Quelles sont les conséquences du divorce?

LES EFFETS DU DIVORCE

Le divorce emporte rupture du lien conjugal; les effets du mariage cessent pour l’avenir, effets personnels comme effet pécuniaires. Mais ce principe est à nuancer. Qui fixe les effets du divorce? Dans le divorce par consentement mutuel, ce sont nécessairement les époux sous le contrôle du juge; tel est précisément l’objet de la convention qu’ils doivent passer et soumettre à homologation du juge.

I. Les conséquences du divorce sur le plan pécuniaire

Les époux perdent par l’effet du divorce leur vocation successorale réciproque et cela quel que soit la cause du divorce. Il en a toujours été ainsi.
La législation antérieure à 2004 distinguait plus ou moins suivant la cause du divorce. Elle distinguait 2 hypothèses:
1/ le divorce était prononcé contre l’un des époux. Le divorce était prononcé contre l’un des époux dans 2 cas (article 265 al 1 ancien):
– pour faute aux torts exclusifs d‘un époux (divorce prononcé contre l‘époux fautif)
– pour rupture de la vie commune (divorce prononcé contre l’époux demandeur).
Dans ces 2 cas, les effets pécuniaires du divorce étaient aménagés dans un esprit de faveur envers son conjoint: dans le 1er cas, en raison de la sanction méritée par l’autre, et dans le 2nd cas, en raison de l’engagement pris par l’autre d’assumer les conséquences du divorce.
2/ le divorce n’était pas prononcé contre un époux. Il en était ainsi dans 3 cas:
– dans le divorce sur requête conjointe (consentement mutuel)
– dans la demande accepté (divorce accepté)
– dans le cas du divorce pour torts partagés.
Les suites du divorce étaient aménagés sur des bases objectives, sans esprit de faveur envers l’un des époux.
Depuis 2004, la loi ne distingue plus suivant la cause du divorce. Les effets pécuniaires du divorce son réglés abstraction faite des tiers. Souci de dédramatisation du divorce.

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A. Le devoir de secours

Avant 1975, le divorce entraînait toujours la disparition du devoir de secours. La loi de 1975 a maintenu ce principe en apportant une exception: en cas de divorce pour rupture de la vie commune. Exception abolie en 2004. Depuis, le devoir de secours disparaît toujours avec le divorce.
Mais le devoir de secours a toujours été remplacé par quelque chose: jusqu’en 1975, il été remplacé par une pension alimentaire, caractérisée par 2 traits:
– dans son principe, elle était due par l’époux coupable à l’époux innocent
– dans ses modalités, la pension alimentaire s’exécutait sous la forme d’une versement d’une somme d’argent. De plus, comme toute pension, son exécution s’échelonnait dans le temps. Enfin, son montant était susceptible de révision.
La loi de 1975 a substitué à la pension alimentaire la prestation compensatoire, estimée à compenser autant qu’il est possible la disparité que crée le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
Cette prestation compensatoire est une innovation majeure et a fait l’obje de nombreuses réformes: de la loi de 1975, son régime a été loi du 30 juin 2000, loi du 3 décembre 2001 et loi de 2004.

 1. Le domaine de la prestation compensatoire
Depuis 2004, l’un ou l’autre des époux peut y prétendre quel que soit la cause du divorce. Tout dépend du seul examen objectif de leur situation patrimoniale respective. Aujourd’hui donc l’époux qui demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal ou l’époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé pour faute peuvent prétendre à une prestation compensatoire.
Jusqu’à la loi de 2004, la loi était contraire: l’époux contre qui le divorce était prononcé ne pouvait pas demander une prestation compensatoire.
Toutefois, il faut compter avec la clause de sauvegarde de l’article 270 al 3: le juge peut refuser une prestation compensatoire à l’époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé pour faute, alors même que la situation économique le justifierait, eu égard aux circonstances de la rupture (cas où l’époux a été particulièrement odieux).

