La procédure de recouvrement des recettes

Quelle est la procédure de recouvrement des recettes ?

Des différences avec l’opération de dépense. Application règle séparation ordonnateur / comptable, d’où une phase administrative et une phase comptable, même si des particularités selon le débiteur concerné.

Par ailleurs, il faut distinguer la procédure de recouvrement des recettes dues par les personnes privées et celle spécifique pour les personnes publiques.

La procédure de recouvrement des recette par les collectivités publiques

1: Les particularités de la procédure de recouvrement.

A) Le principe de légalité des recettes:

Toute recette suppose un texte, ce qui implique que toute recette doit être préalablement déterminée par l’autorité politique. Ex: Le Parlement au niveau national, en vertu de l’article 34 de la Constitution, pour fixer les règles d’assiette, de taux et de modalités de recouvrement.

Loi constitutionnelle 28/03/2003: Les Collectivités Territoriales ne peuvent pas créer d’impôt mais elles peuvent, depuis cette loi, fixer le taux et l’assiette des impôts locaux dans les limites légales.

Article 432-10 Code pénal : Délit de concussion si une autorité publique accorde, sans texte, 1 exonération ou perçoit, sans texte, une créance.

En matière de recettes, rôle réduit de l’ordonnateur et rôle accru du comptable public.

En effet, article 5 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: en vertu de ce principe de légalité des recettes, les ordonnateurs ne décident pas d’une recette.

B) La responsabilité particulière du comptable en matière du recouvrement des recettes:

Article 12A al.1 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Le comptable doit vérifier que l’acte sur lequel se fonde la recette a bien été autorisé par 1 autorité compétente et que l’acte est devenu exécutoire.

N’appartient pas au comptable de vérifier la légalité de fond de l’acte à l’origine de la recette (comme en matière de dépense).

Compétence exclusive du comptable dans le recouvrement des dépenses publiques. Dans ce cadre, est tenu de procéder aux diligences et à la vigilance requise. Obligation ici de moyen et non pas de résultat car l’aboutissement des procédures de dépend pas toujours du comptable.

Article 60-4, loi 23/02/1963: Responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée.

Les diligences doivent être «rapides, complètes et adéquates« .

=>Rapides: Pour éviter 3 choses: la prescription ; la disparition d’1 garantie sur la dette; la détérioration irrémédiable de la situation du débiteur.

=>Complètes: Ne pas omettre une précaution ou une voie de droit possible pour le recouvrement de la recette.

=>Adéquates: Un comptable doit demander la mise en œuvre des procédures administratives permettant de contraindre les personnes publiques à payer leurs dettes.

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&2: La procédure de droit commun: le titre exécutoire.

Trois catégories de recettes ne sont pas recouvrées selon la procédure du droit commun:

Article 74 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Les recettes fiscales liquidées et recouvrées par le Code Général des Impôts, le Code des douanes ou par les lois et règlements.

Article 75 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Les recettes domaniales recouvrées selon les modalités spécifiques prévues par CG3P; Code forestier; lois et règlement.

Article 77 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Les amendes et condamnations pécuniaires. Régime particulier car peuvent donner lieu à 1 paiement immédiat auprès de l’agent verbalisateur.

– En dehors de ces 3 catégories, les recettes sont recouvrées selon la procédure du droit commun. Que la recette soit locale ou pas, procédure en 4 temps fondée sur:

=>Article 85 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: un titre de perception.

=>ou un titre exécutoire.

A) L’établissement du titre exécutoire

Compétence exclusive de l’ordonnateur (non pas conseil délibérant) pour émettre 1 arrêté de rôle qui rend l’ordre de recette exécutoire.

Article 82 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: dans les limites et conditions fixées par Bercy, ordonnateur peut ne pas émettre 1 arrêté de rôle si la somme à recouvrer est inférieure au seuil déterminé.

Ordonnateur doit transmettre ce titre exécutoire, faute de quoi prescription de la recette et extinction des droits de l’organisme public.

Délai qui varie selon la nature de la recette. Sauf dérogation, 30 ans pour les créances non fiscales et 10 ans pour celles fiscales…

Le titre exécutoire doit comporter plusieurs indications: organisme créancier ; identité débiteur; imputation budgétaire et comptable de la recette; le montant de la créance…. Pas de forme requise.

B) La prise en charge de l’état exécutoire:

Article 11 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: le titre exécutoire a été transmis au comptable qui est le seul chargé du recouvrement des ordres de recettes émis par l’ordonnateur.

Avant d’accepter de prendre en charge le titre, le comptable doit procéder aux contrôles généraux prévus par les textes et aux contrôles formels de caissier.

Si irrégularité, il doit motiver son refus de prendre en charge le titre. Permet à l’ordonnateur de régulariser le titre.

Le comptable ne doit pas d’emblée refuser une créance prescrite car la prescription n’a d’effet que si est invoquée par le débiteur. Si est invoquée, suspension du recouvrement.

Deux grands effets découlent de la prise en charge du titre de recette par le comptable:

Responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable dans ce processus de recouvrement de la recette.

Prise en charge fait commencer le délai de prescription de l’action en recouvrement de la recette. Délai de 4 ans.

Délai peut être interrompu. Ex: l’organisme créancier ne peut pas agir dans cas d’une instance devant le juge ou si surendettement.

C) Le recouvrement de l’état exécutoire.

Une fois qu’il a pris le titre de recouvrement en charge, le comptable notifie l’état exécutoire. Il existe deux types de recouvrement.

