :
L’avenir du PACS est relativement incertain mais il semble que l’alternative soit la suivante : ou bien on ouvre le mariage aux homosexuels et alors l’on pourra en rester là avec le PACS, la loi offrira à tous les couples sans discrimination deux formes d’union (le mariage plus dense et le PACS plus léger) ; ou bien le mariage restera interdit aux homosexuels et alors il est probable que cela lutteront pour un accroissement des effets du PACS sur 3 points :
– adoption
– prestation compensatoire
– vocation successorale
Le problème du pouvoir législatif sera que si il cède sur ces revendications c’est qu’il ouvre sous un autre nom le mariage.

Le Cours de droit de la famille est divisé en plusieurs fiches :