2. Les caractères de la prestation compensatoire
4 caractères procédant du principe de concentration dans le temps des effets du divorce:

1/ la prestation compensatoire prend la forme d’un capital (article 270). On a voulu ainsi supprimer les difficultés d’exécution que posait la pension alimentaire d’avant 1975 au fur et à mesure que les années passaient.
Cependant, par exception, elle peut prendre la forme d’une rente dans le cas seulement où le créancier de la prestation ne peut pas subvenir à ces besoins en raison de son age ou de son état de santé (article 276). Dans ce cas, sans doute faut-il une motivation spéciale d’un jugement. Le juge peut attribuer une prestation pour partie en capital et pour partie en rente.

Quelques précisions:


– En capital: la rente prend la forme, soit du versement d’une somme d’argent (article 274 al 1 1°) qui peut être étalée dans le temps, jusqu’à 8 ans, sous la forme de versement annuel ou mensuel annexés (article 275); soit la forme d’un abandon en nature de biens meubles ou immeubles; soit uniquement pour l’usage ou l’habitation, soit pour l’usufruit, soit pour la toute propriété. Ils peuvent être viagers ou temporaires (article 274 al 1 2°).
– En rente: la prestation compensatoire est nécessairement viagère (article 276), elle ne peut pas être temporaire, sauf si elle est fixée par la convention homologuée des époux dans un divorce par consentement mutuel.
Cette rente peut être uniforme, progressive ou dégressive selon l’évolution prévisible des besoins et des ressources. Mais elle est indexée de plein droit.
Suivant une jurisprudence contestable, elle ne peut pas être assortie d’une condition, et notamment de la condition de non remariage ou de non concubinage. Il ne peut pas être dit que la rente cessera dans ces 2 cas.
– En capital ou en rente, le montant de la prestation est fixé en fonction de sa finalité, compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux. Il dépend des besoins et de ressources présentes et à venir des époux. Pour fixer ce montant, la loi invite le juge à prendre en compte certaines données qu’elle énumère dans une liste qui n’est pas exhaustive (article 271): la durée du mariage; l’age et l’état de santé des époux; l’éducation des enfants cad pour le passé, les choix professionnels que l’éducation a motivé (abandon de la profession), le temps qu’il a fallu consacrer, et pour l’avenir pour le temps qu’il faudra y consacrer; qualification professionnelle des époux et leur disponibilité à de nouveaux emplois; les droits existants ou prévisibles; les droits à retraite (ouverte ou future); l’état des patrimoines des époux après liquidation du régime matrimonial.
– En capital ou en revenu, la prestation compensatoire peut être assortie de garanties que le débiteur est tenu de fournir sur décision du juge. Ceci se conçoit pour une prestation compensatoire sous forme de rente ou sous forme de capital monétaire payable à tempérament. Cette garantie peut être une sûreté réelle (gage) ou personnelle (cautionnement, assurance vie).

3 observations sur la prestation compensatoire sous forme de capital:

– lorsque la prestation en capital prend la forme de l’abandon d’un bien, elle constitue une cession amiable si la prestation est fixée par convention homologuée, mais forcée si elle est fixée par le juge. D’où dans ce 2ème cas, l’article 274 dispose elle ne peut pas porter sur un bien de famille.
Dans les 2 cas, la cession est une cession à titre onéreux, non gratuit; ce n’est pas une donation (article 281). Important du point de vue civil et fiscal.
– le bien qui est abandonné doit être évalué. Faire prendre conscience au débiteur du sacrifice qu’il consent ou au juge du sacrifice qu’il impose.
– dans le divorce par consentement mutuel, la prestation sous forme de l’abandon du bien est très souvent combiné avec la liquidation du régime patrimonial. Il est usuel que l’époux débiteur de la prestation abandonne à l’autre, à titre de prestation, ses droits dans la communauté ou, modestement, ses droits dans un bien commun, ou encore ses droits dans tels biens indivis. Ce bien là, c’est très souvent le bien qui assure la résidence des époux, c’est un schéma classique.