Le recouvrement amiable:

Article 25 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Procédure de droit commun = recouvrement amiable. Est facilité par la diversité des modes d’encaissement et l’octroi de modalités de paiement au profit du débiteur.

Procédure qui ne s’applique pas lorsque: selon nature créance ; caractère contentieux de la dette ; nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires.

Si défaut de paiement, recouvrement peut devenir forcé avec l’accord de l’ordonnateur.

Le recouvrement forcé:

Article 25 RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE: Recouvrement forcé est délivré par un titre de force exécutoire. PPP car l’administration peut s’accorder à elle-même 1 titre exécutoire l’autorisant à utiliser la procédure du recouvrement forcé. Compétence exclusive de l’ordonnateur qui doit approuver chaque acte de poursuite.

Si un redevable n’a pas effectué spontanément le versement dans la limite de l’échéance déterminée, comptable doit envoyer 1 lettre de rappel avant le 1er acte de poursuite.

Si toujours pas de réponse dans délai de 20 jours, le comptable peut engager des poursuites par un commandement à payer (ne pas confondre avec acte de poursuite) dont l’ordonnateur peut éventuellement le dispenser d’autorisation préalable.

Comptable utilise toutes les voies d’exécution de droit commun. Ex: saisies-conservatoire, saisies-ventes, saisies-attribution…

Article 63 LFR 30/12/2004: nouvelle procédure de recouvrement: l’opposition à tiers détenteur. Oblige tout tiers détenteur d’une dette à l’égard d’une pers devant une créance à un organisme public de payer prioritairement l’administration. Si non, ce tiers verra naître à son encontre une dette pour le même montant.

D) La contestation du titre exécutoire:

Article 6 décret 29/12/1992: Possible pour le débiteur ou éventuellement par le tiers saisi. Distinction faite entre:

Opposition à exécution: si la contestation porte sur l’existence, le montant ou l’exigibilité de la créance.

Doit intervenir dans les 2 mois suivant la réception du titre exécutoire ou à la date du 1er acte de poursuite. Devant le Juge Administratif ou le Juge Judiciaire selon la nature de la créance.

Opposition à poursuite: si contestation sur la forme d’un acte de poursuite.

– dans les 2 cas, effet suspensif: le titre de recette émis par l’ordonnateur perd son caractère exécutoire dès l’introduction de l’instance.

3: Les procédures de recouvrement spéciales.

A) Les procédures particulières des recettes dues par les personnes publiques:

Les procédures particulières:

Des cas où la recette peut être perçue avant toute émission de titre de recette. Cependant, ne permet qu’un encaissement amiable car absence de titre = absence possibilité d’un recouvrement forcé.

Régie de recette = mode d’encaissement de recettes fondées sur ce recouvrement avant l’émission d’un titre. Les recettes perçues par le régisseur sont transmises au comptable qui, après vérification, demande à l’ordonnateur 1 titre de perception afin de budgétiser les opérations.

Les opérations particulières de recouvrement:

Quatre opérations particulières peuvent être décernées:

Répétition de l’indu: Principe que tout paiement suppose une dette. Si on a perçu des sommes en trop, reversement de cet indu à la personne ayant trop payé.

Compensation: Cas où deux personnes publiques sont toutes deux débitrices l’une envers l’autre. Compensation entre les deux dettes.

Est par ailleurs opposable par des personnes publiques contre des personnes privées mais la réciproque est fausse.

Remise gracieuse: Extinction partielle ou totale d’une créance régulièrement établie due par des personnes publiques

=>au niveau national: la remise accordée par le comptable ne peut pas excéder 75.000€. Recours possible devant le ministre du budget. Celui-ci peut aussi accorder des remises à un max de 150.000€.

=>au niveau local: remise accordée par autorisation du conseil délibérant.

Admission en non valeur: Décision par laquelle une autorité accepte de prendre en considération le fait que le comptable n’a pas pu recouvrer certaines créances et donc renoncer à tenir le comptable responsable de ce non-recouvrement.

Si acceptée, recette est admise en non-valeur et la responsabilité du comptable est dégagée. Cependant, le juge des comptes n’est pas lié par l’admission en non-valeur. Il peut donc engager la responsabilité du comptable malgré tout.

N’est possible que lorsque le recouvrement est impossible pour des raisons indépendantes des diligences du comptable: fait du débiteur (ex: insolvabilité), fait de l’ordonnateur (ex: pas d’autorisation à poursuite).

N’éteint pas la dette. Donc, le recouvrement peut être poursuivi si le débiteur ou ses ayants-droits redeviennent susceptibles de poursuite, sauf cas de prescription.

B) Les recettes dues par les personnes publiques:

Sont en principe insusceptibles de recouvrement forcé par le biais de titre exécutoire, en vertu du principe d’insaisissabilité des biens publics. Cependant, des voies d’exécution administrative existent. Varient selon qu’il s’agisse de l’Etat ou d’une autre personne publique.

Etat: Peu développé. Possible pour un créancier de l’Etat d’obtenir de la part des juridictions des décisions à-mêmes de leurs donner satisfaction. S’apparente à une exécution forcée.

Autre personnes publiques: Possible pour une personne publique créancière d’une autre pers publique d’utiliser des voies de recours administratif. Aboutit généralement à une inscription ou à un mandatement d’office, afin de dégager les crédits nécessaires au paiement de ce qui est dû.

Si créance due par un Etablissement Public Administratif, EPIC avec comptable public; organisme de Sécurité Sociale => possibilité de saisir l’autorité de tutelle du Service Public afin de procéder au mandatement d’office des dépenses obligatoires.

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