2/ la prestation compensatoire est forfaitaire, immuable, cela qu’elle soit fixée par convention ou par jugement: par là elle se sépare fondamentalement de la pension alimentaire d’avant 1975 où il s’agissait de tarir le contentieux de la révision. Toutefois, ce caractère a été atténué en 2004, surtout lorsque la prestation compensatoire prend, par exception, la forme du rente.
Lorsque la prestation est constitué en capital ce qui est le principe, et que son paiement est échelonné, un rééchelonnement peut être demandé par le débiteur en cas de changement notable dans sa situation (article 175 al 2). La prestation est révisée dans ses modalités de paiement, non dans son montant. Cette demande est possible même si cette prestation avait été fixée par convention homologuée (article 279).
Lorsque la prestation est constituée en rente, ce qui est exceptionnelle, elle peut être révisée à la hausse comme à la baisse, elle peut être suspendue, et même supprimée en cas de changements importants dans les besoins ou dans les ressources de l’une des parties. Mais elle ne peut pas être portée au-delà de son montant initial (article 276-3). Cette révision est possible même si la rente a été fixée par convention homologuée (article 279).
La prestation peut être transformée en capital, à tout moment sur demande du débiteur, sans conditions, et sur la demande du créancier si celui-ci justifie une modification de la situation du débiteur (article 276-4). Ce texte est applicable même si la rente avait été fixée par convention homologuée.
Enfin constituée en capital ou en rente par une convention homologuée, elle peut être stipulée,donc dès l’origine, révisable par le juge, à la hausse comme à la baisse en cas de changement important dans la situation respective du créancier et du débiteur (article 279 al 3).


3/ la prestation compensatoire doit être demandée au moment du divorce: il est trop tard une fois le jugement de divorce rendu.


c. la prestation compensatoire doit être demandé avant le prononcé du divorce.


d. à la mort du débiteur la prestation compensatoire est transmise à ses successeurs universelles ou à titres universelles. On retiendra au passage que ce légataire peut être le deuxième conjoint (280). Les successeurs ne sont tenu de la prestation que dans la limite de l’actif successoral, ils ne sont pas tenu personnellement sur leur capital propre. Le conjoint débiteur de la prestation passe avant les légataires à titre particulier qui supporterons la prestation. Si la prestation a été attribué en rente ou en capital avec paiement échelonné elle se transforme en un capital immédiatement exigible, ainsi dans le premier cas il y a conversion en capital et dans le second il y a déchéance du terme, le souci de la loi est d’éviter que le temps passant les successeurs arrêtent de payer. Cependant par exception la prestation compensatoire peut conserver ses caractères originaires mais à 2 conditions, une condition de fond, que tous les successeurs en soient d’accord, et de forme, ce consentement unanime doit être reçu par acte notarié (280-1 al 1). Si ces deux conditions sont réunies les successeurs sont désormais tenu sur leur patrimoine personnel. Enfin, la loi précise que cette prestation maintenu avec ses caractère originaire (rente ou capital payable par fraction) reste révisable aux conditions 275 alinéa 2 (échelonnement sur plus de 8 ans), 276-3 (révision de la rente) et 276-4 (conversion en capital). Enfin, quatrième et dernière règle, si la prestation compensatoire avait été constitué en rente l’éventuelle pension de réversion dû à l’ex conjoint est déduit de son montant. Cette déduction à lieu avant la conversion de la rente en capital et si par exception la prestation compensatoire se maintien sous forme de rente, la déduction est définitive peu importe que par la suite la pension diminue ou même disparaisse sauf dit la loi décision du juge (=clause de sauvegarde créé par la loi de 2004).


B. le logement de la famille

L’idée générale est que le juge doit pour attribuer le logement familiale à un conjoint qui d’après le droit commun ne serait pas sur de s’y maintenir parce que son conjoint à les mêmes droits que lui sur le logement ou n’aurait aucun droit de s’y maintenir car seul son conjoint aurait des droits sur le logement. Cette attribution n’est possible que si elle est justifier par un intérêt personnel de l’attributaire, ou par un intérêt familiale. Elle ne peut être justifier que pour maintenir à un époux son cadre de vie à lui ou à la famille.


3 situations :

. l’immeuble est loué, le juge peut alors attribuer un droit au bail à l’un des deux époux alors que les époux sont réputé colocataire.
. l’immeuble est la copropriété des époux soit parce qu’il dépend de leur communauté, soit parce qu’il a été acquis indivisément par les époux séparés de bien. Dans ce cas le juge peut attribuer l’immeuble à l’un d’eux de préférence à l’autre et ce en fonction des intérêts en présence, c’est le mécanisme de l’attribution préférentiel (1476). Dans ce cas l’attributaire doit une soulte, une somme égale à la valeur de la moitié de l’immeuble.
. l’immeuble est la propriété exclusive de l’un des époux, dans ce cas de manière toute a fait extraordinaire, le juge peut obliger l’époux propriétaire a consentir un droit au bail à l’autre. Il ne le peut que dans le cas où le conjoint réside dans les lieux avec les enfants mineurs dont l’intérêt commande qu’il y reste. On est ici en présence d’un contrat formé, la loi dit très clairement que le jugement vaut bail, il fixe le loyer, la durée du bail que le juge pourra renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants (285-1). Ce même texte ajoute que le juge peut résilier le bail si les circonstances changent. Avant 2004, il existait un second cas : lorsque le divorce était prononcé pour rupture de la vie commune.


C. les donations et avantages matrimoniaux

Il s’agit ici des donations que se sont consenties les époux dans leur contrat de mariage ou pendant le mariage. La question est de savoir qu’elle est l’influence du divorce sur ces avantages. Jusqu’en 1975 la règle était simple, l’époux coupable était de plein droit déchu de ses avantages et donations patrimoniales. L’époux victime les conservaient. Entre 1975 et 2004 la loi opéraient une distinction, lorsque le divorce était prononcé contre un époux, celui perdait de plein le bénéfice de ses donations et avantages matrimoniaux, son conjoint conservait les siens. Dans tous les autres cas il appartenait au époux de décider de la révocation ou du maintien des donations et avantages matrimoniaux, d’en décider ensemble dans le cas de requête conjointe ou d’en décider séparément chacun pour ce qu’il a consenti dans les autres cas de divorce. En cas de silence les époux étaient réputé les avoir maintenu. Mais pour l’application de ces règles il fallait tenir compte d’une disposition législative relative aux donations entre époux et de deux jurisprudences. La disposition législative était seul de l’article 1096 du code civil qui prévoyait que les donations entre époux au cours du mariage était librement révocable par l’époux donateur, par conséquent l’époux contre qui le divorce avait été prononcé pouvait sur ce fondement révoqué la donation qu’il avait fais à son conjoint au cours de son mariage (pas dans le contrat de mariage). Cet article venait très fortement nuancé l’autre principes des articles 267 à 269 anciens. Cet règle de l’article 1096 était d’autant plus importante que la Cour de cassation avait décidé que les donations faites en cours de mariage et maintenu en cas de divorce l’était avec leur caractère révocable. Cette jurisprudence c’était fixé dans le cas où le maintient résultait d’un silence. En outre un arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2006 a semblé exclure cette jurisprudence dans le cas d’une donation de bien et d’un divorce sur requête conjointe. Pour mesurer cette portée il faut connaître 2 jurisprudence. La première est relative aux présents d’usage, il s’agit des donations faits conformément à un usage et d’importance raisonnable eu égard aux ressources du donateur. Les présents d’usages sont entièrement soustrait au droit des libéralités, ils sont donc toujours maintenu en cas de divorce. La deuxième jurisprudence qui précise la portée des anciens articles, la Cour de cassation fait souvent jouer dans les relations entre époux la théories des donations rémunératoires, expression désigne des « donations » visant à rétribuer l’action de leur bénéficiaire et ne sont donc pas pour cette raison de véritable donation et échappe donc aux régimes des libéralités. Cette solution est souvent retenu pour l’époux qui a collaboré à la profession de son conjoint ou qui a effectué un travail particulièrement important au domicile. Depuis la réforme de 2004 la loi ne distingue plus selon la cause du divorce mais suivant l’objet de la donation ou de l’avantage patrimonial. La nouvelle distinction repose sur cette idée que le divorce ne doit pas remettre en cause les actes juridiques qui ont déjà produit leur effet d’où l’article 265 nouveau. Au terme de l’alinéa 1 Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Au terme de l’alinéa 2 Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort

a) qu’elles sont les disposions visés ?


Les donations de biens présent sont celles qui confère au donataire un droit immédiat, un droit certains. Les dispositions à cause de mort sont celles qui confère un droit éventuel dans une succession futur (ex : lègue ou donation de biens à venir). Mais les donations de bien présent à terme relève de la première catégorie même si le terme suspensif est le décès du donateur (ex : donation de somme d’argent payable à la mort du donateur). S’agissant des avantages matrimoniaux, ceux prenants effets au cours du mariage sont ceux qui résulte d’une clause relative à la composition de la communauté, d’une clause extensive de la communauté. Ces avantages matrimoniaux sont maintenus (ex : supposons qu’un individu adopte une communauté universelle à 75 ans, ts tombe alors dans la communauté, sa femme part, il demande le divorce et l’obtient pour faute au tord exclusif de l’autre, la communauté reste universelle, elle part avec la moitié). Les avantages matrimoniaux ne prenant effets qu’à la dissolution ou au décès de l’un des époux, il s’agit d’une clause relative au partage de la communauté. Ces avantages sont révoqués de plein droit.


b) le maintien des donations de bien présent est d’autant plus important que ces donations ont cessé d’être librement révocable, le nouvelle article 1096 issue de la loi du 26 mai 2004 distingue désormais entre les donations de bien présent qui sont devenu irrévocable comme les donations ordinaires et les donations de bien à venir qui elle reste librement révocable. Simplement la loi du 23 juin 2006 est venu corriger la distinction de 2004, au terme du nouvelle article 1096 amendé en 2006 seul les donations de bien présent prenant effet au cours du mariage sont irrévocable. Les autres, sont de nouveau révocable comme les donations de bien à venir, du même coup leur maintien en cas de divorce est d’une portée faible. Il y a un retour au système 1975-2004.


c) on se demande si les règles nouvelles de l’article 265 sont ou non d’ordre public. La question de dédouble.


 1. les époux peuvent ils au moment du divorce écarter les règles légales ?


→ peuvent ils écarter les règles de l’alinéa 1 c’est-à-dire décider de révoquer conventionnellement les donations de bien présent ou les avantages matrimoniaux ayants sorties leur effet au cours du divorce. La réponse est évidement OUI sauf à qualifier cette révocation conventionnelle qui pourrait apparaître si il s’agit d’une donation comme une donation en sens contraire (ex : la femme avait fait donation à son mari d’un appartement. Le mari fiche le camp. La femme demande le divorce et l’obtient. L’article 265 le dit, la donation est maintenu, le mari doit conserver l’appartement, mais il peut avoir un peu de moral et rendre l’appartement. Dans ce cas on aura une révocation conventionnelle, d’un consentement mutuel. On peut également dire qu’il s’agit d’une donation en sens contraire (cela soutenu par l’administration fiscale et les créanciers du mari).


→ les époux peuvent ils écarter les dispositions de l’alinéa 2 c’est-à-dire maintenir les libertés à cause de mort et les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’a la dissolution ? La réponse est certaine, OUI, la loi le dit expressément dans l’article 265 alinéa 2 : sauf si les époux déclarent les maintenir. Mais attention cette volonté contraire doit être exercé devant le juge du divorce pour qu’il statut sur la prestation compensatoire en connaissance de cause. En outre les dispositions maintenus deviennent irrévocable. Toutefois cette irrévocabilité ne se conçoit que pour les donations de bien à venir et non pas pour les legs car les legs sont irrévocables jusqu’à la mort. Puisque les donations de bien à venir devienne irrévocable un homme ou une femme raisonnable ne les maintiendra pas car la personne ne pourra plus disposer de sa succession.


 2 . les époux peuvent ils par avance, dans la donation ou dans le contrat de mariage, écarter les règles légales ? Peuvent ils stipuler pour le cas de divorce la révocation là où la loi prévoit le maintient, ou le contraire ? La deuxième hypothèse est purement théorique. En revanche la première hypothèse est très importante, surtout pour les avantages matrimoniaux. En effet, la clause qui subordonne le maintien de l’avantage matrimonial à la dissolution du mariage par décès est usuel, il s’agit de la clause de reprise des apports. La validité de cette clause a été très discuté notamment après la loi de 2004. Un arrêt de 2004 un arrêt de la Cour de cassation a même paru la condamné. La loi de juin 2006 a donc ajouté un alinéa 3 à l’article 265 qui valide expressément la clause de reprise des apports en cas de divorce. Autrement dit cet alinéa valide la clause par laquelle les époux écartes le maintien de l’avantage matrimonial en cas de divorce. Par analogie on peut donc admettre la validité de la clause apposé à une donation de bien présent et stipulant sa révocation en cas de divorce.


D. les dommages et intérêts


L’article 266 du code civil permet à un époux d’obtenir des dommages et intérêts a raison du préjudice que lui cause la dissolution du mariage par divorce. Ce texte le permettait déjà dans sa rédaction antérieur à 2004 mais à des conditions légèrement différente. Précisons la règle actuelle. La droit à dommages et intérêts est ouvert dans 2 cas : 1. au cas de divorce pour faute au tord exclusif de l’un des époux, cas dans lequel le droit est ouvert au conjoint innocent. 2. au cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, le droit est ouvert au défendeur mais à la condition qu’il n’est pas formé de demande reconventionnelle car dans ce cas c’est qu’il aurait accepté le principe du divorce et donc qu’il ne subi par de préjudice. Les dommages et intérêts doivent être demandé au moment du divorce. Le préjudice doit être d’une particulière gravité. Enfin, le préjudice visé par l’article 266 est celui consécutif à la dissolution du mariage. Cela explique que le préjudice allégué soit le plus souvent moral car le préjudice matériel est le plus souvent réparé par la prestation compensatoire. Cela explique ensuite que des dommages et intérêts peuvent être demandé sur le fondement du droit commun de 1382 pour la réparation d’un préjudice autre que celui causé par la dissolution du mariage, notamment en réparation du préjudice causé par la faute cause du divorce (ex : le mari demande le divorce parce qu’il est battu par sa femme. Si il demande réparation du préjudice corporel, il n’est pas dans le domaine de 266 mais de 1382, la réparation pourra alors être demandé après le divorce sans que le préjudice ne soit d’une particulière gravité. Enfin, la loi de 2004 ne tranche pas difficulté sur laquelle la jurisprudence était divisé. Les d i peuvent ils être alloué sous la forme de bien en propriété ? Il s’agit le plus souvent d’un bien indivis ou commun. La 1er chambre civil a répondu oui en 1983 et la 2ème chambre à répondu non en 1993.


E. la liquidation du régime matrimonial


Le mariage une fois dissout que ce soit par divorce ou par décès, le régime matrimonial doit être liquidé. Sur le fond, la liquidation obéit aux mêmes règles, quelque soit la cause de la dissolution du mariage.

1. sur la procédure

La loi craint que la liquidation ne soit l’objet la source d’un contentieux après le divorce d’où des mesures qui incites les époux a procédé à cette liquidation le plus tôt possible et même avant la dissolution du mariage. Il faut distinguer. Dans le divorce par consentement mutuel, la liquidation est une condition même du divorce car un état liquidatif doit être annexé à la convention soumise à homologation. Dans les autres cas de divorce la loi contient deux séries de disposition.
1) l’article 265-2 valide les conventions liquidant le régime matrimonial au cours de la procédure. Ces conventions ne sont pas soumise à homologation et elles peuvent être sous sein privé sauf si il y a des immeubles. Naturellement elles ne produiront d’effet que si le divorce est prononcé.
2) Les articles 267 et suivant prévoit en l’absence d’une telle convention que le juge qui prononce le divorce ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et commet un notaire pour y procéder. Le notaire a un an pour y procéder, le juge pouvant lui accorder un délai supplémentaire de 6 mois. Ce dispositif qui vise à accélérer la liquidation n’aura qu’une efficacité relative car il permettra bien à un époux de vaincre la résistance de l’autre mais il ne permettra pas de vaincre l’inertie de l’autre.

2. sur le fond

La liquidation et la partage de la communauté sont souvent combinée avec une prestation compensatoire en capital.


III. Les conséquences du divorce sur le plan personnel


Tous les rapports de réciprocité, tous les devoirs personnels cessent (fidélité, assistance,
communauté de vie), corrélativement, les rapports d’égalité disparaissent faute d’objet qu’il
s’agisse de la direction de la famille (les enfants mis à part), et chaque époux peut se remarier,
même avec son complice d’adultère. Cependant, les modifications que le mariage avait apporté au statut personnel tiennent pour une part. L’émancipation reste acquise, la nationalité acquise est conservé. S’agissant du nom, l’article 264 alinéa 1 dispose que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint, mais l’alinéa 2 pose un tempérament, un époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint si ce dernier lui permet ou si le juge l’y autorise à raison d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Enfin, la filiation des enfants n’est pas modifié par le divorce, donc les enfants de parent divorcé reste couvert par la présomption de paternité.


III. la date des effets du divorce.


Le principe est que le mariage est dissout à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée : article 266 du Code civil. C’est donc à cette date que cessent en principe les obligations personnelles ou pécuniaires du mariage. C’est à cette date seulement que le devoir de secours cesse. Pour la mise en œuvre de ce texte, il faut tenir compte de l’effet suspensif ou non des voies de recours. 2 tempérament ce principe :

Date de dissolution du régime matrimonial, notamment de la communauté : correspond à la date à laquelle la communauté cesse d’être alimentée par les revenus des époux (revenus de leurs biens propres et de leurs travails). Cette date là est antérieure à la date de principe.
La date varie selon la cause de divorce : article 262-1 du Code civil. Pour le divorce par consentement mutuel, cette date est celle du jugement d’homologation.


Dans tous les autres cas, cette date est la date de l’ordonnance de non-conciliation. Mais au cas de séparation de fait antérieure à l’ordonnance de non-conciliation, chacun des époux peut demander le report de la dissolution à la date de la séparation. La séparation de fait qui peut justifier ce report, selon le texte, suppose

1. une cessation de la cohabitation et de la collaboration.

2. La demande de report doit être formée au moment du divorce.

3 ;Le report est facultatif pour le juge, avant 2004 il était obligatoire. L’intérêt majeur de ce report est que les époux ont rétroactivement la propriété exclusive de leurs revenus professionnel et que les biens communs sont rétroactivement considéré comme indivis, on appliquera donc les règles de l’indivision, celui qui a occupé le bien devra donc payer une indemnité.
la date opposable au tiers est celle de la publication du jugement de divorce par mention en marge des actes d’état civil (acte de mariage et de naissance) : article 262 du Code civil.

Le Cours de droit de la famille est divisé en plusieurs fiches :